notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 22/07086

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



Exposé des faits et de la procédure



Les 16 octobre et 29 décembre 2017, au cours d'une interruption programmée de fourniture d'énergie programmée par la société Enedis pendant quelques heures, des surtensions se sont produites sur le réseau électrique du quartier de [Localité 4] où M. [O] [B], propriétaire d'une maison, demeure avec son épouse et ses enfants.



L'intéressé s'étant plaint de dommages causés à plusieurs équipements de son habitation, son fournisseur d'électricité, la société Enedis, a dépêché un expert et, sur le rapport de celui-ci, l'a indemnisé à hauteur de 242 euros au titre de dégâts sur sa chaudière.

M. [B] a également déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva, qui l'a indemnisé des dommages causés à son appareil de climatisation. 



Par acte du 26 février 2019, M. [B] a assigné la société anonyme Enedis devant le tribunal de grande instance de Toulon en dommages-intérêts.



Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré la société Enedis responsable des dommages causés aux équipements électriques de M. [B] et l'a condamnée à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, une somme de 1 024,29 euros et en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 1 000 euros, a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Enedis aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Pour statuer en ce sens, après avoir relevé que la société Enedis ne contestait pas sa responsabilité et que la réparation du préjudice devait être intégrale, sans perte ni profit, le tribunal a considéré qu'il devait être tenu compte de l'ensemble des indemnités déjà perçues par M. [B] au titre du sinistre et que l'opacité dont il faisait preuve concernant les sommes réellement reçues de son assureur justifiait de retenir l'offre d'indemnisation de la société Enedis, soit la somme de 1 024,29 euros en réparation de son préjudice matériel.

Pour évaluer le préjudice de jouissance, il a considéré que M. [B] et sa famille étaient tout au plus restés trois semaines sans eau chaude et que l'absence de remplacement de l'appareil de climatisation réversible assurant le chauffage du logement, alors que l'expert dépêché sur les lieux par la société Enedis n'avait pu avoir accès à l'appareil, signifiait, soit qu'il fonctionnait toujours, soit que la famille avait pu se chauffer par d'autres moyens. Il a dès lors considéré que le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser un grand nombre d'appareils ménagers indispensables, notamment le réfrigérateur, devait être évalué à 1 000 euros.



Par acte du 16 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : 

' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Enedis à lui régler la somme de 1 024, 29 euros au titre de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

' condamner la société Enedis à lui payer la somme de 7 189,21 euros, dont à déduire la somme de 3 445,16 euros représentant les sommes déjà perçues au titre de son préjudice matériel, 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 11 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la SA Enedis demande à la cour de : 

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; 

' le condamner à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.

Motifs

Motifs de la décision



Devant la cour, M. [B] fonde ses demandes sur les articles 1240 et suivants du code civil.



La surtension à l'origine des dommages allégués caractérise un défaut au sens de l'article 1245 du code civil et la société Enedis, gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité est considérée comme étant un «'producteur'» dès lors qu'elle modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final.

En conséquence, elle doit indemniser M. [B] des conséquences dommageables de la surtension électrique survenue sur le réseau de distribution d'énergie les 16 octobre et 29 décembre 2017, à la faveur d'un défaut du neutre, ce qu'elle ne conteste pas.

Seuls sont discutés l'imputabilité de certains dommages et le montant des indemnités propres à les réparer.



1/ Sur le préjudice



1.1 Moyens des parties



M. [B] fait valoir que son préjudice doit faire l'objet d'une réparation intégrale, donc sans perte ni profit ; qu'il a été contraint, à la suite des surtensions, de remplacer un four à 186,93 euros, un réfrigérateur à 299,96 euros, un lave-vaisselle à 324,99 euros ainsi que divers petits équipements électroménagers, pour un total de 899,89 euros ; que le tableau électrique et le compresseur ont également dû être remplacés pour des montants respectifs de 650 euros et 394,44 euros et qu'il a été contraint de changer complètement sa chaudière pour un montant de 1 985,50 euros, ainsi que son appareil de climatisation réversible pour un montant de 2 205,50 euros ; que la victime d'un dommage n'est pas tenue, pour obtenir réparation, de produire une facture, un devis étant suffisant pour chiffrer le préjudice ; qu'il justifie de dépenses réalisées pour un montant total de 7 189,21 euros, de sorte qu'après déduction des indemnités déjà perçues à hauteur de 3 345,16 euros, la société Enedis, responsable du dommage, doit être condamnée à lui payer une somme de 3 894,25 euros.

Sur le préjudice de jouissance, il insiste sur le fait que les surtensions ne sont produites en période hivernale, de sorte que lui et sa famille, dont un de ses enfants atteint d'autisme, ont été laissés sans eau chaude ni chauffage pendant plus de sept semaines dans un climat de grand froid alors qu'il souffre depuis l'âge de 20 ans d'une thalassémie majeure qui le rend particulièrement vulnérable lorsqu'il est confronté à des conditions climatiques extrêmes et que l'indemnité réparant le préjudice de jouissance doit couvrir, non seulement la perte de l'utilisation du bien sur une durée déterminée, ou à défaut sa valeur de remplacement, mais également l'impossibilité d'user de la chaudière et de la climatisation réversible pendant plusieurs semaines, en tenant compte de l'état de santé des victimes.



La société Enedis réplique qu'il est impossible de déterminer, au regard des pièces produites, ce que M. [B] a effectivement reçu de son assureur ; qu'il ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge et reconnaît lui-même désormais qu'à « y regarder de plus près » toutes les sommes réclamées devant le premier juge n'étaient pas justifiées ; qu'elle maintient sa proposition d'indemnisation complémentaire à hauteur de 1 024,29 euros puisque l'opacité relevée par le premier juge demeure, en dépit de la déduction opérée et des paiements de l'assureur de M. [B] qui, pour certaines de ses demandes, ne produit que des devis, insuffisants pour démontrer les dépenses dont il sollicite l'indemnisation ; que M. [B] a par ailleurs intégré à ses demandes des dépenses qui sont sans lien avec le sinistre, puisque s'agissant de la chaudière, l'expert n'a pu procéder à aucun examen de l'appareil qui avait déjà été remplacé, que s'agissant du réfrigérateur, il était en état de fonctionner lors du passage de l'expert, que l'expert a estimé le coût de réparation du lave-vaisselle à 262,56 euros et que s'agissant de l'appareil de climatisation, le coût de sa réparation a été évalué à la somme de 1 545 € dont 480 € de main d''uvre, dont il convient de déduire la somme de 970,20 euros déjà perçue de l'assureur à ce titre. 

Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir que M. [B] ne justifie d'aucun motif valable pour que la cour le réévalue à la hausse alors qu'il ne démontre par aucune pièce être resté plusieurs semaines sans eau chaude ni chauffage ou que son état de santé et celui de son fils se sont aggravés du fait des pannes consécutives aux surtensions.



1.2 Réponse de la cour



Selon les dispositions de l'article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.



Cette preuve peut se faire par tous moyens et notamment par présomption ou indice précis, graves et concordants.



En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Il s'en déduit que le consommateur doit pouvoir à l'aide de l'indemnité, remplacer les biens détériorés à l'identique. 



La valeur de remplacement ne correspond pas une valeur vétusté déduite, mais à la valeur à laquelle le bien peut être effectivement remplacé. 

Elle ne correspond donc pas à la valeur à neuf mais au prix de revient total d'une chose d'occasion de même type et dans un état semblable.



En conséquence, la réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par le remboursement des frais de remise en état de cette chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant sa valeur, sans qu'il soit possible de limiter le montant de l'indemnité à la valeur vénale de la chose, c'est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour du fait dommageable.



Dans ses conclusions, M. [B] ne liste pas précisément les appareils pour lesquels il réclame une indemnisation.



Il produit aux débats des devis et factures d'achat ou de réparation d'un four (186,93 euros + 80 euros), d'un réfrigérateur (299,96 euros), d'un lave-vaisselle (324,99 euros + 132,56), de deux téléphones mobiles (Haier et Waltham à raison de 82,72 euros pour le premier, 204,88 euros pour le second), d'un lave-linge Front Urania (169,99 euros) du tableau électrique (650 euros), d'un compresseur (394,44 euros), du tableau de commande de la chaudière (242 euros), de la chaudière elle-même (1 985,50 euros), d'un climatiseur (2 202,50 euros), soit un total 6 956,47 euros dont il déduit les indemnités versées par son assureur et par la société Enedis à hauteur de 3 345,16 euros. 



La preuve des dommages et de leur lien avec la surtension incombe à M. [B].



Aucune expertise judiciaire n'a été réalisée au contradictoire des deux parties. La société Enedis produit une expertise privée réalisée à sa demande. L'expert s'est transporté au domicile de M. [B] afin d'examiner, en présence de celui-ci, les équipements affectés par la surtension et évaluer leur coût de réparation ou de remplacement.



Il ressort de son analyse, reprise par la société Enedis que :

- il n'a pu examiner la chaudière qui était en place au moment où les surtensions se sont produites mais seulement la facture de l'artisan qui l'a remplacée ; or, selon l'expert les faisceaux électriques et la sonde de l'appareil n'ont pu être endommagés par la surtension mais en outre la dégradation du composant MOV de la carte électronique du tableau électrique, attestée par le technicien qui s'est déplacé, démontre que celui-ci a protégé l'appareil en faisant obstacle à la surtension, de sorte que l'appareil pouvait être réparé pour un coût de 242 euros, 

- la réparation du four est justifiée à hauteur de 186 ,93 euros, 

- le réfrigérateur était en état de fonctionner après la surtension,

- le climatiseur a été endommagé par la surtension et était réparable pour un montant de 1 545 euros et il s'agit d'un appareil datant de 1997 dont le coût de remplacement doit tenir compte de la vétusté,

- le lave-vaisselle était réparable pour un coût de 252,56 euros selon un devis produit par M. [B],

- l'expert n'a pas eu accès au téléviseur,

- les téléphones mobiles ne lui ont pas été présentés et aucune facture ni devis n'ont été produits pour justifier les sommes réclamées,

- la sonnette ne lui a pas été signalée comme endommagée de sorte qu'il n'a pu effectuer aucune constatation,

- le disjoncteur a été endommagé et pouvait être réparé pour un coût de 650 euros.



Il convient dès lors d'examiner chacune des réclamations de M. [B] :



- le four intégrable : selon facture d'achat en date du 27 novembre 2017, M. [B] a racheté un nouveau four pour la somme de 189,96 euros ; la société Enedis ne conteste pas l'imputabilité au sinistre de cette dépense, à laquelle s'ajoute la facture de réparation en date du 19 octobre 2017 qui est antérieure à son remplacement pour un montant de 80 euros ;

- le réfrigérateur : M. [B] sollicite sa valeur de remplacement et produit la facture d'achat de l'appareil endommagé en date du 16 juin 2015 d'un montant de 299,96 euros ainsi que le coût de réparation de son compresseur ; il ne produit cependant aucune analyse technique démontrant que cet appareil a été endommagé par la surtension, étant précisé que l'expert mandaté par la société Enedis a constaté lors de sa visite sur place qu'il était en état de fonctionner, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un dysfonctionnement consécutif aux surtensions électriques, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

- le lave-vaisselle : M. [B] sollicite sa valeur de remplacement en produisant une facture d'achat du 24 janvier 2017 d'un montant de 324,99 euros ; selon l'expert mandaté par la société Enedis, cet équipement, affecté par la surtension, était réparable pour un coût de 262,56 euros, correspondant à un devis alors produit par M. [B] lui-même ; dès lors que l'appareil était réparable, il convient de retenir une indemnité de 262,56 euros, suffisante pour réparer le dommage et qui est acceptée par la société Enedis ;

- le téléphone mobile Haier : M. [B] sollicite sa valeur de remplacement et produit la facture d'achat de l'appareil datée du 5 mars 2016, qui s'élève à 79,84 euros TTC ; cette seule pièce est insuffisante pour démontrer que l'appareil a été affecté par la surtension, étant observé qu'il n'a pas été examiné par l'expert mandaté par la société Enedis, de sorte que M [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

- le téléviseur Waltham : M. [B] sollicite sa valeur de remplacement et produit la facture d'achat de l'appareil datée du 11 mars 2012 qui s'élève à 197,50 euros TTC ; cette seule pièce est insuffisante pour démontrer que l'appareil a été affecté par la surtension, étant observé que l'expert a constaté qu'il fonctionnait lorsqu'il a procédé à l'examen des appareils équipant le logement, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un dysfonctionnement consécutif aux surtensions électriques, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

- le téléphone mobile GSM ACER : M. [B] ne produit aucune pièce démontrant que le dysfonctionnement de l'appareil est uniquement dû à la surtension litigieuse, étant observé que selon l'expert mandaté par la société Enedis, l'écran du téléphone était cassé et son fonctionnement désordonné était dû à cet écran en mauvais état, de sorte qu'en l'absence de tout lien démontré entre le son dysfonctionnement et les surtensions électriques, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ; 

- le lave-linge front Urania : M [B] produit une facture datée de novembre 2017, qui s'élève à 169,99 euros ; la cour n'est pas en mesure de déterminer à quoi correspond cette facture (achat ou réparation) et l'expert mandaté par la société Enedis n'a pas été invité à examiner cet équipement lors de ses opérations, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un dysfonctionnement consécutif aux surtensions électriques, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ; 

- le lave-vaisselle : M ; [B] sollicite le coût de sa réparation soit, selon des factures dates du 20 octobre 2017 et 19 janvier 2018, une somme de 132,56 euros ; au regard des dates auxquelles ces réparations sont intervenues, il y a lieu de considérer que l'équipement a bien été affecté par la surtension et que le coût de sa réparation, soit 132,56 euros, incombe à la société Enedis ;

- le tableau électrique : M. [B] sollicite une somme de 650 euros selon facture du 20 janvier 2018 ; la société Enedis ne conteste pas devoir supporter ce coût ;

- la chaudière : M. [B] réclame les sommes de 242 euros pour le tableau de commande de la chaudière et 1 985,50 euros pour son remplacement ; cependant cet équipement avait déjà été remplacé lors de l'intervention de l'expert et ne lui a pas été présenté ; M. [B] ne produit lui-même aucune analyse technique démontrant que la chaudière a été affectée par la surtension et les pièces qu'il produit ne permettent pas de déterminer l'origine des pannes ayant nécessité son remplacement ; or, selon l'expert les faisceaux électriques et les sondes de la chaudière ne peuvent être endommagés par une surtension et la dégradation du composant MOV (varistance) de la carte électronique du tableau électrique de la chaudière démontre qu'il a justement protégé l'appareil en faisant obstacle à la surtension ; en conséquence en l'absence de pièce démontrant que la chaudière a été mise hors service en raison de la surtension, seul le changement de son tableau électrique doit être supporté par la société Enedis, soit une somme de 242 euros ;

- le climatiseur : l'expert mandaté par la société Enedis a constaté que l'appareil avait été endommagé par la surtension ; M. [B] sollicite une somme de 2 202,50 euros pour le remplacement de cet équipement ; la valeur de remplacement correspond à celle à laquelle le bien peut être effectivement remplacé, or, en l'espèce, l'expert se contente d'affirmer sans le démontrer que l'appareil de remplacement ne correspond pas à celui qui équipait auparavant le logement ; en conséquence, dès lors que l'appareil a été endommagé par la surtension et que M. [B] a été contraint de débourser une somme de 2 202,50 euros pour le remplacer, la société Enedis doit supporter le coût de cette dépense ;

- le téléphone Fax et la sonnette : aucune pièce n'est produite pour démontrer que ces équipements ont été endommagés par la surtension électrique et ils n'ont pas été présentés à l'expert mandaté par la société Enedis, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'établir un lien de causalité entre le défaut et le dommage allégué sur ce point.



Au total, le préjudice en lien de causalité avec la surtension électrique imputable à la société Enedis s'élève à 3 759,58 euros (189,96 + 80 + 262,56 + 132,56 + 650 + 242 + 2 202,50).

Il convient d'en déduire les indemnités que son assureur lui a versées à hauteur de 2 132,96 euros (1 692,68 euros versés le 29 novembre 2017 et 440,28 euros le 27 décembre 2017), soit un solde de 1 626,62 euros à la charge de la société Enedis, à régler en deniers ou quittances.



Le préjudice de jouissance correspond à la perte ou la diminution de l'usage d'une chose et l'ensemble des privations induites par celle-ci.



Il appartient à la victime d'un dommage qui entend obtenir réparation de démontrer la réalité et l'étendue du dommage allégué.



En l'espèce, M. [B] souffre d'une thalassémie et son fils est atteint d'autisme. Ces affections les rendent particulièrement sensibles à tous les phénomènes susceptibles d'impacter leurs conditions de vie.

Pour autant, il ne produit aucune pièce médicale démontrant que leur état de santé s'est détérioré à la faveur de la surtension électrique et des dommages causés aux appareils équipant leur logement.



M. [B] a procédé au remplacement de la chaudière le 9 novembre 2017, de sorte que la privation d'eau chaude et de chauffage a impacté leurs conditions de vie moins d'un mois.

A ce préjudice s'ajoute la privation d'un usage normal des autres appareils endommagés, qui ont nécessité des démarches en vue de leur remplacement ou leur réparation.



Au regard de ces éléments et du fait que M. [B] et son fils souffrent d'affections qui altèrent déjà leur qualité de vie, l'évaluation par le tribunal du préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros doit être confirmée.



2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive 



2.1 Prétentions des parties 



M. [B] fait valoir qu' il n'a cessé d'écrire et d'alerter la société Enedis afin de se voir proposer une réparation proportionnée aux préjudices subis, mais que celle-ci est demeurée muette, le contraignant à saisir le médiateur national de l'énergie, puis le tribunal en l'absence de proposition acceptable, alors que la responsabilité de la société Enedis n'est pas contestable, ce qui caractérise une résistance abusive de la part de cette dernière.



La société Enedis réplique que sa résistance à l'action, qui est un droit, ne consacre aucun abus dès lors que M. [B] n'a pas été transparent sur les indemnisations reçues et a fait preuve d'approximation dans ses réclamations.



2.2 Réponse de la cour



L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui. 



L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu'elle ne peut, à l'évidence croire au succès de ses prétentions ou de ses moyens de défense.



Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d'une résistance abusive de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus.



En l'espèce, M. [B] ne caractérise aucun abus dans l'exercice par la société Enedis de son droit de défendre à l'action, étant observé que le tribunal a été contraint d'ordonner une réouverture des débats afin que M. [B] fasse toute la lumière sur les sommes réclamées et les indemnités déjà reçues.



Au regard de l'opacité relevée par le premier juge dans les explications de M. [B], celui-ci ne démontre pas en quoi la société ne pouvait à l'évidence croire au succès de ses moyens de défense.



En conséquence, il ne démontre pas en quoi la société Enedis a abusé de son droit de défendre à l'action.



La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.



3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront donc confirmées. 



Succombant, la société Enedis sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens d'appel et à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

A ce titre, elle et n'est pas elle-même fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs



La cour,



Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 janvier 2022  en ce qu'il condamné la société Enedis à payer à M. [O] [B] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et aux dépens ;



Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant, 



Condamne la SA Enedis, en deniers ou quittance, à payer à M. [O] [B] la somme de 1 626,62 en réparation de son préjudice matériel ;



Déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;



Condamne la société Enedis aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Enedis à payer à M. [O] [B] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.



 La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 08 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ 331





Rôle N° RG 22/07086 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNCS







[O] [B]





C/



SA ENEDIS









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 





Me Maud DAVAL-GUEDJ 



Me Sandra JUSTON 



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01135.





APPELANT



Monsieur [O] [B]

né le 07 janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Audrey SELLES GILOT Avocat à [Localité 2] 





INTIMÉE





La SA ENEDIS, nregistrée en RCS de [Localité 3] sous le n°444.608.442, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2] 



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Maître Marie-Caroline PELEGRY avocat au Barreau de TOULON 













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise de BECHILLON, conseillère





Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Exposé des faits et de la procédure



Les 16 octobre et 29 décembre 2017, au cours d'une interruption programmée de fourniture d'énergie programmée par la société Enedis pendant quelques heures, des surtensions se sont produites sur le réseau électrique du quartier de [Localité 4] où M. [O] [B], propriétaire d'une maison, demeure avec son épouse et ses enfants.



L'intéressé s'étant plaint de dommages causés à plusieurs équipements de son habitation, son fournisseur d'électricité, la société Enedis, a dépêché un expert et, sur le rapport de celui-ci, l'a indemnisé à hauteur de 242 euros au titre de dégâts sur sa chaudière.

M. [B] a également déclaré le sinistre à son assureur, la société Aviva, qui l'a indemnisé des dommages causés à son appareil de climatisation. 



Par acte du 26 février 2019, M. [B] a assigné la société anonyme Enedis devant le tribunal de grande instance de Toulon en dommages-intérêts.



Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré la société Enedis responsable des dommages causés aux équipements électriques de M. [B] et l'a condamnée à lui payer, en réparation de son préjudice matériel, une somme de 1 024,29 euros et en réparation de son préjudice de jouissance, une somme de 1 000 euros, a dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Enedis aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Pour statuer en ce sens, après avoir relevé que la société Enedis ne contestait pas sa responsabilité et que la réparation du préjudice devait être intégrale, sans perte ni profit, le tribunal a considéré qu'il devait être tenu compte de l'ensemble des indemnités déjà perçues par M. [B] au titre du sinistre et que l'opacité dont il faisait preuve concernant les sommes réellement reçues de son assureur justifiait de retenir l'offre d'indemnisation de la société Enedis, soit la somme de 1 024,29 euros en réparation de son préjudice matériel.

Pour évaluer le préjudice de jouissance, il a considéré que M. [B] et sa famille étaient tout au plus restés trois semaines sans eau chaude et que l'absence de remplacement de l'appareil de climatisation réversible assurant le chauffage du logement, alors que l'expert dépêché sur les lieux par la société Enedis n'avait pu avoir accès à l'appareil, signifiait, soit qu'il fonctionnait toujours, soit que la famille avait pu se chauffer par d'autres moyens. Il a dès lors considéré que le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser un grand nombre d'appareils ménagers indispensables, notamment le réfrigérateur, devait être évalué à 1 000 euros.



Par acte du 16 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [B] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif. 



La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de : 

' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Enedis à lui régler la somme de 1 024, 29 euros au titre de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

' condamner la société Enedis à lui payer la somme de 7 189,21 euros, dont à déduire la somme de 3 445,16 euros représentant les sommes déjà perçues au titre de son préjudice matériel, 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 11 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la SA Enedis demande à la cour de : 

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes ; 

' le condamner à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.



Motifs de la décision



Devant la cour, M. [B] fonde ses demandes sur les articles 1240 et suivants du code civil.



La surtension à l'origine des dommages allégués caractérise un défaut au sens de l'article 1245 du code civil et la société Enedis, gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité est considérée comme étant un «'producteur'» dès lors qu'elle modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final.

En conséquence, elle doit indemniser M. [B] des conséquences dommageables de la surtension électrique survenue sur le réseau de distribution d'énergie les 16 octobre et 29 décembre 2017, à la faveur d'un défaut du neutre, ce qu'elle ne conteste pas.

Seuls sont discutés l'imputabilité de certains dommages et le montant des indemnités propres à les réparer.



1/ Sur le préjudice



1.1 Moyens des parties



M. [B] fait valoir que son préjudice doit faire l'objet d'une réparation intégrale, donc sans perte ni profit ; qu'il a été contraint, à la suite des surtensions, de remplacer un four à 186,93 euros, un réfrigérateur à 299,96 euros, un lave-vaisselle à 324,99 euros ainsi que divers petits équipements électroménagers, pour un total de 899,89 euros ; que le tableau électrique et le compresseur ont également dû être remplacés pour des montants respectifs de 650 euros et 394,44 euros et qu'il a été contraint de changer complètement sa chaudière pour un montant de 1 985,50 euros, ainsi que son appareil de climatisation réversible pour un montant de 2 205,50 euros ; que la victime d'un dommage n'est pas tenue, pour obtenir réparation, de produire une facture, un devis étant suffisant pour chiffrer le préjudice ; qu'il justifie de dépenses réalisées pour un montant total de 7 189,21 euros, de sorte qu'après déduction des indemnités déjà perçues à hauteur de 3 345,16 euros, la société Enedis, responsable du dommage, doit être condamnée à lui payer une somme de 3 894,25 euros.

Sur le préjudice de jouissance, il insiste sur le fait que les surtensions ne sont produites en période hivernale, de sorte que lui et sa famille, dont un de ses enfants atteint d'autisme, ont été laissés sans eau chaude ni chauffage pendant plus de sept semaines dans un climat de grand froid alors qu'il souffre depuis l'âge de 20 ans d'une thalassémie majeure qui le rend particulièrement vulnérable lorsqu'il est confronté à des conditions climatiques extrêmes et que l'indemnité réparant le préjudice de jouissance doit couvrir, non seulement la perte de l'utilisation du bien sur une durée déterminée, ou à défaut sa valeur de remplacement, mais également l'impossibilité d'user de la chaudière et de la climatisation réversible pendant plusieurs semaines, en tenant compte de l'état de santé des victimes.



La société Enedis réplique qu'il est impossible de déterminer, au regard des pièces produites, ce que M. [B] a effectivement reçu de son assureur ; qu'il ne fournit aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge et reconnaît lui-même désormais qu'à « y regarder de plus près » toutes les sommes réclamées devant le premier juge n'étaient pas justifiées ; qu'elle maintient sa proposition d'indemnisation complémentaire à hauteur de 1 024,29 euros puisque l'opacité relevée par le premier juge demeure, en dépit de la déduction opérée et des paiements de l'assureur de M. [B] qui, pour certaines de ses demandes, ne produit que des devis, insuffisants pour démontrer les dépenses dont il sollicite l'indemnisation ; que M. [B] a par ailleurs intégré à ses demandes des dépenses qui sont sans lien avec le sinistre, puisque s'agissant de la chaudière, l'expert n'a pu procéder à aucun examen de l'appareil qui avait déjà été remplacé, que s'agissant du réfrigérateur, il était en état de fonctionner lors du passage de l'expert, que l'expert a estimé le coût de réparation du lave-vaisselle à 262,56 euros et que s'agissant de l'appareil de climatisation, le coût de sa réparation a été évalué à la somme de 1 545 € dont 480 € de main d''uvre, dont il convient de déduire la somme de 970,20 euros déjà perçue de l'assureur à ce titre. 

Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir que M. [B] ne justifie d'aucun motif valable pour que la cour le réévalue à la hausse alors qu'il ne démontre par aucune pièce être resté plusieurs semaines sans eau chaude ni chauffage ou que son état de santé et celui de son fils se sont aggravés du fait des pannes consécutives aux surtensions.



1.2 Réponse de la cour



Selon les dispositions de l'article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.



Cette preuve peut se faire par tous moyens et notamment par présomption ou indice précis, graves et concordants.



En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Il s'en déduit que le consommateur doit pouvoir à l'aide de l'indemnité, remplacer les biens détériorés à l'identique. 



La valeur de remplacement ne correspond pas une valeur vétusté déduite, mais à la valeur à laquelle le bien peut être effectivement remplacé. 

Elle ne correspond donc pas à la valeur à neuf mais au prix de revient total d'une chose d'occasion de même type et dans un état semblable.



En conséquence, la réparation intégrale du dommage causé à une chose est assurée par le remboursement des frais de remise en état de cette chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant sa valeur, sans qu'il soit possible de limiter le montant de l'indemnité à la valeur vénale de la chose, c'est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour du fait dommageable.



Dans ses conclusions, M. [B] ne liste pas précisément les appareils pour lesquels il réclame une indemnisation.



Il produit aux débats des devis et factures d'achat ou de réparation d'un four (186,93 euros + 80 euros), d'un réfrigérateur (299,96 euros), d'un lave-vaisselle (324,99 euros + 132,56), de deux téléphones mobiles (Haier et Waltham à raison de 82,72 euros pour le premier, 204,88 euros pour le second), d'un lave-linge Front Urania (169,99 euros) du tableau électrique (650 euros), d'un compresseur (394,44 euros), du tableau de commande de la chaudière (242 euros), de la chaudière elle-même (1 985,50 euros), d'un climatiseur (2 202,50 euros), soit un total 6 956,47 euros dont il déduit les indemnités versées par son assureur et par la société Enedis à hauteur de 3 345,16 euros. 



La preuve des dommages et de leur lien avec la surtension incombe à M. [B].



Aucune expertise judiciaire n'a été réalisée au contradictoire des deux parties. La société Enedis produit une expertise privée réalisée à sa demande. L'expert s'est transporté au domicile de M. [B] afin d'examiner, en présence de celui-ci, les équipements affectés par la surtension et évaluer leur coût de réparation ou de remplacement.



Il ressort de son analyse, reprise par la société Enedis que :

- il n'a pu examiner la chaudière qui était en place au moment où les surtensions se sont produites mais seulement la facture de l'artisan qui l'a remplacée ; or, selon l'expert les faisceaux électriques et la sonde de l'appareil n'ont pu être endommagés par la surtension mais en outre la dégradation du composant MOV de la carte électronique du tableau électrique, attestée par le technicien qui s'est déplacé, démontre que celui-ci a protégé l'appareil en faisant obstacle à la surtension, de sorte que l'appareil pouvait être réparé pour un coût de 242 euros, 

- la réparation du four est justifiée à hauteur de 186 ,93 euros, 

- le réfrigérateur était en état de fonctionner après la surtension,

- le climatiseur a été endommagé par la surtension et était réparable pour un montant de 1 545 euros et il s'agit d'un appareil datant de 1997 dont le coût de remplacement doit tenir compte de la vétusté,

- le lave-vaisselle était réparable pour un coût de 252,56 euros selon un devis produit par M. [B],

- l'expert n'a pas eu accès au téléviseur,

- les téléphones mobiles ne lui ont pas été présentés et aucune facture ni devis n'ont été produits pour justifier les sommes réclamées,

- la sonnette ne lui a pas été signalée comme endommagée de sorte qu'il n'a pu effectuer aucune constatation,

- le disjoncteur a été endommagé et pouvait être réparé pour un coût de 650 euros.



Il convient dès lors d'examiner chacune des réclamations de M. [B] :



- le four intégrable : selon facture d'achat en date du 27 novembre 2017, M. [B] a racheté un nouveau four pour la somme de 189,96 euros ; la société Enedis ne conteste pas l'imputabilité au sinistre de cette dépense, à laquelle s'ajoute la facture de réparation en date du 19 octobre 2017 qui est antérieure à son remplacement pour un montant de 80 euros ;

- le réfrigérateur : M. [B] sollicite sa valeur de remplacement et produit la facture d'achat de l'appareil endommagé en date du 16 juin 2015 d'un montant de 299,96 euros ainsi que le coût de réparation de son compresseur ; il ne produit cependant aucune analyse technique démontrant que cet appareil a été endommagé par la surtension, étant précisé que l'expert mandaté par la société Enedis a constaté lors de sa visite sur place qu'il était en état de fonctionner, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un dysfonctionnement consécutif aux surtensions électriques, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

- le lave-vaisselle : M. [B] sollicite sa valeur de remplacement en produisant une facture d'achat du 24 janvier 2017 d'un montant de 324,99 euros ; selon l'expert mandaté par la société Enedis, cet équipement, affecté par la surtension, était réparable pour un coût de 262,56 euros, correspondant à un devis alors produit par M. [B] lui-même ; dès lors que l'appareil était réparable, il convient de retenir une indemnité de 262,56 euros, suffisante pour réparer le dommage et qui est acceptée par la société Enedis ;

- le téléphone mobile Haier : M. [B] sollicite sa valeur de remplacement et produit la facture d'achat de l'appareil datée du 5 mars 2016, qui s'élève à 79,84 euros TTC ; cette seule pièce est insuffisante pour démontrer que l'appareil a été affecté par la surtension, étant observé qu'il n'a pas été examiné par l'expert mandaté par la société Enedis, de sorte que M [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

- le téléviseur Waltham : M. [B] sollicite sa valeur de remplacement et produit la facture d'achat de l'appareil datée du 11 mars 2012 qui s'élève à 197,50 euros TTC ; cette seule pièce est insuffisante pour démontrer que l'appareil a été affecté par la surtension, étant observé que l'expert a constaté qu'il fonctionnait lorsqu'il a procédé à l'examen des appareils équipant le logement, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un dysfonctionnement consécutif aux surtensions électriques, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ;

- le téléphone mobile GSM ACER : M. [B] ne produit aucune pièce démontrant que le dysfonctionnement de l'appareil est uniquement dû à la surtension litigieuse, étant observé que selon l'expert mandaté par la société Enedis, l'écran du téléphone était cassé et son fonctionnement désordonné était dû à cet écran en mauvais état, de sorte qu'en l'absence de tout lien démontré entre le son dysfonctionnement et les surtensions électriques, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ; 

- le lave-linge front Urania : M [B] produit une facture datée de novembre 2017, qui s'élève à 169,99 euros ; la cour n'est pas en mesure de déterminer à quoi correspond cette facture (achat ou réparation) et l'expert mandaté par la société Enedis n'a pas été invité à examiner cet équipement lors de ses opérations, de sorte qu'en l'absence de preuve d'un dysfonctionnement consécutif aux surtensions électriques, M. [B] doit être débouté de sa demande à ce titre ; 

- le lave-vaisselle : M ; [B] sollicite le coût de sa réparation soit, selon des factures dates du 20 octobre 2017 et 19 janvier 2018, une somme de 132,56 euros ; au regard des dates auxquelles ces réparations sont intervenues, il y a lieu de considérer que l'équipement a bien été affecté par la surtension et que le coût de sa réparation, soit 132,56 euros, incombe à la société Enedis ;

- le tableau électrique : M. [B] sollicite une somme de 650 euros selon facture du 20 janvier 2018 ; la société Enedis ne conteste pas devoir supporter ce coût ;

- la chaudière : M. [B] réclame les sommes de 242 euros pour le tableau de commande de la chaudière et 1 985,50 euros pour son remplacement ; cependant cet équipement avait déjà été remplacé lors de l'intervention de l'expert et ne lui a pas été présenté ; M. [B] ne produit lui-même aucune analyse technique démontrant que la chaudière a été affectée par la surtension et les pièces qu'il produit ne permettent pas de déterminer l'origine des pannes ayant nécessité son remplacement ; or, selon l'expert les faisceaux électriques et les sondes de la chaudière ne peuvent être endommagés par une surtension et la dégradation du composant MOV (varistance) de la carte électronique du tableau électrique de la chaudière démontre qu'il a justement protégé l'appareil en faisant obstacle à la surtension ; en conséquence en l'absence de pièce démontrant que la chaudière a été mise hors service en raison de la surtension, seul le changement de son tableau électrique doit être supporté par la société Enedis, soit une somme de 242 euros ;

- le climatiseur : l'expert mandaté par la société Enedis a constaté que l'appareil avait été endommagé par la surtension ; M. [B] sollicite une somme de 2 202,50 euros pour le remplacement de cet équipement ; la valeur de remplacement correspond à celle à laquelle le bien peut être effectivement remplacé, or, en l'espèce, l'expert se contente d'affirmer sans le démontrer que l'appareil de remplacement ne correspond pas à celui qui équipait auparavant le logement ; en conséquence, dès lors que l'appareil a été endommagé par la surtension et que M. [B] a été contraint de débourser une somme de 2 202,50 euros pour le remplacer, la société Enedis doit supporter le coût de cette dépense ;

- le téléphone Fax et la sonnette : aucune pièce n'est produite pour démontrer que ces équipements ont été endommagés par la surtension électrique et ils n'ont pas été présentés à l'expert mandaté par la société Enedis, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'établir un lien de causalité entre le défaut et le dommage allégué sur ce point.



Au total, le préjudice en lien de causalité avec la surtension électrique imputable à la société Enedis s'élève à 3 759,58 euros (189,96 + 80 + 262,56 + 132,56 + 650 + 242 + 2 202,50).

Il convient d'en déduire les indemnités que son assureur lui a versées à hauteur de 2 132,96 euros (1 692,68 euros versés le 29 novembre 2017 et 440,28 euros le 27 décembre 2017), soit un solde de 1 626,62 euros à la charge de la société Enedis, à régler en deniers ou quittances.



Le préjudice de jouissance correspond à la perte ou la diminution de l'usage d'une chose et l'ensemble des privations induites par celle-ci.



Il appartient à la victime d'un dommage qui entend obtenir réparation de démontrer la réalité et l'étendue du dommage allégué.



En l'espèce, M. [B] souffre d'une thalassémie et son fils est atteint d'autisme. Ces affections les rendent particulièrement sensibles à tous les phénomènes susceptibles d'impacter leurs conditions de vie.

Pour autant, il ne produit aucune pièce médicale démontrant que leur état de santé s'est détérioré à la faveur de la surtension électrique et des dommages causés aux appareils équipant leur logement.



M. [B] a procédé au remplacement de la chaudière le 9 novembre 2017, de sorte que la privation d'eau chaude et de chauffage a impacté leurs conditions de vie moins d'un mois.

A ce préjudice s'ajoute la privation d'un usage normal des autres appareils endommagés, qui ont nécessité des démarches en vue de leur remplacement ou leur réparation.



Au regard de ces éléments et du fait que M. [B] et son fils souffrent d'affections qui altèrent déjà leur qualité de vie, l'évaluation par le tribunal du préjudice de jouissance à la somme de 1 000 euros doit être confirmée.



2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive 



2.1 Prétentions des parties 



M. [B] fait valoir qu' il n'a cessé d'écrire et d'alerter la société Enedis afin de se voir proposer une réparation proportionnée aux préjudices subis, mais que celle-ci est demeurée muette, le contraignant à saisir le médiateur national de l'énergie, puis le tribunal en l'absence de proposition acceptable, alors que la responsabilité de la société Enedis n'est pas contestable, ce qui caractérise une résistance abusive de la part de cette dernière.



La société Enedis réplique que sa résistance à l'action, qui est un droit, ne consacre aucun abus dès lors que M. [B] n'a pas été transparent sur les indemnisations reçues et a fait preuve d'approximation dans ses réclamations.



2.2 Réponse de la cour



L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire un usage préjudiciable à autrui. 



L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu'elle ne peut, à l'évidence croire au succès de ses prétentions ou de ses moyens de défense.



Il appartient donc à la partie qui prétend être victime d'une résistance abusive de démontrer les circonstances particulières qui caractérisent cet abus.



En l'espèce, M. [B] ne caractérise aucun abus dans l'exercice par la société Enedis de son droit de défendre à l'action, étant observé que le tribunal a été contraint d'ordonner une réouverture des débats afin que M. [B] fasse toute la lumière sur les sommes réclamées et les indemnités déjà reçues.



Au regard de l'opacité relevée par le premier juge dans les explications de M. [B], celui-ci ne démontre pas en quoi la société ne pouvait à l'évidence croire au succès de ses moyens de défense.



En conséquence, il ne démontre pas en quoi la société Enedis a abusé de son droit de défendre à l'action.



La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera dès lors rejetée.



3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront donc confirmées. 



Succombant, la société Enedis sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens d'appel et à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

A ce titre, elle et n'est pas elle-même fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par ces motifs



La cour,



Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 janvier 2022  en ce qu'il condamné la société Enedis à payer à M. [O] [B] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et aux dépens ;



Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant, 



Condamne la SA Enedis, en deniers ou quittance, à payer à M. [O] [B] la somme de 1 626,62 en réparation de son préjudice matériel ;



Déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;



Condamne la société Enedis aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Enedis à payer à M. [O] [B] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.



 La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1245-8, code civil 1245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:26.503Z.