Décision de justice
Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 8 septembre 2026, n° 25/01758
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Suivant devis accepté le 9 mars 2020, Mme [R] [J] a confié à la SARL [Adresse 1] (la société BCH), la construction d'une maison d'habitation à [Localité 4], au prix de 226 196,67 euros TTC. Invoquant l'abandon du chantier par le constructeur et l'existence de désordres dans le sous-sol, outre l'absence de communication de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale, Mme [J] a fait assigner la société BCH en référé par acte du 22 juillet 2025 aux fins de production de ladite attestation et de réalisation de certains travaux, sous astreinte. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a : - Enjoint à la SARL BCH de remettre à Mme [J] l'attestation d'assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés sur le chantier sis [Adresse 4] à [Localité 4] sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours qui suivra la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué, - Enjoint à la SARL BCH de procéder à la réalisation des travaux suivants sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours qui suivra la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué, à savoir la création d'un puisard dans le jardin selon devis du 9 mars 2020, - Rejeté le surplus des demandes, - Condamné la SARL BCH à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL BCH aux dépens, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La SARL BCH a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 décembre 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SARL BCH demande à la cour de : - La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui enjoint de réaliser des travaux, sous astreinte, et la condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, - Constater la création d'un puisard dans le jardin selon devis du 9 mars 2020 dans le chef de Mme [J] par la société BCH - Ordonner, si bon semble, une expertise aux fins de constat de l'existence du puisard, - Juger Mme [J] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident, - Confirmer que l'ordonnance dont appel ne lui enjoint pas de procéder à la réalisation des travaux de raccordement de l'immeuble au tout à l'égout pour l'absence de toute désignation réelle et suffisante de la prestation et de l'imputabilité à charge de la société BCH, - Constater que les attestations d'assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux sont remises à Mme [J], - Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de la société BCH à lui régler la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile, pour ne pas être justifiées et, par conséquent, fondées, - Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, - Partant débouter purement et simplement Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, conclusions plus amples ou contraires pour ne pas être fondées, - Réserver à la société BCH tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utile et suivant qu'il appartiendra. Elle affirme que les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ont été transmises à Mme [J] le 8 décembre 2025 et que le puisard a déjà été réalisé. Elle soutient que le 6ème acompte, de 18 000 euros, réclamé en vain à Mme [J] ne concernait aucunement la réalisation des murs de la piscine en agglos à bancher, la pose des regards d'eaux pluviales et le raccordement au puisard, mais la création du puisard dans le jardin et de la dalle de la piscine outre les autres prestations connexes et associées, hormis la réalisation de la piscine en agglos à bancher. Elle ajoute que le raccordement au tout-à-l'égout et tout autre raccordement ne relevaient par de sa responsabilité. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2026, Mme [J] demande à la cour de : - Juger la SARL BCH tant irrecevable que mal fondée en son appel, - L'en débouter, - Juger au contraire qu'elle est recevable et fondée en ses demandes ou à tout le moins en son appel incident en ce que le dispositif de la décision ne fait pas injonction à la SARL BCH de procéder à la réalisation des travaux de raccordement de l'immeuble au tout-à-l'égout et ce, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours qui suivra la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué, - Confirmer en conséquence l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'enjoint pas à la société BCH de réaliser ces travaux, - Infirmer l'ordonnance de ce dernier chef, - Statuant à nouveau sur ce point : enjoindre à la SARL BCH de procéder à la réalisation desdits travaux, - Juger que la SARL BCH n'a pas interjeté appel de la décision en ce qu'elle lui enjoint de remettre l'attestation d'assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux, - Lui donner acte de ce qu'elle se réserve expressément le droit de voir tirer toutes conséquences de l'absence de communication du document concerné en temps utile, - Débouter la SARL BCH de sa demande tendant à la voir condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens d'appel en sus, - Condamner au contraire la SARL BCH à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - Condamner la SARL BCH aux entiers dépens de l'instance dont distraction requise au profit de Me Arnaud Gervais, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions de l'ordonnance relatives à la communication de l'attestation d'assurance sont définitives, faute pour la société BCH d'en avoir demandé l'infirmation. Elle précise que les documents requis ne lui ont pas été remis en totalité avant le 30 avril 2026. Elle expose que la société BCH s'est initialement engagée à réaliser 4 puisards et que 3 d'entre eux ont été effectivement réalisés mais qu'à ce jour, aucun puisard n'existe dans le jardin. Elle estime que la société BCH ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a bien réalisé ce puisard et que sa demande d'expertise se heurte aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appelante est en outre contractuellement tenue au raccordement du puisard au réseau des eaux de l'immeuble. Elle affirme que la société BCH a déjà été réglée plus qu'elle ne devait l'être au titre des prestations effectivement réalisées et qu'elle serait désormais irrecevable à solliciter le paiement de factures qui seraient dues, par application de l'article L.218-2 du code de la consommation, toute action à ce titre étant dorénavant prescrite. Elle en conclut que la société BCH ne peut pas évoquer l'existence d'une quelconque contestation sérieuse liée à l'absence de paiement pour faire obstacle à sa demande de réalisation de travaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever, à titre liminaire, que la déclaration d'appel ne vise pas le chef de l'ordonnance enjoignant à la SARL BCH de remettre à Mme [J] l'attestation d'assurance de responsabilité décennale. Les parties ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance sur ce point dans le dispositif de leurs premières conclusions. La cour n'est donc pas saisie de ce chef. - Sur la demande de réalisation de travaux L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le devis signé par Mme [J] prévoit l'installation de 4 puisards, sans plus de précision. Mme [J] affirme que seuls 3 d'entre eux ont été réalisés. La société BCH affirme qu'il n'est pas contesté que le devis prévoyait la réalisation d'un puisard et que celui-ci a été construit. Dès lors, ses moyens pris du non-paiement du 6ème acompte par Mme [J] sont sans emport, puisque la contestation qu'il oppose à la demande de cette dernière consiste à affirmer que les travaux demandés ont bien été réalisés. Les photographies que la société BCH verse pour en justifier, en photocopies noir et blanc, ne permettent pas même d'identifier ce qu'elles représentent. Ainsi, elle ne fournit aucun élément de preuve tendant à conférer un caractère sérieux à sa contestation et il ne saurait être suppléé à sa carence en organisant une expertise. Dans ces conditions, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle enjoint à la société BCH de créer un puisard dans le jardin. Mme [J] demande en outre qu'il soit fait injonction à la SARL BCH de procéder à la réalisation des travaux de raccordement de l'immeuble au tout à l'égout. Cependant, le devis qu'elle a accepté ne prévoit pas ces travaux. Les mentions « 4 puisards, 4 regards en pied de chute EP avec tampon » visées par Mme [J] au soutien de sa demande ne se rapportent, en particulier, à aucuns travaux de raccordement de la maison au tout à l'égout. Mme [J] ne justifie donc pas d'une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable de la société BCH de raccorder son immeuble au tout à l'égout et sa demande doit être rejetée, l'ordonnance étant confirmée sur ce point. - Sur les dépens et frais irrépétibles L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et frais irrépétibles. La société BCH, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée. Il est équitable d'allouer à Mme [J] la somme indiquée dans le dispositif pour ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la SARL [Adresse 1] de sa demande d'expertise ; Condamne la SARL Bâtiment Construction Habitation aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SARL Bâtiment Construction Habitation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Texte intégral
ARRET N° du 08 septembre 2026 R.G : N° RG 25/01758 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW3V SP S.A.R.L. [Adresse 1] (BCH) c/ [J] [R] Formule exécutoire le : à : Me Emilie DELIERE-PIETRZAK Me Arnaud GERVAIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE d'un jugement rendu le 06 novembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] S.A.R.L. Bâtiment Construction Habitation (BCH), inscrite au registre de commerc et des sociétés de REIMS sous le numéro 434.500.856, prise en la personne de son représentant légal, sont le siège est [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et Maître Pierre-Emmanuel CATAKLI, avocat plaidant inscrit au barreau de LUXEMBOURG INTIMEE Madame [R] [J] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS DÉBATS A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Madame Sandrine PILON, conseillère Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère GREFFIER Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition, DEBATS A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, ARRET Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026' les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Suivant devis accepté le 9 mars 2020, Mme [R] [J] a confié à la SARL [Adresse 1] (la société BCH), la construction d'une maison d'habitation à [Localité 4], au prix de 226 196,67 euros TTC. Invoquant l'abandon du chantier par le constructeur et l'existence de désordres dans le sous-sol, outre l'absence de communication de l'attestation d'assurance de responsabilité décennale, Mme [J] a fait assigner la société BCH en référé par acte du 22 juillet 2025 aux fins de production de ladite attestation et de réalisation de certains travaux, sous astreinte. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a : - Enjoint à la SARL BCH de remettre à Mme [J] l'attestation d'assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux réalisés sur le chantier sis [Adresse 4] à [Localité 4] sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours qui suivra la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué, - Enjoint à la SARL BCH de procéder à la réalisation des travaux suivants sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours qui suivra la signification de l'ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué, à savoir la création d'un puisard dans le jardin selon devis du 9 mars 2020, - Rejeté le surplus des demandes, - Condamné la SARL BCH à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL BCH aux dépens, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La SARL BCH a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 décembre 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la SARL BCH demande à la cour de : - La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui enjoint de réaliser des travaux, sous astreinte, et la condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, - Constater la création d'un puisard dans le jardin selon devis du 9 mars 2020 dans le chef de Mme [J] par la société BCH - Ordonner, si bon semble, une expertise aux fins de constat de l'existence du puisard, - Juger Mme [J] tant irrecevable que mal fondée en son appel incident, - Confirmer que l'ordonnance dont appel ne lui enjoint pas de procéder à la réalisation des travaux de raccordement de l'immeuble au tout à l'égout pour l'absence de toute désignation réelle et suffisante de la prestation et de l'imputabilité à charge de la société BCH, - Constater que les attestations d'assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux sont remises à Mme [J], - Débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de la société BCH à lui régler la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile, pour ne pas être justifiées et, par conséquent, fondées, - Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, - Partant débouter purement et simplement Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, conclusions plus amples ou contraires pour ne pas être fondées, - Réserver à la société BCH tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utile et suivant qu'il appartiendra. Elle affirme que les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ont été transmises à Mme [J] le 8 décembre 2025 et que le puisard a déjà été réalisé. Elle soutient que le 6ème acompte, de 18 000 euros, réclamé en vain à Mme [J] ne concernait aucunement la réalisation des murs de la piscine en agglos à bancher, la pose des regards d'eaux pluviales et le raccordement au puisard, mais la création du puisard dans le jardin et de la dalle de la piscine outre les autres prestations connexes et associées, hormis la réalisation de la piscine en agglos à bancher. Elle ajoute que le raccordement au tout-à-l'égout et tout autre raccordement ne relevaient par de sa responsabilité. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mai 2026, Mme [J] demande à la cour de : - Juger la SARL BCH tant irrecevable que mal fondée en son appel, - L'en débouter, - Juger au contraire qu'elle est recevable et fondée en ses demandes ou à tout le moins en son appel incident en ce que le dispositif de la décision ne fait pas injonction à la SARL BCH de procéder à la réalisation des travaux de raccordement de l'immeuble au tout-à-l'égout et ce, sous astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours qui suivra la signification de la décision à intervenir et ce, pendant une durée de 3 mois, période à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué, - Confirmer en conséquence l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle n'enjoint pas à la société BCH de réaliser ces travaux, - Infirmer l'ordonnance de ce dernier chef, - Statuant à nouveau sur ce point : enjoindre à la SARL BCH de procéder à la réalisation desdits travaux, - Juger que la SARL BCH n'a pas interjeté appel de la décision en ce qu'elle lui enjoint de remettre l'attestation d'assurance de responsabilité décennale couvrant les travaux litigieux, - Lui donner acte de ce qu'elle se réserve expressément le droit de voir tirer toutes conséquences de l'absence de communication du document concerné en temps utile, - Débouter la SARL BCH de sa demande tendant à la voir condamner à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens d'appel en sus, - Condamner au contraire la SARL BCH à lui payer la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, - Condamner la SARL BCH aux entiers dépens de l'instance dont distraction requise au profit de Me Arnaud Gervais, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les dispositions de l'ordonnance relatives à la communication de l'attestation d'assurance sont définitives, faute pour la société BCH d'en avoir demandé l'infirmation. Elle précise que les documents requis ne lui ont pas été remis en totalité avant le 30 avril 2026. Elle expose que la société BCH s'est initialement engagée à réaliser 4 puisards et que 3 d'entre eux ont été effectivement réalisés mais qu'à ce jour, aucun puisard n'existe dans le jardin. Elle estime que la société BCH ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a bien réalisé ce puisard et que sa demande d'expertise se heurte aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appelante est en outre contractuellement tenue au raccordement du puisard au réseau des eaux de l'immeuble. Elle affirme que la société BCH a déjà été réglée plus qu'elle ne devait l'être au titre des prestations effectivement réalisées et qu'elle serait désormais irrecevable à solliciter le paiement de factures qui seraient dues, par application de l'article L.218-2 du code de la consommation, toute action à ce titre étant dorénavant prescrite. Elle en conclut que la société BCH ne peut pas évoquer l'existence d'une quelconque contestation sérieuse liée à l'absence de paiement pour faire obstacle à sa demande de réalisation de travaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 2 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever, à titre liminaire, que la déclaration d'appel ne vise pas le chef de l'ordonnance enjoignant à la SARL BCH de remettre à Mme [J] l'attestation d'assurance de responsabilité décennale. Les parties ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance sur ce point dans le dispositif de leurs premières conclusions. La cour n'est donc pas saisie de ce chef. - Sur la demande de réalisation de travaux L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le devis signé par Mme [J] prévoit l'installation de 4 puisards, sans plus de précision. Mme [J] affirme que seuls 3 d'entre eux ont été réalisés. La société BCH affirme qu'il n'est pas contesté que le devis prévoyait la réalisation d'un puisard et que celui-ci a été construit. Dès lors, ses moyens pris du non-paiement du 6ème acompte par Mme [J] sont sans emport, puisque la contestation qu'il oppose à la demande de cette dernière consiste à affirmer que les travaux demandés ont bien été réalisés. Les photographies que la société BCH verse pour en justifier, en photocopies noir et blanc, ne permettent pas même d'identifier ce qu'elles représentent. Ainsi, elle ne fournit aucun élément de preuve tendant à conférer un caractère sérieux à sa contestation et il ne saurait être suppléé à sa carence en organisant une expertise. Dans ces conditions, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle enjoint à la société BCH de créer un puisard dans le jardin. Mme [J] demande en outre qu'il soit fait injonction à la SARL BCH de procéder à la réalisation des travaux de raccordement de l'immeuble au tout à l'égout. Cependant, le devis qu'elle a accepté ne prévoit pas ces travaux. Les mentions « 4 puisards, 4 regards en pied de chute EP avec tampon » visées par Mme [J] au soutien de sa demande ne se rapportent, en particulier, à aucuns travaux de raccordement de la maison au tout à l'égout. Mme [J] ne justifie donc pas d'une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable de la société BCH de raccorder son immeuble au tout à l'égout et sa demande doit être rejetée, l'ordonnance étant confirmée sur ce point. - Sur les dépens et frais irrépétibles L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et frais irrépétibles. La société BCH, qui succombe en son appel, est tenue aux dépens de cette procédure, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée. Il est équitable d'allouer à Mme [J] la somme indiquée dans le dispositif pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la SARL [Adresse 1] de sa demande d'expertise ; Condamne la SARL Bâtiment Construction Habitation aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SARL Bâtiment Construction Habitation de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
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