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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, n° 24/01757

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La SARL [1], qui exerce une activité de construction, a été immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur, du 1er avril 2004 au 27 septembre 2023.



Le 27 mars 2023, l'URSSAF Franche-Comté a adressé une mise en demeure sur le fondement de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale pour un montant de 28.837 euros (soit 27.412 euros au titre des cotisations et 1.425 euros au titre des majorations) portant sur le mois de février 2023.



Une contrainte pour un montant de 28.837 euros (soit 27.412 euros au titre des cotisations et 1.425 euros au titre des majorations) a été éditée le 10 mai 2023 par l'URSSAF de Franche-Comté, qui l'a faite signifier à la SARL [1] par commissaire de justice le 15 mai 2023.



Par requête reçue le 19 mai 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'opposition à la contrainte ainsi délivrée, qui, a donné lieu au jugement du 04 novembre 2024.



Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1], décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 05 juin 2024.



Par nouvelle décision du 18 avril 2025, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [1], et désigné la SELARL [2] en qualité de liquidateur.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 625-3, L 622-21, L622-22, L622-23 et L. 641-3 du code de commerce, les instances en cours devant à la date du jugement d'ouverture sont suspendues et poursuivies en présence du mandataire judiciaire dûment appelé



Au cas présent, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [1] par jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a désigné la SELARL [2] en qualité de mandataire liquidateur.



En dépit de deux renvois lors des audiences du 30 juin et 16 décembre 2025, le liquidateur, régulièrement avisé et convoqué à l'audience, n'est cependant pas intervenu volontairement devant la cour, et n'a d'ailleurs pas été appelé en intervention forcée, de sorte que la procédure n'a pas été régularisée.



Il en résulte que depuis le 18 avril 2025, la SARL [1] n'a plus qualité à agir seule dans le cadre de la présente instance.



La SARL [1] ayant perdu sa qualité à agir seule dans le cadre de la présente instance, son appel principal ne peut qu'être déclaré irrecevable. 



La SARL [1], qui voit son appel principal déclaré irrecevable, supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;



Déclare irrecevable l'appel interjeté le 03 décembre 2024 par la SARL [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 04 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté ;



Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; 



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.







Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SL/[Localité 1] 





COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



CHAMBRE SOCIALE









Audience publique

du 26 mai 2026

N° de rôle : N° RG 24/01757 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E23T



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 04 novembre 2024

Code affaire : 88B 

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





APPELANTE



S.A.R.L. [1], sise [Adresse 1]



représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON,





MISE EN CAUSE



SELARL [2] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]



non comparante





INTIMEE



URSSAF FRANCHE COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 3]



représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substituée à l'audience par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON





COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 26 Mai 2026 :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller 

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré, 



Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats







Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.







* * * * * *







Statuant sur l'appel interjeté le 03 décembre 2024 par la SARL [1] d'un jugement rendu le 04 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté, a :



- jugé la SARL [1] recevable et non fondée ;

- débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé la mise en demeure en date du 27 mars 2023 ;

- dit que la SARL [1] demeure redevable de la somme de 28.837 euros, soit 27.412 euros de cotisations et 1.425 euros de majorations, au titre du mois de février 2023, outre les frais de signification de contrainte ;

- confirmé la contrainte en date du 10 mai 2023 signifiée par commissaire de justice le 15 mai 2023 ;

- débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu le jugement du Tribunal de commerce de Besançon en date du 18 avril 2025 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [1], et désignant la SELARL [2] en qualité de liquidateur ;



Vu l'absence de constitution et de comparution de la SELARL [2] en dépit de deux renvois le 30 juin 2025 et le 16 décembre 2025 aux fins d'obtenir sa position sur la suite de la procédure et la convoquant aux audiences, en dépit notamment d'une convocation par courrier recommandé retiré le 10 octobre 2025 ;



Vu l'audience du 26 mai 2026 au cours de laquelle la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la SARL [1] en l'état de la perte de sa qualité à agir seule depuis sa mise en liquidation judiciaire ;



Vu les observations de Maître Passebois, substituant le conseil de l'URSSAF de Franche-Comté ;



Vu l'absence de comparution et d'observations de la SELARL [2], pourtant dûment convoquée ;





SUR CE



EXPOSE DU LITIGE



La SARL [1], qui exerce une activité de construction, a été immatriculée auprès de l'URSSAF de Franche-Comté en qualité d'employeur, du 1er avril 2004 au 27 septembre 2023.



Le 27 mars 2023, l'URSSAF Franche-Comté a adressé une mise en demeure sur le fondement de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale pour un montant de 28.837 euros (soit 27.412 euros au titre des cotisations et 1.425 euros au titre des majorations) portant sur le mois de février 2023.



Une contrainte pour un montant de 28.837 euros (soit 27.412 euros au titre des cotisations et 1.425 euros au titre des majorations) a été éditée le 10 mai 2023 par l'URSSAF de Franche-Comté, qui l'a faite signifier à la SARL [1] par commissaire de justice le 15 mai 2023.



Par requête reçue le 19 mai 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'opposition à la contrainte ainsi délivrée, qui, a donné lieu au jugement du 04 novembre 2024.



Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1], décision infirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 05 juin 2024.



Par nouvelle décision du 18 avril 2025, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SARL [1], et désigné la SELARL [2] en qualité de liquidateur.



MOTIFS



Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L 625-3, L 622-21, L622-22, L622-23 et L. 641-3 du code de commerce, les instances en cours devant à la date du jugement d'ouverture sont suspendues et poursuivies en présence du mandataire judiciaire dûment appelé



Au cas présent, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL [1] par jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal de commerce de Besançon, qui a désigné la SELARL [2] en qualité de mandataire liquidateur.



En dépit de deux renvois lors des audiences du 30 juin et 16 décembre 2025, le liquidateur, régulièrement avisé et convoqué à l'audience, n'est cependant pas intervenu volontairement devant la cour, et n'a d'ailleurs pas été appelé en intervention forcée, de sorte que la procédure n'a pas été régularisée.



Il en résulte que depuis le 18 avril 2025, la SARL [1] n'a plus qualité à agir seule dans le cadre de la présente instance.



La SARL [1] ayant perdu sa qualité à agir seule dans le cadre de la présente instance, son appel principal ne peut qu'être déclaré irrecevable. 



La SARL [1], qui voit son appel principal déclaré irrecevable, supportera les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;



Déclare irrecevable l'appel interjeté le 03 décembre 2024 par la SARL [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 04 novembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté ;



Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; 



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.







Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.



LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,











































En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:20.453Z.