Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 8 septembre 2026, n° 24/03836
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a ordonné le partage de la succession de Monsieur [J] [K], de celle de Madame [E] [G] et de l’indivision post-communautaire née de la dissolution de la communauté formée entre les époux, désigné Monsieur ou Madame le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder et commis le Président de la 1ère chambre civile de ce tribunal en qualité de juge chargé de surveiller ces opérations, et ordonné à Madame [P] [K] de communiquer à Monsieur [A] [K] les justificatifs du montant des capitaux qu’elle a perçus, au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [E] [K]. Me [O] [Q] a été désignée par le Président de la Chambre des Notaires. Le projet d’état liquidatif de la succession et le procès-verbal de carence et de dires ont été dressés par Maître [Q] respectivement les 25 octobre et 29 novembre 2024. Le 16 décembre 2024, le juge commis a rendu son rapport, rappelant essentiellement que les points de désaccord subsistants, sur lesquels le tribunal devra statuer, sont exposés dans les dires des parties, repris dans le procès-verbal reçu par le notaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Monsieur [A] [K] a sollicité du tribunal de : * Ordonner qu’il soit porté au passif de la succession de [E] [K] une dette de restitution envers les parties à la présente instance, par moitié chacune : - au titre des liquidités soumises à quasi-usufruit : 19.739,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2020 - au titre du portefeuille de valeurs mobilières qui ne s’est pas retrouvé dans le patrimoine de l’usufruitier à l’ouverture de la succession : une valeur de 54.074,24 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. * Ordonner la réunion fictive pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de [E] [K] de la donation préciputaire consentie par acte du 26 décembre 1997 reçu par Me [N] [X], notaire à [Localité 4]. * Ordonner l’imputation de l’objet de cette donation préciputaire, dans tous ses objets, sur la quotité disponible dans la succession de [E] [K]. * Ordonner la réunion fictive pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de [E] [K] des dons manuels dont a été gratifiée la défenderesse pour un montant de 107.050,11 €. * Ordonner l’imputation de ces dons manuels, d’une valeur cumulée de 107.050,11 €, sur la quotité disponible dans la succession de [E] [K]. * Ordonner qu’il soit porté au crédit du concluant, au compte d’administration, une somme de 14.893,96 €, montant de frais et travaux payés par le concluant de ses deniers personnels en vue de la conservation de la propriété indivise de [Localité 5]. * Commettre à nouveau en qualité de notaire commis Me [Q], notaire à Montélimar, afin de préparer un nouvel état liquidatif et un partage en considération des dispositions que le Tribunal aura arrêtées sur les points litigieux qui lui sont soumis. *Commettre tel juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage dont la préparation est confiée au notaire commis. *Condamner Madame [P] [K] à payer au concluant la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC. *Dire que les dépens de la présente instance auront nature de frais du partage et seront supportés entre les parties dans la mesure de leurs quotes-parts de droits dans l’indivision successorale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Madame [P] [K] a sollicité du tribunal de : Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, Constater que Madame [P] [K] est légataire universel, Rappeler que Madame [P] [K] est saisie de plein droit des biens dépendant de la succession de Madame [E] [K], pour laquelle il n’existe aucune indivision, Dire et juger qu’il y a lieu d’inscrire, au titre des liquidités détenues par Madame [E] [K], les sommes suivantes : Liquidité bancaires la [1] …………. 1.308,57 € Liquidité bancaires [2] ………….. 20.451,51 € Dire et juger qu’il y a lieu d’inclure les meubles au sein des lots à partager, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de porter au crédit de Monsieur [K] sur le compte d’administration la somme de 13.978,96 € au titre des travaux et frais, ceux-ci n’étant pas justifiés et disproportionnés ; Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [P] [K] la somme de 761,80 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien de [Localité 5], à compter du mois de mars 2020, somme totale à parfaire le jour de l’audience et jusqu’à libération des lieux et/ou vente du bien ; subsidiairement condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [P] [K] la somme de 527,40 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien de [Localité 5], à compter du mois de mars 2020, somme totale à parfaire le jour de l’audience et jusqu’à vente du bien ; Renvoyer les parties devant Notaire, afin que leurs droits soient revalorisés, Rappeler que le Notaire a été commis afin de procéder à la liquidation de l’indivision post-communautaire des époux décédés, en sus de la succession de Monsieur [J] [K] (prédécédé) et Madame [E] [K] ; Commettre tel Juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage dont la préparation est confiée au Notaire commis, En tout état de cause, Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [P] [K] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] [K] au paiement des frais et entiers dépens, à défaut dire que chacun conservera la charge de ses dépens et qu’ils seront supportés par moitié concernant les frais afférents au partage et d’actes de Notaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Il en sera ainsi pour la demande de Madame [P] [K] s’agissant du constat qu’elle a été instituée légataire universelle, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un dire de sa part. La clôture a été prononcée le 21 avril 2026, par ordonnance du 27 février 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 05 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de recevabilité des conclusions n° 4 formulées par Madame [P] [K] veuve [Y] L’article 802 du code de procédure civile dispose : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.” L’article 803 du même code dispose : “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.” Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Madame [P] [K] épouse [Y] a sollicité du tribunal de rapporter l’ordonnance de clôture invervenue le 27 février 2026, de juger que les conclusions n° 4 communiquées après l’ordonnance de clôture ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, se contentant de développer les moyens articulés par des conclusions antérieures, de les déclarer en conséquence recevables, et de renvoyer si besoin l’affaire à l’audience de mise en état afin de permettre à la partie demanderesse de répondre à ses écritures. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, Monsieur [A] [K] a sollicité du tribunal de rejeter la demande de rabat de la clôture de l’instruction prononcée le 21 avril 2026 et d’écarter des débats les conclusions récapitulatives régularisées le 30 avril 2026 dans l’intérêt de [P] [K]. En l’occurrence, Madame [P] [K] admet que ses dernières écritures ne soulèvent aucun moyen nouveau ni prétention nouvelle. C’est pourquoi, en l’absence de cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture prononcée à effet différé au 21 avril 2026, la demande de révocation de ladite ordonnance sera rejetée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026 par Madame [P] [K]. Sur les désaccords persistants Selon les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. » Il est rappelé que toute demande distincte, sans lien avec les points de désaccord exposés dans les dires, est irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A titre liminaire, il convient de rappeler que : - le décès de Monsieur [J] [K], survenu le [Date décès 1] 1992, a emporté la liquidation du régime matrimonial puis celle de la succession, et, qu’à ce titre, Madame [E] [K], bénéficiaire de l’universalité de la succession résultant d’une donation consentie le 27 décembre 1989, a opté pour 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété, - le 26 décembre 1997, Madame [E] [G] veuve [K] a fait donation entre vifs par préciput, avec dispense de rapport, à chacun de ses enfants, de l’usufruit du lot n° 14, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Madame [P] [K], et de l’usufruit du lot n° 13, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Monsieur [A] [K], étant rappelé qu’ils avaient préalablement reçu donation de leurs parents de la nue-propriété de ces mêmes lots par acte notarié du 27 décembre 1989. - suivant acte reçu le 03 mai 2002, Madame [E] [K] a consenti une donation-partage égalitaire entre ses deux enfants copartageants des 16 % de la propriété du bien sis à [Localité 5] sur l’île de [Localité 7] et de la pleine propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières. - Madame [E] [K] a rédigé un testament notarié en date du 15 juillet 2014 en ces termes : “Je souhaite léguer la quotité disponible de mes biens à ma fille [P] [K] ; Si elle le souhaite, elle pourra se faire attribuer l’un ou l’autre de mes biens sis à [Localité 8] ou [Localité 5], ou partie indivise restant. Je révoque tout testament antérieur.” 1 - Sur les demandes de Monsieur [A] [K] 1.1 Sur la dette de restitution devant figurer au passif de Madame [E] [K] qui a recueilli la succession de son époux prédécédé pour 3/4 en usufruit 1.1.1 Au titre des liquidités soumises au quasi-usufruit à hauteur de 19739,32 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’extinction de l’usufruit En l’occurrence, si les parties sont d’accord sur le principe d’une créance de restitution au titre des liquidités, du fait de l’usufruit dont Madame [E] [K] a bénéficié en optant à hauteur des 3/4, elles sont en désaccord sur le montant des liquidités entrées en la succession de Monsieur [J] [K]. Monsieur [A] [K] expose que, selon la déclaration de succession souscrite le 12 octobre 1992 suite au décès de Monsieur [J] [K], les liquidités dépendant de la communauté formée entre les époux s’élevaient à la somme totale de 258591,68 [Localité 9], dont la moitié (soit [Localité 10],82 €) doit faire l’objet de la restitution. Madame [P] [K] expose que, avant de définir le montant de l’usufruit devant être restitué, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, l’actif net de la communauté à partager entre les époux [K], d’autre part, le paiement de la récompense due à l’épouse qui devait être réalisée par prélèvement sur l’argent comptant, et, enfin, le fait que le droit de créance est de 3/4 de ce montant compte tenu de l’option exercée par l’épouse, de telle sorte que la créance en quasi-usufruit doit être ramenée à 182,95 €. Sur ce, avant de déterminer le patrimoine faisant l’objet de la succession de Monsieur [J] [K], il y a lieu de procéder au partage de la communauté ayant existé entre les époux. A ce titre, et conformément aux dispositions des articles 1470 et 1471 du code civil, si le compte des récompenses présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence, les prélèvements s’exerçant d’abord sur l’argent comptant. Ainsi, la récompense due par la communauté à Madame [E] [K] évaluée à 210000 Frs, doit être réglée au moyen de l’argent comptant figurant à l’actif de la communauté. Dès lors, le solde des liquidités disponibles s’élève à 22622,93 Frs. Par ailleurs, tous les prélèvements en biens communs ayant été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié. Dès lors, le passif n’a pas à être imputé prioritairement sur les liquidités disponibles. Les liquidités disponibles se trouvant dans la succession de Monsieur [J] [K] s’élèvent à la somme de 11311,465 Frs, soit 1724,42 €. Madame [E] [K] ayant opté à hauteur de 3/4 en usufruit, la créance de restitution sera fixée à la somme de 1293,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2020. 1.1.2 Au titre des avoirs financiers au regard de leur valeur actuelle, soit 54074,24 € outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement Madame [P] [K] oppose la prescription de l’action en nullité dont Monsieur [A] [K] était titulaire, rappelant que l’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières n’est pas un quasi-usufruit. En l’occurrence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la nullité relève du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020 et ne sera pas examinée en ce qu’elle n’a pas été reprise au dispositif. Sur le fond, selon les dispositions des articles 578 et 587 du code civil, si “L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance”, et qu’il comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l’usufruitier a “la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.” En l’espèce, les dispositions de l'art 587 du code civil ne sont pas applicables à l'usufruit portant sur des titres au porteur qui ne sont pas consomptibles par le premier usage. Dès lors, à défaut de convention de quasi-usufruit portant sur le portefeuille de valeurs mobilières, la créance de restitution légale ne peut trouver application par le calcul d’une valeur estimée à la date de la restitution. Par conséquent, Monsieur [A] [K] sera débouté de sa demande de restitution de la valeur de 54074,24 €. 1.2 Sur la prise en compte de la donation du 26 décembre 1997 pour la réunion fictive et le calcul de son droit à réserve L’article 919-2 du code civil dispose que “ La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.” L’article 922 du même code dispose que : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.” Monsieur [A] [K] sollicite la prise en compte de la donation préciputaire du 26 décembre 1997 pour permettre de calculer le montant de son droit à réserve et des droits de chacun dans la masse à partager, tandis que Madame [P] [K] n’oppose aucune contestation à une telle prétention. En l’occurrence, nonobstant l’absence de rapport, il convient de prendre en compte la donation entre vifs par préciput, consentie le 26 décembre 1997 par Madame [E] [G] veuve [K] à chacun de ses enfants, de l’usufruit du lot n° 14, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Madame [P] [K], et de l’usufruit du lot n° 13, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Monsieur [A] [K], pour un montant de 100000 [Localité 9] chacun, étant rappelé qu’ils avaient préalablement reçu donation de leurs parents de la nue-propriété de ces mêmes lots par acte notarié du 27 décembre 1989. Ces montants, pour leur contrevaleur en euros, seront imputés sur la quotité disponible. 1.3 Sur la prise en compte de dons manuels dont Madame [E] [K] a gratifié sa fille, pour la réunion fictive et imputation sur la quotité disponible résultant de l’émission de chèques, de virements et de retraits bancaires pour la somme totale de 107050,11 € L’article 852 du code civil dispose que : “Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.” Monsieur [A] [K] expose que Madame [P] [K], qui disposait d’une procuration sur le compte bancaire de la défunte, doit procéder au rapport des différentes sommes qu’elle a perçues en ce qu’il s’agit de donations soit par chèques émis à son nom, soit de virements bancaires, soit par des retraits bancaires par emploi d’une carte bancaire au nom de [P] [K] raccordée sur le compte de leur mère, soit par des retraits bancaires au moment où sa fille était au domicile de leur mère. Il conteste la nature de présent d’usage en l’absence de corrélation avec un évènement précis. Madame [P] [K] expose que la défunte disposait de toutes ses facultés mentales et cognitives, et gérait seule ses comptes bancaires. Elle s’oppose à tout rapport à succession à hauteur de 106780,11 €, dans la mesure où, d’une part, il n’est pas établi que les mouvements d’argent sont de son fait, d’autre part, les chèques et retraits ont été faits à son bénéfice, et, enfin, certains règlements correspondent à des cadeaux lors de certains évènements tels des mariages, fêtes, anniversaires, étrennes, alors que leur montant n’est pas disproportionné avec la situation financière du donateur. Elle ajoute que Monsieur [A] [K] a également reçu des gratifications financières, notamment, le paiement des impôts dont il était redevable. En l’occurrence, et en préambule, les relevés de compte produits par Monsieur [A] [K] couvrent la période 1998 à décembre 2006 et nullement celle de janvier 2011 à mai 2020. De plus, en l’absence de production de la copie des chèques, il n’est pas établi que Madame [P] [K] en était la bénéficiaire. Il n’établit pas davantage que Madame [P] [K] bénéficiait d’une carte bancaire à son nom lui permettant de réaliser à son profit des retraits sur le compte de la défunte. Enfin, le virement daté du 06 novembre 2004 de 1000 € figurant sur le tableau synthétique établi par Monsieur [A] [K], ne figure pas sur les relevés bancaires produits pour la période concernée. Ainsi, les deux seules opérations dont il est établi que Madame [P] [K] a été bénéficiaire portent sur deux virements de 450 € chacun en date des 03 juillet 2002 et 16 février 2005. Faute pour Madame [P] [K] de démontrer qu’ils étaient correlés à un évènement précis, il y a lieu d’en ordonner le rapport à la succession et de les imputer sur la quotité disponible. 1.4 Sur la créance de Monsieur [A] [K] devant figurer au compte d’administration du fait des débours qu’il a exposés pour l’entretien et la conservation de la propriété indivise située à [Localité 11] pour un montant de 14893,96 € arrêté au 31 août 2025 L’article 815-3 du code civil dispose que : “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.” L’article 815-2 du même code dispose que : “Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.” Monsieur [A] [K] expose, notamment, que ces dépenses, raisonnables, étaient nécessaires pour l’entretien et la conservation de la propriété indivise située à [Localité 5], notamment pour éviter que l’embrouissaillement réduise la valeur du bien et l’expose à des risques d’incendie, mais aussi pour évacuer des arbres endommagés par la tempête. Il considère que le remplacement d’un lave-linge, qui est un élément d’équipement, participe à la conservation du bien. Madame [P] [K] considère que les dépenses exposées par son frère, sans même l’avoir concertée ni recueilli son accord, sont excessives, non justifiées, et n’ont eu pour but que de lui permettre de profiter du bien. En l’occurrence, il y a lieu de considérer que les frais de jardinage, débroussaillage, élagage des arbres et remplacements de végétaux, ainsi que pose d’une barrière constituent des dépenses de conservation préservant le bien de tout risque de dégradation, de danger pour lui-même ou le voisinage, et ne sont pas disproportionnés au regard de la superficie de la propriété qui fait plus de 34 ares (soit 3400 m²). Il n’est pas davantage établi qu’ils seraient excessifs ou somptuaires par le choix des matériaux composant la barrière. Il en est de même des frais exposés pour le remplacement de la chaudière, du lave-linge et des travaux d’électricité, ainsi que des réparations des vélos permettant leur utilisation, en ce qu’ils sont des biens indivis. S’agissant de frais de conservation, Monsieur [A] [K] n’avait pas l’obligation de recueillir préalablement l’accord du coïndivisaire. Par conséquent, les dépenses engagées par Monsieur [A] [K] seront portées au compte d’administration pour la somme totale de 14893,96 € arrêté au 31 août 2025. 2 - Sur les demandes de Madame [P] [K] 2.1 Sur la composition de la masse indivise Madame [P] [K] sollicite la correction des montants figurant dans le projet d’acte liquidatif concernant les liquidités des comptes [2] et [3], en se fondant sur ceux indiqués dans la déclaration de succession. Cependant, il ressort du relevé de compte de la succession établi par le notaire, qui est d’ailleurs annexé au projet d’état liquidatif et produit par les deux parties, que les montants figurant sur celui-ci correspondent aux sommes débloquées par la [2] et [4] suite au décès de Madame [E] [K]. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [P] [K] à ce titre. Sur les lots à partager et leur attribution Madame [P] [K] sollicite que les meubles évalués à 6200 € figurent dans les lots à partager ; Monsieur [A] [K] n’oppose aucune contestation à ce titre. Dès lors, il y a lieu de fixer dans les lots à partager, les meubles meublants pour l’évaluation figurant dans les deux inventaires, soit 6200 €. Concernant l’attribution du lot comportant le bien immobilier situé à [Localité 5] à Monsieur [A] [K], Madame [P] [K] s’y oppose au motif qu’il n’a pas répondu à la demande de son conseil portant sur ses capacités financières pour régler la soulte, ce à quoi Monsieur [A] [K] n’a opposé aucun moyen. En l’occurrence, le dispositif des conclusions des parties ne comporte aucune demande d’attribution préférentielle de la part de Monsieur [A] [K], ni de licitation du bien situé à [Localité 5] par Madame [P] [K], étant précisé qu’il est en indivision entre les parties du fait du décès de Monsieur [J] [K], de l’option exercée par Madame [E] [K], et de la donation qu’elle a consentie à ses enfants à hauteur de 16 % chacun de la nue-propriété, tel que cela ressort du projet d’état liquidatif selon lequel ils sont propriétaires indivis à concurrence des 42,25 % pour Monsieur [A] [K] et 57,75 % pour Madame [P] [K]. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces moyens et prétentions. 2.2 Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [K] L’article 815-9 du code civil dispose que : “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.” Madame [P] [K] sollicite une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [A] [K] depuis le décès de leur mère, au motif qu’il occuperait privativement le bien situé à [Localité 5] dont il a fait sa résidence secondaire pendant la période du confinement, sans l’aviser des périodes pendant lesquelles il s’y rend, la privant ainsi de la possibilité d’y séjourner, et en ce qu’il l’administre sans l’avoir consultée. Monsieur [A] [K] sollicite le rejet de cette demande qui est irrecevable en ce que le dire de Madame [P] [K] n’a évoqué une indemnité d’occupation que pour s’opposer à la prise en compte des dépenses de conservation qu’il a formulée. Il s’y oppose d’autant plus qu’il s’agit d’une résidence secondaire dans laquelle chacun vient s’établir à la semaine ou au mois, dans laquelle elle a pleinement accès aux lieux puisqu’elle dispose des clés, les critiques sur l’état du bien le démontrant. En l’occurrence, le dire de Madame [P] [K] mentionne sa volonté de solliciter une indemnité d’occupation, de telle sorte que sa demande est recevable. Si un désaccord est apparu sur les périodes pendant lesquelles chacune des parties a souhaité se rendre en villégiature dans le bien situé à [Localité 5], notamment, pour les vacances d’été 2024 et l’absence de communication sur un calendrier permettant de s’organiser pour s’y rendre, il y a lieu de considérer que les conditions de fixation d’une indemnité d’occupation ne sont pas réunies en ce que Madame [P] [K] dispose des clés lui permettant librement d’accéder aux biens et de s’y installer, hormis pour la période allant du 15 juillet au 15 août 2024 pendant laquelle Monsieur [A] [K] a occupé privativement les lieux sans en avoir avisé préalablement sa soeur, celle-ci ayant manifesté son intention de s’y rendre seulement le 30 juin 2024, chacun ayant ainsi concouru à l’accentuation des tensions existantes entre eux. Par conséquent, Madame [P] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation. Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais généraux de partage et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. La nature familiale de l’affaire commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 février 2026 à effet différé au 21 avril 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 par Madame [P] [K] ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la nature de legs universel du testament notarié en date du 15 juillet 2014 rédigé par Madame [E] [K] ; Fixe au passif de la succession de Madame [E] [K] la créance de restitution au titre des liquidités à la somme de 1293,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2020; Rejette la demande de Monsieur [A] [K] au titre de la créance de restitution concernant le portefeuille de valeurs mobilières; Ordonne la réunion fictive pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de Madame [E] [K] de la donation entre vifs par préciput, qu’elle a consentie le 26 décembre 1997 à chacun de ses enfants portant sur l’usufruit du lot n° 14, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Madame [P] [K], et l’usufruit du lot n° 13, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Monsieur [A] [K], d’une valeur de 100000 [Localité 9] pour chacun d’eux, qui sera imputée sur la quotité disponible ; Ordonne la réunion fictive pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de Madame [E] [K] des dons manuels consentis à Madame [P] [K] pour la somme totale de 900 €, qui sera imputée sur la quotité disponible ; Fixe la créance de Monsieur [A] [K] au compte d’administration à la somme de 14893,96 € correspondant aux dépenses conservatoires du bien situé à [Localité 5] ; Déboute Madame [P] [K] de ses demandes relatives aux montants des liquidités détenues par Madame [E] [K] à son décès auprès de la [2] et la [1] ; Déboute Madame [P] [K] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Monsieur [A] [K] ; Ordonne que les meubles, évalués à 6200 €, figurent le cas échéant dans les lots à partager ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Homologue pour le surplus l’état liquidatif selon le projet dressé le 25 octobre 2024 ; Renvoie les parties devant Maître [O] [Q], notaire désignée, aux fins de dresser l’état liquidatif définitif conforme à son projet d’état liquidatif et de partage dressé le 25 octobre 2024, en l’actualisation sur les bases retenues par le présent jugement et de procéder au partage, le cas échéant, par tirage au sort des lots ; Rappelle qu’un juge commis a précédemment été désigné ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
N° RG 24/03836 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMGU N° minute : Copie exécutoire délivrée le 08/09/2026 à : - SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, - la SELARL FAYOL AVOCATS, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR : Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulans au barreau de la Drôme, et Maître Barthélémy LACAN, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDERESSE : Madame [P] [K] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Anne-Sophie TODISCO, de L’AARPI ZEIDENBERG-CHHANN-TODISCO, avocats plaidants au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 05 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a ordonné le partage de la succession de Monsieur [J] [K], de celle de Madame [E] [G] et de l’indivision post-communautaire née de la dissolution de la communauté formée entre les époux, désigné Monsieur ou Madame le Président de la Chambre des Notaires, avec faculté de délégation, pour y procéder et commis le Président de la 1ère chambre civile de ce tribunal en qualité de juge chargé de surveiller ces opérations, et ordonné à Madame [P] [K] de communiquer à Monsieur [A] [K] les justificatifs du montant des capitaux qu’elle a perçus, au titre des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [E] [K]. Me [O] [Q] a été désignée par le Président de la Chambre des Notaires. Le projet d’état liquidatif de la succession et le procès-verbal de carence et de dires ont été dressés par Maître [Q] respectivement les 25 octobre et 29 novembre 2024. Le 16 décembre 2024, le juge commis a rendu son rapport, rappelant essentiellement que les points de désaccord subsistants, sur lesquels le tribunal devra statuer, sont exposés dans les dires des parties, repris dans le procès-verbal reçu par le notaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, Monsieur [A] [K] a sollicité du tribunal de : * Ordonner qu’il soit porté au passif de la succession de [E] [K] une dette de restitution envers les parties à la présente instance, par moitié chacune : - au titre des liquidités soumises à quasi-usufruit : 19.739,82 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2020 - au titre du portefeuille de valeurs mobilières qui ne s’est pas retrouvé dans le patrimoine de l’usufruitier à l’ouverture de la succession : une valeur de 54.074,24 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. * Ordonner la réunion fictive pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de [E] [K] de la donation préciputaire consentie par acte du 26 décembre 1997 reçu par Me [N] [X], notaire à [Localité 4]. * Ordonner l’imputation de l’objet de cette donation préciputaire, dans tous ses objets, sur la quotité disponible dans la succession de [E] [K]. * Ordonner la réunion fictive pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de [E] [K] des dons manuels dont a été gratifiée la défenderesse pour un montant de 107.050,11 €. * Ordonner l’imputation de ces dons manuels, d’une valeur cumulée de 107.050,11 €, sur la quotité disponible dans la succession de [E] [K]. * Ordonner qu’il soit porté au crédit du concluant, au compte d’administration, une somme de 14.893,96 €, montant de frais et travaux payés par le concluant de ses deniers personnels en vue de la conservation de la propriété indivise de [Localité 5]. * Commettre à nouveau en qualité de notaire commis Me [Q], notaire à Montélimar, afin de préparer un nouvel état liquidatif et un partage en considération des dispositions que le Tribunal aura arrêtées sur les points litigieux qui lui sont soumis. *Commettre tel juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage dont la préparation est confiée au notaire commis. *Condamner Madame [P] [K] à payer au concluant la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 CPC. *Dire que les dépens de la présente instance auront nature de frais du partage et seront supportés entre les parties dans la mesure de leurs quotes-parts de droits dans l’indivision successorale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026, Madame [P] [K] a sollicité du tribunal de : Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, Constater que Madame [P] [K] est légataire universel, Rappeler que Madame [P] [K] est saisie de plein droit des biens dépendant de la succession de Madame [E] [K], pour laquelle il n’existe aucune indivision, Dire et juger qu’il y a lieu d’inscrire, au titre des liquidités détenues par Madame [E] [K], les sommes suivantes : Liquidité bancaires la [1] …………. 1.308,57 € Liquidité bancaires [2] ………….. 20.451,51 € Dire et juger qu’il y a lieu d’inclure les meubles au sein des lots à partager, Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de porter au crédit de Monsieur [K] sur le compte d’administration la somme de 13.978,96 € au titre des travaux et frais, ceux-ci n’étant pas justifiés et disproportionnés ; Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [P] [K] la somme de 761,80 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien de [Localité 5], à compter du mois de mars 2020, somme totale à parfaire le jour de l’audience et jusqu’à libération des lieux et/ou vente du bien ; subsidiairement condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [P] [K] la somme de 527,40 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation relative au bien de [Localité 5], à compter du mois de mars 2020, somme totale à parfaire le jour de l’audience et jusqu’à vente du bien ; Renvoyer les parties devant Notaire, afin que leurs droits soient revalorisés, Rappeler que le Notaire a été commis afin de procéder à la liquidation de l’indivision post-communautaire des époux décédés, en sus de la succession de Monsieur [J] [K] (prédécédé) et Madame [E] [K] ; Commettre tel Juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage dont la préparation est confiée au Notaire commis, En tout état de cause, Condamner Monsieur [A] [K] à payer à Madame [P] [K] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [A] [K] au paiement des frais et entiers dépens, à défaut dire que chacun conservera la charge de ses dépens et qu’ils seront supportés par moitié concernant les frais afférents au partage et d’actes de Notaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. Il en sera ainsi pour la demande de Madame [P] [K] s’agissant du constat qu’elle a été instituée légataire universelle, qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’un dire de sa part. La clôture a été prononcée le 21 avril 2026, par ordonnance du 27 février 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 05 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de recevabilité des conclusions n° 4 formulées par Madame [P] [K] veuve [Y] L’article 802 du code de procédure civile dispose : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.” L’article 803 du même code dispose : “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.” Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, Madame [P] [K] épouse [Y] a sollicité du tribunal de rapporter l’ordonnance de clôture invervenue le 27 février 2026, de juger que les conclusions n° 4 communiquées après l’ordonnance de clôture ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, se contentant de développer les moyens articulés par des conclusions antérieures, de les déclarer en conséquence recevables, et de renvoyer si besoin l’affaire à l’audience de mise en état afin de permettre à la partie demanderesse de répondre à ses écritures. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mai 2026, Monsieur [A] [K] a sollicité du tribunal de rejeter la demande de rabat de la clôture de l’instruction prononcée le 21 avril 2026 et d’écarter des débats les conclusions récapitulatives régularisées le 30 avril 2026 dans l’intérêt de [P] [K]. En l’occurrence, Madame [P] [K] admet que ses dernières écritures ne soulèvent aucun moyen nouveau ni prétention nouvelle. C’est pourquoi, en l’absence de cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture prononcée à effet différé au 21 avril 2026, la demande de révocation de ladite ordonnance sera rejetée. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026 par Madame [P] [K]. Sur les désaccords persistants Selon les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile : « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. » Il est rappelé que toute demande distincte, sans lien avec les points de désaccord exposés dans les dires, est irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. A titre liminaire, il convient de rappeler que : - le décès de Monsieur [J] [K], survenu le [Date décès 1] 1992, a emporté la liquidation du régime matrimonial puis celle de la succession, et, qu’à ce titre, Madame [E] [K], bénéficiaire de l’universalité de la succession résultant d’une donation consentie le 27 décembre 1989, a opté pour 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété, - le 26 décembre 1997, Madame [E] [G] veuve [K] a fait donation entre vifs par préciput, avec dispense de rapport, à chacun de ses enfants, de l’usufruit du lot n° 14, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Madame [P] [K], et de l’usufruit du lot n° 13, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Monsieur [A] [K], étant rappelé qu’ils avaient préalablement reçu donation de leurs parents de la nue-propriété de ces mêmes lots par acte notarié du 27 décembre 1989. - suivant acte reçu le 03 mai 2002, Madame [E] [K] a consenti une donation-partage égalitaire entre ses deux enfants copartageants des 16 % de la propriété du bien sis à [Localité 5] sur l’île de [Localité 7] et de la pleine propriété d’un portefeuille de valeurs mobilières. - Madame [E] [K] a rédigé un testament notarié en date du 15 juillet 2014 en ces termes : “Je souhaite léguer la quotité disponible de mes biens à ma fille [P] [K] ; Si elle le souhaite, elle pourra se faire attribuer l’un ou l’autre de mes biens sis à [Localité 8] ou [Localité 5], ou partie indivise restant. Je révoque tout testament antérieur.” 1 - Sur les demandes de Monsieur [A] [K] 1.1 Sur la dette de restitution devant figurer au passif de Madame [E] [K] qui a recueilli la succession de son époux prédécédé pour 3/4 en usufruit 1.1.1 Au titre des liquidités soumises au quasi-usufruit à hauteur de 19739,32 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’extinction de l’usufruit En l’occurrence, si les parties sont d’accord sur le principe d’une créance de restitution au titre des liquidités, du fait de l’usufruit dont Madame [E] [K] a bénéficié en optant à hauteur des 3/4, elles sont en désaccord sur le montant des liquidités entrées en la succession de Monsieur [J] [K]. Monsieur [A] [K] expose que, selon la déclaration de succession souscrite le 12 octobre 1992 suite au décès de Monsieur [J] [K], les liquidités dépendant de la communauté formée entre les époux s’élevaient à la somme totale de 258591,68 [Localité 9], dont la moitié (soit [Localité 10],82 €) doit faire l’objet de la restitution. Madame [P] [K] expose que, avant de définir le montant de l’usufruit devant être restitué, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, l’actif net de la communauté à partager entre les époux [K], d’autre part, le paiement de la récompense due à l’épouse qui devait être réalisée par prélèvement sur l’argent comptant, et, enfin, le fait que le droit de créance est de 3/4 de ce montant compte tenu de l’option exercée par l’épouse, de telle sorte que la créance en quasi-usufruit doit être ramenée à 182,95 €. Sur ce, avant de déterminer le patrimoine faisant l’objet de la succession de Monsieur [J] [K], il y a lieu de procéder au partage de la communauté ayant existé entre les époux. A ce titre, et conformément aux dispositions des articles 1470 et 1471 du code civil, si le compte des récompenses présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix d’en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence, les prélèvements s’exerçant d’abord sur l’argent comptant. Ainsi, la récompense due par la communauté à Madame [E] [K] évaluée à 210000 Frs, doit être réglée au moyen de l’argent comptant figurant à l’actif de la communauté. Dès lors, le solde des liquidités disponibles s’élève à 22622,93 Frs. Par ailleurs, tous les prélèvements en biens communs ayant été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié. Dès lors, le passif n’a pas à être imputé prioritairement sur les liquidités disponibles. Les liquidités disponibles se trouvant dans la succession de Monsieur [J] [K] s’élèvent à la somme de 11311,465 Frs, soit 1724,42 €. Madame [E] [K] ayant opté à hauteur de 3/4 en usufruit, la créance de restitution sera fixée à la somme de 1293,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2020. 1.1.2 Au titre des avoirs financiers au regard de leur valeur actuelle, soit 54074,24 € outre les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement Madame [P] [K] oppose la prescription de l’action en nullité dont Monsieur [A] [K] était titulaire, rappelant que l’usufruit d’un portefeuille de valeurs mobilières n’est pas un quasi-usufruit. En l’occurrence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la nullité relève du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020 et ne sera pas examinée en ce qu’elle n’a pas été reprise au dispositif. Sur le fond, selon les dispositions des articles 578 et 587 du code civil, si “L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance”, et qu’il comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l’usufruitier a “la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.” En l’espèce, les dispositions de l'art 587 du code civil ne sont pas applicables à l'usufruit portant sur des titres au porteur qui ne sont pas consomptibles par le premier usage. Dès lors, à défaut de convention de quasi-usufruit portant sur le portefeuille de valeurs mobilières, la créance de restitution légale ne peut trouver application par le calcul d’une valeur estimée à la date de la restitution. Par conséquent, Monsieur [A] [K] sera débouté de sa demande de restitution de la valeur de 54074,24 €. 1.2 Sur la prise en compte de la donation du 26 décembre 1997 pour la réunion fictive et le calcul de son droit à réserve L’article 919-2 du code civil dispose que “ La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.” L’article 922 du même code dispose que : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.” Monsieur [A] [K] sollicite la prise en compte de la donation préciputaire du 26 décembre 1997 pour permettre de calculer le montant de son droit à réserve et des droits de chacun dans la masse à partager, tandis que Madame [P] [K] n’oppose aucune contestation à une telle prétention. En l’occurrence, nonobstant l’absence de rapport, il convient de prendre en compte la donation entre vifs par préciput, consentie le 26 décembre 1997 par Madame [E] [G] veuve [K] à chacun de ses enfants, de l’usufruit du lot n° 14, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Madame [P] [K], et de l’usufruit du lot n° 13, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Monsieur [A] [K], pour un montant de 100000 [Localité 9] chacun, étant rappelé qu’ils avaient préalablement reçu donation de leurs parents de la nue-propriété de ces mêmes lots par acte notarié du 27 décembre 1989. Ces montants, pour leur contrevaleur en euros, seront imputés sur la quotité disponible. 1.3 Sur la prise en compte de dons manuels dont Madame [E] [K] a gratifié sa fille, pour la réunion fictive et imputation sur la quotité disponible résultant de l’émission de chèques, de virements et de retraits bancaires pour la somme totale de 107050,11 € L’article 852 du code civil dispose que : “Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.” Monsieur [A] [K] expose que Madame [P] [K], qui disposait d’une procuration sur le compte bancaire de la défunte, doit procéder au rapport des différentes sommes qu’elle a perçues en ce qu’il s’agit de donations soit par chèques émis à son nom, soit de virements bancaires, soit par des retraits bancaires par emploi d’une carte bancaire au nom de [P] [K] raccordée sur le compte de leur mère, soit par des retraits bancaires au moment où sa fille était au domicile de leur mère. Il conteste la nature de présent d’usage en l’absence de corrélation avec un évènement précis. Madame [P] [K] expose que la défunte disposait de toutes ses facultés mentales et cognitives, et gérait seule ses comptes bancaires. Elle s’oppose à tout rapport à succession à hauteur de 106780,11 €, dans la mesure où, d’une part, il n’est pas établi que les mouvements d’argent sont de son fait, d’autre part, les chèques et retraits ont été faits à son bénéfice, et, enfin, certains règlements correspondent à des cadeaux lors de certains évènements tels des mariages, fêtes, anniversaires, étrennes, alors que leur montant n’est pas disproportionné avec la situation financière du donateur. Elle ajoute que Monsieur [A] [K] a également reçu des gratifications financières, notamment, le paiement des impôts dont il était redevable. En l’occurrence, et en préambule, les relevés de compte produits par Monsieur [A] [K] couvrent la période 1998 à décembre 2006 et nullement celle de janvier 2011 à mai 2020. De plus, en l’absence de production de la copie des chèques, il n’est pas établi que Madame [P] [K] en était la bénéficiaire. Il n’établit pas davantage que Madame [P] [K] bénéficiait d’une carte bancaire à son nom lui permettant de réaliser à son profit des retraits sur le compte de la défunte. Enfin, le virement daté du 06 novembre 2004 de 1000 € figurant sur le tableau synthétique établi par Monsieur [A] [K], ne figure pas sur les relevés bancaires produits pour la période concernée. Ainsi, les deux seules opérations dont il est établi que Madame [P] [K] a été bénéficiaire portent sur deux virements de 450 € chacun en date des 03 juillet 2002 et 16 février 2005. Faute pour Madame [P] [K] de démontrer qu’ils étaient correlés à un évènement précis, il y a lieu d’en ordonner le rapport à la succession et de les imputer sur la quotité disponible. 1.4 Sur la créance de Monsieur [A] [K] devant figurer au compte d’administration du fait des débours qu’il a exposés pour l’entretien et la conservation de la propriété indivise située à [Localité 11] pour un montant de 14893,96 € arrêté au 31 août 2025 L’article 815-3 du code civil dispose que : “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.” L’article 815-2 du même code dispose que : “Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.” Monsieur [A] [K] expose, notamment, que ces dépenses, raisonnables, étaient nécessaires pour l’entretien et la conservation de la propriété indivise située à [Localité 5], notamment pour éviter que l’embrouissaillement réduise la valeur du bien et l’expose à des risques d’incendie, mais aussi pour évacuer des arbres endommagés par la tempête. Il considère que le remplacement d’un lave-linge, qui est un élément d’équipement, participe à la conservation du bien. Madame [P] [K] considère que les dépenses exposées par son frère, sans même l’avoir concertée ni recueilli son accord, sont excessives, non justifiées, et n’ont eu pour but que de lui permettre de profiter du bien. En l’occurrence, il y a lieu de considérer que les frais de jardinage, débroussaillage, élagage des arbres et remplacements de végétaux, ainsi que pose d’une barrière constituent des dépenses de conservation préservant le bien de tout risque de dégradation, de danger pour lui-même ou le voisinage, et ne sont pas disproportionnés au regard de la superficie de la propriété qui fait plus de 34 ares (soit 3400 m²). Il n’est pas davantage établi qu’ils seraient excessifs ou somptuaires par le choix des matériaux composant la barrière. Il en est de même des frais exposés pour le remplacement de la chaudière, du lave-linge et des travaux d’électricité, ainsi que des réparations des vélos permettant leur utilisation, en ce qu’ils sont des biens indivis. S’agissant de frais de conservation, Monsieur [A] [K] n’avait pas l’obligation de recueillir préalablement l’accord du coïndivisaire. Par conséquent, les dépenses engagées par Monsieur [A] [K] seront portées au compte d’administration pour la somme totale de 14893,96 € arrêté au 31 août 2025. 2 - Sur les demandes de Madame [P] [K] 2.1 Sur la composition de la masse indivise Madame [P] [K] sollicite la correction des montants figurant dans le projet d’acte liquidatif concernant les liquidités des comptes [2] et [3], en se fondant sur ceux indiqués dans la déclaration de succession. Cependant, il ressort du relevé de compte de la succession établi par le notaire, qui est d’ailleurs annexé au projet d’état liquidatif et produit par les deux parties, que les montants figurant sur celui-ci correspondent aux sommes débloquées par la [2] et [4] suite au décès de Madame [E] [K]. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [P] [K] à ce titre. Sur les lots à partager et leur attribution Madame [P] [K] sollicite que les meubles évalués à 6200 € figurent dans les lots à partager ; Monsieur [A] [K] n’oppose aucune contestation à ce titre. Dès lors, il y a lieu de fixer dans les lots à partager, les meubles meublants pour l’évaluation figurant dans les deux inventaires, soit 6200 €. Concernant l’attribution du lot comportant le bien immobilier situé à [Localité 5] à Monsieur [A] [K], Madame [P] [K] s’y oppose au motif qu’il n’a pas répondu à la demande de son conseil portant sur ses capacités financières pour régler la soulte, ce à quoi Monsieur [A] [K] n’a opposé aucun moyen. En l’occurrence, le dispositif des conclusions des parties ne comporte aucune demande d’attribution préférentielle de la part de Monsieur [A] [K], ni de licitation du bien situé à [Localité 5] par Madame [P] [K], étant précisé qu’il est en indivision entre les parties du fait du décès de Monsieur [J] [K], de l’option exercée par Madame [E] [K], et de la donation qu’elle a consentie à ses enfants à hauteur de 16 % chacun de la nue-propriété, tel que cela ressort du projet d’état liquidatif selon lequel ils sont propriétaires indivis à concurrence des 42,25 % pour Monsieur [A] [K] et 57,75 % pour Madame [P] [K]. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ces moyens et prétentions. 2.2 Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [K] L’article 815-9 du code civil dispose que : “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.” Madame [P] [K] sollicite une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [A] [K] depuis le décès de leur mère, au motif qu’il occuperait privativement le bien situé à [Localité 5] dont il a fait sa résidence secondaire pendant la période du confinement, sans l’aviser des périodes pendant lesquelles il s’y rend, la privant ainsi de la possibilité d’y séjourner, et en ce qu’il l’administre sans l’avoir consultée. Monsieur [A] [K] sollicite le rejet de cette demande qui est irrecevable en ce que le dire de Madame [P] [K] n’a évoqué une indemnité d’occupation que pour s’opposer à la prise en compte des dépenses de conservation qu’il a formulée. Il s’y oppose d’autant plus qu’il s’agit d’une résidence secondaire dans laquelle chacun vient s’établir à la semaine ou au mois, dans laquelle elle a pleinement accès aux lieux puisqu’elle dispose des clés, les critiques sur l’état du bien le démontrant. En l’occurrence, le dire de Madame [P] [K] mentionne sa volonté de solliciter une indemnité d’occupation, de telle sorte que sa demande est recevable. Si un désaccord est apparu sur les périodes pendant lesquelles chacune des parties a souhaité se rendre en villégiature dans le bien situé à [Localité 5], notamment, pour les vacances d’été 2024 et l’absence de communication sur un calendrier permettant de s’organiser pour s’y rendre, il y a lieu de considérer que les conditions de fixation d’une indemnité d’occupation ne sont pas réunies en ce que Madame [P] [K] dispose des clés lui permettant librement d’accéder aux biens et de s’y installer, hormis pour la période allant du 15 juillet au 15 août 2024 pendant laquelle Monsieur [A] [K] a occupé privativement les lieux sans en avoir avisé préalablement sa soeur, celle-ci ayant manifesté son intention de s’y rendre seulement le 30 juin 2024, chacun ayant ainsi concouru à l’accentuation des tensions existantes entre eux. Par conséquent, Madame [P] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation. Sur les mesures accessoires Les dépens seront employés en frais généraux de partage et seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. La nature familiale de l’affaire commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 27 février 2026 à effet différé au 21 avril 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026 par Madame [P] [K] ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la nature de legs universel du testament notarié en date du 15 juillet 2014 rédigé par Madame [E] [K] ; Fixe au passif de la succession de Madame [E] [K] la créance de restitution au titre des liquidités à la somme de 1293,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2020; Rejette la demande de Monsieur [A] [K] au titre de la créance de restitution concernant le portefeuille de valeurs mobilières; Ordonne la réunion fictive pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de Madame [E] [K] de la donation entre vifs par préciput, qu’elle a consentie le 26 décembre 1997 à chacun de ses enfants portant sur l’usufruit du lot n° 14, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Madame [P] [K], et l’usufruit du lot n° 13, à savoir un appartement situé à [Localité 6] à Monsieur [A] [K], d’une valeur de 100000 [Localité 9] pour chacun d’eux, qui sera imputée sur la quotité disponible ; Ordonne la réunion fictive pour la détermination de la réserve et de la quotité disponible dans la succession de Madame [E] [K] des dons manuels consentis à Madame [P] [K] pour la somme totale de 900 €, qui sera imputée sur la quotité disponible ; Fixe la créance de Monsieur [A] [K] au compte d’administration à la somme de 14893,96 € correspondant aux dépenses conservatoires du bien situé à [Localité 5] ; Déboute Madame [P] [K] de ses demandes relatives aux montants des liquidités détenues par Madame [E] [K] à son décès auprès de la [2] et la [1] ; Déboute Madame [P] [K] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Monsieur [A] [K] ; Ordonne que les meubles, évalués à 6200 €, figurent le cas échéant dans les lots à partager ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Homologue pour le surplus l’état liquidatif selon le projet dressé le 25 octobre 2024 ; Renvoie les parties devant Maître [O] [Q], notaire désignée, aux fins de dresser l’état liquidatif définitif conforme à son projet d’état liquidatif et de partage dressé le 25 octobre 2024, en l’actualisation sur les bases retenues par le présent jugement et de procéder au partage, le cas échéant, par tirage au sort des lots ; Rappelle qu’un juge commis a précédemment été désigné ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En fois de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 587, code de procedure civile 1373, code civil 922, code civil 852, code civil 1471, code civil 919-2, code civil 578, code civil 815-2, code civil 815-3, code de procedure civile 802, code civil 1470). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01040
en commun : code civil 587, code civil 852, code civil 919-2
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Réouverture des débats · n° 24/07225
en commun : code civil 922, code civil 852, code civil 919-2
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/05310
en commun : code civil 922, code civil 919-2, code civil 815-2
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 23/00480
en commun : code civil 587, code civil 922, code civil 578
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/01465
en commun : code civil 587, code civil 922, code civil 852
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/01450
en commun : code civil 587, code civil 919-2
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:47:13.030Z.