Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 septembre 2026, n° 25/04538
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
**** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 30 novembre 2023, [N] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 novembre 2023. Le 21 décembre 2023, la commission a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. [J] [Z] née [I] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise puisqu'elle exerçait une activité de coiffeuse à domicile non déclarée. Par jugement en date du 2 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, [N] [D] étant non comparante, a, notamment : - Déclaré recevable en la forme le recours de [Z] née [I] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l'égard de [N] [D] ; - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de [N] [D] ; Par courrier reçu le 14 avril 2025 à la cour d'appel, [N] [D] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 4 avril 2025. À l'audience du 22 mai 2026, [N] [D], représentée par son avocat, a maintenu son appel. Elle demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2025 Et ce faisant, statuant à nouveau de : Juger que sa situation est irrémédiablement compromise, Juger y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, Débouter [J] [Z] de toutes ses demandes, Condamner [J] [Z] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que le premier juge a relevé à tort qu'elle ne justifiait pas de sa non comparution alors qu'elle disposait d'un certificat médical attestant de son impossibilité de comparaître, que son endettement est de 44622,98 euros dont 1253 euros dus à [J] [Z], qu'elle a des revenus d'un montant de 1175,79 euros par mois et des charges qui s'élèvent à la somme de 1509,87 euros, qu'elle est donc placée dans une situation irrémédiablement compromise. Rappelant que la bonne foi se présume et qu'il appartient à [J] [Z] d'établir qu'elle disposerait d'autres revenus, elle conteste les allégations de l'intimé au sujet d'une activité dissimulée de coiffeuse à domicile. Elle fait état de problème de santé qui l'empêche d'avoir une activité physique. Elle a fait valoir ses droits à la retraite. [J] [Z], représentée par son avocat, demande à la cour de : Vu l'article 500 du Code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 passé en force de chose jugée, Débouter [N] [D] de ses demandes, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. Elle soutient que par arrêt du 20 septembre 2022, confirmant un jugement du 14 septembre 2021, [N] [D] a était déboutée de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que la commission de surendettement a décidé le 21 décembre 2023 un effacement des dettes de [N] [D], qu'elle a attaqué cette décision qui se heurte selon elle aux motifs de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022. Elle rappelle qu'elle détient sur l'appelante une créance locative de 10473,10 euros au 25 mai 2022 (13253,10 euros au 22.02.2022), créance reconnue par arrêt de la cour d'appel définitif et notifiée à al commission de surendettement qui n'en a pas tenu compte pour décider de l'effacement de sa dette. Elle dénonce l'attitude de la débitrice qui conduit à bloquer la procédure et notamment la vérification des créances qu'elle a elle-même sollicitée devant la commission de surendettement. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS Il résulte du dossier de première instance, qu'en dépit de deux renvois afin de lui permettre de comparaître, à la demande de la juridiction, [N] [D] n'a pas déféré. Elle a adressé effectivement des certificats médicaux en amont des audiences, mais elle ne justifie pas avoir été empêchée de constituer un avocat pour la représenter, au besoin au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qu'elle avait fait dans les procédures précédentes. C'est donc au regard de ces éléments que le juge de première instance en a déduit que la débitrice ne le mettait pas en mesure d'apprécier sa situation au regard de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À hauteur d'appel [N] [D] produit pour justifier de ses revenus, une attestation de paiement CAF du mois d'octobre 2025 mentionnant le paiement d'une APL d'un montant de 267,04 euros et en pièce n°3, une capture d'écran indiquant que le montant d'une retraite complémentaire de 141,51 euros par mois. Il convient de constater que ces seuls documents ne peuvent établir les revenus déclarés par [N] [D] dans ses écritures dont la situation n'est toujours pas justifiée devant la cour. En effet, l'attestation CAF est ancienne, et la capture d'écran faisant état d'une retraite complémentaire n'est pas datée et ne mentionne pas l'identité du bénéficiaire du versement indiqué. L'intimée produit le jugement de caducité rendu le 13 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en application de l'article 468 du Code de procédure civile après avoir constaté que [N] [D] demanderesse à la procédure de vérification des créances n'était pas comparante à l'audience. L'intimée ne demande pas que la déchéance soit prononcée. Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'appréciation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [N] [D] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [N] [D] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 8 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/ S059 N° RG 25/04538 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWFT [N] [D] C/ [J] [Z] épouse [Z] Société [1] Société [2] Société [3] Société [4] Etablissement ENGIE Organisme CAF DES ALPES MARITIMES Société [5] Société [6] S.A. [7] Copie exécutoire délivrée le : 11/09/2026 à : Me Claire FOUAN Me Marie-Christine MOUCHAN + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 02 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-65, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [N] [D] née le 28 juillet 1963 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Claire FOUAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003798 du 13/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), INTIMÉS Madame [J] [I] épouse [Z] née le 18 juin 1940 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Khiera BARRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE Société [1] (Réf. : HABITATION 20313188604) domiciliée chez [Adresse 4] défaillante Société [2] (Réf. : 060 1090 00123 Y) domiciliée [Adresse 5] défaillante Société [3] (Réf. : 1163620-5460344) domiciliée [Adresse 6] défaillante Société [4] (Réf. :102780895000020586017, 102780895000020575505, 102780895000020575502, 10278089500002058606, 102780895000020586003, 102780895000020586002, 102780895000020586010-13) domiciliée Chez [8] - Service Attitude - [Adresse 7] défaillante Établissement [9] (Réf. : 507412729/v020459373) domicilié chez [10] - Service Surendettement - [Adresse 8] - [Localité 5] [Adresse 9] [Localité 6] défaillant Organisme CAF DES ALPES-MARITIMES (Réf. : 360250, 360250-2) domicilié [Adresse 10] défaillant Société [5] (Réf. : 1056069AJ-Y-1163620AJ-Y) domiciliée Service contentieux recouvrement - [Adresse 11] défaillante Société [6] (Réf. : 181834) domiciliée [Adresse 12] défaillante S.A. [7] (Réf. : 1-9PGU22J6) domiciliée chez [Adresse 13] [11], Pôle surendettement, - [Adresse 14]/FRANCE défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller faisant fonction de président, Madame Joëlle TORMOS, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 Signé par Madame Joëlle TORMOS, conseiller pour le président empêché et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Par déclaration déposée le 30 novembre 2023, [N] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 novembre 2023. Le 21 décembre 2023, la commission a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers. [J] [Z] née [I] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mars 2024, faisant valoir que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise puisqu'elle exerçait une activité de coiffeuse à domicile non déclarée. Par jugement en date du 2 avril 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, [N] [D] étant non comparante, a, notamment : - Déclaré recevable en la forme le recours de [Z] née [I] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l'égard de [N] [D] ; - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures après actualisation des ressources et charges de [N] [D] ; Par courrier reçu le 14 avril 2025 à la cour d'appel, [N] [D] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 4 avril 2025. À l'audience du 22 mai 2026, [N] [D], représentée par son avocat, a maintenu son appel. Elle demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2025 Et ce faisant, statuant à nouveau de : Juger que sa situation est irrémédiablement compromise, Juger y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation, Débouter [J] [Z] de toutes ses demandes, Condamner [J] [Z] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir en substance que le premier juge a relevé à tort qu'elle ne justifiait pas de sa non comparution alors qu'elle disposait d'un certificat médical attestant de son impossibilité de comparaître, que son endettement est de 44622,98 euros dont 1253 euros dus à [J] [Z], qu'elle a des revenus d'un montant de 1175,79 euros par mois et des charges qui s'élèvent à la somme de 1509,87 euros, qu'elle est donc placée dans une situation irrémédiablement compromise. Rappelant que la bonne foi se présume et qu'il appartient à [J] [Z] d'établir qu'elle disposerait d'autres revenus, elle conteste les allégations de l'intimé au sujet d'une activité dissimulée de coiffeuse à domicile. Elle fait état de problème de santé qui l'empêche d'avoir une activité physique. Elle a fait valoir ses droits à la retraite. [J] [Z], représentée par son avocat, demande à la cour de : Vu l'article 500 du Code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 passé en force de chose jugée, Débouter [N] [D] de ses demandes, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice. Elle soutient que par arrêt du 20 septembre 2022, confirmant un jugement du 14 septembre 2021, [N] [D] a était déboutée de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que la commission de surendettement a décidé le 21 décembre 2023 un effacement des dettes de [N] [D], qu'elle a attaqué cette décision qui se heurte selon elle aux motifs de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022. Elle rappelle qu'elle détient sur l'appelante une créance locative de 10473,10 euros au 25 mai 2022 (13253,10 euros au 22.02.2022), créance reconnue par arrêt de la cour d'appel définitif et notifiée à al commission de surendettement qui n'en a pas tenu compte pour décider de l'effacement de sa dette. Elle dénonce l'attitude de la débitrice qui conduit à bloquer la procédure et notamment la vérification des créances qu'elle a elle-même sollicitée devant la commission de surendettement. Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu. MOTIFS Il résulte du dossier de première instance, qu'en dépit de deux renvois afin de lui permettre de comparaître, à la demande de la juridiction, [N] [D] n'a pas déféré. Elle a adressé effectivement des certificats médicaux en amont des audiences, mais elle ne justifie pas avoir été empêchée de constituer un avocat pour la représenter, au besoin au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qu'elle avait fait dans les procédures précédentes. C'est donc au regard de ces éléments que le juge de première instance en a déduit que la débitrice ne le mettait pas en mesure d'apprécier sa situation au regard de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. À hauteur d'appel [N] [D] produit pour justifier de ses revenus, une attestation de paiement CAF du mois d'octobre 2025 mentionnant le paiement d'une APL d'un montant de 267,04 euros et en pièce n°3, une capture d'écran indiquant que le montant d'une retraite complémentaire de 141,51 euros par mois. Il convient de constater que ces seuls documents ne peuvent établir les revenus déclarés par [N] [D] dans ses écritures dont la situation n'est toujours pas justifiée devant la cour. En effet, l'attestation CAF est ancienne, et la capture d'écran faisant état d'une retraite complémentaire n'est pas datée et ne mentionne pas l'identité du bénéficiaire du versement indiqué. L'intimée produit le jugement de caducité rendu le 13 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en application de l'article 468 du Code de procédure civile après avoir constaté que [N] [D] demanderesse à la procédure de vérification des créances n'était pas comparante à l'audience. L'intimée ne demande pas que la déchéance soit prononcée. Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'appréciation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l'appelante. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. [N] [D] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel, CONDAMNE [N] [D] aux éventuels dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:30.395Z.