Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, n° 25/01725
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [B] a été embauché par la société [3] [E] [4] en qualité de monteur régleur et a été victime le 1er octobre 2020 d'un accident du travail ayant entraîné une lombo sciatique gauche d'effort, prise en charge par la CPAM du Jura au titre de la législation professionnelle. Il a été déclaré consolidé le 29 août 2021. Le 27 mai 2022, il a déclaré une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Jura par décision du 27 juin 2022. Le salarié a été déclaré consolidé de sa rechute le 26 avril 2024 par le médecin-conseil de la caisse. C'est dans ces conditions que par requête du 16 août 2023 (date d'envoi inconnue), M. [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2025 au jugement entrepris.
Motifs
MOTIFS 1- sur la faute inexcusable 1-1 sur l'accident de travail initial En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour rejeter la demande du salarié, les premiers juges ont relevé que le risque lié à la manutention sur le poste de presse était correctement évalué par l'employeur qui a en outre pris toutes les mesures nécessaires pour le prévenir notamment par un poste de travail adapté outre la fourniture d'un équipement de travail correspondant et l'organisation d'une formation dédiée à laquelle le salarié ne s'est pas rendu. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, le salarié expose que le travail de monteur-régleur suppose qu'il vienne à supporter des charges importantes et à les manipuler, ce qui implique des torsions dorsales importantes et récurrentes, ce que l'employeur connaissait parfaitement. Il fait valoir à ce titre que ce risque est identifié dans le DUERP ainsi que dans la fiche INRS et se déduit également du contenu du poste de monteur régleur, des manipulations physiques que celui-ci induit outre les photographies du poste de travail produites desquelles il ressort qu'il est engoncé et à l'étroit impliquant d'autant plus de manipulations. Il reproche ensuite à l'employeur de ne pas lui avoir fourni, ou tardivement, le matériel adapté à son poste de travail (clé dynamométrique, plateau magnétique), de ne pas lui avoir aménagé son poste de travail et de ne pas lui avoir dispensé ou proposé une formation aux gestes et postures pertinentes avant l'accident initial. Il est constant que l'accident du travail initial du 1er octobre 2020 consiste en une lombo sciatique gauche d'effort survenu alors que le salarié intervenait sur un moule sur presse. S'agissant de la conscience du danger, il résulte des pièces produites que le risque auquel était exposé M. [B] dans le cadre de ses fonctions de monteur régleur était parfaitement identifié par l'employeur. En effet, le document unique d'évaluation des risques professionnels établi par la société identifie expressément les risques liés aux contraintes physiques et à la manutention auxquels sont exposés les salariés affectés à ce type de poste. Cette identification est corroborée par la documentation de l'INRS produite par le salarié, laquelle met en évidence les contraintes susceptibles de favoriser la survenue de lombalgies, notamment celles résultant de la manutention de charges et des contraintes physiques imposées au salarié. Le contenu même des fonctions de monteur régleur, telles qu'elles ressortent des éléments produits aux débats, impliquait par ailleurs la manipulation de pièces et des efforts physiques ainsi que des contraintes posturales susceptibles de solliciter la région lombaire. Ainsi, quand bien même les tâches confiées à M. [B] ne relèveraient pas d'une activité de manutention manuelle lourde et répétitive au sens où l'entend la société, il demeure que les contraintes physiques et posturales inhérentes au poste de monteur régleur étaient suffisamment caractérisées et, surtout, qu'elles avaient été identifiées par l'employeur lui-même dans son document unique d'évaluation des risques professionnels. L'employeur ne peut utilement opposer à cette constatation le fait que M. [B] ne l'aurait jamais informé de difficultés particulières dans l'exécution de son travail. En effet, la conscience du danger s'apprécie au regard des circonstances objectives de travail et des risques inhérents au poste occupé et ne saurait être subordonnée à la manifestation préalable par le salarié de difficultés ou de douleurs. De même, l'absence alléguée d'accident du travail antérieur lors de la réalisation de cette opération, à la supposer établie, ne saurait suffire à exclure la connaissance d'un risque professionnel identifié en tant que tel. Il s'en déduit que la société [3] [E] [4] avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir, antérieurement à l'accident du 1er octobre 2020, conscience du risque de lésion lombaire auquel l'exécution du travail confié à son salarié était susceptible de l'exposer. Néanmoins, la société [3] [E] [4] justifie de la mise en 'uvre de mesures de prévention adaptées aux conditions d'exercice de l'activité de monteur régleur. En premier lieu, si M. [B] fait valoir que l'employeur ne lui aurait fourni qu'après l'accident une clé destinée à faciliter les opérations de serrage, ce qui démontrerait qu'il ne disposait pas antérieurement de l'ensemble des outils nécessaires pour limiter les contraintes physiques inhérentes à son poste, la cour constate que la seule mise à disposition ultérieure d'un équipement ne permet pas, par elle-même, de déduire que son absence antérieure constituait une insuffisance des mesures de prévention. En effet, aucun élément ne permet d'établir que l'utilisation de cette clé était nécessaire aux opérations effectivement réalisées par M. [B] au moment de l'accident, ni qu'un tel équipement constituait une mesure indispensable à la prévention du risque lombaire auxquelles il était exposé alors que le certificat médical initial ne précise pas les circonstances matérielles de l'accident ni l'opération au cours de laquelle celui-ci serait intervenu. À cet égard, le [5] ne préconise pas l'utilisation d'une clé particulière pour la réalisation des tâches dévolues au salarié et l'employeur justifie de la mise à disposition des équipements de protection individuelle (caisse à outils, gants, gants anti-chaleur, lunette de protection, bouchons d'oreilles'), ce dont il n'est pas contesté que le salarié en a été attributaire. Dès lors, la fourniture ultérieure de cet outil, dont la société conteste au demeurant la qualification de clés dynamométriques, ne saurait établir que l'employeur avait antérieurement omis de mettre à la disposition du salarié les moyens nécessaires pour prévenir le risque identifié. Cela est d'autant plus vrai que l'employeur a fait diligenter une étude ergonomique du poste de travail du salarié, réalisée en décembre 2023 par un organisme extérieur à l'entreprise et portant spécifiquement sur les sollicitations biomécaniques du poste de monteur régleur sur presse à injection plastique. Or, cette étude met en évidence que si certaines postures du tronc peuvent être qualifiées de sollicitantes dans les trois dimensions, les techniciens observés ne les maintiennent pas durablement et que la durée d'exposition à ces postures demeure limitée. Ainsi, pour les changements de moule, l'exposition moyenne est inférieure à cinq minutes et n'atteint qu'entre deux minutes trente et sept minutes environ pour les changements les plus longs. L'étude relève en outre que le salarié concerné travaillait sur les machines du groupe 1 pendant 21 % de son temps. Ces constatations, qui procèdent d'une analyse ergonomique objective du poste, ne mettent donc pas en évidence une exposition durable à des postures fortement contraignantes, mais permettent au contraire de retenir que les contraintes biomécaniques inhérentes au poste demeuraient limitées dans leur durée de sorte que les conditions d'aménagement et d'organisation de celui-ci doivent être regardées comme adaptées à la prévention du risque identifié. La cour relève par ailleurs que les photographies produites par le salarié, non datées, ne permettent pas d'identifier avec certitude le poste de travail auxquelles elles se rapportent et ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations, le salarié ne démontrant pas qu'entre la date de l'accident, le 1er octobre 2020, et la réalisation de cette étude, les caractéristiques de son poste auraient évolué de manière significative, notamment quant à l'organisation du travail, aux opérations réalisées ou aux conditions matérielles d'exercice, de nature à rendre les constatations de l'ergonome étrangères à la situation antérieure. D'autre part, M. [B] soutient que les cadences imposées par l'employeur étaient incompatibles avec l'adoption de postures adaptées et produit, à l'appui de cette affirmation, une attestation établie par un ancien collègue de travail, M. [Z] [G], faisant état de cadences qu'il aurait lui-même jugées excessives et qui l'auraient conduit à démissionner. Toutefois, cette affirmation est contestée par la société laquelle produit la lettre de démission de l'intéressé. Or, dans ce document contemporain de la rupture de son contrat de travail, celui-ci indique démissionner en raison de l'existence d'autres projets professionnels et de son embauche par une autre entreprise, sans faire état de cadences excessives ou de conditions de travail incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Il s'ensuit que l'attestation produite par M. [B], qui n'est corroborée par aucun autre élément objectif du dossier, ne permet pas d'établir que les monteurs régleurs étaient soumis à des cadences excessives ou à une contrainte de temps les empêchant d'adopter des postures adaptées d'autant que l'employeur produit les attestations de M. [N] [R] et Mme [J] [H], collègues de travail de M. [B], qui confirment l'absence de cadence imposée et un travail en équipe, ce qui constitue également un élément de nature à limiter les efforts physiques susceptibles d'être accomplis seul par un salarié. Enfin, la société [2] justifie avoir organisé antérieurement à l'accident, une formation intitulée « gestes et postures ' acquérir des techniques de manutention manuelle », prévue le 11 février 2019 et sur laquelle M. [B] figurait parmi les salariés concernés. Cette démarche, mise en 'uvre antérieurement à l'accident, établit que l'employeur avait identifié les risques liés au geste, postures et manutention et avait pris une mesure de prévention spécifiquement destinée à en limiter l'exposition. Si M. [B] soutient ne pas avoir participé à cette formation, l'absence d'émargement ne suffit pas à remettre en cause la réalité de la mesure de prévention ainsi organisée par l'employeur, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait renoncé à dispenser cette formation ou qu'il aurait omis de prévoir la participation de M. [B] à celle-ci. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que, si le poste de monteur régleur comportait des contraintes physiques et posturales dont l'employeur avait connaissance, celui-ci justifie avoir pris, antérieurement à l'accident, des mesures de prévention adaptées pour en limiter les effets, notamment par l'organisation du travail et l'aménagement des conditions matérielles d'exercice. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société [2], qui avait conscience du risque auquel M. [B], était exposé, n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 1-2 sur la rechute du 27 mai 2022 Le salarié estime que la rechute qu'il a subie le 27 mai 2022 et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 27 juin 2022 a été causée par la faute inexcusable de son employeur, lequel n'aurait pas respecté les consignes d'aménagement de poste édictées par la médecine du travail. Il ressort toutefois des pièces produites que le 8 septembre 2021, l'OPSAT avait préconisé une reprise à temps plein sans charge dans un premier temps, sans gestion de moule ni fabrication, avec une reprise progressive des charges, puis le 30 septembre 2021, il avait été indiqué que l'état de santé de M. [B] était compatible avec son poste de chef d'équipe monteur-régleur, sous réserve d'éviter les torsions antérieures répétées du tronc. Ces préconisations sont ainsi postérieures à l'accident du travail du 1er octobre 2020 dont la lésion a donné lieu à la rechute du 27 mai 2022. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre droit à indemnisation complémentaire que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la victime ne peut rechercher une telle faute à raison de la seule rechute de cet accident (2e Civ., 7 mai 2009, n° 08-15.303 ; 2e Civ., 9 décembre 2010, n° 09-72.667). Dès lors que la faute inexcusable de la société [2] n'est pas retenue à l'origine de l'accident du travail initial, les éventuels manquements de l'employeur dans la mise en 'uvre des préconisations médicales formulées postérieurement à cet accident ne peuvent fonder une reconnaissance autonome de faute inexcusable à l'origine de la rechute. La demande formée par M. [B] de ce chef doit en conséquence être rejetée. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance. Partie perdante, M. [L] [B] n'obtiendra aucune indemnité au titre des frais irrépétibles et supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SD/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 26 mai 2026 N° de rôle : N° RG 25/01725 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6YW S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 02 octobre 2025 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANT Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA INTIMEES S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS CPAM HD, sise Service juridique - TSA 99 998 - [Localité 3] [Localité 4] CEDEX représentée par Mme Sandrine COEURDASSIER (Audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 26 Mai 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Statuant sur l'appel interjeté le 21 octobre 2025 par M. [L] [B] d'un jugement rendu le 13 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SAS [2] a débouté M. [L] [B] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 mai 2026 aux termes desquelles M. [L] [B], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : ' juger que l'accident du travail survenu le 1er octobre 2020 résulte de la faute inexcusable de l'employeur ; ' ordonner une expertise du requérant pour chiffrer le préjudice indemnisable qui en découle, l'expertise devra également s'étendre aux conséquences de la rechute ; ' juger que l'expert devra évaluer le préjudice de la victime en suivant la nomenclature Dintillac et qu'il devra communiquer tout élément utile permettant d'apprécier le préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; ' condamner la CPAM du Jura à verser au salarié la rente maximale ou la majoration des indemnités lui revenant en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; ' juger que cette condamnation prendra effet à compter du jour où la victime s'est vue attribuer une pension d'invalidité ; ' condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 mai 2026 aux termes desquelles la SAS [3] [E] [4], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : Subsidiairement : ' statuer ce que de droit sur la demande de majoration de la rente s'agissant de la rechute, M. [B] ayant été déclaré guéri de son accident du travail du 1er octobre 2020 ; ' juger que la CPAM du Jura ne pourra recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente que sur le taux de 20 %, seul opposable à l'employeur ; ' juger que la société [3] [E] [4] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale formulée par M. [B]; ' limiter la mission de l'expert qui sera, le cas échéant, désigné à la détermination des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, des besoins d'aménagement du domicile et/ou du véhicule et du préjudice d'agrément ; ' exclure de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent les souffrances endurées après consolidation qui sont d'ores et déjà prises en compte dans l'évaluation du taux médical d'IPP de 30 % fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ; ' juger qu'il appartiendra à la CPAM du Jura de faire l'avance des indemnités qui seront éventuellement allouées à M. [B], laquelle en récupérera le montant auprès de l'employeur. : Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 14 avril 2026 aux termes desquelles la CPAM du Jura demande à la cour de : ' prendre acte de ce que la caisse s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable ; Dans le cas où ladite faute serait reconnue : ' fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux après mise en 'uvre de la mesure expertale ; ' juger que les frais de l'expertise médicale judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [3] [E] [4] ; ' en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société [3] [E] [4] à régler à la CPAM au titre de l'action récursoire dont elle dispose, l'intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce compris les frais d'expertise ; ' juger que les indemnités sont à la charge de la société [3] [E] [4] éventuellement garantie par sa compagnie d'assurances. La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels les parties se sont reportées à l'audience. SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [B] a été embauché par la société [3] [E] [4] en qualité de monteur régleur et a été victime le 1er octobre 2020 d'un accident du travail ayant entraîné une lombo sciatique gauche d'effort, prise en charge par la CPAM du Jura au titre de la législation professionnelle. Il a été déclaré consolidé le 29 août 2021. Le 27 mai 2022, il a déclaré une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Jura par décision du 27 juin 2022. Le salarié a été déclaré consolidé de sa rechute le 26 avril 2024 par le médecin-conseil de la caisse. C'est dans ces conditions que par requête du 16 août 2023 (date d'envoi inconnue), M. [L] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons Le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 13 mai 2025 au jugement entrepris. MOTIFS 1- sur la faute inexcusable 1-1 sur l'accident de travail initial En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour rejeter la demande du salarié, les premiers juges ont relevé que le risque lié à la manutention sur le poste de presse était correctement évalué par l'employeur qui a en outre pris toutes les mesures nécessaires pour le prévenir notamment par un poste de travail adapté outre la fourniture d'un équipement de travail correspondant et l'organisation d'une formation dédiée à laquelle le salarié ne s'est pas rendu. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, le salarié expose que le travail de monteur-régleur suppose qu'il vienne à supporter des charges importantes et à les manipuler, ce qui implique des torsions dorsales importantes et récurrentes, ce que l'employeur connaissait parfaitement. Il fait valoir à ce titre que ce risque est identifié dans le DUERP ainsi que dans la fiche INRS et se déduit également du contenu du poste de monteur régleur, des manipulations physiques que celui-ci induit outre les photographies du poste de travail produites desquelles il ressort qu'il est engoncé et à l'étroit impliquant d'autant plus de manipulations. Il reproche ensuite à l'employeur de ne pas lui avoir fourni, ou tardivement, le matériel adapté à son poste de travail (clé dynamométrique, plateau magnétique), de ne pas lui avoir aménagé son poste de travail et de ne pas lui avoir dispensé ou proposé une formation aux gestes et postures pertinentes avant l'accident initial. Il est constant que l'accident du travail initial du 1er octobre 2020 consiste en une lombo sciatique gauche d'effort survenu alors que le salarié intervenait sur un moule sur presse. S'agissant de la conscience du danger, il résulte des pièces produites que le risque auquel était exposé M. [B] dans le cadre de ses fonctions de monteur régleur était parfaitement identifié par l'employeur. En effet, le document unique d'évaluation des risques professionnels établi par la société identifie expressément les risques liés aux contraintes physiques et à la manutention auxquels sont exposés les salariés affectés à ce type de poste. Cette identification est corroborée par la documentation de l'INRS produite par le salarié, laquelle met en évidence les contraintes susceptibles de favoriser la survenue de lombalgies, notamment celles résultant de la manutention de charges et des contraintes physiques imposées au salarié. Le contenu même des fonctions de monteur régleur, telles qu'elles ressortent des éléments produits aux débats, impliquait par ailleurs la manipulation de pièces et des efforts physiques ainsi que des contraintes posturales susceptibles de solliciter la région lombaire. Ainsi, quand bien même les tâches confiées à M. [B] ne relèveraient pas d'une activité de manutention manuelle lourde et répétitive au sens où l'entend la société, il demeure que les contraintes physiques et posturales inhérentes au poste de monteur régleur étaient suffisamment caractérisées et, surtout, qu'elles avaient été identifiées par l'employeur lui-même dans son document unique d'évaluation des risques professionnels. L'employeur ne peut utilement opposer à cette constatation le fait que M. [B] ne l'aurait jamais informé de difficultés particulières dans l'exécution de son travail. En effet, la conscience du danger s'apprécie au regard des circonstances objectives de travail et des risques inhérents au poste occupé et ne saurait être subordonnée à la manifestation préalable par le salarié de difficultés ou de douleurs. De même, l'absence alléguée d'accident du travail antérieur lors de la réalisation de cette opération, à la supposer établie, ne saurait suffire à exclure la connaissance d'un risque professionnel identifié en tant que tel. Il s'en déduit que la société [3] [E] [4] avait ou, à tout le moins, aurait dû avoir, antérieurement à l'accident du 1er octobre 2020, conscience du risque de lésion lombaire auquel l'exécution du travail confié à son salarié était susceptible de l'exposer. Néanmoins, la société [3] [E] [4] justifie de la mise en 'uvre de mesures de prévention adaptées aux conditions d'exercice de l'activité de monteur régleur. En premier lieu, si M. [B] fait valoir que l'employeur ne lui aurait fourni qu'après l'accident une clé destinée à faciliter les opérations de serrage, ce qui démontrerait qu'il ne disposait pas antérieurement de l'ensemble des outils nécessaires pour limiter les contraintes physiques inhérentes à son poste, la cour constate que la seule mise à disposition ultérieure d'un équipement ne permet pas, par elle-même, de déduire que son absence antérieure constituait une insuffisance des mesures de prévention. En effet, aucun élément ne permet d'établir que l'utilisation de cette clé était nécessaire aux opérations effectivement réalisées par M. [B] au moment de l'accident, ni qu'un tel équipement constituait une mesure indispensable à la prévention du risque lombaire auxquelles il était exposé alors que le certificat médical initial ne précise pas les circonstances matérielles de l'accident ni l'opération au cours de laquelle celui-ci serait intervenu. À cet égard, le [5] ne préconise pas l'utilisation d'une clé particulière pour la réalisation des tâches dévolues au salarié et l'employeur justifie de la mise à disposition des équipements de protection individuelle (caisse à outils, gants, gants anti-chaleur, lunette de protection, bouchons d'oreilles'), ce dont il n'est pas contesté que le salarié en a été attributaire. Dès lors, la fourniture ultérieure de cet outil, dont la société conteste au demeurant la qualification de clés dynamométriques, ne saurait établir que l'employeur avait antérieurement omis de mettre à la disposition du salarié les moyens nécessaires pour prévenir le risque identifié. Cela est d'autant plus vrai que l'employeur a fait diligenter une étude ergonomique du poste de travail du salarié, réalisée en décembre 2023 par un organisme extérieur à l'entreprise et portant spécifiquement sur les sollicitations biomécaniques du poste de monteur régleur sur presse à injection plastique. Or, cette étude met en évidence que si certaines postures du tronc peuvent être qualifiées de sollicitantes dans les trois dimensions, les techniciens observés ne les maintiennent pas durablement et que la durée d'exposition à ces postures demeure limitée. Ainsi, pour les changements de moule, l'exposition moyenne est inférieure à cinq minutes et n'atteint qu'entre deux minutes trente et sept minutes environ pour les changements les plus longs. L'étude relève en outre que le salarié concerné travaillait sur les machines du groupe 1 pendant 21 % de son temps. Ces constatations, qui procèdent d'une analyse ergonomique objective du poste, ne mettent donc pas en évidence une exposition durable à des postures fortement contraignantes, mais permettent au contraire de retenir que les contraintes biomécaniques inhérentes au poste demeuraient limitées dans leur durée de sorte que les conditions d'aménagement et d'organisation de celui-ci doivent être regardées comme adaptées à la prévention du risque identifié. La cour relève par ailleurs que les photographies produites par le salarié, non datées, ne permettent pas d'identifier avec certitude le poste de travail auxquelles elles se rapportent et ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations, le salarié ne démontrant pas qu'entre la date de l'accident, le 1er octobre 2020, et la réalisation de cette étude, les caractéristiques de son poste auraient évolué de manière significative, notamment quant à l'organisation du travail, aux opérations réalisées ou aux conditions matérielles d'exercice, de nature à rendre les constatations de l'ergonome étrangères à la situation antérieure. D'autre part, M. [B] soutient que les cadences imposées par l'employeur étaient incompatibles avec l'adoption de postures adaptées et produit, à l'appui de cette affirmation, une attestation établie par un ancien collègue de travail, M. [Z] [G], faisant état de cadences qu'il aurait lui-même jugées excessives et qui l'auraient conduit à démissionner. Toutefois, cette affirmation est contestée par la société laquelle produit la lettre de démission de l'intéressé. Or, dans ce document contemporain de la rupture de son contrat de travail, celui-ci indique démissionner en raison de l'existence d'autres projets professionnels et de son embauche par une autre entreprise, sans faire état de cadences excessives ou de conditions de travail incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Il s'ensuit que l'attestation produite par M. [B], qui n'est corroborée par aucun autre élément objectif du dossier, ne permet pas d'établir que les monteurs régleurs étaient soumis à des cadences excessives ou à une contrainte de temps les empêchant d'adopter des postures adaptées d'autant que l'employeur produit les attestations de M. [N] [R] et Mme [J] [H], collègues de travail de M. [B], qui confirment l'absence de cadence imposée et un travail en équipe, ce qui constitue également un élément de nature à limiter les efforts physiques susceptibles d'être accomplis seul par un salarié. Enfin, la société [2] justifie avoir organisé antérieurement à l'accident, une formation intitulée « gestes et postures ' acquérir des techniques de manutention manuelle », prévue le 11 février 2019 et sur laquelle M. [B] figurait parmi les salariés concernés. Cette démarche, mise en 'uvre antérieurement à l'accident, établit que l'employeur avait identifié les risques liés au geste, postures et manutention et avait pris une mesure de prévention spécifiquement destinée à en limiter l'exposition. Si M. [B] soutient ne pas avoir participé à cette formation, l'absence d'émargement ne suffit pas à remettre en cause la réalité de la mesure de prévention ainsi organisée par l'employeur, dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait renoncé à dispenser cette formation ou qu'il aurait omis de prévoir la participation de M. [B] à celle-ci. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que, si le poste de monteur régleur comportait des contraintes physiques et posturales dont l'employeur avait connaissance, celui-ci justifie avoir pris, antérieurement à l'accident, des mesures de prévention adaptées pour en limiter les effets, notamment par l'organisation du travail et l'aménagement des conditions matérielles d'exercice. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la société [2], qui avait conscience du risque auquel M. [B], était exposé, n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 1-2 sur la rechute du 27 mai 2022 Le salarié estime que la rechute qu'il a subie le 27 mai 2022 et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 27 juin 2022 a été causée par la faute inexcusable de son employeur, lequel n'aurait pas respecté les consignes d'aménagement de poste édictées par la médecine du travail. Il ressort toutefois des pièces produites que le 8 septembre 2021, l'OPSAT avait préconisé une reprise à temps plein sans charge dans un premier temps, sans gestion de moule ni fabrication, avec une reprise progressive des charges, puis le 30 septembre 2021, il avait été indiqué que l'état de santé de M. [B] était compatible avec son poste de chef d'équipe monteur-régleur, sous réserve d'éviter les torsions antérieures répétées du tronc. Ces préconisations sont ainsi postérieures à l'accident du travail du 1er octobre 2020 dont la lésion a donné lieu à la rechute du 27 mai 2022. Or, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale n'ouvre droit à indemnisation complémentaire que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la victime ne peut rechercher une telle faute à raison de la seule rechute de cet accident (2e Civ., 7 mai 2009, n° 08-15.303 ; 2e Civ., 9 décembre 2010, n° 09-72.667). Dès lors que la faute inexcusable de la société [2] n'est pas retenue à l'origine de l'accident du travail initial, les éventuels manquements de l'employeur dans la mise en 'uvre des préconisations médicales formulées postérieurement à cet accident ne peuvent fonder une reconnaissance autonome de faute inexcusable à l'origine de la rechute. La demande formée par M. [B] de ce chef doit en conséquence être rejetée. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance. Partie perdante, M. [L] [B] n'obtiendra aucune indemnité au titre des frais irrépétibles et supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [L] [B] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:19.468Z.