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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 8 septembre 2026, n° 24/05421

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Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 24/05421 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6FA

Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/88





COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL SAG, [Adresse 3]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE





Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;



Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 08 Septembre 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :



Par exploit d'huissier du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la commune de Nice devant le tribunal de grande instance de Nice au visa de l'article 1401 du code général des impôts, aux fins de voir constater que par déclaration du 9 septembre 2014 il a abandonné à la ville de Nice les parcelles constitutives de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à Nice.

'

Par arrêt du 7 juin 2018, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance et dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour connaître de ce litige.

'

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l'existence d'une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction administrative et a ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle de l'existence d'une décision de rejet implicite et sa légalité, par le silence opposé par la ville de Nice à la demande formée par le syndicat des copropriétaires.

'

Le tribunal administratif de Nice a par jugement du 6 juillet 2021, déclaré que le silence gardé par la commune de Nice sur la déclaration d'abandon de terrain du 9 septembre 2014, n'a pas fait naître de décision implicite de rejet.

'

La commune de [Localité 3] ayant par requête saisi le Conseil d'État aux fins d'annulation de ce jugement, le Conseil d'Etat a par décision du 22 mars 2022, transmis au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 1401 du code général des impôts, soulevée par la commune de [Localité 3], tirée de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales.

'

Par décision n°'2022-995 du 25 mai 2022 le Conseil constitutionnel a décidé que les quatre premiers alinéas de l'article 1401 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n°'2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections des communes, sont conformes à la constitution.

'

Par arrêt du 18 juillet 2022, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la commune de Nice contre le jugement du tribunal administratif de Nice.

'

L'instance a été reprise devant le tribunal judiciaire de Nice, qui par jugement du 22 février 2024, a':



- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée des moyens des conclusions signifiées en défense le 6 décembre 2022,

- dit qu'il n'est pas nécessaire que le transfert de propriété de la paroi rocheuse litigieuse suite à la procédure d'abandon prévue à l'article 1401 du code général des impôts soit subordonné à l'établissement d'une référence cadastrale,

- constaté que par déclaration du 9 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a abandonné à la ville de [Localité 3] «'la propriété de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 3]'»,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente,

- débouté le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 3] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

Par déclaration du 25 avril 2024, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d'irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2018.



Par ordonnance du 25 mars 2025 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ce sens':



-Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2018';



-Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], sis à [Localité 3], représenté par son syndic, aux dépens de l'incident';



-Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], sis à [Localité 3], représenté par son syndic, à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 3'000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 4 décembre 2025, rendu sur déféré, la cour a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sur le motif d'un excès de pouvoir et l'a confirmée.



L'instruction a fait l'objet d'une décision de clôture au 12 mai 2026.



Par conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2026 le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'une demande de nullité des conclusions signifiées par la ville de [Localité 3] le 11 mai 2026. 



Par conclusions en défense sur incident notifiées le 5 juin 2026 la commune de [Localité 3] sollicite de déclarer irrecevables les conclusions d'incident, à titre subsidiaire de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse. 



Dans ses conclusions d'incident et en réponse notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 le syndicat des copropriétaires maintient sa demande d'irrecevabilité des conclusions et formule une demande de renvoi à la mise en état.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture



L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. 

 

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

 

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.



Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, n'expose aucune cause grave permettant de reconsidérer la clôture des débats. 



La demande, qui est une mesure d'administration judiciaire, sera rejetée. 



Sur la recevabilité de la demande d'incident 



Conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

 

' prononcer la caducité de l'appel ;

 

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

 

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

 

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

 

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins,

sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

 

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.



La compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur ces incidents débute avec sa désignation et s'achève avec la clôture de l'instruction. Il s'ensuit que les conclusions d'incident notifiées par le syndicat des copropriétaires le 12 mai 2026, soit le jour de la clôture des débats, sont irrecevables comme étant postérieures à la clôture, en application des dispositions susvisées.



Sur la demande reconventionnelle indemnitaire



L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 



La ville de [Localité 3] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une amende civile de 5'000 euros considérant le caractère dilatoire de l'incident. 



Il sera relevé que la demande d'incident, présentée hors délai, intervient très tardivement, sans qu'un élément nouveau pertinent ne soit rapporté, et sans démontrer l'existence d'une cause grave permettant, alors que les débats étaient clôturés, de justifier de révoquer l'ordonnance de clôture. 



Durant le temps de l'instruction, une précédente demande d'incident a fait l'objet d'un débat, tranché par l'ordonnance du 25 mars 2025, confirmée par l'arrêt du 4 décembre 2025, ce qui démontre que l'appelant a disposé d'un temps suffisant pour présenter les moyens relatifs aux incidents de procédure, avant la fixation du dossier en audience de fond. 



Présenter une demande d'incident, manifestement irrecevable, hors délai, alors que les débats sont clôturés et qu'une précédente instance d'incident a déjà eu lieu, sans élément nouveau, caractérise en conséquence une attitude procédurale dilatoire qui sera sanctionnée par la condamnation à une amende civile.



En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à une amende civile de 2'000 euros.



Sur les demandes accessoires



Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux frais irrépétibles au profit de la ville de [Localité 3]. Les dépens suivront le cours de l'instance principale'.



PAR CES MOTIFS 



Rejetons la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice';

Dispositif

Déclarons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice irrecevable en sa demande d'incident';



Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à verser au titre de l'amende civile la somme de 2'000 euros';



Réservons les dépens'; 



Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 







 Fait à [Localité 4], le 08 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 24/05421 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6FA

Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/88





COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville

représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Appelante





Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SARL SAG, [Adresse 3]

représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE





Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT





Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;



Après débats à l'audience du 09 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 08 Septembre 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :



Par exploit d'huissier du 22 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la commune de Nice devant le tribunal de grande instance de Nice au visa de l'article 1401 du code général des impôts, aux fins de voir constater que par déclaration du 9 septembre 2014 il a abandonné à la ville de Nice les parcelles constitutives de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1] sise [Adresse 4] à Nice.

'

Par arrêt du 7 juin 2018, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance et dit que le tribunal de grande instance de Nice est compétent pour connaître de ce litige.

'

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l'existence d'une difficulté sérieuse qui relève de la compétence de la juridiction administrative et a ordonné la transmission du dossier au tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle de l'existence d'une décision de rejet implicite et sa légalité, par le silence opposé par la ville de Nice à la demande formée par le syndicat des copropriétaires.

'

Le tribunal administratif de Nice a par jugement du 6 juillet 2021, déclaré que le silence gardé par la commune de Nice sur la déclaration d'abandon de terrain du 9 septembre 2014, n'a pas fait naître de décision implicite de rejet.

'

La commune de [Localité 3] ayant par requête saisi le Conseil d'État aux fins d'annulation de ce jugement, le Conseil d'Etat a par décision du 22 mars 2022, transmis au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 1401 du code général des impôts, soulevée par la commune de [Localité 3], tirée de l'atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales.

'

Par décision n°'2022-995 du 25 mai 2022 le Conseil constitutionnel a décidé que les quatre premiers alinéas de l'article 1401 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n°'2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections des communes, sont conformes à la constitution.

'

Par arrêt du 18 juillet 2022, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi de la commune de Nice contre le jugement du tribunal administratif de Nice.

'

L'instance a été reprise devant le tribunal judiciaire de Nice, qui par jugement du 22 février 2024, a':



- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée des moyens des conclusions signifiées en défense le 6 décembre 2022,

- dit qu'il n'est pas nécessaire que le transfert de propriété de la paroi rocheuse litigieuse suite à la procédure d'abandon prévue à l'article 1401 du code général des impôts soit subordonné à l'établissement d'une référence cadastrale,

- constaté que par déclaration du 9 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a abandonné à la ville de [Localité 3] «'la propriété de la paroi rocheuse le séparant de la parcelle LZ [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 3]'»,

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente,

- débouté le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 3] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

'

Par déclaration du 25 avril 2024, la commune de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d'irrecevabilité tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2018.



Par ordonnance du 25 mars 2025 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en ce sens':



-Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 juin 2018';



-Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], sis à [Localité 3], représenté par son syndic, aux dépens de l'incident';



-Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], sis à [Localité 3], représenté par son syndic, à payer à la commune de [Localité 3], la somme de 3'000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 4 décembre 2025, rendu sur déféré, la cour a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sur le motif d'un excès de pouvoir et l'a confirmée.



L'instruction a fait l'objet d'une décision de clôture au 12 mai 2026.



Par conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2026 le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'une demande de nullité des conclusions signifiées par la ville de [Localité 3] le 11 mai 2026. 



Par conclusions en défense sur incident notifiées le 5 juin 2026 la commune de [Localité 3] sollicite de déclarer irrecevables les conclusions d'incident, à titre subsidiaire de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la partie adverse. 



Dans ses conclusions d'incident et en réponse notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 le syndicat des copropriétaires maintient sa demande d'irrecevabilité des conclusions et formule une demande de renvoi à la mise en état.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture



L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. 

 

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

 

L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.



Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, n'expose aucune cause grave permettant de reconsidérer la clôture des débats. 



La demande, qui est une mesure d'administration judiciaire, sera rejetée. 



Sur la recevabilité de la demande d'incident 



Conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

 

' prononcer la caducité de l'appel ;

 

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

 

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

 

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

 

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins,

sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

 

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.



La compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur ces incidents débute avec sa désignation et s'achève avec la clôture de l'instruction. Il s'ensuit que les conclusions d'incident notifiées par le syndicat des copropriétaires le 12 mai 2026, soit le jour de la clôture des débats, sont irrecevables comme étant postérieures à la clôture, en application des dispositions susvisées.



Sur la demande reconventionnelle indemnitaire



L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 



La ville de [Localité 3] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une amende civile de 5'000 euros considérant le caractère dilatoire de l'incident. 



Il sera relevé que la demande d'incident, présentée hors délai, intervient très tardivement, sans qu'un élément nouveau pertinent ne soit rapporté, et sans démontrer l'existence d'une cause grave permettant, alors que les débats étaient clôturés, de justifier de révoquer l'ordonnance de clôture. 



Durant le temps de l'instruction, une précédente demande d'incident a fait l'objet d'un débat, tranché par l'ordonnance du 25 mars 2025, confirmée par l'arrêt du 4 décembre 2025, ce qui démontre que l'appelant a disposé d'un temps suffisant pour présenter les moyens relatifs aux incidents de procédure, avant la fixation du dossier en audience de fond. 



Présenter une demande d'incident, manifestement irrecevable, hors délai, alors que les débats sont clôturés et qu'une précédente instance d'incident a déjà eu lieu, sans élément nouveau, caractérise en conséquence une attitude procédurale dilatoire qui sera sanctionnée par la condamnation à une amende civile.



En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à une amende civile de 2'000 euros.



Sur les demandes accessoires



Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux frais irrépétibles au profit de la ville de [Localité 3]. Les dépens suivront le cours de l'instance principale'.



PAR CES MOTIFS 



Rejetons la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice'; 



Déclarons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice irrecevable en sa demande d'incident';



Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à verser au titre de l'amende civile la somme de 2'000 euros';



Réservons les dépens'; 



Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; 







 Fait à [Localité 4], le 08 Septembre 2026





Le greffier Le magistrat de la mise en état

















Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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