Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 8 septembre 2026, n° 25/05046
AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant, d'une part, Mme [O] [K] à, d'autre part, M. [D] [Q], ayant : - Dit que le testament olographe rédigé le 20 juin 2008 par [B] [F] instituant Mme [O] [K] divorcée [U] légataire universelle est valable; - Dit que le testament olographe rédigé le 20 juin 2008 par Mme [B] [F] instituant Mme [O] [K] divorcée [U] légataire universelle révoque le testament olographe du 3 août 2004; - Dit que Mme [O] [K] divorcée [U] est légataire universelle de Mme [B] [F] décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2008; - En conséquence, condamne M. [D] [Q] à restituer à Mme [O] [K] divorcée [U] : - la somme de 90 000 € correspondant au prix de vente du collier lalique (vente déclarée en novembre 2008) - les meubles meublants et les objets de valeur figurant sur les photographies adressées au magistrat instructeur le 2 mai 2012 - Déboute Mme [O] [K] divorcée [U] de sa demande d'indemnité d'occupation; - Déboute M. [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes; - Déboute Mme [O] [K] divorcée [U] du surplus de ses demandes; - Ordonne l'exécution provisoire; - Condamne M. [D] [Q] aux dépens de l'instance; - Condamne M. [D] [Q] à verser à Mme [O] [K] divorcée [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'acte du 29 novembre 2021 par lequel M. [D] [Q] a relevé appel de ce jugement, cet appel ayant été enrôlé sous le n° 21/16707 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023 ayant déclaré la déclaration d'appel recevable ; Vu les conclusions d'incident du 4 février 2025 par lesquelles Mme [O] [K] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les conclusions et pièces de M. [D] [Q] notifiées le 16 janvier 2025 ; Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 25 février 2025 par le magistrat chargé de la mise en état ; Vu le ré-enrôlement de l'affaire intervenu le 22 avril 2025 sous le n° 25/5046 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire du 13 mai 2025 à l'audience des plaidoiries du 17 décembre 2025, la clôture étant maintenue au 5 février 2025 ; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2025 portant révocation de l'ordonnance de clôture et fixation de l'incident à l'audience du 10 février 2026 ; Vu les conclusions en réponse de M. [D] [Q] du 9 février 2026 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer recevables ses conclusions du 16 janvier 2025. - Fixer un calendrier de procédure. - Renvoyer les parties à telle audience de plaidoirie qu'il plaira à la cour de fixer ; Vu le renvoi de l'audience d'incident au 9 juin 2026 à la demande du conseil de l'appelant ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées. A l'audience, il a été indiqué que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 16 janvier 2025 : Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. » En l'espèce, la chronologie de la procédure est la suivante : - 29 novembre 2021 : appel de M. [D] [Q] ; - 11 février 2022 : notification par M. [D] [Q] de ses conclusions d'appelant ; - 11 mai 2022 : notification par Mme [O] [K] de ses conclusions d'intimée n° 1 et d'appel incident. - 16 janvier 2025 : notification par M. [D] [Q] de ses conclusions récapitulatives et de ses pièces 64 à 127. L'appel principal formé par M. [D] [Q] est limité aux chefs du dispositif du jugement attaqué suivants : - Dit que le testament olographe rédigé le 20 juin 2008 par [B] [F] instituant Mme [O] [K] divorcée [U] légataire universelle est valable; - Dit que le testament olographe rédigé le 20 juin 2008 par Mme [B] [F] instituant Mme [O] [K] divorcée [U] légataire universelle révoque le testament olographe du 3 août 2004; - Dit que Mme [O] [K] divorcée [U] est légataire universelle de Mme [B] [F] décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2008; - En conséquence, condamne M. [D] [Q] à restituer à Mme [O] [K] divorcée [U] : - la somme de 90 000 € correspondant au prix de vente du collier lalique (vente déclarée en novembre 2008) - les meubles meublants et les objets de valeur figurant sur les photographies adressées au magistrat instructeur le 2 mai 2012 - Déboute M. [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions du 11 mai 2022, notifiées dans le délai imparti à l'intimé pour former appel incident, Mme [O] [K] a sollicité l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et a condamné M. [D] [Q] à lui payer la somme de 90 000 € correspondant au prix de vente du collier Lalique. Elle sollicite qu'il soit statué à nouveau de la manière suivante : - Juger qu'en sa qualité de légataire universelle, [O] [U] se voit attribuer la pleine propriété de l'ensemble des biens présents dans le patrimoine de [B] [F] au jour de son décès, à savoir : - Une maison sise [Adresse 1] [Localité 1], cadastrée section NT lot [Cadastre 1]; - Les meubles meublants, tel que listés par la défunte dans un inventaire dressé en août 2007; - Un collier en cristal signé Lalique; - Un lot de bijoux de valeur et d'objets d'art, dont les photographies ont été adressées par le conseil du défendeur au magistrat instructeur le 2 mai 2012; - Le solde du compte ouvert à la [1] Côte d'Azur (n" [XXXXXXXXXX01]) de 3 657,60 € arrêté à la date du 18 juillet 2008; - Condamner [D] [Q] à restituer à [O] [U] les meubles meublants tels que listés par la défunte dans un inventaire dressé en août 2007; - Condamner [D] [Q] à restituer à [O] [U] ceux des bijoux de valeur et objets d'art, visibles sur les photographies adressées par le conseil de M. [Q] au magistrat instructeur le 2 mai 2012, qui n'ont pas été vendus; - Prononcer une astreinte à l'encontre de [D] [Q] en cas de retard dans la restitution des meubles meublants listés sur l'inventaire dressé par la défunte en août 2007; - Fixer son montant à 50 € par jour de retard à compter du caractère exécutoire de l'arrêt qui sera rendu; - Condamner [D] [Q] à verser à [O] [U] la somme de 3 657,60€ correspondant au solde du compte ouvert à la [1] Côte d'Azur n° [XXXXXXXXXX01]; - Condamner [D] [Q] à verser à [O] [U] la somme de 114 932.50 € correspondant au prix de vente des bijoux ayant appartenu à la défunte et qu'il a cédé après son décès; - Condamner [D] [Q] à lui verser une indemnité d'occupation et la fixer à un montant de 821 € par mois à compter du 17 novembre 2010 et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs; - Juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, de même que les intérêts échus en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. A titre subsidiaire, Si le tribunal considère que la concluante ne rapporte pas suffisamment la preuve de la validité du testament dont elle se prévaut, - Ordonner une expertise collégiale confiée à trois experts en écriture inscrits sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation, différents de ceux commis pendant l'instruction, avec pour mission de prendre possession de l'original du testament olographe du 20 juin 2008, de prendre connaissance des trois rapports d'expertises judiciaires réalisés au cours de l'instruction ainsi que de leurs annexes, de dire si ce testament est bien de la main de Madame [F], de dire s'il a bien été rédigé le 20 juin 2008 ou, en tout cas, après le 16 juillet 2007 et de dire si la signature est bien celle de Mme [F] ou, à tout le moins, attribuable à Madame [F]. Or, les conclusions du 16 janvier 2025 de M. [D] [Q], qui répondent à l'appel incident de Mme [O] [K], notamment sur les demandes d'indemnité d'occupation et d'astreinte, et sur celle subsidiaire d'expertise, sont postérieures de plus de trois mois aux conclusions d'appel incident du 11 mai 2022. Ces conclusions du 16 janvier 2025 seront donc déclarées irrecevables, de même que les pièces communiquées le même jour numérotées 64 à 127. Sur les demandes accessoires : Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, Déclare irrecevables les conclusions et les pièces 64 à 127 notifiées le 16 janvier 2025 par M. [D] [Q], Renvoie les parties à la mise en état, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond, Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ORDONNANCE D'INCIDENT N° 2026/M117 DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/05046 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX5P [D] [Q] C/ [O] [K] divorcée [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine GIBON-MAGNAN Me Alexandra BOISRAME Nous, Cédric BOUTY, Conseiller de la Chambre 2-4, assisté de Nathalie HENDOUX,greffier lors de l'audience et de Fabienne NIETO, greffier lors du prononcé, Aaprès avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 9 juin 2026 et mis l'affaire en délibéré au 8 septembre 2026, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant : Monsieur [D] [Q] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représenté par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocat au barreau de NICE défendeur à l'incident CONTRE / Madame [O] [K] divorcée [U] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-baptiste DE GUBERNATIS de la SELARL FRIEDRICH-DE GUBERNATIS AVOCATS, avocat au barreau D'aix-EN-PROVENCE demanderesse à l'incident FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant, d'une part, Mme [O] [K] à, d'autre part, M. [D] [Q], ayant : - Dit que le testament olographe rédigé le 20 juin 2008 par [B] [F] instituant Mme [O] [K] divorcée [U] légataire universelle est valable; - Dit que le testament olographe rédigé le 20 juin 2008 par Mme [B] [F] instituant Mme [O] [K] divorcée [U] légataire universelle révoque le testament olographe du 3 août 2004; - Dit que Mme [O] [K] divorcée [U] est légataire universelle de Mme [B] [F] décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2008; - En conséquence, condamne M. [D] [Q] à restituer à Mme [O] [K] divorcée [U] : - la somme de 90 000 € correspondant au prix de vente du collier lalique (vente déclarée en novembre 2008) - les meubles meublants et les objets de valeur figurant sur les photographies adressées au magistrat instructeur le 2 mai 2012 - Déboute Mme [O] [K] divorcée [U] de sa demande d'indemnité d'occupation; - Déboute M. [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes; - Déboute Mme [O] [K] divorcée [U] du surplus de ses demandes; - Ordonne l'exécution provisoire; - Condamne M. [D] [Q] aux dépens de l'instance; - Condamne M. [D] [Q] à verser à Mme [O] [K] divorcée [U] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'acte du 29 novembre 2021 par lequel M. [D] [Q] a relevé appel de ce jugement, cet appel ayant été enrôlé sous le n° 21/16707 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023 ayant déclaré la déclaration d'appel recevable ; Vu les conclusions d'incident du 4 février 2025 par lesquelles Mme [O] [K] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il déclare irrecevables les conclusions et pièces de M. [D] [Q] notifiées le 16 janvier 2025 ; Vu l'ordonnance de radiation prononcée le 25 février 2025 par le magistrat chargé de la mise en état ; Vu le ré-enrôlement de l'affaire intervenu le 22 avril 2025 sous le n° 25/5046 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire du 13 mai 2025 à l'audience des plaidoiries du 17 décembre 2025, la clôture étant maintenue au 5 février 2025 ; Vu l'ordonnance du 16 décembre 2025 portant révocation de l'ordonnance de clôture et fixation de l'incident à l'audience du 10 février 2026 ; Vu les conclusions en réponse de M. [D] [Q] du 9 février 2026 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer recevables ses conclusions du 16 janvier 2025. - Fixer un calendrier de procédure. - Renvoyer les parties à telle audience de plaidoirie qu'il plaira à la cour de fixer ; Vu le renvoi de l'audience d'incident au 9 juin 2026 à la demande du conseil de l'appelant ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties aux conclusions régulièrement déposées. A l'audience, il a été indiqué que la décision sur l'incident serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant du 16 janvier 2025 : Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. » En l'espèce, la chronologie de la procédure est la suivante : - 29 novembre 2021 : appel de M. [D] [Q] ; - 11 février 2022 : notification par M. [D] [Q] de ses conclusions d'appelant ; - 11 mai 2022 : notification par Mme [O] [K] de ses conclusions d'intimée n° 1 et d'appel incident. - 16 janvier 2025 : notification par M. [D] [Q] de ses conclusions récapitulatives et de ses pièces 64 à 127. L'appel principal formé par M. [D] [Q] est limité aux chefs du dispositif du jugement attaqué suivants : - Dit que le testament olographe rédigé le 20 juin 2008 par [B] [F] instituant Mme [O] [K] divorcée [U] légataire universelle est valable; - Dit que le testament olographe rédigé le 20 juin 2008 par Mme [B] [F] instituant Mme [O] [K] divorcée [U] légataire universelle révoque le testament olographe du 3 août 2004; - Dit que Mme [O] [K] divorcée [U] est légataire universelle de Mme [B] [F] décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2008; - En conséquence, condamne M. [D] [Q] à restituer à Mme [O] [K] divorcée [U] : - la somme de 90 000 € correspondant au prix de vente du collier lalique (vente déclarée en novembre 2008) - les meubles meublants et les objets de valeur figurant sur les photographies adressées au magistrat instructeur le 2 mai 2012 - Déboute M. [D] [Q] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions du 11 mai 2022, notifiées dans le délai imparti à l'intimé pour former appel incident, Mme [O] [K] a sollicité l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et a condamné M. [D] [Q] à lui payer la somme de 90 000 € correspondant au prix de vente du collier Lalique. Elle sollicite qu'il soit statué à nouveau de la manière suivante : - Juger qu'en sa qualité de légataire universelle, [O] [U] se voit attribuer la pleine propriété de l'ensemble des biens présents dans le patrimoine de [B] [F] au jour de son décès, à savoir : - Une maison sise [Adresse 1] [Localité 1], cadastrée section NT lot [Cadastre 1]; - Les meubles meublants, tel que listés par la défunte dans un inventaire dressé en août 2007; - Un collier en cristal signé Lalique; - Un lot de bijoux de valeur et d'objets d'art, dont les photographies ont été adressées par le conseil du défendeur au magistrat instructeur le 2 mai 2012; - Le solde du compte ouvert à la [1] Côte d'Azur (n" [XXXXXXXXXX01]) de 3 657,60 € arrêté à la date du 18 juillet 2008; - Condamner [D] [Q] à restituer à [O] [U] les meubles meublants tels que listés par la défunte dans un inventaire dressé en août 2007; - Condamner [D] [Q] à restituer à [O] [U] ceux des bijoux de valeur et objets d'art, visibles sur les photographies adressées par le conseil de M. [Q] au magistrat instructeur le 2 mai 2012, qui n'ont pas été vendus; - Prononcer une astreinte à l'encontre de [D] [Q] en cas de retard dans la restitution des meubles meublants listés sur l'inventaire dressé par la défunte en août 2007; - Fixer son montant à 50 € par jour de retard à compter du caractère exécutoire de l'arrêt qui sera rendu; - Condamner [D] [Q] à verser à [O] [U] la somme de 3 657,60€ correspondant au solde du compte ouvert à la [1] Côte d'Azur n° [XXXXXXXXXX01]; - Condamner [D] [Q] à verser à [O] [U] la somme de 114 932.50 € correspondant au prix de vente des bijoux ayant appartenu à la défunte et qu'il a cédé après son décès; - Condamner [D] [Q] à lui verser une indemnité d'occupation et la fixer à un montant de 821 € par mois à compter du 17 novembre 2010 et jusqu'à complète libération des lieux avec remise des clefs; - Juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, de même que les intérêts échus en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. A titre subsidiaire, Si le tribunal considère que la concluante ne rapporte pas suffisamment la preuve de la validité du testament dont elle se prévaut, - Ordonner une expertise collégiale confiée à trois experts en écriture inscrits sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation, différents de ceux commis pendant l'instruction, avec pour mission de prendre possession de l'original du testament olographe du 20 juin 2008, de prendre connaissance des trois rapports d'expertises judiciaires réalisés au cours de l'instruction ainsi que de leurs annexes, de dire si ce testament est bien de la main de Madame [F], de dire s'il a bien été rédigé le 20 juin 2008 ou, en tout cas, après le 16 juillet 2007 et de dire si la signature est bien celle de Mme [F] ou, à tout le moins, attribuable à Madame [F]. Or, les conclusions du 16 janvier 2025 de M. [D] [Q], qui répondent à l'appel incident de Mme [O] [K], notamment sur les demandes d'indemnité d'occupation et d'astreinte, et sur celle subsidiaire d'expertise, sont postérieures de plus de trois mois aux conclusions d'appel incident du 11 mai 2022. Ces conclusions du 16 janvier 2025 seront donc déclarées irrecevables, de même que les pièces communiquées le même jour numérotées 64 à 127. Sur les demandes accessoires : Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours, Déclare irrecevables les conclusions et les pièces 64 à 127 notifiées le 16 janvier 2025 par M. [D] [Q], Renvoie les parties à la mise en état, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel au fond, Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Cédric Bouty, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Niéto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:17.012Z.