Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 8 septembre 2026, n° 26/20029
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont confié, selon contrat de construction de maison individuelle des 19 et 21 mai 2021, à la SNC GEOXIA OUEST, assurée auprès de la SE XL INSURANCE COMPANY, des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 11], pour la somme de 207.773 euros, dont 47.373 euros de travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage. La S.A. IMHOTEP ASSURANCES s’est portée garante de livraison à prix et délais convenus, par acte sous seing privé du 09 décembre 2021. Le chantier a été déclaré ouvert le 09 décembre 2021. Selon jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 07 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA OUEST a été prononcée et la SELARL C. [F], prise en la personne de Me [D] [F], et la SELARL [T]-PECOU, prise en la personne de Me [I] [T], ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. La S.A. IMHOTEP ASSURANCES, en sa qualité de garante de livraison, a procédé en remplacement à la désignation de la SAS AMI BOIS, assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, avec laquelle M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont conclu un contrat de reprise le 21 octobre 2022. Sont également et notamment intervenues aux opérations de construction : La SAS TECHNIC FAÇADES, pour les travaux « enduits extérieurs » ;La SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, pour les travaux « pose ossature et charpente bois » ;La SARL RAIMBAULT, pour les travaux « pose ossature et charpente bois » et « pose couverture » ;La SAS ALU COULEURS, pour les travaux « gouttière zinguerie » ;La SARL CSDM, pour les travaux « pose menuiseries extérieures » ;La SARL TECHNIBAT, pour les travaux « plaquisterie », « pose appareillage électrique », « pose plomberie et sanitaires » et « pose carrelage ».Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 14 février 2024. Selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 19 février 2025, la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIBAT a été prononcée et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Selon jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 08 avril 2025, la liquidation judiciaire de la SAS AMI BOIS a été prononcée et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Selon jugement du tribunal des activités économiques de PARIS du 21 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la S.A. IMHOTEP ASSURANCES a été prononcée et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. C’est dans ce contexte que M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 21 janvier 2026, la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMI BOIS, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES et la SE XL INSURANCE COMPANY ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 janvier 2026, la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE ;par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2026, la SAS TECHNIC FAÇADES, la SARL CSDM et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT ;par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 22 janvier 2026, la SARL RAIMBAULT et la SAS ALU COULEURS. M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, de : Ordonner une mission d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMI BOIS, de la société IMHOTEP ASSURANCES, en qualité de garant de la société AMI BOIS, de la SAS TECHNIC FAÇADES, de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, de la SARL RAIMBAULT, de la SAS ALU COULEURS, de la SARL CSDM, de la société DRL et de la SE XL INSURANCE COMPANY ;Désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission les chefs tels que figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Enjoindre à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ de produire le contrat d’assurance de la société AMI BOIS sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;Enjoindre les sociétés TECHNIC FAÇADES, TOURAINE TOITURE CHARPENTE, RAIMBAULT, ALU COULEURS, CSDM et DRL de produire leur attestation d’assurance, leur déclaration de sinistre et la position de leur assureur, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;Juger qu’ils se désistent de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 26/20029 à l’encontre de la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT ;Débouter la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE de sa demande de mise hors de cause ;Débouter la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SE XL INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SE XL INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les défenderesses de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à leurs écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre eux ;Fixer la provision à consigner au régisseur d’avances et de recettes du tribunal sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, aux frais avancés de la SE XL INSURANCE COMPANY ;Réserver les dépens.Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que leur intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire consiste dans le fait d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle action au fond en établissant, le cas échéant, la preuve de l’existence de désordres et de la répartition de la responsabilité de ces désordres dont dépendra la solution du litige. Ils affirment que l’existence de désordres a été mis en évidence tant par le procès-verbal de réception que par un constat de commissaire de justice. Ils font valoir que ce motif est d’autant plus légitime qu’il convient d’attraire tous les intervenants à la cause qui sont susceptibles de voir au fond entraîner leur responsabilité quasi-délictuelle. Ils opposent, sur la demande de mise hors de cause de la SE XL INSURANCE COMPANY, qu’ils ont tenté de manière réitérée de faire intervenir l’assurance dommages-ouvrage mais que cette dernière n’est jamais intervenue, notamment aux fins de missionner un expert amiable. Ils ajoutent que, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle doit être condamnée à prendre en charge les frais d’expertise. Ils exposent, sur la demande de mise hors de cause de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, que cette dernière est intervenue dans le cadre des opérations de construction, en qualité de sous-traitante, pour les travaux de « pose ossature et charpente bois » et qu’il a été constaté l’existence de désordres affectant la couverture de l’immeuble. Ils se prévalent des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile et indiquent qu’ils souhaitent se désister de leur demandeur à l’égard de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT. Ils opposent également, sur la demande de mis hors de cause de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, que la contestation relative à l’étendue d’une garantie d’assurance relève de l’appréciation du juge du fond et que, en matière de référé, le juge de l’évidence n’a pas à trancher définitivement une telle difficulté. Ils précisent que, au regard des pièces contractuelles et du procès-verbal de l’assemblée générale de la S.A. AVIVA ASSURANCES du 19 novembre 2021, la S.A. ABEILLE IARD était bien l’assureur du constructeur au jour des travaux. Ils font enfin valoir qu’ils se sont vu opposer un refus quant à la transmission des justificatifs de couverture assurantielle, tant en matière de responsabilité professionnelle que décennale, du constructeur et de ses sous-traitants et qu’il s’avère impératif que les mesures adéquates soient prises afin de préserver leurs droits, notamment en ordonnant la communication de ces pièces. Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE demande de : Débouter M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires à ses écritures ;Rejeter toutes demandes et appels en garanties dirigés à son encontre ;La mettre hors de cause ;Condamner M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] aux entiers dépens.Elle oppose, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les désordres allégués par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ne concernent pas les travaux qu’elle a réalisés. Elle explique que ni les réserves retenues dans le procès-verbal de réception, ni les désordres constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne portent sur les travaux dont elle avait la charge. Elle affirme qu’il n’est donc pas justifié d’un motif légitime à son égard. Par ses conclusions responsives déposées à l’audience, la SARL RAIMBAULT sollicite de : Constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité et pas davantage de reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, mais au contraire se réservant la possibilité de faire valoir tous moyens de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;Constater qu’elle produit son attestation d’assurance ainsi qu’un courrier de son assureur confirmant qu’une déclaration de sinistre a bien été enregistrée sous la référence n°2645000100 ;Débouter M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] de leur demande de la voir enjoindre de produire la position de son assurance ainsi que sa déclaration de sinistre ;Réserver les dépens.Elle fait valor qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage et qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de communiquer à ce stade une position définitive sur la mobilisation des garanties de son assurance et que son analyse demeure sous réserves, dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS TECHNIC FAÇADES demande de : Lui donner acte, ne reconnaissant à ce stade aucun élément pouvant engager sa responsabilité, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, formulant les réserves et protestations d’usage ;Condamner M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais de consignation afférents à la mise en œuvre de l’expertise sollicitée.Elle soutient que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure doit avoir un lien avec un litige susceptible d’opposer son auteur au défendeur. Elle considère que, au regard des pièces communiquées par les demandes, elle n’est pas en mesure d’identifier quel litige pourrait l’opposer à ces derniers. Elle explique que, pour autant, elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves. Par ses conclusions en réponse n°1déposées à l’audience, la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ sollicite de : Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à son égard ;Rejeter la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à son égard ;Prononcer sa mise hors de cause ;Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens.Elle oppose que la société AMI BOIS ne lui a pas déclaré le chantier de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] de sorte que, en application du contrat d’assurance, ses garanties ne sont pas mobilisables et elle doit être mise hors de cause. Elle ajoute que la demande de condamnation sous astreinte à communiquer le contrat d’assurance souscrit par la société AMI BOIS auprès d’elle est sans objet puisque cette pièce est communiquée. Selon ses conclusions n°4 déposées à l’audience, la SE XL INSURANCE COMPANY demande de : Juger irrecevable en l’état toutes demandes formulées contre elle ;Prononcer sa mise hors de cause ;Par ailleurs et subsidiairement, Juger mal fondée les demandes dirigées contre elle au titre de la provision à consigner sur les honoraires de l’expert judiciaire et au titre des frais irrépétibles ;Débouter les parties demanderesses voire toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle et la mettre hors de cause ;A titre infiniment subsidiaire, Substituer la mission d’expertise sollicitée une mission classique telle qu’évoquée dans les motivations de la concluante ;Enfin, Condamner M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.Elle expose que toute demande dirigée contre un assureur dommages-ouvrage, sans que n’ait été réalisée préalablement l’expertise dommages-ouvrage prévue à la clause type et à l’annexe II à l’article A. 241-1 du code des assurances, est irrecevable. Elle oppose que, en l’absence d’une telle déclaration de sinistre réalisée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], toutes les demandes dirigées contre elles sont irrecevables. Elle conteste, subsidiairement, la mission proposée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] dans leurs écritures et soutient que l’expert ne peut procéder à une mission d’audit, ne peut préconiser des solutions et ne saurait avoir à fournir des éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût des travaux. Elle fait valoir que l’obligation de consignation d’une provision sur les honoraires de l’expert ne pèse que sur les demandeurs et que le juge des référés ne peut le faire peser sur l’assureur dommages-ouvrage dès lors qu’il n’a pas à se prononcer sur l’application de ses garanties. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, la SAS TECHNIC FAÇADES, la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, la SARL RAIMBAULT et la SE XL INSURANCE COMPANY étaient représentées par leurs conseils respectifs ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMI BOIS, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT, la SARL CSDM et la SAS ALU COULEURS n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera relevé que, dans leurs dernières écritures, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] formulent des demandes à l’égard de la société DRL et de la S.A. IMHOTEP ASSURANCES alors même qu’elles n’ont pas été assignées dans le cadre de la présente instance, ni appelées à la cause. Dès lors que la société DRL et la S.A. IMHOTEP ASSURANCES ne sont pas parties à l’instance et que, conformément à l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les demandes formées à leur égard seront déclarées irrecevables. I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395 du code de procédure civile, si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur. À l’audience du 23 juin 2026, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] se sont désistés de leur demande à l’égard de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT. La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés. Il convient en conséquence de constater et déclarer parfait le désistement d’instance de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à l’égard de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT. II. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. (...) ». Il est de droit qu’il résulte de ce texte que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et que, à défaut, il lui est interdit de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Dans l’hypothèse où une déclaration de sinistre a été régularisée, l’assuré est tenu d’attendre l’expiration du délai de soixante jours avant toute saisine du juge des référés ou du juge du fond aux fins de désignation d’un expert (Civ. 3e, 7 décembre 2023, n°22-19.897, 22-19.463 et 22-20.160 ; Civ. 3e, 8 avr. 2014 n°11-25.342). Par ailleurs, en application de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, « la déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants : le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; le nom du propriétaire de la construction endommagée ; l’adresse de la construction endommagée ; la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ». En l’espèce, contrairement aux allégations de la SE XL INSURANCE COMPANY, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont bel et bien régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, par courriel du 23 février 2025. Cette déclaration comporte le numéro du contrat d’assurance, le nom des propriétaires de la construction, l’adresse de la construction, la date de la réception des travaux, la date d’apparition des désordres allégués ainsi que leur description. Elle répond donc, avec l’évidence requise en matière de référés, aux conditions de la clause-type figurant à l’annexe II de l’article A. 243-1 précité. À défaut de notification quant à la mise en œuvre ou non de sa garantie par la SE XL INSURANCE COMPANY, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont assigné cette dernière, par exploit du 21 janvier 2026, soit 332 jours après la déclaration de sinistre. Ils n’ont donc pas manqué aux prescriptions de l’article L. 242-1 du code des assurances et sont recevables à agir devant le juge des référés. L’irrecevabilité soulevée par la SE XL INSURANCE COMPANY sera donc rejetée. III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le contrat de construction de maison individuelle signé entre M. [J] [A], Mme [Q] [R] épouse [A] et la SNC GEOXIA OUEST, les 19 et 21 mai 2021 ;L’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus de la S.A IMHOTEP ASSURANCES du 09 décembre 2021 ;La déclaration d’ouverture de chantier du 09 décembre 2021, déposé le 21 janvier 2022 ;Le contrat de reprise des travaux conclu entre la S.A. IMHOTEP ASSURANCES, la SAS AMI BOIS, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] le 21 octobre 2022 ;La liste des intervenants aux opérations de construction ;Le procès-verbal de réception des travaux avec réservés signé le 14 février 2024 par M. [J] [A], Mme [Q] [R] épouse [A] et la SAS AMI BOIS ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 14 février 2024 ;L’attestation d’assurance définitive dommages-ouvrage de la SE XL INSURANCE COMPANY portant sur les travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 11] ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, il est justifié de son intervention dans le cadre des travaux litigieux de sorte que sa présence à la mesure d’expertise apparaît pertinente afin que l’expert judiciaire puisse envisager l’ensemble des causes susceptibles d’être à l’origine des désordres, dont la matérialité a été établie par le procès-verbal de réception des travaux et un procès-verbal de constat de commissaire de justice. La circonstance qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne soit caractérisée à ce stade n’est pas de nature à s’opposer à la caractérisation d’un motif légitime à son égard, dès lors que les opérations d’expertise sollicitées ont justement pour objet d’apporter à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments permettant de procéder à cette caractérisation. Sa mise hors de cause est donc en l’état prématurée et il est justifié d’un motif légitime à son égard. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, il convient de relever qu’elle suppose un examen approfondi du contrat d’assurance litigieux ainsi que de ses conditions générales et particulières. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. Dès lors qu’il est justifié qu’elle était l’assureur de responsabilités civile et décennale de la société AMI BOIS pour la période allant du 01 mars 2009 au 01 janvier 2025, soit pendant la période de conclusion du contrat de reprise, d’exécution des travaux et de leur réception, sa présence aux opérations d’expertise présente un intérêt légitime. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SE XL INSURANCE COMPANY, la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. Sur la charge des frais d’expertise, il est de droit que le juge demeure libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale et que sa décision n’a pas à être motivée. Il s’agit d’une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, y compris pour la provision complémentaire. De la sorte, dès lors que l’expertise est ordonnée à la demande de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les frais d’expertise. Outre mesure, il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de la SE XL INSURANCE COMPANY, qui pourrait, par son inertie éventuelle, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise. IV. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. Il est également de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. D’une part, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] sollicitent qu’il soit enjoint à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ de produire le contrat d’assurance de la société AMI BOIS. Toutefois, au cours de la procédure, la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ a produit l’intégralité des conditions particulière du contrat d’assurance des constructeurs de maisons individuelles (contrat n°75 193 491) souscrit par la société AMI BOIS auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ. Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication de la pièce sollicitée, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. D’autre part, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] sollicitent qu’il soit enjoint à la SAS TECHNIC FAÇADES, à la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, à la SARL RAIMBAULT, à la SAS ALU COULEURS et à la SARL CSDM de produire leur attestation d’assurance, leur déclaration de sinistre et la position de leur assureur. En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication des attestations d’assurance de la SAS TECHNIC FAÇADES, de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, de la SARL RAIMBAULT, de la SAS ALU COULEURS et de la SARL CSDM , dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur. Il apparaît utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées. Néanmoins, au cours de la procédure, la SARL RAIMBAULT a produit son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE ainsi que sa déclaration de sinistre. Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitée, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Dans ces limites, il sera donc enjoint à la SAS TECHNIC FAÇADES, à la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, à la SAS ALU COULEURS et à la SARL CSDM de communiquer à M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale. Aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, sur les déclarations de sinistre et la position des assureurs, il demeure une incertitude sur l’existence et la détention effective de ces pièces par la SAS TECHNIC FAÇADES, la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, la SARL RAIMBAULT, la SAS ALU COULEURS et la SARL CSDM, laquelle n’est pas levée par les moyens développés par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] dans le corps de ses dernières écritures. En effet, les demandeurs ne démontrent pas que les intervenants aux opérations de construction ont effectivement déclaré un sinistre auprès de leurs assureurs et que ces derniers ont effectivement pris position sur la mobilisation de leurs garanties. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] détiennent à solliciter la communication des pièces litigieuses, il ressort qu’ils sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence desdites pièces. Il ne peut donc être ordonné la SAS TECHNIC FAÇADES, à la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, à la SARL RAIMBAULT, à la SAS ALU COULEURS et à la SARL CSDM de communiquer des pièces qu’elles ne détiennent pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevables les demandes formulées à l’égard de la société DRL et de la S.A. IMHOTEP ASSURANCES ; DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à l’égard de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT ; REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la SE XL INSURANCE COMPANY ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [Z] [E] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie C-03.01 [Adresse 12] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.59.40.27.13 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [Y] [G] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie C-03.01 [Adresse 13] Port. 06.03.63.46.15 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 11] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ; FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 14]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], de la SE XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMI BOIS, de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES, de la SAS TECHNIC FAÇADES, de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, de la SARL RAIMBAULT, de la SARL CSDM et de la SAS ALU COULEURS ; ENJOINT à la SAS TECHNIC FAÇADES, à la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, à la SAS ALU COULEURS et à la SARL CSDM de communiquer à M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale, à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00382 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 08 Septembre 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20029 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6JR DEMANDEURS : Monsieur [J] [A] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant Madame [Q] [R] épouse [A] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. ASTEREN Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°808 344 071, es qualité de mandataire liquidateur de la société TECHNIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société IMHOTEP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE Immatriculée au R.C.S de [Localité 2] n° 419 408 927, es qualité d’assureur dommage-ouvrage des époux [A], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE es qualité d’assureur professionnel et décennale de la société AMI BOIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 3] n°844 765 487, es qualité de mandataire liquidateur de la société AMI BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, non représentée S.A.S. TECHNIC FACADES Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°829 880 939, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Johanne REMACLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Cynelle LEGAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant S.A.R.L. TOURAINE TOITURE CHARPENTE Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°829 448 174, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.S. RAIMBAULT Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°490 620 358, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant S.A.S.U. ALU COULEURS Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°479 140 394, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, non représentée S.A.R.L. CSDM Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°493 577 548, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 23 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 08 Septembre 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 08 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont confié, selon contrat de construction de maison individuelle des 19 et 21 mai 2021, à la SNC GEOXIA OUEST, assurée auprès de la SE XL INSURANCE COMPANY, des travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 11], pour la somme de 207.773 euros, dont 47.373 euros de travaux restant à la charge des maîtres de l’ouvrage. La S.A. IMHOTEP ASSURANCES s’est portée garante de livraison à prix et délais convenus, par acte sous seing privé du 09 décembre 2021. Le chantier a été déclaré ouvert le 09 décembre 2021. Selon jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 07 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la SNC GEOXIA OUEST a été prononcée et la SELARL C. [F], prise en la personne de Me [D] [F], et la SELARL [T]-PECOU, prise en la personne de Me [I] [T], ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. La S.A. IMHOTEP ASSURANCES, en sa qualité de garante de livraison, a procédé en remplacement à la désignation de la SAS AMI BOIS, assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, avec laquelle M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont conclu un contrat de reprise le 21 octobre 2022. Sont également et notamment intervenues aux opérations de construction : La SAS TECHNIC FAÇADES, pour les travaux « enduits extérieurs » ;La SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, pour les travaux « pose ossature et charpente bois » ;La SARL RAIMBAULT, pour les travaux « pose ossature et charpente bois » et « pose couverture » ;La SAS ALU COULEURS, pour les travaux « gouttière zinguerie » ;La SARL CSDM, pour les travaux « pose menuiseries extérieures » ;La SARL TECHNIBAT, pour les travaux « plaquisterie », « pose appareillage électrique », « pose plomberie et sanitaires » et « pose carrelage ».Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 14 février 2024. Selon jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 19 février 2025, la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIBAT a été prononcée et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Selon jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 08 avril 2025, la liquidation judiciaire de la SAS AMI BOIS a été prononcée et la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Selon jugement du tribunal des activités économiques de PARIS du 21 novembre 2025, la liquidation judiciaire de la S.A. IMHOTEP ASSURANCES a été prononcée et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. C’est dans ce contexte que M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par actes de commissaire de justice signifiés le 21 janvier 2026, la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMI BOIS, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES et la SE XL INSURANCE COMPANY ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 21 janvier 2026, la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE ;par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2026, la SAS TECHNIC FAÇADES, la SARL CSDM et la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT ;par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 22 janvier 2026, la SARL RAIMBAULT et la SAS ALU COULEURS. M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] sollicitent, aux termes de leurs conclusions n°2 déposées à l’audience, de : Ordonner une mission d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMI BOIS, de la société IMHOTEP ASSURANCES, en qualité de garant de la société AMI BOIS, de la SAS TECHNIC FAÇADES, de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, de la SARL RAIMBAULT, de la SAS ALU COULEURS, de la SARL CSDM, de la société DRL et de la SE XL INSURANCE COMPANY ;Désigner à cette fin tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission les chefs tels que figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Enjoindre à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ de produire le contrat d’assurance de la société AMI BOIS sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;Enjoindre les sociétés TECHNIC FAÇADES, TOURAINE TOITURE CHARPENTE, RAIMBAULT, ALU COULEURS, CSDM et DRL de produire leur attestation d’assurance, leur déclaration de sinistre et la position de leur assureur, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;Juger qu’ils se désistent de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 26/20029 à l’encontre de la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT ;Débouter la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE de sa demande de mise hors de cause ;Débouter la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SE XL INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SE XL INSURANCE COMPANY de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les défenderesses de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à leurs écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre eux ;Fixer la provision à consigner au régisseur d’avances et de recettes du tribunal sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, aux frais avancés de la SE XL INSURANCE COMPANY ;Réserver les dépens.Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que leur intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire consiste dans le fait d’apprécier l’opportunité d’une éventuelle action au fond en établissant, le cas échéant, la preuve de l’existence de désordres et de la répartition de la responsabilité de ces désordres dont dépendra la solution du litige. Ils affirment que l’existence de désordres a été mis en évidence tant par le procès-verbal de réception que par un constat de commissaire de justice. Ils font valoir que ce motif est d’autant plus légitime qu’il convient d’attraire tous les intervenants à la cause qui sont susceptibles de voir au fond entraîner leur responsabilité quasi-délictuelle. Ils opposent, sur la demande de mise hors de cause de la SE XL INSURANCE COMPANY, qu’ils ont tenté de manière réitérée de faire intervenir l’assurance dommages-ouvrage mais que cette dernière n’est jamais intervenue, notamment aux fins de missionner un expert amiable. Ils ajoutent que, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle doit être condamnée à prendre en charge les frais d’expertise. Ils exposent, sur la demande de mise hors de cause de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, que cette dernière est intervenue dans le cadre des opérations de construction, en qualité de sous-traitante, pour les travaux de « pose ossature et charpente bois » et qu’il a été constaté l’existence de désordres affectant la couverture de l’immeuble. Ils se prévalent des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile et indiquent qu’ils souhaitent se désister de leur demandeur à l’égard de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT. Ils opposent également, sur la demande de mis hors de cause de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, que la contestation relative à l’étendue d’une garantie d’assurance relève de l’appréciation du juge du fond et que, en matière de référé, le juge de l’évidence n’a pas à trancher définitivement une telle difficulté. Ils précisent que, au regard des pièces contractuelles et du procès-verbal de l’assemblée générale de la S.A. AVIVA ASSURANCES du 19 novembre 2021, la S.A. ABEILLE IARD était bien l’assureur du constructeur au jour des travaux. Ils font enfin valoir qu’ils se sont vu opposer un refus quant à la transmission des justificatifs de couverture assurantielle, tant en matière de responsabilité professionnelle que décennale, du constructeur et de ses sous-traitants et qu’il s’avère impératif que les mesures adéquates soient prises afin de préserver leurs droits, notamment en ordonnant la communication de ces pièces. Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience, la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE demande de : Débouter M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires à ses écritures ;Rejeter toutes demandes et appels en garanties dirigés à son encontre ;La mettre hors de cause ;Condamner M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] aux entiers dépens.Elle oppose, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les désordres allégués par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ne concernent pas les travaux qu’elle a réalisés. Elle explique que ni les réserves retenues dans le procès-verbal de réception, ni les désordres constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne portent sur les travaux dont elle avait la charge. Elle affirme qu’il n’est donc pas justifié d’un motif légitime à son égard. Par ses conclusions responsives déposées à l’audience, la SARL RAIMBAULT sollicite de : Constater qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité et pas davantage de reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, mais au contraire se réservant la possibilité de faire valoir tous moyens de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;Constater qu’elle produit son attestation d’assurance ainsi qu’un courrier de son assureur confirmant qu’une déclaration de sinistre a bien été enregistrée sous la référence n°2645000100 ;Débouter M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] de leur demande de la voir enjoindre de produire la position de son assurance ainsi que sa déclaration de sinistre ;Réserver les dépens.Elle fait valor qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage et qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de communiquer à ce stade une position définitive sur la mobilisation des garanties de son assurance et que son analyse demeure sous réserves, dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS TECHNIC FAÇADES demande de : Lui donner acte, ne reconnaissant à ce stade aucun élément pouvant engager sa responsabilité, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, formulant les réserves et protestations d’usage ;Condamner M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à prendre en charge les dépens, en ce compris les frais de consignation afférents à la mise en œuvre de l’expertise sollicitée.Elle soutient que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure doit avoir un lien avec un litige susceptible d’opposer son auteur au défendeur. Elle considère que, au regard des pièces communiquées par les demandes, elle n’est pas en mesure d’identifier quel litige pourrait l’opposer à ces derniers. Elle explique que, pour autant, elle ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves. Par ses conclusions en réponse n°1déposées à l’audience, la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ sollicite de : Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à son égard ;Rejeter la demande de condamnation sous astreinte formée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à son égard ;Prononcer sa mise hors de cause ;Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens.Elle oppose que la société AMI BOIS ne lui a pas déclaré le chantier de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] de sorte que, en application du contrat d’assurance, ses garanties ne sont pas mobilisables et elle doit être mise hors de cause. Elle ajoute que la demande de condamnation sous astreinte à communiquer le contrat d’assurance souscrit par la société AMI BOIS auprès d’elle est sans objet puisque cette pièce est communiquée. Selon ses conclusions n°4 déposées à l’audience, la SE XL INSURANCE COMPANY demande de : Juger irrecevable en l’état toutes demandes formulées contre elle ;Prononcer sa mise hors de cause ;Par ailleurs et subsidiairement, Juger mal fondée les demandes dirigées contre elle au titre de la provision à consigner sur les honoraires de l’expert judiciaire et au titre des frais irrépétibles ;Débouter les parties demanderesses voire toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle et la mettre hors de cause ;A titre infiniment subsidiaire, Substituer la mission d’expertise sollicitée une mission classique telle qu’évoquée dans les motivations de la concluante ;Enfin, Condamner M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.Elle expose que toute demande dirigée contre un assureur dommages-ouvrage, sans que n’ait été réalisée préalablement l’expertise dommages-ouvrage prévue à la clause type et à l’annexe II à l’article A. 241-1 du code des assurances, est irrecevable. Elle oppose que, en l’absence d’une telle déclaration de sinistre réalisée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], toutes les demandes dirigées contre elles sont irrecevables. Elle conteste, subsidiairement, la mission proposée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] dans leurs écritures et soutient que l’expert ne peut procéder à une mission d’audit, ne peut préconiser des solutions et ne saurait avoir à fournir des éléments permettant d’apprécier l’évaluation du coût des travaux. Elle fait valoir que l’obligation de consignation d’une provision sur les honoraires de l’expert ne pèse que sur les demandeurs et que le juge des référés ne peut le faire peser sur l’assureur dommages-ouvrage dès lors qu’il n’a pas à se prononcer sur l’application de ses garanties. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 23 juin 2026, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, la SAS TECHNIC FAÇADES, la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, la SARL RAIMBAULT et la SE XL INSURANCE COMPANY étaient représentées par leurs conseils respectifs ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMI BOIS, la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT, la SARL CSDM et la SAS ALU COULEURS n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera relevé que, dans leurs dernières écritures, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] formulent des demandes à l’égard de la société DRL et de la S.A. IMHOTEP ASSURANCES alors même qu’elles n’ont pas été assignées dans le cadre de la présente instance, ni appelées à la cause. Dès lors que la société DRL et la S.A. IMHOTEP ASSURANCES ne sont pas parties à l’instance et que, conformément à l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les demandes formées à leur égard seront déclarées irrecevables. I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395 du code de procédure civile, si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur. À l’audience du 23 juin 2026, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] se sont désistés de leur demande à l’égard de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT. La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés. Il convient en conséquence de constater et déclarer parfait le désistement d’instance de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à l’égard de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT. II. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…) L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. (...) ». Il est de droit qu’il résulte de ce texte que, pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et que, à défaut, il lui est interdit de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Dans l’hypothèse où une déclaration de sinistre a été régularisée, l’assuré est tenu d’attendre l’expiration du délai de soixante jours avant toute saisine du juge des référés ou du juge du fond aux fins de désignation d’un expert (Civ. 3e, 7 décembre 2023, n°22-19.897, 22-19.463 et 22-20.160 ; Civ. 3e, 8 avr. 2014 n°11-25.342). Par ailleurs, en application de l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances, « la déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants : le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ; le nom du propriétaire de la construction endommagée ; l’adresse de la construction endommagée ; la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ». En l’espèce, contrairement aux allégations de la SE XL INSURANCE COMPANY, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont bel et bien régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, par courriel du 23 février 2025. Cette déclaration comporte le numéro du contrat d’assurance, le nom des propriétaires de la construction, l’adresse de la construction, la date de la réception des travaux, la date d’apparition des désordres allégués ainsi que leur description. Elle répond donc, avec l’évidence requise en matière de référés, aux conditions de la clause-type figurant à l’annexe II de l’article A. 243-1 précité. À défaut de notification quant à la mise en œuvre ou non de sa garantie par la SE XL INSURANCE COMPANY, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ont assigné cette dernière, par exploit du 21 janvier 2026, soit 332 jours après la déclaration de sinistre. Ils n’ont donc pas manqué aux prescriptions de l’article L. 242-1 du code des assurances et sont recevables à agir devant le juge des référés. L’irrecevabilité soulevée par la SE XL INSURANCE COMPANY sera donc rejetée. III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le contrat de construction de maison individuelle signé entre M. [J] [A], Mme [Q] [R] épouse [A] et la SNC GEOXIA OUEST, les 19 et 21 mai 2021 ;L’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus de la S.A IMHOTEP ASSURANCES du 09 décembre 2021 ;La déclaration d’ouverture de chantier du 09 décembre 2021, déposé le 21 janvier 2022 ;Le contrat de reprise des travaux conclu entre la S.A. IMHOTEP ASSURANCES, la SAS AMI BOIS, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] le 21 octobre 2022 ;La liste des intervenants aux opérations de construction ;Le procès-verbal de réception des travaux avec réservés signé le 14 février 2024 par M. [J] [A], Mme [Q] [R] épouse [A] et la SAS AMI BOIS ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 14 février 2024 ;L’attestation d’assurance définitive dommages-ouvrage de la SE XL INSURANCE COMPANY portant sur les travaux de construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 11] ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, il est justifié de son intervention dans le cadre des travaux litigieux de sorte que sa présence à la mesure d’expertise apparaît pertinente afin que l’expert judiciaire puisse envisager l’ensemble des causes susceptibles d’être à l’origine des désordres, dont la matérialité a été établie par le procès-verbal de réception des travaux et un procès-verbal de constat de commissaire de justice. La circonstance qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne soit caractérisée à ce stade n’est pas de nature à s’opposer à la caractérisation d’un motif légitime à son égard, dès lors que les opérations d’expertise sollicitées ont justement pour objet d’apporter à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments permettant de procéder à cette caractérisation. Sa mise hors de cause est donc en l’état prématurée et il est justifié d’un motif légitime à son égard. Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, il convient de relever qu’elle suppose un examen approfondi du contrat d’assurance litigieux ainsi que de ses conditions générales et particulières. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond. Dès lors qu’il est justifié qu’elle était l’assureur de responsabilités civile et décennale de la société AMI BOIS pour la période allant du 01 mars 2009 au 01 janvier 2025, soit pendant la période de conclusion du contrat de reprise, d’exécution des travaux et de leur réception, sa présence aux opérations d’expertise présente un intérêt légitime. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la SE XL INSURANCE COMPANY, la cause des désordres et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et que la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois l’applicabilité du régime juridique de responsabilités et les garanties susceptibles d’être mobilisées. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. Sur la charge des frais d’expertise, il est de droit que le juge demeure libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale et que sa décision n’a pas à être motivée. Il s’agit d’une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, y compris pour la provision complémentaire. De la sorte, dès lors que l’expertise est ordonnée à la demande de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les frais d’expertise. Outre mesure, il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de la SE XL INSURANCE COMPANY, qui pourrait, par son inertie éventuelle, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise. IV. SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES Il est de droit qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et aux conditions de celui-ci, d’ordonner une communication de pièces. Il est également de droit que le juge ne peut ordonner la production d’une pièce que si son existence est vraisemblable et que si la partie à qui cette production est demandée la détient ou est en mesure de la détenir. D’une part, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] sollicitent qu’il soit enjoint à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ de produire le contrat d’assurance de la société AMI BOIS. Toutefois, au cours de la procédure, la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ a produit l’intégralité des conditions particulière du contrat d’assurance des constructeurs de maisons individuelles (contrat n°75 193 491) souscrit par la société AMI BOIS auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ. Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication de la pièce sollicitée, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. D’autre part, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] sollicitent qu’il soit enjoint à la SAS TECHNIC FAÇADES, à la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, à la SARL RAIMBAULT, à la SAS ALU COULEURS et à la SARL CSDM de produire leur attestation d’assurance, leur déclaration de sinistre et la position de leur assureur. En l’espèce, il a été retenu l’existence d’un procès possible entre les parties de sorte qu’il existe un motif légitime à la communication des attestations d’assurance de la SAS TECHNIC FAÇADES, de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, de la SARL RAIMBAULT, de la SAS ALU COULEURS et de la SARL CSDM , dès lors que ces pièces pourraient être mises en cause à l’expertise et dans un litige futur. Il apparaît utile à la solution du litige d’ordonner la production des pièces sollicitées. Néanmoins, au cours de la procédure, la SARL RAIMBAULT a produit son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la CRAMA [Localité 3] VAL DE LOIRE ainsi que sa déclaration de sinistre. Dès lors que la défenderesse a procédé volontairement à la communication des pièces sollicitée, la demande formée à ce titre est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Dans ces limites, il sera donc enjoint à la SAS TECHNIC FAÇADES, à la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, à la SAS ALU COULEURS et à la SARL CSDM de communiquer à M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale. Aucun élément particulier ne commande d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, sur les déclarations de sinistre et la position des assureurs, il demeure une incertitude sur l’existence et la détention effective de ces pièces par la SAS TECHNIC FAÇADES, la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, la SARL RAIMBAULT, la SAS ALU COULEURS et la SARL CSDM, laquelle n’est pas levée par les moyens développés par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] dans le corps de ses dernières écritures. En effet, les demandeurs ne démontrent pas que les intervenants aux opérations de construction ont effectivement déclaré un sinistre auprès de leurs assureurs et que ces derniers ont effectivement pris position sur la mobilisation de leurs garanties. Dans ces conditions, indépendamment de l’appréciation du motif légitime que M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] détiennent à solliciter la communication des pièces litigieuses, il ressort qu’ils sont défaillants dans l’administration de la preuve de l’existence desdites pièces. Il ne peut donc être ordonné la SAS TECHNIC FAÇADES, à la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, à la SARL RAIMBAULT, à la SAS ALU COULEURS et à la SARL CSDM de communiquer des pièces qu’elles ne détiennent pas. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevables les demandes formulées à l’égard de la société DRL et de la S.A. IMHOTEP ASSURANCES ; DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] à l’égard de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TECHNIBAT ; REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la SE XL INSURANCE COMPANY ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [Z] [E] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie C-03.01 [Adresse 12] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.59.40.27.13 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [Y] [G] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 6] – catégorie C-03.01 [Adresse 13] Port. 06.03.63.46.15 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 11] ; 4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] ; FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 14]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A], de la SE XL INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne Me [N] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMI BOIS, de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur de la société AMI BOIS, de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [B] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP ASSURANCES, de la SAS TECHNIC FAÇADES, de la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, de la SARL RAIMBAULT, de la SARL CSDM et de la SAS ALU COULEURS ; ENJOINT à la SAS TECHNIC FAÇADES, à la SARL TOURAINE TOITURE CHARPENTE, à la SAS ALU COULEURS et à la SARL CSDM de communiquer à M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] leurs attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale, à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; DIT n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [J] [A] et Mme [Q] [R] épouse [A] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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- 26 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Accorde une provision · n° 24/03892
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- 26 mars 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02251
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- 17 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02497
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- 7 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/00453
en commun : code des assurances A241-1
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:44:31.867Z.