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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/01404

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)

SIREN 829345347d'administrateurs judiciaires

Exposé du litige

* * * * * 



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [D] [G], avocat, a été saisi par M. [I] [H] et Mme [F] [O] d'un litige prud'homal concernant leur fils mineur [Z] [H], dont le contrat d'apprentissage au sein de la SARL [N] bois a été suspendu puis rompu.



Il a déposé, le 7 janvier 2025, au nom et pour le compte de ses clients, une requête auprès du tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL [N] bois en raison de la radiation d'office de cette dernière du registre du commerce et des sociétés le 13 février 2024.



Par ordonnance du 17 janvier 2025, le président du tribunal a nommé la SELARL V &V prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [N] bois, avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de l'instance aux fins d'ouverture de liquidation judiciaire à introduire par [Z] [H] représenté par ses représentants légaux.



Sur requête de M. [H] et Mme [O], une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [N] bois par jugement du 24 avril 2025. La SELARL [W] en la personne de Me [C] [W] a été désignée en qualité de liquidateur, Me [R] restant mandataire ad hoc.



Suivant déclaration du 19 mai 2025 enregistrée le 21 mai 2025 au greffe du tribunal de commerce de Sedan, M. [P] [N], en sa qualité de gérant de la SARL [N] bois, a formé tierce opposition au jugement du 24 avril 2025 sollicitant sa rétractation arguant de l'absence d'un état de cessation des paiements de la société [N] bois.



Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :

- reçu la tierce opposition et l'a dite bien fondée, 

- rétracté le jugement du 24 avril 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [N] bois, 

- condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois.



Par déclaration du 15 juillet 2025, M. [G] a formé tierce-opposition audit jugement aux fins de rétractation partielle en ce qu'il l'a condamné au paiement de frais irrépétibles, d'une amende civile et des dépens.



Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :

- reçu la tierce opposition la disant bien fondée,

- rétracté le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [N] bois,

- condamné conjointement Mme [O] et M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire e la SARL [N] bois,

- laissé les dépens à la charge du requérant.



Par déclaration du 29 septembre 2025, M. [G] a interjeté appel aux fins de réformation ou d'annulation de cette décision. M. [H] et Mme [O] ont également interjeté appel-nullité pour excès de pouvoir de cette décision.



Les deux procédures ont été jointes le 21 octobre 2025.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [G] demande, au visa des articles L 661-2 et R 661-2 du code de commerce, 1, 4, 5, 12, 14, 16, 19, 32-1, 542, 582 et suivants, 641, 642, 700 du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, 

- confirmer le jugement du 18 septembre 2025 en ce qu'il a reçu la tierce opposition, l'a dite bien fondée, et a rétracté le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois, 

- réformer le jugement du 18 septembre 2025 en ce qu'il a condamné conjointement Mme [O] et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois 

Statuant de nouveau : 

- dire qu'il ne peut y avoir lieu à réformation du jugement du 3 juillet 2025 dans le cadre de la tierce opposition formée par Me [G] ne tendant qu'à une rétractation partielle limitée aux trois chefs de condamnations prononcées à son encontre, 

- dire n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 32-1, 700 et 699 du code de procédure civile contre les M. [H] et Mme [O], 

- débouter M. [N] et toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit quant à l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois et ceux de la tierce opposition ayant donné lieu au jugement du 18 septembre 2025. 



Il estime qu'il a seul qualité pour relever appel contre le jugement du 18 septembre 2025 conformément à l'article L. 661-2 du code de commerce, quand bien-même il n'est pas personnellement condamné par le tribunal aux termes de ce jugement.



Il soutient que le tribunal a excédé ses pouvoirs en condamnant d'office ses clients sans même avoir évoqué à l'audience la possibilité de prononcer une telle condamnation, et estime avoir un intérêt au sens de l'article 546 du code de procédure civile quand bien même il n'est pas personnellement condamné dès lors que sa responsabilité pourrait être engagée par ses clients condamnés.



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [O] et M. [H] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel-nullité pour excès de pouvoir du tribunal de commerce de Sedan,

- y faire droit,

- annuler le jugement du 18 septembre 2025 rendu sous le n° RG 2025001654,

- statuant sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition de Me [G],

- déclarer recevable la tierce opposition et bien fondée,

- rétracter le jugement du 3 juillet 2025 uniquement en ce qu'il a condamné Me [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois,

- statuer ce que de droit quant à l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois et dépens de la tierce opposition ayant donné lieu au jugement du 18 septembre 2025,

- débouter toutes autres parties dont M. [N] et la Société [N] bois de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Ils font valoir que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit uniquement du tiers qui l'attaque, qu'en l'espèce Me [G] demandait la rétractation et non la réformation, que le tribunal était tenu par la demande de Me [G] et ne pouvait pas les condamner alors qu'ils n'étaient ni présents ni représentés à l'instance. Ils en concluent que le tribunal a excédé ses pouvoirs.



Ils ajoutent que le tribunal a méconnu l'effet dévolutif de la tierce-opposition en réformant le jugement du 3 juillet 2025 alors qu'aucune demande de réformation n'était formulée.



Ils indiquent que leur action aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur de leur fils était soutenu par un extrait Pappers mentionnant une cessation d'activité de la société au 17 septembre 2024, cet élément étant corroboré par l'absence totale de réponse à leurs relances de l'employeur pour le paiement des salaires dus. Ils précisent que le prononcé de la liquidation judiciaire l'a été au contradictoire de la société [N] bois représentée par son mandataire ad hoc Me [R], et que M. [N], dans sa tierce opposition du 19 mai 2025, n'a pas demandé de dommages et intérêts pour action abusive. Ils indiquent que M. [N] a reconnu la mention de cessation d'activité, liée à une absence de déclaration au greffe qui a été régularisée par la suite.



La société [N] bois, et M. [N] tous deux assignés par exploits du 27 novembre 2025 remis à étude, la SELARL [C] [W] ès qualités assignée par exploit du 27 novembre 2025 remis à personne morale et la SELAS [R] prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire ad hoc, assignée par exploit du 2 décembre 2025 remis à personne morale n'ont pas constitué avocat.



Le ministère public, à qui l'affaire a été communiquée, n'a pas conclu.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Selon l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



Il est de principe qu'il y a excès de pouvoir lorsque le juge s'arroge des attributions que le dispositif normatif ne lui donne pas ou lorsqu'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. 



L'article 582 du même code prévoit :

"La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.". 



En application de ce texte l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.



En l'espèce il est constant que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 18 septembre 2025 a statué sur la tierce opposition formée par M. [G], avocat de Mme [O] et M. [H], à l'encontre du jugement du 3 juillet 2025 qui l'a condamné à titre personnel à payer une indemnité de procédure et une amende civile. 



En application de l'article L. 661-2 du code de commerce qui n'ouvre l'appel contre le jugement rendu sur la tierce opposition qu'aux tiers opposants, seule la voie de l'appel-nullité est ouverte à Mme [O] et M. [H] à l'encontre du jugement du 18 septembre 2025 qui les a condamnés à payer une indemnité de procédure et une amende civile. Leur voie de recours est donc recevable. 



Il ressort des pièces de la procédure que le tribunal a été saisi par M. [G] d'une demande de rétractation de son jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a "condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois". 



Dans son jugement du 18 septembre 2025 le tribunal a, déclarant la tierce opposition bien fondée, rétracté le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G] au paiement des dépens, d'une indemnité de procédure et d'une amende civile. 



Le tribunal a cependant également condamné conjointement Mme [O] et M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois. 



Ainsi que l'indiquent à juste titre Mme [O] et M. [H], le tribunal, en les condamnant aux lieux et place de Me [G], a commis un excès de pouvoir en ignorant l'effet dévolutif limité de la tierce opposition dont il était saisi. 



En conséquence le jugement doit être annulé et les prétentions de M. [G] relatives à son appel à l'encontre de ce jugement annulé deviennent sans objet.



En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel-nullité, est tenue de statuer sur le fond.



La requête en rétractation déposée par M. [G] est bien fondée puisqu'il n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 3 juillet 2025 qui opposait la société [N] bois à Mme [O] et M. [H]. Dès lors le tribunal ne pouvait prononcer aucune condamnation à son encontre. 



Il y a donc lieu, faisant droit à la requête de M. [G], de rétracter le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois. Statuant à nouveau, les dépens liés à la procédure de liquidation judiciaire de la société seront à la charge de Mme [O] et M. [H], demandeurs à ladite procédure et l'équité justifie de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [N] bois.



Les dépens de la procédure de tierce opposition resteront quant à eux à la charge du Trésor public. Il en est de même s'agissant des dépens de l'appel nullité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant par arrêt de défaut,



Annule le jugement rendu le 18 septembre 2025 ; 



Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 



Rétracte le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois ; 



Condamne Mme [O] et M. [H] aux dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [N] bois ; 



Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Laisse les dépens de la procédure de tierce opposition et les dépens de la procédure d'appel nullité à la charge du Trésor public.





Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
N° RG : 25/01404 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWCN



ARRET N° 

du 08 septembre 2026







CDDS











[O] [F] ès qualité

[G] [D]

[H] [I] ès qualité





c/



[N] [E]

S.E.L.A.R.L. SELARL [C] [W]

S.A.R.L. [N] BOIS

Société SELAS [R]

















Formule exécutoire le :







à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026





APPELANTS

d'un jugement rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de SEDAN



1°) Madame [F] [O] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [H] né le 18/10/2008

[Adresse 1] 

[Localité 1]



Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de REIMS





2°) Maître [D] [G]

[Adresse 2] 

SCP [G] & ASSOCIES

[Localité 2]



Représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS





3°) Monsieur [I] [H], es qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [H] né le 18/10/2008

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS





INTIMES



1°) Monsieur [J] [N]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Signification des actes de procédure d'appel le 27 novembre 2025 à étude :

- déclaration d'appel 

- avis à fixation à bref délais

- conclusions d'appelant 



N'ayant pas constitué avocat





2°) S.E.L.A.R.L. [C] [W], mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [C] [W] ès qualité d'ancien liquidateur judiciaire de la SARL [N] Bois, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 24 avril 2025, ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



Signification des actes de procédure d'appel le 27 novembre 2025 à personne morale :

- déclaration d'appel 

- avis à fixation à bref délais

- conclusions d'appelant 



N'ayant pas constitué avocat





3°) S.A.R.L. [N] Bois, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 829.345.347 , prise en la personne de son éérant domicilié de droit au siège situé 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Signification des actes de procédure d'appel le 27 novembre 2025 à personne morale :

- déclaration d'appel 

- avis à fixation à bref délais

- conclusions d'appelant 



N'ayant pas constitué avocat





4°) SELAS [R], Société d'administrateurs judiciaires, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN sous le numéro 939.116.471, prise en la personne de Maître [R], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [N] Bois, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SEDAN du 24 avril 2025, ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 4]



Signification des actes de procédure d'appel le 2 décembre 2025 à personne morale :

- déclaration d'appel 

- avis à fixation à bref délais

- conclusions d'appelant 



N'ayant pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE



Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame [F] PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère





GREFFIER



Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, 





MINISTERE PUBLIC



Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,





DEBATS



A l'audience publique du 08 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026,



ARRÊT



Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [D] [G], avocat, a été saisi par M. [I] [H] et Mme [F] [O] d'un litige prud'homal concernant leur fils mineur [Z] [H], dont le contrat d'apprentissage au sein de la SARL [N] bois a été suspendu puis rompu.



Il a déposé, le 7 janvier 2025, au nom et pour le compte de ses clients, une requête auprès du tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL [N] bois en raison de la radiation d'office de cette dernière du registre du commerce et des sociétés le 13 février 2024.



Par ordonnance du 17 janvier 2025, le président du tribunal a nommé la SELARL V &V prise en la personne de Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [N] bois, avec pour mission de représenter cette société dans le cadre de l'instance aux fins d'ouverture de liquidation judiciaire à introduire par [Z] [H] représenté par ses représentants légaux.



Sur requête de M. [H] et Mme [O], une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [N] bois par jugement du 24 avril 2025. La SELARL [W] en la personne de Me [C] [W] a été désignée en qualité de liquidateur, Me [R] restant mandataire ad hoc.



Suivant déclaration du 19 mai 2025 enregistrée le 21 mai 2025 au greffe du tribunal de commerce de Sedan, M. [P] [N], en sa qualité de gérant de la SARL [N] bois, a formé tierce opposition au jugement du 24 avril 2025 sollicitant sa rétractation arguant de l'absence d'un état de cessation des paiements de la société [N] bois.



Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :

- reçu la tierce opposition et l'a dite bien fondée, 

- rétracté le jugement du 24 avril 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [N] bois, 

- condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois.



Par déclaration du 15 juillet 2025, M. [G] a formé tierce-opposition audit jugement aux fins de rétractation partielle en ce qu'il l'a condamné au paiement de frais irrépétibles, d'une amende civile et des dépens.



Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Sedan a :

- reçu la tierce opposition la disant bien fondée,

- rétracté le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [N] bois,

- condamné conjointement Mme [O] et M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire e la SARL [N] bois,

- laissé les dépens à la charge du requérant.



Par déclaration du 29 septembre 2025, M. [G] a interjeté appel aux fins de réformation ou d'annulation de cette décision. M. [H] et Mme [O] ont également interjeté appel-nullité pour excès de pouvoir de cette décision.



Les deux procédures ont été jointes le 21 octobre 2025.



Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [G] demande, au visa des articles L 661-2 et R 661-2 du code de commerce, 1, 4, 5, 12, 14, 16, 19, 32-1, 542, 582 et suivants, 641, 642, 700 du code de procédure civile, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, 

- confirmer le jugement du 18 septembre 2025 en ce qu'il a reçu la tierce opposition, l'a dite bien fondée, et a rétracté le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois, 

- réformer le jugement du 18 septembre 2025 en ce qu'il a condamné conjointement Mme [O] et Mme [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois 

Statuant de nouveau : 

- dire qu'il ne peut y avoir lieu à réformation du jugement du 3 juillet 2025 dans le cadre de la tierce opposition formée par Me [G] ne tendant qu'à une rétractation partielle limitée aux trois chefs de condamnations prononcées à son encontre, 

- dire n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 32-1, 700 et 699 du code de procédure civile contre les M. [H] et Mme [O], 

- débouter M. [N] et toutes autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit quant à l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois et ceux de la tierce opposition ayant donné lieu au jugement du 18 septembre 2025. 



Il estime qu'il a seul qualité pour relever appel contre le jugement du 18 septembre 2025 conformément à l'article L. 661-2 du code de commerce, quand bien-même il n'est pas personnellement condamné par le tribunal aux termes de ce jugement.



Il soutient que le tribunal a excédé ses pouvoirs en condamnant d'office ses clients sans même avoir évoqué à l'audience la possibilité de prononcer une telle condamnation, et estime avoir un intérêt au sens de l'article 546 du code de procédure civile quand bien même il n'est pas personnellement condamné dès lors que sa responsabilité pourrait être engagée par ses clients condamnés.



Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [O] et M. [H] demandent à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé leur appel-nullité pour excès de pouvoir du tribunal de commerce de Sedan,

- y faire droit,

- annuler le jugement du 18 septembre 2025 rendu sous le n° RG 2025001654,

- statuant sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition de Me [G],

- déclarer recevable la tierce opposition et bien fondée,

- rétracter le jugement du 3 juillet 2025 uniquement en ce qu'il a condamné Me [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois,

- statuer ce que de droit quant à l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois et dépens de la tierce opposition ayant donné lieu au jugement du 18 septembre 2025,

- débouter toutes autres parties dont M. [N] et la Société [N] bois de toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Ils font valoir que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit uniquement du tiers qui l'attaque, qu'en l'espèce Me [G] demandait la rétractation et non la réformation, que le tribunal était tenu par la demande de Me [G] et ne pouvait pas les condamner alors qu'ils n'étaient ni présents ni représentés à l'instance. Ils en concluent que le tribunal a excédé ses pouvoirs.



Ils ajoutent que le tribunal a méconnu l'effet dévolutif de la tierce-opposition en réformant le jugement du 3 juillet 2025 alors qu'aucune demande de réformation n'était formulée.



Ils indiquent que leur action aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de l'employeur de leur fils était soutenu par un extrait Pappers mentionnant une cessation d'activité de la société au 17 septembre 2024, cet élément étant corroboré par l'absence totale de réponse à leurs relances de l'employeur pour le paiement des salaires dus. Ils précisent que le prononcé de la liquidation judiciaire l'a été au contradictoire de la société [N] bois représentée par son mandataire ad hoc Me [R], et que M. [N], dans sa tierce opposition du 19 mai 2025, n'a pas demandé de dommages et intérêts pour action abusive. Ils indiquent que M. [N] a reconnu la mention de cessation d'activité, liée à une absence de déclaration au greffe qui a été régularisée par la suite.



La société [N] bois, et M. [N] tous deux assignés par exploits du 27 novembre 2025 remis à étude, la SELARL [C] [W] ès qualités assignée par exploit du 27 novembre 2025 remis à personne morale et la SELAS [R] prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire ad hoc, assignée par exploit du 2 décembre 2025 remis à personne morale n'ont pas constitué avocat.



Le ministère public, à qui l'affaire a été communiquée, n'a pas conclu.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 juin suivant.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Selon l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. L'article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



Il est de principe qu'il y a excès de pouvoir lorsque le juge s'arroge des attributions que le dispositif normatif ne lui donne pas ou lorsqu'il refuse d'exercer les compétences que la loi lui attribue. 



L'article 582 du même code prévoit :

"La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.". 



En application de ce texte l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique et le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.



En l'espèce il est constant que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan le 18 septembre 2025 a statué sur la tierce opposition formée par M. [G], avocat de Mme [O] et M. [H], à l'encontre du jugement du 3 juillet 2025 qui l'a condamné à titre personnel à payer une indemnité de procédure et une amende civile. 



En application de l'article L. 661-2 du code de commerce qui n'ouvre l'appel contre le jugement rendu sur la tierce opposition qu'aux tiers opposants, seule la voie de l'appel-nullité est ouverte à Mme [O] et M. [H] à l'encontre du jugement du 18 septembre 2025 qui les a condamnés à payer une indemnité de procédure et une amende civile. Leur voie de recours est donc recevable. 



Il ressort des pièces de la procédure que le tribunal a été saisi par M. [G] d'une demande de rétractation de son jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a "condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois". 



Dans son jugement du 18 septembre 2025 le tribunal a, déclarant la tierce opposition bien fondée, rétracté le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G] au paiement des dépens, d'une indemnité de procédure et d'une amende civile. 



Le tribunal a cependant également condamné conjointement Mme [O] et M. [H] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois. 



Ainsi que l'indiquent à juste titre Mme [O] et M. [H], le tribunal, en les condamnant aux lieux et place de Me [G], a commis un excès de pouvoir en ignorant l'effet dévolutif limité de la tierce opposition dont il était saisi. 



En conséquence le jugement doit être annulé et les prétentions de M. [G] relatives à son appel à l'encontre de ce jugement annulé deviennent sans objet.



En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel-nullité, est tenue de statuer sur le fond.



La requête en rétractation déposée par M. [G] est bien fondée puisqu'il n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 3 juillet 2025 qui opposait la société [N] bois à Mme [O] et M. [H]. Dès lors le tribunal ne pouvait prononcer aucune condamnation à son encontre. 



Il y a donc lieu, faisant droit à la requête de M. [G], de rétracter le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois. Statuant à nouveau, les dépens liés à la procédure de liquidation judiciaire de la société seront à la charge de Mme [O] et M. [H], demandeurs à ladite procédure et l'équité justifie de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [N] bois.



Les dépens de la procédure de tierce opposition resteront quant à eux à la charge du Trésor public. Il en est de même s'agissant des dépens de l'appel nullité.





PAR CES MOTIFS : 



La cour statuant par arrêt de défaut,



Annule le jugement rendu le 18 septembre 2025 ; 



Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 



Rétracte le jugement du 3 juillet 2025 en ce qu'il a condamné Me [G], avocat au barreau des Ardennes, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [N] bois, d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros, ainsi que de l'intégralité des dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [N] bois ; 



Condamne Mme [O] et M. [H] aux dépens liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [N] bois ; 



Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Laisse les dépens de la procédure de tierce opposition et les dépens de la procédure d'appel nullité à la charge du Trésor public.





Le greffier La présidente de chambre

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:21.071Z.