Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 8 septembre 2026, n° 24/01782
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 19 juillet 2024 par la SAS ENTREPRISE CONTIVAL contre la SCI [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la remise d’un procès-verbal de réception d’un lot de travaux ainsi que le paiement de sommes à la suite de travaux pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment ; Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - SAS ENTREPRISE CONTIVAL : 05 janvier 2026 ; - SCI [W] : 09 septembre 2025 ; Vu la clôture prononcée au 09 janvier 2026 ; Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026 délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 08 septembre 2026 ;
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes réciproques relatives à la réception des travaux de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL . L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur la demande principale de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL en injonction à la SCI [W] d’avoir à lui transmettre le procès-verbal de réception du 21 mars 2023 sans réserve. En l’espèce, il résulte des éléments aux débats qu’après des opérations de pré-réception le 14 mars 2023 à l’issue desquelles la SAS ENTREPRISE CONTIVAL a été invitée à reprendre certains travaux (pièce CONTIVAL n°10), cette société a été dûment convoquée en vue des opérations de réception fixées au 21 mars 2023, à 14 H (pièce CONTIVAL n°12). Il est admis qu’aucun procès-verbal de réception daté du 21 mars 2023 n’est produits aux débats. Toutefois les parties sont manifestement en désaccord quant à ce qu’il s’est effectivement passé le 21 mars 2023. Il convient à cet égard de relever que c’est à juste titre que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL souligne que plusieurs pièces aux débats permettent de présumer une volonté de la SCI [W] ainsi que du maître d’oeuvre ECOBAT de réceptionner les travaux, notamment de gros-oeuvre (lot n°4), au 21 mars 2023 (pièces CONTIVAL n°11 et 12). Cependant aucun élément aux débats ne permet de tenir pour prouvé que la réception a bien eu lieu le 21 mars 2023 entre les parties. Au contraire, après cette date, les parties ont continué à négocier sur la poursuite des travaux, ce qui peut être notamment compris à partir de la lecture du courrier du maître d’oeuvre ECOBAT du 21 avril 2023 à la SAS ENTREPRISE CONTIVAL évoquant le fait que « vos ouvrages sont inachevés et nécessites (sic) des reprises et en dehors des délais impartis » (pièce [W] n°3). En conséquence, il ne peut être tenu pour certain qu’un procès-verbal de réception du lot n°4 gros-oeuvre a bien été établi le 21 mars 2023. Or, à défaut de certitude sur l’existence du document, il ne peut être envisagé de le faire remettre sous astreinte. Sur la demande subsidiaire de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL en prononcé judiciaire de la réception au 21 mars 2023 sans réserve, et la contestation subsidiaire de la SCI [W] sur la date de réception judiciaire. En l’espèce, il résulte de ce qui a déjà été énoncé ci-dessus qu’il ne peut être tenu pour acquis qu’au 21 mars 2023 les deux parties ont entendu réceptionner les ouvrages, encore que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL avait manifestement été convoquée à cette date dans cette finalité (pièces CONTIVAL n°10 et 12). Il ne peut non plus être tenu pour acquis que la SCI [W] aurait pris possession de l’ensemble dès le 21 mars 2023, alors qu’il est justifié que le contrôleur technique QUALICONSULT avait élevé des réserves, lesquelles ont été constatées comme levées suivant Rapport final du 21 septembre 2023 (pièces [W] n°7 et 8). Il convient dès lors de retenir que la levée des réserves du contrôleur technique a achevé de lever les contraintes sur la jouissance des locaux par la SCI [W]. Par conséquent, la réception est à prononcer au 21 septembre 2023 conformément à la demande subsidiaire de la SCI en ce sens. Il n’y a pas lieu d’assortir la réception judiciaire de réserves en ce que les parties ne sont demeurées en désaccord que sur le volet financier, lequel est indépendant de la réception, tandis que le contrôleur technique avait définitivement levé ses réserves. Sur les demandes respectives des parties au titre du paiement du solde des travaux. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL entend voir valider son décompte général définitif en s’attachant à l’absence de contestation, dans les délais contractuels, de la part du maître d’oeuvre ECOBAT, ceci à compter de la date de réception que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL fixe au 21 mars 2023. Il résulte toutefois de ce qui a été examiné ci-dessus que la réception ne peut être retenue au 21 mars 2023, en ce qu’elle est seulement judiciairement prononcée par le présent jugement et à effet au 21 septembre 2023, de sorte qu’il ne peut plus être tenu compte de la chronologie mise en avant par la SAS ENTREPRISE CONTIVAL au soutien de sa position. En conséquence, son compte général, qui ne pouvait devenir définitif qu’après réception selon les conditions contractuelles, était encore ouvert à une contestation, que le présent jugement doit trancher. Au surplus, sur la matérialité de la contestation, c’est à juste titre que la SCI [W] relève que le contrôleur technique QUALICONSULT a élevé un avis défavorable le 14 mars 2023 quant aux travaux réalisés par la SAS ENTREPRISE CONTIVAL, s’agissant de la stabilité au feu des profilés métalliques à défaut d’écran de cantonnement (pièce [W] n°6). Cet avis défavorable était mentionné comme non suivi d’effet dans le rapport de QUALICONSULT du 28 juin 2023 et disparaissait du rapport ultérieur du 21 septembre 2023 (pièces [W] n°7 et 8). Il convient de retenir qu’il y avait donc la matière d’une véritable contestation entre les parties quant à la qualité des prestations de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL. Or, sur le décompte définitif à retenir, il est à observer que les parties s’accordent sur le prix initial du lot ainsi que sur les trois avenants, mais sont en désaccord sur un avenant dit n°4, lequel n’est toutefois pas un véritable avenant contractuel ainsi que le conteste la SAS ENTREPRISE CONTIVAL, mais est davantage à considérer comme l’application de moins-values suivant chiffrage par le maître d’oeuvre ECOBAT (pièce [W] n°9). Il en résulte que le maître d’oeuvre ECOBAT a appliqué des moins values sur le prix du contrat, en considération de travaux non réalisés (pièce CONTIVAL n°13). En réponse la SAS ENTREPRISE CONTIVAL a pour partie contesté ces moins values pour travaux non réalisés, et a également mis en compte d’autres travaux dits complémentaires, notamment de « canalisation [Localité 1] réseau restaurant+vestiaires » (pièce CONTIVAL n°14, page 2). Cependant, en réplique, il faut relever que le maître d’oeuvre ECOBAT a rejeté ces contestations notamment en retenant que les travaux non réalisés n’étaient pas contestables, que les travaux complémentaires mis en avant par la SAS ENTREPRISE CONTIVAL ne pouvaient être retenus à défaut de demande, d’accord et d’avenant, et que les travaux de canalisation précités relevaient d’un autre lot et ont été confiés par avenant à une entreprise tierce (pièce [W] n°9, page 2). Force est de constater que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL n’apporte aucun élément nouveau suffisant pour remettre en cause cette appréciation, soit pour démontrer qu’elle a en réalité exécuté certains travaux inclus au contrat et allégués comme non réalisés par ECOBAT, soit pour établir que tout ou partie des travaux complémentaires que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL a mis en compte lui avaient été confiés par contrat ou avenant. Dès lors, il ne peut être fait droit à la contestation de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL, et il convient au contraire de retenir le décompte mis en avant par la SCI [W]. Par conséquent, la demande de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL en paiement du solde du contrat est rejetée, et la demande contraire de la SCI [W] en restitution d’un trop perçu doit être admise. Sur la demande de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL contre la SCI [W] en dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard excessif dans le paiement, à hauteur de 11.701,46 euros. L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, la SAS ENTREPRISE CONTIVAL sollicite ici l’application du 3ème alinéa de l’article 1231-6 précité du code civil s’agissant du préjudice spécifique, indépendant du simple retard de paiement. Or, dans la mesure où le présent jugement aboutit à un décompte en défaveur de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL, alors celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice né d’un retard de paiement à son égard. La demande est rejetée. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. La SAS ENTREPRISE CONTIVAL supporte les dépens au vu du sens du jugement. La SAS ENTREPRISE CONTIVAL tenue aux dépens doit payer à la SCI [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande principale de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL en injonction à la SCI [W] d’avoir à lui transmettre le procès-verbal de réception du 21 mars 2023 sans réserve ; PRONONCE la réception judiciaire des travaux de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL (lot n°4 gros-oeuvre) à effet au 21 septembre 2023 et sans réserves ; REJETTE la demande de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL contre la SCI [W] en condamnation au paiement d’une somme de 58.507,38 euros en principal outre intérêts capitalisés ; CONDAMNE la SAS ENTREPRISE CONTIVAL à payer à la SCI [W] la somme de 11.018,93 euros au titre du trop versé sur le prix des travaux exécutés ; REJETTE la demande de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL contre la SCI [W] en dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard excessif dans le paiement, à hauteur de 11.701,46 euros ; CONDAMNE la SAS ENTREPRISE CONTIVAL aux dépens ; CONDAMNE la SAS ENTREPRISE CONTIVAL à payer à la SCI [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01782 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMIR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 08 Septembre 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. ENTREPRISE CONTIVAL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Benoît SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.C.I. [W] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué Me NICAISE Hadrien, avocat au barreau de POITIERS LE : Copie simple à : - Me SABOURET - Me BRUGIERE Copie exécutoire à : - Me BRUGIERE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 19 juillet 2024 par la SAS ENTREPRISE CONTIVAL contre la SCI [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la remise d’un procès-verbal de réception d’un lot de travaux ainsi que le paiement de sommes à la suite de travaux pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment ; Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - SAS ENTREPRISE CONTIVAL : 05 janvier 2026 ; - SCI [W] : 09 septembre 2025 ; Vu la clôture prononcée au 09 janvier 2026 ; Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026 délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 08 septembre 2026 ; MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes réciproques relatives à la réception des travaux de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL . L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. » L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Sur la demande principale de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL en injonction à la SCI [W] d’avoir à lui transmettre le procès-verbal de réception du 21 mars 2023 sans réserve. En l’espèce, il résulte des éléments aux débats qu’après des opérations de pré-réception le 14 mars 2023 à l’issue desquelles la SAS ENTREPRISE CONTIVAL a été invitée à reprendre certains travaux (pièce CONTIVAL n°10), cette société a été dûment convoquée en vue des opérations de réception fixées au 21 mars 2023, à 14 H (pièce CONTIVAL n°12). Il est admis qu’aucun procès-verbal de réception daté du 21 mars 2023 n’est produits aux débats. Toutefois les parties sont manifestement en désaccord quant à ce qu’il s’est effectivement passé le 21 mars 2023. Il convient à cet égard de relever que c’est à juste titre que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL souligne que plusieurs pièces aux débats permettent de présumer une volonté de la SCI [W] ainsi que du maître d’oeuvre ECOBAT de réceptionner les travaux, notamment de gros-oeuvre (lot n°4), au 21 mars 2023 (pièces CONTIVAL n°11 et 12). Cependant aucun élément aux débats ne permet de tenir pour prouvé que la réception a bien eu lieu le 21 mars 2023 entre les parties. Au contraire, après cette date, les parties ont continué à négocier sur la poursuite des travaux, ce qui peut être notamment compris à partir de la lecture du courrier du maître d’oeuvre ECOBAT du 21 avril 2023 à la SAS ENTREPRISE CONTIVAL évoquant le fait que « vos ouvrages sont inachevés et nécessites (sic) des reprises et en dehors des délais impartis » (pièce [W] n°3). En conséquence, il ne peut être tenu pour certain qu’un procès-verbal de réception du lot n°4 gros-oeuvre a bien été établi le 21 mars 2023. Or, à défaut de certitude sur l’existence du document, il ne peut être envisagé de le faire remettre sous astreinte. Sur la demande subsidiaire de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL en prononcé judiciaire de la réception au 21 mars 2023 sans réserve, et la contestation subsidiaire de la SCI [W] sur la date de réception judiciaire. En l’espèce, il résulte de ce qui a déjà été énoncé ci-dessus qu’il ne peut être tenu pour acquis qu’au 21 mars 2023 les deux parties ont entendu réceptionner les ouvrages, encore que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL avait manifestement été convoquée à cette date dans cette finalité (pièces CONTIVAL n°10 et 12). Il ne peut non plus être tenu pour acquis que la SCI [W] aurait pris possession de l’ensemble dès le 21 mars 2023, alors qu’il est justifié que le contrôleur technique QUALICONSULT avait élevé des réserves, lesquelles ont été constatées comme levées suivant Rapport final du 21 septembre 2023 (pièces [W] n°7 et 8). Il convient dès lors de retenir que la levée des réserves du contrôleur technique a achevé de lever les contraintes sur la jouissance des locaux par la SCI [W]. Par conséquent, la réception est à prononcer au 21 septembre 2023 conformément à la demande subsidiaire de la SCI en ce sens. Il n’y a pas lieu d’assortir la réception judiciaire de réserves en ce que les parties ne sont demeurées en désaccord que sur le volet financier, lequel est indépendant de la réception, tandis que le contrôleur technique avait définitivement levé ses réserves. Sur les demandes respectives des parties au titre du paiement du solde des travaux. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL entend voir valider son décompte général définitif en s’attachant à l’absence de contestation, dans les délais contractuels, de la part du maître d’oeuvre ECOBAT, ceci à compter de la date de réception que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL fixe au 21 mars 2023. Il résulte toutefois de ce qui a été examiné ci-dessus que la réception ne peut être retenue au 21 mars 2023, en ce qu’elle est seulement judiciairement prononcée par le présent jugement et à effet au 21 septembre 2023, de sorte qu’il ne peut plus être tenu compte de la chronologie mise en avant par la SAS ENTREPRISE CONTIVAL au soutien de sa position. En conséquence, son compte général, qui ne pouvait devenir définitif qu’après réception selon les conditions contractuelles, était encore ouvert à une contestation, que le présent jugement doit trancher. Au surplus, sur la matérialité de la contestation, c’est à juste titre que la SCI [W] relève que le contrôleur technique QUALICONSULT a élevé un avis défavorable le 14 mars 2023 quant aux travaux réalisés par la SAS ENTREPRISE CONTIVAL, s’agissant de la stabilité au feu des profilés métalliques à défaut d’écran de cantonnement (pièce [W] n°6). Cet avis défavorable était mentionné comme non suivi d’effet dans le rapport de QUALICONSULT du 28 juin 2023 et disparaissait du rapport ultérieur du 21 septembre 2023 (pièces [W] n°7 et 8). Il convient de retenir qu’il y avait donc la matière d’une véritable contestation entre les parties quant à la qualité des prestations de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL. Or, sur le décompte définitif à retenir, il est à observer que les parties s’accordent sur le prix initial du lot ainsi que sur les trois avenants, mais sont en désaccord sur un avenant dit n°4, lequel n’est toutefois pas un véritable avenant contractuel ainsi que le conteste la SAS ENTREPRISE CONTIVAL, mais est davantage à considérer comme l’application de moins-values suivant chiffrage par le maître d’oeuvre ECOBAT (pièce [W] n°9). Il en résulte que le maître d’oeuvre ECOBAT a appliqué des moins values sur le prix du contrat, en considération de travaux non réalisés (pièce CONTIVAL n°13). En réponse la SAS ENTREPRISE CONTIVAL a pour partie contesté ces moins values pour travaux non réalisés, et a également mis en compte d’autres travaux dits complémentaires, notamment de « canalisation [Localité 1] réseau restaurant+vestiaires » (pièce CONTIVAL n°14, page 2). Cependant, en réplique, il faut relever que le maître d’oeuvre ECOBAT a rejeté ces contestations notamment en retenant que les travaux non réalisés n’étaient pas contestables, que les travaux complémentaires mis en avant par la SAS ENTREPRISE CONTIVAL ne pouvaient être retenus à défaut de demande, d’accord et d’avenant, et que les travaux de canalisation précités relevaient d’un autre lot et ont été confiés par avenant à une entreprise tierce (pièce [W] n°9, page 2). Force est de constater que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL n’apporte aucun élément nouveau suffisant pour remettre en cause cette appréciation, soit pour démontrer qu’elle a en réalité exécuté certains travaux inclus au contrat et allégués comme non réalisés par ECOBAT, soit pour établir que tout ou partie des travaux complémentaires que la SAS ENTREPRISE CONTIVAL a mis en compte lui avaient été confiés par contrat ou avenant. Dès lors, il ne peut être fait droit à la contestation de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL, et il convient au contraire de retenir le décompte mis en avant par la SCI [W]. Par conséquent, la demande de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL en paiement du solde du contrat est rejetée, et la demande contraire de la SCI [W] en restitution d’un trop perçu doit être admise. Sur la demande de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL contre la SCI [W] en dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard excessif dans le paiement, à hauteur de 11.701,46 euros. L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, la SAS ENTREPRISE CONTIVAL sollicite ici l’application du 3ème alinéa de l’article 1231-6 précité du code civil s’agissant du préjudice spécifique, indépendant du simple retard de paiement. Or, dans la mesure où le présent jugement aboutit à un décompte en défaveur de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL, alors celle-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice né d’un retard de paiement à son égard. La demande est rejetée. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. La SAS ENTREPRISE CONTIVAL supporte les dépens au vu du sens du jugement. La SAS ENTREPRISE CONTIVAL tenue aux dépens doit payer à la SCI [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur le même fondement. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande principale de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL en injonction à la SCI [W] d’avoir à lui transmettre le procès-verbal de réception du 21 mars 2023 sans réserve ; PRONONCE la réception judiciaire des travaux de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL (lot n°4 gros-oeuvre) à effet au 21 septembre 2023 et sans réserves ; REJETTE la demande de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL contre la SCI [W] en condamnation au paiement d’une somme de 58.507,38 euros en principal outre intérêts capitalisés ; CONDAMNE la SAS ENTREPRISE CONTIVAL à payer à la SCI [W] la somme de 11.018,93 euros au titre du trop versé sur le prix des travaux exécutés ; REJETTE la demande de la SAS ENTREPRISE CONTIVAL contre la SCI [W] en dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard excessif dans le paiement, à hauteur de 11.701,46 euros ; CONDAMNE la SAS ENTREPRISE CONTIVAL aux dépens ; CONDAMNE la SAS ENTREPRISE CONTIVAL à payer à la SCI [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:27:47.611Z.