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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 8 septembre 2026, n° 25/20496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

AIR ECOLOGIE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [O] a confié, selon facture du 22 novembre 2023, à la SAS GLOBAL ÉNERGIE, des travaux de rénovation d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 1], et notamment de mise en place d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique et d’isolation thermique en combles perdus, pour la somme de 34.115,74 euros TTC.
La SAS AIR ECOLOGIE est intervenue en qualité de sous-traitante pour la mise en place de la pompe à chaleur.
M. [C] [G] et Mme [N] [D] ont acquis, par acte authentique en date du 27 septembre 2024 reçu par Me [R] [V], notaire à [Localité 3] (37), auprès de M. [F] [O], ledit immeuble d’habitation situé [Adresse 1], pour un prix de 170.000 euros.
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de la SARL SAFTI, représentée par M. [K] [W], agent commercial indépendant en immobilier, selon mandat de vente du 23 mai 2023.
Se plaignant d’une insuffisance de chauffage et d’une surconsommation d’énergie, M. [C] [G] et Mme [N] [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté M. [H] [J] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 25 mars 2025.
C’est dans ce contexte que M. [C] [G] et Mme [N] [D] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, 
par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025, la SELARL YVON PERRIN ET [B] [X], pris en la personne de Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR ECOLOGIE ;par actes de commissaire de justice signifiés le 31 octobre 2025, M. [K] [W], M. [F] [O] et Mme [R] [V] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 novembre 2025, la SAS GLOBAL ÉNERGIE.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 23 juin 2026.
M. [C] [G] et Mme [N] [D] sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Ordonner au contradictoire des défendeurs une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés avec pour mission celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;Juger que la demande d’expertise dirigée à l’encontre de M. [F] [O], de M. [K] [W] et de Mme [R] [V] est légitime ;Débouter M. [F] [O] de sa demande de mise hors de cause ;Débouter M. [K] [W] de sa demande de mise hors de cause ;Débouter Mme [R] [V] de sa demande de mise hors de cause ;Réserver les dépens.Ils opposent, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, qu’en matière de vente immobilière, une obligation de délivrance conforme pèse sur le vendeur au titre de laquelle le bien vendu doit présenter les caractéristiques annoncées contractuellement et correspondre aux attentes légitimes de l’acquéreur. Ils font valoir que l’existence d’une divergence entre la performance énergétique convenue et celle constatée permet de caractériser le manquement à cette obligation qui pèse sur le vendeur. Ils expliquent que le bien acquis présente un niveau de performance énergétique différent de celui annoncé, nécessitant un budget plus important que celui était prévisible au regard du DPE communiqué. Ils estiment que la responsabilité du vendeur est donc susceptible d’être engagée et que la mesure d’expertise sollicitée dirigée à son encontre est légitime et pleinement motivée.
Ils opposent également que tant l’agent immobilier que l’agent commercial indépendant en immobilier sont tenus à un devoir de conseil et d’information. Ils indiquent que la présence d’un DPE non actualisé n’a pas été signalée par M. [K] [W] lors de la visite et que, en sa qualité d’interlocuteur direct des acquéreurs, il pesait sur lui une obligation d’information et de conseil à ce titre. Ils estiment que sa responsabilité professionnelle est donc susceptible d’être recherchée et que la mesure d’expertise sollicitée dirigée à son encontre est légitime et ne saurait être écartée.
Ils opposent enfin que, si aucune obligation de vérification technique ne pèse sur le notaire, ce dernier demeure tenu d’un devoir de conseil et d’information à l’égard des parties. Ils précisent qu’il lui incombe d’attirer l’attention de toutes les parties sur les incohérences manifestes, facilement décelables, sans recourir à des compétences techniques particulières. Ils affirment que, en demeurant passive face à l’incohérence existant entre le DPE produit et la présence d’une pompe à chaleur dans l’immeuble et en annexant un document erroné, la notaire a manqué à son devoir de conseil. Ils estiment que sa responsabilité professionnelle est donc susceptible d’être engagée et que la mesure d’expertise sollicitée dirigée à son encontre est légitime et pleinement motivée.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, M. [F] [O] demande de :
Ordonner sa mise hors de cause,Subsidiairement,
Ordonner le renvoi de la présente procédure à une audience ultérieure dans l’attente de régularisation d’un appel en garantie à l’encontre de l’installateur de la PAC, du diagnostiqueur et du notaire instrumentaire ;Plus subsidiairement encore,
Juger qu’il est recevable à formuler toutes protestations et réserves dans le cadre de la procédure d’expertise à intervenir ;Débouter M. [C] [G] et Mme [N] [D] de toutes demandes contraires et plus amples.Il expose qu’il a fait installer la pompe à chaleur par un professionnel et qu’il a vendu l’immeuble litigieux par l’intermédiaire d’un notaire, lequel s’est chargé de l’établissement des diagnostics immobiliers, et notamment du DPE. Il estime qu’il est donc fondé à demander sa mise hors de cause et, subsidiairement, à obtenir la garantie de l’installateur de la pompe à chaleur, du diagnostiqueur et du notaire instrumentaire.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [K] [W] sollicite de :
Constater qu’il a communiqué aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sollicitée par les demandeurs à l’instance ;Débouter M. [C] [G] et Mme [N] [D] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre aux fins notamment de voir ordonner à son contradictoire une mesure d’expertise judiciaire ;Débouter, le cas échéant, toute autre partie à l’instance de toute éventuelle demande dirigée à son encontre ;Le mettre hors de cause ;Condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [N] [D] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Subsidiairement,
Lui donner acte, sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de faits comme de droit, qu’il s’en remet à la sagesse de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Tours quant à l’opportunité de voir ordonner à son contradictoire l’expertise judiciaire telle que sollicitée par les demandeurs à l’instance ;Réserver les dépens.Il expose, au visa des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article L. 134-1 du code de commerce, qu’il n’a pas la qualité d’agent immobilier par l’entremise duquel la vente a été négociée mais uniquement celle d’agent commercial indépendant en immobilier, représentant de la SARL SAFTI. Il explique que seule la SARL SAFTI a la qualité d’agent immobilier et que, conformément aux règles de droit commun de la représentation de l’article 1154 du code civil, les actes qu’il a passés l’ont été au nom et pour le compte de la société SAFTI et non en son nom personnel. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une quelconque faute personnelle au titre d’un dépassement des pouvoirs qui lui ont été confiés.
Il oppose que les demandeurs ne justifient pas du caractère erroné du DPE, ni de l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise en vue de vérifier la régularité du DPE querellé. Il ajoute qu’il ne saurait, en tout état de cause, être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs affectant le DPE, n’étant pas le diagnostiqueur et que le seul fait d’avoir concouru à la réalisation de la vente ne justifie pas à lui seul le motif légitime imposé par la loi. Il estime qu’un procès à venir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SARL SAFTI ou à son encontre, n’a aucune chance de prospérer et est manifestement voué à l’échec.
Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, Mme [R] [V] demande de :
A titre principal,
Constater que la demande d’expertise dirigée à son encontre est dépourvue de motif légitime ;Ordonner sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Inviter les demandeurs à attraire à la cause et aux opérations d’expertise le diagnostiqueur dont l’acte est critiqué ;Limiter strictement la mission de l’expert aux aspects techniques du bien ;Exclure expressément la recherche de fautes notariales, dès lors que :Le notaire n’a pas réalisé le DPE ;Le notaire n’a pas installé la PAC ;Le notaire n’a pas de devoir de vérification technique ;Le vendeur a expressément reconnu et déclaré les travaux réalisés ;Les acquéreurs ont signé en connaissance de cause ;En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de leur condamnation du notaire à produire une attestation d’assurance sous astreinte, ce dernier la produira à la seule vue de la minute si sa mise hors de cause n’est pas ordonnée.Elle oppose que le notaire n’a aucun pouvoir de vérification technique sur des travaux réalisés par le vendeur et qu’il n’a ni l’expertise technique, ni la mission légale d’examiner la conformité d’une installation thermique. Elle explique que la pompe à chaleur litigieuse a été posée par des professionnels de sorte que les désordres allégués relèvent exclusivement de la responsabilité du vendeur, maître d’ouvrage, de l’installateur et éventuellement de leurs assureurs.
Elle ajoute que le notaire n’est pas tenu d’un contrôle technique du contenu du diagnostic de performance énergétique et que c’est au diagnostiqueur, professionnel certifié, qu’incombe la responsabilité du caractère erroné ou incomplet du DPE. Elle estime qu’elle a rempli son obligation d’information et de conseil dès lors que l’acte de vente détaille les diagnostics remis, leurs dates, leurs conclusions, les anomalies éventuelles et la responsabilité de l’acquéreur.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [C] [G], Mme [N] [D], M. [F] [O], M. [K] [W] et Mme [R] [V] étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SAS GLOBAL ÉNERGIE et la SELARL YVON PERRIN ET [B] [X], pris en la personne de Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR ECOLOGIE, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, M. [C] [G], Mme [N] [D] ne produisent aucun document aux débats permettant de justifier l’existence d’une surconsommation électrique et d’une insuffisance de chauffage au sein de l’immeuble d’habitation acquis auprès de M. [F] [O].
La production des relevés de consommation électrique ne saurait constituer une preuve ni même un commencement de preuve des désordres qui affecteraient la pompe à chaleur. Les relevés produits ne sont pas mis en perspective de telle sorte qu’il soit permis d’apprécier l’existence d’une surconsommation.
Le compte-rendu d’intervention de la SAS GLOBAL ÉNERGIE du 20 janvier 2025 et le rapport d’expertise amiable « protection juridique » du 23 mars 2025 ne font état que du caractère inadapté de la nourrice de distribution, mais il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque surconsommation, ni d’une quelconque insuffisance de chauffage, seuls désordres dont les demandeurs entendent se prévaloir pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la non-conformité du DPE, M. [C] [G], Mme [N] [D] n’expliquent pas dans quelle mesure l’étiquette C attribuée à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 1] le 02 septembre 2021 ne correspond pas à la réalité de la performance énergétique de l’immeuble.
Il n’est donc démontré ni de la réalité, ni de l’actualité des désordres allégués par les demandeurs. Dès lors, ces derniers sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tendait à établir ou conserver.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [G] et Mme [N] [D] formée à ce titre.

II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [C] [G] et Mme [N] [D], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Par suite, l’équité commande de condamner les mêmes à verser à M. [K] [W] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune autre demande n’est formée à ce titre par les autres défendeurs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [N] [D] aux dépens ;

CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [N] [D] à verser à M. [K] [W] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00378 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE 
du 
08 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20496 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3E7

DEMANDEURS :


Madame [N] [D]
née le 03 Octobre 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [C] [G]
né le 29 Mars 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant


ET :


DEFENDEURS :


S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET [B] [X] 
en la personne de Maître [B] [X] és qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AIR ECOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée 

S.A.S.U. GLOBAL ENERGIE 
immatriculée au RCS de EVRY n° 947 679 940, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée 

Madame [R] [V], notaire
associée de la SARL “[R] [V] et PIERRE-MARIE ANGLADA”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

Monsieur [F] [O]
né le 31 Octobre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant



Monsieur [K] [W], entrepreneur individuel
es qualité d’agent commercial indépendant en immobilier de la société SAFTI, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Charles-Henri de GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant



DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.



EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [O] a confié, selon facture du 22 novembre 2023, à la SAS GLOBAL ÉNERGIE, des travaux de rénovation d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 1], et notamment de mise en place d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique et d’isolation thermique en combles perdus, pour la somme de 34.115,74 euros TTC.
La SAS AIR ECOLOGIE est intervenue en qualité de sous-traitante pour la mise en place de la pompe à chaleur.
M. [C] [G] et Mme [N] [D] ont acquis, par acte authentique en date du 27 septembre 2024 reçu par Me [R] [V], notaire à [Localité 3] (37), auprès de M. [F] [O], ledit immeuble d’habitation situé [Adresse 1], pour un prix de 170.000 euros.
La vente a été réalisée par l’intermédiaire de la SARL SAFTI, représentée par M. [K] [W], agent commercial indépendant en immobilier, selon mandat de vente du 23 mai 2023.
Se plaignant d’une insuffisance de chauffage et d’une surconsommation d’énergie, M. [C] [G] et Mme [N] [D] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté M. [H] [J] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 25 mars 2025.
C’est dans ce contexte que M. [C] [G] et Mme [N] [D] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, 
par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025, la SELARL YVON PERRIN ET [B] [X], pris en la personne de Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR ECOLOGIE ;par actes de commissaire de justice signifiés le 31 octobre 2025, M. [K] [W], M. [F] [O] et Mme [R] [V] ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 05 novembre 2025, la SAS GLOBAL ÉNERGIE.L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 23 juin 2026.
M. [C] [G] et Mme [N] [D] sollicitent, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, de :
Ordonner au contradictoire des défendeurs une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au juge des référés avec pour mission celle développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;Juger que la demande d’expertise dirigée à l’encontre de M. [F] [O], de M. [K] [W] et de Mme [R] [V] est légitime ;Débouter M. [F] [O] de sa demande de mise hors de cause ;Débouter M. [K] [W] de sa demande de mise hors de cause ;Débouter Mme [R] [V] de sa demande de mise hors de cause ;Réserver les dépens.Ils opposent, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, qu’en matière de vente immobilière, une obligation de délivrance conforme pèse sur le vendeur au titre de laquelle le bien vendu doit présenter les caractéristiques annoncées contractuellement et correspondre aux attentes légitimes de l’acquéreur. Ils font valoir que l’existence d’une divergence entre la performance énergétique convenue et celle constatée permet de caractériser le manquement à cette obligation qui pèse sur le vendeur. Ils expliquent que le bien acquis présente un niveau de performance énergétique différent de celui annoncé, nécessitant un budget plus important que celui était prévisible au regard du DPE communiqué. Ils estiment que la responsabilité du vendeur est donc susceptible d’être engagée et que la mesure d’expertise sollicitée dirigée à son encontre est légitime et pleinement motivée.
Ils opposent également que tant l’agent immobilier que l’agent commercial indépendant en immobilier sont tenus à un devoir de conseil et d’information. Ils indiquent que la présence d’un DPE non actualisé n’a pas été signalée par M. [K] [W] lors de la visite et que, en sa qualité d’interlocuteur direct des acquéreurs, il pesait sur lui une obligation d’information et de conseil à ce titre. Ils estiment que sa responsabilité professionnelle est donc susceptible d’être recherchée et que la mesure d’expertise sollicitée dirigée à son encontre est légitime et ne saurait être écartée.
Ils opposent enfin que, si aucune obligation de vérification technique ne pèse sur le notaire, ce dernier demeure tenu d’un devoir de conseil et d’information à l’égard des parties. Ils précisent qu’il lui incombe d’attirer l’attention de toutes les parties sur les incohérences manifestes, facilement décelables, sans recourir à des compétences techniques particulières. Ils affirment que, en demeurant passive face à l’incohérence existant entre le DPE produit et la présence d’une pompe à chaleur dans l’immeuble et en annexant un document erroné, la notaire a manqué à son devoir de conseil. Ils estiment que sa responsabilité professionnelle est donc susceptible d’être engagée et que la mesure d’expertise sollicitée dirigée à son encontre est légitime et pleinement motivée.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, M. [F] [O] demande de :
Ordonner sa mise hors de cause,Subsidiairement,
Ordonner le renvoi de la présente procédure à une audience ultérieure dans l’attente de régularisation d’un appel en garantie à l’encontre de l’installateur de la PAC, du diagnostiqueur et du notaire instrumentaire ;Plus subsidiairement encore,
Juger qu’il est recevable à formuler toutes protestations et réserves dans le cadre de la procédure d’expertise à intervenir ;Débouter M. [C] [G] et Mme [N] [D] de toutes demandes contraires et plus amples.Il expose qu’il a fait installer la pompe à chaleur par un professionnel et qu’il a vendu l’immeuble litigieux par l’intermédiaire d’un notaire, lequel s’est chargé de l’établissement des diagnostics immobiliers, et notamment du DPE. Il estime qu’il est donc fondé à demander sa mise hors de cause et, subsidiairement, à obtenir la garantie de l’installateur de la pompe à chaleur, du diagnostiqueur et du notaire instrumentaire.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [K] [W] sollicite de :
Constater qu’il a communiqué aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle sollicitée par les demandeurs à l’instance ;Débouter M. [C] [G] et Mme [N] [D] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre aux fins notamment de voir ordonner à son contradictoire une mesure d’expertise judiciaire ;Débouter, le cas échéant, toute autre partie à l’instance de toute éventuelle demande dirigée à son encontre ;Le mettre hors de cause ;Condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [N] [D] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Subsidiairement,
Lui donner acte, sans aucune acceptation de la demande, mais tout au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves de faits comme de droit, qu’il s’en remet à la sagesse de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Tours quant à l’opportunité de voir ordonner à son contradictoire l’expertise judiciaire telle que sollicitée par les demandeurs à l’instance ;Réserver les dépens.Il expose, au visa des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article L. 134-1 du code de commerce, qu’il n’a pas la qualité d’agent immobilier par l’entremise duquel la vente a été négociée mais uniquement celle d’agent commercial indépendant en immobilier, représentant de la SARL SAFTI. Il explique que seule la SARL SAFTI a la qualité d’agent immobilier et que, conformément aux règles de droit commun de la représentation de l’article 1154 du code civil, les actes qu’il a passés l’ont été au nom et pour le compte de la société SAFTI et non en son nom personnel. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une quelconque faute personnelle au titre d’un dépassement des pouvoirs qui lui ont été confiés.
Il oppose que les demandeurs ne justifient pas du caractère erroné du DPE, ni de l’existence d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise en vue de vérifier la régularité du DPE querellé. Il ajoute qu’il ne saurait, en tout état de cause, être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs affectant le DPE, n’étant pas le diagnostiqueur et que le seul fait d’avoir concouru à la réalisation de la vente ne justifie pas à lui seul le motif légitime imposé par la loi. Il estime qu’un procès à venir en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de la SARL SAFTI ou à son encontre, n’a aucune chance de prospérer et est manifestement voué à l’échec.
Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, Mme [R] [V] demande de :
A titre principal,
Constater que la demande d’expertise dirigée à son encontre est dépourvue de motif légitime ;Ordonner sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
Inviter les demandeurs à attraire à la cause et aux opérations d’expertise le diagnostiqueur dont l’acte est critiqué ;Limiter strictement la mission de l’expert aux aspects techniques du bien ;Exclure expressément la recherche de fautes notariales, dès lors que :Le notaire n’a pas réalisé le DPE ;Le notaire n’a pas installé la PAC ;Le notaire n’a pas de devoir de vérification technique ;Le vendeur a expressément reconnu et déclaré les travaux réalisés ;Les acquéreurs ont signé en connaissance de cause ;En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de leur condamnation du notaire à produire une attestation d’assurance sous astreinte, ce dernier la produira à la seule vue de la minute si sa mise hors de cause n’est pas ordonnée.Elle oppose que le notaire n’a aucun pouvoir de vérification technique sur des travaux réalisés par le vendeur et qu’il n’a ni l’expertise technique, ni la mission légale d’examiner la conformité d’une installation thermique. Elle explique que la pompe à chaleur litigieuse a été posée par des professionnels de sorte que les désordres allégués relèvent exclusivement de la responsabilité du vendeur, maître d’ouvrage, de l’installateur et éventuellement de leurs assureurs.
Elle ajoute que le notaire n’est pas tenu d’un contrôle technique du contenu du diagnostic de performance énergétique et que c’est au diagnostiqueur, professionnel certifié, qu’incombe la responsabilité du caractère erroné ou incomplet du DPE. Elle estime qu’elle a rempli son obligation d’information et de conseil dès lors que l’acte de vente détaille les diagnostics remis, leurs dates, leurs conclusions, les anomalies éventuelles et la responsabilité de l’acquéreur.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [C] [G], Mme [N] [D], M. [F] [O], M. [K] [W] et Mme [R] [V] étaient représentés par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SAS GLOBAL ÉNERGIE et la SELARL YVON PERRIN ET [B] [X], pris en la personne de Me [Q] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR ECOLOGIE, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
En l’espèce, M. [C] [G], Mme [N] [D] ne produisent aucun document aux débats permettant de justifier l’existence d’une surconsommation électrique et d’une insuffisance de chauffage au sein de l’immeuble d’habitation acquis auprès de M. [F] [O].
La production des relevés de consommation électrique ne saurait constituer une preuve ni même un commencement de preuve des désordres qui affecteraient la pompe à chaleur. Les relevés produits ne sont pas mis en perspective de telle sorte qu’il soit permis d’apprécier l’existence d’une surconsommation.
Le compte-rendu d’intervention de la SAS GLOBAL ÉNERGIE du 20 janvier 2025 et le rapport d’expertise amiable « protection juridique » du 23 mars 2025 ne font état que du caractère inadapté de la nourrice de distribution, mais il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque surconsommation, ni d’une quelconque insuffisance de chauffage, seuls désordres dont les demandeurs entendent se prévaloir pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la non-conformité du DPE, M. [C] [G], Mme [N] [D] n’expliquent pas dans quelle mesure l’étiquette C attribuée à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 1] le 02 septembre 2021 ne correspond pas à la réalité de la performance énergétique de l’immeuble.
Il n’est donc démontré ni de la réalité, ni de l’actualité des désordres allégués par les demandeurs. Dès lors, ces derniers sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence d’un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tendait à établir ou conserver.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [C] [G] et Mme [N] [D] formée à ce titre.

II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [C] [G] et Mme [N] [D], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Par suite, l’équité commande de condamner les mêmes à verser à M. [K] [W] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune autre demande n’est formée à ce titre par les autres défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [N] [D] aux dépens ;

CONDAMNE M. [C] [G] et Mme [N] [D] à verser à M. [K] [W] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier



D. BOISTARD
Le Président



D. MERCIER

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:44:23.360Z.