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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, n° 24/01643

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société [1]est immatriculée à l'URSSAF en qualité d'employeur du régime général.



En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.



La société [1] ne s'étant pas intégralement acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'URSSAF de Franche-Comté lui a adressé le 29 janvier 2024 une mise en demeure n° 0041318405 dont la cotisante a accusé réception le 31 janvier 2024, pour paiement de la somme de 5.645 euros restant due sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes au mois de décembre 2023.



Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets et la société [1] ne l'a pas contestée devant la commission de recours amiable.



L'URSSAF a alors décerné le 12 mars 2024 à l'encontre de la société [1] une contrainte d'un montant total de 5.595 euros, qui lui a été signifiée le 14 mars 2024 à personne morale.



C'est dans ces conditions que par courrier adressé le XXX 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 11 octobre 2024 au jugement entrepris.





*



Par jugement du 12 février 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert à l'égard de la société [1] une procédure de redressement judiciaire.



Par jugement du 2 avril 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP [2] en qualité de liquidateur judiciaire.



Le 10 avril 2026, l'URSSAF a déclaré sa créance au mandataire liquidateur.

Motifs

MOTIFS



1- Sur la signature, l'identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure et de la contrainte':



Pour déclarer irrégulière la mise en demeure du 29 janvier 2024 et annuler en conséquence la contrainte du 12 mars 2024, les premiers juges ont relevé que la mention «'Le directeur (ou son délégataire)'» ainsi que la signature peu lisible ne pouvaient permettre d'identifier de manière certaine son auteur, dont les nom, prénom et qualité ne sont pas mentionnés, de sorte que contrairement aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la société [1] ne pouvait connaître l'identité du décisionnaire, aucun élément de la procédure ne permettant d'établir qu'elle en avait eu connaissance par tout autre moyen.



La société [1] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la mise en demeure en cause ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur et qu'elle ne précise pas la qualité du signataire. Elle revendique l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et se prévaut de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 (n° 21-21.230) aux termes duquel, selon elle, la Cour a, d'une part, considéré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l'auteur de l'acte constituait une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité et d'autre part, mis fin à la jurisprudence retenant que la dénomination de l'organisme est suffisante en dépit de l'absence d'indication des nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision.



L'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement sur ce point aux motifs que la jurisprudence retient de longue date que l'absence de la mention des nom, qualité, signature, n'est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis.





*



Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut la société [1], "toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".



Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 100-3 du même code.



Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).



Or, tel est bien le cas en l'espèce de la mise en demeure adressée à la cotisante, qui mentionne clairement qu'elle est délivrée par l'URSSAF de Franche-Comté.



Contrairement à l'argumentaire de la société [1], l'arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n'apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.



La Cour de cassation a en effet statué au visa de l'article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit expressément qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (désormais en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration), le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours, après avoir rappelé que ni le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni son ampliation ne relevait du régime des nullités du code de procédure civile.



Il est relevé en outre que le signataire de la mise en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature est similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne son prénom, son nom et sa qualité': «'[U] [D], Directrice Régionale'». 



Dès lors, l'exception de nullité tirée de l'absence, dans la mise en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de son signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a retenu le contraire pour déclarer irrégulière à ce titre la mise en demeure du 29 janvier 2024 et annuler par voie de conséquence la contrainte subséquente du 12 mars 2024.







La société [1] fait encore valoir que la signature de la mise en demeure est une signature scannée, de même que celle de la contrainte.



Elle soutient que l'apposition d'une signature manuscrite numérisée ne constitue ni une signature manuscrite, ni une signature électronique et qu'elle ne suffit donc pas à garantir l'identité du signataire.



Elle se prévaut à cet égard de diverses jurisprudences et en particulier de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-16.487), dans un litige relatif à une promesse de vente de parts sociales.



L'URSSAF répond sur ce point que les signatures figurant sur la contrainte et la mise en demeure sont aisément reconnaissables et qu'il n'existe aucun doute sur leur auteur puisque l'organisme dont elles émanent est mentionné, de même que le nom et le prénom de la directrice sur la contrainte. Elle cite l'arrêt rendu le 28 mai 2020 (n° 19-11.744) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui au visa des articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale a jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.





*



Si l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil, il ressort d'une jurisprudence jusqu'à présent constante que l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2è Civ. 28 mai 2020 n° 19-11.744, Publié au bulletin'; 2è Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.975'; 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826'; 2è Civ. 25 avril 2024 n° 22-10.720).



En outre, par arrêt du 18 mars 2021 (n° 19-24.117), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis la validité d'une signature scannée apposée sur une lettre d'observations de l'URSSAF.



Il est relevé aussi que par arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841, Publié au bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, dès lors qu'il était constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer le contrat de travail litigieux.



Au cas présent, la signature scannée sur la contrainte est celle de Mme [U] [D], directrice régionale de l'URSSAF à l'époque, qui en cette qualité avait le pouvoir de signer ledit acte. Celle-ci y est clairement identifiée, avec mention de son prénom, de son nom et de sa fonction. 



S'agissant de la mise en demeure, elle comporte une signature similaire à celle figurant sur la contrainte et doit dès lors être réputée signée par la directrice elle-même, Mme [D], la société [1] ne produisant aucun élément contraire.



Il s'ensuit que les arguments soulevés par la cotisante pour contester la signature, l'identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses ne peuvent qu'être rejetés.









2- Sur la validité de la mise en demeure au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':



Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



Au cas présent, la mise en demeure litigieuse, en date du 29 janvier 2024, mentionne':

- la nature des cotisations': régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS';

- le motif de mise en recouvrement': «'INSUFFISANCE DE VERSEMENT'»';

- la période concernée';

- le montant des cotisations réclamées, en distinguant les cotisations, les majorations, les pénalités et les montants à déduire, avec la précision suivante': «'La colonne «'montant à déduire'» inclut l'ensemble des versements effectués, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont vous avez été bénéficiaire sur la période ou les périodes, objet(s) de la présente mise en demeure'», les pénalités et les montants à déduire'; il est également précisé que «'Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 24/01/2024'»';

- le montant total à payer';

- le délai pour s'acquitter de la dette et les voies de recours.



Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations compte tenu des montants à déduire, la période mensuelle à laquelle elles se rapportent et la cause de la mise en recouvrement.



Contrairement à l'argumentation de la société [1], la mention «'régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'» permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).



Contrairement encore à l'argumentaire de la société [1], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.



C'est tout aussi vainement que la société soutient que l'indication d'une absence ou insuffisance de versement dans la mise en demeure ne suffit pas à renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de sa dette, citant sur ce point les arrêts suivants de la Cour de cassation': Soc. 25 janvier 2001 n° 99-13.406 et 2è Civ. 30 juin 2011 n° 10-20.416, alors que selon une jurisprudence plus récente (2è Civ. 4 mai 2017 n° 16-15.762'; 2è Civ. 11 juillet 2019 n° 18-15.426) une telle indication est suffisante dès lors qu'elle est complétée par d'autres mentions ' comme en l'espèce par un décompte précis des sommes restant dues ' permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.



Dans ces conditions, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permettait à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



Il convient donc de valider la mise en demeure du 29 janvier 2024.









3- Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':



Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 



Au cas présent, la contrainte émise le 12 mars 2024 pour un montant de 5.595 euros, qui correspond au montant de la mise en demeure délivrée le 29 janvier 2024 après déduction mentionnée d'un acompte de 50 euros versé après l'envoi de la mise en demeure, comporte donc les sommes restant dues et fait expressément référence à la mise en demeure préalablement notifiée, en mentionnant son numéro et sa date, étant rappelé en tant que de besoin que selon une jurisprudence constante (Soc., 19 juillet 2001 n° 00-11.255, 2e Civ. 16 juillet 2020 n° 19-15.523, 2e Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.805), une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises mais se réfère expressément à la mise en demeure préalable les comportant met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Elle indique suffisamment la nature des cotisations par la mention «'EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL'» (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264 déjà cité) et distingue d'une part les cotisations et contributions sociales restant dues, d'autre part les majorations restant dues, ainsi que le versement à déduire, la colonne «'pénalités'» étant quant à elle renseignée par la mention 0,00 €.



Elle rappelle aussi le motif de mise en recouvrement figurant dans la mise en demeure.



Contrairement à l'argumentaire de la société [1], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.



La cour retient donc que la contrainte litigieuse met la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle doit être validée.



La société [1] étant placée en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de cette liquidation la créance de l'URSSAF s'élevant à 5.595 euros, soit 5.329 euros de cotisations et 266 euros de majorations.



4- Sur la demande tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision de la Carsat du 26 mai 2025': 



La société [1] communique une décision qu'à la suite de son recours gracieux la Carsat Bourgogne Franche-Comté lui a notifiée le 26 mai 2025, aux termes de laquelle celle-ci indique créer la section d'établissement 04, sous le risque n° 511RB «'Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire'», en distinguant les taux suivants':

- à effet du 1er avril 2022 au taux de 0,94'% 

- à effet du 1er janvier 2023 au taux de 0,96'%

- à effet du 1er janvier 2024 au taux de 0,83'%

- à effet du 1er mai 2025 au taux de 0,89'%.



Elle joint un tableau de régularisation faisant apparaître une différence de 263.510,80 euros de cotisations.



L'URSSAF justifie quant à elle que par courrier du 23 juin 2025 elle a informé la société cotisante qu'elle avait pris en compte le nouveau risque 511RB ainsi que ses taux accident du travail et lui a demandé pour la période antérieure d'effectuer des blocs de régularisation depuis avril 2022 si elle souhaitait que les nouveaux taux soient utilisés.



Par courriel en réponse (pièce n° 15 de l'URSSAF), la société [1] a exposé certaines difficultés la dissuadant d'effectuer des déclarations régularisées ' la régularisation étant en outre impossible pour l'année 2022 ' et a demandé à l'URSSAF de bien vouloir procéder elle-même au recalcul des cotisations sans attendre de «'bloc dsn'».



Cependant, il appartenait à la société cotisante d'effectuer des déclarations modificatives en vue de la régularisation des cotisations sur le fondement des nouveaux taux AT/MP applicables, ce dont elle s'est abstenue, le seul tableau excel qu'elle communique ne permettant pas de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues dès lors qu'il n'est pas étayé par des documents comptables et sociaux.



Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision de la Carsat du 26 mai 2025.



5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance, ses dispositions relatives aux frais irrépétibles n'étant quant à elles pas critiquées.



A hauteur de cour, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, dont les demandes à ce titre seront rejetées.



Partie perdante, la société [1] n'obtiendra donc aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (75,48 euros), les dépens d'appel étant également laissés à sa charge et à celle de son liquidateur judiciaire.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre l'URSSAF Franche-Comté et la société [1]';



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Valide la mise en demeure n° 0041318405 délivrée le 29 janvier 2024 à la société [1]';



Valide la contrainte émise le 12 mars 2024 et signifiée le 14 mars 2024 à la société [1] pour un montant de 5.595 euros';



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de l'URSSAF à la somme de 5.595 euros, soit 5.329 euros de cotisations et 266 euros de majorations';



Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de reprendre ses calculs de cotisations AT/MP en application de la décision rétroactive de la CARSAT du 26 mai 2025';



Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';





Condamne la société [1] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (75,48 euros)';



Condamne la société [1] et son liquidateur judiciaire, la SCP [2], aux dépens d'appel.







Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Dispositif

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
CE/FA 



COUR D'APPEL DE BESANCON



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



CHAMBRE SOCIALE







Audience publique

du 26 mai 2026

N° de rôle : N° RG 24/01643 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2UO



S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de VESOUL

en date du 11 octobre 2024

Code affaire : 88B 

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte



APPELANTE



URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sis [Adresse 1]



représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON substitué à l'audience par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON





INTIMEE



S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

sise [Adresse 2]



représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, absent à l'audience du 26 mai 2026





PARTIE INTERVENANTE FORCEE



S.C.P. [2], sise [Adresse 3]



non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 26 Mai 2026 :



Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandra LEROY, Conseiller 

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

qui en ont délibéré, 



Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats



Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.





**************



Statuant sur l'appel interjeté le 14 novembre 2024 par l'URSSAF Franche-Comté d'un jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul sous le numéro de répertoire général 24/00080, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [1] a':

- déclaré la mise en demeure du 29 janvier 2024 irrégulière,

- annulé la contrainte émise le 12 mars 2024 par l'URSSAF de Franche-Comté pour un montant de 5.595 euros,

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens,



Vu les dernières conclusions transmises le 11 mai 2026 aux termes desquelles l'URSSAF Franche-Comté, appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- juger valide la mise en demeure en date du 29 janvier 2024,

- juger valide la contrainte en date du 12 mars 2024,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 5.595 euros, soit 5.329 euros de cotisations et 266 euros de majorations de retard,

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes contraires,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et de la présente instance,



Vu les conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2025 aux termes desquelles la société [1], intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris,

- dire que la mise en demeure est frappée de nullité et l'invalider, pour violation du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'en raison de l'absence de motif de mise en recouvrement,

- dire que la contrainte est nulle et irrégulière et l'invalider,

- en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière,

- en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions,

à titre subsidiaire,

- enjoindre à l'URSSAF de reprendre ses calculs de cotisations AT/MP en application de la décision rétroactive de la CARSAT du 26 mai 2025,

- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,



La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées, l'appelante ayant soutenu ses conclusions à l'audience du 26 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue et l'intimée n'ayant comparu qu'aux deux premières audiences tenues les 16 septembre et 16 décembre 2025,



Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 7 mai 2026 à la requête de l'URSSAF à la SCP [2] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], signifiée à personne morale,



Vu la non-comparution de la SCP [2] es qualités,





SUR CE



EXPOSE DU LITIGE



La société [1]est immatriculée à l'URSSAF en qualité d'employeur du régime général.



En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.



La société [1] ne s'étant pas intégralement acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'URSSAF de Franche-Comté lui a adressé le 29 janvier 2024 une mise en demeure n° 0041318405 dont la cotisante a accusé réception le 31 janvier 2024, pour paiement de la somme de 5.645 euros restant due sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes au mois de décembre 2023.



Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets et la société [1] ne l'a pas contestée devant la commission de recours amiable.



L'URSSAF a alors décerné le 12 mars 2024 à l'encontre de la société [1] une contrainte d'un montant total de 5.595 euros, qui lui a été signifiée le 14 mars 2024 à personne morale.



C'est dans ces conditions que par courrier adressé le XXX 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 11 octobre 2024 au jugement entrepris.





*



Par jugement du 12 février 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert à l'égard de la société [1] une procédure de redressement judiciaire.



Par jugement du 2 avril 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a converti le redressement en liquidation judiciaire et désigné la SCP [2] en qualité de liquidateur judiciaire.



Le 10 avril 2026, l'URSSAF a déclaré sa créance au mandataire liquidateur.





MOTIFS



1- Sur la signature, l'identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure et de la contrainte':



Pour déclarer irrégulière la mise en demeure du 29 janvier 2024 et annuler en conséquence la contrainte du 12 mars 2024, les premiers juges ont relevé que la mention «'Le directeur (ou son délégataire)'» ainsi que la signature peu lisible ne pouvaient permettre d'identifier de manière certaine son auteur, dont les nom, prénom et qualité ne sont pas mentionnés, de sorte que contrairement aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la société [1] ne pouvait connaître l'identité du décisionnaire, aucun élément de la procédure ne permettant d'établir qu'elle en avait eu connaissance par tout autre moyen.



La société [1] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la mise en demeure en cause ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur et qu'elle ne précise pas la qualité du signataire. Elle revendique l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et se prévaut de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 (n° 21-21.230) aux termes duquel, selon elle, la Cour a, d'une part, considéré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l'auteur de l'acte constituait une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité et d'autre part, mis fin à la jurisprudence retenant que la dénomination de l'organisme est suffisante en dépit de l'absence d'indication des nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision.



L'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement sur ce point aux motifs que la jurisprudence retient de longue date que l'absence de la mention des nom, qualité, signature, n'est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis.





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Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut la société [1], "toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".



Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 100-3 du même code.



Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).



Or, tel est bien le cas en l'espèce de la mise en demeure adressée à la cotisante, qui mentionne clairement qu'elle est délivrée par l'URSSAF de Franche-Comté.



Contrairement à l'argumentaire de la société [1], l'arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n'apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.



La Cour de cassation a en effet statué au visa de l'article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit expressément qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (désormais en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration), le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours, après avoir rappelé que ni le titre visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ni son ampliation ne relevait du régime des nullités du code de procédure civile.



Il est relevé en outre que le signataire de la mise en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature est similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne son prénom, son nom et sa qualité': «'[U] [D], Directrice Régionale'». 



Dès lors, l'exception de nullité tirée de l'absence, dans la mise en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de son signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a retenu le contraire pour déclarer irrégulière à ce titre la mise en demeure du 29 janvier 2024 et annuler par voie de conséquence la contrainte subséquente du 12 mars 2024.







La société [1] fait encore valoir que la signature de la mise en demeure est une signature scannée, de même que celle de la contrainte.



Elle soutient que l'apposition d'une signature manuscrite numérisée ne constitue ni une signature manuscrite, ni une signature électronique et qu'elle ne suffit donc pas à garantir l'identité du signataire.



Elle se prévaut à cet égard de diverses jurisprudences et en particulier de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-16.487), dans un litige relatif à une promesse de vente de parts sociales.



L'URSSAF répond sur ce point que les signatures figurant sur la contrainte et la mise en demeure sont aisément reconnaissables et qu'il n'existe aucun doute sur leur auteur puisque l'organisme dont elles émanent est mentionné, de même que le nom et le prénom de la directrice sur la contrainte. Elle cite l'arrêt rendu le 28 mai 2020 (n° 19-11.744) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui au visa des articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale a jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.





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Si l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil, il ressort d'une jurisprudence jusqu'à présent constante que l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2è Civ. 28 mai 2020 n° 19-11.744, Publié au bulletin'; 2è Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.975'; 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826'; 2è Civ. 25 avril 2024 n° 22-10.720).



En outre, par arrêt du 18 mars 2021 (n° 19-24.117), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis la validité d'une signature scannée apposée sur une lettre d'observations de l'URSSAF.



Il est relevé aussi que par arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841, Publié au bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, dès lors qu'il était constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer le contrat de travail litigieux.



Au cas présent, la signature scannée sur la contrainte est celle de Mme [U] [D], directrice régionale de l'URSSAF à l'époque, qui en cette qualité avait le pouvoir de signer ledit acte. Celle-ci y est clairement identifiée, avec mention de son prénom, de son nom et de sa fonction. 



S'agissant de la mise en demeure, elle comporte une signature similaire à celle figurant sur la contrainte et doit dès lors être réputée signée par la directrice elle-même, Mme [D], la société [1] ne produisant aucun élément contraire.



Il s'ensuit que les arguments soulevés par la cotisante pour contester la signature, l'identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses ne peuvent qu'être rejetés.









2- Sur la validité de la mise en demeure au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':



Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



Au cas présent, la mise en demeure litigieuse, en date du 29 janvier 2024, mentionne':

- la nature des cotisations': régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS';

- le motif de mise en recouvrement': «'INSUFFISANCE DE VERSEMENT'»';

- la période concernée';

- le montant des cotisations réclamées, en distinguant les cotisations, les majorations, les pénalités et les montants à déduire, avec la précision suivante': «'La colonne «'montant à déduire'» inclut l'ensemble des versements effectués, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont vous avez été bénéficiaire sur la période ou les périodes, objet(s) de la présente mise en demeure'», les pénalités et les montants à déduire'; il est également précisé que «'Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 24/01/2024'»';

- le montant total à payer';

- le délai pour s'acquitter de la dette et les voies de recours.



Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations compte tenu des montants à déduire, la période mensuelle à laquelle elles se rapportent et la cause de la mise en recouvrement.



Contrairement à l'argumentation de la société [1], la mention «'régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'» permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).



Contrairement encore à l'argumentaire de la société [1], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.



C'est tout aussi vainement que la société soutient que l'indication d'une absence ou insuffisance de versement dans la mise en demeure ne suffit pas à renseigner le cotisant sur la cause ou l'origine de sa dette, citant sur ce point les arrêts suivants de la Cour de cassation': Soc. 25 janvier 2001 n° 99-13.406 et 2è Civ. 30 juin 2011 n° 10-20.416, alors que selon une jurisprudence plus récente (2è Civ. 4 mai 2017 n° 16-15.762'; 2è Civ. 11 juillet 2019 n° 18-15.426) une telle indication est suffisante dès lors qu'elle est complétée par d'autres mentions ' comme en l'espèce par un décompte précis des sommes restant dues ' permettant au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.



Dans ces conditions, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permettait à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.



Il convient donc de valider la mise en demeure du 29 janvier 2024.









3- Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':



Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 



Au cas présent, la contrainte émise le 12 mars 2024 pour un montant de 5.595 euros, qui correspond au montant de la mise en demeure délivrée le 29 janvier 2024 après déduction mentionnée d'un acompte de 50 euros versé après l'envoi de la mise en demeure, comporte donc les sommes restant dues et fait expressément référence à la mise en demeure préalablement notifiée, en mentionnant son numéro et sa date, étant rappelé en tant que de besoin que selon une jurisprudence constante (Soc., 19 juillet 2001 n° 00-11.255, 2e Civ. 16 juillet 2020 n° 19-15.523, 2e Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.805), une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises mais se réfère expressément à la mise en demeure préalable les comportant met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.



Elle indique suffisamment la nature des cotisations par la mention «'EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL'» (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264 déjà cité) et distingue d'une part les cotisations et contributions sociales restant dues, d'autre part les majorations restant dues, ainsi que le versement à déduire, la colonne «'pénalités'» étant quant à elle renseignée par la mention 0,00 €.



Elle rappelle aussi le motif de mise en recouvrement figurant dans la mise en demeure.



Contrairement à l'argumentaire de la société [1], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.



La cour retient donc que la contrainte litigieuse met la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle doit être validée.



La société [1] étant placée en liquidation judiciaire, il convient de fixer au passif de cette liquidation la créance de l'URSSAF s'élevant à 5.595 euros, soit 5.329 euros de cotisations et 266 euros de majorations.



4- Sur la demande tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision de la Carsat du 26 mai 2025': 



La société [1] communique une décision qu'à la suite de son recours gracieux la Carsat Bourgogne Franche-Comté lui a notifiée le 26 mai 2025, aux termes de laquelle celle-ci indique créer la section d'établissement 04, sous le risque n° 511RB «'Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire'», en distinguant les taux suivants':

- à effet du 1er avril 2022 au taux de 0,94'% 

- à effet du 1er janvier 2023 au taux de 0,96'%

- à effet du 1er janvier 2024 au taux de 0,83'%

- à effet du 1er mai 2025 au taux de 0,89'%.



Elle joint un tableau de régularisation faisant apparaître une différence de 263.510,80 euros de cotisations.



L'URSSAF justifie quant à elle que par courrier du 23 juin 2025 elle a informé la société cotisante qu'elle avait pris en compte le nouveau risque 511RB ainsi que ses taux accident du travail et lui a demandé pour la période antérieure d'effectuer des blocs de régularisation depuis avril 2022 si elle souhaitait que les nouveaux taux soient utilisés.



Par courriel en réponse (pièce n° 15 de l'URSSAF), la société [1] a exposé certaines difficultés la dissuadant d'effectuer des déclarations régularisées ' la régularisation étant en outre impossible pour l'année 2022 ' et a demandé à l'URSSAF de bien vouloir procéder elle-même au recalcul des cotisations sans attendre de «'bloc dsn'».



Cependant, il appartenait à la société cotisante d'effectuer des déclarations modificatives en vue de la régularisation des cotisations sur le fondement des nouveaux taux AT/MP applicables, ce dont elle s'est abstenue, le seul tableau excel qu'elle communique ne permettant pas de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues dès lors qu'il n'est pas étayé par des documents comptables et sociaux.



Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision de la Carsat du 26 mai 2025.



5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance, ses dispositions relatives aux frais irrépétibles n'étant quant à elles pas critiquées.



A hauteur de cour, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, dont les demandes à ce titre seront rejetées.



Partie perdante, la société [1] n'obtiendra donc aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (75,48 euros), les dépens d'appel étant également laissés à sa charge et à celle de son liquidateur judiciaire.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre l'URSSAF Franche-Comté et la société [1]';



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Valide la mise en demeure n° 0041318405 délivrée le 29 janvier 2024 à la société [1]';



Valide la contrainte émise le 12 mars 2024 et signifiée le 14 mars 2024 à la société [1] pour un montant de 5.595 euros';



Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la créance de l'URSSAF à la somme de 5.595 euros, soit 5.329 euros de cotisations et 266 euros de majorations';



Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes et en particulier de sa demande tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de reprendre ses calculs de cotisations AT/MP en application de la décision rétroactive de la CARSAT du 26 mai 2025';



Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';





Condamne la société [1] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (75,48 euros)';



Condamne la société [1] et son liquidateur judiciaire, la SCP [2], aux dépens d'appel.







Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,



























En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

 Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

 A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

 En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1367, code de la securite sociale L244-9, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code general des collectivites territoriales L1617-5, code de la securite sociale R133-4, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L311-1, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale R641-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:20.972Z.