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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 7, 7 septembre 2026, n° 25/00134

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2025, 

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

¢ Madame [P] [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SENEGAL),

Et de

¢ Monsieur [E], [J] [T], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (MARTINIQUE),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (HAUTE-GARONNE) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 3 juillet 2024 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,

- Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires, avec un passage de bras devant le commissariat situé à la station de métro [Etablissement 1] ;

DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, s'exercera : à partir de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée et de 10h le lendemain du dernier jour de la scolarité dans les autres cas, jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE les points suivants : 

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue,

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement,

- Au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10h00 à 18h00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;

FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 340 euros (soit 170 uros par enfant), augmenté des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 11 avril 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et de permis de conduire, frais de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagée seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; 

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.


La Greffière La Juge aux affaires familiales
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 25/00134 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUPF / JAF Cab 7
AFFAIRE : [G] / [T]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026


Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : 

Madame Brunehilde BARRY 

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE


DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 08 Avril 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 29 Juin 2026


JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


DEMANDEUR :

Madame [P] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-000251 du 26/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

ayant pour avocat Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEUR :

Monsieur [E], [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

ayant pour avocat Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 7 janvier 2025, 

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

¢ Madame [P] [G], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SENEGAL),

Et de

¢ Monsieur [E], [J] [T], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (MARTINIQUE),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (HAUTE-GARONNE) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 3 juillet 2024 ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,

- Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires, avec un passage de bras devant le commissariat situé à la station de métro [Etablissement 1] ;

DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, s'exercera : à partir de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée et de 10h le lendemain du dernier jour de la scolarité dans les autres cas, jusqu'au jour de fin dudit droit à 18h ;

DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

PRÉCISE les points suivants : 

- Le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement est présumé avoir renoncé à l'exercice de son droit s'il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue,

- Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l'enfant réside habituellement,

- Au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,

- Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10h00 à 18h00, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;

FIXE le montant de la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 340 euros (soit 170 uros par enfant), augmenté des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance du 11 avril 2025, laquelle indexation continuera de courir selon les mêmes modalités ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2 II dernier alinéa du code civil, il ne pourra être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre ;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT qu'elle sera due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, et ce, jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et de permis de conduire, frais de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d'avoir fait l'objet d'un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagée seule la dépense en assumera la charge et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l'autre parent la moitié des frais exposés ; 

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens.


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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:37:19.070Z.