Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 8 septembre 2026, n° 25/10577
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement contradictoire rendu le 6 février 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant Mme [V] [W] à Mme [M] [O], ayant statué ainsi : Déclare l'assignation délivrée par Mme [V] [W] recevable, Ordonne les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [W] et de Mme [M] [O] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision; Désigne pour procéder aux opérations de partage, Me [A] [B], notaire à [Localité 2], Commet le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage; Rappelle que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les dispositions des articles 1365 à 1367 du code de procédure civile, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE relatif aux assurances vie et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), Renvoie les parties devant Me [A] [B], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, Dit que le notaire peut s'adjoindre un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, Fixe la valeur du bien indivis situé à [Adresse 1] cadastré section AP [Cadastre 1] à la somme de 485 000 euros, Fixe la créance de Mme [V] [W] sur Mme [M] [O] à la somme de 13 452,50 € au titre de l'apport versé pour elle lors de l'acquisition du bien indivis, Dit Mme [M] [O] détient une créance sur l'indivision au titre du remboursement du prét immobilier pour la période de juin 2023 à février 2024 et Rejette sa demande au titre du mois de mars 2024, à parfaire à compter d'avril 2024, Renvoie les parties devant les parties devant le notaire pour calculer la créance due, à parfaire, et selon les règles de l'article 1469 du code civil, Renvoie les parties devant le notaire pour le calcul des créances relatives aux dépenses de conservation du bien indivis, Rappelle qu'à tout moment de la procédure les parties peuvent se rapprocher au fait d'établissement d'un projet d'acte liquidatif en vue de son homologation par le juge commis ou pour établissement d'un acte de partage, selon les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile; Rappelle qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable entre les parties à l'issue des opérations d'expertise, il appartient au notaire d'en informer le juge commis qui procédera à la clôture du dossier sans que les parties ne soient rappelées devant le juge commis, Rejette toutes les demandes non satisfaites, Ordonne l'exécution provisoire, Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 5 janvier 2026 dans l'attente de l'établissement du projet liquidatif, d'un procès-verbal de dires et éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils des parties d'en informer le Juge en cas de partage amiable. Vu le jugement rectificatif rendu le 24 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ayant statué ainsi : Rectifiant la décision susvisée, Rejette la demande de rectification matérielle de la page 2, Dit que le paragraphe situé page 7, commençant par les mots « Fixe la créance de Mme [V] [W] sur Mme [M] [O] » et finissant par les mots « bien indivis » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Fixe la créance de Mme [M] [O] sur Mme [V] [W] à la somme de 13452,50 € au titre de l'apport versé par elle lors de l'acquisition du bien indivis » Le reste sans changement, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière, Laisse les dépens à la charge du Trésor. Vu l'acte du 3 septembre 2025 par lequel Mme [M] [O] a interjeté appel ; Vu les conclusions d'incident n° 1 du 15 janvier 2026 par lesquelles Mme [V] [W] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme [M] [O] à l'encontre des chefs du jugement rendu le 6 février 2025 et la condamne à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le soit-transmis du 10 février 2026, par lequel le magistrat chargé de la mise en état indiquait aux avocats des parties : « Bien vouloir être informé que la déclaration d'appel de Me Llopis comporte bien appel du jugement au fond d'Aix-en-Provence du 06/02/2025 et du jugement rectificatif du 24 juillet 2025. Ce n'est que par suite d'une erreur de fusion du logiciel du greffe que l'avis de déclaration du 11/09/2025 ne détaille que l'objet de l'appel à l'encontre du jugement rectificatif. Vous trouverez ci-joint le second avis de déclaration, qui n'a pas été notifié par le RPVA en même temps que le premier avis, et qui détaille l'objet de l'appel à l'encontre du jugement au fond du 06/02/2025. Vous voudrez bien m'indiquer au plus tard le 23/02/2026, si vous maintenez votre incident et dans la négative, me transmettre des conclusions aux fins de désistement de votre incident. En cas de maintien de l'incident, Me Llopis est invité à conclure au plus tard le 18 mars 2026. » Vu le courrier notifié le 12 février 2026 par Me Rossi-Laborie, conseil de Mme [V] [W], prenant acte de l'erreur affectant le premier avis de déclaration d'appel, indiquant ne pas maintenir l'incident et sollicitant un délai au 10 mai 2026 pour prendre de nouvelles conclusions d'intimée, au regard du nouvel avis de déclaration d'appel établi le 10 février 2026 ; Vu le soit-transmis de la présidente de la chambre 2-4 aux conseils des parties, en date du 17 février 2026, indiquant : « J'accuse réception du courriel de me ROSSI LABORI demandant de confirmer qu'elle peut prendre des conclusions d'intimée au lieu et place de celles transmises le 15/01/2026 sans que ne soit prononcé de caducité. Par soit-transmis du 10/02/2026, je vous ai indiqué que suite à une erreur de fusion du logiciel du greffe, l'avis de déclaration d'appel du 11/09/2025 ne détaille que l'objet de l'appel à l'encontre du jugement rectificatif. Or, après examen du RPVA, je constate, contrairement à la teneur de mon soit-transmis du 10/02/2026, que le greffe a bien notifié par le RPVA à Me LLORIS le 3 septembre 2025 à 16h49 un récapitulatif de sa déclaration d'appel portant sur le jugement au fond du 06/02/2025 et un second récapitulatif desa déclaration d'appel portant sur le jugement rectificatif du 24/07/2025, dont Me LLORIS a accuse réception le jour même à 18h01. Me LLORIS a conclu au fond le 23/09/2025 et a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à l'encontre des deux jugements par actes de commissaire de justice des 25/09/2025 et 06/10/2025, cette dernière signification annulant et remplaçant celle du 25/09/2025. La première signification du 25/09/2025 mentionne la fixation de l'affaire à bref délai alors qu'un conseiller de la mise en état a été désigné le 11/09/2025. La seconde signification de la déclaration d'appel et des conclusions ne mentionne pas à l'attention de l'intimé les délais pour conclure. Me ROSSI LABORI s'est constituée le 3 octobre 2025, avant la seconde signification. Selon l'article 911 du code de procédure civile, "Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article". Aux termes d'un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2020, (pourvoi n°19-12.959), l'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. Me LLORIS a notifié par le RPVA le 20 décembre 2025 à l'avocat de l'intimé ses conclusions. Les premières conclusions au fond notifiées par Me ROSSI LABORI via le RPVA l'ont été le 15 janvier 2026 en concluant à titre principal sur l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre du jugement rectificatif et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement au fond du 6 février 2025. Il est demandé à : - Me ROSSI LABORI de justifier de sa notification de sa constitution à Me LLORIS en produisant l'accusé de réception du RPVA, - Me LLORIS de formuler ses observations sur la date à laquelle elle a reçu notification de la constitution de Me ROSSI LABORI et sur la régularité de la notification de ses conclusions à Me ROSSI LABORI le 20/12/2025 dans les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile. » Vu le courrier en réponse de Me Llopis du 23 février 2026 ; Vu le courrier en réponse de Me Rossi-Laborie du 5 mars 2026 ; Vu l'avis du 20 avril 2026 du magistrat de la mise en état fixant l'incident à l'audience du 9 juin 2026 à 10h30, mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être déposées avant le 12 mai 2026 ; Vu les conclusions de Mme [M] [O] en date du 27 avril 2026, en réponse à l'incident soulevé par Mme [V] [W], par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 960 du Code de procédure civile, - Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses conclusions d'incident et demandes; - Juger y avoir lieu à déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [O] et partant, ses demandes formulées par conclusions au fond et conclusions d'incident, - Juger y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par Madame [W] en dehors du délai légal; - Juger y avoir lieu à constater la parfaite régularité de la procédure suivie par Madame [O], - Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - Condamner Madame [V] [W] à verser à Madame [M] [O] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Mme [V] [W], notifiées le 5 mai 2026, par lesquelles celle-ci sollicite : Vu la déclaration d'appel du 3 septembre 2025 n°25/09110, Vu le jugement rectificatif du 24 juillet 2025, Vu les articles 562 et 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la CESDH, Vu les éléments versés aux débats, - Constater que l'appel interjeté par Madame [M] [O] est limité aux chefs du jugement rectificatif du 24 juillet 2025 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - Constater que les actes du 25 septembre 2025 et 03 octobre 2025, signifiés par Me [N], commissaire de justice, ne respectent pas les articles 901 et 909 du code de procédure civile et 899 et 911 du code de procédure civile ; En conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre des chefs du jugement rendu le 6 février 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - Condamner Madame [M] [O] à payer à Madame [V] [W], la somme de 1.200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile; - La condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées. A l'audience, il a été indiqué que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [O] visant à la remise en question de la chose jugée par le jugement du 6 février 2025 : Mme [V] [W] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [M] [O] dans ses conclusions au fond signifiées le 25 septembre 2025, en tant qu'elles visent à remettre en cause les chefs du dispositif du jugement du 6 février 2025. Elle invoque l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel relativement à ce jugement, dès lors que, selon elle, cette déclaration d'appel ne vise que les chefs du dispositif du jugement rectificatif du 24 juillet 2025 et non ceux du jugement rectifié du 6 février 2025. Or, en vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. » Ensuite, il est de jurisprudence établie que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 (devenu 913-5) du code de procédure civile (2e Civ., 19 mai 2022, n° 21-10.685; 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-20.341). Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel formalisée par Mme [M] [O]. Mme [V] [W] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir concernant ce moyen de défense. Sur la demande de Mme [M] [O] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] [W] du 15 janvier 2026 : Selon l'article 909 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » En l'espèce, Mme [M] [O] a interjeté appel le 3 septembre 2025. Elle a transmis ses conclusions au greffe par message électronique du 23 septembre 2025 alors que Mme [V] [W] n'avait pas constitué avocat. Le 25 septembre 2025, Mme [M] [O] a signifié à Mme [V] [W] un acte intitulé « Signification de déclaration d'appel bref délai», accompagné de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant, du bordereau de communication des pièces et des pièces n° 1 à 42. Le 3 octobre 2025, Mme [M] [O] a fait signifier à Mme [V] [W] un nouvel acte intitulé « Dénonciation de conclusions et signification à toute fin, Annule et remplace l'acte précédemment signifié le 25 septembre 2026 sauf en ce qui concerne la remise des pièces », cet acte laissant copie : -Des conclusions d'appelant rédigées par Maître Aurore Llopis dans l'affaire inscrite sous le n° RG 25/10577, -Du récapitulatif de la déclaration d'appel effectuée par le conseil de la requérante au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 03/09/2025 et enregistrée sous le numéro 25/09110 contre un jugement au fond du juge aux affaires familiales en date du 06/02/2025 enregistrée sous le n° 23/04712 et d'un jugement du juge aux affaires familiales en date du 24/07/2025 et enregistrée sous le n° 25/01693. Cette signification vous est faîte à telle fin qu'il n'en ignore. -De l'avis d'orientation du greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11/09/2025. -Rappelant que le bordereau de pièces ainsi que les pièces n° 1 à 42 ayant été préalablement signifiées, elles demeurent les mêmes. Mme [V] [W] fait valoir que cet acte, qui ne vise aucun article du code de procédure civile et ne précise aucun délai, est dépourvu d'effet ; que l'absence d'indication des délais constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité ; que cette irrégularité porte grief en ce que l'acte ne fait référence qu'aux chefs du dispositif du jugement rectificatif du 24 juillet 2025. La prétention selon laquelle Mme [V] [W] sollicite du conseiller de la mise en état que l'acte du 3 octobre 2025 est dépourvu d'effet doit être analysé comme une demande de nullité de cet acte. Or l'article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. » Au cas d'espèce, l'acte de signification du 3 octobre 2025 ne mentionne ni le délai pour constituer avocat, ni le délai imparti par l'article 909 à l'intimé pour conclure. En outre, le précédent acte de signification du 25 septembre 2025 faisait référence à tort aux délais prévus pour la procédure à bref délai, alors que l'affaire a été orientée vers la procédure ordinaire avec mise en état. Enfin, Mme [M] [O] ne justifie pas avoir signifié un récapitulatif de déclaration d'appel comportant mention des chefs du dispositif du jugement du 6 février 2025, dès lors que par suite d'une erreur de fusion du logiciel du greffe, l'avis de déclaration d'appel du 11 septembre 2025 ne détaille que l'objet de l'appel à l'encontre du jugement rectificatif, et que deux actes récapitulatifs de déclaration d'appel ont été établis par le greffe le 3 septembre 2025, l'un pour le jugement du 6 février 2025, l'autre pour le jugement rectificatif du 24 juillet 2025. En effet, Mme [M] [O] ne produit pas la copie des pièces qui ont été signifiées avec les actes du 25 septembre et 3 octobre 2025, ce qui ne permet pas au conseiller de la mise en état de vérifier quel acte de déclaration d'appel a été transmis à Mme [V] [W]. Ainsi, faute de savoir quels chefs du dispositif des deux jugements entrepris ont été portés à la connaissance de Mme [V] [W], et faute d'indication du délai imparti à l'intimé pour conclure, il en résulte un grief, au préjudice de l'intimée, qui n'a pas été mise utilement en mesure de préparer sa défense, qui justifie d'annuler l'acte de signification du 3 octobre 2025 portant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant. Dans ces conditions, cet acte ne saurait faire courir le délai imparti à l'intimée pour conclure. Dès lors que le conseil de Mme [V] [W] s'est constitué le 3 octobre 2025 et que le 20 décembre 2025, Me Llopis à notifié par voie électronique à Me Rossi-Laborie la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces, ce n'est qu'à compter de cette date que le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile a commencé à courir. Par conséquent, les conclusions de Mme [V] [W] notifiées le 15 janvier 2026 sont recevables. Mme [M] [O] sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] [W]. Sur les frais de l'incident : Les dépens relatifs au présente incident suivront le sort de ceux de l'arrêt qui sera rendu sur le fond de l'appel. L'équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, Renvoie Mme [V] [W] à mieux se pourvoir concernant sa demande tendant à prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [M] [O] visant à la remise en question de la chose jugée par le jugement du 6 février 2025, Annule l'acte de signification du 3 octobre 2025, Déboute Mme [M] [O] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] [W] notifiées le 15 janvier 2026, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt qui sera rendu sur le fond de l'appel, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ORDONNANCE D'INCIDENT N° 2026/M119 DU 8 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/10577 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEXY [M] [O] C/ [V] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurore LLOPIS Me Christelle ROSSI-LABORIE Nous, Cédric BOUTY, Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4, assisté de Nathalie HENDOUX, greffier lors de l'audience et de Fabienne NIETO greffier lors du prononcé, Après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 09 juin 2026 et mis l'affaire en délibéré au 8 septembre 2026, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant : Madame [M] [O] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau D'aix-EN-PROVENCE défenderesse à l'incident CONTRE / Madame [V] [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christelle ROSSI-LABORIE de la SELARL SELARL ROSSI-LABORIE, avocat au barreau D'aix-EN-PROVENCE demanderesse à l'incident FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement contradictoire rendu le 6 février 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant Mme [V] [W] à Mme [M] [O], ayant statué ainsi : Déclare l'assignation délivrée par Mme [V] [W] recevable, Ordonne les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [V] [W] et de Mme [M] [O] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision; Désigne pour procéder aux opérations de partage, Me [A] [B], notaire à [Localité 2], Commet le juge aux affaires familiales du cabinet D, juge commis, pour surveiller les opérations de partage; Rappelle que la communication entre le notaire et le juge commis se fait selon les dispositions des articles 1365 à 1367 du code de procédure civile, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE relatif aux assurances vie et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), Renvoie les parties devant Me [A] [B], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots, Dit que le notaire peut s'adjoindre un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, Fixe la valeur du bien indivis situé à [Adresse 1] cadastré section AP [Cadastre 1] à la somme de 485 000 euros, Fixe la créance de Mme [V] [W] sur Mme [M] [O] à la somme de 13 452,50 € au titre de l'apport versé pour elle lors de l'acquisition du bien indivis, Dit Mme [M] [O] détient une créance sur l'indivision au titre du remboursement du prét immobilier pour la période de juin 2023 à février 2024 et Rejette sa demande au titre du mois de mars 2024, à parfaire à compter d'avril 2024, Renvoie les parties devant les parties devant le notaire pour calculer la créance due, à parfaire, et selon les règles de l'article 1469 du code civil, Renvoie les parties devant le notaire pour le calcul des créances relatives aux dépenses de conservation du bien indivis, Rappelle qu'à tout moment de la procédure les parties peuvent se rapprocher au fait d'établissement d'un projet d'acte liquidatif en vue de son homologation par le juge commis ou pour établissement d'un acte de partage, selon les dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile; Rappelle qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable entre les parties à l'issue des opérations d'expertise, il appartient au notaire d'en informer le juge commis qui procédera à la clôture du dossier sans que les parties ne soient rappelées devant le juge commis, Rejette toutes les demandes non satisfaites, Ordonne l'exécution provisoire, Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 5 janvier 2026 dans l'attente de l'établissement du projet liquidatif, d'un procès-verbal de dires et éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils des parties d'en informer le Juge en cas de partage amiable. Vu le jugement rectificatif rendu le 24 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ayant statué ainsi : Rectifiant la décision susvisée, Rejette la demande de rectification matérielle de la page 2, Dit que le paragraphe situé page 7, commençant par les mots « Fixe la créance de Mme [V] [W] sur Mme [M] [O] » et finissant par les mots « bien indivis » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « Fixe la créance de Mme [M] [O] sur Mme [V] [W] à la somme de 13452,50 € au titre de l'apport versé par elle lors de l'acquisition du bien indivis » Le reste sans changement, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière, Laisse les dépens à la charge du Trésor. Vu l'acte du 3 septembre 2025 par lequel Mme [M] [O] a interjeté appel ; Vu les conclusions d'incident n° 1 du 15 janvier 2026 par lesquelles Mme [V] [W] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme [M] [O] à l'encontre des chefs du jugement rendu le 6 février 2025 et la condamne à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu le soit-transmis du 10 février 2026, par lequel le magistrat chargé de la mise en état indiquait aux avocats des parties : « Bien vouloir être informé que la déclaration d'appel de Me Llopis comporte bien appel du jugement au fond d'Aix-en-Provence du 06/02/2025 et du jugement rectificatif du 24 juillet 2025. Ce n'est que par suite d'une erreur de fusion du logiciel du greffe que l'avis de déclaration du 11/09/2025 ne détaille que l'objet de l'appel à l'encontre du jugement rectificatif. Vous trouverez ci-joint le second avis de déclaration, qui n'a pas été notifié par le RPVA en même temps que le premier avis, et qui détaille l'objet de l'appel à l'encontre du jugement au fond du 06/02/2025. Vous voudrez bien m'indiquer au plus tard le 23/02/2026, si vous maintenez votre incident et dans la négative, me transmettre des conclusions aux fins de désistement de votre incident. En cas de maintien de l'incident, Me Llopis est invité à conclure au plus tard le 18 mars 2026. » Vu le courrier notifié le 12 février 2026 par Me Rossi-Laborie, conseil de Mme [V] [W], prenant acte de l'erreur affectant le premier avis de déclaration d'appel, indiquant ne pas maintenir l'incident et sollicitant un délai au 10 mai 2026 pour prendre de nouvelles conclusions d'intimée, au regard du nouvel avis de déclaration d'appel établi le 10 février 2026 ; Vu le soit-transmis de la présidente de la chambre 2-4 aux conseils des parties, en date du 17 février 2026, indiquant : « J'accuse réception du courriel de me ROSSI LABORI demandant de confirmer qu'elle peut prendre des conclusions d'intimée au lieu et place de celles transmises le 15/01/2026 sans que ne soit prononcé de caducité. Par soit-transmis du 10/02/2026, je vous ai indiqué que suite à une erreur de fusion du logiciel du greffe, l'avis de déclaration d'appel du 11/09/2025 ne détaille que l'objet de l'appel à l'encontre du jugement rectificatif. Or, après examen du RPVA, je constate, contrairement à la teneur de mon soit-transmis du 10/02/2026, que le greffe a bien notifié par le RPVA à Me LLORIS le 3 septembre 2025 à 16h49 un récapitulatif de sa déclaration d'appel portant sur le jugement au fond du 06/02/2025 et un second récapitulatif desa déclaration d'appel portant sur le jugement rectificatif du 24/07/2025, dont Me LLORIS a accuse réception le jour même à 18h01. Me LLORIS a conclu au fond le 23/09/2025 et a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à l'encontre des deux jugements par actes de commissaire de justice des 25/09/2025 et 06/10/2025, cette dernière signification annulant et remplaçant celle du 25/09/2025. La première signification du 25/09/2025 mentionne la fixation de l'affaire à bref délai alors qu'un conseiller de la mise en état a été désigné le 11/09/2025. La seconde signification de la déclaration d'appel et des conclusions ne mentionne pas à l'attention de l'intimé les délais pour conclure. Me ROSSI LABORI s'est constituée le 3 octobre 2025, avant la seconde signification. Selon l'article 911 du code de procédure civile, "Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article". Aux termes d'un arrêt de la Cour de Cassation du 4 juin 2020, (pourvoi n°19-12.959), l'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 908 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. Me LLORIS a notifié par le RPVA le 20 décembre 2025 à l'avocat de l'intimé ses conclusions. Les premières conclusions au fond notifiées par Me ROSSI LABORI via le RPVA l'ont été le 15 janvier 2026 en concluant à titre principal sur l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre du jugement rectificatif et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement au fond du 6 février 2025. Il est demandé à : - Me ROSSI LABORI de justifier de sa notification de sa constitution à Me LLORIS en produisant l'accusé de réception du RPVA, - Me LLORIS de formuler ses observations sur la date à laquelle elle a reçu notification de la constitution de Me ROSSI LABORI et sur la régularité de la notification de ses conclusions à Me ROSSI LABORI le 20/12/2025 dans les délais prévus à l'article 911 du code de procédure civile. » Vu le courrier en réponse de Me Llopis du 23 février 2026 ; Vu le courrier en réponse de Me Rossi-Laborie du 5 mars 2026 ; Vu l'avis du 20 avril 2026 du magistrat de la mise en état fixant l'incident à l'audience du 9 juin 2026 à 10h30, mentionnant que les dernières pièces et conclusions devaient être déposées avant le 12 mai 2026 ; Vu les conclusions de Mme [M] [O] en date du 27 avril 2026, en réponse à l'incident soulevé par Mme [V] [W], par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 960 du Code de procédure civile, - Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses conclusions d'incident et demandes; - Juger y avoir lieu à déclarer recevable l'appel interjeté par Madame [O] et partant, ses demandes formulées par conclusions au fond et conclusions d'incident, - Juger y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par Madame [W] en dehors du délai légal; - Juger y avoir lieu à constater la parfaite régularité de la procédure suivie par Madame [O], - Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, - Condamner Madame [V] [W] à verser à Madame [M] [O] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Mme [V] [W], notifiées le 5 mai 2026, par lesquelles celle-ci sollicite : Vu la déclaration d'appel du 3 septembre 2025 n°25/09110, Vu le jugement rectificatif du 24 juillet 2025, Vu les articles 562 et 901 du Code de procédure civile, Vu l'article 6§1 de la CESDH, Vu les éléments versés aux débats, - Constater que l'appel interjeté par Madame [M] [O] est limité aux chefs du jugement rectificatif du 24 juillet 2025 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - Constater que les actes du 25 septembre 2025 et 03 octobre 2025, signifiés par Me [N], commissaire de justice, ne respectent pas les articles 901 et 909 du code de procédure civile et 899 et 911 du code de procédure civile ; En conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre des chefs du jugement rendu le 6 février 2025 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ; - Condamner Madame [M] [O] à payer à Madame [V] [W], la somme de 1.200 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile; - La condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées. A l'audience, il a été indiqué que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [O] visant à la remise en question de la chose jugée par le jugement du 6 février 2025 : Mme [V] [W] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [M] [O] dans ses conclusions au fond signifiées le 25 septembre 2025, en tant qu'elles visent à remettre en cause les chefs du dispositif du jugement du 6 février 2025. Elle invoque l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel relativement à ce jugement, dès lors que, selon elle, cette déclaration d'appel ne vise que les chefs du dispositif du jugement rectificatif du 24 juillet 2025 et non ceux du jugement rectifié du 6 février 2025. Or, en vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. » Ensuite, il est de jurisprudence établie que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 (devenu 913-5) du code de procédure civile (2e Civ., 19 mai 2022, n° 21-10.685; 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-20.341). Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur l'effet dévolutif opéré par la déclaration d'appel formalisée par Mme [M] [O]. Mme [V] [W] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir concernant ce moyen de défense. Sur la demande de Mme [M] [O] visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] [W] du 15 janvier 2026 : Selon l'article 909 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » En l'espèce, Mme [M] [O] a interjeté appel le 3 septembre 2025. Elle a transmis ses conclusions au greffe par message électronique du 23 septembre 2025 alors que Mme [V] [W] n'avait pas constitué avocat. Le 25 septembre 2025, Mme [M] [O] a signifié à Mme [V] [W] un acte intitulé « Signification de déclaration d'appel bref délai», accompagné de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant, du bordereau de communication des pièces et des pièces n° 1 à 42. Le 3 octobre 2025, Mme [M] [O] a fait signifier à Mme [V] [W] un nouvel acte intitulé « Dénonciation de conclusions et signification à toute fin, Annule et remplace l'acte précédemment signifié le 25 septembre 2026 sauf en ce qui concerne la remise des pièces », cet acte laissant copie : -Des conclusions d'appelant rédigées par Maître Aurore Llopis dans l'affaire inscrite sous le n° RG 25/10577, -Du récapitulatif de la déclaration d'appel effectuée par le conseil de la requérante au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 03/09/2025 et enregistrée sous le numéro 25/09110 contre un jugement au fond du juge aux affaires familiales en date du 06/02/2025 enregistrée sous le n° 23/04712 et d'un jugement du juge aux affaires familiales en date du 24/07/2025 et enregistrée sous le n° 25/01693. Cette signification vous est faîte à telle fin qu'il n'en ignore. -De l'avis d'orientation du greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11/09/2025. -Rappelant que le bordereau de pièces ainsi que les pièces n° 1 à 42 ayant été préalablement signifiées, elles demeurent les mêmes. Mme [V] [W] fait valoir que cet acte, qui ne vise aucun article du code de procédure civile et ne précise aucun délai, est dépourvu d'effet ; que l'absence d'indication des délais constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité ; que cette irrégularité porte grief en ce que l'acte ne fait référence qu'aux chefs du dispositif du jugement rectificatif du 24 juillet 2025. La prétention selon laquelle Mme [V] [W] sollicite du conseiller de la mise en état que l'acte du 3 octobre 2025 est dépourvu d'effet doit être analysé comme une demande de nullité de cet acte. Or l'article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. » Au cas d'espèce, l'acte de signification du 3 octobre 2025 ne mentionne ni le délai pour constituer avocat, ni le délai imparti par l'article 909 à l'intimé pour conclure. En outre, le précédent acte de signification du 25 septembre 2025 faisait référence à tort aux délais prévus pour la procédure à bref délai, alors que l'affaire a été orientée vers la procédure ordinaire avec mise en état. Enfin, Mme [M] [O] ne justifie pas avoir signifié un récapitulatif de déclaration d'appel comportant mention des chefs du dispositif du jugement du 6 février 2025, dès lors que par suite d'une erreur de fusion du logiciel du greffe, l'avis de déclaration d'appel du 11 septembre 2025 ne détaille que l'objet de l'appel à l'encontre du jugement rectificatif, et que deux actes récapitulatifs de déclaration d'appel ont été établis par le greffe le 3 septembre 2025, l'un pour le jugement du 6 février 2025, l'autre pour le jugement rectificatif du 24 juillet 2025. En effet, Mme [M] [O] ne produit pas la copie des pièces qui ont été signifiées avec les actes du 25 septembre et 3 octobre 2025, ce qui ne permet pas au conseiller de la mise en état de vérifier quel acte de déclaration d'appel a été transmis à Mme [V] [W]. Ainsi, faute de savoir quels chefs du dispositif des deux jugements entrepris ont été portés à la connaissance de Mme [V] [W], et faute d'indication du délai imparti à l'intimé pour conclure, il en résulte un grief, au préjudice de l'intimée, qui n'a pas été mise utilement en mesure de préparer sa défense, qui justifie d'annuler l'acte de signification du 3 octobre 2025 portant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant. Dans ces conditions, cet acte ne saurait faire courir le délai imparti à l'intimée pour conclure. Dès lors que le conseil de Mme [V] [W] s'est constitué le 3 octobre 2025 et que le 20 décembre 2025, Me Llopis à notifié par voie électronique à Me Rossi-Laborie la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelant et ses pièces, ce n'est qu'à compter de cette date que le délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile a commencé à courir. Par conséquent, les conclusions de Mme [V] [W] notifiées le 15 janvier 2026 sont recevables. Mme [M] [O] sera donc déboutée de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] [W]. Sur les frais de l'incident : Les dépens relatifs au présente incident suivront le sort de ceux de l'arrêt qui sera rendu sur le fond de l'appel. L'équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, Renvoie Mme [V] [W] à mieux se pourvoir concernant sa demande tendant à prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [M] [O] visant à la remise en question de la chose jugée par le jugement du 6 février 2025, Annule l'acte de signification du 3 octobre 2025, Déboute Mme [M] [O] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [V] [W] notifiées le 15 janvier 2026, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt qui sera rendu sur le fond de l'appel, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller de la mise en état
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