notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/00817

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * * 



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE



La SARL Services Développements Conceptions (SDC) a été constituée le 4 mai 1992 pour l'exercice d'une activité d'aménagements paysagers. Elle a été gérée par M. [B] [X] puis par M. [O] [U] à compter du 30 novembre 2000. Ces derniers ont assuré la co-gérance de la société du 19 juillet 2004 au 30 avril 2007, date à laquelle M. [B] [X] a poursuivi la co-gérance avec son frère, M. [G] [X], jusqu'à la démission de ce dernier le 30 juin 2009, M. [B] [X] restant seul gérant.



A partir de mai 2013, la société [3] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 lequel a donné lieu à deux redressements.



Par exploit du 8 août 2018, l'administration fiscale a fait assigner la société [3] en redressement judiciaire, exposant être titulaire d'une créance de 2 488 488,86 euros.



Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [3] et désigné la SCP [4], [V] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 22 janvier 2019, ce tribunal a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société en désignant la SCP [V], devenue depuis le 18 avril 2019 la SELARL [Y] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.



Par exploits des 18 et 20 janvier 2022, la SELARL [V], ès qualités, a fait assigner M. [B] [X], sa fille, Mme [K] [X], M. [G] [X] et M. [O] [U], afin de les voir condamner, en raison de leurs fautes de gestion, à lui régler in solidum la somme de 1 249 934,45 euros en comblement de l'insuffisance d'actif de la société.



Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a':

- donné acte à la société [V] de son désistement d'instance et d'action concernant M. [G] [X],

- débouté la société [V] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [K] [X] née [J] et de M. [O] [U],

- condamné M. [B] [X] à verser à la société [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 70 394,38 euros et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

reconventionnellement,

- condamné la société [V] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [K] [X] et à M. [O] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- ordonné la signification à la diligence du greffier du tribunal à M. [B] [X],

- ordonné la signification du jugement par les soins du greffe, par lettre simple à la SELARL Fossier Nourdin, à Maître [T], à Maître [Z], à Maître [M] et la communication à la société [V] et à M. le Procureur de la République,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 27 mai 2025, la société [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a interjeté appel de cette décision.



Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Reims a homologué la transaction conclue le 7 mai 2024 entre M. [G] [X] et la SELARL [V], ès qualités aux termes de laquelle le premier s'engage expressément et irrévocablement à payer à la seconde la somme globale de 300 000 euros, la SELARL [V], ès qualités, renonçant pour sa part à toute demande en paiement ultérieure à son encontre sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 août 2025, la SELARL [V] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ce qu'il':

* l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [O] [U],

* a condamné M. [B] [X] à lui verser, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 70 394,38 euros,

*l'a condamnée à verser à M. [O] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* a rejeté les autres demandes des parties,

Statuant à nouveau,

- constater que les opérations de liquidation judiciaire qu'elle a menées révèlent un passif de 1 078 722,85 euros et un actif de 300 000 euros,

- dire et juger que la liquidation judiciaire de la société [3] révèle une insuffisance d'actif d'un montant de 778 722,85 euros,

- constater que M. [B] [X] a la qualité de dirigeant de droit de la société,

- constater que M. [O] [U] a la qualité de dirigeant de droit de la société pour la période entre le 1er décembre 2000 et le 30 mars 2007,

- dire et juger que MM. [X] et [U] ont commis des fautes de gestion en qualité de gérant de la société,

- dire et juger que les fautes de gestion imputables à MM. [X] et [U] ont chacune et ensemble contribué à l'insuffisance d'actif,

en conséquence,

- condamner in solidum MM. [X] et [U] à lui payer, ès qualités, la somme de 778 722,85 euros en comblement de l'insuffisance d'actifs et celle de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter MM. [X] et [U] et toutes leurs demandes.



Elle soutient que l'insuffisance d'actif est certaine au vu du montant de l'actif de la liquidation et de celui du passif de la procédure.



Elle fait valoir que la qualité de gérant de droit des deux intimés ne peut être discutée.



Elle affirme que plusieurs fautes de gestion ont été commises au préjudice de la société caractérisées par':



- des détournements de la trésorerie de la société dans l'intérêt personnel des gérants, notamment concernant le financement de la location d'un logement appartenant à une société dans laquelle les dirigeants étaient associés, le paiement de frais kilométriques fictifs, des prélèvements opérés par M. [G] [X] pour couvrir ses dépenses personnelles, ou comptabilisées en compte courant avant remboursement, et le paiement de prestations fictives au profit de sociétés tierces dans lesquelles les gérants avaient des intérêts, conduisant au transfert du chiffre d'affaires de la société en cause,



- des avantages consentis à des sociétés dans lesquelles les gérants ou leurs proches étaient intéressés par le biais de transferts de trésorerie sous couvert d'investissements fictifs, d'avances de trésorerie sans garanties, de prises en charge de dépenses suivies d'abandons de créances, aucune tentative de recouvrement forcé ni action judiciaire n'étant initiées,



- le non-respect de la législation fiscale et comptable, marqué par l'engagement de dépenses, charges et des remboursements de frais contraires à l'intérêt social, lequel a entraîné un redressement fiscal avec application de pénalités.



Elle expose que ces fautes de gestion doivent être imputées à M. [B] [X], qui a été gérant de droit sur l'ensemble de la période en cause, a toujours été le principal décisionnaire au sein de la structure et a profité directement et personnellement de ces fautes de gestion. Elle ajoute qu'il ne peut, au vu de ces éléments, rejeter l'exclusive responsabilité sur M. [G] [X] comme il tente de le faire à hauteur de cour.



Elle argue que de nombreuses fautes de gestion ont été commises alors que M. [O] [U] était gérant notamment celles concernant l'absence de recouvrement des créances de la société auprès des sociétés tierces.



Elle plaide qu'en cas de pluralité de dirigeants fautifs, les fautes de l'un n'exonèrent pas celles de l'autre, que les différentes fautes démontrées ont toutes contribué à l'appauvrissement de la société [3] de sorte que les deux intimés, co responsables de l'insuffisance d'actif, doivent être condamnés in solidum à le combler.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [X] demande à la cour de':

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il':

* l'a condamné à verser à la SELARL [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 70 394,38 euros, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

* a rejeté les autres demandes des parties,

* ordonné l'exécution provisoire,

et statuant à nouveau,

- débouter la SELARL [V] de toutes ses demandes à son encontre,

à titre subsidiaire,

- constater que les opérations de liquidation judiciaire menées par la SELARL [V] révèlent un passif de 1 039 230,96 euros auquel il convient de déduire les sommes faisant suite aux prétendues fautes de gestion imputables à M. [G] [X],

- constater que la liquidation judiciaire de la société [3] révèle une insuffisance d'actifs au maximum de 739 230,96 euros,

- limiter sa condamnation à de plus justes proportions lesquelles ne sauraient excéder 1 % du passif de la société [3],

en tout état de cause,

- débouter la SELARL [V] de ses plus amples demandes à son encontre,

- la condamner à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il soutient que les fautes de gestion relevées ne lui sont pas imputables, son frère, M. [G] [X] gérant en fait la société et assurant, en cette qualité, la direction effective de la société.



Il conteste toute faute de gestion rappelant que la simple négligence du dirigeant ne peut caractériser à elle seule une faute de nature à engager sa responsabilité.



S'agissant de la fourniture du logement, il expose que la preuve n'est pas rapportée de son utilisation dans l'intérêt personnel des dirigeants et affirme que cette mise à disposition était dans l'intérêt de la société puisqu'elle permettait à la main d'oeuvre, souvent étrangère, d'être proche des chantiers.



Il argue que les frais kilométriques qu'il a exposés et qui ont été remboursés par la société sont justifiés par son éloignement géographique et la nécessité d'effectuer de nombreux déplacements pour le suivi des chantiers de sorte qu'ils ont été engagés dans l'unique intérêt de la société. Il ajoute que la faute relevée par l'administration fiscale, motivée par le caractère approximatif des justificatifs, relève d'une simple négligence et non d'une faute de gestion caractérisée.



Il plaide que les prélèvements imputés à M. [G] [X] correspondent à des charges de la SARL [3], que ces faits relèvent d'une erreur d'enregistrement comptable des dépenses et qu'aucune faute de gestion n'est constituée de ce chef. Il ajoute qu'en tout état de cause, ces faits, dont il n'a tiré aucun profit personnel, ne lui sont pas imputables.



S'agissant des règlements de prestations par des sociétés espagnoles, il indique que le caractère fictif de celles-ci n'est pas établi, que la sous-traitance de coordination de chantier par la SARL [3] à d'autres sociétés était rentable, en ce qu'elle permettait d'importantes économies salariales et sociales et d'honorer des commandes, et qu'il n'avait aucun intérêt personnel à l'engagement de ces dépenses. Il ajoute que si une faute de gestion était retenue, elle ne lui est pas directement imputable, le bénéficiaire de ces opérations étant son frère.



Il affirme que les abandons de créances détenues par la SARL [3] sur d'autres sociétés ne constituent pas des fautes de gestion puisqu'ils permettaient d'espérer un paiement au moins partiel des sommes dues. Il précise que la société ne s'est pas montrée inactive dans le recouvrement de ses créances et que le tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'administration fiscale, a considéré que le caractère irrécouvrable de certaines créances avait été justifié et que la non-compensation de créances ne relevait pas d'un acte de gestion anormale ce qui a conduit à décharger la société de toute imposition supplémentaire faute d'aggravation de son passif. Il ajoute que le mandataire ne fait pas la preuve d'autres faits sur le plan civil et commercial permettant de caractériser une faute de gestion.



Concernant le non-respect de la législation fiscale reprochée par le mandataire, il soutient qu'il ne s'agit que d'une problématique de justificatifs non produits par la société et observe qu'aucune mauvaise foi de sa part n'a été retenue par les juridictions administratives qui n'ont appliqué aucune pénalité au titre de man'uvres frauduleuses ou de dissimulations. Il ajoute qu'aucune faute de gestion n'est démontrée de ce chef à son encontre rappelant qu'il a tenu une comptabilité suivie, transparente et globalement conforme aux exigences fiscales.



Subsidiairement, en cas de condamnation en comblement de passif, il conteste le montant de l'appauvrissement de la société allégué par l'appelante qui tient compte d'un état des créances erroné.



Il se prévaut du principe de proportionnalité et en déduit qu'il ne peut être tenu de l'intégralité du passif de la société.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [U] demande à la cour de':

- débouter la SELARL [V] de toutes ses demandes dirigées contre lui,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il expose que le mandataire a repris à son compte les éléments soulevés par le Trésor public dans le cadre du contrôle fiscal sans tenir compte de la décision des juridictions administratives qui n'ont retenu aucun acte de gestion commerciale anormale.



Il conteste toute faute de gestion caractérisée par le fait, comme le soutient le mandataire, qu'il aurait participé à la création de dettes en engageant aucune action pour le recouvrement de créances dont bénéficiait la société [3] sur d'autres sociétés dans lesquelles ses dirigeants de droit ou de fait étaient intéressés. 



Il affirme qu'il n'était associé ni au sein de la société [3] ni au sein d'aucune des sociétés débitrices et donc qu'il n'avait aucun intérêt personnel dans celles-ci. Il ajoute qu'aucun avantage n'a été procuré à ces sociétés.



Il plaide qu'il a bien tenté de recouvrer les créances en cause en adressant des relances ou en signant des protocoles d'accord.



Il soutient que ces créances ne pouvaient se compenser avec le paiement de loyers dont la société [3] était redevable, en l'absence de connexité entre ces dettes.



Il indique que, comme l'a retenu le tribunal administratif, le caractère irrécouvrable de certaines créances a été justifié par la société [3] de sorte qu'aucun acte anormal de gestion n'est démontré.



Il argue qu'il ne peut être reproché à la société [3] d'avoir investi dans l'activité de certaines sociétés dès lors que leurs activités entraient dans le champ de son objet social.



Subsidiairement, sur l'imputabilité des fautes de gestion et la proportionnalité, il rappelle que chaque faute de gestion doit être identifiée et imputée spécifiquement par le mandataire à un ou plusieurs des intimés au titre de sa gérance de droit ou de fait ce qu'il échoue à faire.



Il indique que le mandataire ne peut se désister de ses demandes à l'encontre de l'un des gérants sans écarter les conséquences des griefs qui lui seraient propres.



L'affaire a été transmise au ministère public le 1er décembre 2025.



M. [G] [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 24 septembre 2025, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2026.



Par message adressé par la voie électronique le 9 juin 2026, la cour a sollicité auprès des conseils de MM. [B] [X] et [U] la transmission, par cette même voie, avant le 16 juin 2026, d'éléments de personnalité concernant les intéressés et notamment afférents à leurs revenus et situation patrimoniale.



Par message du même jour, le conseil de M. [X] a précisé que ce dernier résidait à Cuba, avait deux enfants à charge, que le revenu de référence du foyer de l'intéressé était de 16 036 euros pour l'année 2024 et qu'il percevait une retraite mensuelle de 484,79 euros depuis le 1er décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement querellé ayant':

- donné acte à la SELARL [Y] [V] de son désistement d'instance et d'action concernant M. [G] [X],

- débouté la SELARL [V] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [K] [X] née [J].





* Sur l'action en comblement pour insuffisance d'actif'



Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

L'action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l'existence d'une ou de plusieurs fautes commises par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l'ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs la faute doit avoir conduit à la création d'un préjudice qui se traduit par une insuffisance d'actif.



S'agissant du lien de causalité il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.





* Sur l'insuffisance d'actif



L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif (antérieur au jugement d'ouverture) admis et le montant de l'actif réalisé.



En l'espèce ainsi qu'il ressort de la pièce 23 du liquidateur, le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 1 210 446,96 euros.



Si M. [B] [X] soutient que le montant du passif est erroné dans la mesure où la déclaration de la créance de l'administration fiscale ne tient pas compte des décisions rendues par les juridictions administratives, la créance en cause n'a cependant fait l'objet d'aucune contestation de sorte que sa déclaration à hauteur du montant reporté dans la liste des créances antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation est à présent définitive.



Il convient de déduire de la somme de 1 210 446,96 euros le dégrèvement accordé par l'administration fiscale suivant notification du 19 janvier 2023 (pièce 38 de l'appelante) à hauteur de 148 625 euros pour les droits et 22 591 euros pour les pénalités, soit un total de 171 216 euros, et d'y ajouter les frais de greffe générés par la procédure à hauteur de 2 000 euros et ceux du liquidateur pour un montant de 37 491,89 euros.



Le passif de la liquidation s'élève donc à la somme de 1 078 722,85 euros.



Le solde de la liquidation judiciaire est pour sa part nul (pièce 24 de l'appelante) mais la somme de 300 000 euros a pu être recouvrée en exécution du protocole de transaction conclu entre l'appelante et M. [G] [X] le 7 mai 2024 (pièce 47 de l'appelante), de sorte que l'actif de la SARL [3] correspond à cette somme.



Dès lors, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 778 722,85 euros. Le jugement querellé est complété en ce sens.





* Sur les fautes de gestion et leur contribution à l'insuffisance d'actif

 

- Concernant M. [B] [X]':



Il est constant que l'intéressé a été gérant de la société, à compter de sa constitution le 4 mai 1992, jusqu'au 1er décembre 2000 puis à compter du 1er juillet 2009, et co-gérant de celle-ci, du 19 juillet 2004 au 30 juin 2009, avec M. [U] puis son frère [G].



Le liquidateur reproche en premier lieu à l'intéressé un détournement de la trésorerie de la SARL [3] dans son intérêt personnel.



Concernant la fourniture d'un logement, il résulte de la proposition de rectification suite à vérification de comptabilité du 18 décembre 2013 établie par la direction de contrôle fiscal d'Ile de France (pièce 14 de l'appelante, page 7), qu'au cours de l'exercice clos du 30 juin 2010, la société a comptabilisé des charges (dépenses d'eau, de gaz, d'électricité, loyers et charges locatives) inhérentes à un logement situé à [Localité 5] (Seine et Marne) pour un total non contesté de 14 029,26 euros. Ces charges s'élèvent à 15 595,32 euros sur l'exercice 2010/2011 et à 13 971,60 euros pour l'exercice 2011/2012, soit un total de 43 596,18 euros sur les trois exercices.



L'administration relève que l'absence de comptabilisation de ces frais de logements en avantages en nature, et de mention sur le relevé de frais généraux permettent de considérer ces avantages comme occultes. Elle en conclut que le montant de ces frais de logement ne peut pas être déduit du bénéfice de la société [3]. Il s'ensuit selon elle un réhaussement de la base d'imposition.



En réponse à la proposition de rectification, le conseil de la [3] écrit dans un courrier du 14 février 2014 (pièce 15 de l'appelante) que «'concernant la fourniture de logement à un salarié, la société [3] subit l'inertie de son expert-comptable qui ne lui a jamais indiqué la démarche comptable et fiscale à suivre pour satisfaire aux conditions de déductibilité'». Elle ajoute «'la rectification est cependant acceptée'».



Si M. [B] [X] affirme que ce logement était mis à disposition des salariés de la société pour les rapprocher de leur lieu de travail, il ne verse aucune pièce en attestant permettant d'identifier le personnel bénéficiaire et de déterminer la période de mise à disposition prétendue du logement. Il admet par ailleurs (page 17 de ses conclusions) qu'il a pu y loger lui-même lorsqu'il devait se rendre en région parisienne pour le suivi des chantiers pour les besoins de la société.



M. [X] ne justifie pas davantage que son frère [G] a bénéficié seul de cet avantage. S'il soutient que ce dernier assurait la direction effective de la société, de sorte qu'il doit être considéré comme gérant de fait, notamment au cours de la période considérée, cette qualité n'est pas démontrée en l'état des pièces produites. Au demeurant, à la supposer établie, elle ne peut exonérer M. [X], gérant de droit, de ses responsabilités, dès lors qu'il lui incombait à ce titre de contrôler les actions de son frère et de les dénoncer si elles s'avéraient contraires à l'intérêt de la société, ce qu'il n'a jamais fait.

Dans ce contexte, il est établi que M. [B] [X], qui assurait seul la gestion de droit de la société depuis le 30 juin 2009, a détourné la trésorerie de la [3] dans ce cadre, ce qui constitue une faute de gestion, directement imputable à celui-ci, en lien avec l'insuffisance d'actif.



Concernant les frais de déplacement, les propositions de rectification fiscale des 18 décembre 2013 et 3 juillet 2014 (pièces 14 et 17 de l'appelante) révèlent qu'au cours des exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012, le compte charge déplacements de M. [X] a été débité, respectivement, à hauteur de 17 658,91 euros, 15 572,96 euros et 37 162,51 euros. L'administration fiscale observe que dans ces frais, M. [X] se fait rembourser ses frais kilométriques par application du barème de l'administration sur la base d'un véhicule de 10 CV à 0,639 centime du km alors que la carte grise du véhicule de l'intéressé, fournie par la société, correspondant à un véhicule d'une puissance fiscale de 5 CV, sans produire de documents concernant le kilométrage, rendant impossible la vérification de la réalité des kilomètres parcourus. Le contrôle de cohérence réalisé avec les pièces justificatives des frais d'autoroute, de parking, des billets d'avion et des nuits d'hôtel a par ailleurs mis en exergue des incohérences dans les dates de déplacement, certains justificatifs indiquant la présence de M. [X] à deux endroits au même moment.

 

Vainement, M. [X] prétend qu'il n'a pas bénéficié d'avantages personnels de ce chef et se prévaut de l'absence de toute intention malhonnête, l'administration fiscale ayant estimé incontestable que des frais à caractère personnel ont été inclus dans les charges déduites par la société ce qui a conduit, là encore, à un réhaussement de la base d'imposition de cette dernière. Par ailleurs, ce dernier est dans l'incapacité de reconstituer ses déplacements comme le mentionne le conseil de la société dans son courrier du 14 février 2014 en réponse à la proposition de rectification (pièce 15 de l'appelante) et ne peut justifier, pour une grande partie, les frais déclarés, ce qui ne peut s'analyser en une simple négligence de sa part au vu de l'importance des montants concernés. 



En procédant à des déclarations fiscales erronées ou mensongères ayant eu pour conséquence d'augmenter indûment sa créance sur la trésorerie de la société qu'il dirigeait, M. [X] a commis une faute de gestion contribuant à accroître le passif de celle-ci et en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif relevé.



Concernant les prélèvements opérés par M. [G] [X] sur la trésorerie de la société, l'administration fiscale mentionne (page 11 de la rectification) qu'au cours de l'exercice clos le 30 juin 2010, soit alors que M. [B] [X], était seul gérant, son frère, [G], salarié de la société [3], en arrêt maladie, depuis le 4 juillet 2008 et jusqu'au 20 juin 2010, la société a assumé les dépenses de l'intéressé à hauteur de 54 996,07 euros au titre notamment de ses déplacements (3 738,12 euros), de frais de restauration (8 389,37 euros), d'entretien ou de location de véhicules (1 314,21 euros et 1 161,51 euros), d'achat de gasoil (21 769,54 euros). L'administration note que ces dépenses, qui ont impacté le compte «'déplacements'» de [G] [X], sont personnelles de sorte qu'elles doivent être réintégrées au résultat imposable de la société ce qui conduit à un réhaussement de la base d'imposition de la société à hauteur de 54 720 euros.



Si M. [B] [X] affirme que ces dépenses correspondaient à des charges de la SARL, conformes à son intérêt, et non à des dépenses personnelles de son frère, il ne le démontre pas.



Au demeurant, il lui appartenait, en qualité de gérant de droit de la société, de vérifier ces éléments comptables et de ne pas affecter ces dépenses sur le compte concernant les déplacements de son frère si elles ne le concernaient pas directement.

Cette irrégularité, qui ne peut être qualifiée d'erreur d'enregistrement comptable, au vu de l'importance des sommes et de la durée de la période concernée, lui est directement imputable. Elle constitue une faute de gestion ayant conduit à grever la trésorerie de la société, aggravant là encore son passif et contribuant à l'insuffisance d'actif.



Concernant le paiement de prestations fictives à des sociétés tierces, dans sa proposition de rectification du 3 juillet 2014, l'administration fiscale relève qu'au cours des exercices clos les 30 juin 2011 et 2012, la société [3] a comptabilisé en charges diverses prestations facturées par des sociétés françaises et étrangères parmi lesquelles':

- la société [5] à hauteur de 99 000 euros pour chacun des exercices,

- la société [6] à hauteur de 367 526,41 euros et de 393 746,22 euros pour chaque exercice.



Or, les vérifications opérées auprès des autorités fiscales espagnoles ont établi que la société [5], représentée dans la convention de prestations de services du 2 janvier 2012 par son représentant légal, M. [G] [X], n'a jamais eu d'activité économique ni salariés et la SARL [3] n'a jamais justifié de la réalité des prestations effectuées par cette société au cours du contrôle fiscal et devant les juridictions administratives.



Si M. [B] [X] affirme à présent que cette société est intervenue en tant que sous-traitant pour réaliser des chantiers en lieu et place de la société [3] dans un contexte de réduction de sa masse salariale et pour l'aider à maintenir son chiffre d'affaires et qu'il n'est pas responsable des déclarations effectuées par la société sous-traitante auprès des autorités espagnoles, les deux factures produites à hauteur de cour du 15 juin 2011 et 31 mars 2012, annexées à la proposition de rectification, non signées, ne peuvent permettre à elles seules de corroborer ses assertions, le détail de la comptabilité des chantiers reproduit dans ses conclusions (page 25 à 27) n'étant pas versé. Les liens entre cette société et son frère, présenté comme son représentant légal, alors que le seul associé et administrateur de celle-ci est, selon les autorités espagnoles, M. [L] [C] [N], corroborent le caractère fictif des prestations réalisées pour servir des intérêts contraires à celui de la société [3], les prestations versées à la société [5] s'élevant à un total, non contesté, de 264 000 euros, soit plus de 10 % du chiffre d'affaires de la société liquidée qui s'élève au 30 juin 2012 à 1 903 445 euros (pièce 40 de l'appelante).



S'agissant de la société [7], l'administration fiscale identifie également de nombreuses incohérences faisant douter de la réalité des prestations réalisées. Ainsi, il apparaît que':

- les deux sociétés sont toutes deux représentées par M. [B] [X] dans le contrat de sous-traitance, alors que l'administrateur et seul associé de cette société est son frère [G],

- aucune explication n'apparaît sur les bons de commande permettant de déterminer quel taux (70 ou 90 %) des bons de commande doit revenir à la société sous-traitante,

- les coordonnées postales et téléphoniques de la société [7] à [Localité 6] sont identiques à celles indiquées sur les factures émises par la société [8],

- elle n'emploie qu'un seul salarié,

- son activité est l'exportation de toute sorte de marchandises alors que les travaux facturés concernent des chantiers d'élagage.



M. [B] [X] qui se borne à expliquer le recours, par le biais de cette société, à de la main d''uvre externe nécessitée par les difficultés de recrutement propres au secteur de l'élagage ne s'explique pas sur ces incohérences et ne produit aucune pièce probante permettant de démontrer la réalité des prestations accomplies. Gérant de droit de la société à l'époque des faits et signataire de la convention en cause, en se présentant comme représentant des deux sociétés parties, il ne peut valablement imputer ces transferts indus de trésorerie vers cette structure à son frère.



Ces prélèvements injustifiés, sans rapport avec l'activité de la société [3], pour des montants considérables, directement imputables à M. [B] [X] pour servir les intérêts de sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou par l'intermédiaire de son frère, caractérisent de nouvelles fautes de gestion en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif relevé.



En revanche, le caractère fictif des prestations facturées par la société élagage services conseils ([9]) à la société [3] sur la période 2014-2016 invoqué par l'appelante n'est pas caractérisé en l'état des pièces produites. En effet, le procès-verbal dressé le 27 mars 2017 par la direction de la police judiciaire de [Localité 7], dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte des chefs de favoritisme et de corruption (pièce 45 de l'appelante), faisant état de facturations par cette société afférentes à la réalisation de prestations pour la société [3], s'il mentionne des factures suspectes récurrentes de 126 000 euros TTC courant 2015-2016, précise que ces factures correspondent aux paiements de réalisation de travaux pour un marché public du [10] [Localité 8], facturés par trimestres et que ces renseignements n'impactent pas la procédure en cours. Dès lors, ce document, en l'absence d'analyse comptable plus approfondie et d'éléments d'information sur la société prestataire de services, est insuffisant pour faire la preuve d'une faute de gestion commise par M. [X] dans ce cadre.



Le liquidateur reproche ensuite à M. [X] des avantages consentis à des sociétés dans lesquelles les gérants ou leurs proches étaient intéressés.



La proposition de rectification du 18 décembre 2023 met en exergue (page 12) que la société [3] a comptabilisé et déduit de son bénéfice imposable de l'année 2010 diverses provisions pour «'dépréciation compte client'» correspondant à des factures impayées au titre de la réalisation de travaux d'aménagement ou de rétrocession de fournitures et prestations de services, ou de matériaux, concernant des sommes que lui devaient les SCI de l'Ourcq, [11], les sociétés [12], [13] et [14], ces provisions pour créance douteuse s'élevant à la somme totale de 1 025 881,80 euros. Cette somme a été retenue par l'administration fiscale pour le réhaussement de la base d'imposition au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010.



L'appelant en déduit que la société [3] a consenti d'importantes avances de trésoreries à ces sociétés dans lesquelles les dirigeants étaient personnellement intéressés, la société liquidée n'ayant engagé aucune action en recouvrement forcé, acceptant de subir d'importants impayés et de s'appauvrir à leur profit.



Le tribunal administratif, saisi du recours contre la rectification de l'administration fiscale, dans son jugement du 4 octobre 2018 (pièce 2 de M. [X]), a toutefois indiqué que l'administration avait à tort réintégré dans la base imposable de la société [3] la provision pour créance douteuse d'un montant de 11 455 euros correspondant à une créance de 12 734,10 euros détenue sur la SCI [11] après avoir relevé que':

- la société [3] justifiait de diligences infructueuses accomplies en vue du recouvrement de sa créance,

- cette créance relativement peu élevée demeurait impayée plus de quatre années après l'émission des factures en cause à la clôture de l'exercice 2010,

- cette situation permettait à la date de l'inscription de la provision en litige de regarder le risque de perte comme probable et non pas seulement éventuel,

- la circonstance supposée que la société [3] ait eu connaissance dès 2006 des difficultés financières de la SCI [11] ne permettait pas de considérer que l'émission d'une facture de 27 000 euros par la SARL [3] relèvait d'une gestion commerciale anormale, contraire à l'intérêt de la société.



Concernant la société [15], le tribunal a jugé que la SARL était fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de la réintégration de la provision pour créance douteuse d'un montant de 11 393 euros trouvant son origine dans deux factures émises en 2006 et 2007. Il a considéré en effet que l'administration, qui se bornait à opposer à la société [3] l'absence de mise en jeu de la compensation légale entre les dettes réciproques des deux sociétés, n'établissait pas qu'une telle abstention constituait un acte de gestion anormal.



S'agissant de la société [13], il a jugé que dès lors que l'administration ne contestait ni l'inscription en comptabilité de la créance, ni les diligences accomplies, ni le caractère probable de la perte, la société [3] pouvait déduire de son résultat imposable le montant des provisions pour créance douteuse correspondant à un total de 320 630,92 euros.



Quant à la société [14], s'il apparaît que l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision pour créance douteuse d'un montant total de 608 466,21 euros correspondant à des factures impayées par la société [14], le service relevant que la société [3] n'avait justifié la créance qu'elle détenait sur cette dernière qu'à hauteur de 102 397,16 euros et qu'elle avait pris des risques excessifs, le tribunal administratif a cependant jugé que l'administration fiscale n'établissait pas que, s'agissant de la fraction de la provision correspondant à la créance justifiée, la société [3] se serait écartée d'une gestion normale de sorte que cette dernière était fondée à demander la déduction de sa base imposable d'une provision d'un montant de 102 397,16 euros. Il est par ailleurs constant que la société [3] a procédé à six relances et deux mises en demeure pour recouvrer les sommes dues et que la société [14] lui a proposé des règlements mensuels pendant 36 mois pour un montant total de 72 772,60 euros en demandant, en contrepartie, l'abandon de créance ferme et définitif de 654 953,40 euros (pièce 14 de l'appelante, page 14), de sorte que l'inaction de la société [3] alléguée par le mandataire n'est pas établie.



Dans ce contexte et en l'absence d'autres éléments probants, aucune faute de gestion ne peut être retenue à l'endroit de M. [X] concernant ces quatre sociétés.



S'agissant de la SCI de l'Ourcq, il est constant que la société [3] a comptabilisé au 30 juin 2010 et déduit de son bénéfice imposable au titre de l'année 2010 une provision de 59 950,60 euros sur une créance de 106 874,04 euros en rétrocession de matériaux, qu'elle détenait sur la SCI de l'Ourcq. Il est également établi que la société [3] a versé à cette SCI une somme de 100 169,94 euros au 30 juin 2010 en règlement de loyers qu'elle lui devait en contrepartie de la location d'un terrain. Les juridictions administratives, confirmant l'analyse de l'administration fiscale (pièce 3 de M. [X]) ont jugé qu'à la clôture de l'exercice 2010, la société [3] avait entendu prendre à sa charge le risque de non-recouvrement de sa créance en continuant à verser des sommes en règlement des loyers alors que son bailleur lui devait des sommes en règlement de factures. Elles en ont déduit que la provision constituée afin de faire face au risque de non recouvrement d'une créance que la société [3], par une décision de gestion qui lui est opposable, s'est en réalité abstenue de recouvrer, ne saurait être admise en déduction.



M [X] produit les sept courriers de relance, demeurés vains, adressés entre le 9 juillet 2007 et le 17 octobre 2008 à la SCI [16] pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des huit factures de rétrocession de matériaux ainsi que l'accord intervenu entre les deux sociétés aux termes duquel, en contrepartie d'un abandon de créance par la SARL [3] à hauteur de 71 700,92 euros, la SCI [16] s'est engagée à lui régler la somme de 72 399,08 euros en cinq échéances (sa pièce 8).



Il justifie par ailleurs son choix de gestion par le fait que, s'agissant de factures émises entre 2004 et 2008, seule la facture du 29 février 2008 à hauteur de la somme de 9 050 euros n'était pas prescrite, le protocole lui ayant permis d'obtenir le paiement au moins partiel de sa créance, ce qui n'est pas démenti par l'appelante. Il se prévaut également légitimement de l'absence de connexité de la créance de la société [3] avec les loyers dues à la SCI pouvant faire échec à la compensation des créances.



Dès lors cet abandon, à titre partiel, de créance ne peut, à lui seul, en l'absence d'autres fautes établies pour les autres sociétés visées et au vu des démarches de recouvrement accomplies par la société [3] constituer une faute de gestion imputable à M. [X]. 



Le liquidateur reproche enfin à M. [X] le non-respect de la législation fiscale et comptable.



Il résulte du bordereau de situation fiscale établi le 4 novembre 2021 par le pôle de recouvrement spécialisé de la Marne (pièce 14 de M. [X]) qu'après les deux contrôles fiscaux opérés et application des dégrèvements, la société [3] est redevable d'une somme de 1 085 715 euros.



Il ne peut être raisonnablement contesté que des rehaussements ont été appliqués du fait de déclarations fictives ou mensongères directement imputables à M. [X] notamment concernant ses frais de déplacement, les prélèvements opérés par son frère, les frais de logement, ou le paiement de prestations fictives à des sociétés tierces, ces dépenses ayant été exposées dans un intérêt contraire à celui de la société. Les juridictions administratives ont confirmé l'existence de manquements à la réglementation fiscale et comptable de ces chefs. Il résulte également des rectifications produites que M. [X], seul gérant de droit au moment des contrôles fiscaux réalisés, a été dans l'incapacité de verser certains justificatifs, ce qu'il ne conteste pas.



Au vu de l'importance des sommes en cause et du montant des redressements en résultant, la mauvaise foi de M. [X] est établie.



Les prélèvements de trésorerie opérés de façon injustifiés ont privé la société de la possibilité de faire face aux redressements fiscaux appliqués conduisant à la cessation des paiements.

Ces manquements constituent une faute de gestion imputable à M. [X] ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société qu'il dirigeait.





- Concernant M. [O] [U]':



Il est constant que l'intéressé a assuré seul la gestion de la société [3] du 1er décembre 2000 au 19 juillet 2004. Il a ensuite été co gérant de celle-ci avec M. [B] [X] jusqu'au 30 juin 2009.



Les contrôles fiscaux dont la SARL [3] a fait l'objet portent sur les exercices comptables du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.



Les fautes de gestion relatives aux frais de logement, aux frais de déplacement de M. [B] [X], aux prélèvements opérés par M. [G] [X] et aux paiements de prestations fictives par la société [3] aux sociétés [8] et [17] ne peuvent lui être imputées puisque afférentes à des périodes où l'intéressé n'exerçait aucun mandat.



Aucune faute de gestion n'est par ailleurs caractérisée concernant le grief du mandataire portant sur les avantages consentis par la société [3] à des sociétés dans lesquelles les gérants étaient intéressés. Au demeurant les décisions d'abandon de créance en cause et d'inscription en perte des factures concernées, retenues par le mandataire, n'émanent pas de M. [U], lequel avait cessé ses fonctions à compter du 1er juillet 2009.



Les demandes formulées par l'appelante à l'encontre de l'intimé doivent donc être rejetées et le jugement querellé est confirmé de ce chef.





* Sur la condamnation de M. [B] [X]



Le juge peut condamner plusieurs gérants successifs, chacun pour tout ou partie de l'insuffisance, dès lors que leurs fautes respectives ont contribué à cette insuffisance. Il peut aussi choisir de mettre toute l'insuffisance à la charge d'un seul gérant, si les fautes commises sous son mandat sont jugées déterminantes, même si d'autres fautes ont existé auparavant. Le juge peut condamner un ou plusieurs cogérants, solidairement ou non, pour tout ou partie de l'insuffisance d'actif, dans la limite du montant total de cette insuffisance, à charge pour lui de caractériser, pour chaque dirigeant poursuivi, une faute de gestion (et non une simple négligence), antérieure à la liquidation, ayant contribué à l'insuffisance d'actif.



Il ressort des développements précédents que les fautes de gestion commises par M. [X] ont toutes contribué à l'insuffisance d'actif de la société [3] qui s'élève à la somme de 778 722,85 euros.



La gravité des fautes commises exclut de considérer qu'il a simplement fait preuve de négligence dans la gestion de la société ou la tenue de ses comptes, celui-ci ayant opéré des prélèvements indus et détourné la trésorerie de la société, conduisant à l'aggravation inexorable de son passif et à sa liquidation directe sans pouvoir envisager aucun plan de continuation et de redressement afin de désintéresser, au moins en partie, les créanciers. 



M. [X] ne verse aucune pièce pouvant expliquer son attitude et la violation de ses obligations de gérant.



Dans ce contexte, au vu de la multiplicité des fautes de gestion qui lui sont imputées, de leur gravité, de l'importance de l'insuffisance d'actif qu'elles ont contribué à générer, de la durée de ses fonctions de gérant, tout en tenant compte des éléments de personnalité communiqués à la cour, il y a lieu de condamner M. [X] à payer à la SELARL [V], ès qualités, la somme de 600 000 euros.



Le jugement querellé est donc infirmé en ce sens.





* Sur les frais de procédure et les dépens



La décision est confirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.



M. [B] [X], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.



L'équité justifie d'allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la SELARL [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [3], une indemnité, dont le montant est fixé au dispositif du présent arrêt, somme au paiement de laquelle M. [X] est condamné.



L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande de M. [U] au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



Confirme le jugement querellé dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [X] à payer à la SELARL [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 70 394,38 euros';



Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant';



Constate que la liquidation judiciaire de la société [2] révèle une insuffisance d'actif d'un montant de 778 722,85 euros';



Condamne M. [B] [X] à régler à la SELARL [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 600 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'acte de cette société ;



Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel';



Condamne M. [B] [X] à payer à la SELARL [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel'; 



Le déboute de sa demande formée à ce titre';



Rejette la demande de M. [O] [U] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
N° RG : 25/00817 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZV 

ARRET N° 

du 08 septembre 2026





[1]













S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [V]



c/



[X] [B]

[X] [G]

[U] [O]



















Formule exécutoire le :





à :



la SELARL FOSSIER NOURDIN



Me Stéphane BLAREAU



SCP ROYAUX 

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



APPELANTE

d'une décision rendue le 01 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS



S.E.L.A.R.L. [Y] [V], mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 22 janvier 2019, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS





INTIMES



1°) Monsieur [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Maître Stéphane BLAREAU, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Laetitia BAILLY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS





2°) Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 24 septembre 2025 à étude



N'ayant pas constitué avocat





3°) Monsieur [O] [U], autrefois et actuellement [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat postulant inscrit au barreau des ARDENNES et Maître Caroline LERIDON

de la SCP LERIDON-BEYRAND Avocats, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère





GREFFIER



Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, 





MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,





DEBATS



A l'audience publique du 08 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026,





ARRÊT



Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 



EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE



La SARL Services Développements Conceptions (SDC) a été constituée le 4 mai 1992 pour l'exercice d'une activité d'aménagements paysagers. Elle a été gérée par M. [B] [X] puis par M. [O] [U] à compter du 30 novembre 2000. Ces derniers ont assuré la co-gérance de la société du 19 juillet 2004 au 30 avril 2007, date à laquelle M. [B] [X] a poursuivi la co-gérance avec son frère, M. [G] [X], jusqu'à la démission de ce dernier le 30 juin 2009, M. [B] [X] restant seul gérant.



A partir de mai 2013, la société [3] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 lequel a donné lieu à deux redressements.



Par exploit du 8 août 2018, l'administration fiscale a fait assigner la société [3] en redressement judiciaire, exposant être titulaire d'une créance de 2 488 488,86 euros.



Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [3] et désigné la SCP [4], [V] en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement du 22 janvier 2019, ce tribunal a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société en désignant la SCP [V], devenue depuis le 18 avril 2019 la SELARL [Y] [V], en qualité de liquidateur judiciaire.



Par exploits des 18 et 20 janvier 2022, la SELARL [V], ès qualités, a fait assigner M. [B] [X], sa fille, Mme [K] [X], M. [G] [X] et M. [O] [U], afin de les voir condamner, en raison de leurs fautes de gestion, à lui régler in solidum la somme de 1 249 934,45 euros en comblement de l'insuffisance d'actif de la société.



Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Reims a':

- donné acte à la société [V] de son désistement d'instance et d'action concernant M. [G] [X],

- débouté la société [V] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [K] [X] née [J] et de M. [O] [U],

- condamné M. [B] [X] à verser à la société [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 70 394,38 euros et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

reconventionnellement,

- condamné la société [V] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [K] [X] et à M. [O] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes des parties,

- ordonné la signification à la diligence du greffier du tribunal à M. [B] [X],

- ordonné la signification du jugement par les soins du greffe, par lettre simple à la SELARL Fossier Nourdin, à Maître [T], à Maître [Z], à Maître [M] et la communication à la société [V] et à M. le Procureur de la République,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

- ordonné l'exécution provisoire.



Par déclaration du 27 mai 2025, la société [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a interjeté appel de cette décision.



Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal de commerce de Reims a homologué la transaction conclue le 7 mai 2024 entre M. [G] [X] et la SELARL [V], ès qualités aux termes de laquelle le premier s'engage expressément et irrévocablement à payer à la seconde la somme globale de 300 000 euros, la SELARL [V], ès qualités, renonçant pour sa part à toute demande en paiement ultérieure à son encontre sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 août 2025, la SELARL [V] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ce qu'il':

* l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de M. [O] [U],

* a condamné M. [B] [X] à lui verser, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 70 394,38 euros,

*l'a condamnée à verser à M. [O] [U] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* a rejeté les autres demandes des parties,

Statuant à nouveau,

- constater que les opérations de liquidation judiciaire qu'elle a menées révèlent un passif de 1 078 722,85 euros et un actif de 300 000 euros,

- dire et juger que la liquidation judiciaire de la société [3] révèle une insuffisance d'actif d'un montant de 778 722,85 euros,

- constater que M. [B] [X] a la qualité de dirigeant de droit de la société,

- constater que M. [O] [U] a la qualité de dirigeant de droit de la société pour la période entre le 1er décembre 2000 et le 30 mars 2007,

- dire et juger que MM. [X] et [U] ont commis des fautes de gestion en qualité de gérant de la société,

- dire et juger que les fautes de gestion imputables à MM. [X] et [U] ont chacune et ensemble contribué à l'insuffisance d'actif,

en conséquence,

- condamner in solidum MM. [X] et [U] à lui payer, ès qualités, la somme de 778 722,85 euros en comblement de l'insuffisance d'actifs et celle de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter MM. [X] et [U] et toutes leurs demandes.



Elle soutient que l'insuffisance d'actif est certaine au vu du montant de l'actif de la liquidation et de celui du passif de la procédure.



Elle fait valoir que la qualité de gérant de droit des deux intimés ne peut être discutée.



Elle affirme que plusieurs fautes de gestion ont été commises au préjudice de la société caractérisées par':



- des détournements de la trésorerie de la société dans l'intérêt personnel des gérants, notamment concernant le financement de la location d'un logement appartenant à une société dans laquelle les dirigeants étaient associés, le paiement de frais kilométriques fictifs, des prélèvements opérés par M. [G] [X] pour couvrir ses dépenses personnelles, ou comptabilisées en compte courant avant remboursement, et le paiement de prestations fictives au profit de sociétés tierces dans lesquelles les gérants avaient des intérêts, conduisant au transfert du chiffre d'affaires de la société en cause,



- des avantages consentis à des sociétés dans lesquelles les gérants ou leurs proches étaient intéressés par le biais de transferts de trésorerie sous couvert d'investissements fictifs, d'avances de trésorerie sans garanties, de prises en charge de dépenses suivies d'abandons de créances, aucune tentative de recouvrement forcé ni action judiciaire n'étant initiées,



- le non-respect de la législation fiscale et comptable, marqué par l'engagement de dépenses, charges et des remboursements de frais contraires à l'intérêt social, lequel a entraîné un redressement fiscal avec application de pénalités.



Elle expose que ces fautes de gestion doivent être imputées à M. [B] [X], qui a été gérant de droit sur l'ensemble de la période en cause, a toujours été le principal décisionnaire au sein de la structure et a profité directement et personnellement de ces fautes de gestion. Elle ajoute qu'il ne peut, au vu de ces éléments, rejeter l'exclusive responsabilité sur M. [G] [X] comme il tente de le faire à hauteur de cour.



Elle argue que de nombreuses fautes de gestion ont été commises alors que M. [O] [U] était gérant notamment celles concernant l'absence de recouvrement des créances de la société auprès des sociétés tierces.



Elle plaide qu'en cas de pluralité de dirigeants fautifs, les fautes de l'un n'exonèrent pas celles de l'autre, que les différentes fautes démontrées ont toutes contribué à l'appauvrissement de la société [3] de sorte que les deux intimés, co responsables de l'insuffisance d'actif, doivent être condamnés in solidum à le combler.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [X] demande à la cour de':

- réformer partiellement le jugement en ce qu'il':

* l'a condamné à verser à la SELARL [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 70 394,38 euros, celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

* a rejeté les autres demandes des parties,

* ordonné l'exécution provisoire,

et statuant à nouveau,

- débouter la SELARL [V] de toutes ses demandes à son encontre,

à titre subsidiaire,

- constater que les opérations de liquidation judiciaire menées par la SELARL [V] révèlent un passif de 1 039 230,96 euros auquel il convient de déduire les sommes faisant suite aux prétendues fautes de gestion imputables à M. [G] [X],

- constater que la liquidation judiciaire de la société [3] révèle une insuffisance d'actifs au maximum de 739 230,96 euros,

- limiter sa condamnation à de plus justes proportions lesquelles ne sauraient excéder 1 % du passif de la société [3],

en tout état de cause,

- débouter la SELARL [V] de ses plus amples demandes à son encontre,

- la condamner à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il soutient que les fautes de gestion relevées ne lui sont pas imputables, son frère, M. [G] [X] gérant en fait la société et assurant, en cette qualité, la direction effective de la société.



Il conteste toute faute de gestion rappelant que la simple négligence du dirigeant ne peut caractériser à elle seule une faute de nature à engager sa responsabilité.



S'agissant de la fourniture du logement, il expose que la preuve n'est pas rapportée de son utilisation dans l'intérêt personnel des dirigeants et affirme que cette mise à disposition était dans l'intérêt de la société puisqu'elle permettait à la main d'oeuvre, souvent étrangère, d'être proche des chantiers.



Il argue que les frais kilométriques qu'il a exposés et qui ont été remboursés par la société sont justifiés par son éloignement géographique et la nécessité d'effectuer de nombreux déplacements pour le suivi des chantiers de sorte qu'ils ont été engagés dans l'unique intérêt de la société. Il ajoute que la faute relevée par l'administration fiscale, motivée par le caractère approximatif des justificatifs, relève d'une simple négligence et non d'une faute de gestion caractérisée.



Il plaide que les prélèvements imputés à M. [G] [X] correspondent à des charges de la SARL [3], que ces faits relèvent d'une erreur d'enregistrement comptable des dépenses et qu'aucune faute de gestion n'est constituée de ce chef. Il ajoute qu'en tout état de cause, ces faits, dont il n'a tiré aucun profit personnel, ne lui sont pas imputables.



S'agissant des règlements de prestations par des sociétés espagnoles, il indique que le caractère fictif de celles-ci n'est pas établi, que la sous-traitance de coordination de chantier par la SARL [3] à d'autres sociétés était rentable, en ce qu'elle permettait d'importantes économies salariales et sociales et d'honorer des commandes, et qu'il n'avait aucun intérêt personnel à l'engagement de ces dépenses. Il ajoute que si une faute de gestion était retenue, elle ne lui est pas directement imputable, le bénéficiaire de ces opérations étant son frère.



Il affirme que les abandons de créances détenues par la SARL [3] sur d'autres sociétés ne constituent pas des fautes de gestion puisqu'ils permettaient d'espérer un paiement au moins partiel des sommes dues. Il précise que la société ne s'est pas montrée inactive dans le recouvrement de ses créances et que le tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'administration fiscale, a considéré que le caractère irrécouvrable de certaines créances avait été justifié et que la non-compensation de créances ne relevait pas d'un acte de gestion anormale ce qui a conduit à décharger la société de toute imposition supplémentaire faute d'aggravation de son passif. Il ajoute que le mandataire ne fait pas la preuve d'autres faits sur le plan civil et commercial permettant de caractériser une faute de gestion.



Concernant le non-respect de la législation fiscale reprochée par le mandataire, il soutient qu'il ne s'agit que d'une problématique de justificatifs non produits par la société et observe qu'aucune mauvaise foi de sa part n'a été retenue par les juridictions administratives qui n'ont appliqué aucune pénalité au titre de man'uvres frauduleuses ou de dissimulations. Il ajoute qu'aucune faute de gestion n'est démontrée de ce chef à son encontre rappelant qu'il a tenu une comptabilité suivie, transparente et globalement conforme aux exigences fiscales.



Subsidiairement, en cas de condamnation en comblement de passif, il conteste le montant de l'appauvrissement de la société allégué par l'appelante qui tient compte d'un état des créances erroné.



Il se prévaut du principe de proportionnalité et en déduit qu'il ne peut être tenu de l'intégralité du passif de la société.



Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [U] demande à la cour de':

- débouter la SELARL [V] de toutes ses demandes dirigées contre lui,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Il expose que le mandataire a repris à son compte les éléments soulevés par le Trésor public dans le cadre du contrôle fiscal sans tenir compte de la décision des juridictions administratives qui n'ont retenu aucun acte de gestion commerciale anormale.



Il conteste toute faute de gestion caractérisée par le fait, comme le soutient le mandataire, qu'il aurait participé à la création de dettes en engageant aucune action pour le recouvrement de créances dont bénéficiait la société [3] sur d'autres sociétés dans lesquelles ses dirigeants de droit ou de fait étaient intéressés. 



Il affirme qu'il n'était associé ni au sein de la société [3] ni au sein d'aucune des sociétés débitrices et donc qu'il n'avait aucun intérêt personnel dans celles-ci. Il ajoute qu'aucun avantage n'a été procuré à ces sociétés.



Il plaide qu'il a bien tenté de recouvrer les créances en cause en adressant des relances ou en signant des protocoles d'accord.



Il soutient que ces créances ne pouvaient se compenser avec le paiement de loyers dont la société [3] était redevable, en l'absence de connexité entre ces dettes.



Il indique que, comme l'a retenu le tribunal administratif, le caractère irrécouvrable de certaines créances a été justifié par la société [3] de sorte qu'aucun acte anormal de gestion n'est démontré.



Il argue qu'il ne peut être reproché à la société [3] d'avoir investi dans l'activité de certaines sociétés dès lors que leurs activités entraient dans le champ de son objet social.



Subsidiairement, sur l'imputabilité des fautes de gestion et la proportionnalité, il rappelle que chaque faute de gestion doit être identifiée et imputée spécifiquement par le mandataire à un ou plusieurs des intimés au titre de sa gérance de droit ou de fait ce qu'il échoue à faire.



Il indique que le mandataire ne peut se désister de ses demandes à l'encontre de l'un des gérants sans écarter les conséquences des griefs qui lui seraient propres.



L'affaire a été transmise au ministère public le 1er décembre 2025.



M. [G] [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 24 septembre 2025, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2026.



Par message adressé par la voie électronique le 9 juin 2026, la cour a sollicité auprès des conseils de MM. [B] [X] et [U] la transmission, par cette même voie, avant le 16 juin 2026, d'éléments de personnalité concernant les intéressés et notamment afférents à leurs revenus et situation patrimoniale.



Par message du même jour, le conseil de M. [X] a précisé que ce dernier résidait à Cuba, avait deux enfants à charge, que le revenu de référence du foyer de l'intéressé était de 16 036 euros pour l'année 2024 et qu'il percevait une retraite mensuelle de 484,79 euros depuis le 1er décembre 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des parties que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement querellé ayant':

- donné acte à la SELARL [Y] [V] de son désistement d'instance et d'action concernant M. [G] [X],

- débouté la SELARL [V] de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [K] [X] née [J].





* Sur l'action en comblement pour insuffisance d'actif'



Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

L'action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l'existence d'une ou de plusieurs fautes commises par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l'ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs la faute doit avoir conduit à la création d'un préjudice qui se traduit par une insuffisance d'actif.



S'agissant du lien de causalité il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.





* Sur l'insuffisance d'actif



L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif (antérieur au jugement d'ouverture) admis et le montant de l'actif réalisé.



En l'espèce ainsi qu'il ressort de la pièce 23 du liquidateur, le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 1 210 446,96 euros.



Si M. [B] [X] soutient que le montant du passif est erroné dans la mesure où la déclaration de la créance de l'administration fiscale ne tient pas compte des décisions rendues par les juridictions administratives, la créance en cause n'a cependant fait l'objet d'aucune contestation de sorte que sa déclaration à hauteur du montant reporté dans la liste des créances antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation est à présent définitive.



Il convient de déduire de la somme de 1 210 446,96 euros le dégrèvement accordé par l'administration fiscale suivant notification du 19 janvier 2023 (pièce 38 de l'appelante) à hauteur de 148 625 euros pour les droits et 22 591 euros pour les pénalités, soit un total de 171 216 euros, et d'y ajouter les frais de greffe générés par la procédure à hauteur de 2 000 euros et ceux du liquidateur pour un montant de 37 491,89 euros.



Le passif de la liquidation s'élève donc à la somme de 1 078 722,85 euros.



Le solde de la liquidation judiciaire est pour sa part nul (pièce 24 de l'appelante) mais la somme de 300 000 euros a pu être recouvrée en exécution du protocole de transaction conclu entre l'appelante et M. [G] [X] le 7 mai 2024 (pièce 47 de l'appelante), de sorte que l'actif de la SARL [3] correspond à cette somme.



Dès lors, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 778 722,85 euros. Le jugement querellé est complété en ce sens.





* Sur les fautes de gestion et leur contribution à l'insuffisance d'actif

 

- Concernant M. [B] [X]':



Il est constant que l'intéressé a été gérant de la société, à compter de sa constitution le 4 mai 1992, jusqu'au 1er décembre 2000 puis à compter du 1er juillet 2009, et co-gérant de celle-ci, du 19 juillet 2004 au 30 juin 2009, avec M. [U] puis son frère [G].



Le liquidateur reproche en premier lieu à l'intéressé un détournement de la trésorerie de la SARL [3] dans son intérêt personnel.



Concernant la fourniture d'un logement, il résulte de la proposition de rectification suite à vérification de comptabilité du 18 décembre 2013 établie par la direction de contrôle fiscal d'Ile de France (pièce 14 de l'appelante, page 7), qu'au cours de l'exercice clos du 30 juin 2010, la société a comptabilisé des charges (dépenses d'eau, de gaz, d'électricité, loyers et charges locatives) inhérentes à un logement situé à [Localité 5] (Seine et Marne) pour un total non contesté de 14 029,26 euros. Ces charges s'élèvent à 15 595,32 euros sur l'exercice 2010/2011 et à 13 971,60 euros pour l'exercice 2011/2012, soit un total de 43 596,18 euros sur les trois exercices.



L'administration relève que l'absence de comptabilisation de ces frais de logements en avantages en nature, et de mention sur le relevé de frais généraux permettent de considérer ces avantages comme occultes. Elle en conclut que le montant de ces frais de logement ne peut pas être déduit du bénéfice de la société [3]. Il s'ensuit selon elle un réhaussement de la base d'imposition.



En réponse à la proposition de rectification, le conseil de la [3] écrit dans un courrier du 14 février 2014 (pièce 15 de l'appelante) que «'concernant la fourniture de logement à un salarié, la société [3] subit l'inertie de son expert-comptable qui ne lui a jamais indiqué la démarche comptable et fiscale à suivre pour satisfaire aux conditions de déductibilité'». Elle ajoute «'la rectification est cependant acceptée'».



Si M. [B] [X] affirme que ce logement était mis à disposition des salariés de la société pour les rapprocher de leur lieu de travail, il ne verse aucune pièce en attestant permettant d'identifier le personnel bénéficiaire et de déterminer la période de mise à disposition prétendue du logement. Il admet par ailleurs (page 17 de ses conclusions) qu'il a pu y loger lui-même lorsqu'il devait se rendre en région parisienne pour le suivi des chantiers pour les besoins de la société.



M. [X] ne justifie pas davantage que son frère [G] a bénéficié seul de cet avantage. S'il soutient que ce dernier assurait la direction effective de la société, de sorte qu'il doit être considéré comme gérant de fait, notamment au cours de la période considérée, cette qualité n'est pas démontrée en l'état des pièces produites. Au demeurant, à la supposer établie, elle ne peut exonérer M. [X], gérant de droit, de ses responsabilités, dès lors qu'il lui incombait à ce titre de contrôler les actions de son frère et de les dénoncer si elles s'avéraient contraires à l'intérêt de la société, ce qu'il n'a jamais fait.

Dans ce contexte, il est établi que M. [B] [X], qui assurait seul la gestion de droit de la société depuis le 30 juin 2009, a détourné la trésorerie de la [3] dans ce cadre, ce qui constitue une faute de gestion, directement imputable à celui-ci, en lien avec l'insuffisance d'actif.



Concernant les frais de déplacement, les propositions de rectification fiscale des 18 décembre 2013 et 3 juillet 2014 (pièces 14 et 17 de l'appelante) révèlent qu'au cours des exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012, le compte charge déplacements de M. [X] a été débité, respectivement, à hauteur de 17 658,91 euros, 15 572,96 euros et 37 162,51 euros. L'administration fiscale observe que dans ces frais, M. [X] se fait rembourser ses frais kilométriques par application du barème de l'administration sur la base d'un véhicule de 10 CV à 0,639 centime du km alors que la carte grise du véhicule de l'intéressé, fournie par la société, correspondant à un véhicule d'une puissance fiscale de 5 CV, sans produire de documents concernant le kilométrage, rendant impossible la vérification de la réalité des kilomètres parcourus. Le contrôle de cohérence réalisé avec les pièces justificatives des frais d'autoroute, de parking, des billets d'avion et des nuits d'hôtel a par ailleurs mis en exergue des incohérences dans les dates de déplacement, certains justificatifs indiquant la présence de M. [X] à deux endroits au même moment.

 

Vainement, M. [X] prétend qu'il n'a pas bénéficié d'avantages personnels de ce chef et se prévaut de l'absence de toute intention malhonnête, l'administration fiscale ayant estimé incontestable que des frais à caractère personnel ont été inclus dans les charges déduites par la société ce qui a conduit, là encore, à un réhaussement de la base d'imposition de cette dernière. Par ailleurs, ce dernier est dans l'incapacité de reconstituer ses déplacements comme le mentionne le conseil de la société dans son courrier du 14 février 2014 en réponse à la proposition de rectification (pièce 15 de l'appelante) et ne peut justifier, pour une grande partie, les frais déclarés, ce qui ne peut s'analyser en une simple négligence de sa part au vu de l'importance des montants concernés. 



En procédant à des déclarations fiscales erronées ou mensongères ayant eu pour conséquence d'augmenter indûment sa créance sur la trésorerie de la société qu'il dirigeait, M. [X] a commis une faute de gestion contribuant à accroître le passif de celle-ci et en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif relevé.



Concernant les prélèvements opérés par M. [G] [X] sur la trésorerie de la société, l'administration fiscale mentionne (page 11 de la rectification) qu'au cours de l'exercice clos le 30 juin 2010, soit alors que M. [B] [X], était seul gérant, son frère, [G], salarié de la société [3], en arrêt maladie, depuis le 4 juillet 2008 et jusqu'au 20 juin 2010, la société a assumé les dépenses de l'intéressé à hauteur de 54 996,07 euros au titre notamment de ses déplacements (3 738,12 euros), de frais de restauration (8 389,37 euros), d'entretien ou de location de véhicules (1 314,21 euros et 1 161,51 euros), d'achat de gasoil (21 769,54 euros). L'administration note que ces dépenses, qui ont impacté le compte «'déplacements'» de [G] [X], sont personnelles de sorte qu'elles doivent être réintégrées au résultat imposable de la société ce qui conduit à un réhaussement de la base d'imposition de la société à hauteur de 54 720 euros.



Si M. [B] [X] affirme que ces dépenses correspondaient à des charges de la SARL, conformes à son intérêt, et non à des dépenses personnelles de son frère, il ne le démontre pas.



Au demeurant, il lui appartenait, en qualité de gérant de droit de la société, de vérifier ces éléments comptables et de ne pas affecter ces dépenses sur le compte concernant les déplacements de son frère si elles ne le concernaient pas directement.

Cette irrégularité, qui ne peut être qualifiée d'erreur d'enregistrement comptable, au vu de l'importance des sommes et de la durée de la période concernée, lui est directement imputable. Elle constitue une faute de gestion ayant conduit à grever la trésorerie de la société, aggravant là encore son passif et contribuant à l'insuffisance d'actif.



Concernant le paiement de prestations fictives à des sociétés tierces, dans sa proposition de rectification du 3 juillet 2014, l'administration fiscale relève qu'au cours des exercices clos les 30 juin 2011 et 2012, la société [3] a comptabilisé en charges diverses prestations facturées par des sociétés françaises et étrangères parmi lesquelles':

- la société [5] à hauteur de 99 000 euros pour chacun des exercices,

- la société [6] à hauteur de 367 526,41 euros et de 393 746,22 euros pour chaque exercice.



Or, les vérifications opérées auprès des autorités fiscales espagnoles ont établi que la société [5], représentée dans la convention de prestations de services du 2 janvier 2012 par son représentant légal, M. [G] [X], n'a jamais eu d'activité économique ni salariés et la SARL [3] n'a jamais justifié de la réalité des prestations effectuées par cette société au cours du contrôle fiscal et devant les juridictions administratives.



Si M. [B] [X] affirme à présent que cette société est intervenue en tant que sous-traitant pour réaliser des chantiers en lieu et place de la société [3] dans un contexte de réduction de sa masse salariale et pour l'aider à maintenir son chiffre d'affaires et qu'il n'est pas responsable des déclarations effectuées par la société sous-traitante auprès des autorités espagnoles, les deux factures produites à hauteur de cour du 15 juin 2011 et 31 mars 2012, annexées à la proposition de rectification, non signées, ne peuvent permettre à elles seules de corroborer ses assertions, le détail de la comptabilité des chantiers reproduit dans ses conclusions (page 25 à 27) n'étant pas versé. Les liens entre cette société et son frère, présenté comme son représentant légal, alors que le seul associé et administrateur de celle-ci est, selon les autorités espagnoles, M. [L] [C] [N], corroborent le caractère fictif des prestations réalisées pour servir des intérêts contraires à celui de la société [3], les prestations versées à la société [5] s'élevant à un total, non contesté, de 264 000 euros, soit plus de 10 % du chiffre d'affaires de la société liquidée qui s'élève au 30 juin 2012 à 1 903 445 euros (pièce 40 de l'appelante).



S'agissant de la société [7], l'administration fiscale identifie également de nombreuses incohérences faisant douter de la réalité des prestations réalisées. Ainsi, il apparaît que':

- les deux sociétés sont toutes deux représentées par M. [B] [X] dans le contrat de sous-traitance, alors que l'administrateur et seul associé de cette société est son frère [G],

- aucune explication n'apparaît sur les bons de commande permettant de déterminer quel taux (70 ou 90 %) des bons de commande doit revenir à la société sous-traitante,

- les coordonnées postales et téléphoniques de la société [7] à [Localité 6] sont identiques à celles indiquées sur les factures émises par la société [8],

- elle n'emploie qu'un seul salarié,

- son activité est l'exportation de toute sorte de marchandises alors que les travaux facturés concernent des chantiers d'élagage.



M. [B] [X] qui se borne à expliquer le recours, par le biais de cette société, à de la main d''uvre externe nécessitée par les difficultés de recrutement propres au secteur de l'élagage ne s'explique pas sur ces incohérences et ne produit aucune pièce probante permettant de démontrer la réalité des prestations accomplies. Gérant de droit de la société à l'époque des faits et signataire de la convention en cause, en se présentant comme représentant des deux sociétés parties, il ne peut valablement imputer ces transferts indus de trésorerie vers cette structure à son frère.



Ces prélèvements injustifiés, sans rapport avec l'activité de la société [3], pour des montants considérables, directement imputables à M. [B] [X] pour servir les intérêts de sociétés dans lesquelles il était intéressé directement ou par l'intermédiaire de son frère, caractérisent de nouvelles fautes de gestion en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif relevé.



En revanche, le caractère fictif des prestations facturées par la société élagage services conseils ([9]) à la société [3] sur la période 2014-2016 invoqué par l'appelante n'est pas caractérisé en l'état des pièces produites. En effet, le procès-verbal dressé le 27 mars 2017 par la direction de la police judiciaire de [Localité 7], dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte des chefs de favoritisme et de corruption (pièce 45 de l'appelante), faisant état de facturations par cette société afférentes à la réalisation de prestations pour la société [3], s'il mentionne des factures suspectes récurrentes de 126 000 euros TTC courant 2015-2016, précise que ces factures correspondent aux paiements de réalisation de travaux pour un marché public du [10] [Localité 8], facturés par trimestres et que ces renseignements n'impactent pas la procédure en cours. Dès lors, ce document, en l'absence d'analyse comptable plus approfondie et d'éléments d'information sur la société prestataire de services, est insuffisant pour faire la preuve d'une faute de gestion commise par M. [X] dans ce cadre.



Le liquidateur reproche ensuite à M. [X] des avantages consentis à des sociétés dans lesquelles les gérants ou leurs proches étaient intéressés.



La proposition de rectification du 18 décembre 2023 met en exergue (page 12) que la société [3] a comptabilisé et déduit de son bénéfice imposable de l'année 2010 diverses provisions pour «'dépréciation compte client'» correspondant à des factures impayées au titre de la réalisation de travaux d'aménagement ou de rétrocession de fournitures et prestations de services, ou de matériaux, concernant des sommes que lui devaient les SCI de l'Ourcq, [11], les sociétés [12], [13] et [14], ces provisions pour créance douteuse s'élevant à la somme totale de 1 025 881,80 euros. Cette somme a été retenue par l'administration fiscale pour le réhaussement de la base d'imposition au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010.



L'appelant en déduit que la société [3] a consenti d'importantes avances de trésoreries à ces sociétés dans lesquelles les dirigeants étaient personnellement intéressés, la société liquidée n'ayant engagé aucune action en recouvrement forcé, acceptant de subir d'importants impayés et de s'appauvrir à leur profit.



Le tribunal administratif, saisi du recours contre la rectification de l'administration fiscale, dans son jugement du 4 octobre 2018 (pièce 2 de M. [X]), a toutefois indiqué que l'administration avait à tort réintégré dans la base imposable de la société [3] la provision pour créance douteuse d'un montant de 11 455 euros correspondant à une créance de 12 734,10 euros détenue sur la SCI [11] après avoir relevé que':

- la société [3] justifiait de diligences infructueuses accomplies en vue du recouvrement de sa créance,

- cette créance relativement peu élevée demeurait impayée plus de quatre années après l'émission des factures en cause à la clôture de l'exercice 2010,

- cette situation permettait à la date de l'inscription de la provision en litige de regarder le risque de perte comme probable et non pas seulement éventuel,

- la circonstance supposée que la société [3] ait eu connaissance dès 2006 des difficultés financières de la SCI [11] ne permettait pas de considérer que l'émission d'une facture de 27 000 euros par la SARL [3] relèvait d'une gestion commerciale anormale, contraire à l'intérêt de la société.



Concernant la société [15], le tribunal a jugé que la SARL était fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de la réintégration de la provision pour créance douteuse d'un montant de 11 393 euros trouvant son origine dans deux factures émises en 2006 et 2007. Il a considéré en effet que l'administration, qui se bornait à opposer à la société [3] l'absence de mise en jeu de la compensation légale entre les dettes réciproques des deux sociétés, n'établissait pas qu'une telle abstention constituait un acte de gestion anormal.



S'agissant de la société [13], il a jugé que dès lors que l'administration ne contestait ni l'inscription en comptabilité de la créance, ni les diligences accomplies, ni le caractère probable de la perte, la société [3] pouvait déduire de son résultat imposable le montant des provisions pour créance douteuse correspondant à un total de 320 630,92 euros.



Quant à la société [14], s'il apparaît que l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'une provision pour créance douteuse d'un montant total de 608 466,21 euros correspondant à des factures impayées par la société [14], le service relevant que la société [3] n'avait justifié la créance qu'elle détenait sur cette dernière qu'à hauteur de 102 397,16 euros et qu'elle avait pris des risques excessifs, le tribunal administratif a cependant jugé que l'administration fiscale n'établissait pas que, s'agissant de la fraction de la provision correspondant à la créance justifiée, la société [3] se serait écartée d'une gestion normale de sorte que cette dernière était fondée à demander la déduction de sa base imposable d'une provision d'un montant de 102 397,16 euros. Il est par ailleurs constant que la société [3] a procédé à six relances et deux mises en demeure pour recouvrer les sommes dues et que la société [14] lui a proposé des règlements mensuels pendant 36 mois pour un montant total de 72 772,60 euros en demandant, en contrepartie, l'abandon de créance ferme et définitif de 654 953,40 euros (pièce 14 de l'appelante, page 14), de sorte que l'inaction de la société [3] alléguée par le mandataire n'est pas établie.



Dans ce contexte et en l'absence d'autres éléments probants, aucune faute de gestion ne peut être retenue à l'endroit de M. [X] concernant ces quatre sociétés.



S'agissant de la SCI de l'Ourcq, il est constant que la société [3] a comptabilisé au 30 juin 2010 et déduit de son bénéfice imposable au titre de l'année 2010 une provision de 59 950,60 euros sur une créance de 106 874,04 euros en rétrocession de matériaux, qu'elle détenait sur la SCI de l'Ourcq. Il est également établi que la société [3] a versé à cette SCI une somme de 100 169,94 euros au 30 juin 2010 en règlement de loyers qu'elle lui devait en contrepartie de la location d'un terrain. Les juridictions administratives, confirmant l'analyse de l'administration fiscale (pièce 3 de M. [X]) ont jugé qu'à la clôture de l'exercice 2010, la société [3] avait entendu prendre à sa charge le risque de non-recouvrement de sa créance en continuant à verser des sommes en règlement des loyers alors que son bailleur lui devait des sommes en règlement de factures. Elles en ont déduit que la provision constituée afin de faire face au risque de non recouvrement d'une créance que la société [3], par une décision de gestion qui lui est opposable, s'est en réalité abstenue de recouvrer, ne saurait être admise en déduction.



M [X] produit les sept courriers de relance, demeurés vains, adressés entre le 9 juillet 2007 et le 17 octobre 2008 à la SCI [16] pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des huit factures de rétrocession de matériaux ainsi que l'accord intervenu entre les deux sociétés aux termes duquel, en contrepartie d'un abandon de créance par la SARL [3] à hauteur de 71 700,92 euros, la SCI [16] s'est engagée à lui régler la somme de 72 399,08 euros en cinq échéances (sa pièce 8).



Il justifie par ailleurs son choix de gestion par le fait que, s'agissant de factures émises entre 2004 et 2008, seule la facture du 29 février 2008 à hauteur de la somme de 9 050 euros n'était pas prescrite, le protocole lui ayant permis d'obtenir le paiement au moins partiel de sa créance, ce qui n'est pas démenti par l'appelante. Il se prévaut également légitimement de l'absence de connexité de la créance de la société [3] avec les loyers dues à la SCI pouvant faire échec à la compensation des créances.



Dès lors cet abandon, à titre partiel, de créance ne peut, à lui seul, en l'absence d'autres fautes établies pour les autres sociétés visées et au vu des démarches de recouvrement accomplies par la société [3] constituer une faute de gestion imputable à M. [X]. 



Le liquidateur reproche enfin à M. [X] le non-respect de la législation fiscale et comptable.



Il résulte du bordereau de situation fiscale établi le 4 novembre 2021 par le pôle de recouvrement spécialisé de la Marne (pièce 14 de M. [X]) qu'après les deux contrôles fiscaux opérés et application des dégrèvements, la société [3] est redevable d'une somme de 1 085 715 euros.



Il ne peut être raisonnablement contesté que des rehaussements ont été appliqués du fait de déclarations fictives ou mensongères directement imputables à M. [X] notamment concernant ses frais de déplacement, les prélèvements opérés par son frère, les frais de logement, ou le paiement de prestations fictives à des sociétés tierces, ces dépenses ayant été exposées dans un intérêt contraire à celui de la société. Les juridictions administratives ont confirmé l'existence de manquements à la réglementation fiscale et comptable de ces chefs. Il résulte également des rectifications produites que M. [X], seul gérant de droit au moment des contrôles fiscaux réalisés, a été dans l'incapacité de verser certains justificatifs, ce qu'il ne conteste pas.



Au vu de l'importance des sommes en cause et du montant des redressements en résultant, la mauvaise foi de M. [X] est établie.



Les prélèvements de trésorerie opérés de façon injustifiés ont privé la société de la possibilité de faire face aux redressements fiscaux appliqués conduisant à la cessation des paiements.

Ces manquements constituent une faute de gestion imputable à M. [X] ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société qu'il dirigeait.





- Concernant M. [O] [U]':



Il est constant que l'intéressé a assuré seul la gestion de la société [3] du 1er décembre 2000 au 19 juillet 2004. Il a ensuite été co gérant de celle-ci avec M. [B] [X] jusqu'au 30 juin 2009.



Les contrôles fiscaux dont la SARL [3] a fait l'objet portent sur les exercices comptables du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 et du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.



Les fautes de gestion relatives aux frais de logement, aux frais de déplacement de M. [B] [X], aux prélèvements opérés par M. [G] [X] et aux paiements de prestations fictives par la société [3] aux sociétés [8] et [17] ne peuvent lui être imputées puisque afférentes à des périodes où l'intéressé n'exerçait aucun mandat.



Aucune faute de gestion n'est par ailleurs caractérisée concernant le grief du mandataire portant sur les avantages consentis par la société [3] à des sociétés dans lesquelles les gérants étaient intéressés. Au demeurant les décisions d'abandon de créance en cause et d'inscription en perte des factures concernées, retenues par le mandataire, n'émanent pas de M. [U], lequel avait cessé ses fonctions à compter du 1er juillet 2009.



Les demandes formulées par l'appelante à l'encontre de l'intimé doivent donc être rejetées et le jugement querellé est confirmé de ce chef.





* Sur la condamnation de M. [B] [X]



Le juge peut condamner plusieurs gérants successifs, chacun pour tout ou partie de l'insuffisance, dès lors que leurs fautes respectives ont contribué à cette insuffisance. Il peut aussi choisir de mettre toute l'insuffisance à la charge d'un seul gérant, si les fautes commises sous son mandat sont jugées déterminantes, même si d'autres fautes ont existé auparavant. Le juge peut condamner un ou plusieurs cogérants, solidairement ou non, pour tout ou partie de l'insuffisance d'actif, dans la limite du montant total de cette insuffisance, à charge pour lui de caractériser, pour chaque dirigeant poursuivi, une faute de gestion (et non une simple négligence), antérieure à la liquidation, ayant contribué à l'insuffisance d'actif.



Il ressort des développements précédents que les fautes de gestion commises par M. [X] ont toutes contribué à l'insuffisance d'actif de la société [3] qui s'élève à la somme de 778 722,85 euros.



La gravité des fautes commises exclut de considérer qu'il a simplement fait preuve de négligence dans la gestion de la société ou la tenue de ses comptes, celui-ci ayant opéré des prélèvements indus et détourné la trésorerie de la société, conduisant à l'aggravation inexorable de son passif et à sa liquidation directe sans pouvoir envisager aucun plan de continuation et de redressement afin de désintéresser, au moins en partie, les créanciers. 



M. [X] ne verse aucune pièce pouvant expliquer son attitude et la violation de ses obligations de gérant.



Dans ce contexte, au vu de la multiplicité des fautes de gestion qui lui sont imputées, de leur gravité, de l'importance de l'insuffisance d'actif qu'elles ont contribué à générer, de la durée de ses fonctions de gérant, tout en tenant compte des éléments de personnalité communiqués à la cour, il y a lieu de condamner M. [X] à payer à la SELARL [V], ès qualités, la somme de 600 000 euros.



Le jugement querellé est donc infirmé en ce sens.





* Sur les frais de procédure et les dépens



La décision est confirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.



M. [B] [X], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.



L'équité justifie d'allouer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la SELARL [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [3], une indemnité, dont le montant est fixé au dispositif du présent arrêt, somme au paiement de laquelle M. [X] est condamné.



L'équité commande par ailleurs de rejeter la demande de M. [U] au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,



Confirme le jugement querellé dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [X] à payer à la SELARL [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 70 394,38 euros';



Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant';



Constate que la liquidation judiciaire de la société [2] révèle une insuffisance d'actif d'un montant de 778 722,85 euros';



Condamne M. [B] [X] à régler à la SELARL [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 600 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'acte de cette société ;



Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel';



Condamne M. [B] [X] à payer à la SELARL [Y] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel'; 



Le déboute de sa demande formée à ce titre';



Rejette la demande de M. [O] [U] présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier La présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:18.891Z.