Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 8 septembre 2026, n° 25/01034
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
* * * * * Mme [L] [J] et M. [P] [J], ci-après les époux [J], sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situe à [Localité 6] (Marne), de type F6, [Adresse 4]. Suivant acte sous seing privé en date du 14 fevrier 2023, les époux [J] ont consenti un bail d'habitation sur cette maison à Mesdames [T] [K] et [F] [R]. Ce bail était consenti pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 900 €, outre une somme mensuelle de 20 € à titre de provision sur charges et prenait effet à la date de signature, le 14 fevrier 2023. A la suite d'impayés, par courrier en date du 7 juin 2023, Monsieur [J] a mis Mesdames [K] et [R] en demeure de régler l'arriéré de loyer qui s'était constitué et qui s'élevait à l'époque à la somme de 2.760 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a ensuite été délivré le 29 juin 2023 aux locataires portant sur cette somme en principal de 2.760 €, outre accessoires. Après démarches effectuées auprès de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Marne et de la Caisse d'Allocations Familiales, un exploit de commissaire de justice a été délivré le 11 juillet 2024 aux locataires pour l'audience du 3 décembre suivant, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Les époux [J] ont sollicité : 'Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1 728 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, ll est demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle au 30 août 2023 et par conséquent, ordonner la résiliation du contrat de bail d'habitation signé le 14 février 2023 à compter du 30 août 2023 Par conséquent, - Condamner Madame [T] [K] et Madame [F] [R] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 4. 850,33 € au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et frais de recouvrement jusqu'au 29 août 2023, - Condamner Madame [T] [K] et Madame [F] [R] à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre fixée au montant du layer et provision sur charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 30 août 2023, soit 951 € par mois, jusqu'a leur complet déménagement des lieux occupés et la remise des clés à Monsieur et Madame [J], - Ordonner, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [T] [K] et de Madame [F] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Autoriser Monsieur et Madame [J] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local aux frais et périls de de Madame [T] [K] et Madame [F] [R], - Condamner Madame [T] [K] et Madame [F] [R] à verser à Monsieur et Madame [J] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [T] [K] et Madame [F] [R] aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 29juin 2023 et des notifications CCAPEX et CAF'. Régulièrement convoquées à l'audience par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, les défenderesses n'ont pas comparu. Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : -déclaré recevable l'action des époux [J], -constaté l'acquisition à la date du 30 août 2023 de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties, - ordonné à Mesdames [F] [R] et [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les cles dès la signification du jugement, -à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés, ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leurs chefs, -condamné Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] la somme de 4.850,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clés, -condamné in solidum Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Mesdames [R] et [K] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandement de payer, signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, assignation et notification à la Préfecture. Puis, par jugement du 5 mars 2025, le juge a rejeté la demande de rectification du jugement rendu le 19 décembre 2024 présentée par les époux [J] (demande de rectification de la date d'arrêt de la dette locative et de celle du départ de l'indemnité d'occupation). Les époux [J] ont régulièrement interjeté appel à 1'encontre de ces deux jugements, recours limité : - contre le jugement du 19 décembre 2024 : * en tant que ce jugement n'a condamné Mesdames [F] [R] et [T] [K] à leur verser qu'une somme de 4.850,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 juin 2024 et qu'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - contre le jugement du 5 mars 2025 : * en tant que ce jugement a refusé de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 19 décembre 2024 concernant le montant de la créance au 5 juin 2024. Aux termes de leurs écritures en date du 10 octobre 2025, les époux [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a refusé de réparer l'erreur matérielle affectant le jugement du 19 décembre 2024, et, infirmant dans la mesure utile le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur les points susvisés: -condamner solidairement entre elles Mesdames [T] [K] et [F] [R] à leur verser : . au titre des loyers et charges dus du 14 février 2023 au 28 août 2023, la somme de 4.573,51 €, .au titre des indemnités d'occupation dues du 30 août 2023 au 28 décembre 2024, la somme de 14.968,65 €, .porter à 1.500 € le montant de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, -pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024, -à titre additionnel, condamner solidairement entre elles Mesdames [T] [K] et [F] [R] à leur verser : -au titre des réparations locatives et des engagements à réaliser des travaux non tenus, une somme de 29.321,32 € (26.633,32 + 2.688), - au titre du remplissage de la cuve à fuel, une somme de l.374,37 €, -les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées. -les condamner in solidum aux dépens des deux degrés de juridiction, avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dépens qui s'étendront: -aux coûts du commandement de payer délivré le 29 juin 2023 et de ses dénonciations à la Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions locatives dans la Marne et à la Caisse d'Allocations Familiales de la Marne, -au coût du procès-verbal de restitution des clés dressé le 9 octobre 2024, -au coût du procès-verbal de constat d'état des lieux dressé le 28 octobre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] le 15 septembre 2025 (PV article 659 du code de procédure civile), et à Mme [K] le 18 septembre 2025 en l'étude. Elles n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.
Motifs
Sur ce, la cour, I- Sur la dette locative Le premier juge a condamné les locataires au paiement de la somme de 4 850,33 € indiquant qu'était produit un décompte arrêté au 5 juin 2024 mentionnant cette somme. Il les a également condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 6 juin 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Pour autant, le premier juge a retenu -et à raison- que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 août 2023 (le commandement de payer ayant été délivré le 29 juin 2023). C'est donc à compter du 30 août 2023 que doit courrir l'indemnité d'ocupation mise à la charge des intimées, et non à compter du 6 juin 2023. C'est à juste titre que les appelants pointent cette erreur commise par le premier juge, qui a une incidence sur le montant de la condamnation financière, qu'ils souhaitent voir corriger et actualiser compte tenu du départ des locataires. De fait, s'agissant de l'arriéré de loyer et charges, il s'élève au vu des décomptes produits et des réglements opérés par les locataires, à la somme de 4 573,51 € (loyers impayés du 14 février 2023 au 29 août 2023). Le jugement est infimé sur ce point. S'agissant de l'indemnité d'occupation, qui court à compter du 30 août 2023, les appelants souhaitent la voir courrir juqu'au 28 décembre 2024. Ils expliquent que si les clefs ont été remises le 9 octobre 2024, ce n'est qu'après l'établissement de l'état des lieux de sortie le 28 octobre 2024 et après qu'ils aient fait le point sur les réparations locatives à effectuer et fait venir des entreprises qu'il convient de faire cesser le cours de cette indemnité. Pour autant, l'indemnité d'occupation concerne uniquement la période au cours de laquelle le locataire se maintient dans les lieux après la cessation du bail, et ne peut légalement s'étendre au délà. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation cesse d'être due à compter du 9 octobre 2024, date de remise des clefs. Ainsi, l'indemnité d'occupation est chiffrée comme suit : -prorata août 2023 (les 30 et 31 août) 920 x 2/31 = 59,35 € -septembre 2023 à février 2024 : 920 x 6 =5 520 € -mars à septembre 2024 : 951 x 7 = 6 657 € (loyer augmenté à 951 € du fait de l'indexation à compter de mars 2024) -prorata octobre 2024 : 951 x 9/31 = 276,10 € Soit un total de 12 512,45 € Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation pour liquider la créance des bailleurs à ce montant de 12 512,45 €. Il est fait droit à la demande des appelants tendant à prononcer la capitalisation par application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement étant infirmé en ses dispositions financières par l'effet de la correction de l'erreur commise en première instance, l'appel portant sur le jugement du 5 mars 2025 qui a rejeté la demande de rectification de la date d'arrêt de la dette locative et de celle du départ de l'indemnité d'occupation devient sans objet. II- Sur les demandes additionnelles Les appelants indiquent que ce n'est que le 9 octobre 2024 que Mesdames [K] et [R] ont restitué les clés de la maison et que l'état des lieux n'a pu être établi que 1e 28 octobre 2024. Ils précisent que 1'assignation de première instance délivrée le 11 juillet 2024 ne pouvait donc inclure de demandes relatives aux conséquences qui devaient être tirées de l'état dans lequel la maison a été restituée. Ils s'estiment donc fondés à présenter, à titre additionnel à hauteur de cour, ces demandes qui se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales. Il indiquent qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 octobre 2024 que les locataires : -ont laissé l'immeuble, qui leur avait été remis en état correct, à la fois dégradé, sale et souffrant d'un total défaut d'entretien, ce qui justifie une demande de remise en état, - n'ont pas respecté les engagements qu'elles avaient pris au moment de la prise à bail et qui justifiaient qu'elles n'aient pas réglé de dépôt de garantie, -ont vidé la cuve à fuel qui leur avait été remise pleine. L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que ne peuvent être ajoutées aux prétentions soumises au premier juge que des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à celles soumises au premier juge. En l'espèce, les demandes additionnelles des appelants sont nouvelles en cause d'appel et ne ressortent pas des exceptions prévues aux articles 565 et 566 susvisés. Il résulte des propres indications des appelants que l'état des lieux de sortie a été réalisé le 28 octobre 2024. L'audience de première instance s'est tenue le 3 décembre 2024, date à laquelle les bailleurs avaient donc déjà connaissance de l'état dans lequel le logement avait été remis et du vidage de la cave à fuel. Ils n'ont alors formé aucune demande en ce sens, et auraient pu solliciter le renvoi de l'affaire pour faire ces demandes complémentaires. Dans ces conditions, la cour juge irrecevable en appel ces demandes nouvelles par application du principe posé à l'article 564 du code de procédure civile. III- Sur les demandes accessoires Le premier juge a condamné les défenderesses au paiement d'une somme de 200 € au titre des frais irrépétibles (que les appelants souhaitent voir porter à 1 500 €) et aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer, signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, assignation et notification à la Préfecture. Les appelants réclament que soient inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de restitution des clefs dressé le 9 octobre 2024 et celui du procès-verbal de constat d'état des lieux dressé le 28 octobre 2024. Les époux [J] n'ont pas inclus la disposition du jugement relative aux dépens dans leur déclaration d'appel. Toutefois, ces deux procès-verbaux d'huissier ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais ressortent des frais irrépétibles. Dans ces conditions, l'indemnité allouée aux requérants en première instance doit être plus équitablement portée à la somme de 600 €. Les intimées sont par ailleurs tenues aux dépens d'appel et devront régler une indemnité de 800 € au titre des frais de procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ses dispositions ayant : -condamné Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] la somme de 4.850,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clés, -condamné in solidum Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne solidairement Madame [F] [R] et Madame [T] [K] à verser à M. [P] [J] et Mme [L] [J] la somme de 4.573,51 € au titre des loyers et charges impayés (du 14 février 2023 au 29 août 2023), Condamne solidairement Madame [F] [R] et Madame [T] [K] à verser à M. [P] [J] et Mme [L] [J] la somme de 12 512,45 € au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation (pour la période du 30 août 2023 au 9 octobre 2024), Condamne in solidum Madame [F] [R] et Madame [T] [K] à verser à M. [P] [J] et Mme [L] [J] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation par années entières des intérêts courants sur ces condamnations, Déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par les époux [J] au titre des réparations locatives et du remplissage de la cuve à fuel, Condamne Madame [F] [R] et Madame [T] [K] à verser à M. [P] [J] et Mme [L] [J] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Madame [F] [R] et Madame [T] [K] aux dépens d'appel et accorde à la SCP Sammut Croon Journé-Léau le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit sans objet l'appel portant sur le jugement rendu le 5 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]. Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
ARRET N° du 08 septembre 2026 N° RG 25/01034 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVJO [J] [J] c/ [R] [K] CM Formule exécutoire le : à : la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE- [S] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 APPELANTS : d'un jugement rendu le 19 décembre 2024 et d'un jugement rendu le 05 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne 1) Monsieur [P] [J] Né le 28 avril 1938 à [Localité 1] (Marne) Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 2) Madame [L] [J] Née le 16 janvier 1975 à [Localité 3] (Marne) Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François SAMMUT de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEES : 1) Madame [F] [R] Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date 15 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses 2) Madame [T] [K] Demeurant Chez Mme [M] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date 18 septembre 2025 délivré à étude COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand Duez, président de chambre Mme Christel Magnard, conseiller Mme Claire Herlet, conseiller GREFFIER : Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [L] [J] et M. [P] [J], ci-après les époux [J], sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situe à [Localité 6] (Marne), de type F6, [Adresse 4]. Suivant acte sous seing privé en date du 14 fevrier 2023, les époux [J] ont consenti un bail d'habitation sur cette maison à Mesdames [T] [K] et [F] [R]. Ce bail était consenti pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 900 €, outre une somme mensuelle de 20 € à titre de provision sur charges et prenait effet à la date de signature, le 14 fevrier 2023. A la suite d'impayés, par courrier en date du 7 juin 2023, Monsieur [J] a mis Mesdames [K] et [R] en demeure de régler l'arriéré de loyer qui s'était constitué et qui s'élevait à l'époque à la somme de 2.760 €. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a ensuite été délivré le 29 juin 2023 aux locataires portant sur cette somme en principal de 2.760 €, outre accessoires. Après démarches effectuées auprès de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Marne et de la Caisse d'Allocations Familiales, un exploit de commissaire de justice a été délivré le 11 juillet 2024 aux locataires pour l'audience du 3 décembre suivant, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Les époux [J] ont sollicité : 'Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1 728 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats, ll est demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle au 30 août 2023 et par conséquent, ordonner la résiliation du contrat de bail d'habitation signé le 14 février 2023 à compter du 30 août 2023 Par conséquent, - Condamner Madame [T] [K] et Madame [F] [R] à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 4. 850,33 € au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et frais de recouvrement jusqu'au 29 août 2023, - Condamner Madame [T] [K] et Madame [F] [R] à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre fixée au montant du layer et provision sur charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 30 août 2023, soit 951 € par mois, jusqu'a leur complet déménagement des lieux occupés et la remise des clés à Monsieur et Madame [J], - Ordonner, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [T] [K] et de Madame [F] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Autoriser Monsieur et Madame [J] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local aux frais et périls de de Madame [T] [K] et Madame [F] [R], - Condamner Madame [T] [K] et Madame [F] [R] à verser à Monsieur et Madame [J] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [T] [K] et Madame [F] [R] aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer en date du 29juin 2023 et des notifications CCAPEX et CAF'. Régulièrement convoquées à l'audience par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, les défenderesses n'ont pas comparu. Par jugement en date du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : -déclaré recevable l'action des époux [J], -constaté l'acquisition à la date du 30 août 2023 de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties, - ordonné à Mesdames [F] [R] et [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les cles dès la signification du jugement, -à défaut de libération volontaire des lieux et de restitution des clés, ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leurs chefs, -condamné Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] la somme de 4.850,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clés, -condamné in solidum Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum Mesdames [R] et [K] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandement de payer, signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, assignation et notification à la Préfecture. Puis, par jugement du 5 mars 2025, le juge a rejeté la demande de rectification du jugement rendu le 19 décembre 2024 présentée par les époux [J] (demande de rectification de la date d'arrêt de la dette locative et de celle du départ de l'indemnité d'occupation). Les époux [J] ont régulièrement interjeté appel à 1'encontre de ces deux jugements, recours limité : - contre le jugement du 19 décembre 2024 : * en tant que ce jugement n'a condamné Mesdames [F] [R] et [T] [K] à leur verser qu'une somme de 4.850,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 juin 2024 et qu'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - contre le jugement du 5 mars 2025 : * en tant que ce jugement a refusé de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 19 décembre 2024 concernant le montant de la créance au 5 juin 2024. Aux termes de leurs écritures en date du 10 octobre 2025, les époux [J] demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 5 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a refusé de réparer l'erreur matérielle affectant le jugement du 19 décembre 2024, et, infirmant dans la mesure utile le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur les points susvisés: -condamner solidairement entre elles Mesdames [T] [K] et [F] [R] à leur verser : . au titre des loyers et charges dus du 14 février 2023 au 28 août 2023, la somme de 4.573,51 €, .au titre des indemnités d'occupation dues du 30 août 2023 au 28 décembre 2024, la somme de 14.968,65 €, .porter à 1.500 € le montant de l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, -pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024, -à titre additionnel, condamner solidairement entre elles Mesdames [T] [K] et [F] [R] à leur verser : -au titre des réparations locatives et des engagements à réaliser des travaux non tenus, une somme de 29.321,32 € (26.633,32 + 2.688), - au titre du remplissage de la cuve à fuel, une somme de l.374,37 €, -les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées. -les condamner in solidum aux dépens des deux degrés de juridiction, avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dépens qui s'étendront: -aux coûts du commandement de payer délivré le 29 juin 2023 et de ses dénonciations à la Commission de Coordination des Actions de prévention des Expulsions locatives dans la Marne et à la Caisse d'Allocations Familiales de la Marne, -au coût du procès-verbal de restitution des clés dressé le 9 octobre 2024, -au coût du procès-verbal de constat d'état des lieux dressé le 28 octobre 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] le 15 septembre 2025 (PV article 659 du code de procédure civile), et à Mme [K] le 18 septembre 2025 en l'étude. Elles n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026. Sur ce, la cour, I- Sur la dette locative Le premier juge a condamné les locataires au paiement de la somme de 4 850,33 € indiquant qu'était produit un décompte arrêté au 5 juin 2024 mentionnant cette somme. Il les a également condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 6 juin 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Pour autant, le premier juge a retenu -et à raison- que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 août 2023 (le commandement de payer ayant été délivré le 29 juin 2023). C'est donc à compter du 30 août 2023 que doit courrir l'indemnité d'ocupation mise à la charge des intimées, et non à compter du 6 juin 2023. C'est à juste titre que les appelants pointent cette erreur commise par le premier juge, qui a une incidence sur le montant de la condamnation financière, qu'ils souhaitent voir corriger et actualiser compte tenu du départ des locataires. De fait, s'agissant de l'arriéré de loyer et charges, il s'élève au vu des décomptes produits et des réglements opérés par les locataires, à la somme de 4 573,51 € (loyers impayés du 14 février 2023 au 29 août 2023). Le jugement est infimé sur ce point. S'agissant de l'indemnité d'occupation, qui court à compter du 30 août 2023, les appelants souhaitent la voir courrir juqu'au 28 décembre 2024. Ils expliquent que si les clefs ont été remises le 9 octobre 2024, ce n'est qu'après l'établissement de l'état des lieux de sortie le 28 octobre 2024 et après qu'ils aient fait le point sur les réparations locatives à effectuer et fait venir des entreprises qu'il convient de faire cesser le cours de cette indemnité. Pour autant, l'indemnité d'occupation concerne uniquement la période au cours de laquelle le locataire se maintient dans les lieux après la cessation du bail, et ne peut légalement s'étendre au délà. Dans ces conditions, l'indemnité d'occupation cesse d'être due à compter du 9 octobre 2024, date de remise des clefs. Ainsi, l'indemnité d'occupation est chiffrée comme suit : -prorata août 2023 (les 30 et 31 août) 920 x 2/31 = 59,35 € -septembre 2023 à février 2024 : 920 x 6 =5 520 € -mars à septembre 2024 : 951 x 7 = 6 657 € (loyer augmenté à 951 € du fait de l'indexation à compter de mars 2024) -prorata octobre 2024 : 951 x 9/31 = 276,10 € Soit un total de 12 512,45 € Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation pour liquider la créance des bailleurs à ce montant de 12 512,45 €. Il est fait droit à la demande des appelants tendant à prononcer la capitalisation par application de l'article 1343-2 du code civil. Le jugement étant infirmé en ses dispositions financières par l'effet de la correction de l'erreur commise en première instance, l'appel portant sur le jugement du 5 mars 2025 qui a rejeté la demande de rectification de la date d'arrêt de la dette locative et de celle du départ de l'indemnité d'occupation devient sans objet. II- Sur les demandes additionnelles Les appelants indiquent que ce n'est que le 9 octobre 2024 que Mesdames [K] et [R] ont restitué les clés de la maison et que l'état des lieux n'a pu être établi que 1e 28 octobre 2024. Ils précisent que 1'assignation de première instance délivrée le 11 juillet 2024 ne pouvait donc inclure de demandes relatives aux conséquences qui devaient être tirées de l'état dans lequel la maison a été restituée. Ils s'estiment donc fondés à présenter, à titre additionnel à hauteur de cour, ces demandes qui se rattachent par un lien suffisant aux demandes initiales. Il indiquent qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 28 octobre 2024 que les locataires : -ont laissé l'immeuble, qui leur avait été remis en état correct, à la fois dégradé, sale et souffrant d'un total défaut d'entretien, ce qui justifie une demande de remise en état, - n'ont pas respecté les engagements qu'elles avaient pris au moment de la prise à bail et qui justifiaient qu'elles n'aient pas réglé de dépôt de garantie, -ont vidé la cuve à fuel qui leur avait été remise pleine. L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que ne peuvent être ajoutées aux prétentions soumises au premier juge que des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à celles soumises au premier juge. En l'espèce, les demandes additionnelles des appelants sont nouvelles en cause d'appel et ne ressortent pas des exceptions prévues aux articles 565 et 566 susvisés. Il résulte des propres indications des appelants que l'état des lieux de sortie a été réalisé le 28 octobre 2024. L'audience de première instance s'est tenue le 3 décembre 2024, date à laquelle les bailleurs avaient donc déjà connaissance de l'état dans lequel le logement avait été remis et du vidage de la cave à fuel. Ils n'ont alors formé aucune demande en ce sens, et auraient pu solliciter le renvoi de l'affaire pour faire ces demandes complémentaires. Dans ces conditions, la cour juge irrecevable en appel ces demandes nouvelles par application du principe posé à l'article 564 du code de procédure civile. III- Sur les demandes accessoires Le premier juge a condamné les défenderesses au paiement d'une somme de 200 € au titre des frais irrépétibles (que les appelants souhaitent voir porter à 1 500 €) et aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer, signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, assignation et notification à la Préfecture. Les appelants réclament que soient inclus dans les dépens le coût du procès-verbal de restitution des clefs dressé le 9 octobre 2024 et celui du procès-verbal de constat d'état des lieux dressé le 28 octobre 2024. Les époux [J] n'ont pas inclus la disposition du jugement relative aux dépens dans leur déclaration d'appel. Toutefois, ces deux procès-verbaux d'huissier ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, mais ressortent des frais irrépétibles. Dans ces conditions, l'indemnité allouée aux requérants en première instance doit être plus équitablement portée à la somme de 600 €. Les intimées sont par ailleurs tenues aux dépens d'appel et devront régler une indemnité de 800 € au titre des frais de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en ses dispositions ayant : -condamné Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] la somme de 4.850,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 5 juin 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement, -condamné Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 5 juin 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clés, -condamné in solidum Mesdames [R] et [K] à verser aux époux [J] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne solidairement Madame [F] [R] et Madame [T] [K] à verser à M. [P] [J] et Mme [L] [J] la somme de 4.573,51 € au titre des loyers et charges impayés (du 14 février 2023 au 29 août 2023), Condamne solidairement Madame [F] [R] et Madame [T] [K] à verser à M. [P] [J] et Mme [L] [J] la somme de 12 512,45 € au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation (pour la période du 30 août 2023 au 9 octobre 2024), Condamne in solidum Madame [F] [R] et Madame [T] [K] à verser à M. [P] [J] et Mme [L] [J] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Ordonne par application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation par années entières des intérêts courants sur ces condamnations, Déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par les époux [J] au titre des réparations locatives et du remplissage de la cuve à fuel, Condamne Madame [F] [R] et Madame [T] [K] à verser à M. [P] [J] et Mme [L] [J] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Madame [F] [R] et Madame [T] [K] aux dépens d'appel et accorde à la SCP Sammut Croon Journé-Léau le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit sans objet l'appel portant sur le jugement rendu le 5 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]. Le greffier Le président de chambre
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:22.190Z.