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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 JCP, 8 septembre 2026, n° 25/01095

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SANTANDER Consumer Banque

Exposé du litige

Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2019, la SA Santander Consumer Banque a consenti à M. [J] [C] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile M14 de marque Scuderia pour un montant de 10 500 euros incluant des intérêts débiteurs de 5,74 % remboursable en 72 mensualités de 189,57 euros.



Les échéances du crédit n'ont pas été régulièrement réglées.

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2023, l'établissement de crédit a mis en demeure M. [C] d'avoir à procéder au règlement de la somme de 1'412,99 euros au titre de l'arriéré des échéances contractuelles. 



Cette mise en demeure est restée infructueuse et la déchéance du terme a été prononcée suivant courrier recommandé accusé de réception en date du 10 mai 2023.



Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la banque a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 6'652,27 euros selon décompte en date du 25 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement eff ectif des sommes dues. 



Suivant jugement du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a 

-déclaré recevable l'action formée par la SA Santander Consumer Banque,

-débouté la SA Santander Consumer Banque de sa demande de paiement formulée à l'encontre de M. [J] [C],

-débouté la SA Santander Consumer Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA Santander ConsumerBanque aux dépens.



Par déclaration en date du 15 juillet 2025, la SA Santander Consumer Banque a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



La déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] à personne par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025.



Dans ses conclusions d'appelante signifiées en même temps que la déclaration d'appel, la SA Santander Consumer Banque demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 23 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ce qu'il a':

'-débouté la SA Santander Consumer Finance de sa demande de paiement formulée à l'encontre de M. [J] [C] ;

- débouté la SA Santander Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Santander Consumer Finance aux entiers dépens.'



Statuant à nouveau,

-déclarer la SA Santander Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes. 



Y faisant droit, 

-condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 6 652,27 euros selon décompte en date du 25 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues.

-condamner M. [J] [C] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

-le condamner aux entiers dépens.



M. [C] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



-Sur la demande en paiement



L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 



Cependant, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l'article l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que la remise par le prêteur d'un contrat qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 emporte déchéance du droit aux intérêts.



La déchéance du droit aux intérêts est aussi encourue lorsque le prêteur ne vérifie pas la solvabilté de l'emprunteur notamment en consultant le FICP, oligation prévue à l'article L312-16 du code de la consommation.



Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par l'arrêté du 17 février 2020, en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. 



La cour constate que la banque produit aux débats, outre l'offre de crédit signée électroniquement le 9 juillet 2019, la fiche de renseignement sur la solvabilité de l'emprunteur accompagnée des pièces justificatives de ses revenus ainsi que sa pièce d'identité et la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée.



En revanche, comme le premier juge, la cour constate que la banque ne produit pas aux débats la preuve de la consultation du FICP mais une copie écran de son interface de gestion des dossiers sur laquelle apparaît la mention 'FICP-non fiché' renseignée par ses propres services.



Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des pièces versées à la procédure que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.



En revanche, alors que la banque justifie avoir adressé à M. [C] une mise en demeure par lettre recommandée adressée le 1er mars 2023 lui laissant un délai de 15 jours pour régler la somme de 1 412,99 euros au titre des échéances impayées et indemnités de retard et qu'elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 mai 2023, la cour estime que l'emprunteur a disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation et que c'est à bon droit que la banque a prononcé la déchéance du terme.



Si pour débouter la banque de sa demande de condamnation de M. [C] à lui régler la somme de 6 652,27 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts conventionnels, le juge des contentieux de la protection a estimé que les contradictions entre l'historique de compte et le décompte des sommes dues s'agissant du nombre des échéances impayées et de leurs dates ne lui permettaient pas de vérifier le montant de la créance, telle n'est pas l'analyse de la cour qui estime qu'elle dispose d'éléments suffisants pour calculer la créance de la banque.



En effet, suite à la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque correspond au capital prêté après déduction des 45 échéances payées reprises dans l'historique de compte, soit 1 969,35 euros ( 10 500 euros - 8 530,65 euros).



De plus, alors que l'intérêt au taux légal s'établit à ce jour à 2,75 % puis 7,75 % après deux mois de retard dans le paiement des sommes dues en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, il y a lieu de déchoir la banque de tous les intérêts même légaux.



En effet, la Cour de Justice européenne (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL c/Fesih [B], C6565-12) a jugé que la sanction prononcée devait être effective et pouvait pour cela, selon le cas d'espèce, aller jusqu'à la suppression des intérêts légaux moratoires, estimant que si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt alors pas de caractère effectif et dissuasif.



Enfin, l'application de la clause pénale apparaît en l'espèce manifestement excessive eu égard aux sommes restant dues si bien que la banque sera déboutée de sa demande à ce titre.



Par conséquent, le jugement qui a débouté la banque sera donc infirmé et M. [C] sera condamné à lui payer uniquement la somme de 1 969,35 euros.



-Sur les dépens



La SA Santander Consumer Banque voyant son appel prospérer, M. [C] sera condamné à payer les dépens d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer ceux exposés en première instance pour les mettre à la charge de M. [C].



-Sur les frais irrépétibles



Alors que la banque a vu ses demandes partiellement prospérer, l'équité commande de laisser à la charge de la SA Santander Consumer Banque l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure si bien qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par ailleurs, la banque ne réclamant aucune somme au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Santander Consumer Banque de sa demande en paiement formulée à l'encontre de M. [J] [C] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,



Statuant à nouveau de ces seuls chefs, 



Condamne M. [J] [C] à payer à la SA Santander Consumer Banque la somme de 1969,35 euros au titre du crédit impayé,



Déboute la SA Santander Consumer Banque de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et de l'indemnité de 8%,



Dit que la somme à laquelle M. [J] [C] a été condamné ne portera pas intérêts moratoires même légaux,



Condamne M. [J] [C] aux dépens de première instance,



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel,



Déboute la SA Santander Consumer Banque de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.





 Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
ARRET N° 

du 08 septembre 2026



N° RG 25/01095 

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNV





S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE





c/



[C]











CH







Formule exécutoire le :

à :



Me Flore PEREZ





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne



La société SANTANDER Consumer Banque, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 915 062 012, sise [Adresse 1] à (92300) LEVALLOIS PERRET, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, 



Représentée par Me Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et ayant pour conseil, Me Fabien DUCOS ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant 





INTIME :



Monsieur [J] [C]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]



Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 délivré à personne 







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller



GREFFIER :



Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition



DEBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026



ARRET :



Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2019, la SA Santander Consumer Banque a consenti à M. [J] [C] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile M14 de marque Scuderia pour un montant de 10 500 euros incluant des intérêts débiteurs de 5,74 % remboursable en 72 mensualités de 189,57 euros.



Les échéances du crédit n'ont pas été régulièrement réglées.

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2023, l'établissement de crédit a mis en demeure M. [C] d'avoir à procéder au règlement de la somme de 1'412,99 euros au titre de l'arriéré des échéances contractuelles. 



Cette mise en demeure est restée infructueuse et la déchéance du terme a été prononcée suivant courrier recommandé accusé de réception en date du 10 mai 2023.



Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la banque a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 6'652,27 euros selon décompte en date du 25 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement eff ectif des sommes dues. 



Suivant jugement du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a 

-déclaré recevable l'action formée par la SA Santander Consumer Banque,

-débouté la SA Santander Consumer Banque de sa demande de paiement formulée à l'encontre de M. [J] [C],

-débouté la SA Santander Consumer Banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA Santander ConsumerBanque aux dépens.



Par déclaration en date du 15 juillet 2025, la SA Santander Consumer Banque a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.



La déclaration d'appel a été signifiée à M. [C] à personne par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025.



Dans ses conclusions d'appelante signifiées en même temps que la déclaration d'appel, la SA Santander Consumer Banque demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 23 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ce qu'il a':

'-débouté la SA Santander Consumer Finance de sa demande de paiement formulée à l'encontre de M. [J] [C] ;

- débouté la SA Santander Consumer Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Santander Consumer Finance aux entiers dépens.'



Statuant à nouveau,

-déclarer la SA Santander Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes. 



Y faisant droit, 

-condamner M. [J] [C] à lui payer la somme de 6 652,27 euros selon décompte en date du 25 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues.

-condamner M. [J] [C] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

-le condamner aux entiers dépens.



M. [C] n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2026.





MOTIFS



-Sur la demande en paiement



L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 



Cependant, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l'article l'article L. 341-4 du code de la consommation prévoit que la remise par le prêteur d'un contrat qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 emporte déchéance du droit aux intérêts.



La déchéance du droit aux intérêts est aussi encourue lorsque le prêteur ne vérifie pas la solvabilté de l'emprunteur notamment en consultant le FICP, oligation prévue à l'article L312-16 du code de la consommation.



Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP modifié par l'arrêté du 17 février 2020, en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. 



La cour constate que la banque produit aux débats, outre l'offre de crédit signée électroniquement le 9 juillet 2019, la fiche de renseignement sur la solvabilité de l'emprunteur accompagnée des pièces justificatives de ses revenus ainsi que sa pièce d'identité et la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée.



En revanche, comme le premier juge, la cour constate que la banque ne produit pas aux débats la preuve de la consultation du FICP mais une copie écran de son interface de gestion des dossiers sur laquelle apparaît la mention 'FICP-non fiché' renseignée par ses propres services.



Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation des pièces versées à la procédure que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.



En revanche, alors que la banque justifie avoir adressé à M. [C] une mise en demeure par lettre recommandée adressée le 1er mars 2023 lui laissant un délai de 15 jours pour régler la somme de 1 412,99 euros au titre des échéances impayées et indemnités de retard et qu'elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 10 mai 2023, la cour estime que l'emprunteur a disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa situation et que c'est à bon droit que la banque a prononcé la déchéance du terme.



Si pour débouter la banque de sa demande de condamnation de M. [C] à lui régler la somme de 6 652,27 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts conventionnels, le juge des contentieux de la protection a estimé que les contradictions entre l'historique de compte et le décompte des sommes dues s'agissant du nombre des échéances impayées et de leurs dates ne lui permettaient pas de vérifier le montant de la créance, telle n'est pas l'analyse de la cour qui estime qu'elle dispose d'éléments suffisants pour calculer la créance de la banque.



En effet, suite à la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque correspond au capital prêté après déduction des 45 échéances payées reprises dans l'historique de compte, soit 1 969,35 euros ( 10 500 euros - 8 530,65 euros).



De plus, alors que l'intérêt au taux légal s'établit à ce jour à 2,75 % puis 7,75 % après deux mois de retard dans le paiement des sommes dues en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, il y a lieu de déchoir la banque de tous les intérêts même légaux.



En effet, la Cour de Justice européenne (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL c/Fesih [B], C6565-12) a jugé que la sanction prononcée devait être effective et pouvait pour cela, selon le cas d'espèce, aller jusqu'à la suppression des intérêts légaux moratoires, estimant que si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt alors pas de caractère effectif et dissuasif.



Enfin, l'application de la clause pénale apparaît en l'espèce manifestement excessive eu égard aux sommes restant dues si bien que la banque sera déboutée de sa demande à ce titre.



Par conséquent, le jugement qui a débouté la banque sera donc infirmé et M. [C] sera condamné à lui payer uniquement la somme de 1 969,35 euros.



-Sur les dépens



La SA Santander Consumer Banque voyant son appel prospérer, M. [C] sera condamné à payer les dépens d'appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à payer ceux exposés en première instance pour les mettre à la charge de M. [C].



-Sur les frais irrépétibles



Alors que la banque a vu ses demandes partiellement prospérer, l'équité commande de laisser à la charge de la SA Santander Consumer Banque l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure si bien qu'elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



Par ailleurs, la banque ne réclamant aucune somme au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, le jugement qui l'a déboutée de sa demande sera confirmé.



PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Santander Consumer Banque de sa demande en paiement formulée à l'encontre de M. [J] [C] et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,



Statuant à nouveau de ces seuls chefs, 



Condamne M. [J] [C] à payer à la SA Santander Consumer Banque la somme de 1969,35 euros au titre du crédit impayé,



Déboute la SA Santander Consumer Banque de ses demandes au titre des intérêts conventionnels et de l'indemnité de 8%,



Dit que la somme à laquelle M. [J] [C] a été condamné ne portera pas intérêts moratoires même légaux,



Condamne M. [J] [C] aux dépens de première instance,



Confirme le jugement pour le surplus,



Y ajoutant,



Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel,



Déboute la SA Santander Consumer Banque de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.





 Le greffier Le président de chambre

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:23.199Z.