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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 22/04361

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Exposé du litige

***



Exposé des faits et de la procédure



Par contrat de dépôt-vente en date du 29 avril 2015, Mme [O] [L] épouse [B] (ci-après Mme [L]) a remis à la société GPM Automobiles située à [Localité 1], constituée entre M. [P] [X] et Mme [J] [I], son véhicule de marque Volkswagen type polo en vue de sa vente au prix de 10 000 euros.



Le 9 juin 2015, Mme [Y] [G], se présentant comme la nouvelle propriétaire du véhicule, acquis au prix de 11 490 euros, lui a réclamé la carte grise du véhicule. 



N'ayant pu récupérer le prix de vente perçu par la société GPM automobiles, dont les locaux étaient fermés, Mme [L] a déposé plainte pour escroquerie.



D'autres victimes ayant déposé plainte pour des faits similaires, une information judiciaire a été ouverte du chef d'abus de confiance, escroqueries, faux et usage de faux, visant notamment M. [X], Mme [I] et le compagnon de celle-ci M. [Q] [A].



Par actes des 6 et 9 octobre 2015, Mme [L] a fait assigner M. [X], Mme [I] et M. [A] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement de la somme de 11 490 euros et en dommages-intérêts.



Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.



En 2019, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société GPM Automobiles a été clôturée pour insuffisance d'actif.



Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 3 novembre 2021, M. [X], qui avait bénéficié d'un non-lieu du chef d'abus de confiance, a été condamné pour banqueroute. M. [A] et Mme [I] ont été condamnés du chef d'abus de confiance. 

Sur le plan civil, le tribunal correctionnel a condamné M. [A] et Mme [I] à payer à Mme [L] une somme de 11 490 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [X].





La procédure civile a repris son cours et par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a :

- condamné in solidum M. [X], M. [A] et Mme [I] à payer à Mme [L], en réparation de son préjudice, la somme de 11 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

- condamné in solidum M. [X], M. [A] et Mme [I] aux dépens.



Pour faire droit à ses demandes, le tribunal a considéré que les détournements de fonds commis par M. [A] et Mme [I], facilités par leur pouvoir de fait au sein de l'entreprise, consacraient une faute engageant leur responsabilité civile et qu'en renonçant à toute surveillance et contrôle de la gestion et du fonctionnement de la société dont il était le seul représentant légal, M. [X] avait commis une faute d'une particulière gravité, en lien direct et certain avec le préjudice matériel subi par Mme [L].

Il a en revanche rejeté le surplus de la demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'était étayée par aucune pièce.



Par acte du 23 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif à l'exclusion de celui par lequel Mme [L] a été déboutée du surplus de ses demandes.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de : 

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

' débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

' la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de : 

' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer les sommes de 11 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015 et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dire que la condamnation de M. [X] interviendra in solidum avec les condamnations prononcées à l'encontre de M. [A] et Mme [I] par la juridiction pénale ;

' condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat ;

' ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. 



Assignés par actes du 9 juin 2022, contenant dénonce de l'appel et déposés en l'étude du commissaire de justice, Mme [I] et M. [A] n'ont pas constitué avocat.

Motifs

Motifs de la décision



M. [X] a saisi la cour d'un appel à l'encontre de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, à l'exclusion de celui par lequel Mme [L] a été déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Mme [I] et M. [A] ont déjà été condamnés solidairement, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 novembre 2021, à payer à Mme [L] la somme de 11 490 euros.



Devant la cour, Mme [L] renonce expressément à toute demande à leur encontre de ce chef, concédant que cette décision a autorité de chose jugée.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les intéressés à lui payer la somme de 11 490 euros.



1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée



1.1 Moyens des parties



M. [X] fait valoir que la demande de Mme [L] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 novembre 2021 qui l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre.



Mme [L] réplique que M. [X] ayant bénéficié d'un non-lieu partiel du chef d'abus de confiance, n'a pas été condamné à réparer son préjudice, mais qu'elle est recevable à agir à son encontre devant la juridiction civile afin d'obtenir sur un autre fondement juridique, tiré des articles L 225-51 du code de commerce, sa condamnation in solidum avec les deux autres responsables, à réparer le préjudice qu'elle a subi.



1.2 Réponse de la cour



Il résulte de l'article 1251 du code civil et du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil que ce qui a été définitivement jugé par le juge pénal s'impose au juge civil.



L'autorité de la chose jugée s'attache uniquement à ce qui a été nécessairement et certainement jugé par la juridiction pénale soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, soit quant à la qualification légale, soit quant à la participation du prévenu à ces faits.



Il s'en déduit que si toute faute pénale est exclue par une décision définitive, l'action indemnitaire exercée devant le juge civil à raison des mêmes faits est irrecevable.



En revanche, lorsque le juge pénal n'a pris aucune décision sur la culpabilité de celui auquel des dommages-intérêts sont demandés devant le juge civil, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à la victime qui entend obtenir réparation de ses préjudices.



Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que des éléments étrangers à l'incrimination retenue soient soumis à l'appréciation du juge civil.



En l'espèce, le tribunal correctionnel de Grasse, par jugement du 3 novembre 2021, a condamné M. [X] pour banqueroute.



Sur l'action civile, il n'est pas fait état dans le jugement de demandes indemnitaires formulées par Mme [L] à l'encontre de M. [X]. Le jugement a uniquement statué sur la demande de dommages-intérêts de Mme [L] à l'encontre de Mme [I] et M. [A], à laquelle il a fait droit en les condamnant à lui payer 11 490 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.



Aucun chef du dispositif du jugement ne déboute Mme [L] d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [X].



En l'absence de preuve qu'une demande indemnitaire a été formulée par Mme [L] à l'encontre de M. [X] et de toute décision rejetant cette demande, aucune autorité de chose déjà jugée ne saurait lui être opposée pour déclarer irrecevable sa demande indemnitaire à l'encontre de l'intéressé.



Par ailleurs, il importe peu que M. [X] ait bénéficié d'un non-lieu du chef d'abus de confiance, dès lors que seules ont autorité de chose jugée au civil les décisions qui ne laissent plus au juge répressif la faculté de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du prévenu et qu'en conséquence, la décision de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction est provisoire, qui laisse la possibilité de poursuites ultérieures en cas de survenance de charges nouvelles.



Enfin, Mme [L] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions du code de commerce par lesquelles le représentant légal d'une société peut être déclaré personnellement responsable du préjudice causé par la société en cas de fautes dans sa gestion.



Les faits de banqueroute, dont le juge pénal a été saisi à l'encontre de M. [X], ne sont pas identiques au fait invoqué devant le juge civil, même s'ils peuvent contribuer à caractériser la faute reprochée au dirigeant de la société en application de l'article L.225-251 du code de commerce.



En conséquence, la demande est recevable.



2/ Sur la demande de dommages-intérêts 



2.1 Moyens des parties



M. [X] fait valoir que les responsables des détournements, dont celui commis au préjudice de Mme [L], sont Mme [I], associée et M. [A], gérant de fait de la société ; que Mme [L] a déjà obtenu la réparation de son préjudice et ne peut utilement, dès lors qu'elle a déjà été remplie de ses droits, réclamer une nouvelle condamnation pour le même préjudice ; qu'en tout état de cause, les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas réunies dès lors que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions de gérant, lui reprochant tout au plus une négligence ; qu'il n'a commis aucune faute intentionnelle, ayant seulement pêché par excès de confiance envers Mme [I], associée et directrice déléguée et que les abus de confiance lui ont été révélés en juin 2015 alors qu'il souffrait d'importants problèmes de santé dont Mme [I] et son compagnon ont justement profité pour commettre les agissements fautifs. 

Il insiste sur le fait que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, aucune sanction n'a été sollicitée à son encontre, ce qui démontre, selon lui, qu'il n'a pas été tenu pour responsable des détournements subis par les victimes.



Mme [L] réplique que si elle a obtenu l'indemnisation d'une partie de son préjudice par M. [A] et Mme [I], contre lesquels elle ne formule plus de demande, M. [X] a également commis des fautes à l'origine de ce préjudice, de sorte qu'une condamnation in solidum s'impose, qui ne s'ajoutera pas à la première condamnation mais lui permettra de réclamer la totalité des dommages-intérêts à l'un des coresponsables, dont M. [X], alors que Mme [I] et M. [A] n'ont pas, à ce jour,  versé la moindre somme en exécution de la condamnation prononcée à leur encontre ; qu'en application de l'article L.225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général d'une société sont responsables individuellement, ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'en l'espèce, en sa qualité de représentant légal de la société GPM Automobiles, M. [X] est responsable envers elle des fautes commises dans la gestion de la société, qui en l'espèce, sont particulièrement graves puisqu'il en a abandonné la gestion à des tiers étrangers ; qu'il ne peut se prévaloir de la qualité d'associée de Mme [I] puisque celle-ci n'était pas autorisée à gérer la société, de sorte que quand bien même il serait étranger aux infractions pénales commises, il a aveuglément laissé la société entre les mains d'une associée et d'un tiers étranger à l'entreprise et à la structure sociétaire, ne se préoccupant pas de la bonne marche des affaires sociales alors que tout administrateur est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de sa gestion. 

Elle considère que la défaillance de M. [X] est à l'origine de son préjudice puisque sa négligence a conduit à la liquidation de la société et à la commission d'infractions pénales qu'une gestion plus rigoureuse aurait permis d'éviter.



2.2 Réponse de la cour



Mme [L] a été victime d'un abus de confiance commis par Mme [I] et M. [A] à l'occasion du dépôt en vue de la vente de son véhicule automobile auprès de la société GPM Automobiles le 29 avril 2015.



La société par actions simplifiée GPM Automobiles a été constituée le 20 juin 2014 entre M. [X] et Mme [I], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2014. Aux termes des statuts, M. [X] a été désigné en qualité de président de la société.



En application de l'article L 225-251 du code de commerce, auquel renvoie l'article L 227-1 du même code applicable aux sociétés par actions simplifiées, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.



La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.



La faute séparable des fonctions du dirigeant, qui permet au tiers d'engager sa responsabilité personnelle, est celle qui est, tout à la fois commise intentionnellement par le dirigeant, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 



La faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu'elle ait été commise dans le cadre de celles-ci.



M. [X] a été définitivement jugé coupable de banqueroute. La société GPM Automobiles a en effet été placée en redressement judiciaire et, dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur a relevé qu'aucun bilan comptable n'avait été établi depuis la création de la société en juillet 2014. L'expert-comptable de la société a expliqué qu'il avait mis fin à sa mission en mai 2015 pour perte de confiance et absence de transmission des pièces demandées dans la lettre de mission.



Au cours de la procédure pénale, M. [X] a reconnu ne pas s'être occupé de la comptabilité et avoir délégué à Mme [I] et M. [A] la responsabilité de l'établir.



Le délit de banqueroute correspond à la situation dans laquelle le dirigeant d'une société en redressement ou liquidation judiciaire a commis un des faits visés par l'article L 654-2 du code de commerce, dont l'absence de tenue d'une comptabilité lorsque les textes l'imposent.



Sa condamnation personnelle pour banqueroute démontre qu'il a commis une négligence fautive en sa qualité de gérant de droit de la société.



Le délit de banqueroute, dont il s'est rendu coupable et pour lequel il a été condamné, implique une intention et est par essence détachable des fonctions, peu important qu'il ait été commis dans le cadre de celles-ci. 



La faute est d'une particulière gravité si on considère qu'aucune comptabilité n'a jamais été tenue depuis la création de la société et que M. [X] n'a manifestement jamais pris au sérieux ses fonctions de dirigeant, abandonnant d'emblée ses responsabilités à son associée Mme [I], alors qu'elle n'avait aucun rôle de direction, et au compagnon de celle-ci, condamné en 2012 à une interdiction de gérer durant quinze ans.



La lecture de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Grasse révèle qu'en réalité M. [X] n'a jamais assumé le moindre rôle puisqu'au-delà de l'absence de comptabilité, il est apparu que le bail commercial grâce auquel l'activité de dépôt vente a pu être exercée avait été conclu par M. [A].



Il ne saurait invoquer sa confiance en Mme [I] dès lors qu'il ne démontre pas avoir régularisé une délégation de pouvoir à son profit et qu'il a toujours conservé le contrôle effectif du respect, par l'entreprise, de ses obligations.



Sa totale négligence a ainsi permis à une personne déjà condamnée pour abus de confiance notamment à une interdiction de gérer, de contourner celle-ci et de récidiver au préjudice de multiples victimes.



La vigilance de M. [X] aurait donc pu empêcher la commission des nombreux abus de confiance commis par Mme [I] et M. [A] ou à tout le moins d'en limiter les effets.



Les pièces qu'il produit, qui établissent qu'il a été confronté à divers accidents de la vie et maladies au cours de la période des faits, sont insuffisantes pour l'exonérer de toute responsabilité.



Il doit dès lors supporter les conséquences de cette carence fautive intentionnelle, d'une particulière gravité au regard des circonstances et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 



Enfin, il est indifférent que M. [A] et Mme [I] aient été seuls condamnés des chefs d'abus de confiance. La condamnation des coresponsables d'un dommage à le réparer pour le tout est justifiée par le fait qu'ils ont tous contribué par leur faute à produire le fait dommageable. Il s'agit d'une condamnation pour le tout et non d'une condamnation s'ajoutant à celles déjà prononcées au profit de Mme [L] par le tribunal correctionnel à l'encontre de Mme [I] et M. [A].



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à Mme [L] une somme de 11 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015, en réparation de son préjudice matériel, la condamnation étant prononcé in solidum avec celle prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse par jugement du 3 novembre 2021 à l'encontre de M. [A] et Mme [I].



La condamnation de M. [X] au titre d'une faute personnelle ne s'oppose pas à ce que la dette, dont les coauteurs d'une faute collective sont solidairement tenus, soit répartie entre eux, y compris dans des proportions inégales, s'il apparaît que les responsabilités respectivement encourues ne présentent pas, pour tous, la même importance dans la réalisation du dommage.



Cependant en l'espèce, M. [X] ne formule aucune demande au titre de la répartition de la dette de dommages-intérêts entre co-responsables.



3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Le chef du dispositif du jugement par lequel M. [X] a été condamné aux dépens et à payer à Mme [L] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera donc confirmé.



Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] et M. [A] aux dépens et à payer à Mme [L] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [X] supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Succombant, il sera condamné à payer à Mme [L] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Dispositif

Par ces motifs



La cour,



Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 28 février 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [Q] [A] et Mme [J] [I] à payer à Mme [O] [L], en réparation de son préjudice, la somme de 11 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Confirme pour le surplus de ses dispositions soumise à la cour ;



Y ajoutant, 



Dit la condamnation de M. [P] [X] à payer à Mme [O] [L] la somme de 11 490 euros est prononcée in solidum avec les condamnations au paiement de la même somme prononcées à l'encontre de M. [Q] [A] et Mme [J] [I] par le tribunal correctionnel de Grasse le 3 novembre 2021 ;



Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;



Le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;







Condamne M. [P] [X] à payer à Mme [O] [L] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.



 La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 08 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ 327





Rôle N° RG 22/04361 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDLE







[P] [X]





C/



[O] [B] NÉE [L]

[Q] [A]

[J] [I]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 







Me Sandra BRAHIM-DIETZ





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01465.





APPELANT



Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1] / FRANCE



représenté par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE





INTIMÉS



Madame [O] [B] née [L], demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] 



[Adresse 3]



représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE



Monsieur [Q] [A] demeurant [Adresse 4] / FRANCE



défaillant





Madame [J] [I], demeurant [Adresse 5]/FRANCE



défaillante











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise de BECHILLON, conseillère





Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.





ARRÊT



Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***



Exposé des faits et de la procédure



Par contrat de dépôt-vente en date du 29 avril 2015, Mme [O] [L] épouse [B] (ci-après Mme [L]) a remis à la société GPM Automobiles située à [Localité 1], constituée entre M. [P] [X] et Mme [J] [I], son véhicule de marque Volkswagen type polo en vue de sa vente au prix de 10 000 euros.



Le 9 juin 2015, Mme [Y] [G], se présentant comme la nouvelle propriétaire du véhicule, acquis au prix de 11 490 euros, lui a réclamé la carte grise du véhicule. 



N'ayant pu récupérer le prix de vente perçu par la société GPM automobiles, dont les locaux étaient fermés, Mme [L] a déposé plainte pour escroquerie.



D'autres victimes ayant déposé plainte pour des faits similaires, une information judiciaire a été ouverte du chef d'abus de confiance, escroqueries, faux et usage de faux, visant notamment M. [X], Mme [I] et le compagnon de celle-ci M. [Q] [A].



Par actes des 6 et 9 octobre 2015, Mme [L] a fait assigner M. [X], Mme [I] et M. [A] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement de la somme de 11 490 euros et en dommages-intérêts.



Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.



En 2019, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société GPM Automobiles a été clôturée pour insuffisance d'actif.



Par jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 3 novembre 2021, M. [X], qui avait bénéficié d'un non-lieu du chef d'abus de confiance, a été condamné pour banqueroute. M. [A] et Mme [I] ont été condamnés du chef d'abus de confiance. 

Sur le plan civil, le tribunal correctionnel a condamné M. [A] et Mme [I] à payer à Mme [L] une somme de 11 490 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. [X].





La procédure civile a repris son cours et par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a :

- condamné in solidum M. [X], M. [A] et Mme [I] à payer à Mme [L], en réparation de son préjudice, la somme de 11 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

- condamné in solidum M. [X], M. [A] et Mme [I] aux dépens.



Pour faire droit à ses demandes, le tribunal a considéré que les détournements de fonds commis par M. [A] et Mme [I], facilités par leur pouvoir de fait au sein de l'entreprise, consacraient une faute engageant leur responsabilité civile et qu'en renonçant à toute surveillance et contrôle de la gestion et du fonctionnement de la société dont il était le seul représentant légal, M. [X] avait commis une faute d'une particulière gravité, en lien direct et certain avec le préjudice matériel subi par Mme [L].

Il a en revanche rejeté le surplus de la demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'était étayée par aucune pièce.



Par acte du 23 mars 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif à l'exclusion de celui par lequel Mme [L] a été déboutée du surplus de ses demandes.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 30 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de : 

' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

' débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

' la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de : 

' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer les sommes de 11 490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015 et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dire que la condamnation de M. [X] interviendra in solidum avec les condamnations prononcées à l'encontre de M. [A] et Mme [I] par la juridiction pénale ;

' condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat ;

' ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. 



Assignés par actes du 9 juin 2022, contenant dénonce de l'appel et déposés en l'étude du commissaire de justice, Mme [I] et M. [A] n'ont pas constitué avocat.



Motifs de la décision



M. [X] a saisi la cour d'un appel à l'encontre de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement, à l'exclusion de celui par lequel Mme [L] a été déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.



En application de l'article 472 du code de procédure civile, si défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Mme [I] et M. [A] ont déjà été condamnés solidairement, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 novembre 2021, à payer à Mme [L] la somme de 11 490 euros.



Devant la cour, Mme [L] renonce expressément à toute demande à leur encontre de ce chef, concédant que cette décision a autorité de chose jugée.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les intéressés à lui payer la somme de 11 490 euros.



1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée



1.1 Moyens des parties



M. [X] fait valoir que la demande de Mme [L] se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 novembre 2021 qui l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires à son encontre.



Mme [L] réplique que M. [X] ayant bénéficié d'un non-lieu partiel du chef d'abus de confiance, n'a pas été condamné à réparer son préjudice, mais qu'elle est recevable à agir à son encontre devant la juridiction civile afin d'obtenir sur un autre fondement juridique, tiré des articles L 225-51 du code de commerce, sa condamnation in solidum avec les deux autres responsables, à réparer le préjudice qu'elle a subi.



1.2 Réponse de la cour



Il résulte de l'article 1251 du code civil et du principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil que ce qui a été définitivement jugé par le juge pénal s'impose au juge civil.



L'autorité de la chose jugée s'attache uniquement à ce qui a été nécessairement et certainement jugé par la juridiction pénale soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, soit quant à la qualification légale, soit quant à la participation du prévenu à ces faits.



Il s'en déduit que si toute faute pénale est exclue par une décision définitive, l'action indemnitaire exercée devant le juge civil à raison des mêmes faits est irrecevable.



En revanche, lorsque le juge pénal n'a pris aucune décision sur la culpabilité de celui auquel des dommages-intérêts sont demandés devant le juge civil, l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à la victime qui entend obtenir réparation de ses préjudices.



Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que des éléments étrangers à l'incrimination retenue soient soumis à l'appréciation du juge civil.



En l'espèce, le tribunal correctionnel de Grasse, par jugement du 3 novembre 2021, a condamné M. [X] pour banqueroute.



Sur l'action civile, il n'est pas fait état dans le jugement de demandes indemnitaires formulées par Mme [L] à l'encontre de M. [X]. Le jugement a uniquement statué sur la demande de dommages-intérêts de Mme [L] à l'encontre de Mme [I] et M. [A], à laquelle il a fait droit en les condamnant à lui payer 11 490 euros en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.



Aucun chef du dispositif du jugement ne déboute Mme [L] d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [X].



En l'absence de preuve qu'une demande indemnitaire a été formulée par Mme [L] à l'encontre de M. [X] et de toute décision rejetant cette demande, aucune autorité de chose déjà jugée ne saurait lui être opposée pour déclarer irrecevable sa demande indemnitaire à l'encontre de l'intéressé.



Par ailleurs, il importe peu que M. [X] ait bénéficié d'un non-lieu du chef d'abus de confiance, dès lors que seules ont autorité de chose jugée au civil les décisions qui ne laissent plus au juge répressif la faculté de se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du prévenu et qu'en conséquence, la décision de non-lieu rendue par une juridiction d'instruction est provisoire, qui laisse la possibilité de poursuites ultérieures en cas de survenance de charges nouvelles.



Enfin, Mme [L] fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions du code de commerce par lesquelles le représentant légal d'une société peut être déclaré personnellement responsable du préjudice causé par la société en cas de fautes dans sa gestion.



Les faits de banqueroute, dont le juge pénal a été saisi à l'encontre de M. [X], ne sont pas identiques au fait invoqué devant le juge civil, même s'ils peuvent contribuer à caractériser la faute reprochée au dirigeant de la société en application de l'article L.225-251 du code de commerce.



En conséquence, la demande est recevable.



2/ Sur la demande de dommages-intérêts 



2.1 Moyens des parties



M. [X] fait valoir que les responsables des détournements, dont celui commis au préjudice de Mme [L], sont Mme [I], associée et M. [A], gérant de fait de la société ; que Mme [L] a déjà obtenu la réparation de son préjudice et ne peut utilement, dès lors qu'elle a déjà été remplie de ses droits, réclamer une nouvelle condamnation pour le même préjudice ; qu'en tout état de cause, les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité ne sont pas réunies dès lors que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu'il a commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, détachable de ses fonctions de gérant, lui reprochant tout au plus une négligence ; qu'il n'a commis aucune faute intentionnelle, ayant seulement pêché par excès de confiance envers Mme [I], associée et directrice déléguée et que les abus de confiance lui ont été révélés en juin 2015 alors qu'il souffrait d'importants problèmes de santé dont Mme [I] et son compagnon ont justement profité pour commettre les agissements fautifs. 

Il insiste sur le fait que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, aucune sanction n'a été sollicitée à son encontre, ce qui démontre, selon lui, qu'il n'a pas été tenu pour responsable des détournements subis par les victimes.



Mme [L] réplique que si elle a obtenu l'indemnisation d'une partie de son préjudice par M. [A] et Mme [I], contre lesquels elle ne formule plus de demande, M. [X] a également commis des fautes à l'origine de ce préjudice, de sorte qu'une condamnation in solidum s'impose, qui ne s'ajoutera pas à la première condamnation mais lui permettra de réclamer la totalité des dommages-intérêts à l'un des coresponsables, dont M. [X], alors que Mme [I] et M. [A] n'ont pas, à ce jour,  versé la moindre somme en exécution de la condamnation prononcée à leur encontre ; qu'en application de l'article L.225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général d'une société sont responsables individuellement, ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; qu'en l'espèce, en sa qualité de représentant légal de la société GPM Automobiles, M. [X] est responsable envers elle des fautes commises dans la gestion de la société, qui en l'espèce, sont particulièrement graves puisqu'il en a abandonné la gestion à des tiers étrangers ; qu'il ne peut se prévaloir de la qualité d'associée de Mme [I] puisque celle-ci n'était pas autorisée à gérer la société, de sorte que quand bien même il serait étranger aux infractions pénales commises, il a aveuglément laissé la société entre les mains d'une associée et d'un tiers étranger à l'entreprise et à la structure sociétaire, ne se préoccupant pas de la bonne marche des affaires sociales alors que tout administrateur est tenu à une surveillance et à un contrôle sérieux de sa gestion. 

Elle considère que la défaillance de M. [X] est à l'origine de son préjudice puisque sa négligence a conduit à la liquidation de la société et à la commission d'infractions pénales qu'une gestion plus rigoureuse aurait permis d'éviter.



2.2 Réponse de la cour



Mme [L] a été victime d'un abus de confiance commis par Mme [I] et M. [A] à l'occasion du dépôt en vue de la vente de son véhicule automobile auprès de la société GPM Automobiles le 29 avril 2015.



La société par actions simplifiée GPM Automobiles a été constituée le 20 juin 2014 entre M. [X] et Mme [I], et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2014. Aux termes des statuts, M. [X] a été désigné en qualité de président de la société.



En application de l'article L 225-251 du code de commerce, auquel renvoie l'article L 227-1 du même code applicable aux sociétés par actions simplifiées, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.



La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.



La faute séparable des fonctions du dirigeant, qui permet au tiers d'engager sa responsabilité personnelle, est celle qui est, tout à la fois commise intentionnellement par le dirigeant, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 



La faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions, peu important qu'elle ait été commise dans le cadre de celles-ci.



M. [X] a été définitivement jugé coupable de banqueroute. La société GPM Automobiles a en effet été placée en redressement judiciaire et, dans le cadre de la procédure collective, le liquidateur a relevé qu'aucun bilan comptable n'avait été établi depuis la création de la société en juillet 2014. L'expert-comptable de la société a expliqué qu'il avait mis fin à sa mission en mai 2015 pour perte de confiance et absence de transmission des pièces demandées dans la lettre de mission.



Au cours de la procédure pénale, M. [X] a reconnu ne pas s'être occupé de la comptabilité et avoir délégué à Mme [I] et M. [A] la responsabilité de l'établir.



Le délit de banqueroute correspond à la situation dans laquelle le dirigeant d'une société en redressement ou liquidation judiciaire a commis un des faits visés par l'article L 654-2 du code de commerce, dont l'absence de tenue d'une comptabilité lorsque les textes l'imposent.



Sa condamnation personnelle pour banqueroute démontre qu'il a commis une négligence fautive en sa qualité de gérant de droit de la société.



Le délit de banqueroute, dont il s'est rendu coupable et pour lequel il a été condamné, implique une intention et est par essence détachable des fonctions, peu important qu'il ait été commis dans le cadre de celles-ci. 



La faute est d'une particulière gravité si on considère qu'aucune comptabilité n'a jamais été tenue depuis la création de la société et que M. [X] n'a manifestement jamais pris au sérieux ses fonctions de dirigeant, abandonnant d'emblée ses responsabilités à son associée Mme [I], alors qu'elle n'avait aucun rôle de direction, et au compagnon de celle-ci, condamné en 2012 à une interdiction de gérer durant quinze ans.



La lecture de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Grasse révèle qu'en réalité M. [X] n'a jamais assumé le moindre rôle puisqu'au-delà de l'absence de comptabilité, il est apparu que le bail commercial grâce auquel l'activité de dépôt vente a pu être exercée avait été conclu par M. [A].



Il ne saurait invoquer sa confiance en Mme [I] dès lors qu'il ne démontre pas avoir régularisé une délégation de pouvoir à son profit et qu'il a toujours conservé le contrôle effectif du respect, par l'entreprise, de ses obligations.



Sa totale négligence a ainsi permis à une personne déjà condamnée pour abus de confiance notamment à une interdiction de gérer, de contourner celle-ci et de récidiver au préjudice de multiples victimes.



La vigilance de M. [X] aurait donc pu empêcher la commission des nombreux abus de confiance commis par Mme [I] et M. [A] ou à tout le moins d'en limiter les effets.



Les pièces qu'il produit, qui établissent qu'il a été confronté à divers accidents de la vie et maladies au cours de la période des faits, sont insuffisantes pour l'exonérer de toute responsabilité.



Il doit dès lors supporter les conséquences de cette carence fautive intentionnelle, d'une particulière gravité au regard des circonstances et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. 



Enfin, il est indifférent que M. [A] et Mme [I] aient été seuls condamnés des chefs d'abus de confiance. La condamnation des coresponsables d'un dommage à le réparer pour le tout est justifiée par le fait qu'ils ont tous contribué par leur faute à produire le fait dommageable. Il s'agit d'une condamnation pour le tout et non d'une condamnation s'ajoutant à celles déjà prononcées au profit de Mme [L] par le tribunal correctionnel à l'encontre de Mme [I] et M. [A].



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à Mme [L] une somme de 11 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015, en réparation de son préjudice matériel, la condamnation étant prononcé in solidum avec celle prononcée par le tribunal correctionnel de Grasse par jugement du 3 novembre 2021 à l'encontre de M. [A] et Mme [I].



La condamnation de M. [X] au titre d'une faute personnelle ne s'oppose pas à ce que la dette, dont les coauteurs d'une faute collective sont solidairement tenus, soit répartie entre eux, y compris dans des proportions inégales, s'il apparaît que les responsabilités respectivement encourues ne présentent pas, pour tous, la même importance dans la réalisation du dommage.



Cependant en l'espèce, M. [X] ne formule aucune demande au titre de la répartition de la dette de dommages-intérêts entre co-responsables.



3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Le chef du dispositif du jugement par lequel M. [X] a été condamné aux dépens et à payer à Mme [L] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera donc confirmé.



Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] et M. [A] aux dépens et à payer à Mme [L] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [X] supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Succombant, il sera condamné à payer à Mme [L] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.





Par ces motifs



La cour,



Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice le 28 février 2022 en ce qu'il a condamné in solidum M. [Q] [A] et Mme [J] [I] à payer à Mme [O] [L], en réparation de son préjudice, la somme de 11 490 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Confirme pour le surplus de ses dispositions soumise à la cour ;



Y ajoutant, 



Dit la condamnation de M. [P] [X] à payer à Mme [O] [L] la somme de 11 490 euros est prononcée in solidum avec les condamnations au paiement de la même somme prononcées à l'encontre de M. [Q] [A] et Mme [J] [I] par le tribunal correctionnel de Grasse le 3 novembre 2021 ;



Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;



Le déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;







Condamne M. [P] [X] à payer à Mme [O] [L] une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.



 La greffière, La présidente,

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:42:31.473Z.