Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/01799
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
CHAMPAGNE ANDRE CLOUETFOSSIER NOURDIN
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La SAS [T] [D] a réalisé des travaux pour le compte de la SARL [E] [M] [O] dans le cadre d'une opération d'agrandissement d'un bâtiment viticole. Par acte du 9 décembre 2024, la SAS [T] [D] a fait assigner la société [E] [M] [O] afin de l'entendre condamner sous astreinte à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil. Invoquant l'existence de désordres et de non-conformités, la société [E] [M] [O] a fait assigner la société INBI, maître d''uvre, la SMABTP et la société Groupama Nord Est, sollicitant l'organisation d'une expertise des travaux réalisés. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a : - Condamné la société [E] [M] [O] à fournir à la SAS [T] [D] la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir, - Débouté la société [E] [M] [O] de sa demande au titre de l'assurance responsabilité décennale, - Donné acte à la SMABTP qu'elle émet toutes réserves et protestations, - Donné acte à la société Groupama Nord Est qu'elle émet toutes réserves et protestations, - Désigné M. [P] [G] en qualité d'expert pour constater l'état des lieux et visiter les ouvrages faisant l'objet du litige, déterminer la nature, l'étendue et la consistance exacte des travaux exécutés par la SAS [T] [D], identifier l'ensemble des désordres, malfaçons, défauts d'exécution, non-conformités et manquements techniques pouvant affecter les ouvrages , en rechercher les causes, en évaluer la gravité, préciser s'ils justifient des travaux et en chiffrer le coût, procéder à un compte entre les parties, - Réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, - Laissé les entiers dépens à la charge de la société [E] [M] [O] et ce sans préjudice de la décision au fond, dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,21 euros TTC. La SARL [E] [M] [O] a interjeté appel, en intimant la seule société [T] [D]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, elle demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les prétentions chiffrées nouvelles et tardivement notifiées tendant à voir condamner la société [E] [M] [O] à fournir une garantie de paiement correspondant au montant du solde des travaux à devoir par celle-ci, soit la somme de 396 461,82 euros, - Annuler les chefs suivants de l'ordonnance de référé pour défaut de motivation en ce qu'elle : * L'a condamnée à fournir la garantie de paiement, sous astreinte, * Laissé les entiers dépens à la charge de la société [E] [M] [O] et ce sans préjudice de la décision au fond, En tout état de cause, surabondamment et subsidiairement, sur le fond, en tant que de besoin : - Infirmer les chefs de l'ordonnance : * La condamnant à fournir la garantie de paiement, sous astreinte, * La déboutant de sa demande au titre de l'assurance responsabilité décennale, * Réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, * Laissé les entiers dépens à la charge de la société [E] [M] [O] et ce sans préjudice de la décision au fond, dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,21 euros TTC, Statuant à nouveau sur les demandes formulées en référé, - Débouter la société [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Donner acte à la société [E] [M] [O] de ce qu'elle renonce, suite à la production tardive d'attestations d'assurance conformes en cours d'instance d'appel à sa demande tendant à voir condamner la société [T] [D] à lui remettre une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité pour les années 2022, 2023 et 2024, à savoir les années au cours desquelles les chantiers ont été réalisés, pour l'ensemble des activités qui lui ont été confiées en particulier s'agissant du lot étanchéité et ce, sous astreinte, - Condamner la société [T] [D] à payer à la société [E] [M] [O] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [T] [D] aux entiers dépens de l'instance. A titre liminaire, elle soutient que la société [N] [D] ne saurait valablement modifier ses prétentions pour soudainement demander que la garantie s'établisse à la somme de 396 461.82 euros dès lors que l'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties dans une procédure à bref délai l'obligation de concentrer l'ensemble leurs prétentions dès leurs premières conclusions, sous peine d'irrecevabilité d'office, ce qui inclut nécessairement le chiffrage desdites demandes qu'il est indispensable pour apprécier leur objet ou portée. Elle estime que ces demandes méconnaissent également l'article 564 du code de procédure civile quant aux prétentions nouvelles, inadmissibles en cours de procédure. Elle ajoute que le dépôt tardif des conclusions, deux jours ouvrés avant la clôture alors que ce litige est ancien, interdit tout examen dans des conditions respectueuses du contradictoire des nouvelles prétentions, ce qui témoigne de nouveau de la violation des principes fondamentaux de la procédure. Elle expose qu'elle contestait sérieusement, en première instance, devoir la moindre somme à la société [T] [D] et que de nombreux moyens s'opposaient à la production de la garantie de paiement. Elle fait reproche au premier juge d'avoir repris les affirmations, pourtant contestées, de la société [T] [D] et d'avoir écarté ses propres contestations sans aucun motif circonstancié. Elle estime, dès lors, que l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation et qu'il existe un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, qui a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile. Elle invoque encore la nullité de l'ordonnance en raison du caractère indéterminé et indéterminable du chef de dispositif lui enjoignant de fournir la garantie de paiement, sans en préciser le quantum. Elle fait observer à cet égard que la société [T] [D], elle-même, n'avait pas précisé le quantum de la garantie qu'elle sollicitait, de sorte que cette demande n'était pas recevable. Elle ajoute que l'ordonnance est impossible à exécuter, alors même qu'elle est assortie d'une lourde astreinte. Elle estime encore qu'en sollicitant une telle garantie, la société [T] entend obtenir paiement de sommes sans avoir à en démontrer le bien-fondé. Elle ajoute que les factures dont cette dernière lui demande paiement ne sont pas dues, que la société [T] [D] a déjà encaissé des trop-perçus injustifiés et considérables, que de nombreuses malfaçons et non-façons entachent ses prestations et que des doutes sérieux paraissent affecter sa solidité financière, de sorte que le risque de non-restitution en cas de paiement par la caution bancaire est caractérisé et que la fourniture d'une garantie aurait des conséquences manifestement excessives. En réponse aux moyens développés par la société [T] [D], elle souligne que sa demande d'annulation ne porte que sur trois chefs du dispositif de l'ordonnance et non sur celui ordonnant une expertise, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'intimer les autres parties en appel. Elle soutient que la demande de la société [T] [D] n'a pas d'objet dès lors que le texte de l'article 1799-1 du code civil envisage une garantie relative à un marché, tandis qu'en l'espèce, plusieurs devis ont été régularisés, de sorte qu'il devrait y avoir autant de garanties de paiement que de marchés. Or elle relève que la société [T] s'en tient à demander la fourniture de 'la' garantie de paiement. Elle affirme en outre que certaines prestations n'ont pas donné lieu à la conclusion d'un marché et qu'elle n'y a pas donné son consentement, de sorte qu'aucune garantie ne saurait être due à ce titre. Elle considère que la garantie de paiement n'a plus vocation à être émise dès lors qu'il n'existe pas d'impayé. La société [E] [M] [O] estime qu'elle a valablement procédé à la résiliation des marchés de travaux, compte tenu de l'inexécution grave de ses obligations par la société [N] [D], sans que celle-ci ne puisse lui opposer l'absence de fourniture de garantie, son abandon de chantier étant antérieur. Elle affirme que cette résiliation prive la société [T] [D] de la possibilité de demander une garantie de paiement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il existe des contestations sérieuses qui doivent faire échapper la demande de garantie à la compétence du juge des référés. Par conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2026, la SAS [T] [D] demande à la cour de : A titre principal, - Juger la société [E] [M] [O] mal fondée en son appel-annulation et ses demandes, - Juger la SAS [T] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - Débouter la société [E] [M] [O] de ses demandes, - Confirmer l'ordonnance, A titre subsidiaire, - Juger la société [E] [M] [O] mal fondée en son appel et ses demandes, - Juger la SAS [T] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : * Condamné la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement, * Débouté la société [E] [M] [O] de sa demande au titre de l'assurance responsabilité décennale, * Réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, * Laissé les entiers dépens à la charge de la société [E] [M] [O], - Juger que la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil portera sur le montant du solde des travaux à devoir par la société [E] [M] [O] à la SAS [T] [D], soit la somme de 396 461,82 euros, - Condamner la société [E] [M] [O] à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [E] [M] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Hübsch, avocat membre de la SELARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Débouter la société [E] [M] [O] de ses demandes. Elle rappelle les termes des articles 542 et 562 du code de procédure civile et soutient que l'annulation porte nécessairement sur l'ensemble de la décision, la cour devant statuer à nouveau sur tous les chefs du dispositif de l'ordonnance. Or elle rappelle que le juge des référés a ordonné une expertise, qui n'est pas contestée par les parties, et qu'il n'est dans l'intérêt d'aucune d'elle que la décision soit annulée compte tenu des enjeux considérables du dossier au regard de l'importance des travaux réalisés (travaux de terrassements généraux/VRD, de gros 'uvre et d'étanchéité pour la réalisation d'un pressoir et d'une cave). Elle estime que la société [E] [M] [O] est mal fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance faute de présenter les prétentions pouvant découler d'une annulation et que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance du juge des référés. Elle ajoute que la société [E] [M] [O] est encore mal fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance compte tenu de l'absence en appel de plusieurs parties de première instance alors que l'appel-annulation a déféré l'entier litige à la cour. Elle soutient que faire droit à la demande d'annulation sans avoir entendu l'ensemble des parties concernées reviendrait à violer le principe du contradictoire. Elle conteste que l'ordonnance soit irrégulière pour défaut de motivation et considère que les moyens de l'appelante sur le caractère indéterminé du chef du dispositif sur la garantie ne constituent pas un défaut de motivation, pas plus que les développements relatifs à de prétendues difficultés financières la concernant et leurs conséquences sur la fourniture de la garantie. Subsidiairement, elle conclut à la recevabilité de sa demande chiffrée de garantie, en faisant valoir que cette demande n'est pas formulée aux lieu et place de la précédente, mais qu'elle complète la demande de confirmation. Elle explique que, dans la mesure où le premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en ce qu'elle condamne la société [E] [M] [O] au motif que la garantie de paiement doit être assortie d'un quantum, elle a été contrainte de compléter sa demande. Sur le fond, elle conclut à la confirmation du chef de l'ordonnance condamnant la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, en rappelant que ce texte est d'ordre public, que la garantie peut être demandée à tout moment, y compris en cas de résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été réglé intégralement, que la contestation sur le montant des sommes restant dues est sans incidence sur l'obligation de fournir la garantie et que l'obligation de garantie est applicable indépendamment du conflit relatif à la qualité des travaux. Elle ajoute que le seul obstacle à la fourniture de la garantie pourrait être le refus opposé par les organismes compétents, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce. Elle soutient que la défaillance du maître de l'ouvrage qui n'a pas fourni la garantie de paiement est un trouble manifestement illicite constitutif d'un cas d'urgence au sens de l'article 872 du code de procédure civile, constat qui rend inutile toute réponse aux conclusions du maître d'ouvrage soulevant l'exception d'incompétence du juge des référés. Elle argue de l'acceptation par l'appelante du premier devis, d'un montant de 146 280 euros HT, soit une somme supérieure au seuil fixé par décret et soutient que ce marché entre dans le champ d'application de l'article 1799-1 du code civil. Elle affirme qu'aucune disposition n'exige l'existence d'un document unique formalisant l'accord des parties, la seule exigence portant sur l'existence d'un contrat d'entreprise. Elle fait valoir que le coût total des travaux réalisés s'élève à la somme de 4 405 296,86 euros TTC et que la société [E] [M] [O] reste redevable de la somme totale de 396 461,82 euros TTC, montant sur lequel la garantie doit porter. En réponse aux moyens de la société appelante, elle affirme que le chiffrage de la garantie ne constitue pas une condition fixée par l'article 1799-1 du code civil, mais qu'il est demandé à la cour, pour lever toute ambiguïté, de juger que la garantie portera sur le montant du solde impayé de 396 461,82 euros TTC. Elle explique avoir obtenu de son assureur une attestation d'assurance pour les dommages de nature décennale afin de mettre un terme à tout débat sur ce point. Par ordonnance du 27 mai 2026, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné à la société [E] [M] [O] à fournir à la société [T] [D] la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'annulation de certains chefs de l'ordonnance déférée Il résulte de l'article 901 code de procédure civile que l'appel a pour objet l'infirmation ou l'annulation du jugement. En application de l'article 562 du même code, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout. Selon l'article 954, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. En l'espèce, la société [E] [M] [O] conteste que la dévolution ait pu opérer pour le tout au motif qu'elle n'a jamais sollicité l'annulation de l'ordonnance, mais seulement celle de certains chefs du dispositif de cette décision. Il résulte cependant des textes précités que l'appel ne peut tendre à l'infirmation de certains chefs du jugement critiqués seulement, cette faculté n'étant prévue par l'article 954 du code de procédure civile que dans l'hypothèse où l'appelant poursuit l'infirmation du jugement et non son annulation. L'appel-annulation interjeté par la société [E] [M] [O], qui ne vise pas l'ordonnance de référé ainsi que celle-ci le souligne, mais uniquement certains chefs et tend donc à limiter, volontairement, l'effet dévolutif pourtant conféré à cet appel, de manière impérative, par l'article 562 du code de procédure civile, est nécessairement irrecevable. * Sur la demande d'infirmation - Sur la recevabilité de la demande chiffrée de garantie Il résulte de l'article 915-2 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En première instance, la société [T] [D] a sollicité la condamnation de la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir. Devant cette cour, elle a, dans ses conclusions notifiées le 20 février 2026, soit dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, sollicité la confirmation du chef de l'ordonnance condamnant la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir. Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2026 et dans celles transmises le 2 juin 2026, elle demande à la cour de juger que la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil portera sur le montant du solde des travaux à devoir par la société [E] [M] [O], soit la somme de 396 461,82 euros TTC. Ainsi, la société [T] [D] a sollicité en première instance et dans ses premières conclusions en appel, la condamnation de la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil. En chiffrant la somme pour laquelle elle demandait cette garantie, elle n'a pas présenté de nouvelle demande, mais a uniquement précisé les termes de sa demande. Les fins de non-recevoir soulevées par la société [E] [M] [O] doivent par conséquent être rejetées. - Sur la garantie de paiement La société [T] [D] vise les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'une situation d'urgence. L'article 872 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 alinéa 1er du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Il résulte du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 que le maître d'ouvrage doit la garantie légale si les sommes dues en vertu du marché dépassent 12 000 euros hors taxes. La société [T] [D] soutient que la société [E] [M] [O] reste lui devoir la somme totale de 396 461.82 euros TTC, se composant d'une somme de 146 954,68 euros TTC au titre de travaux facturés et de 249 507,14 euros TTC au titre de travaux supplémentaires effectivement réalisés. La société [E] [M] [O] conteste l'existence d'un marché se rapportant aux travaux supplémentaires, faute de devis et la société [T] [D] ne justifie pas du consentement de la société [E] [M] [O] pour la réalisation de ces travaux, ni de l'existence d'un marché de travaux. Sa demande de garantie se heurte donc à une contestation sérieuse à concurrence du prix de ces travaux. Si le surplus des travaux a fait l'objet de plusieurs devis, il est incontestable que tous concourent à l'exécution des lots dont la société [T] [D] était titulaire dans le cadre d'une opération unique de construction. La société [E] [M] [O] ne saurait donc s'opposer à la fourniture de la garantie au motif qu'il n'existe pas un marché unique de travaux. La somme de 146 954,68 euros relative à ces travaux facturés correspond à des devis acceptés par la société [E] [M] [O], à l'exception de la facture n°2024-413 de 4 704 euros, pour laquelle il n'est produit aucun devis accepté, ni aucune preuve de l'acceptation de cette dernière, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à l'obtention d'une garantie à concurrence de cette somme. Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 30 octobre 2024, la société [E] [M] [O] a notifié à la société [T] [D] la résiliation des marchés de travaux qui lui avaient été confiés pour les lots gros 'uvre et étanchéité. La garantie de paiement peut néanmoins être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé. La société [E] [M] [O] se réfère, pour l'évaluation des sommes restant dues, à l'avancement réel des prestations à la date de résiliation des marchés et donc aux certificats de paiement établis par le maître d''uvre. Le certificat du 26 juin 2024 évalue à la somme de 121 396,43 euros TTC le montant des travaux exécutés à cette date " après vérification " au titre devis n°2024-589 de 193 268,33 euros et du devis 2024635 de 8 042,46 euros. La société [T] [D] soutient que le premier de ces devis est resté impayé à hauteur de 103 224,22 euros (facture 2024-406 de 55 373,47 euros et facture 2024-431 de 47 850,75 euros) et que le second est dû en totalité. Il ne peut être déduit de la circonstance que la somme arrêtée par le maître d''uvre inclut un premier acompte de 57 980,50 euros que ce certificat est erroné, ainsi que la société [E] [M] [O] l'affirme et que le maître d''uvre n'a pas vérifié l'avancement réel des travaux contrairement à ce que ce dernier indique. La société [E] [M] [O] n'affirme pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamées au titre des travaux précités, mais développe des contestations, fondées sur l'existence de destructions entraînées par un incendie ou l'existence de malfaçons entachant les travaux de la société [T] [D], qui méconnaissent le caractère d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil en en y ajoutant des conditions susceptibles de soustraire le débiteur à l'obligation légale de fournir la garantie. De même, la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître d'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la société [T] [D] a réalisé des travaux qui n'ont pas été totalement réglés à hauteur de 111 266,68 euros. Il n'y a pas lieu de déduire de ce prix, et du montant de la facture n°2024-408 de 30 984 euros, la retenue de garantie de 5% dès lors que la garantie de paiement a pour objet les sommes dues au titre du marché. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [T] [D], à hauteur de 111 266,68 euros, l'ordonnance de référé étant complétée sur ce point. Compte tenu du délai écoulé depuis l'époque à laquelle cette garantie aurait dû être fournie, il convient d'assortir l'obligation de la société [E] [M] [O] d'une astreinte de 1 000 euros par jour pendant trois mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. L'ordonnance sera donc infirmée du chef de l'astreinte. - Sur la demande de communication d'une attestation d'assurance La société [E] [M] [O] demande l'infirmation du chef de l'ordonnance la déboutant de sa demande au titre de l'assurance de responsabilité décennale, mais demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef de lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef et la cour constatera que l'appelante ne maintient pas sa demande. * Sur les dépens et frais irrépétibles La société [E] [M] [O], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance et d'appel. Ces derniers seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de référé sera confirmée sur les dépens de première instance. Il convient en revanche de statuer sur les frais irrépétibles de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver. La société [E] [M] [O] sera condamnée à payer à la société [T] [D] la somme précisée au dispositif pour ses frais irrépétibles et sera déboutée de ses propres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Déclare la SARL [E] [M] [O] irrecevable en sa demande d'annulation limitée à certains chefs de l'ordonnance déférée ; Déboute la SARL [E] [M] [O] de ses fins de non-recevoir ; Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle déboute la société [E] [M] [O] de sa demande au titre de l'assurance responsabilité décennale, sur l'astreinte qui assortit l'obligation de fournir une garantie de paiement et en ce qu'elle réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant, Dit que la SARL [E] [M] [O] doit fournir la garantie de paiement à la SAS [T] [D] pour le montant de 111 266,68 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant trois mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Constate que la SARL [E] [M] [O] ne maintient pas sa demande de communication d'une attestation d'assurance ; Condamne la SARL [E] [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel ; Condamne la SARL [E] [M] [O] à payer à la SAS [T] [D] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles ; Déboute la SARL [E] [M] [O] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
N° RG : 25/01799 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW6Z ARRÊT N° du : 08 septembre 2026 SP Formule exécutoire le : à : la SELARL FOSSIER NOURDIN la SELARL HBS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 05 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2024008439) S.A.R.L. [E] [M] [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 449.917.137, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE SAS [T] [D], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 821 712 825, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER D'AUDIENCE Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à dispoisition, ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La SAS [T] [D] a réalisé des travaux pour le compte de la SARL [E] [M] [O] dans le cadre d'une opération d'agrandissement d'un bâtiment viticole. Par acte du 9 décembre 2024, la SAS [T] [D] a fait assigner la société [E] [M] [O] afin de l'entendre condamner sous astreinte à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil. Invoquant l'existence de désordres et de non-conformités, la société [E] [M] [O] a fait assigner la société INBI, maître d''uvre, la SMABTP et la société Groupama Nord Est, sollicitant l'organisation d'une expertise des travaux réalisés. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a : - Condamné la société [E] [M] [O] à fournir à la SAS [T] [D] la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir, - Débouté la société [E] [M] [O] de sa demande au titre de l'assurance responsabilité décennale, - Donné acte à la SMABTP qu'elle émet toutes réserves et protestations, - Donné acte à la société Groupama Nord Est qu'elle émet toutes réserves et protestations, - Désigné M. [P] [G] en qualité d'expert pour constater l'état des lieux et visiter les ouvrages faisant l'objet du litige, déterminer la nature, l'étendue et la consistance exacte des travaux exécutés par la SAS [T] [D], identifier l'ensemble des désordres, malfaçons, défauts d'exécution, non-conformités et manquements techniques pouvant affecter les ouvrages , en rechercher les causes, en évaluer la gravité, préciser s'ils justifient des travaux et en chiffrer le coût, procéder à un compte entre les parties, - Réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, - Laissé les entiers dépens à la charge de la société [E] [M] [O] et ce sans préjudice de la décision au fond, dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,21 euros TTC. La SARL [E] [M] [O] a interjeté appel, en intimant la seule société [T] [D]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, elle demande à la cour de : - Déclarer irrecevables les prétentions chiffrées nouvelles et tardivement notifiées tendant à voir condamner la société [E] [M] [O] à fournir une garantie de paiement correspondant au montant du solde des travaux à devoir par celle-ci, soit la somme de 396 461,82 euros, - Annuler les chefs suivants de l'ordonnance de référé pour défaut de motivation en ce qu'elle : * L'a condamnée à fournir la garantie de paiement, sous astreinte, * Laissé les entiers dépens à la charge de la société [E] [M] [O] et ce sans préjudice de la décision au fond, En tout état de cause, surabondamment et subsidiairement, sur le fond, en tant que de besoin : - Infirmer les chefs de l'ordonnance : * La condamnant à fournir la garantie de paiement, sous astreinte, * La déboutant de sa demande au titre de l'assurance responsabilité décennale, * Réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, * Laissé les entiers dépens à la charge de la société [E] [M] [O] et ce sans préjudice de la décision au fond, dont frais de greffe liquidés à la somme de 106,21 euros TTC, Statuant à nouveau sur les demandes formulées en référé, - Débouter la société [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Donner acte à la société [E] [M] [O] de ce qu'elle renonce, suite à la production tardive d'attestations d'assurance conformes en cours d'instance d'appel à sa demande tendant à voir condamner la société [T] [D] à lui remettre une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale en cours de validité pour les années 2022, 2023 et 2024, à savoir les années au cours desquelles les chantiers ont été réalisés, pour l'ensemble des activités qui lui ont été confiées en particulier s'agissant du lot étanchéité et ce, sous astreinte, - Condamner la société [T] [D] à payer à la société [E] [M] [O] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [T] [D] aux entiers dépens de l'instance. A titre liminaire, elle soutient que la société [N] [D] ne saurait valablement modifier ses prétentions pour soudainement demander que la garantie s'établisse à la somme de 396 461.82 euros dès lors que l'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties dans une procédure à bref délai l'obligation de concentrer l'ensemble leurs prétentions dès leurs premières conclusions, sous peine d'irrecevabilité d'office, ce qui inclut nécessairement le chiffrage desdites demandes qu'il est indispensable pour apprécier leur objet ou portée. Elle estime que ces demandes méconnaissent également l'article 564 du code de procédure civile quant aux prétentions nouvelles, inadmissibles en cours de procédure. Elle ajoute que le dépôt tardif des conclusions, deux jours ouvrés avant la clôture alors que ce litige est ancien, interdit tout examen dans des conditions respectueuses du contradictoire des nouvelles prétentions, ce qui témoigne de nouveau de la violation des principes fondamentaux de la procédure. Elle expose qu'elle contestait sérieusement, en première instance, devoir la moindre somme à la société [T] [D] et que de nombreux moyens s'opposaient à la production de la garantie de paiement. Elle fait reproche au premier juge d'avoir repris les affirmations, pourtant contestées, de la société [T] [D] et d'avoir écarté ses propres contestations sans aucun motif circonstancié. Elle estime, dès lors, que l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation et qu'il existe un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, qui a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 455 et 458 du code de procédure civile. Elle invoque encore la nullité de l'ordonnance en raison du caractère indéterminé et indéterminable du chef de dispositif lui enjoignant de fournir la garantie de paiement, sans en préciser le quantum. Elle fait observer à cet égard que la société [T] [D], elle-même, n'avait pas précisé le quantum de la garantie qu'elle sollicitait, de sorte que cette demande n'était pas recevable. Elle ajoute que l'ordonnance est impossible à exécuter, alors même qu'elle est assortie d'une lourde astreinte. Elle estime encore qu'en sollicitant une telle garantie, la société [T] entend obtenir paiement de sommes sans avoir à en démontrer le bien-fondé. Elle ajoute que les factures dont cette dernière lui demande paiement ne sont pas dues, que la société [T] [D] a déjà encaissé des trop-perçus injustifiés et considérables, que de nombreuses malfaçons et non-façons entachent ses prestations et que des doutes sérieux paraissent affecter sa solidité financière, de sorte que le risque de non-restitution en cas de paiement par la caution bancaire est caractérisé et que la fourniture d'une garantie aurait des conséquences manifestement excessives. En réponse aux moyens développés par la société [T] [D], elle souligne que sa demande d'annulation ne porte que sur trois chefs du dispositif de l'ordonnance et non sur celui ordonnant une expertise, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'intimer les autres parties en appel. Elle soutient que la demande de la société [T] [D] n'a pas d'objet dès lors que le texte de l'article 1799-1 du code civil envisage une garantie relative à un marché, tandis qu'en l'espèce, plusieurs devis ont été régularisés, de sorte qu'il devrait y avoir autant de garanties de paiement que de marchés. Or elle relève que la société [T] s'en tient à demander la fourniture de 'la' garantie de paiement. Elle affirme en outre que certaines prestations n'ont pas donné lieu à la conclusion d'un marché et qu'elle n'y a pas donné son consentement, de sorte qu'aucune garantie ne saurait être due à ce titre. Elle considère que la garantie de paiement n'a plus vocation à être émise dès lors qu'il n'existe pas d'impayé. La société [E] [M] [O] estime qu'elle a valablement procédé à la résiliation des marchés de travaux, compte tenu de l'inexécution grave de ses obligations par la société [N] [D], sans que celle-ci ne puisse lui opposer l'absence de fourniture de garantie, son abandon de chantier étant antérieur. Elle affirme que cette résiliation prive la société [T] [D] de la possibilité de demander une garantie de paiement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il existe des contestations sérieuses qui doivent faire échapper la demande de garantie à la compétence du juge des référés. Par conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2026, la SAS [T] [D] demande à la cour de : A titre principal, - Juger la société [E] [M] [O] mal fondée en son appel-annulation et ses demandes, - Juger la SAS [T] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - Débouter la société [E] [M] [O] de ses demandes, - Confirmer l'ordonnance, A titre subsidiaire, - Juger la société [E] [M] [O] mal fondée en son appel et ses demandes, - Juger la SAS [T] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence, - Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : * Condamné la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement, * Débouté la société [E] [M] [O] de sa demande au titre de l'assurance responsabilité décennale, * Réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties, * Laissé les entiers dépens à la charge de la société [E] [M] [O], - Juger que la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil portera sur le montant du solde des travaux à devoir par la société [E] [M] [O] à la SAS [T] [D], soit la somme de 396 461,82 euros, - Condamner la société [E] [M] [O] à lui régler la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [E] [M] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Hübsch, avocat membre de la SELARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Débouter la société [E] [M] [O] de ses demandes. Elle rappelle les termes des articles 542 et 562 du code de procédure civile et soutient que l'annulation porte nécessairement sur l'ensemble de la décision, la cour devant statuer à nouveau sur tous les chefs du dispositif de l'ordonnance. Or elle rappelle que le juge des référés a ordonné une expertise, qui n'est pas contestée par les parties, et qu'il n'est dans l'intérêt d'aucune d'elle que la décision soit annulée compte tenu des enjeux considérables du dossier au regard de l'importance des travaux réalisés (travaux de terrassements généraux/VRD, de gros 'uvre et d'étanchéité pour la réalisation d'un pressoir et d'une cave). Elle estime que la société [E] [M] [O] est mal fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance faute de présenter les prétentions pouvant découler d'une annulation et que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance du juge des référés. Elle ajoute que la société [E] [M] [O] est encore mal fondée à solliciter l'annulation de l'ordonnance compte tenu de l'absence en appel de plusieurs parties de première instance alors que l'appel-annulation a déféré l'entier litige à la cour. Elle soutient que faire droit à la demande d'annulation sans avoir entendu l'ensemble des parties concernées reviendrait à violer le principe du contradictoire. Elle conteste que l'ordonnance soit irrégulière pour défaut de motivation et considère que les moyens de l'appelante sur le caractère indéterminé du chef du dispositif sur la garantie ne constituent pas un défaut de motivation, pas plus que les développements relatifs à de prétendues difficultés financières la concernant et leurs conséquences sur la fourniture de la garantie. Subsidiairement, elle conclut à la recevabilité de sa demande chiffrée de garantie, en faisant valoir que cette demande n'est pas formulée aux lieu et place de la précédente, mais qu'elle complète la demande de confirmation. Elle explique que, dans la mesure où le premier président de cette cour a arrêté l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en ce qu'elle condamne la société [E] [M] [O] au motif que la garantie de paiement doit être assortie d'un quantum, elle a été contrainte de compléter sa demande. Sur le fond, elle conclut à la confirmation du chef de l'ordonnance condamnant la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil, en rappelant que ce texte est d'ordre public, que la garantie peut être demandée à tout moment, y compris en cas de résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été réglé intégralement, que la contestation sur le montant des sommes restant dues est sans incidence sur l'obligation de fournir la garantie et que l'obligation de garantie est applicable indépendamment du conflit relatif à la qualité des travaux. Elle ajoute que le seul obstacle à la fourniture de la garantie pourrait être le refus opposé par les organismes compétents, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce. Elle soutient que la défaillance du maître de l'ouvrage qui n'a pas fourni la garantie de paiement est un trouble manifestement illicite constitutif d'un cas d'urgence au sens de l'article 872 du code de procédure civile, constat qui rend inutile toute réponse aux conclusions du maître d'ouvrage soulevant l'exception d'incompétence du juge des référés. Elle argue de l'acceptation par l'appelante du premier devis, d'un montant de 146 280 euros HT, soit une somme supérieure au seuil fixé par décret et soutient que ce marché entre dans le champ d'application de l'article 1799-1 du code civil. Elle affirme qu'aucune disposition n'exige l'existence d'un document unique formalisant l'accord des parties, la seule exigence portant sur l'existence d'un contrat d'entreprise. Elle fait valoir que le coût total des travaux réalisés s'élève à la somme de 4 405 296,86 euros TTC et que la société [E] [M] [O] reste redevable de la somme totale de 396 461,82 euros TTC, montant sur lequel la garantie doit porter. En réponse aux moyens de la société appelante, elle affirme que le chiffrage de la garantie ne constitue pas une condition fixée par l'article 1799-1 du code civil, mais qu'il est demandé à la cour, pour lever toute ambiguïté, de juger que la garantie portera sur le montant du solde impayé de 396 461,82 euros TTC. Elle explique avoir obtenu de son assureur une attestation d'assurance pour les dommages de nature décennale afin de mettre un terme à tout débat sur ce point. Par ordonnance du 27 mai 2026, le premier président de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné à la société [E] [M] [O] à fournir à la société [T] [D] la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du même jour. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande d'annulation de certains chefs de l'ordonnance déférée Il résulte de l'article 901 code de procédure civile que l'appel a pour objet l'infirmation ou l'annulation du jugement. En application de l'article 562 du même code, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'effet dévolutif opère pour le tout. Selon l'article 954, les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. En l'espèce, la société [E] [M] [O] conteste que la dévolution ait pu opérer pour le tout au motif qu'elle n'a jamais sollicité l'annulation de l'ordonnance, mais seulement celle de certains chefs du dispositif de cette décision. Il résulte cependant des textes précités que l'appel ne peut tendre à l'infirmation de certains chefs du jugement critiqués seulement, cette faculté n'étant prévue par l'article 954 du code de procédure civile que dans l'hypothèse où l'appelant poursuit l'infirmation du jugement et non son annulation. L'appel-annulation interjeté par la société [E] [M] [O], qui ne vise pas l'ordonnance de référé ainsi que celle-ci le souligne, mais uniquement certains chefs et tend donc à limiter, volontairement, l'effet dévolutif pourtant conféré à cet appel, de manière impérative, par l'article 562 du code de procédure civile, est nécessairement irrecevable. * Sur la demande d'infirmation - Sur la recevabilité de la demande chiffrée de garantie Il résulte de l'article 915-2 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Selon l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En première instance, la société [T] [D] a sollicité la condamnation de la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir. Devant cette cour, elle a, dans ses conclusions notifiées le 20 février 2026, soit dans le délai de l'article 906-2 du code de procédure civile, sollicité la confirmation du chef de l'ordonnance condamnant la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir. Dans ses conclusions notifiées le 1er juin 2026 et dans celles transmises le 2 juin 2026, elle demande à la cour de juger que la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil portera sur le montant du solde des travaux à devoir par la société [E] [M] [O], soit la somme de 396 461,82 euros TTC. Ainsi, la société [T] [D] a sollicité en première instance et dans ses premières conclusions en appel, la condamnation de la société [E] [M] [O] à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil. En chiffrant la somme pour laquelle elle demandait cette garantie, elle n'a pas présenté de nouvelle demande, mais a uniquement précisé les termes de sa demande. Les fins de non-recevoir soulevées par la société [E] [M] [O] doivent par conséquent être rejetées. - Sur la garantie de paiement La société [T] [D] vise les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'une situation d'urgence. L'article 872 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 alinéa 1er du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article 1799-1 du code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Il résulte du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 que le maître d'ouvrage doit la garantie légale si les sommes dues en vertu du marché dépassent 12 000 euros hors taxes. La société [T] [D] soutient que la société [E] [M] [O] reste lui devoir la somme totale de 396 461.82 euros TTC, se composant d'une somme de 146 954,68 euros TTC au titre de travaux facturés et de 249 507,14 euros TTC au titre de travaux supplémentaires effectivement réalisés. La société [E] [M] [O] conteste l'existence d'un marché se rapportant aux travaux supplémentaires, faute de devis et la société [T] [D] ne justifie pas du consentement de la société [E] [M] [O] pour la réalisation de ces travaux, ni de l'existence d'un marché de travaux. Sa demande de garantie se heurte donc à une contestation sérieuse à concurrence du prix de ces travaux. Si le surplus des travaux a fait l'objet de plusieurs devis, il est incontestable que tous concourent à l'exécution des lots dont la société [T] [D] était titulaire dans le cadre d'une opération unique de construction. La société [E] [M] [O] ne saurait donc s'opposer à la fourniture de la garantie au motif qu'il n'existe pas un marché unique de travaux. La somme de 146 954,68 euros relative à ces travaux facturés correspond à des devis acceptés par la société [E] [M] [O], à l'exception de la facture n°2024-413 de 4 704 euros, pour laquelle il n'est produit aucun devis accepté, ni aucune preuve de l'acceptation de cette dernière, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à l'obtention d'une garantie à concurrence de cette somme. Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 30 octobre 2024, la société [E] [M] [O] a notifié à la société [T] [D] la résiliation des marchés de travaux qui lui avaient été confiés pour les lots gros 'uvre et étanchéité. La garantie de paiement peut néanmoins être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n'a pas été intégralement réglé. La société [E] [M] [O] se réfère, pour l'évaluation des sommes restant dues, à l'avancement réel des prestations à la date de résiliation des marchés et donc aux certificats de paiement établis par le maître d''uvre. Le certificat du 26 juin 2024 évalue à la somme de 121 396,43 euros TTC le montant des travaux exécutés à cette date " après vérification " au titre devis n°2024-589 de 193 268,33 euros et du devis 2024635 de 8 042,46 euros. La société [T] [D] soutient que le premier de ces devis est resté impayé à hauteur de 103 224,22 euros (facture 2024-406 de 55 373,47 euros et facture 2024-431 de 47 850,75 euros) et que le second est dû en totalité. Il ne peut être déduit de la circonstance que la somme arrêtée par le maître d''uvre inclut un premier acompte de 57 980,50 euros que ce certificat est erroné, ainsi que la société [E] [M] [O] l'affirme et que le maître d''uvre n'a pas vérifié l'avancement réel des travaux contrairement à ce que ce dernier indique. La société [E] [M] [O] n'affirme pas avoir réglé les sommes qui lui sont réclamées au titre des travaux précités, mais développe des contestations, fondées sur l'existence de destructions entraînées par un incendie ou l'existence de malfaçons entachant les travaux de la société [T] [D], qui méconnaissent le caractère d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil en en y ajoutant des conditions susceptibles de soustraire le débiteur à l'obligation légale de fournir la garantie. De même, la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître d'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que la société [T] [D] a réalisé des travaux qui n'ont pas été totalement réglés à hauteur de 111 266,68 euros. Il n'y a pas lieu de déduire de ce prix, et du montant de la facture n°2024-408 de 30 984 euros, la retenue de garantie de 5% dès lors que la garantie de paiement a pour objet les sommes dues au titre du marché. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société [T] [D], à hauteur de 111 266,68 euros, l'ordonnance de référé étant complétée sur ce point. Compte tenu du délai écoulé depuis l'époque à laquelle cette garantie aurait dû être fournie, il convient d'assortir l'obligation de la société [E] [M] [O] d'une astreinte de 1 000 euros par jour pendant trois mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt. L'ordonnance sera donc infirmée du chef de l'astreinte. - Sur la demande de communication d'une attestation d'assurance La société [E] [M] [O] demande l'infirmation du chef de l'ordonnance la déboutant de sa demande au titre de l'assurance de responsabilité décennale, mais demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef de lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande. L'ordonnance sera donc infirmée de ce chef et la cour constatera que l'appelante ne maintient pas sa demande. * Sur les dépens et frais irrépétibles La société [E] [M] [O], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance et d'appel. Ces derniers seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de référé sera confirmée sur les dépens de première instance. Il convient en revanche de statuer sur les frais irrépétibles de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver. La société [E] [M] [O] sera condamnée à payer à la société [T] [D] la somme précisée au dispositif pour ses frais irrépétibles et sera déboutée de ses propres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Déclare la SARL [E] [M] [O] irrecevable en sa demande d'annulation limitée à certains chefs de l'ordonnance déférée ; Déboute la SARL [E] [M] [O] de ses fins de non-recevoir ; Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle déboute la société [E] [M] [O] de sa demande au titre de l'assurance responsabilité décennale, sur l'astreinte qui assortit l'obligation de fournir une garantie de paiement et en ce qu'elle réserve les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant, Dit que la SARL [E] [M] [O] doit fournir la garantie de paiement à la SAS [T] [D] pour le montant de 111 266,68 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour pendant trois mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Constate que la SARL [E] [M] [O] ne maintient pas sa demande de communication d'une attestation d'assurance ; Condamne la SARL [E] [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel ; Condamne la SARL [E] [M] [O] à payer à la SAS [T] [D] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles ; Déboute la SARL [E] [M] [O] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel. Le greffier La présidente de chambre
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