Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, n° 25/01659
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 26 mai 2026 N° de rôle : N° RG 25/01659 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6UQ S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 09 septembre 2025 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Marc MONTAGNIER,, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD CPAM DU [Localité 3], sise CPAM HD Service contentieux - TSA 99 998 - [Localité 4] [Localité 5] CEDEX représentée par Sandrine COEURDASSIER, munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 26 Mai 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du'20'décembre'2011, Mme'[E]'[K] a été engagée par la société [2]SA devenue la SAS [1] en qualité d'opérateur polyvalent d'unité élémentaire de production à l'usine de [Localité 6]. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du'7'février'2022. Le'25'janvier'2023 à'6'h'50, alors que Mme [E] [K] se rendait auprès d'un salarié dans le cadre de ses fonctions de déléguée syndicale, son pied droit s'est coincé sous une servante alors qu'elle tentait de franchir un meuble bord de ligne, perdant l'équilibre et se fracturant la cheville gauche. L'enquête du Comité Social et Économique (CSSCT) du'3'février'2023 a relevé une largeur insuffisante entre le meuble et la servante ainsi que le dépassement de deux butées d'indexage, sans identifier de facteur extérieur, et le départ de son poste par Mme [E] [K] sans en avertir sa hiérarchie. L'accident a entraîné une prise en charge au titre de la législation de la sécurité sociale'par décision du 21 février 2023. Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2023, Mme [E] [K] a saisi le Pôle'social du Tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation au titre des articles'L.452-1 et'L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Par jugement du'09'septembre'2025, le Pôle'social du tribunal judiciaire de Montbéliard a débouté Mme [E] [K] de sa demande, débouté la CPAM du Doubs de ses demandes, et condamné Mme [E] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration n°'25/01465 en date du'13'octobre'2025, Mme [E] [K] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [E] [K] sollicite de la Cour de : - infirmer le jugement du'9'septembre'2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau : - Dire et juger que la faute inexcusable de la SAS [1] est à l'origine de l'accident du travail du 25 janvier 2023 dont Mme [E] [K] a été victime, - allouer à Mme [E] [K] une indemnité en capital majoré au titre de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - fixer au maximum légalement prévu la majoration de la rente versée à Mme [E] [K] par la SAS [1], - ordonner que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation de l'incapacité permanente partielle de Mme [E] [K] en cas d'aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé, - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [E] [K], ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices, - dire et juger que la SAS [1] fera l'avance des frais d'expertise médicale, - condamner la SAS [1] à verser à Mme [E] [K] une provision de'30.000 euros - condamner la SAS [1] à verser à Mme [E] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile, - réserver les dépens, - déclarer l'arrêt opposable à la CPAM du [Localité 3]. Parallèlement, le'22'septembre'2023, Mme [E] [K] a déposé, au greffe, une requête devant le Conseil des prud'hommes de [Localité 2] visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat pour manquement à l'obligation de sécurité, la qualification de licenciement nul, et la perception de diverses prestations (dommages-intérêts, indemnité de licenciement, rappels de salaire, etc.). Enfin, le'4'septembre'2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a présenté sa propre requête devant le même Pôle'social, rappelant les faits de l'accident du'25'janvier'2023 et s'en remettant à l'appréciation du tribunal pour déterminer si l'accident du travail procède d'une faute inexcusable de l'employeur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29'avril'2026, la SAS [1], intimée, demande à la Cour de : - confirmer la décision du Pôle'social du Tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, condamner Mme [E] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,- À titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale présentée par Mme [E] [K], - rejeter la demande de provision de 30.000 euros et, le cas échéant, en fixer le montant à une proportion plus juste, - dire que la CPAM procédera à l'avance des frais nécessaires, puis récupérera le montant auprès de l'employeur. Dans ses dernières conclusions notifiées le'18'mai'2026, la Caisse Primaire d'Assurance'Maladie du [Localité 3], intimée, sollicite de la Cour de': - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l'accident du travail, déclaré par Mme [E] [K] le 25 janvier 2023, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur, Dans le cas où le jugement entrepris serait infirmé et que la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue : - Se prononcer sur la majoration de rente prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale et condamner l'employeur à rembourser à la CPAM du [Localité 3] les sommes avancées à ce titre ; - Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise aux 'ns d'évaluer les préjudices personnels de Mme [E] [K] ; - Condamner la SAS [1] au remboursement des frais d'expertise ; - Condamner la SAS [1] au remboursement de la provision ; - Fixer les différents préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale que la caisse primaire sera amenée à avancer au requérant et condamner la SAS [1] au remboursement de ces sommes conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. A l'audience du 26 mai 2026, les parties se sont référées à leurs dernières conclusions dont elles ont maintenu les termes.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la faute inexcusable de l'employeur : En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver. Les premiers juges ont débouté Mme [E] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1], après avoir considéré que : - Mme [E] [K], pour asseoir son affirmation selon laquelle la dangerosité du lieu de son accident avait fait l'objet de multiples et vains signalements auprès de l'employeur, produit la copie d'une attestation entièrement dactylographiée à l'entête de la [3] prêtée à M.[X] [R], non corroborée d'une pièce d'identité, indiquant que le cheminement emprunté par elle avait été identifié comme potentiellement dangereux, - cette attestation n'offre pas de garanties formelles de fiabilité probatoire et en outre, évoque dans des termes génériques, sans en préciser les auteurs, que le lieu de passage de la salariée avait été identifié comme potentiellement dangereux et dans des termes tout aussi approximatifs qu'un salarié dont l'identité n'est nullement précisée aurait proposé sur [4], outil interne de démarches, une solution plus sécurisée, dès lors, l'attestation produite, encore serait-elle régulière en la forme, n'a pas vocation à établir les multiples signalement évoqués, ni même que l'employeur avait conscience de la dangerosité du passage emprunté par Mme [E] [K], - il ressort de l'enquête du [5] réalisée à la suite de l'accident dont Mme [E] [K] a été victime, que lors d'un déplacement le long d'une ligne de montage, elle s'est faufilée entre un meuble bord de ligne et une servante indexée au véhicule et son pied s'est trouvé coincé sous la servante et en voulant le libérer elle a perdu l'équilibre et chuté, sa chute entraînant les blessures à sa cheville, - l'enquête établit que l'espace emprunté par Mme [E] [K] est d'une largeur insuffisante, ce qu'indique la salariée elle-même et ce que confirment les clichés photographiques produits, qui établissent que le passage emprunté par Mme [E] [K] à droite de la ligne de montage est en grande partie occupé par du matériel : meubles de bord de ligne et servante indexée aux véhicules en préparation, alors qu'à l'inverse le passage à la gauche de la ligne de production est plus large pour être parfaitement dégagé de tous outils ou meubles de travail, et adapté au passage du personnel, - enfin, l'absence d'évolution de l'évaluation du risque par le CHSCT, considéré comme faible, démontre que le chemin emprunté par Mme [E] [K] n'est pas destiné à la circulation des personnes, - il s'en déduit, qu'en empruntant un passage inadapté, pour être encombré de meubles et matériels installés en bordure de chaîne de montage, ce dont elle avait parfaitement conscience pour l'évoquer dans ses écrits, alors qu'un passage dégagé et spacieux permettait de se rendre auprès du salarié qui la requérait, Mme [E] [K] a commis une imprudence à l'origine de l'accident dont elle a été victime. Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, Mme [E] [K] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] en faisant valoir pour l'essentiel que cette dernière était parfaitement informée de la dangerosité du passage emprunté par elle ce jour-là dans le cadre de l'exercice de son mandat de déléguée syndicale, les salariés ayant signalé à de multiples reprises à l'employeur le danger représenté par l'encombrement et l'étroitesse du passage, sans que la SAS [1] n'en tienne compte. Elle souligne à ce titre que l'enquête du 03 février 2023 a bien relevé que l'espace de circulation est « d'une largeur insuffisante entre le meuble bord de ligne et la servante » et qu'existait un « dépassement de deux butées d'indexage véhicule présentes au niveau de la servante côté circulation opérateur », ce dont il se déduit une situation mettant en danger l'intégralité des salariés dans ce secteur, ce passage étant habituellement utilisé dans l'atelier sans être cloisonné ou faire l'objet d'une réglementation spécifique, et sans que la SAS [1] n'ait organisé des cheminements alternatifs et assuré une information suffisante des salariés. Elle relève que depuis son accident du travail, plusieurs mesures d'aménagement ont été prises par la SAS [1] notamment la suppression d'un des deux meubles bord de ligne et la modification des butées, désencombrant ainsi le passage et permettant une meilleure circulation, témoignant ainsi que la SAS [1] avait la maîtrise de l'organisation matérielle des lieux et qu'il lui était parfaitement possible, avant son accident, de supprimer l'encombrement et sécuriser le passage, matérialisant ainsi sa conscience du danger, sa carence dans la conception et l'aménagement des circulations ayant ainsi concouru à son accident, et engageant ainsi sa responsabilité. La SAS [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant en substance que l'enquête du [6] du 3'février'2023 a identifié comme causes de l'accident la présence non autorisée de la salariée sur un secteur non prévu. Elle souligne que Mme [E] [K] a quitté son poste sans en informer sa hiérarchie, conformément au compte-rendu d'incident du 25'janvier'2023, et que son mail du 16'février'2023 confirme l'absence de signalement officiel du danger, alors que le DUERP de l'établissement était en place, validé lors des réunions du [6] (juin'2022, juin'2024), et que le risque de déplacement y a été jugé faible. Elle en conclut que l'accident résulte de l'imprudence de Mme [E] [K], qui a circulé dans un secteur qui ne lui était pas destiné, alors même que la zone était réservée à la production et non à la circulation générale et s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, excipant avoir respecté les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail et que les signalements avancés par la salariée ne sont pas étayés de faits probants. Au cas d'espèce, il est constant que le 25 janvier 2023, alors qu'elle a quitté son poste de formation « 3PB1CHPG » au montage et se rendait auprès d'un salarié du poste vissage des balais d'essuie-vitres en sa qualité de déléguée syndicale, Mme [E] [K] a, en suivant le team leader en ligne, heurté avec son pied droit une butée qui dépassait d'une servante d'un véhicule, la faisant chuter sur sa cheville gauche, et conduisant à son hospitalisation jusqu'au 27 janvier 2023, puis à une opération et la pose de 17 vis après la découverte d'une fracture complexe bimalléolaire avec luxation. Il est tout aussi constant que cet accident a été reconnu comme étant d'origine professionnelle par la CPAM du [Localité 3]. Il est enfin constant que suite à cet accident, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SAS [1] a établi un rapport d'enquête le 03 février 2023 dont il ressort que « lors d'un déplacement le long de la ligne VSR (véhicule sur roues), Mme [E] [K] s'est faufilée entre un meuble bord de ligne et une servante indexée au véhicule. Son pied droit s'est retrouvé coincé sous la servante, en voulant le décoincer, Mme [E] [K] a perdu l'équilibre, chutant sur sa cheville gauche (fracture) ». Le [6] ajoute : « Présence pour raison indéterminée de la blessée n'appartenant pas au secteur. Espace d'une largeur insuffisante entre le meuble bord de ligne et la servante et prise de risque de la personne. Dépassement des deux butées d'indexage véhicule présentes au niveau de la servante côté circulation opérateur. » Le CCST conclut son rapport en indiquant que : « - flash sécurité sur l'accident.SOLDE - suppression d'un des deux meubles de bord de ligne.SOLDE - Modification des deux butées plastiques afin que celles-ci ne dépassent plus de la servante côté circulation opérateur.SOLDE - Auditer l'ensemble des lignes du montage et QCP pour contrôler qu'il y a un écartement suffisant (minimum 500 mm) entre les servantes et les meubles bord de ligne.EN [Localité 7] » Mme [E] [K] soutient que le passage utilisé par elle ce jour-là était dangereux, et que la SAS [1] avait conscience du risque auquel les salariés y étaient exposés, en versant aux débats l'attestation dactylographiée et signée de M.[R], délégué syndical au sein du même site, certifiant que « le cheminement utilisé était celui qui permettait d'accéder à cette partie de la ligne. Cet accès avait été identifié comme potentiellement dangereux et un salarié avait utilisé l'outil déclic pour proposer une solution plus sécurisée, malheureusement pas encore appliquée le jour de l'accident ». Si cette attestation est accompagnée de la copie de la pièce d'identité de son auteur, la cour relève, à l'instar du premier juge, qu'elle ne comporte que des affirmations en des termes génériques et non spécifiés quant aux personnes ayant alerté sur l'existence d'un danger, ou les dates de signalement par le biais du logiciel [4] dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée, alors qu'à l'inverse, la SAS [1] produit le DUERP en date du 08 juin 2022 en vigueur au jour de l'accident litigieux, dont il résulte que le risque à cet endroit (QCP) pour la circulation y était considéré comme faible voire non significatif, cette classification n'ayant d'ailleurs pas varié à la suite de l'accident, dès lors qu'il résulte des photographies versées aux débats que le lieu de l'accident n'est pas un lieu de passage, destiné à la circulation de l'ensemble des salariés, mais un poste de production comportant des contraintes et risques identifiés dans le DUERP, et qu'un passage adapté à la circulation existait à proximité, de l'autre côté de la ligne de production. Ainsi, il n'est pas justifié par Mme [E] [K] que l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée au sein du service QPC où elle n'était pas affectée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver, aucun manquement de l'employeur n'ayant ainsi participé à la survenance de son accident, qui résulte de sa seule imprudence à user d'un lieu de production comme un lieu de passage, en dépit de son étroitesse et de son encombrement, alors qu'il existait un passage de circulation de l'autre côté de la ligne de production. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [E] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [1], et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes subséquentes afférentes à l'octroi d'une indemnité en capital majorée et à une mesure d'expertise avant dire droit pour évaluer ses préjudices, ainsi que de sa demande de provision. Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs. 2- Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmé. L'équité commande de débouter à hauteur de cour la SAS [1] et Mme [E] [K] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [K] succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 09 septembre 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [K] aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 26 mai 2026 N° de rôle : N° RG 25/01659 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6UQ S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 09 septembre 2025 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Marc MONTAGNIER,, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD CPAM DU [Localité 3], sise CPAM HD Service contentieux - TSA 99 998 - [Localité 4] [Localité 5] CEDEX représentée par Sandrine COEURDASSIER, munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 26 Mai 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du'20'décembre'2011, Mme'[E]'[K] a été engagée par la société [2]SA devenue la SAS [1] en qualité d'opérateur polyvalent d'unité élémentaire de production à l'usine de [Localité 6]. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du'7'février'2022. Le'25'janvier'2023 à'6'h'50, alors que Mme [E] [K] se rendait auprès d'un salarié dans le cadre de ses fonctions de déléguée syndicale, son pied droit s'est coincé sous une servante alors qu'elle tentait de franchir un meuble bord de ligne, perdant l'équilibre et se fracturant la cheville gauche. L'enquête du Comité Social et Économique (CSSCT) du'3'février'2023 a relevé une largeur insuffisante entre le meuble et la servante ainsi que le dépassement de deux butées d'indexage, sans identifier de facteur extérieur, et le départ de son poste par Mme [E] [K] sans en avertir sa hiérarchie. L'accident a entraîné une prise en charge au titre de la législation de la sécurité sociale'par décision du 21 février 2023. Par requête reçue au greffe le 04 septembre 2023, Mme [E] [K] a saisi le Pôle'social du Tribunal judiciaire de Montbéliard d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et d'indemnisation au titre des articles'L.452-1 et'L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Par jugement du'09'septembre'2025, le Pôle'social du tribunal judiciaire de Montbéliard a débouté Mme [E] [K] de sa demande, débouté la CPAM du Doubs de ses demandes, et condamné Mme [E] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance. Par déclaration n°'25/01465 en date du'13'octobre'2025, Mme [E] [K] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, Mme [E] [K] sollicite de la Cour de : - infirmer le jugement du'9'septembre'2025 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau : - Dire et juger que la faute inexcusable de la SAS [1] est à l'origine de l'accident du travail du 25 janvier 2023 dont Mme [E] [K] a été victime, - allouer à Mme [E] [K] une indemnité en capital majoré au titre de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, - fixer au maximum légalement prévu la majoration de la rente versée à Mme [E] [K] par la SAS [1], - ordonner que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation de l'incapacité permanente partielle de Mme [E] [K] en cas d'aggravation de son état de santé et que, dans cette hypothèse, le complément dû lui sera directement versé, - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de Mme [E] [K], ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur ses préjudices, - dire et juger que la SAS [1] fera l'avance des frais d'expertise médicale, - condamner la SAS [1] à verser à Mme [E] [K] une provision de'30.000 euros - condamner la SAS [1] à verser à Mme [E] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile, - réserver les dépens, - déclarer l'arrêt opposable à la CPAM du [Localité 3]. Parallèlement, le'22'septembre'2023, Mme [E] [K] a déposé, au greffe, une requête devant le Conseil des prud'hommes de [Localité 2] visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat pour manquement à l'obligation de sécurité, la qualification de licenciement nul, et la perception de diverses prestations (dommages-intérêts, indemnité de licenciement, rappels de salaire, etc.). Enfin, le'4'septembre'2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a présenté sa propre requête devant le même Pôle'social, rappelant les faits de l'accident du'25'janvier'2023 et s'en remettant à l'appréciation du tribunal pour déterminer si l'accident du travail procède d'une faute inexcusable de l'employeur. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29'avril'2026, la SAS [1], intimée, demande à la Cour de : - confirmer la décision du Pôle'social du Tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions, - Y ajoutant, condamner Mme [E] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article'700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,- À titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale présentée par Mme [E] [K], - rejeter la demande de provision de 30.000 euros et, le cas échéant, en fixer le montant à une proportion plus juste, - dire que la CPAM procédera à l'avance des frais nécessaires, puis récupérera le montant auprès de l'employeur. Dans ses dernières conclusions notifiées le'18'mai'2026, la Caisse Primaire d'Assurance'Maladie du [Localité 3], intimée, sollicite de la Cour de': - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l'accident du travail, déclaré par Mme [E] [K] le 25 janvier 2023, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur, Dans le cas où le jugement entrepris serait infirmé et que la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue : - Se prononcer sur la majoration de rente prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale et condamner l'employeur à rembourser à la CPAM du [Localité 3] les sommes avancées à ce titre ; - Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise aux 'ns d'évaluer les préjudices personnels de Mme [E] [K] ; - Condamner la SAS [1] au remboursement des frais d'expertise ; - Condamner la SAS [1] au remboursement de la provision ; - Fixer les différents préjudices couverts et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale que la caisse primaire sera amenée à avancer au requérant et condamner la SAS [1] au remboursement de ces sommes conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. A l'audience du 26 mai 2026, les parties se sont référées à leurs dernières conclusions dont elles ont maintenu les termes. MOTIFS 1- Sur la faute inexcusable de l'employeur : En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver. Les premiers juges ont débouté Mme [E] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1], après avoir considéré que : - Mme [E] [K], pour asseoir son affirmation selon laquelle la dangerosité du lieu de son accident avait fait l'objet de multiples et vains signalements auprès de l'employeur, produit la copie d'une attestation entièrement dactylographiée à l'entête de la [3] prêtée à M.[X] [R], non corroborée d'une pièce d'identité, indiquant que le cheminement emprunté par elle avait été identifié comme potentiellement dangereux, - cette attestation n'offre pas de garanties formelles de fiabilité probatoire et en outre, évoque dans des termes génériques, sans en préciser les auteurs, que le lieu de passage de la salariée avait été identifié comme potentiellement dangereux et dans des termes tout aussi approximatifs qu'un salarié dont l'identité n'est nullement précisée aurait proposé sur [4], outil interne de démarches, une solution plus sécurisée, dès lors, l'attestation produite, encore serait-elle régulière en la forme, n'a pas vocation à établir les multiples signalement évoqués, ni même que l'employeur avait conscience de la dangerosité du passage emprunté par Mme [E] [K], - il ressort de l'enquête du [5] réalisée à la suite de l'accident dont Mme [E] [K] a été victime, que lors d'un déplacement le long d'une ligne de montage, elle s'est faufilée entre un meuble bord de ligne et une servante indexée au véhicule et son pied s'est trouvé coincé sous la servante et en voulant le libérer elle a perdu l'équilibre et chuté, sa chute entraînant les blessures à sa cheville, - l'enquête établit que l'espace emprunté par Mme [E] [K] est d'une largeur insuffisante, ce qu'indique la salariée elle-même et ce que confirment les clichés photographiques produits, qui établissent que le passage emprunté par Mme [E] [K] à droite de la ligne de montage est en grande partie occupé par du matériel : meubles de bord de ligne et servante indexée aux véhicules en préparation, alors qu'à l'inverse le passage à la gauche de la ligne de production est plus large pour être parfaitement dégagé de tous outils ou meubles de travail, et adapté au passage du personnel, - enfin, l'absence d'évolution de l'évaluation du risque par le CHSCT, considéré comme faible, démontre que le chemin emprunté par Mme [E] [K] n'est pas destiné à la circulation des personnes, - il s'en déduit, qu'en empruntant un passage inadapté, pour être encombré de meubles et matériels installés en bordure de chaîne de montage, ce dont elle avait parfaitement conscience pour l'évoquer dans ses écrits, alors qu'un passage dégagé et spacieux permettait de se rendre auprès du salarié qui la requérait, Mme [E] [K] a commis une imprudence à l'origine de l'accident dont elle a été victime. Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, Mme [E] [K] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] en faisant valoir pour l'essentiel que cette dernière était parfaitement informée de la dangerosité du passage emprunté par elle ce jour-là dans le cadre de l'exercice de son mandat de déléguée syndicale, les salariés ayant signalé à de multiples reprises à l'employeur le danger représenté par l'encombrement et l'étroitesse du passage, sans que la SAS [1] n'en tienne compte. Elle souligne à ce titre que l'enquête du 03 février 2023 a bien relevé que l'espace de circulation est « d'une largeur insuffisante entre le meuble bord de ligne et la servante » et qu'existait un « dépassement de deux butées d'indexage véhicule présentes au niveau de la servante côté circulation opérateur », ce dont il se déduit une situation mettant en danger l'intégralité des salariés dans ce secteur, ce passage étant habituellement utilisé dans l'atelier sans être cloisonné ou faire l'objet d'une réglementation spécifique, et sans que la SAS [1] n'ait organisé des cheminements alternatifs et assuré une information suffisante des salariés. Elle relève que depuis son accident du travail, plusieurs mesures d'aménagement ont été prises par la SAS [1] notamment la suppression d'un des deux meubles bord de ligne et la modification des butées, désencombrant ainsi le passage et permettant une meilleure circulation, témoignant ainsi que la SAS [1] avait la maîtrise de l'organisation matérielle des lieux et qu'il lui était parfaitement possible, avant son accident, de supprimer l'encombrement et sécuriser le passage, matérialisant ainsi sa conscience du danger, sa carence dans la conception et l'aménagement des circulations ayant ainsi concouru à son accident, et engageant ainsi sa responsabilité. La SAS [1] conclut quant à elle à la confirmation du jugement querellé de ce chef, en arguant en substance que l'enquête du [6] du 3'février'2023 a identifié comme causes de l'accident la présence non autorisée de la salariée sur un secteur non prévu. Elle souligne que Mme [E] [K] a quitté son poste sans en informer sa hiérarchie, conformément au compte-rendu d'incident du 25'janvier'2023, et que son mail du 16'février'2023 confirme l'absence de signalement officiel du danger, alors que le DUERP de l'établissement était en place, validé lors des réunions du [6] (juin'2022, juin'2024), et que le risque de déplacement y a été jugé faible. Elle en conclut que l'accident résulte de l'imprudence de Mme [E] [K], qui a circulé dans un secteur qui ne lui était pas destiné, alors même que la zone était réservée à la production et non à la circulation générale et s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, excipant avoir respecté les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail et que les signalements avancés par la salariée ne sont pas étayés de faits probants. Au cas d'espèce, il est constant que le 25 janvier 2023, alors qu'elle a quitté son poste de formation « 3PB1CHPG » au montage et se rendait auprès d'un salarié du poste vissage des balais d'essuie-vitres en sa qualité de déléguée syndicale, Mme [E] [K] a, en suivant le team leader en ligne, heurté avec son pied droit une butée qui dépassait d'une servante d'un véhicule, la faisant chuter sur sa cheville gauche, et conduisant à son hospitalisation jusqu'au 27 janvier 2023, puis à une opération et la pose de 17 vis après la découverte d'une fracture complexe bimalléolaire avec luxation. Il est tout aussi constant que cet accident a été reconnu comme étant d'origine professionnelle par la CPAM du [Localité 3]. Il est enfin constant que suite à cet accident, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la SAS [1] a établi un rapport d'enquête le 03 février 2023 dont il ressort que « lors d'un déplacement le long de la ligne VSR (véhicule sur roues), Mme [E] [K] s'est faufilée entre un meuble bord de ligne et une servante indexée au véhicule. Son pied droit s'est retrouvé coincé sous la servante, en voulant le décoincer, Mme [E] [K] a perdu l'équilibre, chutant sur sa cheville gauche (fracture) ». Le [6] ajoute : « Présence pour raison indéterminée de la blessée n'appartenant pas au secteur. Espace d'une largeur insuffisante entre le meuble bord de ligne et la servante et prise de risque de la personne. Dépassement des deux butées d'indexage véhicule présentes au niveau de la servante côté circulation opérateur. » Le CCST conclut son rapport en indiquant que : « - flash sécurité sur l'accident.SOLDE - suppression d'un des deux meubles de bord de ligne.SOLDE - Modification des deux butées plastiques afin que celles-ci ne dépassent plus de la servante côté circulation opérateur.SOLDE - Auditer l'ensemble des lignes du montage et QCP pour contrôler qu'il y a un écartement suffisant (minimum 500 mm) entre les servantes et les meubles bord de ligne.EN [Localité 7] » Mme [E] [K] soutient que le passage utilisé par elle ce jour-là était dangereux, et que la SAS [1] avait conscience du risque auquel les salariés y étaient exposés, en versant aux débats l'attestation dactylographiée et signée de M.[R], délégué syndical au sein du même site, certifiant que « le cheminement utilisé était celui qui permettait d'accéder à cette partie de la ligne. Cet accès avait été identifié comme potentiellement dangereux et un salarié avait utilisé l'outil déclic pour proposer une solution plus sécurisée, malheureusement pas encore appliquée le jour de l'accident ». Si cette attestation est accompagnée de la copie de la pièce d'identité de son auteur, la cour relève, à l'instar du premier juge, qu'elle ne comporte que des affirmations en des termes génériques et non spécifiés quant aux personnes ayant alerté sur l'existence d'un danger, ou les dates de signalement par le biais du logiciel [4] dont la preuve n'est au demeurant pas rapportée, alors qu'à l'inverse, la SAS [1] produit le DUERP en date du 08 juin 2022 en vigueur au jour de l'accident litigieux, dont il résulte que le risque à cet endroit (QCP) pour la circulation y était considéré comme faible voire non significatif, cette classification n'ayant d'ailleurs pas varié à la suite de l'accident, dès lors qu'il résulte des photographies versées aux débats que le lieu de l'accident n'est pas un lieu de passage, destiné à la circulation de l'ensemble des salariés, mais un poste de production comportant des contraintes et risques identifiés dans le DUERP, et qu'un passage adapté à la circulation existait à proximité, de l'autre côté de la ligne de production. Ainsi, il n'est pas justifié par Mme [E] [K] que l'employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée au sein du service QPC où elle n'était pas affectée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver, aucun manquement de l'employeur n'ayant ainsi participé à la survenance de son accident, qui résulte de sa seule imprudence à user d'un lieu de production comme un lieu de passage, en dépit de son étroitesse et de son encombrement, alors qu'il existait un passage de circulation de l'autre côté de la ligne de production. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [E] [K] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [1], et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes subséquentes afférentes à l'octroi d'une indemnité en capital majorée et à une mesure d'expertise avant dire droit pour évaluer ses préjudices, ainsi que de sa demande de provision. Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs. 2- Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmé. L'équité commande de débouter à hauteur de cour la SAS [1] et Mme [E] [K] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [K] succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 09 septembre 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard en toutes ses dispositions ; Y Ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [E] [K] aux entiers dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:14:21.080Z.