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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 8 septembre 2026, n° 22/00549

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Parties (entreprises)

SIREN 200054807

Exposé du litige

***



Exposé des faits et de la procédure



Le 12 octobre 2010, Mme [L] [V] a souscrit auprès de la société d'économie mixte du pays aixois (ci-après la [N]) un abonnement d'un montant de 488 euros par an au parking [Adresse 3] à [Localité 4] pour un véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1].



Le 16 décembre 2018, après avoir sorti le véhicule Volkswagen, elle y a stationné, en utilisant son badge d'accès, un véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2].

Le 10 mars 2019, alors qu'elle souhaitait sortir du parc de stationnement avec le véhicule Mini Cooper, l'opérateur a refusé d'ouvrir la barrière en lui réclamant le paiement préalable d'une somme de 1 700 euros, correspondant à quatre-vingt-cinq jours de stationnement pour son deuxième véhicule.



Mme [V] a saisi le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui, par ordonnance du 21 juillet 2020, a condamné la [N] à lui restituer le véhicule et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement.

Le véhicule Mini Cooper a été restitué à Mme [V] le 28 juillet 2020.



Par acte du 8 octobre 2020, la [N] a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin d'obtenir le paiement d'une somme de 11 820 euros correspondant au coût du stationnement du véhicule Mini Cooper entre le 16 décembre 2018 et le 28 février 2020 et qu'il lui soit interdit d'accéder au parking des Méjanes.



Par jugement du 9 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- déclaré la [N] recevable en ses demandes ;

- condamné Mme [V] à payer à la [N] la somme de 1 700 euros ;

- débouté la [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- condamné la [N] à payer à Mme [V] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- rejeté la demande afin qu'il soit interdit à Mme [V] d'accéder au parking des Méjanes ;

- débouté les parties de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.



Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] au motif que l'émission par la [N], le 7 août 2020, d'un avoir de 11 000 euros à son profit n'était pas de nature à lui ôter tout intérêt à agir.



Pour retenir la responsabilité contractuelle de Mme [V], le tribunal a considéré que l'abonnement souscrit donnait le droit à Mme [Q] de stationner dans le parc uniquement le véhicule désigné au contrat et qu'elle avait l'obligation en cas de changement de véhicule d'en informer la [N], de sorte qu'en y stationnant un autre véhicule, sans y avoir été autorisée, elle avait violé ses obligations contractuelles.

Il a ensuite retenu que rien ne démontrait que Mme [V] avait stationné en même temps deux véhicules sur le même abonnement, à l'exception de neuf minutes le 31 décembre 2018 ; que la [N] aurait dû, dès lors qu'elle en était avisée, considérer le stationnement du véhicule Mini Cooper comme abusif à compter du 10 mars 2019 et, en application du règlement intérieur, faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière plutôt que de le retenir et de générer d'importants frais de stationnement.

Il a considéré, en se référant au courriel adressé par un salarié de la [N] à Mme [V] le 10 mars 2019, que la somme due au titre du stationnement du véhicule Mini Cooper depuis le 15 décembre 2018 s'élevait à la somme de 1 700 euros.

Il a, en revanche, refusé d'interdire à Mme [V] d'accéder au parking au motif que la sanction prévue par le contrat consistait uniquement dans le droit de la [N] de ne pas renouveler l'abonnement.

S'agissant de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le tribunal l'a rejetée au motif que Mme [V] ne rapportait pas la preuve des dégradations commises sur le véhicule Mini Cooper au cours de la période où il était stationné dans le parking. Il a, en revanche, retenu un préjudice de jouissance au motif que la [N] n'avait pas le droit de retenir le véhicule après le 10 mars 2019, qu'il importait peu que Mme [V] ait eu un autre véhicule à sa disposition et que les stipulations contractuelles excluant l'indemnisation du préjudice de jouissance concernaient exclusivement les cas de vol, incendie, explosion et autres sinistres.



Par acte du 13 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné Mme [V] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de ses manquements contractuels, l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, l'a condamnée à payer à Mme [V] 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'a déboutée de sa demande d'interdiction d'accéder au parc de stationnement [Adresse 3] et de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Métropole d'[Localité 5], venant aux droit de la [N], demande à la cour de : 

' déclarer recevable son intervention volontaire aux droits de la [N] en ce qu'elle exploite le parking [Adresse 4] en régie directe depuis le 30 juin 2023 et mettre celle-ci hors de cause ;

' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ; 

' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à lui payer 1 700 euros au titre des manquements contractuels, l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, l'a déboutée de sa demande d'interdiction d'accéder au parc de stationnement [Adresse 4] et de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; 

Statuant à nouveau : 

' interdire définitivement à Mme [V] d'accéder au parc de stationnement [Adresse 4] et subsidiairement lui interdire d'y accéder avec les véhicules Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] et Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2] ou encore plus subsidiairement lui interdire d'y accéder avec le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] ; 

' condamner Mme [V] à lui payer la somme de 11 820 euros correspondant au coût de stationnement du véhicule Mini Cooper [Immatriculation 2] entre 16 décembre 2018 et 28 février 2020 au sein du parc de stationnement ;

' débouter Mme [V] de ses demandes indemnitaires ; 

En tout état de cause,

' rejeter l'ensemble des demandes contraires et condamner Mme [V] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de : 

' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la [N] du surplus de ses demandes indemnitaires, de sa demande d'interdiction d'accéder au parc de stationnement [Adresse 4] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'infirmer en ce qu'il a déclaré la [N] recevable en ses demandes, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 700 euros au titre de ses manquements contractuels, condamné la [N] à lui payer 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, l'a déboutée du surplus de ses propres demandes indemnitaires et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;

Statuant à nouveau, 

' débouter la Métropole [Localité 6], venant aux droits de la [N], de toutes ses demandes ; 

' la condamner à lui payer 63 400 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel subis du fait de la rétention abusive de son véhicule Mini Cooper, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Motifs

Motifs de la décision



La Métropole [Localité 7] exploite le parking Méjanes en régie directe depuis le 30 juin 2023. Venant aux droits de la [N], son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle sera dès lors déclarée recevable.

Dès lors qu'aucune demande n'est formulée contre la [N], il n'y a pas lieu de la déclarer hors de cause.



Mme [V] conclut au rejet des demandes de la Métropole. Cependant, dans les motifs de ses conclusions, elle soulève l'absence d'intérêt à agir de celle-ci.

Ce moyen s'analyse, au regard de l'article 122 du code de procédure civile, en une fin de non-recevoir, qu'il convient d'examiner avant d'aborder le fond.



1/ Sur la recevabilité des demandes de la Métropole [Localité 6]



1.1 Moyens des parties



Mme [V] fait valoir que la [N] lui a transmis le 7 août 2020 un avoir d'un montant 11 100 euros sur les factures n° 27 et 55/2020 relatives au stationnement longue durée du véhicule Mini Cooper entre le 16 décembre 2018 et le 9 juin 2020 ; que cet avoir correspond à un aveu extra-judiciaire de l'absence de créance à son égard, dès lors que, l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2020 n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, elle n'était pas tenue d'émettre cet avoir, qui la prive de tout intérêt à agir en paiement d'une quelconque somme.



La Métropole réplique que l'avoir émis le 7 août 2020 correspond à une simple écriture comptable destinée à justifier l'annulation d'une autre écriture comptable afin de se conformer à l'ordonnance de référé qui a ordonné la restitution du véhicule, de sorte qu'elle ne consacre aucun aveu de l'abandon des sommes réclamées à Mme [V]. Elle en déduit que son intérêt à agir est toujours actuel.



1.2 Réponse de la cour



En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constituent des fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.



Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'intérêt à agir, s'il doit être né et actuel, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.



En l'espèce, la portée de l'avoir émis par la [N] au cours de l'été 2020 lors de la restitution du véhicule Mini Cooper à Mme [V] est discuté.



A supposer que l'émission d'un avoir puisse consacrer un aveu, son appréciation relève du fond et n'affecte pas l'intérêt de la Métropole à agir à l'encontre de Mme [V] en responsabilité contractuelle au titre des manquements qui lui sont reprochés à raison des conditions dans lesquelles elle a fait usage de son abonnement.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.



2/ Sur la responsabilité contractuelle de Mme [V]



2.1 Moyens des parties



La Métropole [Localité 6] fait valoir que selon l'article 1 du contrat conclu avec Mme [V], l'abonnement ne donne pas droit à un emplacement attitré à l'intérieur du parc, mais seulement à un droit d'entrée pour le véhicule désigné au contrat ; qu'il est remis à chaque abonné un badge d'accès codé qu'il doit impérativement utiliser pour entrer ou sortir le véhicule désigné ; que tout abonné qui ne serait pas en possession de ce badge doit, soit acquitter les droits de stationnement calculé d'après la date et l'heure d'entrée portées sur le ticket horodaté s'il y en a un, soit acquitter la pénalité prévue au règlement intérieur pour les usagers qui ne peuvent présenter de ticket horodaté ; qu'en l'espèce, l'historique des entrées et sorties du badge de Mme [V] révèle que le 16 décembre 2018 à 18 h 31, elle est sortie avec le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour garer en ses lieu et place le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2], qu'elle avait fait entrer grâce au badge attribué à l'autre véhicule, au mépris des stipulations du contrat et que l'article 19 du règlement intérieur du parking, qui est opposable aux abonnés, sanctionne les manquements de l'abonné par la résiliation automatique de l'abonnement.



Sur les pénalités de stationnement, elle soutient que Mme [V] ne peut se prévaloir du contrat d'abonnement pour le stationnement du véhicule Mini Cooper qui n'était pas déclaré ; que le gestionnaire du parc de stationnement ne peut recourir à une mise en fourrière que lorsque le véhicule est abandonné, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'elle a eu connaissance des man'uvres frauduleuses de Mme [V] le 10 mars 2019, lorsque celle-ci a sollicité l'édition d'un ticket horodaté pour entrer dans le parking avec le véhicule déclaré ; que lorsque le ticket horodaté est perdu, l'usager doit s'acquitter du coût de stationnement de 20 euros par jour, de sorte qu'elle est légitime à réclamer 11 820 euros pour la période écoulée entre le 16 décembre 2018 et la date de restitution du véhicule et que l'avoir émis le 7 août 2020 correspond à une simple écriture comptable destinée à justifier l'annulation de la précédente écriture à la suite de l'ordonnance de référé qui lui a ordonné de restituer le véhicule, de sorte qu'il ne consacre aucun aveu d'abandon de la créance.



Mme [V] fait valoir que l'abonnement correspond à un contrat de location d'une place de stationnement contre paiement d'une redevance ; qu'ayant régulièrement payé son abonnement, c'est en toute bonne foi qu'elle y a stationné son véhicule Mini Cooper en lieu et place du véhicule Volkswagen le 16 décembre 2018 ; que le 31 décembre 2018, elle a été contrainte de prendre un ticket horodaté pour entrer dans le parc avec son véhicule Volkswagen puisque son véhicule Mini était déjà stationné à l'intérieur dans le cadre de son abonnement mais les deux véhicules ne sont restés concomitamment dans le parc que le temps de l'échange, qui a duré neuf minutes, soit moins que le temps de stationnement gratuit autorisé avec un ticket horodaté, de sorte que c'est en toute bonne foi qu'elle en est ressortie sans payer ; que si elle reconnait avoir procédé à un échange de véhicule, elle n'a jamais stationné les deux véhicules en même temps grâce à son badge d'abonnement, de sorte que le gestionnaire du parc n'est pas fondé à lui réclamer la moindre somme supplémentaire et que le 7 août 2020, la [N] lui a d'ailleurs remis un avoir de 11 100 euros concernant la période du 16 décembre 2018 au 9 juin 2020, reconnaissant qu'elle ne lui devait rien à ce titre.



Elle soutient qu'en tout état de cause, la Métropole n'est pas fondée à lui facturer des pénalités de stationnement puisque celles-ci s'appliquent uniquement à l'usager qui a perdu son titre en application de l'article 23 du règlement intérieur ; que lorsqu'un usager omet de signaler un changement de véhicule, il ne peut être sanctionné que par un non-renouvellement de son abonnement et qu'en conséquence, la sanction financière revendiquée par la Métropole, à savoir une facturation selon les règles applicables à l'usager horaire, procède d'une exécution de mauvaise foi du contrat, ce d'autant que la rétention du véhicule était illicite puisque seul un contrat de dépôt ou de gardiennage peut justifier celle-ci.

Selon elle, la Métropole se contredit puisqu'elle considère qu'elle doit être facturée selon le tarif de l'usager horaire tout en prétendant que le véhicule n'étant pas abandonné, elle ne pouvait solliciter sa mise en fourrière, et en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice matériel dès lors que les deux véhicules n'ont jamais été stationnés en même temps dans le parc.



2.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1134 du code civil, dont les dispositions ont été reprises aux articles 1103 et 1104 du même code après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Selon les articles 1142, 1147 et 1184 ancien du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article 1217, actuellement en vigueur, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 



En l'espèce, Mme [V] a souscrit un abonnement au parking Méjanes le 4 octobre 2010.



Selon les conditions particulières du contrat, dont Mme [V] a déclaré avoir pris connaissance avant de signer, cet abonnement donne « un droit d'entrée dans le parking pour le véhicule désigné et celui-ci seulement » et « en cas de changement de véhicule, l'abonné s'engage à en informer la [N], faute de quoi son abonnement ne sera pas renouvelé ».



Il s'en déduit que l'abonné doit identifier lors de la souscription de l'abonnement le véhicule qui bénéficiera du droit d'entrée et de stationnement et informer le gestionnaire du parc de tout changement de véhicule, et que, pour tout autre véhicule que celui désigné lors de la souscription de l'abonnement, l'entrée suppose la délivrance d'un ticket et sa sortie le paiement d'un droit de stationnement au tarif horaire du parc. 



La notice d'utilisation de la carte d'abonnement rappelle que deux entrées ou deux sorties successives sont impossibles, que l'abonné ne doit jamais prendre de ticket et qu'il doit, en cas de difficulté pour entrer et sortir, utiliser l'interphone afin de s'en entretenir avec un employé.



Mme [V] ne conteste pas avoir souscrit l'abonnement pour son véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1]. En conséquence, seul ce véhicule pouvait entrer dans le parc avec la carte d'abonnement qui lui avait été délivrée et y stationner dans le cadre de cet abonnement.



Il résulte de l'historique des entrées et sorties de la carte d'abonnement, que Mme [V] ne conteste pas, que le 16 décembre 2018, le véhicule désigné au contrat est sorti du parc et qu'un peu moins de quatre minutes plus tard, la carte a été utilisée pour faire entrer le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2]. 

Le 31 décembre suivant à 18 h 15, le véhicule Golf s'est présenté à l'entrée du parking et sa plaque a été lue mais la barrière ne s'est pas levée puisque la carte était en « mauvais cycle » du fait de la présence dans le parc du véhicule Mini Cooper qui y était entrée avec cette carte.

Mme [V] a donc pris un ticket d'entrée afin que la barrière se lève, puis est ressortie avec ce même véhicule à 18 h 24 en utilisant sa carte d'abonnement.

Le 10 mars 2019, la même opération a été tentée.



Mme [V] ne conteste pas avoir fait entrer son véhicule Mini Cooper dans le parc le 16 décembre 2018 avec sa carte d'abonnement après en avoir sorti le véhicule désigné au contrat. Le véhicule est resté stationné dans le parking jusqu'au 10 mars 2019, date à laquelle elle a demandé à l'en sortir.



En procédant de la sorte, elle n'a pas respecté les dispositions particulières du contrat qui imposent à l'abonné d'utiliser sa carte uniquement pour le véhicule désigné au contrat.



Les règles imposées par les conditions particulières du contrat ont pour vocation d'éviter que l'abonné n'utilise sa carte d'abonnement ainsi que le tarif avantageux qui y est associé pour plusieurs véhicules et de prévenir toute fraude de l'abonné qui prendrait un ticket horaire pour l'entrée d'un deuxième véhicule et ressortirait alternativement l'un ou l'autre véhicule en utilisant sa carte.



Mme [V] ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi puisqu'elle n'ignorait pas qu'elle avait l'obligation, en cas de changement de véhicule, d'en informer le gestionnaire du parc. Elle ne pouvait davantage ignorer que, selon la notice d'utilisation de la carte d'abonnement, deux entrées ou deux sorties successives étaient impossibles et qu'elle avait interdiction, en tant qu'abonné de prendre un ticket horaire.



La tentative de régularisation du 11 mars 2019 est tardive et par conséquent indifférente pour apprécier l'existence d'un manquement à ses obligations contractuelles entre le 16 décembre 2018 et le 10 mars 2019.



Il lui appartenait, si elle souhaitait stationner ses deux véhicules dans le parc, même alternativement, de prendre deux abonnements et non d'utiliser pour le deuxième un abonnement qu'elle savait réservé au stationnement de l'autre en en détournant les règles de fonctionnement.



Sur la pénalité réclamée par La Métropole, l'article 5 des conditions particulières du contrat stipule que l'abonné doit impérativement utiliser son badge d'accès codé et que tout abonné qui ne serait pas en possession du badge par oubli ou « pour quelques raison que ce soit », devra s'acquitter, soit des droits de stationnement calculés d'après l'heure d'entrée portée sur le ticket horodaté s'il en a un, soit de la pénalité prévue au règlement intérieur pour les usagers qui ne peuvent présenter de ticket horodaté.



Dès lors que Mme [V] n'était titulaire d'aucun abonnement pour son véhicule Mini Cooper, le stationnement de ce véhicule est nécessairement soumis aux tarifs du stationnement horaire, qui prévoient pour l'année 2020, en cas en cas de perte du ticket horaire et d'impossibilité de comptabiliser le temps de stationnement du véhicule, une pénalité de 20 euros par jour.



Selon l'historique d'utilisation de la carte d'abonnement de Mme [V] et le courrier que la [N] a adressé à l'avocat de Mme [V] le 2 septembre 2019, le véhicule Mini Cooper est entré dans le parking le 16 décembre 2018 à 18 h 35, pour n'en ressortir que le 20 juillet 2020.



Mme [V] n'étant pas en mesure de présenter un ticket d'entrée horodaté pour ce véhicule, c'est bien la pénalité prévue par les tarifs qui doit être appliquée, peu important que les deux véhicules n'aient été stationnés simultanément dans le parking que quelques minutes. 



Pour autant, il n'est pas contesté que Mme [V] a souhaité sortir ce véhicule le 10 mars 2019 et que l'exploitant a refusé d'ouvrir la barrière de sortie alors qu'il savait que le véhicule était entrée « en fraude » en utilisant l'abonnement dédié à au véhicule Volkswagen.



Selon l'article 19 du règlement intérieur du parc, en cas d'immobilisation abusive d'un véhicule du fait de son abandon depuis une semaine par un usager non titulaire d'un droit d'accès permanent de jour et de nuit, l'exploitant pourra faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1970 et le véhicule ne sera restitué qu'après paiement des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière.



Cette disposition a pour finalité de permettre à l'exploitant lorsqu'un usager laisse son véhicule dans le parc plus d'une semaine sans disposer d'un droit d'accès ni régler les frais de stationnement, de faire procéder à sa mise en fourrière.



Le terme « abandon », qui doit s'entendre au sens large, correspond à la situation dans laquelle un usager, qui n'a pas de ticket horodaté lui permettant de sortir du parc, y laisse son véhicule pendant plus d'une semaine en occupant une place sans s'acquitter des frais de stationnement.



Tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que l'exploitant pouvait, alors que le véhicule était stationné dans le parc en fraude et de manière abusive et qu'il savait que Mme [V] refusait de s'acquitter de la pénalité, faire procéder à son enlèvement par les services de la fourrière, plutôt que de le retenir. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il lui a écrit le 30 juin 2020 afin de la mettre en demeure d'enlever le véhicule, sous peine de procéder à sa mise en fourrière.



Dès lors, les frais de stationnement postérieurs au 10 mars 2019, qui procèdent d'une rétention injustifiée et sans titre, alors que Mme [V] entendait le faire sortir du parc et régulariser sa situation en substituant ce véhicule à celui initialement déclaré, ne sauraient être dus.

 

S'agissant de l'avoir de 11 820 euros, émis par la [N] le 7 août 2020, il ne saurait s'analyser en une « déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».



L'émission de cet avoir s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la décision du juge des référés qui a ordonné à la [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de restituer le véhicule. S'agissant d'une écriture comptable non corroboré par une quelconque déclaration, elle ne saurait être analysée en une manifestation de volonté non équivoque d'abandonner la créance de stationnement.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la [N] la somme de 1 700 euros (20 euros x 85 jours) au titre du stationnement de son véhicule Mini Cooper entre le 16 décembre 2018 et le 10 mars 2019.



3/ Sur la demande d'interdiction d'accès au parking [Adresse 4]



3.1 Moyens des parties



La Métropole [Localité 6] demande à la cour d'interdire définitivement à Mme [V] d'accéder au parc de stationnement [Adresse 4] et, subsidiairement, de lui interdire d'y accéder avec les véhicules Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] et Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2] ou encore plus subsidiairement, de lui interdire d'y accéder avec le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], au motif que l'article 19 du règlement intérieur prévoit expressément à titre de sanction, en cas de non-respect du règlement, outre le non renouvellement de son abonnement, une interdiction temporaire ou définitive du parc.



Mme [V] n'a pas conclu sur ce point.



3.2 Réponse de la cour



En application de l'article 19 du règlement intérieur du parc de stationnement, « tout manquement aux dispositions du présent règlement pourra être sanctionné par une décision d'interdiction d'accès temporaire ou définitive ».



Ce règlement intérieur réglemente les conditions d'utilisation du parking par l'ensemble des usagers, notamment les règles de conduite, de stationnement, de circulation des véhicules et des piétons et de sécurité.

Seul un manquement aux règles prescrites par ce règlement, dont ne font pas partie les règles relatives aux abonnements, peut donc être sanctionné par une mesure d'interdiction d'accès.



Selon les conditions particulières du contrat, l'abonné qui change de véhicule et n'en informe pas le gestionnaire est sanctionné par le non renouvellement de son abonnement.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction d'accès au parking.



4/ Sur les demandes indemnitaires de Mme [V]



4.1 Moyens des parties



Mme [V] fait valoir que son véhicule Mini Cooper a fait l'objet de dégradations alors qu'il était indument retenu par la [N], de sorte qu'elle doit l'indemniser du coût des réparations nécessaires à sa remise en état et que son préjudice de jouissance ne saurait être contesté dès lors que la rétention était illicite et qu'elle ne pouvait utiliser son véhicule Volkswagen, qui était destiné à devenir un véhicule de collection, que deux mois par an, ce qui l'a contrainte à engager des frais pour louer un véhicule de remplacement.



La Métropole soutient qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des dommages qui ont pu être causés au véhicule Mini Cooper par les autres utilisateurs et/ou d'actes de vandalisme, puisque le stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires des véhicules et que les droits de stationnement ne couvrent aucune mission de gardiennage, ainsi que rappelé à l'article 13 du contrat ; qu'en tout état de cause, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir la matérialité des dégradations et encore moins qu'elles ont eu lieu pendant la période de stationnement postérieure au 10 mars 2019 et que, s'agissant du préjudice de jouissance, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute en privilégiant la rétention du véhicule à un enlèvement avec mise à la fourrière pour augmenter massivement les frais de stationnement, puisqu'elle n'avait pas d'autre choix dès lors que le véhicule n'était abandonné mais qu'en tout état de cause, le contrat exclut expressément l'indemnisation du préjudice de jouissance et Mme [V] ne caractérise pas le préjudice dont elle se prévaut alors qu'elle disposait d'un deuxième véhicule.



4.2 Réponse de la cour



Les dégradations dont Mme [V] sollicite l'indemnisation ne sont pas démontrées en ce qu'elle produit uniquement quelques photographies dont la cour n'est pas en mesure de déterminer l'origine ni la date à laquelle elles ont été prises. Ces photographies sont dès lors insuffisantes pour prouver que des dégradations ont été commises sur le véhicule Mini Cooper au cours de la période où il était stationné dans le parc.



Le préjudice de jouissance correspond à la situation dans laquelle la victime a été empêchée, par la faute de son cocontractant, d'user de la chose dont elle est propriétaire.



Contrairement à ce que soutient la [N], les stipulations du contrat qui excluent l'indemnisation du préjudice de jouissance ne concernent que les hypothèses de vol, incendie explosion ou toute autre sinistre affectant le véhicule, dont l'exploitant du parc serait déclaré responsable.



En l'espèce, la rétention du véhicule par la [N] était illicite et a empêché Mme [V] de circuler avec son véhicule entre le 10 mars 2019 et le 28 juillet 2020, date de sa rétention.



Pour autant, il convient d'en relativiser la portée puisque si la [N], qui en avait le droit, avait fait procéder à l'enlèvement du véhicule et à sa mise en fourrière, conformément à l'article 19 du règlement intérieur du parc, le véhicule n'aurait, en tout état de cause, été restitué qu'après paiement par Mme [V] des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière. Par ailleurs, Mme [V] a elle-même, en violant ses propres obligations, commis une faute qui est en partie à l'origine de son préjudice. Enfin, elle n'était pas dépourvue de tout moyen de déplacement puisque propriétaire d'un autre véhicule dont elle ne démontre par aucune pièce probante qu'il était inutilisable et ne justifie par aucune pièce avoir été contrainte de louer un véhicule de remplacement.

Ces circonstances doivent être prises en considération pour apprécier l'étendue de son préjudice de jouissance.

Celui-ci sera en conséquence évalué, au regard de ces éléments et de la durée de la privation, à la somme de 1 000 euros.



5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. 

Mme [V] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Métropole au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

Dispositif

Par ces motifs



La cour,



Déclare recevable l'intervention volontaire de la Métropole [Localité 1] [Localité 2] Provence ;



Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 9 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré la [N], aux droits de laquelle vient la Métropole Aix Marseille Provence, recevable en ses demandes, condamné Mme [V] à lui payer la somme de 1 700 euros, débouté la [N] du surplus de ses demandes indemnitaires, débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre de dégradations sur son véhicule Mini Cooper, rejeté la demande afin qu'il soit interdit à Mme [V] d'accéder au parking des Méjanes et débouté les parties de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



Condamne la Métropole [Localité 6] à payer à Mme [L] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;



Condamne Mme [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Métropole [Localité 1] [Localité 2] Provence au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour.



 La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND 

DU 08 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/ 325





Rôle N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVSX







S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS AIXO IS





C/



[L] [V]









Copie exécutoire délivrée 

le :





à : 



Me Marie-joëlle DESBISSONS





 Me Jean-françois DURAN 



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 09 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03829.





APPELANTE



METROPLE D'[Localité 1]-[Localité 2] PROVENCE, aministration publique générale, dont le siège social est sis [Adresse 1], dont le SIREN est le 200 054807, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

venant aux droits de la [N] (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS AIXOIS ) 





représentée par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉ



Monsieur [L] [V]

né le 04 mars 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

Madame Louise de BECHILLON, conseillère



Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026



Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE,présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Exposé des faits et de la procédure



Le 12 octobre 2010, Mme [L] [V] a souscrit auprès de la société d'économie mixte du pays aixois (ci-après la [N]) un abonnement d'un montant de 488 euros par an au parking [Adresse 3] à [Localité 4] pour un véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1].



Le 16 décembre 2018, après avoir sorti le véhicule Volkswagen, elle y a stationné, en utilisant son badge d'accès, un véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2].

Le 10 mars 2019, alors qu'elle souhaitait sortir du parc de stationnement avec le véhicule Mini Cooper, l'opérateur a refusé d'ouvrir la barrière en lui réclamant le paiement préalable d'une somme de 1 700 euros, correspondant à quatre-vingt-cinq jours de stationnement pour son deuxième véhicule.



Mme [V] a saisi le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui, par ordonnance du 21 juillet 2020, a condamné la [N] à lui restituer le véhicule et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement.

Le véhicule Mini Cooper a été restitué à Mme [V] le 28 juillet 2020.



Par acte du 8 octobre 2020, la [N] a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin d'obtenir le paiement d'une somme de 11 820 euros correspondant au coût du stationnement du véhicule Mini Cooper entre le 16 décembre 2018 et le 28 février 2020 et qu'il lui soit interdit d'accéder au parking des Méjanes.



Par jugement du 9 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- déclaré la [N] recevable en ses demandes ;

- condamné Mme [V] à payer à la [N] la somme de 1 700 euros ;

- débouté la [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- condamné la [N] à payer à Mme [V] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- rejeté la demande afin qu'il soit interdit à Mme [V] d'accéder au parking des Méjanes ;

- débouté les parties de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.



Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] au motif que l'émission par la [N], le 7 août 2020, d'un avoir de 11 000 euros à son profit n'était pas de nature à lui ôter tout intérêt à agir.



Pour retenir la responsabilité contractuelle de Mme [V], le tribunal a considéré que l'abonnement souscrit donnait le droit à Mme [Q] de stationner dans le parc uniquement le véhicule désigné au contrat et qu'elle avait l'obligation en cas de changement de véhicule d'en informer la [N], de sorte qu'en y stationnant un autre véhicule, sans y avoir été autorisée, elle avait violé ses obligations contractuelles.

Il a ensuite retenu que rien ne démontrait que Mme [V] avait stationné en même temps deux véhicules sur le même abonnement, à l'exception de neuf minutes le 31 décembre 2018 ; que la [N] aurait dû, dès lors qu'elle en était avisée, considérer le stationnement du véhicule Mini Cooper comme abusif à compter du 10 mars 2019 et, en application du règlement intérieur, faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière plutôt que de le retenir et de générer d'importants frais de stationnement.

Il a considéré, en se référant au courriel adressé par un salarié de la [N] à Mme [V] le 10 mars 2019, que la somme due au titre du stationnement du véhicule Mini Cooper depuis le 15 décembre 2018 s'élevait à la somme de 1 700 euros.

Il a, en revanche, refusé d'interdire à Mme [V] d'accéder au parking au motif que la sanction prévue par le contrat consistait uniquement dans le droit de la [N] de ne pas renouveler l'abonnement.

S'agissant de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le tribunal l'a rejetée au motif que Mme [V] ne rapportait pas la preuve des dégradations commises sur le véhicule Mini Cooper au cours de la période où il était stationné dans le parking. Il a, en revanche, retenu un préjudice de jouissance au motif que la [N] n'avait pas le droit de retenir le véhicule après le 10 mars 2019, qu'il importait peu que Mme [V] ait eu un autre véhicule à sa disposition et que les stipulations contractuelles excluant l'indemnisation du préjudice de jouissance concernaient exclusivement les cas de vol, incendie, explosion et autres sinistres.



Par acte du 13 janvier 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la [N] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné Mme [V] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de ses manquements contractuels, l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, l'a condamnée à payer à Mme [V] 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'a déboutée de sa demande d'interdiction d'accéder au parc de stationnement [Adresse 3] et de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026.



Prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Métropole d'[Localité 5], venant aux droit de la [N], demande à la cour de : 

' déclarer recevable son intervention volontaire aux droits de la [N] en ce qu'elle exploite le parking [Adresse 4] en régie directe depuis le 30 juin 2023 et mettre celle-ci hors de cause ;

' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ; 

' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à lui payer 1 700 euros au titre des manquements contractuels, l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, l'a déboutée de sa demande d'interdiction d'accéder au parc de stationnement [Adresse 4] et de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ; 

Statuant à nouveau : 

' interdire définitivement à Mme [V] d'accéder au parc de stationnement [Adresse 4] et subsidiairement lui interdire d'y accéder avec les véhicules Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] et Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2] ou encore plus subsidiairement lui interdire d'y accéder avec le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] ; 

' condamner Mme [V] à lui payer la somme de 11 820 euros correspondant au coût de stationnement du véhicule Mini Cooper [Immatriculation 2] entre 16 décembre 2018 et 28 février 2020 au sein du parc de stationnement ;

' débouter Mme [V] de ses demandes indemnitaires ; 

En tout état de cause,

' rejeter l'ensemble des demandes contraires et condamner Mme [V] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de : 

' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la [N] du surplus de ses demandes indemnitaires, de sa demande d'interdiction d'accéder au parc de stationnement [Adresse 4] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'infirmer en ce qu'il a déclaré la [N] recevable en ses demandes, l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 700 euros au titre de ses manquements contractuels, condamné la [N] à lui payer 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, l'a déboutée du surplus de ses propres demandes indemnitaires et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;

Statuant à nouveau, 

' débouter la Métropole [Localité 6], venant aux droits de la [N], de toutes ses demandes ; 

' la condamner à lui payer 63 400 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel subis du fait de la rétention abusive de son véhicule Mini Cooper, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.



Motifs de la décision



La Métropole [Localité 7] exploite le parking Méjanes en régie directe depuis le 30 juin 2023. Venant aux droits de la [N], son intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle sera dès lors déclarée recevable.

Dès lors qu'aucune demande n'est formulée contre la [N], il n'y a pas lieu de la déclarer hors de cause.



Mme [V] conclut au rejet des demandes de la Métropole. Cependant, dans les motifs de ses conclusions, elle soulève l'absence d'intérêt à agir de celle-ci.

Ce moyen s'analyse, au regard de l'article 122 du code de procédure civile, en une fin de non-recevoir, qu'il convient d'examiner avant d'aborder le fond.



1/ Sur la recevabilité des demandes de la Métropole [Localité 6]



1.1 Moyens des parties



Mme [V] fait valoir que la [N] lui a transmis le 7 août 2020 un avoir d'un montant 11 100 euros sur les factures n° 27 et 55/2020 relatives au stationnement longue durée du véhicule Mini Cooper entre le 16 décembre 2018 et le 9 juin 2020 ; que cet avoir correspond à un aveu extra-judiciaire de l'absence de créance à son égard, dès lors que, l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2020 n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, elle n'était pas tenue d'émettre cet avoir, qui la prive de tout intérêt à agir en paiement d'une quelconque somme.



La Métropole réplique que l'avoir émis le 7 août 2020 correspond à une simple écriture comptable destinée à justifier l'annulation d'une autre écriture comptable afin de se conformer à l'ordonnance de référé qui a ordonné la restitution du véhicule, de sorte qu'elle ne consacre aucun aveu de l'abandon des sommes réclamées à Mme [V]. Elle en déduit que son intérêt à agir est toujours actuel.



1.2 Réponse de la cour



En application de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constituent des fins de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.



Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'intérêt à agir, s'il doit être né et actuel, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.



En l'espèce, la portée de l'avoir émis par la [N] au cours de l'été 2020 lors de la restitution du véhicule Mini Cooper à Mme [V] est discuté.



A supposer que l'émission d'un avoir puisse consacrer un aveu, son appréciation relève du fond et n'affecte pas l'intérêt de la Métropole à agir à l'encontre de Mme [V] en responsabilité contractuelle au titre des manquements qui lui sont reprochés à raison des conditions dans lesquelles elle a fait usage de son abonnement.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.



2/ Sur la responsabilité contractuelle de Mme [V]



2.1 Moyens des parties



La Métropole [Localité 6] fait valoir que selon l'article 1 du contrat conclu avec Mme [V], l'abonnement ne donne pas droit à un emplacement attitré à l'intérieur du parc, mais seulement à un droit d'entrée pour le véhicule désigné au contrat ; qu'il est remis à chaque abonné un badge d'accès codé qu'il doit impérativement utiliser pour entrer ou sortir le véhicule désigné ; que tout abonné qui ne serait pas en possession de ce badge doit, soit acquitter les droits de stationnement calculé d'après la date et l'heure d'entrée portées sur le ticket horodaté s'il y en a un, soit acquitter la pénalité prévue au règlement intérieur pour les usagers qui ne peuvent présenter de ticket horodaté ; qu'en l'espèce, l'historique des entrées et sorties du badge de Mme [V] révèle que le 16 décembre 2018 à 18 h 31, elle est sortie avec le véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] pour garer en ses lieu et place le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2], qu'elle avait fait entrer grâce au badge attribué à l'autre véhicule, au mépris des stipulations du contrat et que l'article 19 du règlement intérieur du parking, qui est opposable aux abonnés, sanctionne les manquements de l'abonné par la résiliation automatique de l'abonnement.



Sur les pénalités de stationnement, elle soutient que Mme [V] ne peut se prévaloir du contrat d'abonnement pour le stationnement du véhicule Mini Cooper qui n'était pas déclaré ; que le gestionnaire du parc de stationnement ne peut recourir à une mise en fourrière que lorsque le véhicule est abandonné, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'elle a eu connaissance des man'uvres frauduleuses de Mme [V] le 10 mars 2019, lorsque celle-ci a sollicité l'édition d'un ticket horodaté pour entrer dans le parking avec le véhicule déclaré ; que lorsque le ticket horodaté est perdu, l'usager doit s'acquitter du coût de stationnement de 20 euros par jour, de sorte qu'elle est légitime à réclamer 11 820 euros pour la période écoulée entre le 16 décembre 2018 et la date de restitution du véhicule et que l'avoir émis le 7 août 2020 correspond à une simple écriture comptable destinée à justifier l'annulation de la précédente écriture à la suite de l'ordonnance de référé qui lui a ordonné de restituer le véhicule, de sorte qu'il ne consacre aucun aveu d'abandon de la créance.



Mme [V] fait valoir que l'abonnement correspond à un contrat de location d'une place de stationnement contre paiement d'une redevance ; qu'ayant régulièrement payé son abonnement, c'est en toute bonne foi qu'elle y a stationné son véhicule Mini Cooper en lieu et place du véhicule Volkswagen le 16 décembre 2018 ; que le 31 décembre 2018, elle a été contrainte de prendre un ticket horodaté pour entrer dans le parc avec son véhicule Volkswagen puisque son véhicule Mini était déjà stationné à l'intérieur dans le cadre de son abonnement mais les deux véhicules ne sont restés concomitamment dans le parc que le temps de l'échange, qui a duré neuf minutes, soit moins que le temps de stationnement gratuit autorisé avec un ticket horodaté, de sorte que c'est en toute bonne foi qu'elle en est ressortie sans payer ; que si elle reconnait avoir procédé à un échange de véhicule, elle n'a jamais stationné les deux véhicules en même temps grâce à son badge d'abonnement, de sorte que le gestionnaire du parc n'est pas fondé à lui réclamer la moindre somme supplémentaire et que le 7 août 2020, la [N] lui a d'ailleurs remis un avoir de 11 100 euros concernant la période du 16 décembre 2018 au 9 juin 2020, reconnaissant qu'elle ne lui devait rien à ce titre.



Elle soutient qu'en tout état de cause, la Métropole n'est pas fondée à lui facturer des pénalités de stationnement puisque celles-ci s'appliquent uniquement à l'usager qui a perdu son titre en application de l'article 23 du règlement intérieur ; que lorsqu'un usager omet de signaler un changement de véhicule, il ne peut être sanctionné que par un non-renouvellement de son abonnement et qu'en conséquence, la sanction financière revendiquée par la Métropole, à savoir une facturation selon les règles applicables à l'usager horaire, procède d'une exécution de mauvaise foi du contrat, ce d'autant que la rétention du véhicule était illicite puisque seul un contrat de dépôt ou de gardiennage peut justifier celle-ci.

Selon elle, la Métropole se contredit puisqu'elle considère qu'elle doit être facturée selon le tarif de l'usager horaire tout en prétendant que le véhicule n'étant pas abandonné, elle ne pouvait solliciter sa mise en fourrière, et en tout état de cause, elle ne justifie d'aucun préjudice matériel dès lors que les deux véhicules n'ont jamais été stationnés en même temps dans le parc.



2.2 Réponse de la cour



En application de l'article 1134 du code civil, dont les dispositions ont été reprises aux articles 1103 et 1104 du même code après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Selon les articles 1142, 1147 et 1184 ancien du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article 1217, actuellement en vigueur, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 



En l'espèce, Mme [V] a souscrit un abonnement au parking Méjanes le 4 octobre 2010.



Selon les conditions particulières du contrat, dont Mme [V] a déclaré avoir pris connaissance avant de signer, cet abonnement donne « un droit d'entrée dans le parking pour le véhicule désigné et celui-ci seulement » et « en cas de changement de véhicule, l'abonné s'engage à en informer la [N], faute de quoi son abonnement ne sera pas renouvelé ».



Il s'en déduit que l'abonné doit identifier lors de la souscription de l'abonnement le véhicule qui bénéficiera du droit d'entrée et de stationnement et informer le gestionnaire du parc de tout changement de véhicule, et que, pour tout autre véhicule que celui désigné lors de la souscription de l'abonnement, l'entrée suppose la délivrance d'un ticket et sa sortie le paiement d'un droit de stationnement au tarif horaire du parc. 



La notice d'utilisation de la carte d'abonnement rappelle que deux entrées ou deux sorties successives sont impossibles, que l'abonné ne doit jamais prendre de ticket et qu'il doit, en cas de difficulté pour entrer et sortir, utiliser l'interphone afin de s'en entretenir avec un employé.



Mme [V] ne conteste pas avoir souscrit l'abonnement pour son véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1]. En conséquence, seul ce véhicule pouvait entrer dans le parc avec la carte d'abonnement qui lui avait été délivrée et y stationner dans le cadre de cet abonnement.



Il résulte de l'historique des entrées et sorties de la carte d'abonnement, que Mme [V] ne conteste pas, que le 16 décembre 2018, le véhicule désigné au contrat est sorti du parc et qu'un peu moins de quatre minutes plus tard, la carte a été utilisée pour faire entrer le véhicule Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2]. 

Le 31 décembre suivant à 18 h 15, le véhicule Golf s'est présenté à l'entrée du parking et sa plaque a été lue mais la barrière ne s'est pas levée puisque la carte était en « mauvais cycle » du fait de la présence dans le parc du véhicule Mini Cooper qui y était entrée avec cette carte.

Mme [V] a donc pris un ticket d'entrée afin que la barrière se lève, puis est ressortie avec ce même véhicule à 18 h 24 en utilisant sa carte d'abonnement.

Le 10 mars 2019, la même opération a été tentée.



Mme [V] ne conteste pas avoir fait entrer son véhicule Mini Cooper dans le parc le 16 décembre 2018 avec sa carte d'abonnement après en avoir sorti le véhicule désigné au contrat. Le véhicule est resté stationné dans le parking jusqu'au 10 mars 2019, date à laquelle elle a demandé à l'en sortir.



En procédant de la sorte, elle n'a pas respecté les dispositions particulières du contrat qui imposent à l'abonné d'utiliser sa carte uniquement pour le véhicule désigné au contrat.



Les règles imposées par les conditions particulières du contrat ont pour vocation d'éviter que l'abonné n'utilise sa carte d'abonnement ainsi que le tarif avantageux qui y est associé pour plusieurs véhicules et de prévenir toute fraude de l'abonné qui prendrait un ticket horaire pour l'entrée d'un deuxième véhicule et ressortirait alternativement l'un ou l'autre véhicule en utilisant sa carte.



Mme [V] ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi puisqu'elle n'ignorait pas qu'elle avait l'obligation, en cas de changement de véhicule, d'en informer le gestionnaire du parc. Elle ne pouvait davantage ignorer que, selon la notice d'utilisation de la carte d'abonnement, deux entrées ou deux sorties successives étaient impossibles et qu'elle avait interdiction, en tant qu'abonné de prendre un ticket horaire.



La tentative de régularisation du 11 mars 2019 est tardive et par conséquent indifférente pour apprécier l'existence d'un manquement à ses obligations contractuelles entre le 16 décembre 2018 et le 10 mars 2019.



Il lui appartenait, si elle souhaitait stationner ses deux véhicules dans le parc, même alternativement, de prendre deux abonnements et non d'utiliser pour le deuxième un abonnement qu'elle savait réservé au stationnement de l'autre en en détournant les règles de fonctionnement.



Sur la pénalité réclamée par La Métropole, l'article 5 des conditions particulières du contrat stipule que l'abonné doit impérativement utiliser son badge d'accès codé et que tout abonné qui ne serait pas en possession du badge par oubli ou « pour quelques raison que ce soit », devra s'acquitter, soit des droits de stationnement calculés d'après l'heure d'entrée portée sur le ticket horodaté s'il en a un, soit de la pénalité prévue au règlement intérieur pour les usagers qui ne peuvent présenter de ticket horodaté.



Dès lors que Mme [V] n'était titulaire d'aucun abonnement pour son véhicule Mini Cooper, le stationnement de ce véhicule est nécessairement soumis aux tarifs du stationnement horaire, qui prévoient pour l'année 2020, en cas en cas de perte du ticket horaire et d'impossibilité de comptabiliser le temps de stationnement du véhicule, une pénalité de 20 euros par jour.



Selon l'historique d'utilisation de la carte d'abonnement de Mme [V] et le courrier que la [N] a adressé à l'avocat de Mme [V] le 2 septembre 2019, le véhicule Mini Cooper est entré dans le parking le 16 décembre 2018 à 18 h 35, pour n'en ressortir que le 20 juillet 2020.



Mme [V] n'étant pas en mesure de présenter un ticket d'entrée horodaté pour ce véhicule, c'est bien la pénalité prévue par les tarifs qui doit être appliquée, peu important que les deux véhicules n'aient été stationnés simultanément dans le parking que quelques minutes. 



Pour autant, il n'est pas contesté que Mme [V] a souhaité sortir ce véhicule le 10 mars 2019 et que l'exploitant a refusé d'ouvrir la barrière de sortie alors qu'il savait que le véhicule était entrée « en fraude » en utilisant l'abonnement dédié à au véhicule Volkswagen.



Selon l'article 19 du règlement intérieur du parc, en cas d'immobilisation abusive d'un véhicule du fait de son abandon depuis une semaine par un usager non titulaire d'un droit d'accès permanent de jour et de nuit, l'exploitant pourra faire procéder à son enlèvement et à sa mise en fourrière conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1970 et le véhicule ne sera restitué qu'après paiement des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière.



Cette disposition a pour finalité de permettre à l'exploitant lorsqu'un usager laisse son véhicule dans le parc plus d'une semaine sans disposer d'un droit d'accès ni régler les frais de stationnement, de faire procéder à sa mise en fourrière.



Le terme « abandon », qui doit s'entendre au sens large, correspond à la situation dans laquelle un usager, qui n'a pas de ticket horodaté lui permettant de sortir du parc, y laisse son véhicule pendant plus d'une semaine en occupant une place sans s'acquitter des frais de stationnement.



Tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que l'exploitant pouvait, alors que le véhicule était stationné dans le parc en fraude et de manière abusive et qu'il savait que Mme [V] refusait de s'acquitter de la pénalité, faire procéder à son enlèvement par les services de la fourrière, plutôt que de le retenir. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il lui a écrit le 30 juin 2020 afin de la mettre en demeure d'enlever le véhicule, sous peine de procéder à sa mise en fourrière.



Dès lors, les frais de stationnement postérieurs au 10 mars 2019, qui procèdent d'une rétention injustifiée et sans titre, alors que Mme [V] entendait le faire sortir du parc et régulariser sa situation en substituant ce véhicule à celui initialement déclaré, ne sauraient être dus.

 

S'agissant de l'avoir de 11 820 euros, émis par la [N] le 7 août 2020, il ne saurait s'analyser en une « déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».



L'émission de cet avoir s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la décision du juge des référés qui a ordonné à la [N], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de restituer le véhicule. S'agissant d'une écriture comptable non corroboré par une quelconque déclaration, elle ne saurait être analysée en une manifestation de volonté non équivoque d'abandonner la créance de stationnement.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la [N] la somme de 1 700 euros (20 euros x 85 jours) au titre du stationnement de son véhicule Mini Cooper entre le 16 décembre 2018 et le 10 mars 2019.



3/ Sur la demande d'interdiction d'accès au parking [Adresse 4]



3.1 Moyens des parties



La Métropole [Localité 6] demande à la cour d'interdire définitivement à Mme [V] d'accéder au parc de stationnement [Adresse 4] et, subsidiairement, de lui interdire d'y accéder avec les véhicules Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] et Mini Cooper immatriculé [Immatriculation 2] ou encore plus subsidiairement, de lui interdire d'y accéder avec le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], au motif que l'article 19 du règlement intérieur prévoit expressément à titre de sanction, en cas de non-respect du règlement, outre le non renouvellement de son abonnement, une interdiction temporaire ou définitive du parc.



Mme [V] n'a pas conclu sur ce point.



3.2 Réponse de la cour



En application de l'article 19 du règlement intérieur du parc de stationnement, « tout manquement aux dispositions du présent règlement pourra être sanctionné par une décision d'interdiction d'accès temporaire ou définitive ».



Ce règlement intérieur réglemente les conditions d'utilisation du parking par l'ensemble des usagers, notamment les règles de conduite, de stationnement, de circulation des véhicules et des piétons et de sécurité.

Seul un manquement aux règles prescrites par ce règlement, dont ne font pas partie les règles relatives aux abonnements, peut donc être sanctionné par une mesure d'interdiction d'accès.



Selon les conditions particulières du contrat, l'abonné qui change de véhicule et n'en informe pas le gestionnaire est sanctionné par le non renouvellement de son abonnement.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction d'accès au parking.



4/ Sur les demandes indemnitaires de Mme [V]



4.1 Moyens des parties



Mme [V] fait valoir que son véhicule Mini Cooper a fait l'objet de dégradations alors qu'il était indument retenu par la [N], de sorte qu'elle doit l'indemniser du coût des réparations nécessaires à sa remise en état et que son préjudice de jouissance ne saurait être contesté dès lors que la rétention était illicite et qu'elle ne pouvait utiliser son véhicule Volkswagen, qui était destiné à devenir un véhicule de collection, que deux mois par an, ce qui l'a contrainte à engager des frais pour louer un véhicule de remplacement.



La Métropole soutient qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des dommages qui ont pu être causés au véhicule Mini Cooper par les autres utilisateurs et/ou d'actes de vandalisme, puisque le stationnement a lieu aux risques et périls des propriétaires des véhicules et que les droits de stationnement ne couvrent aucune mission de gardiennage, ainsi que rappelé à l'article 13 du contrat ; qu'en tout état de cause, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir la matérialité des dégradations et encore moins qu'elles ont eu lieu pendant la période de stationnement postérieure au 10 mars 2019 et que, s'agissant du préjudice de jouissance, il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute en privilégiant la rétention du véhicule à un enlèvement avec mise à la fourrière pour augmenter massivement les frais de stationnement, puisqu'elle n'avait pas d'autre choix dès lors que le véhicule n'était abandonné mais qu'en tout état de cause, le contrat exclut expressément l'indemnisation du préjudice de jouissance et Mme [V] ne caractérise pas le préjudice dont elle se prévaut alors qu'elle disposait d'un deuxième véhicule.



4.2 Réponse de la cour



Les dégradations dont Mme [V] sollicite l'indemnisation ne sont pas démontrées en ce qu'elle produit uniquement quelques photographies dont la cour n'est pas en mesure de déterminer l'origine ni la date à laquelle elles ont été prises. Ces photographies sont dès lors insuffisantes pour prouver que des dégradations ont été commises sur le véhicule Mini Cooper au cours de la période où il était stationné dans le parc.



Le préjudice de jouissance correspond à la situation dans laquelle la victime a été empêchée, par la faute de son cocontractant, d'user de la chose dont elle est propriétaire.



Contrairement à ce que soutient la [N], les stipulations du contrat qui excluent l'indemnisation du préjudice de jouissance ne concernent que les hypothèses de vol, incendie explosion ou toute autre sinistre affectant le véhicule, dont l'exploitant du parc serait déclaré responsable.



En l'espèce, la rétention du véhicule par la [N] était illicite et a empêché Mme [V] de circuler avec son véhicule entre le 10 mars 2019 et le 28 juillet 2020, date de sa rétention.



Pour autant, il convient d'en relativiser la portée puisque si la [N], qui en avait le droit, avait fait procéder à l'enlèvement du véhicule et à sa mise en fourrière, conformément à l'article 19 du règlement intérieur du parc, le véhicule n'aurait, en tout état de cause, été restitué qu'après paiement par Mme [V] des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière. Par ailleurs, Mme [V] a elle-même, en violant ses propres obligations, commis une faute qui est en partie à l'origine de son préjudice. Enfin, elle n'était pas dépourvue de tout moyen de déplacement puisque propriétaire d'un autre véhicule dont elle ne démontre par aucune pièce probante qu'il était inutilisable et ne justifie par aucune pièce avoir été contrainte de louer un véhicule de remplacement.

Ces circonstances doivent être prises en considération pour apprécier l'étendue de son préjudice de jouissance.

Celui-ci sera en conséquence évalué, au regard de ces éléments et de la durée de la privation, à la somme de 1 000 euros.



5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles



La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. 

Mme [V] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Métropole au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.



Par ces motifs



La cour,



Déclare recevable l'intervention volontaire de la Métropole [Localité 1] [Localité 2] Provence ;



Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 9 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré la [N], aux droits de laquelle vient la Métropole Aix Marseille Provence, recevable en ses demandes, condamné Mme [V] à lui payer la somme de 1 700 euros, débouté la [N] du surplus de ses demandes indemnitaires, débouté Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre de dégradations sur son véhicule Mini Cooper, rejeté la demande afin qu'il soit interdit à Mme [V] d'accéder au parking des Méjanes et débouté les parties de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, 



Condamne la Métropole [Localité 6] à payer à Mme [L] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;



Condamne Mme [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Métropole [Localité 1] [Localité 2] Provence au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour.



 La greffière, La présidente,

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:17.667Z.