Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 8 septembre 2026, n° 25/20321
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ont confié, selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, à la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE des travaux de construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain situé [Adresse 10]. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE a souscrit, auprès de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, une garantie de livraison à prix et délais convenus, une assurance de responsabilités civile et décennale ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage. Le chantier a été déclaré ouvert le 29 mars 2022. Sont également intervenues aux opérations de construction : La SARLU BOCC, au titre des travaux de charpente, assurée pour ses responsabilités civile et décennale auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY du 06 septembre 2021 au 05 septembre 2022, puis auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2024, puis auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, du 01 janvier au 01 septembre 2025 ;La SARLU MONTLOUIS COUVERTURE, au titre des travaux de couverture, assurée auprès de la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE pour ses responsabilités civile et décennale ;La SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, au titre des travaux de ravalement, assurée auprès de la SAM SMABTP, pour ses responsabilités civile et décennale.Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 juillet 2024. Selon lettre recommandée du 30 juillet 2024, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ont dénoncé à la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE des réserves supplémentaires, en application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, et ont demandé la consignation du solde des 5 % à hauteur de 22.017,93 euros entre les mains d’un commissaire de justice. Selon lettres recommandées des 11 septembre 2024 et 17 juillet 2025, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] puis leur conseil ont mis en demeure la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE et la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS d’avoir à lever les désordres réservés et à régler la somme de 31.671,22 euros correspondant au solde des pénalités de retard et aux coûts de la mise en conformité du réseau d’eaux pluviales. C’est dans ce contexte que M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ont assigné, par actes de commissaire de justice signifiés le 22 juillet 2025, la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE et la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS , statuant en référé. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20321. La SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, a assigné en intervention forcée, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 06 novembre 2025, la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 novembre 2025, la SARLU BOCC ;par actes de commissaire de justice signifiés le 07 novembre 2025, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC ;par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2025, la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20486. À l’audience du 25 novembre 2025, la jonction des procédures RG 25/20321 et RG 25/20486 a été ordonnée sous le numéro RG 25/20321. Selon annonce n°1163 du 11 décembre 2025 publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE a procédé à une modification de sa dénomination pour SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE. M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sollicitent, aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience, de : Les recevoir en leurs prétentions et les y déclarer bien fondés ;Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expertise se déroulera à leur contradictoire et à celui de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa double qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE et de garant de livraison à prix et délais convenus, de l’EURL BOCC et de son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, de l’EURL MONTLOUIS COUVERTURE et de son assureur la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et de son assureur la SAM SMABTP ;Dire que l’expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties à l’occasion d’un pré-rapport communiqué aux parties, et répondra à tout dire écrit de leur part formulé dans le délai qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai maximal de quatre mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;Leur donner acte du caractère interruptif des présentes demandes en justice à l’égard des défenderesses de tous délais de prescription et de forclusion courant, le cas échéant, à leur encontre ;Condamner par provision la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à leur régler la somme de 32.501,33 euros (23.064,53 + 9.436,80) au titre du solde des pénalités de retard et des surcoûts de raccordement de la maison au réseau public ;Condamner par provision la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à leur régler une somme de 2.500,00 euros au titre des frais non répétibles exposés, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Ils soutiennent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ouvrage livré par le constructeur reste atteint de réserves qui n’ont pas été levées et de désordres apparus postérieurement à la réception de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum. Ils indiquent qu’ils disposent d’actions juridiques qui ne sont pas manifestement vouées au rejet que ce soit contre la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ou contre la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Ils expliquent que la première est tenue, au titre des réserves à réception et signalées dans le délai de huit jours requis, d’une obligation contractuelle de résultat et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil, ainsi que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du même code. Ils ajoutent que la deuxième, en sa qualité de garant de livraison, doit sa garantie dès lors que la défaillance du constructeur est établie et que, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, ils disposent d’une action directe à son égard, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Ils opposent que l’expert sollicité devra intervenir sur l’intégralité des réserves, désordres, non conformités, non façons et malfaçons listés sur la foi des procès-verbaux de réception, dénonciations et mises en demeure. Ils consentent à certaines modifications de la mission proposée à l’expert mais contestent tout complément et rejet de chefs de mission supplémentaires sollicités par les défenderesses. Ils indiquent que l’expert n’a pas à se prononcer sur la nécessité d’implantation d’un bassin de rétention, dès lors que cela suppose de se prononcer sur des points de droit, et qu’il est en revanche nécessaire qu’il se prononce sur l’existence d’un agrément des sous-traitants et sur les éléments de fait permettant d’apurer les comptes entre les parties. Ils opposent, sur la demande de mise hors de cause de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, qu’il n’incombe pas au juge des référés d’entrer dans une analyse contractuelle et d’interpréter le contrat d’assurance à l’aune des expressions juridiques y figurant. Ils précisent que l’absence d’évidence suffit à exclure la demande, la validité et l’opposabilité de la clause litigieuse restant à débattre. Ils font valoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter la condamnation provisionnelle du constructeur de maison individuelle à l’indemniser, par provisions, de sommes qui ne souffrent pas de contestations sérieuses. Ils indiquent que, en application des stipulations du contrat originel et des sept avenants successifs et au regard des 257 jours de retard, la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE est redevable de la somme de 44.769,40 euros au titre des pénalités de retard, à laquelle il convient de soustraire la somme de 21.704,87 euros déjà versée. Ils affirment que l’application de la formule de révision du prix, sur le fondement de l’article 2.3.2 du contrat et de l’article L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation, doit s’appliquer sur la totalité du prix convenu, après moins-values et plus-values issues des avenants. Ils ajoutent que le constructeur ne peut pas se prévaloir de la durée des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage dès lors qu’ils doivent être pris en compte dans le délai d’exécution prévu au contrat. Ils se prévalent des dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et exposent que toute omission de chiffrage de la part des constructeurs ou toute erreur de chiffrage doit le conduire à en supporter les conséquences, et précisément le coût. Ils expliquent que le service d’assainissement collectif de la métropole les a informé que leur raccordement au réseau public des eaux pluviales, réalisé sur la base des prescriptions du constructeur, n’était pas conforme. Ils affirment que la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE a donc manqué à son obligation d’information, ainsi qu’à son obligation au titre de l’identification de la nature et du chiffrage exacts des travaux de sorte qu’il est redevable de la somme de 9.436,80 euros à ce titre. Ils estiment que, du fait des manquements de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à son obligation contractuelle de résultat et à ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement, cette dernière est tenue de leur verser une provision ad litem à hauteur de la somme de 5.000 euros. Ils considèrent que c’est en raison de la carence de la défenderesse qu’ils sont contraints de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Ils contestent tout demande de consignation formulée par la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE en ce qu’elle ne peut prétendre à aucun paiement et que c’est à l’inverse elle qui demeure débitrice de nombreuses sommes. Selon ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, demande de : Recevoir, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ses expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N]rdonner que l’expertise à intervenir dans l’instance enregistrée sous le 25/20321 soit rendue au contradictoire des sociétés BOCC, MONTLOUIS COUVERTURE, [Localité 3] RAVALEMENTS, ERGO VERSICHERUNG AG (succursale France), CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE) et S.M.A.B.T.P ;Ajuster la mission de l’Expert judiciaire selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Juger que la mesure d’instruction se déroulera au contradictoire de son assureur, la S.A. CEGC ;Ordonner la communication par la société BOCC de son attestation d’assurance responsabilité civile applicable en 2025 ;Débouter M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes de provisions ;A titre subsidiaire, Condamner les sociétés BOCC, MONTLOUIS COUVERTURE et [Localité 3] RAVALEMENTS et leurs assureurs, ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE) et S.M.A.B.T.P. à la garantir au titre de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ;Ordonner la consignation par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] de la somme de 5.268,95 € entre les mains d’un commissaire de justice habilité tel que l’étude ACTHUIS, auprès de laquelle ils ont déjà consigné ;Débouter M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] de leurs demandes de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles ;Condamner M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] aux entiers dépens ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés ;Débouter toute demande tendant à lui imputer la charge des dépens et frais irrépétibles.Elle soutient, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, qu’un sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle envers le constructeur en cas de malfaçons, inexécution ou exécution défectueuse, dès lors qu’il est tenu d’une obligation de résultat l’obligeant à livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux stipulations du contrat. Elle fait valoir que, dès lors qu’une telle action en justice est exercée, l’entrepreneur dispose également d’une action directe à l’encontre de l’assureur du sous-traitant. Elle explique que sa responsabilité est recherchée au titre de prétendues inexécutions contractuelles relevant de travaux réalisés par ses sous-traitants de sorte qu’elle disposerait, en cas de désordre caractérisé, d’une action en garantie à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs tendant à les voir condamnés à la relever indemne. Elle estime qu’elle présente donc un intérêt à les attraire aux opérations d’expertise judiciaire. Elle ajoute que les demandes de mise hors de cause qui sont formulées sont à ce stade inopérantes dès lors que les désordres allégués concernent la sphère d’intervention des sous-traitants et que ce n’est qu’après une détermination de nature technique, par un expert, que le caractère mobilisable ou non des garanties des assureurs pourra être déterminé. Elle oppose qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises pour lever les réserves de sorte que les défauts résolus doivent être exclus du champ de l’expertise judiciaire. Elle ajoute que certaines questions, telles que la vérification de l’agrément des sous-traitants ou l’apurement des comptes, supposent de trancher des questions de droit qui échappent, par leur nature, à la compétence de l’expert, en application de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle fait encore valoir qu’il convient de compléter la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans ses écritures. Elle expose, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que s’agissant de provisions sollicitées au titre des obligations résultant d’un contrat de construction de maison individuelle, il existe une contestation sérieuse dans le cas où des moyens de défense susceptibles d’être retenus par les juges du fond seraient soulevés pour s’opposer à la demande de provision, quand bien même leurs chances de succès seraient minces. Elle soulève plusieurs contestations sérieuses se heurtant à l’allocation d’une somme au titre des pénalités de retard, notamment une erreur de calcul dans le règlement des indemnités de retard qu’elle a versé spontanément, un différend sur le nombre de jours de retard et sur la date à laquelle le prix convenu doit être considéré pour l’application de la révision du prix. Elle ajoute, sur la provision au titre du surcoût des travaux, que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle ajoute encore, sur la provision ad litem, que les violations contractuelles étant sérieusement contestées et les demandeurs ayant privilégiés une approche contentieuse, elle doit être rejetée. Elle expose, à titre subsidiaire, que, dans le cas où le juge des référés estimerait qu’une provision pourrait être octroyée, ce qu’elle conteste expressément, les sous-traitants devront être condamnés à la relever indemne de cette condamnation, conformément à l’article 1231-1 du code civil. Elle affirme, à titre reconventionnel, qu’elle démontre que les demandeurs ont perçu de manière indue la somme de 5.268,95 euros au titre des pénalités de retard de sorte qu’il convient d’ordonner la consignation de cette somme dans l’attente que la question du montant effectivement due au titre des pénalités de retard soit tranchée. Par ses conclusions en défense déposées à l’audience, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, sollicite de : En sa qualité de garant de livraison, Sans aucune approbation des prétentions des demandeurs ou de toute autre partie ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;Ajuster la mission de l’expert judiciaire selon les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ; En sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, Sans aucune approbation des prétentions des demandeurs ou de toute autre partie ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;Ajuster la mission de l’expert judiciaire selon les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ; Sans aucune approbation des prétentions des demandeurs ou de toute autre partie ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé, En sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, A titre principal, Constater que la police d’assurance facultative de responsabilité civile professionnelle n’inclut pas la responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE pour les dommages causés à l’ouvrage ;Débouter en conséquence M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] de leur demande d’expertise à son égard, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle ;Condamner M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] à lui allouer une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Sans aucune approbation des prétentions des demandeurs ou de toute autre partie ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée.Elle indique, en sa qualité de garant de livraison, qu’elle n’est pas opposée à participer aux opérations d’expertise envisagée puisque, selon les constatations du technicien désigné, elle pourrait le cas échéant être amenée à engager le processus prévu à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle entend respecter ses obligations tant légales que contractuelles. Elle soutient qu’il convient toutefois d’ajuster la mission confiée à l’expert, notamment en ce qu’il doit se prononcer sur l’apurement des comptes entre les parties, distinguer les différents types de réserves émis par les demandeurs et envisager uniquement les désordres qui ne sont pas encore levés à ce jour. Elle entend rappeler les franchises applicables ainsi que la contre-garantie due par le constructeur à son bénéfice. Elle explique, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, que, sans être opposée à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, son obligation de couverture se limite aux désordres de nature décennale non apparents à réception, si bien que la mission de l’expert devra être modifiée afin d’en tenir compte. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 214-1 du code des assurances, 1792 et 1792-6 du code civil. Elle oppose, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, que les conditions générales de sa police d’assurance octroyée au constructeur prévoient expressément que les dommages causés à l’ouvrage en construction et de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur sont exclues des garanties. Elle considère que l’assurance de responsabilité civile professionnelle ne saurait être mise en œuvre de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause de ce seul chef. Selon ses conclusions responsives n°2 déposées à l’audience, la SARLU BOCC demande de : A titre principal, Prononcer sa mise hors de cause ;Débouter la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigée contre elle ;Condamner la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire, Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Réserver les dépens.Elle oppose qu’elle n’a jamais été mise en cause par les maîtres d’ouvrage, qu’aucune réclamation ne porte sur le lot dont elle avait la charge, qu’aucune réserve ne la vise dans le procès-verbal de réception, qu’aucun désordre ne relève de son lot et qu’aucun élément du débat ne permet de démontrer l’existence d’un quelconque manquement qui lui soit potentiellement imputable. Elle soutient que sa mise en cause ne peut être justifiée que s’il est démontré que sa responsabilité pourrait être engagée et que l’existence d’un simple lien de sous-traitance ne saurait constituer un motif suffisant pour contraindre un tiers à demeurer dans la procédure. Elle estime que son intervention forcée est dépourvue de tout fondement. Elle indique, subsidiairement, que la mesure d’instruction préalable sollicitée ne constitue qu’une procédure autonome et conservatoire, limitée à la recherche et à la préservation de preuves, et qu’elle ne saurait préjuger ni de la recevabilité, ni du mérite, ni de l’issue du litige de fond qui pourrait ultérieurement être engagé. Il ajoute que l’absence d’opposition formelle à la mesure sollicitée, l’examen des modalités de sa mise en œuvre, ou encore l’intervention de la partie au contradictoire de l’expertise, ne peuvent aucunement être interprétés comme un acquiescement quelconque aux prétentions adverses, ni comme une reconnaissance du bien-fondé de leurs allégations. Il précise qu’il se réserve la faculté de contester, devant la juridiction éventuellement saisie du fond, tant la compétence de cette juridiction que la recevabilité des demandes et conclusions adverses, ainsi que d’invoquer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure ou moyens de défense appropriés. Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC, sollicite de : Ordonner sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société BOCC ni à l’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation ;Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Elle soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la participation d’une compagnie d’assurance à une expertise judiciaire est légitime uniquement lorsqu’il est démontré que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées. Elle expose que, dans le cadre de ce litige, ses garanties ne sont pas mobilisables en ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société BOCC ni à la date de l’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE, demande de : Rejeter la demande de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE tendant à ce que l’expertise sollicitée par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] lui soit rendue contradictoire ;Débouter, en conséquence, la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE de sa demande tendant à ce que les opérations expertales lui soient rendues contradictoires ;A titre subsidiaire, Constater, déclarer et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise commune formulée par la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ;Constater, déclarer et juger qu’elle formule les plus vives protestations et réserves tant en ce qui concerne la responsabilité de la société MONTLOUIS COUVERTURE que sa garantie ;Mettre à la charge de M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;Débouter la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE de ses demandes de garantie formées à son encontre et à celle de la société MONTLOUIS COUVERTURE ;Débouter la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE de toute demande pécuniaire formulée à son encontre ;Condamner la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE aux entiers dépens.Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, les désordres évoqués ayant été réservés et constituant des non-conformités sans dommage. Elle ajoute que la garantie de parfait achèvement est à la charge exclusive de l’assurée et que le préjudice de jouissance est exclu du contrat qui la lie à la société MONTLOUIS COUVERTURE. Elle indique, subsidiairement, qu’elle formule les plus vives protestations et réserves et qu’elle s’en rapporte à justice. Elle précise que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à ses droits et que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. Elle oppose, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître d’un appel en garantie, que ses garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables et que c’est à l’aune d’une expertise judiciaire que devra être appréhendée l’éventuelle responsabilité de la société MONTLOUIS COUVERTURE. Elle affirme que les demandes de garantie formulée par le constructeur se heurtent à des contestations sérieuses. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, la SARLU BOCC, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC, et la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 3] RAVALEMENTS, et la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’INTERVENTION FORCÉE Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. La SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, sollicite l’intervention forcée de la SARLU BOCC, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et de la SARLU MONTLOUIS COUVETURE, en qualité de sous-traitants aux travaux de construction, objets de la demande d’expertise judiciaire sollicitée. Elle sollicite également l’intervention forcée de leurs assureurs respectifs, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAM SMABTP et la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE. Elle produit aux débats les contrats de sous-traitance conclus avec la SARLU BOCC, la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et la SARLU MONTLOUIS COUVETURE et leurs attestations d’assurance respectives. Dès lors, il convient de déclarer recevable et de recevoir l’intervention forcée de la SARLU BOCC et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et son assureur la SAM SMABTP et de la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE et son assureur la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, d’une part, et M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], d’autre part, le 26 juillet 2021 ;Les sept avenants au contrat des 17 novembre 2021, 15, 16 et 17 février 2023, 14 mars 2023, 30 juin 2023 et 13 juillet 2023 ;L’acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus régularisé entre la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ;La déclaration d’ouverture de chantier au 29 mars 2022 ;Le contrat de sous-traitance conclu entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, et la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE, le 23 juin 2023 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE auprès de la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE pour la période allant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;Le contrat de sous-traitance conclu entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, et la SARLU BOCC, le 07 juillet 2023 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARLU BOCC auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pour la période allant du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2023 ;Le contrat de sous-traitance conclu entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, et la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, le 18 septembre 2023 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS auprès de la SAM SMABTP pour la période allant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;Le procès-verbal de réception avec réserves signés entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, d’une part, et M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], d’autre part, le 23 juillet 2024 ;La liste des réserves complémentaires adressés, en application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] à la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ;L’avis non-conforme de [Localité 5] METROPOLE VAL DE LOIRE sur le raccordement au réseau public des eaux pluviales du 10 février 2024 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS HXCENTRE, son appréciation suppose un examen approfondi du contrat d’assurance ainsi que de ses conditions générales et particulières. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SARLU BOCC, il est justifié de son intervention dans le cadre des travaux litigieux de sorte que sa présence à la mesure d’expertise apparaît pertinente afin que l’expert judiciaire puisse envisager l’ensemble des causes susceptibles d’être à l’origine des désordres, ce d’autant que des griefs sont soulevés concernant le lot au titre duquel elle est intervenue. En effet, la SARLU BOCC, selon contrat de sous-traitance du 07 juillet 2023, était chargée du lot charpente et les demandeurs évoquent des désordres relatifs à l’axe de faîtage et le dessous de toit de la deuxième chambre et du garage. La circonstance qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne soit démontré à ce stade n’est pas de nature à s’opposer à la caractérisation d’un motif légitime à son égard, dès lors que les opérations d’expertise sollicitées ont justement pour intérêt d’apporter à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments permettant de procéder à cette caractérisation. Sa mise hors de cause est donc en l’état prématurée et il est justifié d’un motif légitime à son égard. Sur la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC, il convient de relever que la SARLU BOCC était assurée auprès d’elle pour la période allant du 16 décembre 2022 au 31 janvier 2024. Or, c’est au cours de cette période que le contrat de sous-traitance a été conclu entre le constructeur et la SARLU BOCC (07 juillet 2023) et que les travaux ont été réceptionnés avec réservés (23 juillet 2024). Dans ces circonstances, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT était bel et bien l’assureur de la SARLU BOCC lors des travaux litigieux et ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une éventuelle action au fond. Sa mise hors de cause est donc en l’état prématurée et il est justifié d’un motif légitime à son égard. Sur la demande de mise hors de cause de la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE, la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. À ce stade de la procédure, il n’est pas permis de déterminer la garantie susceptible d’être mobilisée pour les désordres allégués de sorte que la demande de mise hors de cause, prématurée, sera rejetée. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties, portant sur l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs, peu important qu’ils aient fait ou non l’objet d’une reprise, ce qui n’est au demeurant pas justifié. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] seront déboutés de cette demande. III. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication de l’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SARLU BOCC applicable en 2025, période au cours de laquelle a eu lieu la réclamation, dès lors que cette pièce pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur. Si, au cours de la procédure, la SARLU BOCC a produit son attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD pour la période allant du 01 janvier au 01 septembre 2025, elle ne produit aucun élément concernant la période allant du 02 septembre au 31 décembre 2025. Il apparaît ainsi utile à la solution du litige d’ordonner la production de la pièce sollicitée sur cette période et il sera donc enjoint à la SARLU BOCC de communiquer à la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, son attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale pour la période allant du 02 septembre au 31 décembre 2025. IV. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. A) Au titre des pénalités de retard M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, à leur verser la somme provisionnelle de 23.064,53 euros à valoir sur le solde des pénalités de retard dans l’exécution des travaux. Aux termes de l’article L. 231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, « toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 ». L’article L. 231-2 du même code dispose que « le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…) i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; (…) ». L’article R. 231-14 du même code ajoute que « en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ». L’article 5.4 du contrat de construction prévoit que « en cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 5.3.1. ci-dessus), une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard est due par la Société Constructions Idéale Demeure (C.I.D.) au Maître de l’Ouvrage. Il est entendu par retard, toute journée dépassant la durée convenue des travaux à compter de l’ouverture de chantier ». Les conditions particulières indiquent un délai de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier, soit le 29 mars 2022. En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2024, soit 27 mois et 25 jours après la date d’ouverture du chantier. Si l’existence d’un retard dans la durée d’exécution des travaux n’est donc pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée, tel n’est en revanche pas le cas du nombre de jours de retard exact qui doit être retenu pour le calcul des pénalités. M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] font état de 257 jours de retard tandis que la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, retient 192 jours de retard effectifs. Ils s’opposent en effet sur la prise en compte d’une période de 65 jours correspondant au temps consacré à la réalisation du carrelage et des faïences, travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage. Les parties sont également en désaccord sur le calcul du montant journalier de la pénalité de retard, les maîtres de l’ouvrage retenant un montant journalier de 174,20 euros, là où le constructeur fait état d’un montant journalier de 169,25 euros. Ils se fondent en effet sur des dates différentes auxquelles le prix convenu doit être considéré pour l’application de la révision du prix, selon les modalités prévues aux articles L. 321-11 et L. 321-12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 2.3.2 des conditions générales du contrat de construction. Ces deux points de divergence exigent qu’il soit procédé à une étude approfondie du contrat de construction de maison individuelle litigieux et de ses différents avenants. Or, ainsi qu’il l’a été rappelé supra, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. Dans ces circonstances, l’obligation de paiement pesant sur la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, quant aux pénalités de retard dans l’exécution des travaux se heurte à une contestation sérieuse, l’exigibilité desdites pénalités étant sujette à des controverses qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. B) Au titre du surcoût des travaux M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, à leur verser la somme provisionnelle de 9.436,80 euros au titre du surcoût des travaux de raccordement de la maison au réseau public des eaux pluviales. Toutefois, à ce stade de la procédure et dès lors que les opérations d’expertise sollicitées ont précisément pour objet de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un principe de responsabilité et d’une obligation de paiement pesant sur le constructeur qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne ressort pas, avec l’évidence requise en matière de référés, qu’un manquement à son obligation de conseil et d’information puisse être imputé au constructeur en raison du surcoût des travaux de raccordement de la maison au réseau public des eaux pluviales et puisse engager sa responsabilité. L’existence d’une obligation de paiement d’une provision pesant sur la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. C) A titre de provision ad litem Il est de droit qu’en application de ces dispositions, le juge des référés peut accorder une provision sur frais d’instance, dite provision ad litem. Il convient de rappeler que celle-ci est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Néanmoins, si celle-ci n’est pas subordonnée à l’impécuniosité de la partie la sollicitant, elle ne saurait être accordée qu’à la condition que l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable. Ainsi, l’attribution d’une provision ad litem suppose que la condamnation aux frais d’instance des défendeurs ne soit pas sérieusement contestable. En l’espèce, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, à leur verser la somme de de 5.000 euros à titre de provision ad litem. Or, ainsi qu’il l’a été relevé supra, à ce stade de la procédure, l’existence d’une obligation pesant sur la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, quant aux désordres affectant l’immeuble d’habitation ne peut pas être établie avec l’évidence requise en matière de référés. La demande de provision ad litem à ce titre, prématurée, se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. V. SUR LA DEMANDE DE CONSIGNATION La SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, sollicite la consignation par les demandeurs de la somme de 5.268,95 euros entre les mains d’un commissaire de justice mais n’appuie cette prétention sur aucun fondement aux pouvoirs de la présente juridiction pour ordonner une telle consignation. Il n’est pas justifié du caractère indispensable et urgent de la mesure, ni d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ainsi que plus largement de l’utilité de la consignation demandée. Il sera au surplus relevé que les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de laisser présager de l’existence d’un risque d’insolvabilité des demandeurs. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de la demande de provision au titre des pénalités de retard, une telle demande de consignation en raison d’un trop-perçu versé aux demandeurs se heurte à de multiples contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. VI. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles. En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention forcée de la SARLU BOCC et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et son assureur la SAM SMABTP et de la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE et son assureur la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [Z] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C-02 [Adresse 11] Port. [XXXXXXXX01] Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [C] [P] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C-02.01 [Adresse 12] Port. [XXXXXXXX02] Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 10] ; 4. Dresser la liste de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, sur la base des documents contractuels remis par les parties ; 5. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes ; distinguer selon qu’ils relèvent des réserves portées au procès-verbal de réception, des réserves intervenues dans le délai de huit jours suivant la réception et des réserves signalés postérieurement à l’expiration de ce délai ; 6. Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 7. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 8. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 10. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 11. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées. 12. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ; FIXE à 3.000,00 euros (TROIS-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 13]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, de la SARLU BOCC, de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC, de la SARLU MONTLOUIS COUVETURE, de la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 3] RAVALEMENTS ; ENJOINT à SARLU BOCC d’avoir à communiquer à la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, son attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale pour la période allant du 02 septembre au 31 décembre 2025, à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation formée par la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00375 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 Numéro de rôle : N° RG 25/20321 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXUT DEMANDEURS : Madame [L] [X] épouse [N] née le 14 Mars 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Monsieur [B] [N] né le 03 Février 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A.S. HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE immatriculée au RCS de TOURS n° 390 836 112, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS es qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, immatriculée au RCS de PARIS n°382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Erwan LAZENNEC de la CLL AVOCATS, inscrit au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENTIONS FORCEES S.A.R.L.U. BOCC Immatriculée au RCS de TOURS n°902 008 663, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.R.L.U. MONTLOUIS COUVERTURE immatriculée au RCS de TOURS n° 439 268 616, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.S. [Localité 3] RAVALEMENTS Immatriculée au RCS de BLOIS n°381 278 167, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Société ERGO FRANCE - VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT es qualité d’assureur de l’EURL BOCC, immatriculée au RCS de PARIS n°819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) [Localité 4] VAL DE LOIRE immatriculée au R.C.S de NANTERRE n° 382 285 260, es qualité d’assureur de MONTLOUIS COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant SAM S.M.A.B.T.P. Es qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, immatriculée au RCS de PARIS n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ont confié, selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, à la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE des travaux de construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain situé [Adresse 10]. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE a souscrit, auprès de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, une garantie de livraison à prix et délais convenus, une assurance de responsabilités civile et décennale ainsi qu’une assurance dommages-ouvrage. Le chantier a été déclaré ouvert le 29 mars 2022. Sont également intervenues aux opérations de construction : La SARLU BOCC, au titre des travaux de charpente, assurée pour ses responsabilités civile et décennale auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY du 06 septembre 2021 au 05 septembre 2022, puis auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2024, puis auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, du 01 janvier au 01 septembre 2025 ;La SARLU MONTLOUIS COUVERTURE, au titre des travaux de couverture, assurée auprès de la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE pour ses responsabilités civile et décennale ;La SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, au titre des travaux de ravalement, assurée auprès de la SAM SMABTP, pour ses responsabilités civile et décennale.Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 juillet 2024. Selon lettre recommandée du 30 juillet 2024, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ont dénoncé à la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE des réserves supplémentaires, en application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, et ont demandé la consignation du solde des 5 % à hauteur de 22.017,93 euros entre les mains d’un commissaire de justice. Selon lettres recommandées des 11 septembre 2024 et 17 juillet 2025, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] puis leur conseil ont mis en demeure la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE et la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS d’avoir à lever les désordres réservés et à régler la somme de 31.671,22 euros correspondant au solde des pénalités de retard et aux coûts de la mise en conformité du réseau d’eaux pluviales. C’est dans ce contexte que M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ont assigné, par actes de commissaire de justice signifiés le 22 juillet 2025, la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE et la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS , statuant en référé. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20321. La SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, a assigné en intervention forcée, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 06 novembre 2025, la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 06 novembre 2025, la SARLU BOCC ;par actes de commissaire de justice signifiés le 07 novembre 2025, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC ;par acte de commissaire de justice signifié le 10 novembre 2025, la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE.L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/20486. À l’audience du 25 novembre 2025, la jonction des procédures RG 25/20321 et RG 25/20486 a été ordonnée sous le numéro RG 25/20321. Selon annonce n°1163 du 11 décembre 2025 publiée au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la SAS CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE a procédé à une modification de sa dénomination pour SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE. M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sollicitent, aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives déposées à l’audience, de : Les recevoir en leurs prétentions et les y déclarer bien fondés ;Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Dire que l’expertise se déroulera à leur contradictoire et à celui de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa double qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE et de garant de livraison à prix et délais convenus, de l’EURL BOCC et de son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, de l’EURL MONTLOUIS COUVERTURE et de son assureur la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et de son assureur la SAM SMABTP ;Dire que l’expert commis donnera connaissance de ses conclusions aux parties à l’occasion d’un pré-rapport communiqué aux parties, et répondra à tout dire écrit de leur part formulé dans le délai qu’il aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai maximal de quatre mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;Leur donner acte du caractère interruptif des présentes demandes en justice à l’égard des défenderesses de tous délais de prescription et de forclusion courant, le cas échéant, à leur encontre ;Condamner par provision la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à leur régler la somme de 32.501,33 euros (23.064,53 + 9.436,80) au titre du solde des pénalités de retard et des surcoûts de raccordement de la maison au réseau public ;Condamner par provision la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à leur régler une somme de 2.500,00 euros au titre des frais non répétibles exposés, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Ils soutiennent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que l’ouvrage livré par le constructeur reste atteint de réserves qui n’ont pas été levées et de désordres apparus postérieurement à la réception de sorte qu’ils justifient d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum. Ils indiquent qu’ils disposent d’actions juridiques qui ne sont pas manifestement vouées au rejet que ce soit contre la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ou contre la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Ils expliquent que la première est tenue, au titre des réserves à réception et signalées dans le délai de huit jours requis, d’une obligation contractuelle de résultat et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil, ainsi que sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du même code. Ils ajoutent que la deuxième, en sa qualité de garant de livraison, doit sa garantie dès lors que la défaillance du constructeur est établie et que, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, ils disposent d’une action directe à son égard, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. Ils opposent que l’expert sollicité devra intervenir sur l’intégralité des réserves, désordres, non conformités, non façons et malfaçons listés sur la foi des procès-verbaux de réception, dénonciations et mises en demeure. Ils consentent à certaines modifications de la mission proposée à l’expert mais contestent tout complément et rejet de chefs de mission supplémentaires sollicités par les défenderesses. Ils indiquent que l’expert n’a pas à se prononcer sur la nécessité d’implantation d’un bassin de rétention, dès lors que cela suppose de se prononcer sur des points de droit, et qu’il est en revanche nécessaire qu’il se prononce sur l’existence d’un agrément des sous-traitants et sur les éléments de fait permettant d’apurer les comptes entre les parties. Ils opposent, sur la demande de mise hors de cause de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, qu’il n’incombe pas au juge des référés d’entrer dans une analyse contractuelle et d’interpréter le contrat d’assurance à l’aune des expressions juridiques y figurant. Ils précisent que l’absence d’évidence suffit à exclure la demande, la validité et l’opposabilité de la clause litigieuse restant à débattre. Ils font valoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter la condamnation provisionnelle du constructeur de maison individuelle à l’indemniser, par provisions, de sommes qui ne souffrent pas de contestations sérieuses. Ils indiquent que, en application des stipulations du contrat originel et des sept avenants successifs et au regard des 257 jours de retard, la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE est redevable de la somme de 44.769,40 euros au titre des pénalités de retard, à laquelle il convient de soustraire la somme de 21.704,87 euros déjà versée. Ils affirment que l’application de la formule de révision du prix, sur le fondement de l’article 2.3.2 du contrat et de l’article L. 231-12 du code de la construction et de l’habitation, doit s’appliquer sur la totalité du prix convenu, après moins-values et plus-values issues des avenants. Ils ajoutent que le constructeur ne peut pas se prévaloir de la durée des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage dès lors qu’ils doivent être pris en compte dans le délai d’exécution prévu au contrat. Ils se prévalent des dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et exposent que toute omission de chiffrage de la part des constructeurs ou toute erreur de chiffrage doit le conduire à en supporter les conséquences, et précisément le coût. Ils expliquent que le service d’assainissement collectif de la métropole les a informé que leur raccordement au réseau public des eaux pluviales, réalisé sur la base des prescriptions du constructeur, n’était pas conforme. Ils affirment que la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE a donc manqué à son obligation d’information, ainsi qu’à son obligation au titre de l’identification de la nature et du chiffrage exacts des travaux de sorte qu’il est redevable de la somme de 9.436,80 euros à ce titre. Ils estiment que, du fait des manquements de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à son obligation contractuelle de résultat et à ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement, cette dernière est tenue de leur verser une provision ad litem à hauteur de la somme de 5.000 euros. Ils considèrent que c’est en raison de la carence de la défenderesse qu’ils sont contraints de solliciter une mesure d’expertise judiciaire. Ils contestent tout demande de consignation formulée par la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE en ce qu’elle ne peut prétendre à aucun paiement et que c’est à l’inverse elle qui demeure débitrice de nombreuses sommes. Selon ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience, la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, demande de : Recevoir, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ses expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N]rdonner que l’expertise à intervenir dans l’instance enregistrée sous le 25/20321 soit rendue au contradictoire des sociétés BOCC, MONTLOUIS COUVERTURE, [Localité 3] RAVALEMENTS, ERGO VERSICHERUNG AG (succursale France), CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE) et S.M.A.B.T.P ;Ajuster la mission de l’Expert judiciaire selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Juger que la mesure d’instruction se déroulera au contradictoire de son assureur, la S.A. CEGC ;Ordonner la communication par la société BOCC de son attestation d’assurance responsabilité civile applicable en 2025 ;Débouter M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes de provisions ;A titre subsidiaire, Condamner les sociétés BOCC, MONTLOUIS COUVERTURE et [Localité 3] RAVALEMENTS et leurs assureurs, ERGO VERSICHERUNG AG succursale France, CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE) et S.M.A.B.T.P. à la garantir au titre de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ;Ordonner la consignation par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] de la somme de 5.268,95 € entre les mains d’un commissaire de justice habilité tel que l’étude ACTHUIS, auprès de laquelle ils ont déjà consigné ;Débouter M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] de leurs demandes de condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles ;Condamner M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] aux entiers dépens ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés ;Débouter toute demande tendant à lui imputer la charge des dépens et frais irrépétibles.Elle soutient, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, qu’un sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle envers le constructeur en cas de malfaçons, inexécution ou exécution défectueuse, dès lors qu’il est tenu d’une obligation de résultat l’obligeant à livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux stipulations du contrat. Elle fait valoir que, dès lors qu’une telle action en justice est exercée, l’entrepreneur dispose également d’une action directe à l’encontre de l’assureur du sous-traitant. Elle explique que sa responsabilité est recherchée au titre de prétendues inexécutions contractuelles relevant de travaux réalisés par ses sous-traitants de sorte qu’elle disposerait, en cas de désordre caractérisé, d’une action en garantie à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs tendant à les voir condamnés à la relever indemne. Elle estime qu’elle présente donc un intérêt à les attraire aux opérations d’expertise judiciaire. Elle ajoute que les demandes de mise hors de cause qui sont formulées sont à ce stade inopérantes dès lors que les désordres allégués concernent la sphère d’intervention des sous-traitants et que ce n’est qu’après une détermination de nature technique, par un expert, que le caractère mobilisable ou non des garanties des assureurs pourra être déterminé. Elle oppose qu’elle est intervenue à de nombreuses reprises pour lever les réserves de sorte que les défauts résolus doivent être exclus du champ de l’expertise judiciaire. Elle ajoute que certaines questions, telles que la vérification de l’agrément des sous-traitants ou l’apurement des comptes, supposent de trancher des questions de droit qui échappent, par leur nature, à la compétence de l’expert, en application de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle fait encore valoir qu’il convient de compléter la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans ses écritures. Elle expose, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que s’agissant de provisions sollicitées au titre des obligations résultant d’un contrat de construction de maison individuelle, il existe une contestation sérieuse dans le cas où des moyens de défense susceptibles d’être retenus par les juges du fond seraient soulevés pour s’opposer à la demande de provision, quand bien même leurs chances de succès seraient minces. Elle soulève plusieurs contestations sérieuses se heurtant à l’allocation d’une somme au titre des pénalités de retard, notamment une erreur de calcul dans le règlement des indemnités de retard qu’elle a versé spontanément, un différend sur le nombre de jours de retard et sur la date à laquelle le prix convenu doit être considéré pour l’application de la révision du prix. Elle ajoute, sur la provision au titre du surcoût des travaux, que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier une faute de nature à engager sa responsabilité. Elle ajoute encore, sur la provision ad litem, que les violations contractuelles étant sérieusement contestées et les demandeurs ayant privilégiés une approche contentieuse, elle doit être rejetée. Elle expose, à titre subsidiaire, que, dans le cas où le juge des référés estimerait qu’une provision pourrait être octroyée, ce qu’elle conteste expressément, les sous-traitants devront être condamnés à la relever indemne de cette condamnation, conformément à l’article 1231-1 du code civil. Elle affirme, à titre reconventionnel, qu’elle démontre que les demandeurs ont perçu de manière indue la somme de 5.268,95 euros au titre des pénalités de retard de sorte qu’il convient d’ordonner la consignation de cette somme dans l’attente que la question du montant effectivement due au titre des pénalités de retard soit tranchée. Par ses conclusions en défense déposées à l’audience, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilités civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, sollicite de : En sa qualité de garant de livraison, Sans aucune approbation des prétentions des demandeurs ou de toute autre partie ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;Ajuster la mission de l’expert judiciaire selon les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ; En sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, Sans aucune approbation des prétentions des demandeurs ou de toute autre partie ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée ;Ajuster la mission de l’expert judiciaire selon les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ; Sans aucune approbation des prétentions des demandeurs ou de toute autre partie ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé, En sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, A titre principal, Constater que la police d’assurance facultative de responsabilité civile professionnelle n’inclut pas la responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE pour les dommages causés à l’ouvrage ;Débouter en conséquence M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] de leur demande d’expertise à son égard, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle ;Condamner M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] à lui allouer une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire, Sans aucune approbation des prétentions des demandeurs ou de toute autre partie ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité ou garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en discuter la recevabilité comme le bien-fondé, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction judiciaire sollicitée.Elle indique, en sa qualité de garant de livraison, qu’elle n’est pas opposée à participer aux opérations d’expertise envisagée puisque, selon les constatations du technicien désigné, elle pourrait le cas échéant être amenée à engager le processus prévu à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle entend respecter ses obligations tant légales que contractuelles. Elle soutient qu’il convient toutefois d’ajuster la mission confiée à l’expert, notamment en ce qu’il doit se prononcer sur l’apurement des comptes entre les parties, distinguer les différents types de réserves émis par les demandeurs et envisager uniquement les désordres qui ne sont pas encore levés à ce jour. Elle entend rappeler les franchises applicables ainsi que la contre-garantie due par le constructeur à son bénéfice. Elle explique, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, que, sans être opposée à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, son obligation de couverture se limite aux désordres de nature décennale non apparents à réception, si bien que la mission de l’expert devra être modifiée afin d’en tenir compte. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 214-1 du code des assurances, 1792 et 1792-6 du code civil. Elle oppose, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, que les conditions générales de sa police d’assurance octroyée au constructeur prévoient expressément que les dommages causés à l’ouvrage en construction et de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur sont exclues des garanties. Elle considère que l’assurance de responsabilité civile professionnelle ne saurait être mise en œuvre de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause de ce seul chef. Selon ses conclusions responsives n°2 déposées à l’audience, la SARLU BOCC demande de : A titre principal, Prononcer sa mise hors de cause ;Débouter la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, dirigée contre elle ;Condamner la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire, Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Réserver les dépens.Elle oppose qu’elle n’a jamais été mise en cause par les maîtres d’ouvrage, qu’aucune réclamation ne porte sur le lot dont elle avait la charge, qu’aucune réserve ne la vise dans le procès-verbal de réception, qu’aucun désordre ne relève de son lot et qu’aucun élément du débat ne permet de démontrer l’existence d’un quelconque manquement qui lui soit potentiellement imputable. Elle soutient que sa mise en cause ne peut être justifiée que s’il est démontré que sa responsabilité pourrait être engagée et que l’existence d’un simple lien de sous-traitance ne saurait constituer un motif suffisant pour contraindre un tiers à demeurer dans la procédure. Elle estime que son intervention forcée est dépourvue de tout fondement. Elle indique, subsidiairement, que la mesure d’instruction préalable sollicitée ne constitue qu’une procédure autonome et conservatoire, limitée à la recherche et à la préservation de preuves, et qu’elle ne saurait préjuger ni de la recevabilité, ni du mérite, ni de l’issue du litige de fond qui pourrait ultérieurement être engagé. Il ajoute que l’absence d’opposition formelle à la mesure sollicitée, l’examen des modalités de sa mise en œuvre, ou encore l’intervention de la partie au contradictoire de l’expertise, ne peuvent aucunement être interprétés comme un acquiescement quelconque aux prétentions adverses, ni comme une reconnaissance du bien-fondé de leurs allégations. Il précise qu’il se réserve la faculté de contester, devant la juridiction éventuellement saisie du fond, tant la compétence de cette juridiction que la recevabilité des demandes et conclusions adverses, ainsi que d’invoquer toutes fins de non-recevoir, exceptions de procédure ou moyens de défense appropriés. Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC, sollicite de : Ordonner sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas l’assureur de la société BOCC ni à l’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation ;Réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.Elle soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que la participation d’une compagnie d’assurance à une expertise judiciaire est légitime uniquement lorsqu’il est démontré que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées. Elle expose que, dans le cadre de ce litige, ses garanties ne sont pas mobilisables en ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société BOCC ni à la date de l’ouverture du chantier, ni à la date de la réclamation. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE, demande de : Rejeter la demande de la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE tendant à ce que l’expertise sollicitée par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] lui soit rendue contradictoire ;Débouter, en conséquence, la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE de sa demande tendant à ce que les opérations expertales lui soient rendues contradictoires ;A titre subsidiaire, Constater, déclarer et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise commune formulée par la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ;Constater, déclarer et juger qu’elle formule les plus vives protestations et réserves tant en ce qui concerne la responsabilité de la société MONTLOUIS COUVERTURE que sa garantie ;Mettre à la charge de M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;Débouter la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE de ses demandes de garantie formées à son encontre et à celle de la société MONTLOUIS COUVERTURE ;Débouter la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE de toute demande pécuniaire formulée à son encontre ;Condamner la société CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE aux entiers dépens.Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, les désordres évoqués ayant été réservés et constituant des non-conformités sans dommage. Elle ajoute que la garantie de parfait achèvement est à la charge exclusive de l’assurée et que le préjudice de jouissance est exclu du contrat qui la lie à la société MONTLOUIS COUVERTURE. Elle indique, subsidiairement, qu’elle formule les plus vives protestations et réserves et qu’elle s’en rapporte à justice. Elle précise que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à ses droits et que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. Elle oppose, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître d’un appel en garantie, que ses garanties ne sont en tout état de cause pas mobilisables et que c’est à l’aune d’une expertise judiciaire que devra être appréhendée l’éventuelle responsabilité de la société MONTLOUIS COUVERTURE. Elle affirme que les demandes de garantie formulée par le constructeur se heurtent à des contestations sérieuses. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, la SARLU BOCC, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC, et la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 3] RAVALEMENTS, et la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE ont respectivement formulé oralement les protestations et réserves d’usage. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’INTERVENTION FORCÉE Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. La SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, sollicite l’intervention forcée de la SARLU BOCC, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et de la SARLU MONTLOUIS COUVETURE, en qualité de sous-traitants aux travaux de construction, objets de la demande d’expertise judiciaire sollicitée. Elle sollicite également l’intervention forcée de leurs assureurs respectifs, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAM SMABTP et la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE. Elle produit aux débats les contrats de sous-traitance conclus avec la SARLU BOCC, la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et la SARLU MONTLOUIS COUVETURE et leurs attestations d’assurance respectives. Dès lors, il convient de déclarer recevable et de recevoir l’intervention forcée de la SARLU BOCC et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et son assureur la SAM SMABTP et de la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE et son assureur la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans conclu entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, d’une part, et M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], d’autre part, le 26 juillet 2021 ;Les sept avenants au contrat des 17 novembre 2021, 15, 16 et 17 février 2023, 14 mars 2023, 30 juin 2023 et 13 juillet 2023 ;L’acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus régularisé entre la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ;La déclaration d’ouverture de chantier au 29 mars 2022 ;Le contrat de sous-traitance conclu entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, et la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE, le 23 juin 2023 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE auprès de la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE pour la période allant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;Le contrat de sous-traitance conclu entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, et la SARLU BOCC, le 07 juillet 2023 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SARLU BOCC auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pour la période allant du 16 décembre 2022 au 31 décembre 2023 ;Le contrat de sous-traitance conclu entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, et la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS, le 18 septembre 2023 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS auprès de la SAM SMABTP pour la période allant du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;Le procès-verbal de réception avec réserves signés entre la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, d’une part, et M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], d’autre part, le 23 juillet 2024 ;La liste des réserves complémentaires adressés, en application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] à la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ;L’avis non-conforme de [Localité 5] METROPOLE VAL DE LOIRE sur le raccordement au réseau public des eaux pluviales du 10 février 2024 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS HXCENTRE, son appréciation suppose un examen approfondi du contrat d’assurance ainsi que de ses conditions générales et particulières. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SARLU BOCC, il est justifié de son intervention dans le cadre des travaux litigieux de sorte que sa présence à la mesure d’expertise apparaît pertinente afin que l’expert judiciaire puisse envisager l’ensemble des causes susceptibles d’être à l’origine des désordres, ce d’autant que des griefs sont soulevés concernant le lot au titre duquel elle est intervenue. En effet, la SARLU BOCC, selon contrat de sous-traitance du 07 juillet 2023, était chargée du lot charpente et les demandeurs évoquent des désordres relatifs à l’axe de faîtage et le dessous de toit de la deuxième chambre et du garage. La circonstance qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne soit démontré à ce stade n’est pas de nature à s’opposer à la caractérisation d’un motif légitime à son égard, dès lors que les opérations d’expertise sollicitées ont justement pour intérêt d’apporter à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments permettant de procéder à cette caractérisation. Sa mise hors de cause est donc en l’état prématurée et il est justifié d’un motif légitime à son égard. Sur la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC, il convient de relever que la SARLU BOCC était assurée auprès d’elle pour la période allant du 16 décembre 2022 au 31 janvier 2024. Or, c’est au cours de cette période que le contrat de sous-traitance a été conclu entre le constructeur et la SARLU BOCC (07 juillet 2023) et que les travaux ont été réceptionnés avec réservés (23 juillet 2024). Dans ces circonstances, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT était bel et bien l’assureur de la SARLU BOCC lors des travaux litigieux et ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une éventuelle action au fond. Sa mise hors de cause est donc en l’état prématurée et il est justifié d’un motif légitime à son égard. Sur la demande de mise hors de cause de la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE, la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. À ce stade de la procédure, il n’est pas permis de déterminer la garantie susceptible d’être mobilisée pour les désordres allégués de sorte que la demande de mise hors de cause, prématurée, sera rejetée. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties, portant sur l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs, peu important qu’ils aient fait ou non l’objet d’une reprise, ce qui n’est au demeurant pas justifié. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. Par ailleurs, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de constater le caractère interruptif des délais de forclusion et de prescription. M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] seront déboutés de cette demande. III. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication de l’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SARLU BOCC applicable en 2025, période au cours de laquelle a eu lieu la réclamation, dès lors que cette pièce pourrait être mise en cause à l’expertise et dans un litige futur. Si, au cours de la procédure, la SARLU BOCC a produit son attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD pour la période allant du 01 janvier au 01 septembre 2025, elle ne produit aucun élément concernant la période allant du 02 septembre au 31 décembre 2025. Il apparaît ainsi utile à la solution du litige d’ordonner la production de la pièce sollicitée sur cette période et il sera donc enjoint à la SARLU BOCC de communiquer à la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, son attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale pour la période allant du 02 septembre au 31 décembre 2025. IV. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. A) Au titre des pénalités de retard M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, à leur verser la somme provisionnelle de 23.064,53 euros à valoir sur le solde des pénalités de retard dans l’exécution des travaux. Aux termes de l’article L. 231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, « toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2 ». L’article L. 231-2 du même code dispose que « le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…) i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; (…) ». L’article R. 231-14 du même code ajoute que « en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ». L’article 5.4 du contrat de construction prévoit que « en cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 5.3.1. ci-dessus), une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard est due par la Société Constructions Idéale Demeure (C.I.D.) au Maître de l’Ouvrage. Il est entendu par retard, toute journée dépassant la durée convenue des travaux à compter de l’ouverture de chantier ». Les conditions particulières indiquent un délai de 18 mois à compter de l’ouverture du chantier, soit le 29 mars 2022. En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 23 juillet 2024, soit 27 mois et 25 jours après la date d’ouverture du chantier. Si l’existence d’un retard dans la durée d’exécution des travaux n’est donc pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée, tel n’est en revanche pas le cas du nombre de jours de retard exact qui doit être retenu pour le calcul des pénalités. M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] font état de 257 jours de retard tandis que la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, retient 192 jours de retard effectifs. Ils s’opposent en effet sur la prise en compte d’une période de 65 jours correspondant au temps consacré à la réalisation du carrelage et des faïences, travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage. Les parties sont également en désaccord sur le calcul du montant journalier de la pénalité de retard, les maîtres de l’ouvrage retenant un montant journalier de 174,20 euros, là où le constructeur fait état d’un montant journalier de 169,25 euros. Ils se fondent en effet sur des dates différentes auxquelles le prix convenu doit être considéré pour l’application de la révision du prix, selon les modalités prévues aux articles L. 321-11 et L. 321-12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 2.3.2 des conditions générales du contrat de construction. Ces deux points de divergence exigent qu’il soit procédé à une étude approfondie du contrat de construction de maison individuelle litigieux et de ses différents avenants. Or, ainsi qu’il l’a été rappelé supra, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. Dans ces circonstances, l’obligation de paiement pesant sur la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, quant aux pénalités de retard dans l’exécution des travaux se heurte à une contestation sérieuse, l’exigibilité desdites pénalités étant sujette à des controverses qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. B) Au titre du surcoût des travaux M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, à leur verser la somme provisionnelle de 9.436,80 euros au titre du surcoût des travaux de raccordement de la maison au réseau public des eaux pluviales. Toutefois, à ce stade de la procédure et dès lors que les opérations d’expertise sollicitées ont précisément pour objet de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’un principe de responsabilité et d’une obligation de paiement pesant sur le constructeur qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne ressort pas, avec l’évidence requise en matière de référés, qu’un manquement à son obligation de conseil et d’information puisse être imputé au constructeur en raison du surcoût des travaux de raccordement de la maison au réseau public des eaux pluviales et puisse engager sa responsabilité. L’existence d’une obligation de paiement d’une provision pesant sur la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. C) A titre de provision ad litem Il est de droit qu’en application de ces dispositions, le juge des référés peut accorder une provision sur frais d’instance, dite provision ad litem. Il convient de rappeler que celle-ci est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Néanmoins, si celle-ci n’est pas subordonnée à l’impécuniosité de la partie la sollicitant, elle ne saurait être accordée qu’à la condition que l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable. Ainsi, l’attribution d’une provision ad litem suppose que la condamnation aux frais d’instance des défendeurs ne soit pas sérieusement contestable. En l’espèce, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, à leur verser la somme de de 5.000 euros à titre de provision ad litem. Or, ainsi qu’il l’a été relevé supra, à ce stade de la procédure, l’existence d’une obligation pesant sur la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, quant aux désordres affectant l’immeuble d’habitation ne peut pas être établie avec l’évidence requise en matière de référés. La demande de provision ad litem à ce titre, prématurée, se heurte alors à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. V. SUR LA DEMANDE DE CONSIGNATION La SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, sollicite la consignation par les demandeurs de la somme de 5.268,95 euros entre les mains d’un commissaire de justice mais n’appuie cette prétention sur aucun fondement aux pouvoirs de la présente juridiction pour ordonner une telle consignation. Il n’est pas justifié du caractère indispensable et urgent de la mesure, ni d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ainsi que plus largement de l’utilité de la consignation demandée. Il sera au surplus relevé que les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de laisser présager de l’existence d’un risque d’insolvabilité des demandeurs. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de la demande de provision au titre des pénalités de retard, une telle demande de consignation en raison d’un trop-perçu versé aux demandeurs se heurte à de multiples contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. VI. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles. En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention forcée de la SARLU BOCC et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et son assureur la SAM SMABTP et de la SARLU MONTLOUIS COUVERTURE et son assureur la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [Z] [D] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C-02 [Adresse 11] Port. [XXXXXXXX01] Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [C] [P] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C-02.01 [Adresse 12] Port. [XXXXXXXX02] Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 10] ; 4. Dresser la liste de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs, sur la base des documents contractuels remis par les parties ; 5. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes ; distinguer selon qu’ils relèvent des réserves portées au procès-verbal de réception, des réserves intervenues dans le délai de huit jours suivant la réception et des réserves signalés postérieurement à l’expiration de ce délai ; 6. Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 7. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 8. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 9. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 10. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 11. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées. 12. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ; FIXE à 3.000,00 euros (TROIS-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 13]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N], de la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société CID et de garant de livraison, de la SARLU BOCC, de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société BOCC, de la SARLU MONTLOUIS COUVETURE, de la CRAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société MONTLOUIS COUVERTURE, de la SAS [Localité 3] RAVALEMENTS et de la SAM SMABTP, en qualité d’assureur de la société [Localité 3] RAVALEMENTS ; ENJOINT à SARLU BOCC d’avoir à communiquer à la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE, son attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale pour la période allant du 02 septembre au 31 décembre 2025, à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles formées par M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] ; DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de consignation formée par la SAS HXCENTRE, exerçant sous le nom commercial CONSTRUCTIONS IDÉALE DEMEURE ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [B] [N] et Mme [L] [X] épouse [N] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09672
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-8, code de la construction et de l'habitation R231-14
- 8 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00805
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L231-8, code de la construction et de l'habitation R231-14
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01589
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L231-8, code de la construction et de l'habitation R231-14
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/03550
en commun : code de la construction et de l'habitation L231-6, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L231-8, code de la construction et de l'habitation R231-14
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:43:24.499Z.