Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/01357
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)
Horizon Viandes
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS Horizon viandes, constitué en 2016 par M. [B] [L] et M. [D] [M], associés pour 50 % chacun, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 5 janvier 2023, à la suite de la déclaration de cessation des paiements de son président M. [L], déposée au greffe dudit tribunal le 13 décembre 2022. Par acte du 11 mars 2024, la SELARL [Z] [U] prise en la personne de Me [Z] [U] (la société [U]) ès qualités de liquidateur de la société Horizon viandes a fait assigner M. [L] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 371 111,15 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif. Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce de Sedan a : - débouté la société [U] ès qualités de sa demande de comblement en insuffisance d'actif, - débouté la société [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [U] aux dépens et à verser à M. [B] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - condamner M. [L] à lui payer ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes au titre du comblement de l'insuffisance d'actif la somme de 371 111, 15 euros ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens de l'instance. Elle fait valoir que M. [L] a poursuivi une activité déficitaire jusqu'en 2022 alors que les difficultés ont commencé en 2019 et se sont accentuées en 2020, que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social en 2019, M. [L] s'étant abstenu de convoquer les actionnaires sur ce point. Elle indique que M. [L] a poursuivi l'activité et en particulier a souscrit un prêt garanti par l'Etat ([N]) en 2020 pour pouvoir rembourser un emprunt dont il était caution solidaire et se verser une rémunération, de sorte qu'il a également commis une faute de gestion en maintenant l'activité déficitaire dans son intérêt personnel. Elle soutient que la société Horizon viandes soutenait la SARL BOV diffusion constituée en 2008, qui avait la même activité, le même dirigeant et la même adresse de siège social et qui a été placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2021. Elle estime que le préjudice résultant des fautes de gestion de M. [L] s'élève à la somme de 371 111,15 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, M. [L] demande à la cour de : - juger qu'en sa qualité de président de la société Horizon viandes il n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société, - juger que la contribution des prétendues fautes alléguées à l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée, - en conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner la société [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a convoqué deux assemblées générales extraordinaires afin de statuer sur la question des capitaux propres de la société. Il soutient que le maintien de l'activité de la société n'était ni abusif ni fautif, qu'il a lui-même déclaré l'état de cessation des paiements de la société le 9 décembre 2022 et que la date de l'état de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 13 décembre 2022, que le chiffre d'affaires est remonté en 2021 après une chute en 2019 et 2020, que la trésorerie s'est maintenue avant de devenir négative seulement à compter de juillet 2022. Il explique que les résultats commerciaux de la société ont baissé en raison du désengagement de M. [M] à partir de 2019, mais qu'il a pu légitimement croire à un redressement de la société. Il conteste avoir poursuivi l'activité pour son intérêt personnel et explique que le [N] lui a été proposé par la banque dans le cadre du dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises en difficulté, qu'il l'a accepté en en limitant le montant, et que la banque a elle-même profité de cette opération pour se rembourser d'office un prêt à court terme arrivé à échéance. Il précise que sa rémunération n'a été ni excessive ni abusive, et que son compte courant au sein de la société n'a cessé de s'accroitre sans qu'il ne profite du [N] pour procéder à son remboursement. Il explique que les factures payées à la société BOV diffusion correspondaient à l'utilisation de matériel de cette dernière. Il plaide enfin l'absence de lien de causalité en considérant que le maintien de l'activité entre 2019 et 2022 n'a pas généré de dettes nouvelles et n'a pas augmenté le passif. Il affirme n'avoir tiré aucun profit personnel de l'exploitation de la société Horizons viande. Le 2 juin 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.651-2 du code de commerce dispose : 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.' L'action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l'existence d'une ou de plusieurs fautes commise par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l'ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs la faute doit avoir conduit à la création d'un préjudice qui se traduit par une insuffisance d'actif. S'agissant du lien de causalité il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité. En l'espèce il est constant que M. [L] est le dirigeant de la société Horizon viandes. La société [U] reproche à M. [L] d'avoir poursuivi une activité qui était déficitaire depuis 2019 avec des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social et de ne pas avoir convoqué l'assemblée générale des actionnaires pour les en informer. S'agissant de la convocation de l'assemblée générale faisant suite à la baisse des capitaux propres de la société, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [L] dès lors que celui-ci produit aux débats en pièce 9 le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2022 dont l'ordre du jour contenait la question de la dissolution anticipée de la société compte tenu de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Il justifie d'ailleurs avoir convoqué une première assemblée générale extraordinaire pour le 9 septembre 2022 et que celle-ci n'a pas pu se tenir en raison de l'absence de M. [M], associé, et qu'il a alors de nouveau convoqué ladite assemblée par courrier recommandé du 13 octobre 2022 (ses pièces 30 et 31). La poursuite d'une activité déficitaire n'est une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant de la société qu'en cas de maintien abusif de l'activité. Les éléments produits démontrent que la situation comptable de la société Horizon viandes s'est dégradée entre 2019 et 2022 avec une forte diminution de son chiffre d'affaires. M. [L] a effectué par courrier recommandé du 9 décembre 2022 adressé au greffe du tribunal de commerce une déclaration de cessation des paiements. À la suite de l'ouverture de la procédure collective de cette société la date de cessation des paiements a été fixée au 13 décembre 2022. L'appelante ne prouve pas qu'avant cette date la société Horizon viandes se trouvait déjà en situation financière compromise, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas sollicité du tribunal le report de la date de cessation des paiement. L'analyse comptable de la société permet de constater que son chiffre d'affaires a certes diminué entre 2018 et 2020 mais a connu une hausse en 2021 passant ainsi à la fin de l'année 2020 de 920 234 euros à 1 220 041 euros à la fin de l'année 2021. La perte importante constatée en 2019 est pour une large part en lien avec une créance douteuse à hauteur de 276 576 euros sur les créances clients alors que les frais fixes de la société n'ont pas évolué. La trésorerie de la société était de 100 000 euros au 31 décembre 2020, de 90 000 euros à la fin de l'année suivante ne devenant négative qu'à compter de juillet 2022 de sorte que la situation de la société n'était alors pas compromise et il ne peut être reproché aucun maintien abusif de son activité. La société [U] soutient que grâce au maintien de l'activité de la société Horizon viandes, un prêt [N] a pu être contracté permettant à M. [L] de solder un prêt pour lequel il s'était porté caution. Il ressort des pièces produites que le prêt [N] a été consenti en mai 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19 à hauteur de la somme de 350 000 euros ; qu'en juillet 2019 la société Horizon viandes avait bénéficié d'un crédit à court terme d'un montant de 120 000 euros qui arrivait à échéance le 31 mai 2020. Le fait que les fonds provenant du prêt [N] aient servi partiellement à rembourser le prêt à court terme, qui était arrivé à échéance, ne constitue pas une faute de gestion, une telle action ayant eu pour conséquence de solder une dette échue. L'appelante ne produit aucune pièce permettant d'établir que ce n'est que dans un but personnel que M. [L] a fait le choix de rembourser le prêt à court terme pour lequel il s'était porté caution alors qu'au contraire la banque ayant octroyé le crédit à court terme avait exigé le remboursement de ce dernier au motif qu'il était arrivé à échéance (pièce 24 de l'intimé). D'ailleurs M. [L] n'a pas utilisé les fonds provenant du prêt [N] pour procéder au remboursement de son compte courant. La société [U] reproche encore à M. [L] de s'être octroyé une rémunération excessive. Il est établi qu'il a bénéficié entre novembre 2020 et octobre 2022 d'une rémunération mensuelle moyenne de 2 200 euros. Durant cette période il ne bénéficiait plus de l'aide de son associé M.[M] qui avait cessé toute activité pour la société Horizon viandes de sorte que la rémunération du gérant ne peut être qualifiée d'excessive ni de fautive. Les comptes courants des deux associés n'ont pas été remboursés alors que la société disposait d'un apport important de trésorerie grâce au prêt [N]. L'absence de remboursement de son compte courant d'associé, qui s'est accru au fil des années, démontre la volonté de M. [L] de poursuivre l'activité de la société qu'il dirigeait et de la redresser et non un comportement fautif afin de préserver ses intérêts personnels. M. [L] était également le gérant et associé de la société BOV diffusion qui a, elle aussi, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 21 janvier 2021. L'appelante fait valoir que la société Horizon viandes a soutenu la société BOV diffusion à son détriment. Cependant elle ne justifie nullement d'un soutien abusif de cette dernière, le règlement des factures de l'une par l'autre ne pouvant, en soi, être constitutif d'une faute de gestion. L'examen des pièces comptables ( pièces 19 à 21 de l'appelante) montre que le volume des transactions entre la société Horizon viandes et l'activité d'élevage de M. [L] n'était pas important puisque les opérations de vente de ce dernier envers la société Horizon viandes entre octobre 2018 et février 2022 se sont élevées à un total de 8 482,07 euros (pièces 25 de l'intimé). Il n'est ainsi nullement caractérisé ni un soutien abusif de la société BOV diffusion par la société Horizon viandes ni d'un intérêt personnel de M. [L] au maintien de l'activité de cette dernière. Il s'ensuit qu'à défaut de prouver l'existence de fautes de gestion imputables à M. [L] les demandes de la société [U] ès qualités de liquidateur de la société Horizon viandes sont mal fondées et doivent être rejetées. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La société [U] ès qualités qui succombe doit supporter les dépens de la procédure d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. L'équité commande d'allouer à M. [L] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne la société [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes aux dépens d'appel ; Condamne la société [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes à payer à M. [L] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
ARRET N° du 08 septembre 2026 R.G : N° RG 25/01357 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV7I CDDS SELARL [Z] [U] c/ [L] [B] Formule exécutoire le : à : la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES Me Chéryl FOSSIER-VOGT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE d'un jugement rendu le 04 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de SEDAN S.E.L.A.R.L. [Z] [U] de mandataire judiciaire, ayant étude [Adresse 1] à 08000 Charleville-Mézières, prise en la personne de Me [Z] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Horizon Viandes, dont le siège est [Adresse 2] à 08310 PAUVRES, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 829.029.511, fonction à laquelle il a été désigné le 5 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Sedan [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS, et Maître Ahmed HARIR de la SELARL HAMED HARIR, avocat plaidant inscrit au barreau des ARDENNES INTIME Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS A l'audience publique du 08 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, ARRET Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS Horizon viandes, constitué en 2016 par M. [B] [L] et M. [D] [M], associés pour 50 % chacun, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 5 janvier 2023, à la suite de la déclaration de cessation des paiements de son président M. [L], déposée au greffe dudit tribunal le 13 décembre 2022. Par acte du 11 mars 2024, la SELARL [Z] [U] prise en la personne de Me [Z] [U] (la société [U]) ès qualités de liquidateur de la société Horizon viandes a fait assigner M. [L] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 371 111,15 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif. Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce de Sedan a : - débouté la société [U] ès qualités de sa demande de comblement en insuffisance d'actif, - débouté la société [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [U] aux dépens et à verser à M. [B] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes, a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 septembre 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, - condamner M. [L] à lui payer ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes au titre du comblement de l'insuffisance d'actif la somme de 371 111, 15 euros ainsi que celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens de l'instance. Elle fait valoir que M. [L] a poursuivi une activité déficitaire jusqu'en 2022 alors que les difficultés ont commencé en 2019 et se sont accentuées en 2020, que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social en 2019, M. [L] s'étant abstenu de convoquer les actionnaires sur ce point. Elle indique que M. [L] a poursuivi l'activité et en particulier a souscrit un prêt garanti par l'Etat ([N]) en 2020 pour pouvoir rembourser un emprunt dont il était caution solidaire et se verser une rémunération, de sorte qu'il a également commis une faute de gestion en maintenant l'activité déficitaire dans son intérêt personnel. Elle soutient que la société Horizon viandes soutenait la SARL BOV diffusion constituée en 2008, qui avait la même activité, le même dirigeant et la même adresse de siège social et qui a été placée en liquidation judiciaire le 21 janvier 2021. Elle estime que le préjudice résultant des fautes de gestion de M. [L] s'élève à la somme de 371 111,15 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, M. [L] demande à la cour de : - juger qu'en sa qualité de président de la société Horizon viandes il n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de ladite société, - juger que la contribution des prétendues fautes alléguées à l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée, - en conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner la société [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a convoqué deux assemblées générales extraordinaires afin de statuer sur la question des capitaux propres de la société. Il soutient que le maintien de l'activité de la société n'était ni abusif ni fautif, qu'il a lui-même déclaré l'état de cessation des paiements de la société le 9 décembre 2022 et que la date de l'état de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 13 décembre 2022, que le chiffre d'affaires est remonté en 2021 après une chute en 2019 et 2020, que la trésorerie s'est maintenue avant de devenir négative seulement à compter de juillet 2022. Il explique que les résultats commerciaux de la société ont baissé en raison du désengagement de M. [M] à partir de 2019, mais qu'il a pu légitimement croire à un redressement de la société. Il conteste avoir poursuivi l'activité pour son intérêt personnel et explique que le [N] lui a été proposé par la banque dans le cadre du dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir les entreprises en difficulté, qu'il l'a accepté en en limitant le montant, et que la banque a elle-même profité de cette opération pour se rembourser d'office un prêt à court terme arrivé à échéance. Il précise que sa rémunération n'a été ni excessive ni abusive, et que son compte courant au sein de la société n'a cessé de s'accroitre sans qu'il ne profite du [N] pour procéder à son remboursement. Il explique que les factures payées à la société BOV diffusion correspondaient à l'utilisation de matériel de cette dernière. Il plaide enfin l'absence de lien de causalité en considérant que le maintien de l'activité entre 2019 et 2022 n'a pas généré de dettes nouvelles et n'a pas augmenté le passif. Il affirme n'avoir tiré aucun profit personnel de l'exploitation de la société Horizons viande. Le 2 juin 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.651-2 du code de commerce dispose : 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.' L'action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l'existence d'une ou de plusieurs fautes commise par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l'ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs la faute doit avoir conduit à la création d'un préjudice qui se traduit par une insuffisance d'actif. S'agissant du lien de causalité il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité. En l'espèce il est constant que M. [L] est le dirigeant de la société Horizon viandes. La société [U] reproche à M. [L] d'avoir poursuivi une activité qui était déficitaire depuis 2019 avec des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social et de ne pas avoir convoqué l'assemblée générale des actionnaires pour les en informer. S'agissant de la convocation de l'assemblée générale faisant suite à la baisse des capitaux propres de la société, aucune faute de gestion ne peut être reprochée à M. [L] dès lors que celui-ci produit aux débats en pièce 9 le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2022 dont l'ordre du jour contenait la question de la dissolution anticipée de la société compte tenu de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Il justifie d'ailleurs avoir convoqué une première assemblée générale extraordinaire pour le 9 septembre 2022 et que celle-ci n'a pas pu se tenir en raison de l'absence de M. [M], associé, et qu'il a alors de nouveau convoqué ladite assemblée par courrier recommandé du 13 octobre 2022 (ses pièces 30 et 31). La poursuite d'une activité déficitaire n'est une faute de gestion justifiant la condamnation du dirigeant de la société qu'en cas de maintien abusif de l'activité. Les éléments produits démontrent que la situation comptable de la société Horizon viandes s'est dégradée entre 2019 et 2022 avec une forte diminution de son chiffre d'affaires. M. [L] a effectué par courrier recommandé du 9 décembre 2022 adressé au greffe du tribunal de commerce une déclaration de cessation des paiements. À la suite de l'ouverture de la procédure collective de cette société la date de cessation des paiements a été fixée au 13 décembre 2022. L'appelante ne prouve pas qu'avant cette date la société Horizon viandes se trouvait déjà en situation financière compromise, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas sollicité du tribunal le report de la date de cessation des paiement. L'analyse comptable de la société permet de constater que son chiffre d'affaires a certes diminué entre 2018 et 2020 mais a connu une hausse en 2021 passant ainsi à la fin de l'année 2020 de 920 234 euros à 1 220 041 euros à la fin de l'année 2021. La perte importante constatée en 2019 est pour une large part en lien avec une créance douteuse à hauteur de 276 576 euros sur les créances clients alors que les frais fixes de la société n'ont pas évolué. La trésorerie de la société était de 100 000 euros au 31 décembre 2020, de 90 000 euros à la fin de l'année suivante ne devenant négative qu'à compter de juillet 2022 de sorte que la situation de la société n'était alors pas compromise et il ne peut être reproché aucun maintien abusif de son activité. La société [U] soutient que grâce au maintien de l'activité de la société Horizon viandes, un prêt [N] a pu être contracté permettant à M. [L] de solder un prêt pour lequel il s'était porté caution. Il ressort des pièces produites que le prêt [N] a été consenti en mai 2020 dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19 à hauteur de la somme de 350 000 euros ; qu'en juillet 2019 la société Horizon viandes avait bénéficié d'un crédit à court terme d'un montant de 120 000 euros qui arrivait à échéance le 31 mai 2020. Le fait que les fonds provenant du prêt [N] aient servi partiellement à rembourser le prêt à court terme, qui était arrivé à échéance, ne constitue pas une faute de gestion, une telle action ayant eu pour conséquence de solder une dette échue. L'appelante ne produit aucune pièce permettant d'établir que ce n'est que dans un but personnel que M. [L] a fait le choix de rembourser le prêt à court terme pour lequel il s'était porté caution alors qu'au contraire la banque ayant octroyé le crédit à court terme avait exigé le remboursement de ce dernier au motif qu'il était arrivé à échéance (pièce 24 de l'intimé). D'ailleurs M. [L] n'a pas utilisé les fonds provenant du prêt [N] pour procéder au remboursement de son compte courant. La société [U] reproche encore à M. [L] de s'être octroyé une rémunération excessive. Il est établi qu'il a bénéficié entre novembre 2020 et octobre 2022 d'une rémunération mensuelle moyenne de 2 200 euros. Durant cette période il ne bénéficiait plus de l'aide de son associé M.[M] qui avait cessé toute activité pour la société Horizon viandes de sorte que la rémunération du gérant ne peut être qualifiée d'excessive ni de fautive. Les comptes courants des deux associés n'ont pas été remboursés alors que la société disposait d'un apport important de trésorerie grâce au prêt [N]. L'absence de remboursement de son compte courant d'associé, qui s'est accru au fil des années, démontre la volonté de M. [L] de poursuivre l'activité de la société qu'il dirigeait et de la redresser et non un comportement fautif afin de préserver ses intérêts personnels. M. [L] était également le gérant et associé de la société BOV diffusion qui a, elle aussi, fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 21 janvier 2021. L'appelante fait valoir que la société Horizon viandes a soutenu la société BOV diffusion à son détriment. Cependant elle ne justifie nullement d'un soutien abusif de cette dernière, le règlement des factures de l'une par l'autre ne pouvant, en soi, être constitutif d'une faute de gestion. L'examen des pièces comptables ( pièces 19 à 21 de l'appelante) montre que le volume des transactions entre la société Horizon viandes et l'activité d'élevage de M. [L] n'était pas important puisque les opérations de vente de ce dernier envers la société Horizon viandes entre octobre 2018 et février 2022 se sont élevées à un total de 8 482,07 euros (pièces 25 de l'intimé). Il n'est ainsi nullement caractérisé ni un soutien abusif de la société BOV diffusion par la société Horizon viandes ni d'un intérêt personnel de M. [L] au maintien de l'activité de cette dernière. Il s'ensuit qu'à défaut de prouver l'existence de fautes de gestion imputables à M. [L] les demandes de la société [U] ès qualités de liquidateur de la société Horizon viandes sont mal fondées et doivent être rejetées. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. La société [U] ès qualités qui succombe doit supporter les dépens de la procédure d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. L'équité commande d'allouer à M. [L] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne la société [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes aux dépens d'appel ; Condamne la société [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Horizon viandes à payer à M. [L] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:18.648Z.