Décision de justice
Tribunal judiciaire de La Rochelle, REFERE, 8 septembre 2026, n° 25/00664
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 15 juillet 2021, la SCI TBL a confié à la SAS [W] la construction de deux bâtiments à usage professionnel pour un montant de 220 800 TTC. La SAS [W] expose ne pas avoir été réglée de la dernière facture de travaux d’un montant de 7 807,80 euros malgré plusieurs mises en demeure en ce sens. Elle a saisi sur requête le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’une demande en injonction de payer à l’encontre de la SCI TBL. Par ordonnance du 13 février 2024, le tribunal a condamné la SCI TBL à lui verser la somme de 7 807,80 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023. La SCI TBL a formé opposition de l’ordonnance au motif que les travaux comprennent des malfaçons suivant courrier du 11 avril 2024. Selon jugement du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a condamné la SCI TBL à régler à la SAS [W] la somme de 7 807,80 euros outre les intérêts de retard. La SCI TBL a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2025 avant de se désister le 16 décembre 2025. Soutenant que les travaux sont affectés de désordres, la SCI TBL a fait citer, par exploit du 16 décembre 2025, la SAS [W] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens. En réplique, la SAS [W] sollicite de la déclarer la demande d’expertise irrecevable. En tout état de cause elle s’oppose à cette demande faute de motif légitime. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de procédure abusive, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de la chose jugée L’article 1355 du code civil prévoit que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La SAS [W], sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée, sollicite l’irrecevabilité de la demande d’expertise. Néanmoins la demande d’expertise formulée par la SCI TBL sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile diffère des demandes précédentes et n’a pas été tranchée par le juge du fond. La fin de non-recevoir tirée du principe de la chose jugée sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens et la demande d’expertise En vertu du principe de concentration des moyens, les parties sont tenues de présenter, dès l’instance initiale, tous les moyens qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions. Sur ce fondement, la SAS [W] entend déclarer la présente demande irrecevable. Dans l’instance précédente la SCI TBL s’opposait au paiement de la facture contestée au motif, non retenu par les premiers juges faute d’élément suffisant l’établissant, de l’existence de rétentions d’eau en raison de contrepentes. Dans la présente instance la SCI TBL sollicite une expertise au motif que les désordres persistent et se sont aggravés. Elle produit un rapport de recherches de fuite daté du 30 septembre 2025, soit postérieurement à la première décision du tribunal judiciaire. Ce rapport constate l’existence de désordres non évoqués dans les pièces et conclusions précédentes, notamment des infiltrations à l’intérieur du bâtiment, une traversée de PVC non traitée, une boîte à eau non étanche. A ce stade, il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise aux frais exclusifs de la SCI TBL selon mission détaillée dans le dispositif. Sur les dommages et intérêts à titre de procédure abusive L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, la SAS [W] sollicite de condamner la SCI TBL à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier découlant d’une procédure abusive. La demande principale de la SCI TBL étant accueillie, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. La SCI TBL, à la demande de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens de l’instance. En l’état de la procédure, rien ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la SAS [W] de sa fin de non-recevoir tiré du principe de la chose jugée ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder : [A] [M] [E] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 1] avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à DOMPIERRE-SUR-MER (17139) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la SCI TBL aux termes de son assignation et du rapport de recherches de fuite daté du 30 septembre 2025 notamment,Le cas échéant décrire la nature et l’étendue des infiltrations et non conformités,En déterminer les causes et origines,Dire si les travaux réalisés par la SAS [W] ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que la SCI TBL devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 6 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 25/00664), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ; DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ; DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ; DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI TBL le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DEBOUTONS la SAS [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que la SCI TBL supportera les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Maxime BARRIERE (Deux-[Localité 1]) - Maître Olivier DUNYACH 67 - régie - expertises x1 Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00364 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00664 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSK3 AFFAIRE : S.C.I. TBL C/ Société [W] l’an deux mil vingt six et le huit Septembre, Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDERESSE : S.C.I. TBL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDERESSE : Société [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 15 juillet 2021, la SCI TBL a confié à la SAS [W] la construction de deux bâtiments à usage professionnel pour un montant de 220 800 TTC. La SAS [W] expose ne pas avoir été réglée de la dernière facture de travaux d’un montant de 7 807,80 euros malgré plusieurs mises en demeure en ce sens. Elle a saisi sur requête le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d’une demande en injonction de payer à l’encontre de la SCI TBL. Par ordonnance du 13 février 2024, le tribunal a condamné la SCI TBL à lui verser la somme de 7 807,80 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023. La SCI TBL a formé opposition de l’ordonnance au motif que les travaux comprennent des malfaçons suivant courrier du 11 avril 2024. Selon jugement du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a condamné la SCI TBL à régler à la SAS [W] la somme de 7 807,80 euros outre les intérêts de retard. La SCI TBL a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2025 avant de se désister le 16 décembre 2025. Soutenant que les travaux sont affectés de désordres, la SCI TBL a fait citer, par exploit du 16 décembre 2025, la SAS [W] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les dépens. En réplique, la SAS [W] sollicite de la déclarer la demande d’expertise irrecevable. En tout état de cause elle s’oppose à cette demande faute de motif légitime. Elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de procédure abusive, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de la chose jugée L’article 1355 du code civil prévoit que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La SAS [W], sur le fondement du principe de l’autorité de la chose jugée, sollicite l’irrecevabilité de la demande d’expertise. Néanmoins la demande d’expertise formulée par la SCI TBL sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile diffère des demandes précédentes et n’a pas été tranchée par le juge du fond. La fin de non-recevoir tirée du principe de la chose jugée sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens et la demande d’expertise En vertu du principe de concentration des moyens, les parties sont tenues de présenter, dès l’instance initiale, tous les moyens qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions. Sur ce fondement, la SAS [W] entend déclarer la présente demande irrecevable. Dans l’instance précédente la SCI TBL s’opposait au paiement de la facture contestée au motif, non retenu par les premiers juges faute d’élément suffisant l’établissant, de l’existence de rétentions d’eau en raison de contrepentes. Dans la présente instance la SCI TBL sollicite une expertise au motif que les désordres persistent et se sont aggravés. Elle produit un rapport de recherches de fuite daté du 30 septembre 2025, soit postérieurement à la première décision du tribunal judiciaire. Ce rapport constate l’existence de désordres non évoqués dans les pièces et conclusions précédentes, notamment des infiltrations à l’intérieur du bâtiment, une traversée de PVC non traitée, une boîte à eau non étanche. A ce stade, il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise aux frais exclusifs de la SCI TBL selon mission détaillée dans le dispositif. Sur les dommages et intérêts à titre de procédure abusive L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, la SAS [W] sollicite de condamner la SCI TBL à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et financier découlant d’une procédure abusive. La demande principale de la SCI TBL étant accueillie, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui. La SCI TBL, à la demande de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens de l’instance. En l’état de la procédure, rien ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTONS la SAS [W] de sa fin de non-recevoir tiré du principe de la chose jugée ; ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder : [A] [M] [E] [X] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 1] avec mission de : Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à DOMPIERRE-SUR-MER (17139) après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la SCI TBL aux termes de son assignation et du rapport de recherches de fuite daté du 30 septembre 2025 notamment,Le cas échéant décrire la nature et l’étendue des infiltrations et non conformités,En déterminer les causes et origines,Dire si les travaux réalisés par la SAS [W] ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que la SCI TBL devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 6 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 25/00664), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ; DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ; DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ; DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI TBL le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ; DEBOUTONS la SAS [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS que la SCI TBL supportera les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ségolène FAYS Pierre MESNARD
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:18:52.759Z.