Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, n° 24/01756
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SARL [1], qui exerce une activité de construction, a été immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur, du 1er avril 2004 au 27 septembre 2023. Le 27 avril 2023, l'URSSAF Franche-Comté a adressé une mise en demeure sur le fondement de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale pour un montant de 34.375 euros (soit 32.676 euros au titre des cotisations et 1.699 euros au titre des majorations) portant sur le mois de mars 2023. Une contrainte pour un montant de 34.375 euros (soit 32.676 euros au titre des cotisations et 1.699 euros au titre des majorations) a été éditée le 19 mai 2023 par l'URSSAF de Franche-Comté, qui l'a faite signifier à la SARL [1] par commissaire de justice le 25 mai 2023. Par requête reçue le 1er juin 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'opposition à la contrainte ainsi délivrée, qui, a donné lieu au jugement du 04 novembre 2024. Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1], décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 05 juin 2024. Par nouvelle décision du 18 avril 2025, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [1], et désigné la SELARL [2] en qualité de liquidateur.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 622-21, L622-22, L622-23 et L. 641-3 du code de commerce, les instances en cours devant à la date du jugement d'ouverture sont suspendues et poursuivies en présence du mandataire judiciaire dûment appelé. Au cas présent, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [1] par jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a désigné la SELARL [2] en qualité de mandataire liquidateur. En dépit de deux renvois lors des audiences du 30 juin et 16 décembre 2025, le liquidateur, régulièrement avisé et convoqué à l'audience, n'est cependant pas intervenu volontairement devant la cour, et n'a d'ailleurs pas été appelé en intervention forcée, de sorte que la procédure n'a pas été régularisée. Il en résulte que depuis le 18 avril 2025, la SARL [1] n'a plus qualité à agir seule dans le cadre de la présente instance. La SARL [1] ayant perdu sa qualité à agir seule dans le cadre de la présente instance, son appel principal ne peut qu'être déclaré irrecevable. La SARL [1], qui voit son appel principal déclaré irrecevable, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel interjeté le 03 décembre 2024 par la SARL [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 04 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 26 mai 2026 N° de rôle : N° RG 24/01756 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E23R S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 04 novembre 2024 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1] représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, MISE EN CAUSE SELARL [2] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] non comparante INTIMEE URSSAF FRANCHE COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 3] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée à l'audience par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 26 Mai 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandra LEROY, Conseiller Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * * * Statuant sur l'appel interjeté le 03 décembre 2024 par la SARL [1] d'un jugement rendu le 04 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté, a : - jugé la SARL [1] recevable et non fondée ; - débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé la mise en demeure en date du 27 avril 2023 ; - dit que la SARL [1] demeure redevable de la somme de 34.375 euros, soit 32.676 euros de cotisations et 1.699 euros de majorations, au titre du mois de mars 2023, outre les frais de signification de contrainte ; - confirmé la contrainte en date du 19 mai 2023 signifiée par commissaire de justice le 25 mai 2023 ; - débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement du Tribunal de commerce de Besançon en date du 18 avril 2025 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [1], et désignant la SELARL [2] en qualité de liquidateur ; Vu l'absence de constitution et de comparution de la SELARL [2] en dépit de deux renvois le 30 juin 2025 et le 16 décembre 2025 aux fins d'obtenir sa position sur la suite de la procédure et la convoquant à l'audience du 16 décembre 2025 par courrier recommandé retiré le 10 octobre 2025 ; Vu l'audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la SARL [1] en l'état de la perte de sa qualité à agir seule depuis sa mise en liquidation judiciaire ; Vu les observations de Maître Passebois, substituant le conseil de l'URSSAF de Franche-Comté ; Vu l'absence d'observations de la SELARL [2], pourtant dûment convoquée ; SUR CE EXPOSE DU LITIGE La SARL [1], qui exerce une activité de construction, a été immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur, du 1er avril 2004 au 27 septembre 2023. Le 27 avril 2023, l'URSSAF Franche-Comté a adressé une mise en demeure sur le fondement de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale pour un montant de 34.375 euros (soit 32.676 euros au titre des cotisations et 1.699 euros au titre des majorations) portant sur le mois de mars 2023. Une contrainte pour un montant de 34.375 euros (soit 32.676 euros au titre des cotisations et 1.699 euros au titre des majorations) a été éditée le 19 mai 2023 par l'URSSAF de Franche-Comté, qui l'a faite signifier à la SARL [1] par commissaire de justice le 25 mai 2023. Par requête reçue le 1er juin 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'opposition à la contrainte ainsi délivrée, qui, a donné lieu au jugement du 04 novembre 2024. Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1], décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 05 juin 2024. Par nouvelle décision du 18 avril 2025, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [1], et désigné la SELARL [2] en qualité de liquidateur. SUR CE, Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 622-21, L622-22, L622-23 et L. 641-3 du code de commerce, les instances en cours devant à la date du jugement d'ouverture sont suspendues et poursuivies en présence du mandataire judiciaire dûment appelé. Au cas présent, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [1] par jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a désigné la SELARL [2] en qualité de mandataire liquidateur. En dépit de deux renvois lors des audiences du 30 juin et 16 décembre 2025, le liquidateur, régulièrement avisé et convoqué à l'audience, n'est cependant pas intervenu volontairement devant la cour, et n'a d'ailleurs pas été appelé en intervention forcée, de sorte que la procédure n'a pas été régularisée. Il en résulte que depuis le 18 avril 2025, la SARL [1] n'a plus qualité à agir seule dans le cadre de la présente instance. La SARL [1] ayant perdu sa qualité à agir seule dans le cadre de la présente instance, son appel principal ne peut qu'être déclaré irrecevable. La SARL [1], qui voit son appel principal déclaré irrecevable, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort ; Déclare irrecevable l'appel interjeté le 03 décembre 2024 par la SARL [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 04 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:20.349Z.