Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/00893
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Parties (entreprises)
SIREN 752855825GEV ENVIRONNEMENT
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société GEV Environnement est une entreprise de maçonnerie générale, de travaux de rénovation et d'installation en bâtiment. Se prévalant de cotisations impayées de septembre 2023 à janvier 2025 ayant donné lieu à des taxations d'office, de mises en demeure suivies de contraintes, et de mesures d'exécution forcée entre juin et décembre 2024, l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne a, par exploit du 14 janvier 2025, fait assigner la société GEV Environnement aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son égard. Le tribunal de commerce de Reims a, par jugement du 11 mars 2025, désigné M. [V] en qualité de juge commissaire pour recueillir les renseignements, lequel a déposé son rapport le 7 avril 2025. Par jugement du 22 avril 2025, ledit tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GEV Environnement. La date de cessation des paiement a été fixée provisoirement au 14 janvier 2025 et Me [Z] [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. L'URSSAF [Localité 2] Ardenne a déclaré sa créance à la procédure le 2 mai 2025 pour un montant de 40 072,23 euros. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 6 mai 2025, la société GEV Environnement a formé opposition au jugement du 11 mars 2025. Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Reims a rejeté sa demande d'opposition et l'a condamnée aux dépens. La société GEV Environnement a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 juin 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, elle demande à la cour de : - annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 27 mai 2025, et statuant à nouveau, - juger non avenu le jugement du 11 mars 2025, - annuler tous les actes subséquents, - annuler le jugement rendu le 22 avril 2025, en toutes ses dispositions, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes et conclusions contraires au présent dispositif, - condamner l'URSSAF en tous les dépens et à la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu d'assignation pour l'audience du 22 avril 2025 et qu'elle n'était pas informée des demandes formulées contre elle, que le tribunal de commerce n'a pas respecté le principe de la contradiction, l'URSSAF étant absente à l'audience du 22 avril et la société GEV Environnement ayant été mise dans l'impossibilité de se défendre faute pour l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué l'assignation et les moyens sur lesquels reposaient sa ou ses demandes. Elle en conclut que les juges auraient dû prononcer la caducité de l'assignation par application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle soutient que le jugement du 11 mars 2025, rendu par défaut ou réputé contradictoire au sens de l'article 473 du code de procédure civile, n'a pas été signifié dans les 6 mois de sa date de sorte qu'il est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Elle ajoute que ce jugement du 11 mars 2025, faute de lui avoir été signifié, ne devait pas être exécuté. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la SASU GEV Environnement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros, - ordonner l'inscription des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SASU GEV Environnement. Il fait valoir que l'appelante reproche au tribunal de ne pas avoir prononcé la caducité de l'assignation du fait de l'absence de l'URSSAF à l'audience du 22 avril 2025 ; que cependant aucune caducité n'était encourue puisqu'elle a comparu lors de la première audience et que ce moyen tend à contester le jugement rendu le 22 avril 2025, qui est définitif puisque l'appel interjeté à son encontre a été déclaré caduc. Il soutient que le jugement du 11 mars 2025 a été régulièrement notifié à la société GEV Environnement par le greffe du tribunal de commerce le 27 mai 2025 et que cette dernière avait été régulièrement assignée, l'acte ayant été déposé à l'étude ; que le recours ouvert contre lui était donc l'appel et non l'opposition. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait. Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GEV Environnement, assignée par exploit du 17 juillet 2025 remis à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 avril suivant. À cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2026 à la demande des avocats compte tenu de leur mouvement de grève.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire d'indiquer que l'appelante qui a conclu à l'annulation ou à l'infirmation du jugement déféré ne développe aucun moyen à l'appui de la nullité de celui-ci. L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. En application des dispositions prévues par les articles 473 et 474 du code de procédure civile seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. L'article R. 661-2 du code de commerce prévoit que l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Il précise que pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion. En l'espèce il ressort des éléments de la procédure que par acte du 6 mai 2025 la société GEV Environnement a formé opposition au jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Reims. Ce jugement du 11 mars 2025 a été rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et il a été régulièrement notifié à la société GEV Environnement par le greffe du tribunal de commerce par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mars suivant (pièce 17 de l'intimée). Dès lors le seul recours ouvert contre ce jugement était l'appel et l'opposition formée par la société GEV Environnement, de surcroît hors délais, ne peut qu'être déclarée irrecevable. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'opposition, les développements de l'appelante relatifs à la critique du jugement rendu le 22 avril 2025, pour lequel son appel a d'ailleurs été déclaré caduc, sont inopérants. Le jugement entrepris est donc confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'opposition, la société GEV Environnement étant déclarée irrecevable en son recours. La société GEV Environnement en procédure de redressement judiciaire succombe. Il y a donc lieu de fixer au passif de sa procédure collective les dépens d'appel. Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure. L'équité commande d'allouer à l'URSSAF [Localité 2] Ardenne une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de la présente décision. La créance qui en résulte sera fixée au passif de la procédure collective de la société GEV Environnement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 27 mai 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'opposition contre le jugement en date du 11 mars 2025 ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare irrecevable l'opposition formée par la société GEV Environnement à l'encontre du jugement du 11 mars 2025 ; Fixe au passif de la procédure collective de la société GEV Environnement les dépens d'appel ; Fixe au passif de la procédure collective de la société GEV Environnement la créance de l'URSSAF [Localité 2] Ardenne à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société GEV Environnement de sa demande faite à ce titre. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU7K ARRÊT N° du : 08 septembre 2026 CDDS Formule exécutoire le : à : Me Charlotte ERRARD SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS [K] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : d'un jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2025003254) S.A.S.U. GEV Environnement, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 917.447.906, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Charlotte ERRARD, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Thomas EXPERTON, avocat plaidant inscrit barreau de Paris INTIMÉS : 1°) Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS [Adresse 2] [Localité 1] Signification de la déclaration d'appel et de l'avis à fixation à bref délai le 17 juillet 2025 à domicile Signification des conclusions de l'appelant le 7 octobre 2025à domicile 2°) Maître [Z] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la société GEV Environnement [Adresse 3] [Localité 1] Signification de la déclaration d'appel et de l'avis à fixation à bref délai le 17 juillet 2025 à domicile Signification des conclusions de l'appelant le 7 octobre 2025à domicile N'ayant pas constitué avocat 3°) Organisme URSSAF [Localité 2] ARDENNE SOCIAL ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 752.855.825, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS DÉBATS A l'audience publique du 7 avril 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience publique du 2 juin 2026. A ladite audience publique du 2 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société GEV Environnement est une entreprise de maçonnerie générale, de travaux de rénovation et d'installation en bâtiment. Se prévalant de cotisations impayées de septembre 2023 à janvier 2025 ayant donné lieu à des taxations d'office, de mises en demeure suivies de contraintes, et de mesures d'exécution forcée entre juin et décembre 2024, l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne a, par exploit du 14 janvier 2025, fait assigner la société GEV Environnement aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son égard. Le tribunal de commerce de Reims a, par jugement du 11 mars 2025, désigné M. [V] en qualité de juge commissaire pour recueillir les renseignements, lequel a déposé son rapport le 7 avril 2025. Par jugement du 22 avril 2025, ledit tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GEV Environnement. La date de cessation des paiement a été fixée provisoirement au 14 janvier 2025 et Me [Z] [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. L'URSSAF [Localité 2] Ardenne a déclaré sa créance à la procédure le 2 mai 2025 pour un montant de 40 072,23 euros. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 6 mai 2025, la société GEV Environnement a formé opposition au jugement du 11 mars 2025. Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Reims a rejeté sa demande d'opposition et l'a condamnée aux dépens. La société GEV Environnement a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 juin 2025. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, elle demande à la cour de : - annuler ou à tout le moins infirmer le jugement du 27 mai 2025, et statuant à nouveau, - juger non avenu le jugement du 11 mars 2025, - annuler tous les actes subséquents, - annuler le jugement rendu le 22 avril 2025, en toutes ses dispositions, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes et conclusions contraires au présent dispositif, - condamner l'URSSAF en tous les dépens et à la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle n'a pas reçu d'assignation pour l'audience du 22 avril 2025 et qu'elle n'était pas informée des demandes formulées contre elle, que le tribunal de commerce n'a pas respecté le principe de la contradiction, l'URSSAF étant absente à l'audience du 22 avril et la société GEV Environnement ayant été mise dans l'impossibilité de se défendre faute pour l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué l'assignation et les moyens sur lesquels reposaient sa ou ses demandes. Elle en conclut que les juges auraient dû prononcer la caducité de l'assignation par application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle soutient que le jugement du 11 mars 2025, rendu par défaut ou réputé contradictoire au sens de l'article 473 du code de procédure civile, n'a pas été signifié dans les 6 mois de sa date de sorte qu'il est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Elle ajoute que ce jugement du 11 mars 2025, faute de lui avoir été signifié, ne devait pas être exécuté. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, l'URSSAF [Localité 2]-Ardenne demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - ordonner la fixation au passif de la procédure collective de la SASU GEV Environnement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000 euros, - ordonner l'inscription des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SASU GEV Environnement. Il fait valoir que l'appelante reproche au tribunal de ne pas avoir prononcé la caducité de l'assignation du fait de l'absence de l'URSSAF à l'audience du 22 avril 2025 ; que cependant aucune caducité n'était encourue puisqu'elle a comparu lors de la première audience et que ce moyen tend à contester le jugement rendu le 22 avril 2025, qui est définitif puisque l'appel interjeté à son encontre a été déclaré caduc. Il soutient que le jugement du 11 mars 2025 a été régulièrement notifié à la société GEV Environnement par le greffe du tribunal de commerce le 27 mai 2025 et que cette dernière avait été régulièrement assignée, l'acte ayant été déposé à l'étude ; que le recours ouvert contre lui était donc l'appel et non l'opposition. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait. Me [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GEV Environnement, assignée par exploit du 17 juillet 2025 remis à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 avril suivant. À cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juin 2026 à la demande des avocats compte tenu de leur mouvement de grève. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire d'indiquer que l'appelante qui a conclu à l'annulation ou à l'infirmation du jugement déféré ne développe aucun moyen à l'appui de la nullité de celui-ci. L'article 571 du code de procédure civile dispose que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant. En application des dispositions prévues par les articles 473 et 474 du code de procédure civile seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort en l'absence de comparution d'un défendeur, auquel la citation n'a pas été délivrée à personne. L'article R. 661-2 du code de commerce prévoit que l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Il précise que pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un support d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un support d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion. En l'espèce il ressort des éléments de la procédure que par acte du 6 mai 2025 la société GEV Environnement a formé opposition au jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Reims. Ce jugement du 11 mars 2025 a été rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et il a été régulièrement notifié à la société GEV Environnement par le greffe du tribunal de commerce par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mars suivant (pièce 17 de l'intimée). Dès lors le seul recours ouvert contre ce jugement était l'appel et l'opposition formée par la société GEV Environnement, de surcroît hors délais, ne peut qu'être déclarée irrecevable. Compte tenu de l'irrecevabilité de l'opposition, les développements de l'appelante relatifs à la critique du jugement rendu le 22 avril 2025, pour lequel son appel a d'ailleurs été déclaré caduc, sont inopérants. Le jugement entrepris est donc confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'opposition, la société GEV Environnement étant déclarée irrecevable en son recours. La société GEV Environnement en procédure de redressement judiciaire succombe. Il y a donc lieu de fixer au passif de sa procédure collective les dépens d'appel. Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure. L'équité commande d'allouer à l'URSSAF [Localité 2] Ardenne une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif de la présente décision. La créance qui en résulte sera fixée au passif de la procédure collective de la société GEV Environnement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 27 mai 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'opposition contre le jugement en date du 11 mars 2025 ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare irrecevable l'opposition formée par la société GEV Environnement à l'encontre du jugement du 11 mars 2025 ; Fixe au passif de la procédure collective de la société GEV Environnement les dépens d'appel ; Fixe au passif de la procédure collective de la société GEV Environnement la créance de l'URSSAF [Localité 2] Ardenne à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société GEV Environnement de sa demande faite à ce titre. Le greffier La présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:23.077Z.