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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 23/01217

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Z] veuve [X], née le 19 février 1921, est décédée le 22 juin 2002 à Valence (Drôme), laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
Monsieur [T] [X]
Monsieur [O] [X]
Madame [M] [X]
et Madame [L] [X]
La succession de feue Madame [Q] [Z] veuve [X] est composée, au plan immobilier, de :
- la moitié indivise d'une propriété agricole comprenant maison d'habitation, dépendances et terre agricole cadastrée section XC 33 et 38 sur la commune de CHABEUIL,
- la moitié indivise d'une parcelle en nature de bois cadastrée section ZW 13 sur la commune de MONTELIER.
Nonobstant de nombreux échanges, les héritiers ne sont pas parvenus à régler amiablement la succession de la défunte.

Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2023, Monsieur [T] [X] a assigné Monsieur [O] [X], Madame [M] [X] épouse [J] et Madame [L] [X] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815- 1 et 2 du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile, de prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X]décédée le 22 juin 2002 à Valence, de désigner le président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis, et de considérer que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 19 janvier et 04 juin 2024, Madame [L] [X] a sollicité du juge de la mise en état qu’il juge que la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé d’un montant de 159744 € formulée par Monsieur [O] [X] à l’encontre de la succession de Madame [Z] veuve [X] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’elle n’avait pas la qualité d’exploitant agricole, mais aussi est prescrite pour avoir été faite par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, et de le condamner à lui payer la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance.


Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 29 février et 07 juin 2024, Monsieur [T] [X] a conclu aux mêmes fins et sollicité également la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [O] [X] a sollicité du juge de la mise en état de débouter Monsieur [T] [X] et Madame [L] [X] de leurs conclusions d’incident et de les condamner à lui verser la somme de 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me [I] [U]. 
Par mention au dossier du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [X] et Monsieur [T] [X], tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [O] [X] pour demander la reconnaissance d’une créance de salaire différée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, à charge pour les parties de la reprendre dans leurs conclusions adressées à ladite formation.
Par jugement du 11 mars 2025, l’ordonnance de clôture du 14 février 2025 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 13 juin 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Monsieur [T] [X] a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 815-1, 815-2, 815-9, 831, 843, 1360, 2224, 205 et , 1100 du Code civil, ainsi que les articles L.321-13 et L.321-17 du Code rural, de :

Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par Monsieur [O] [X] ;
Prononcer l’ouverture judiciaire des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X] décédée le 22 juin 2002 à VALENCE (26 000) ;
Désigner le président de la chambre des notaires qui délèguera tel notaire de son choix, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, l’évaluation des biens, les droits des parties et la composition des lots et soultes éventuelles, l’indemnité d’occupation ;
Le notaire désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout expert foncier ou agricole.
Commettre le Président du Tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage ;
Condamner Monsieur [O] [X] à rapporter à la succession de Madame [Z] veuve [X] la somme de 276 582, 60 euros au titre de la donation indirecte qu’il a bénéficié du fait de la mise à disposition à titre gratuit du corps de ferme pour la période 1989 jusqu’au décès de Madame [Z] veuve [X] en juin 2002 ;
Condamner Monsieur [O] [X] au paiement du fermage dû à l’indivision [X], pour un montant de 11 840.16 euros équivalent aux cinq dernières années de fermages non payés.



Le Tribunal procèdera à la division de ce montant entre chaque indivisaire ;
Condamner Monsieur [O] [X] à verser à l’attention de l’indivision [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 931.30 euros depuis le mois de novembre 2018 soit 115 878 euros ;
Condamner Monsieur [O] [X] à verser à Monsieur [T] le montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le partage successoral n’a pas pu aboutir à l’amiable malgré ses multiples tentatives et sollicite que le notaire désigné procède au calcul de la valeur locative du bien occupé exclusivement par Monsieur [O] [X] et de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, ainsi que des fermages non réglés sur la période des cinq dernières années, soit depuis 2019 sur la totalité des parcelles exploitées et pas seulement sur celles faisant l’objet du bail à ferme.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [X] portant sur la créance de salaire différé en ce qu’elle est prescrite pour avoir été formée à l’encontre de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X] plus de cinq ans après le 17 juin 2013, du fait de la réforme résultant de la Loi du 17 juin 2008.
Il précise que le courrier qu’il a adressé en 2010 comportait une proposition amiable globale de partage pour sortie d’indivision, que Monsieur [O] [X] a refusée, de telle sorte que cette proposition ne vaut pas renonciation à prescription.
Il ajoute que, concernant Madame [L] [X], le courrier adressé par le notaire le 12 juin 2021, qui comportait également une proposition transactionnelle, ne faisait aucunement état à une renonciation à prescription.
Il déclare que, au contraire, par courrier du 30 novembre 2022, les courriers entre conseils ont expressément rappelé que la prescription était acquise.
Il oppose également l’absence de démonstration par Monsieur [O] [X] qu’il a effectivement participé à l’exploitation sans avoir reçu en retour de salaire ou toute forme de compensation, le fait de produire une attestation MSA et un témoignage ne pouvant établir que sa participation était gratuite. 
Il s’oppose par ailleurs à l’attribution préférentielle des biens sollicitée par Monsieur [O] [X] en ce que, d’une part, le bail rural dont il a bénéficié ne porte pas sur les bâtiments agricoles et d’habitation, d’autre part, il est désormais à la retraite depuis le 1er janvier 2023 et n’est donc plus exploitant agricole, ayant d’ailleurs constitué une EARL le 1er avril 2022 pour l’exercice d’une activité agricole dans la culture de céréales et a cédé ses parts à Monsieur [D] sans en aviser les propriétaires indivis, et, enfin, leurs parents ont toujours fait part de leur volonté que l’ensemble de la propriété ne revienne pas à un seul de leurs enfants.
Il conteste la créance de travaux revendiquée par Monsieur [O] [X] pour un montant de 146681 €, qui n’est pas justifiée de façon pertinente par les factures produites dont plusieurs sont illisibles, ou libellées aux noms de Madame [A] [V] ou encore Monsieur [C] [X], rappelant que l’acceptation de prise en compte de ce montant s’inscrivait expressément dans une proposition globale afin d’aboutir à un partage amiable.

Il ajoute que les travaux effectués postérieurement au décès de Madame [Q] [Z] veuve [X] auraient dû faire l’objet d’un accord de la part des coïndivisaires et que l’estimation faite en 2017 par l’expert [G] [E] porte sur la valeur de la maison occupée et non sur les travaux réalisés.
Il s’oppose à la créance de “l’enfant dévoué” revendiquée par Monsieur [O] [X] alors que, d’une part, il a résidé gracieusement pendant plusieurs décennies au sein de la propriété de ses parents, et, d’autre part, il n’en justifie pas alors que chacun des enfants a soutenu et apporté aide quotidienne à leur mère comme en atteste Madame [M] [X] épouse [J].
Il considère que la créance au titre de la taxe foncière et des primes d’assurance revendiquée par Monsieur [O] [X] est prescrite pour la période antérieure à 2020, et, s’agissant des primes d’assurance, elles ne concernent pas l’indivision successorale puisqu’elles portent sur l’assurance de son véhicule, son entreprise et son logement.
Il fait part de son désaccord sur la licitation des biens en deux lots proposée par Madame [L] [X] sur une valeur fixée par l’expertise réalisée en 2017, considérant que cela les expose au risque de voir la propriété être vendue à un prix inférieur et sollicite que le notaire soit chargé d’établir les lots pour un partage en nature à défaut de licitation.
Il sollicite le rapport à la succession de la somme de 276582,60 € par Monsieur [O] [X] du fait de l’occupation gratuite du corps de ferme appartenant à leurs parents depuis 1987, s’associant ainsi aux arguments développés par Madame [L] [X] et au calcul du montant à rapporter.
Il s’associe également à Madame [L] [X] sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [O] [X] depuis novembre 2018 à hauteur de 1931,30 € par mois, soit un total de 115878 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, Monsieur [O] [X] a sollicité du tribunal de :
Ouvrir la succession de madame [Q] [X],
Demander à la chambre des notaires qu’un notaire soit désigné afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable et les évaluations de biens, les droits des parties.
Fixer la créance de salaire différé de Monsieur [O] [X] à la somme de 159 744 euros,
Dit que cette somme sera prélevée avant tout partage sur l’actif successoral,
Dire et juger que Monsieur [O] [X] bénéficie de l’attribution préférentielle sur l’ensemble des terres et bâtiments de l’exploitation agricole,
Dire et juger que Monsieur [O] [X] bénéficie d’une créance sur les travaux d’embellissement des bâtiments d’exploitation à hauteur de 146 681 euros et dire que cette somme sera payée au requis avant tout partage successoral,
Dire et juger que Monsieur [O] [X] bénéficie d’une créance de 38 845 euros au titre des taxes foncières et 45 291,2 euros au titre de l’assurance du bâti,
Dire et juger que Monsieur [X] bénéficie d’une créance contre la succession pour les bons soins apportés à [Q] [X] de 40 656 euros,
Condamner Monsieur [T] [X] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;


Condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ; 
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [I] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de ses prétentions, il expose que sa créance de salaire différé pendant au moins dix ans n’est pas contestable et est établie tant par les courriers de ses frère et soeurs que par l’attestation de témoin et le relevé de carrière de la MSA.
Il sollicite à ce titre de le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [X] et Madame [L] [X] tirée de la prescription dans la mesure où, d’une part, la succession de Monsieur [C] [X] n’a pas été réglée, et, d’autre part, le délai de prescription a été interrompu par le courrier datant de 2010 par lequel Monsieur [T] [X] a admis l’existence de cette créance, par celui de Madame [L] [X] via son notaire adressé le 12 juin 2021 qui a tacitement renoncé à la prescription et par Madame [M] [X] via l’acte établi par Me [P] le 12 octobre 2023.
Il explique n’avoir reçu aucune rémunération depuis 1977 comme en justifie son relevé bancaire et le prêt bancaire souscrit en 1988 pour financer le matériel pour s’installer à son compte.
Il sollicite par ailleurs l’attribution préférentielle des biens composant la succession dans la mesure où, d’une part, le texte prévoit qu’elle est de droit dans le cas ou l’héritier participe ou a participé à l’exploitation, et, d’autre part, il justifie d’un bail à ferme démontrant qu’il a exploité lesdits biens.
Il invoque une créance au titre des travaux d’aménagement et d’embellissement qu’il a réalisés sur l’immeuble qu’il occupe à titre de résidence principale qui était auparavant une soue à cochons/des écuries, ce que Monsieur [T] [X] a d’ailleurs reconnu en prenant en compte le montant de 146681 €.
Il sollicite également la prise en compte de ses créances de paiement de la taxe foncière et des primes d’assurance qu’il a supportées seules pour le compte de l’indivision.
Il oppose l’incompétence du présent tribunal s’agissant des fermages réclamés et estime que leur absence de paiement ne doit pas être considérée comme une donation de la part de Madame [Q] [X], depuis 1995 date du décès d’[C] [X], dans la mesure où elle n’était pas intégralement usufruitière et où l’intention libérale n’est pas établie.
Il sollicite, le cas échéant, la compensation avec les différentes créances dont il se prévaut et s’oppose à la demande de provision faute de connaître la totalité de l’actif composant la succession.
Il conteste également toute mise à disposition gratuite des bâtiments agricoles, estimant que les “requérants”, qui disposaient d’un quart en usufruit, ont fait preuve d’inertie.
Il conteste le montant de l’indemnité d’occupation réclamée et rappelle qu’il convient de prendre en compte les travaux, taxes foncières et assurances qu’il a réglés.




Il sollicite enfin la prise en compte de sa créance de “l’enfant dévoué” pour s’être occupé de leur mère depuis le décès de leur père en 1995.
Enfin, il critique le rapport d’expert établi en 2017 par Monsieur [E].

Par conclusions n° 7 notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, Madame [L] [X] a sollicité du tribunal de :
Déclarer irrecevables les conclusions n°5 de Monsieur [O] [X] ainsi que des nouvelles pièces n°33 à 40 notifié le 20 avril 2026 à 17h et de les écarter des débats. 
Juger que la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé d’un montant de 159 744 euros formulée par Monsieur [O] [X] à l’encontre de la succession de Madame [Z] veuve [X] décédée le 22 juin 2002, alors que cette dernière n’avait pas la qualité d’exploitant agricole, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 
Juger que la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé d’un montant de 159 744 euros formulée par Monsieur [O] [X], par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, est prescrite et donc irrecevable. 
Juger la demande au titre des taxes foncière et prime d’assurance sur la période de 2002 à 2020 prescrite. 
Juger la demande de créance de Monsieur [O] [X] au titre des travaux financé de 1986 à 2002 prescrite. 
Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] veuve [X] décédée le 22 juin 2002 à VALENCE ainsi que la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision de biens existant entre Madame [L] [X], Madame [M] [X], Monsieur [T] [X] et Monsieur [O] [X]. 
Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires, lequel déléguera à tel Notaire de son choix. 
Débouter Monsieur [O] [X] de sa demande d’attribution préférentielle. 
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande d’attribution présentielle. 
Dire et juger que Monsieur [O] [X] ne pourra bénéficier de l’attribution préférentielle sous réserve du paiement de la soulte aux indivisaires. 
Ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers indivis en deux lots distincts : 
Lot n°1 : biens immobiliers situés 555, chemin des Sétérées 26120 CHABEUIL et cadastrés section XC n° 33 d’une contenance de 13ha 00a 87ca et section XC 38 d’une contenance de 13ha 78a 13ca, comprenant un corps de ferme composé de logements, grange, hangars, bâtiments agricoles, locaux divers et terres agricoles avec une mise à prix de 516 688,80 euros (80 % de la valeur fixée dans le rapport d’expertise) ; 
Lot n°2 : une parcelle de bois située sur la commune de MONTELIER cadastrée ZW n°13 avec une mise à prix de 800 euros ; 

A titre principal, 
Condamner Monsieur [O] [X] à rapporter à la succession de Madame [Z] veuve [X] la somme de 276 582,60 euros au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié du fait de la mise à disposition à titre gratuit du corps de ferme pour la période de 1989 jusqu’au décès de Madame [Z] veuve [X] en juin 2002.
 
A titre subsidiaire, 
Condamner Monsieur [O] [X] à rapporter à la succession de Madame [Z] veuve [X] la somme de 137 781 euros au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié du fait de la mise à disposition à titre gratuit de son logement pour la période de 1989 jusqu’au décès de Madame [Z] veuve [X] en juin 2002. 
Condamner Monsieur [O] [X] à rapporter à la succession la somme de 24 199,38 euros au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié du fait du non-paiement des fermages sur la période de 1987 à 2002. 

A titre principal, 
Juger que Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] d’une indemnité d’occupation mensuelle depuis le mois de novembre 2018 d’un montant de 1 931,30 euros pour l’occupation du corps de ferme, bien indivis et jusqu’à la libération effective par lui des lieux ou la signature de l’acte de partage. 
Juger en conséquence, qu’en février 2025, Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] de la somme de 144 847 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis novembre 2018. 

A titre subsidiaire, 
Juger que Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] d’une indemnité d’occupation mensuelle depuis le mois de novembre 2018 d’un montant de 850,50 euros pour l’occupation de son logement, bien indivis et jusqu’à la libération effective par lui des lieux ou la signature de l’acte de partage. 
Juger en conséquence qu’en février 2025, Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] de la somme de 63 787,50 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis novembre 2018. 
Juger que Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] de la somme de 39 519,50 euros au titre du paiement des fermages dus mais non réglés depuis 2002. 
Condamner en conséquence Monsieur [O] [X] à payer à Madame [L] [X] la somme de 9 876,76 euros correspondant à sa part dans l’indivision (39 519,50 euros / 4) au titre des fermages dus mais non réglés depuis 2002. 
Débouter Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires notamment de sa demande de créance de salaires-différés ou encore au titre des travaux et des bons soins apportés à Madame [Q] [X] 
Condamner Monsieur [O] [X] à payer à Madame [L] [X] la somme de 5 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [O] [X] est irrecevable en sa demande de créance de salaire différé dans la mesure où, d’une part, seul Monsieur [C] [X] était exploitant agricole alors que la présente action ne concerne que la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X], et, d’autre part, elle est prescrite depuis le 20 juin 2013 puisque le décès de leur père est survenu en 1995.
A ce titre, la prescription n’a pas pu être interrompue par le courrier émanant de Monsieur [T] [X] en 2010, alors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des parties avaient acquiescé à cette créance, et que, quoiqu’il en soit, il avait jusqu’en 2015 pour faire valoir sa créance de salaire différé.




Elle ajoute que les propositions amiables et globales formées en 2021 puis 2023 s’inscrivaient dans le souhait de régler la succession après 20 ans d’attente, et que Monsieur [O] [X] n’y a jamais donné de suite, ce qui ne saurait valoir interruption de la prescription ni comme une renonciation à prescription.
Elle sollicite le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X] qui est composée de la moitié indivise d’un corps de ferme situé 555 chemin des Sétérées à CHABEUIL (Drôme) cadastré section XC n° 33 et 38, comprenant des logements, grange, hangars, bâtiments agricoles, locaux divers et terres agricoles, ainsi que la moitié indivise d’une parcelle de bois située sur la commune de MONTELIER cadastrée section SW n° 13.
Elle s’oppose à l’attribution préférentielle formulée par Monsieur [O] [X] et sollicite la licitation des biens, dans la mesure où il ne justifie pas de sa capacité financière à payer la soulte à intervenir, le juge se devant de s’assurer que cette attribution ne ferait pas courir de risque à l’un des copartageants, en raison de la situation financière précaire ou de l’insolvabilité de l’attributaire, dans le contexte où celui-ci est âgé de 70 ans, retraité et ne justifie pas qu’il disposerait à ce jour de la possibilité d’emprunter pour désintéresser ses frère et soeurs.
Elle conteste la créance de salaire différé faute pour Monsieur [O] [X] d’établir qu’il a travaillé pour l’exploitation agricole de leur père et n’a perçu aucune rémunération ; elle s’oppose à toute avance sur succession à ce titre.
Elle critique la créance revendiquée par Monsieur [O] [X] au titre des travaux réalisés sur les biens immobiliers du vivant de leurs parents, qui n’est pas fondée juridiquement et est prescrite.
Elle précise que les factures sont pour la plupart illisibles, au nom de [X] sans plus de précision, ou à celui d’[A] [V] ou d’[C] [X] et à des adresses différentes, ou encore que certaines d’entre elles ne concernent pas des travaux mais l’achat de meubles, rideaux, et de matériaux sans indiquer à quoi ils ont été affectés.
Elle oppose l’absence de démonstration que Monsieur [O] [X] a réglé lesdites factures et considère que, si Monsieur [T] [X] a accepté de prendre en compte cette créance, cela s’inscrivait dans sa volonté de régler globalement et amiablement la succession et que cela n’implique pas un tel accord de la part des autres coïndivisaires.
Elle déclare que le rapport de Monsieur [K] estimant le coût des travaux lui est inopposable puisqu’il n’est pas contradictoire et se fonde sur les seules déclarations de Monsieur [O] [X].
Elle sollicite le rapport à la succession de la valeur du corps de ferme que Monsieur [O] [X] occupe exclusivement depuis 1989, rappelant que celui-ci et l’ensemble des bâtiments ne font pas partie du bail à ferme, estimant que le fait pour Madame [Q] [Z] veuve [X] l’ait laissé jouir gratuitement du bien doit s’analyser en une intention libérale, rappelant qu’elle avait opté pour l’intégralité en usufruit des biens dépendant de la succession de Monsieur [C] [X].




Elle considère que le non-paiement des fermages à Madame [Q] [Z] veuve [X], qui avait opté pour l’intégralité de l’usufruit, est également constitutif d’une donation indirecte devant être rapportée, faute pour Monsieur [O] [X] de démontrer qu’il a bien réglé les fermages dont il était redevable ce qui lui a procuré un avantage alors qu’il appauvrissait le patrimoine de l’usufruitière.
Elle considère que Monsieur [O] [X] doit une indemnité d’occupation depuis novembre 2018, pour tenir compte de la prescription quinquennale, suite au décès de Madame [Q] [Z] veuve [X] puisqu’il occupe seul le corps de ferme, ou subsidiairement et à tout le moins le logement qu’il occupe, sans payer le moindre centime à l’indivision, rappelant que le bail à ferme ne concerne que les terres agricoles et non les bâtiments dont il use et jouit privativement.
Elle sollicite par ailleurs le paiement des fermages depuis 2019 selon le prix du quintal de blé-fermage.
Elle conteste toute créance réclamée par Monsieur [O] [X] au titre de l’enfant dévoué en ce qu’il n’a rien fait de plus que son rôle de fils, d’autant qu’il vivait gratuitement dans un bien appartenant à leur mère et à qui il ne versait pas de fermage, alors que, selon l’attestation de leur soeur [M] [X] épouse [J], tous les enfants ont pris soin de leur mère.
Elle oppose la prescription des taxes foncières et primes d’assurance versées de 2002 à 2020, ainsi que le fait que l’indivision ne saurait supporter la part de primes d’assurance concernant l’exploitation agricole de Monsieur [O] [X].
Madame [M] [X] épouse [J] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 21 avril 2026, par ordonnance du 27 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 05 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X]
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du Code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’occurrence, les parties s’accordent sur l’échec des tentatives de règlement amiable de la succession de feue Madame [Q] [Z] veuve [X].
Dès lors, s’il y a lieu d’ouvrir les opérations de partage, liquidation et compte des biens dépendant de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X], née le 19 février 1921, et décédée le 22 juin 2002, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 février 2026 et de réouvrir les débats, conformément aux dispositions des articles 13 et 16 du code de procédure civile, afin d’inviter les parties à s’expliquer, et, le cas échéant, justifier des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux et de la succession de Monsieur [C] [X] décédé le 12 juillet 1995, sans lesquelles celle de la conjointe survivante ne peut être réalisée.
En l’occurrence, si l’attestation notariée dressée le 31 juillet 2003 précise que Monsieur [C] [X] est décédé le 12 juillet 1995, laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Madame [Q] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, par ailleurs donataire de l'une des quotités disponibles entre époux aux termes d'un acte reçu par Me [Y] le 15 juin 1990, et usufruitière légale du quart des biens composant la succession, lequel usufruit s'est confondu avec le bénéfice plus étendu de la donation sus-visée, ainsi que leurs quatre enfants ([M], [L], [O] et [T] [X]) et que la transmission par décès des droits réels immobiliers dépendant de ladite succession a été constatée aux termes d'un acte d'attestation notariée reçu par Me [Y], le 08 juin 1996, et d'une attestation rectificative du 26 septembre 1996, aux termes duquel le conjoint survivant a déclaré opter pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession, il y a lieu de constater que, d’une part, ces actes ne sont pas communiqués, d’autre part, ils ne peuvent valoir partage successoral alors que des biens immobiliers composent l’actif et qu’une indivision est née entre les quatre enfants titulaires de la nue-propriété de la moitié indivise des biens immobiliers appartenant à leur père.



Ainsi, en l’absence de demande expresse d’une des parties de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux et de la succession de feu Monsieur [C] [X], décédé le 12 juillet 1995, le présent tribunal ne peut trancher les multiples demandes dont il est saisi, indépendamment des fins de non-recevoir tirées de la prescription concernant uniquement la demande de Monsieur [O] [X] formée au titre de la créance salariale différée pour laquelle le juge de la mise en état a été saisi.
Par ailleurs, il incombe aux parties d’apporter toute explication utile et, le cas échéant toute pièce justificative, sur :
- le sort du bail à ferme consenti le 1er novembre 1987 par Monsieur [C] [X] et Madame [Q] [Z] épouse [X], suite, d’une part, à sa qualité de bailleur coïndivisaire et, d’autre part, à la fin de son exploitation par Monsieur [O] [X] qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui a cédé l’intégralité de ses parts détenues dans la SCEA [X], mais aussi des conditions dans lesquelles cette société exploite les terres ayant fait l’objet du bail à ferme, en l’absence d’accord des autres coïndivisaires,
- la compétence du présent tribunal pour statuer sur l’existence d’un bail verbal et le montant des loyers portant sur le reste de l’exploitation agricole depuis le décès de Monsieur [C] [X] et, le cas échéant, le sursis à statuer dans l’attente de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour trancher ce litige,
- la composition exacte des bâtiments ayant fait l’objet du bail à ferme en se référant aux lots constitués dans le rapport d’expertise [E] d’avril 2017, et la corrélation des références cadastrales y figurant avec celles connues à ce jour,
- la composition exacte des parcelles et bâtiments faisant l’objet de la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [O] [X] et les facultés financières dont il dispose pour régler une soulte.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et les dépens seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, et mis à disposition au greffe, 
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile,

Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 27 février 2026,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à justifier des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur [C] [X] décédé le 12 juillet 1995 et le cas échéant, sur la nécessité de saisir le présent tribunal d’une telle demande de partage judiciaire ;

Invite les parties à apporter toute explication utile et, le cas échéant, toute pièce justificative, sur :
- le sort du bail à ferme consenti le 1er novembre 1987 par Monsieur [C] [X] et Madame [Q] [Z] épouse [X], suite, d’une part, à sa qualité de bailleur coïndivisaire et, d’autre part, à la fin de son exploitation par Monsieur [O] [X] qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui a cédé l’intégralité de ses parts détenues dans la SCEA [X], mais aussi des conditions dans lesquelles cette société exploite les terres ayant fait l’objet du bail à ferme, en l’absence d’accord des autres coïndivisaires,
- la compétence du présent tribunal pour statuer sur l’existence d’un bail verbal et le montant des loyers portant sur le reste de l’exploitation agricole depuis le décès de Monsieur [C] [X] et, le cas échéant, le sursis à statuer dans l’attente de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour trancher ce litige,
- la composition exacte des bâtiments ayant fait l’objet du bail à ferme en se référant aux lots constitués dans le rapport d’expertise [E] d’avril 2017, et la corrélation des références cadastrales y figurant avec celles connues à ce jour,
- la composition exacte des parcelles et bâtiments faisant l’objet de la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [O] [X] et les facultés financières dont il dispose pour régler une soulte,
Surseoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Réserve les dépens ; 
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 novembre 2026 à 9 heures pour conclusions des parties et communication de toutes pièces utiles ;
Dit que le présent jugement ainsi que les nouvelles conclusions et pièces seront signifiées à la partie défaillante ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne 

à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
E
n fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
N° RG 23/01217 - N° Portalis DBXS-W-B7H-HWWI

N° minute : 













Copie exécutoire délivrée
le 08/09/2026

à :
- Me Anne JUNG, 
- la SELARL [U], 
- SELARL CABINET TUMERELLE 






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026






DEMANDEUR :

Monsieur [T] [X]
né le 16 Juillet 1958 à VALENCE (26000)
5 Lotissement la Source
34570 MONTARNAUD
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme 



DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [X]
né le 19 Novembre 1953 à CHABEUIL (26120)
Quartier les Champs
555 Chemin des Sétérées
26120 CHABEUIL
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

Madame [L] [X]
née le 26 Décembre 1950 à MONTVENDRE (26120)
Hameau des Faucons
2700 Route du Vercors
26120 CHABEUIL
représentée par Me Anne JUNG, avocat postulant au barreau de la Drôme et la SELARL BANCEL-GUILLON, avocats plaidants au barreau de l’ARDECHE

Madame [M] [X] épouse [J]
née le 01 Octobre 1945 à SAINT MARTIN DE VALAMAS (07310)
525 Chemin du Béal
26120 CHABEUIL
Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,

GREFFIÈRE : Sylvie [Z], cadre greffière





DÉBATS :

À l’audience publique du 05 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [Z] veuve [X], née le 19 février 1921, est décédée le 22 juin 2002 à Valence (Drôme), laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
Monsieur [T] [X]
Monsieur [O] [X]
Madame [M] [X]
et Madame [L] [X]
La succession de feue Madame [Q] [Z] veuve [X] est composée, au plan immobilier, de :
- la moitié indivise d'une propriété agricole comprenant maison d'habitation, dépendances et terre agricole cadastrée section XC 33 et 38 sur la commune de CHABEUIL,
- la moitié indivise d'une parcelle en nature de bois cadastrée section ZW 13 sur la commune de MONTELIER.
Nonobstant de nombreux échanges, les héritiers ne sont pas parvenus à régler amiablement la succession de la défunte.

Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2023, Monsieur [T] [X] a assigné Monsieur [O] [X], Madame [M] [X] épouse [J] et Madame [L] [X] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 815- 1 et 2 du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile, de prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X]décédée le 22 juin 2002 à Valence, de désigner le président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder sous la surveillance d’un juge commis, et de considérer que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 19 janvier et 04 juin 2024, Madame [L] [X] a sollicité du juge de la mise en état qu’il juge que la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé d’un montant de 159744 € formulée par Monsieur [O] [X] à l’encontre de la succession de Madame [Z] veuve [X] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’elle n’avait pas la qualité d’exploitant agricole, mais aussi est prescrite pour avoir été faite par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, et de le condamner à lui payer la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance.


Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 29 février et 07 juin 2024, Monsieur [T] [X] a conclu aux mêmes fins et sollicité également la condamnation de Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [O] [X] a sollicité du juge de la mise en état de débouter Monsieur [T] [X] et Madame [L] [X] de leurs conclusions d’incident et de les condamner à lui verser la somme de 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me [I] [U]. 
Par mention au dossier du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [X] et Monsieur [T] [X], tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [O] [X] pour demander la reconnaissance d’une créance de salaire différée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, à charge pour les parties de la reprendre dans leurs conclusions adressées à ladite formation.
Par jugement du 11 mars 2025, l’ordonnance de clôture du 14 février 2025 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 13 juin 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Monsieur [T] [X] a maintenu ses demandes et, y ajoutant, sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 815-1, 815-2, 815-9, 831, 843, 1360, 2224, 205 et , 1100 du Code civil, ainsi que les articles L.321-13 et L.321-17 du Code rural, de :

Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par Monsieur [O] [X] ;
Prononcer l’ouverture judiciaire des opérations de compte de liquidation et partage de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X] décédée le 22 juin 2002 à VALENCE (26 000) ;
Désigner le président de la chambre des notaires qui délèguera tel notaire de son choix, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable, l’évaluation des biens, les droits des parties et la composition des lots et soultes éventuelles, l’indemnité d’occupation ;
Le notaire désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout expert foncier ou agricole.
Commettre le Président du Tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage ;
Condamner Monsieur [O] [X] à rapporter à la succession de Madame [Z] veuve [X] la somme de 276 582, 60 euros au titre de la donation indirecte qu’il a bénéficié du fait de la mise à disposition à titre gratuit du corps de ferme pour la période 1989 jusqu’au décès de Madame [Z] veuve [X] en juin 2002 ;
Condamner Monsieur [O] [X] au paiement du fermage dû à l’indivision [X], pour un montant de 11 840.16 euros équivalent aux cinq dernières années de fermages non payés.



Le Tribunal procèdera à la division de ce montant entre chaque indivisaire ;
Condamner Monsieur [O] [X] à verser à l’attention de l’indivision [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 931.30 euros depuis le mois de novembre 2018 soit 115 878 euros ;
Condamner Monsieur [O] [X] à verser à Monsieur [T] le montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le partage successoral n’a pas pu aboutir à l’amiable malgré ses multiples tentatives et sollicite que le notaire désigné procède au calcul de la valeur locative du bien occupé exclusivement par Monsieur [O] [X] et de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, ainsi que des fermages non réglés sur la période des cinq dernières années, soit depuis 2019 sur la totalité des parcelles exploitées et pas seulement sur celles faisant l’objet du bail à ferme.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [X] portant sur la créance de salaire différé en ce qu’elle est prescrite pour avoir été formée à l’encontre de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X] plus de cinq ans après le 17 juin 2013, du fait de la réforme résultant de la Loi du 17 juin 2008.
Il précise que le courrier qu’il a adressé en 2010 comportait une proposition amiable globale de partage pour sortie d’indivision, que Monsieur [O] [X] a refusée, de telle sorte que cette proposition ne vaut pas renonciation à prescription.
Il ajoute que, concernant Madame [L] [X], le courrier adressé par le notaire le 12 juin 2021, qui comportait également une proposition transactionnelle, ne faisait aucunement état à une renonciation à prescription.
Il déclare que, au contraire, par courrier du 30 novembre 2022, les courriers entre conseils ont expressément rappelé que la prescription était acquise.
Il oppose également l’absence de démonstration par Monsieur [O] [X] qu’il a effectivement participé à l’exploitation sans avoir reçu en retour de salaire ou toute forme de compensation, le fait de produire une attestation MSA et un témoignage ne pouvant établir que sa participation était gratuite. 
Il s’oppose par ailleurs à l’attribution préférentielle des biens sollicitée par Monsieur [O] [X] en ce que, d’une part, le bail rural dont il a bénéficié ne porte pas sur les bâtiments agricoles et d’habitation, d’autre part, il est désormais à la retraite depuis le 1er janvier 2023 et n’est donc plus exploitant agricole, ayant d’ailleurs constitué une EARL le 1er avril 2022 pour l’exercice d’une activité agricole dans la culture de céréales et a cédé ses parts à Monsieur [D] sans en aviser les propriétaires indivis, et, enfin, leurs parents ont toujours fait part de leur volonté que l’ensemble de la propriété ne revienne pas à un seul de leurs enfants.
Il conteste la créance de travaux revendiquée par Monsieur [O] [X] pour un montant de 146681 €, qui n’est pas justifiée de façon pertinente par les factures produites dont plusieurs sont illisibles, ou libellées aux noms de Madame [A] [V] ou encore Monsieur [C] [X], rappelant que l’acceptation de prise en compte de ce montant s’inscrivait expressément dans une proposition globale afin d’aboutir à un partage amiable.

Il ajoute que les travaux effectués postérieurement au décès de Madame [Q] [Z] veuve [X] auraient dû faire l’objet d’un accord de la part des coïndivisaires et que l’estimation faite en 2017 par l’expert [G] [E] porte sur la valeur de la maison occupée et non sur les travaux réalisés.
Il s’oppose à la créance de “l’enfant dévoué” revendiquée par Monsieur [O] [X] alors que, d’une part, il a résidé gracieusement pendant plusieurs décennies au sein de la propriété de ses parents, et, d’autre part, il n’en justifie pas alors que chacun des enfants a soutenu et apporté aide quotidienne à leur mère comme en atteste Madame [M] [X] épouse [J].
Il considère que la créance au titre de la taxe foncière et des primes d’assurance revendiquée par Monsieur [O] [X] est prescrite pour la période antérieure à 2020, et, s’agissant des primes d’assurance, elles ne concernent pas l’indivision successorale puisqu’elles portent sur l’assurance de son véhicule, son entreprise et son logement.
Il fait part de son désaccord sur la licitation des biens en deux lots proposée par Madame [L] [X] sur une valeur fixée par l’expertise réalisée en 2017, considérant que cela les expose au risque de voir la propriété être vendue à un prix inférieur et sollicite que le notaire soit chargé d’établir les lots pour un partage en nature à défaut de licitation.
Il sollicite le rapport à la succession de la somme de 276582,60 € par Monsieur [O] [X] du fait de l’occupation gratuite du corps de ferme appartenant à leurs parents depuis 1987, s’associant ainsi aux arguments développés par Madame [L] [X] et au calcul du montant à rapporter.
Il s’associe également à Madame [L] [X] sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [O] [X] depuis novembre 2018 à hauteur de 1931,30 € par mois, soit un total de 115878 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, Monsieur [O] [X] a sollicité du tribunal de :
Ouvrir la succession de madame [Q] [X],
Demander à la chambre des notaires qu’un notaire soit désigné afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les partageants, la masse partageable et les évaluations de biens, les droits des parties.
Fixer la créance de salaire différé de Monsieur [O] [X] à la somme de 159 744 euros,
Dit que cette somme sera prélevée avant tout partage sur l’actif successoral,
Dire et juger que Monsieur [O] [X] bénéficie de l’attribution préférentielle sur l’ensemble des terres et bâtiments de l’exploitation agricole,
Dire et juger que Monsieur [O] [X] bénéficie d’une créance sur les travaux d’embellissement des bâtiments d’exploitation à hauteur de 146 681 euros et dire que cette somme sera payée au requis avant tout partage successoral,
Dire et juger que Monsieur [O] [X] bénéficie d’une créance de 38 845 euros au titre des taxes foncières et 45 291,2 euros au titre de l’assurance du bâti,
Dire et juger que Monsieur [X] bénéficie d’une créance contre la succession pour les bons soins apportés à [Q] [X] de 40 656 euros,
Condamner Monsieur [T] [X] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;


Condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens ; 
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [I] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de ses prétentions, il expose que sa créance de salaire différé pendant au moins dix ans n’est pas contestable et est établie tant par les courriers de ses frère et soeurs que par l’attestation de témoin et le relevé de carrière de la MSA.
Il sollicite à ce titre de le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [X] et Madame [L] [X] tirée de la prescription dans la mesure où, d’une part, la succession de Monsieur [C] [X] n’a pas été réglée, et, d’autre part, le délai de prescription a été interrompu par le courrier datant de 2010 par lequel Monsieur [T] [X] a admis l’existence de cette créance, par celui de Madame [L] [X] via son notaire adressé le 12 juin 2021 qui a tacitement renoncé à la prescription et par Madame [M] [X] via l’acte établi par Me [P] le 12 octobre 2023.
Il explique n’avoir reçu aucune rémunération depuis 1977 comme en justifie son relevé bancaire et le prêt bancaire souscrit en 1988 pour financer le matériel pour s’installer à son compte.
Il sollicite par ailleurs l’attribution préférentielle des biens composant la succession dans la mesure où, d’une part, le texte prévoit qu’elle est de droit dans le cas ou l’héritier participe ou a participé à l’exploitation, et, d’autre part, il justifie d’un bail à ferme démontrant qu’il a exploité lesdits biens.
Il invoque une créance au titre des travaux d’aménagement et d’embellissement qu’il a réalisés sur l’immeuble qu’il occupe à titre de résidence principale qui était auparavant une soue à cochons/des écuries, ce que Monsieur [T] [X] a d’ailleurs reconnu en prenant en compte le montant de 146681 €.
Il sollicite également la prise en compte de ses créances de paiement de la taxe foncière et des primes d’assurance qu’il a supportées seules pour le compte de l’indivision.
Il oppose l’incompétence du présent tribunal s’agissant des fermages réclamés et estime que leur absence de paiement ne doit pas être considérée comme une donation de la part de Madame [Q] [X], depuis 1995 date du décès d’[C] [X], dans la mesure où elle n’était pas intégralement usufruitière et où l’intention libérale n’est pas établie.
Il sollicite, le cas échéant, la compensation avec les différentes créances dont il se prévaut et s’oppose à la demande de provision faute de connaître la totalité de l’actif composant la succession.
Il conteste également toute mise à disposition gratuite des bâtiments agricoles, estimant que les “requérants”, qui disposaient d’un quart en usufruit, ont fait preuve d’inertie.
Il conteste le montant de l’indemnité d’occupation réclamée et rappelle qu’il convient de prendre en compte les travaux, taxes foncières et assurances qu’il a réglés.




Il sollicite enfin la prise en compte de sa créance de “l’enfant dévoué” pour s’être occupé de leur mère depuis le décès de leur père en 1995.
Enfin, il critique le rapport d’expert établi en 2017 par Monsieur [E].

Par conclusions n° 7 notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, Madame [L] [X] a sollicité du tribunal de :
Déclarer irrecevables les conclusions n°5 de Monsieur [O] [X] ainsi que des nouvelles pièces n°33 à 40 notifié le 20 avril 2026 à 17h et de les écarter des débats. 
Juger que la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé d’un montant de 159 744 euros formulée par Monsieur [O] [X] à l’encontre de la succession de Madame [Z] veuve [X] décédée le 22 juin 2002, alors que cette dernière n’avait pas la qualité d’exploitant agricole, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. 
Juger que la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé d’un montant de 159 744 euros formulée par Monsieur [O] [X], par conclusions notifiées le 12 octobre 2023, est prescrite et donc irrecevable. 
Juger la demande au titre des taxes foncière et prime d’assurance sur la période de 2002 à 2020 prescrite. 
Juger la demande de créance de Monsieur [O] [X] au titre des travaux financé de 1986 à 2002 prescrite. 
Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] veuve [X] décédée le 22 juin 2002 à VALENCE ainsi que la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision de biens existant entre Madame [L] [X], Madame [M] [X], Monsieur [T] [X] et Monsieur [O] [X]. 
Désigner pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires, lequel déléguera à tel Notaire de son choix. 
Débouter Monsieur [O] [X] de sa demande d’attribution préférentielle. 
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à la demande d’attribution présentielle. 
Dire et juger que Monsieur [O] [X] ne pourra bénéficier de l’attribution préférentielle sous réserve du paiement de la soulte aux indivisaires. 
Ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers indivis en deux lots distincts : 
Lot n°1 : biens immobiliers situés 555, chemin des Sétérées 26120 CHABEUIL et cadastrés section XC n° 33 d’une contenance de 13ha 00a 87ca et section XC 38 d’une contenance de 13ha 78a 13ca, comprenant un corps de ferme composé de logements, grange, hangars, bâtiments agricoles, locaux divers et terres agricoles avec une mise à prix de 516 688,80 euros (80 % de la valeur fixée dans le rapport d’expertise) ; 
Lot n°2 : une parcelle de bois située sur la commune de MONTELIER cadastrée ZW n°13 avec une mise à prix de 800 euros ; 

A titre principal, 
Condamner Monsieur [O] [X] à rapporter à la succession de Madame [Z] veuve [X] la somme de 276 582,60 euros au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié du fait de la mise à disposition à titre gratuit du corps de ferme pour la période de 1989 jusqu’au décès de Madame [Z] veuve [X] en juin 2002.
 
A titre subsidiaire, 
Condamner Monsieur [O] [X] à rapporter à la succession de Madame [Z] veuve [X] la somme de 137 781 euros au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié du fait de la mise à disposition à titre gratuit de son logement pour la période de 1989 jusqu’au décès de Madame [Z] veuve [X] en juin 2002. 
Condamner Monsieur [O] [X] à rapporter à la succession la somme de 24 199,38 euros au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié du fait du non-paiement des fermages sur la période de 1987 à 2002. 

A titre principal, 
Juger que Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] d’une indemnité d’occupation mensuelle depuis le mois de novembre 2018 d’un montant de 1 931,30 euros pour l’occupation du corps de ferme, bien indivis et jusqu’à la libération effective par lui des lieux ou la signature de l’acte de partage. 
Juger en conséquence, qu’en février 2025, Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] de la somme de 144 847 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis novembre 2018. 

A titre subsidiaire, 
Juger que Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] d’une indemnité d’occupation mensuelle depuis le mois de novembre 2018 d’un montant de 850,50 euros pour l’occupation de son logement, bien indivis et jusqu’à la libération effective par lui des lieux ou la signature de l’acte de partage. 
Juger en conséquence qu’en février 2025, Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] de la somme de 63 787,50 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis novembre 2018. 
Juger que Monsieur [O] [X] est redevable à l’égard de l’indivision [X] de la somme de 39 519,50 euros au titre du paiement des fermages dus mais non réglés depuis 2002. 
Condamner en conséquence Monsieur [O] [X] à payer à Madame [L] [X] la somme de 9 876,76 euros correspondant à sa part dans l’indivision (39 519,50 euros / 4) au titre des fermages dus mais non réglés depuis 2002. 
Débouter Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires notamment de sa demande de créance de salaires-différés ou encore au titre des travaux et des bons soins apportés à Madame [Q] [X] 
Condamner Monsieur [O] [X] à payer à Madame [L] [X] la somme de 5 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [O] [X] est irrecevable en sa demande de créance de salaire différé dans la mesure où, d’une part, seul Monsieur [C] [X] était exploitant agricole alors que la présente action ne concerne que la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X], et, d’autre part, elle est prescrite depuis le 20 juin 2013 puisque le décès de leur père est survenu en 1995.
A ce titre, la prescription n’a pas pu être interrompue par le courrier émanant de Monsieur [T] [X] en 2010, alors qu’il n’est pas établi que l’ensemble des parties avaient acquiescé à cette créance, et que, quoiqu’il en soit, il avait jusqu’en 2015 pour faire valoir sa créance de salaire différé.




Elle ajoute que les propositions amiables et globales formées en 2021 puis 2023 s’inscrivaient dans le souhait de régler la succession après 20 ans d’attente, et que Monsieur [O] [X] n’y a jamais donné de suite, ce qui ne saurait valoir interruption de la prescription ni comme une renonciation à prescription.
Elle sollicite le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X] qui est composée de la moitié indivise d’un corps de ferme situé 555 chemin des Sétérées à CHABEUIL (Drôme) cadastré section XC n° 33 et 38, comprenant des logements, grange, hangars, bâtiments agricoles, locaux divers et terres agricoles, ainsi que la moitié indivise d’une parcelle de bois située sur la commune de MONTELIER cadastrée section SW n° 13.
Elle s’oppose à l’attribution préférentielle formulée par Monsieur [O] [X] et sollicite la licitation des biens, dans la mesure où il ne justifie pas de sa capacité financière à payer la soulte à intervenir, le juge se devant de s’assurer que cette attribution ne ferait pas courir de risque à l’un des copartageants, en raison de la situation financière précaire ou de l’insolvabilité de l’attributaire, dans le contexte où celui-ci est âgé de 70 ans, retraité et ne justifie pas qu’il disposerait à ce jour de la possibilité d’emprunter pour désintéresser ses frère et soeurs.
Elle conteste la créance de salaire différé faute pour Monsieur [O] [X] d’établir qu’il a travaillé pour l’exploitation agricole de leur père et n’a perçu aucune rémunération ; elle s’oppose à toute avance sur succession à ce titre.
Elle critique la créance revendiquée par Monsieur [O] [X] au titre des travaux réalisés sur les biens immobiliers du vivant de leurs parents, qui n’est pas fondée juridiquement et est prescrite.
Elle précise que les factures sont pour la plupart illisibles, au nom de [X] sans plus de précision, ou à celui d’[A] [V] ou d’[C] [X] et à des adresses différentes, ou encore que certaines d’entre elles ne concernent pas des travaux mais l’achat de meubles, rideaux, et de matériaux sans indiquer à quoi ils ont été affectés.
Elle oppose l’absence de démonstration que Monsieur [O] [X] a réglé lesdites factures et considère que, si Monsieur [T] [X] a accepté de prendre en compte cette créance, cela s’inscrivait dans sa volonté de régler globalement et amiablement la succession et que cela n’implique pas un tel accord de la part des autres coïndivisaires.
Elle déclare que le rapport de Monsieur [K] estimant le coût des travaux lui est inopposable puisqu’il n’est pas contradictoire et se fonde sur les seules déclarations de Monsieur [O] [X].
Elle sollicite le rapport à la succession de la valeur du corps de ferme que Monsieur [O] [X] occupe exclusivement depuis 1989, rappelant que celui-ci et l’ensemble des bâtiments ne font pas partie du bail à ferme, estimant que le fait pour Madame [Q] [Z] veuve [X] l’ait laissé jouir gratuitement du bien doit s’analyser en une intention libérale, rappelant qu’elle avait opté pour l’intégralité en usufruit des biens dépendant de la succession de Monsieur [C] [X].




Elle considère que le non-paiement des fermages à Madame [Q] [Z] veuve [X], qui avait opté pour l’intégralité de l’usufruit, est également constitutif d’une donation indirecte devant être rapportée, faute pour Monsieur [O] [X] de démontrer qu’il a bien réglé les fermages dont il était redevable ce qui lui a procuré un avantage alors qu’il appauvrissait le patrimoine de l’usufruitière.
Elle considère que Monsieur [O] [X] doit une indemnité d’occupation depuis novembre 2018, pour tenir compte de la prescription quinquennale, suite au décès de Madame [Q] [Z] veuve [X] puisqu’il occupe seul le corps de ferme, ou subsidiairement et à tout le moins le logement qu’il occupe, sans payer le moindre centime à l’indivision, rappelant que le bail à ferme ne concerne que les terres agricoles et non les bâtiments dont il use et jouit privativement.
Elle sollicite par ailleurs le paiement des fermages depuis 2019 selon le prix du quintal de blé-fermage.
Elle conteste toute créance réclamée par Monsieur [O] [X] au titre de l’enfant dévoué en ce qu’il n’a rien fait de plus que son rôle de fils, d’autant qu’il vivait gratuitement dans un bien appartenant à leur mère et à qui il ne versait pas de fermage, alors que, selon l’attestation de leur soeur [M] [X] épouse [J], tous les enfants ont pris soin de leur mère.
Elle oppose la prescription des taxes foncières et primes d’assurance versées de 2002 à 2020, ainsi que le fait que l’indivision ne saurait supporter la part de primes d’assurance concernant l’exploitation agricole de Monsieur [O] [X].
Madame [M] [X] épouse [J] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

La clôture a été prononcée le 21 avril 2026, par ordonnance du 27 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 05 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 08 septembre 2026.



MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X]
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 840 du Code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’occurrence, les parties s’accordent sur l’échec des tentatives de règlement amiable de la succession de feue Madame [Q] [Z] veuve [X].
Dès lors, s’il y a lieu d’ouvrir les opérations de partage, liquidation et compte des biens dépendant de la succession de Madame [Q] [Z] veuve [X], née le 19 février 1921, et décédée le 22 juin 2002, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 27 février 2026 et de réouvrir les débats, conformément aux dispositions des articles 13 et 16 du code de procédure civile, afin d’inviter les parties à s’expliquer, et, le cas échéant, justifier des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux et de la succession de Monsieur [C] [X] décédé le 12 juillet 1995, sans lesquelles celle de la conjointe survivante ne peut être réalisée.
En l’occurrence, si l’attestation notariée dressée le 31 juillet 2003 précise que Monsieur [C] [X] est décédé le 12 juillet 1995, laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Madame [Q] [Z], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, par ailleurs donataire de l'une des quotités disponibles entre époux aux termes d'un acte reçu par Me [Y] le 15 juin 1990, et usufruitière légale du quart des biens composant la succession, lequel usufruit s'est confondu avec le bénéfice plus étendu de la donation sus-visée, ainsi que leurs quatre enfants ([M], [L], [O] et [T] [X]) et que la transmission par décès des droits réels immobiliers dépendant de ladite succession a été constatée aux termes d'un acte d'attestation notariée reçu par Me [Y], le 08 juin 1996, et d'une attestation rectificative du 26 septembre 1996, aux termes duquel le conjoint survivant a déclaré opter pour l'usufruit de la totalité des biens composant la succession, il y a lieu de constater que, d’une part, ces actes ne sont pas communiqués, d’autre part, ils ne peuvent valoir partage successoral alors que des biens immobiliers composent l’actif et qu’une indivision est née entre les quatre enfants titulaires de la nue-propriété de la moitié indivise des biens immobiliers appartenant à leur père.



Ainsi, en l’absence de demande expresse d’une des parties de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial des époux et de la succession de feu Monsieur [C] [X], décédé le 12 juillet 1995, le présent tribunal ne peut trancher les multiples demandes dont il est saisi, indépendamment des fins de non-recevoir tirées de la prescription concernant uniquement la demande de Monsieur [O] [X] formée au titre de la créance salariale différée pour laquelle le juge de la mise en état a été saisi.
Par ailleurs, il incombe aux parties d’apporter toute explication utile et, le cas échéant toute pièce justificative, sur :
- le sort du bail à ferme consenti le 1er novembre 1987 par Monsieur [C] [X] et Madame [Q] [Z] épouse [X], suite, d’une part, à sa qualité de bailleur coïndivisaire et, d’autre part, à la fin de son exploitation par Monsieur [O] [X] qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui a cédé l’intégralité de ses parts détenues dans la SCEA [X], mais aussi des conditions dans lesquelles cette société exploite les terres ayant fait l’objet du bail à ferme, en l’absence d’accord des autres coïndivisaires,
- la compétence du présent tribunal pour statuer sur l’existence d’un bail verbal et le montant des loyers portant sur le reste de l’exploitation agricole depuis le décès de Monsieur [C] [X] et, le cas échéant, le sursis à statuer dans l’attente de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour trancher ce litige,
- la composition exacte des bâtiments ayant fait l’objet du bail à ferme en se référant aux lots constitués dans le rapport d’expertise [E] d’avril 2017, et la corrélation des références cadastrales y figurant avec celles connues à ce jour,
- la composition exacte des parcelles et bâtiments faisant l’objet de la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [O] [X] et les facultés financières dont il dispose pour régler une soulte.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et les dépens seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, et mis à disposition au greffe, 
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile,

Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 27 février 2026,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à justifier des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession de feu Monsieur [C] [X] décédé le 12 juillet 1995 et le cas échéant, sur la nécessité de saisir le présent tribunal d’une telle demande de partage judiciaire ;

Invite les parties à apporter toute explication utile et, le cas échéant, toute pièce justificative, sur :
- le sort du bail à ferme consenti le 1er novembre 1987 par Monsieur [C] [X] et Madame [Q] [Z] épouse [X], suite, d’une part, à sa qualité de bailleur coïndivisaire et, d’autre part, à la fin de son exploitation par Monsieur [O] [X] qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui a cédé l’intégralité de ses parts détenues dans la SCEA [X], mais aussi des conditions dans lesquelles cette société exploite les terres ayant fait l’objet du bail à ferme, en l’absence d’accord des autres coïndivisaires,
- la compétence du présent tribunal pour statuer sur l’existence d’un bail verbal et le montant des loyers portant sur le reste de l’exploitation agricole depuis le décès de Monsieur [C] [X] et, le cas échéant, le sursis à statuer dans l’attente de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour trancher ce litige,
- la composition exacte des bâtiments ayant fait l’objet du bail à ferme en se référant aux lots constitués dans le rapport d’expertise [E] d’avril 2017, et la corrélation des références cadastrales y figurant avec celles connues à ce jour,
- la composition exacte des parcelles et bâtiments faisant l’objet de la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [O] [X] et les facultés financières dont il dispose pour régler une soulte,
Surseoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
Réserve les dépens ; 
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 13 novembre 2026 à 9 heures pour conclusions des parties et communication de toutes pièces utiles ;
Dit que le présent jugement ainsi que les nouvelles conclusions et pièces seront signifiées à la partie défaillante ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT


En conséquence, la République Française mande et ordonne 

à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
E
n fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:46:15.811Z.