Décision de justice
Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 8 septembre 2026, n° 21/01988
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [Y] est co-titulaire d'un bail à usage d'habitation d'un logement appartenant à la société Le Toit Angevin, devenue société Podeliha, assurée auprès de la SA AXA France Iard. Ce logement est situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Le 1er novembre 2013, M. [Y] a chuté devant son logement et il impute cet accident à la présence d'un caisson en ciment abritant le compteur d'eau. M. [Y] a été admis aux urgences du CHU d'[Localité 1], souffrant d'une fracture de la malléole gauche traitée par ostéosynthèse. Il lui a été prescrit un arrêt de travail de trois mois. Par lettre du 18 novembre 2013, M. [Y] a interpellé la société Le Toit Angevin sur le caractère dangereux du regard surélevé abritant le compteur d'eau, situé sur le trottoir devant son logement, imputant sa chute et ses blessures à celui-ci. Par lettre du 27 novembre 2013, la société Le Toit Angevin a indiqué à M. [Y] que ce regard faisait partie de son environnement et constituait un équipement du logement en protégeant le compteur d'eau. Il préconisait au locataire de le matérialiser afin d'éviter d'autres incidents (ex: pose d'une jardinière). M. [Y] a effectué, en étant assisté d'une association de consommateurs, des démarches auprès de la société Le Toit Angevin et de son assureur, la SA AXA France Iard, afin d'obtenir l'indemnisation de ses différents chefs de préjudices. La SA AXA France Iard a refusé de prendre en charge les conséquences de l'accident, ce que M. [Y] a contesté par lettre recommandée du 19 septembre 2014. Par acte d'huissier du 13 mars 2015, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de solliciter une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 9 avril 2015, le président du tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise médicale, désignant le docteur [B]. Suivant ordonnance du 5 mai 2015, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [Q], en remplacement du docteur [B] qui avait lui-même procédé à l'intervention chirurgicale. L'expert a rendu son rapport définitif le 16 avril 2016. Par actes d'huissier des 2 et 16 avril 2019, M. [Y] a fait assigner la SA AXA France Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir condamner la SA AXA France Iard à l'indemniser au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA AXA France Iard ; - débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de ses demandes formées contre la SA AXA France Iard tendant au remboursement des prestations servies à son assuré, M. [Y] ; - débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de sa demande en paiement d'une indemnité de gestion formée à l'encontre de la SA AXA France Iard ; - dit n'y avoir lieu à déclarer ce jugement commun à la CPAM de [Localité 5] Atlantique ; - condamné M. [Y] à payer à la SA AXA France Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [Y] de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SA AXA France Iard ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les blessures de M. [Y] étaient compatibles avec la chute alléguée, ce dernier ayant heurté avec son pied un caisson en ciment abritant le compteur d'eau. Toutefois, le tribunal a noté que cet obstacle était visible et n'empêchait pas le passage des piétons sur le trottoir ; d'autant plus qu'il était connu par M. [Y] qui habitait dans son logement depuis 2012. Il a également relevé qu'aucun manquement légal ou réglementaire dû à la taille du caisson n'était démontré. Ainsi, le tribunal a considéré qu'une personne normalement attentive aurait remarqué ce caisson dont l'anormalité de la disposition n'a pas été prouvée. Selon la juridiction, le remplacement ultérieur du caisson par le bailleur au profit d'un regard en fonte intégré au trottoir ne saurait démontrer l'anormalité de cet équipement. Ainsi, le tribunal a considéré que le caisson dont la position n'était pas anormale n'avait pas eu un rôle actif dans la réalisation du dommage de M. [Y] et que la responsabilité de son propriétaire, la société Le Toit Angevin,n'était donc pas engagée. Le 30 août 2021, M. [Y] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre la SA AXA France Iard et la CPAM de [Localité 5] Atlantique. Par conclusions d'intimé du 15 février 2022, la CPAM de [Localité 5] Atlantique a formé appel incident du jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes tendant au remboursement des prestations fournies à son assuré et de sa demande en paiement d'une indemnité de gestion, ayant dit n'y avoir lieu à lui déclarer le jugement commun et l'ayant déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026 pour l'audience collégiale du 5 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Aux termes de dernières conclusions d'appelant du 28 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il : l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA AXA France Iard ; a débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de ses demandes formées contre la SA AXA France Iard tendant au remboursement des prestations servies à son assuré ; a débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de sa demande en paiement d'une indemnité de gestion formée à l'encontre de la SA AXA France Iard ; a dit n'y avoir lieu à déclarer ce jugement commun à la CPAM de [Localité 5] Atlantique ; l'a condamné à payer à la SA AXA France Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SA AXA France Iard ; a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Statuant à nouveau, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - déclarer la société Le Toit Angevin exclusivement responsable du sinistre qu'il a subi le 1er novembre 2013 ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 237 066,62 euros au titre de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 52 580 euros au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer une indemnité de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA AXA France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 5] Atlantique aux droits de la CPAM de [Localité 8]. Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident du 8 octobre 2025, la CPAM de [Localité 5] Atlantique, venant aux droits de la CPAM de Maine et [Localité 5] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, en ce que le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 5 juillet 2021 : l'a déboutée de ses demandes formées contre la SA AXA France Iard tendant au remboursement des prestations fournies à son assuré, M. [Y] ; l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de gestion formée à l'encontre de la SA AXA France Iard ; a dit n'y avoir lieu à lui déclarer ce jugement commun ; l'a déboutée de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer la société Le Toit Angevin (devenue Podeliha) responsable du sinistre survenu le 1er novembre 2013 au préjudice de M. [Y] ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 34 842,14 euros au titre des prestations servies à M. [Y] ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer une indemnité de 1 191 euros au titre de ses frais de gestion ; - débouter la SA AXA France Iard de sa demande formulée à l'encontre de la CPAM au titre des frais irrépétibles ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA AXA France Iard aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée du 18 juin 2024, la SA AXA France Iard demande à la cour de : - déclarer M. [Y] non recevable en tous les cas non fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Podeliha, venant aux droits de la société Le toit angevin ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] et la CPAM de [Localité 5] Atlantique de leurs demandes dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Podeliha, venant aux droits de la société Le toit angevin ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - débouter M. [Y] au titre de sa demande de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ; - débouter M. [Y] au titre de sa demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire, compris dans les préjudices extrapatrimoniaux temporaires ; - réduire à de plus justes proportions les autres préjudices extrapatrimoniaux ; - débouter la CPAM de [Localité 5] Atlantique de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Podeliha ; En tout état de cause, et y ajoutant, - condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la CPAM de [Localité 5] Atlantique à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner in solidum M. [Y] et la CPAM [Localité 5] Atlantique aux entiers dépens de l'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité civile du bailleur Moyens des parties M. [Y] expose qu'il a chuté en glissant sur le bord du caisson en ciment abritant le compteur d'eau, situé devant la maison. S'agissant de la preuve des circonstances de l'accident, il se prévaut de l'attestation de sa compagne, Mme [U]. Il rapporte que le regard était surélevé. Il indique que ce regard était bien situé dans l'emprise du logement. Il estime que cette configuration était dangereuse et anormale et que celle-ci est directement à l'origine de son dommage. Il soutient que le regard surélevé n'était pas aux normes en vigueur (NF EN 124 - classe B125 datant de 1994) et que le bailleur aurait dû changer celui-ci par un regard situé au même niveau que le trottoir. Il ajoute que cette norme prévoit, lorsque le béton armé est utilisé, que les dispositifs de fermeture en béton doivent être protégés par une épaisseur en fonte ou d'acier galvanisé à chaud. Il fait valoir que cette norme en vigueur depuis 1994 est applicable à toutes les zones de circulation de piétons ou de véhicules. Il précise qu'il n'habitait ce logement que depuis 2012. Il estime que sa connaissance de ce regard n'a aucune incidence sur le non-respect de la norme NF EN 124. Il conteste avoir la garde de ce regard constituant un équipement du logement. Il souligne le caractère proéminent du regard avec un débord de 21 cm. Il considère que la responsabilité du bailleur est caractérisée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu 1242 du code civil). Partant du constat que le bailleur a tardé à réaliser les travaux de mise aux normes, il estime également que la défaillance fautive du bailleur est établie. Il déduit de l'invitation du bailleur à positionner une jardinière sur le regard pour éviter tout nouvel incident une reconnaissance de responsabilité de la part du bailleur. Il relève également qu'après l'accident le regard a été remplacé par un regard intégré au trottoir. Il détaille l'ensemble de ses préjudices corporels et matériels. Il indique qu'il a subi une perte de son emploi en raison de l'accident, et qu'il a retrouvé un autre emploi mais avec une baisse de revenus. Il fait état d'une incidence professionnelle et d'une fatigabilité au travail. Il expose qu'il agit à l'encontre de la société AXA France Iard sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique soutient, au visa de l'article 1384 du code civil, que les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies, en ce sens que la chose est intervenue dans la survenance du dommage et que la chose inerte avait un caractère anormal. Elle relève que le caisson est bien l'instrument du dommage et que celui-ci ne respectait pas les normes. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit du gardien de la chose et qu'il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier. Elle sollicite la condamnation de la société d'assurance sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. S'agissant de la preuve des débours, elle estime que les pièces produites constituent une preuve suffisante et que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. La société AXA France Iard invoque la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle soutient que les dispositions de l'article 1242 du code civil ne jouent pas dans le cadre des relations locataire/bailleur. Elle précise que seul le droit de la responsabilité contractuelle est applicable en l'espèce sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle en déduit que M. [Y] doit rapporter la preuve d'une faute. Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles découlant des dispositions de l'article 1719 du code civil. En tout état de cause, elle fait valoir que la présomption de causalité ne s'applique pas aux choses inertes. Elle ajoute qu'il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve de la position anormale de la chose ou de son caractère dangereux. Elle soutient que M. [Y] échoue à rapporter cette preuve. Elle relève que les circonstances exactes de la chute sont imprécises et que le véhicule dont M. [Y] est descendu est un élément du dommage qui a participé à la chute. Elle pointe la partialité de l'attestation de la compagne de M. [Y] et l'absence de portée probatoire des seules déclarations de M. [Y]. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que le regard en béton ait été l'instrument du dommage, ni que celui-ci ait un caractère anormal. Elle explique que depuis 1979 tous les logements sont équipés d'un regard individuel. Elle fait valoir que M. [Y] connaissait bien l'existence de ce regard et que celui-ci était parfaitement visible. Elle considère qu'il n'est pas justifié que la norme invoquée ait vocation à s'appliquer au regard d'un compteur d'eau privatif alors que ladite norme concerne les dispositifs de couronnement et de fermeture avec une cote de passage jusqu'à 1000 mm pour les réseaux sous terrain d'évacuation des eaux, ce qui est différent du compteur d'eau qui n'est pas une cheminée d'accès à un réseau souterrain. Elle conteste que la norme exige que le regard soit situé au même niveau que le trottoir et qu'il doit être en fonte, l'usage du béton étant admis. Elle fait valoir que dans le cadre d'un contrat de bail, un transfert de garde s'opère du propriétaire bailleur au locataire. Subsidiairement, elle souligne le caractère démesuré des demandes indemnitaires. Elle observe que la perte de gains futurs n'englobe pas les frais de changement de poste qui sont des conséquences indirectes. Elle relève que l'expert médical n'a pas conclu que M. [Y] n'était plus apte à travailler, évoquant simplement un reclassement professionnel, et que ce dernier a repris une activité professionnelle avec une qualification identique. Elle indique que M. [Y] comptabilise deux fois les pertes de primes et la perte d'heures supplémentaires. Elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'il ne peut accomplir des heures supplémentaires et que les primes exceptionnelles n'ont pas de caractère certain. Réponse de la cour - sur le non cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle Il n'est pas contesté que M. [Y] a la qualité de co-locataire depuis la signature de l'avenant du 13 février 2012. M. [Y] soutient lui-même que le regard fait partie de l'assiette de la location, ce qui n'est pas contredit par le bailleur qui tire d'ailleurs argument de cet élément pour invoquer un transfert de garde. Il existe bien une relation contractuelle entre M. [Y] et le bailleur résultant du contrat de location. Dans ces conditions, la responsabilité civile délictuelle du fait des choses ne trouve pas à s'appliquer en vertu du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. - sur la responsabilité pour faute du bailleur M. [Y] reproche également une faute du bailleur pour ne pas avoir mis aux normes le regard et l'assureur de la société Podeliha conteste tout manquement du bailleur au titre de ses obligations contractuelles en application de l'article 1719 du code civil. En vertu de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé de délivrer la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Il doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Les parties s'accordent sur le fait que l'équipement litigieux correspond au coffrage du compteur d'eau individuel. L'assureur du bailleur soutient que la garde est transférée au locataire et que le coffrage est conforme aux normes. L'appréciation des éventuels manquements du bailleur suppose d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident dont a été victime M. [Y]. La matérialité de la chute survenue le 1er novembre 2013 n'est pas contestée et elle est établie par l'ensemble du dossier médical produit. La fracture de la malléole gauche est compatible avec une chute. M. [Y] produit des photographies du coffrage, lequel se trouve sur le trottoir devant la maison, avec une surélévation par rapport au niveau du trottoir. Il existe néanmoins un passage large pour la circulation des piétons. Il ressort du rapport d'expertise médicale que M. [Y] a relaté à l'expert que l'accident est survenu en descendant de son fourgon dont il était conducteur et qu'il a trébuché contre un rebord du caisson, entraînant une fracture de la cheville gauche. Le rapport des urgences du 1er novembre 2013 mentionne 'en descendant d'un camion ce matin, a coincé son pied entre la roue et la dalle en béton...'. M. [Y] verse aux débats l'attestation de Mme [U], sa compagne et co-titulaire du bail à l'époque, qui déclare 'il est descendu du véhicule et là je l'ai vu se prendre les pieds dans le regard situé sur le trottoir'. Elle indique qu'elle a vu la chute à partir de la fenêtre de la cuisine. Cette attestation a été établie le 25 septembre 2019. Cette seule attestation, émanant de la compagne de M. [Y] et établie près de 6 ans après les faits, ne permet pas d'établir avec précision et de façon suffisamment objective les circonstances de l'accident ainsi que le rôle causal du caisson. Il ressort des photographies fournies par l'appelant que le caisson en béton est situé sur le trottoir très à gauche près de la porte de garage non vitrée. Quelques végétaux sont proches de la façade de la maison et près desquels apparaît un autre coffrage au sol situé à proximité. La fenêtre la plus proche est décalée vers la droite et éloignée du caisson objet du litige. La fenêtre est plus en retrait du bord du trottoir par rapport au garage auprès duquel était implanté le caisson surélevé. La configuration des lieux ne permet pas une visualisation complète par le témoin positionné à la fenêtre, en particulier si M. [Y] avait stationné le véhicule juste à proximité du regard, pour voir exactement ce qui s'est passé au niveau des pieds de M. [Y] et si la chute a été provoquée par un trébuchement sur le caisson litigieux. M. [Y] indique dans son courrier du 18 novembre 2013 que la chute est survenue alors qu'il descendait du véhicule, ce qui laisse supposer que la portière du camion était ouverte et le témoin n'explique pas comment de la fenêtre il a pu exactement voir que la chute a été provoquée par le caisson. De surcroît, au moment de l'accident le positionnement exact de la voiture par rapport au caisson litigieux n'est pas déterminé par des éléments objectifs. Sur certaines photographies, il apparaît plusieurs véhicules stationnés à des endroits différents, plusieurs stationnements sont donc possibles. Il sera en outre relevé que la norme NF EN 124 est relative aux dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules et porte sur les ouvrages destinés à l'évacuation des eaux et non à la protection des compteurs d'eau individuels. La circonstance que le bailleur ait fait procéder à un remplacement du caisson par une plaque au même niveau que le trottoir ne suffit pas à caractériser une non conformité du caisson initial. Pareillement, l'invitation du bailleur à poser une jardinière sur le regard dans une lettre du 27 novembre 2013 ne saurait s'analyser en une reconnaissance de responsabilité. La preuve de la non conformité du caisson ainsi que la dangerosité de cet équipement pour un piéton normalement attentif ne sont pas établies. Ce caisson était parfaitement visible pour le locataire qui connaissait les lieux puisqu'il y résidait depuis 2012. Il sera en outre relevé que le caisson était implanté de sorte que le passage sur le trottoir par un piéton n'était pas entravé ou rendu plus périlleux. Dès lors, les manquements allégués du bailleur ne sont pas établis et M. [Y] n'est pas fondé à engager la responsabilité civile contractuelle de ce dernier. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du bailleur et qu'il a débouté M. [Y] de toutes ses demandes indemnitaires. Sur les demandes formées par la Caisse d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique Au regard des développements précédents, la responsabilité de la société Podeliha n'étant pas retenue, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard tendant à obtenir le remboursement des prestations engagées au profit de M. [Y]. M. [Y] et la CPAM ont sollicité l'infirmation du chef de jugement disant n'y avoir lieu à déclarer commun à la CPAM le jugement. M. [Y], au titre de ses prétentions à hauteur d'appel, demande à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la CPAM. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de déclarer commun à la CPAM le jugement puisque cette dernière est partie à la cause, qu'elle a constitué avocat et qu'elle a même formé des demandes. Ce même raisonnement est applicable pour la procédure en appel, la CPAM étant toujours partie à l'instance. Cette disposition sera donc confirmée et étendue au présent arrêt. Sur les frais irrépétibles, les dépens, et les frais de gestion de l'organisme social Au vu de la solution du litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées en première instance seront confirmées. M. [Y], succombant en son appel principal, et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique, succombant en son appel incident, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Des considérations tirées de l'équité et de la situation économique des parties commandent de débouter la société AXA France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. M. [Y] et la Caisse d'assurance maladie [Localité 5] Atlantique seront déboutés de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais de gestion sur le fondement des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le bailleur n'étant pas civilement responsable du dommage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal judiciaire d'Angers ; DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de M. [Y] ; DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique ; DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique de sa demande indemnitaire au titre des frais de gestion ; DEBOUTE M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à déclarer commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique le présent arrêt ; CONDAMNE in solidum M. [Y] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - CIVILE MP/LL ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/01988 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4H5 Jugement du 5 juillet 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] n° d'inscription au RG de première instance 19/00975 ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie VALADE, substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01938 INTIMEES : S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501381 Caisse CPAM DE [Localité 5] ATLANTIQUE, venant aux droits de la CPAM de Maine et [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20a01224 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 5 mai 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur HOUX, premier président Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère Madame PHAM, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 8 septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [Y] est co-titulaire d'un bail à usage d'habitation d'un logement appartenant à la société Le Toit Angevin, devenue société Podeliha, assurée auprès de la SA AXA France Iard. Ce logement est situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Le 1er novembre 2013, M. [Y] a chuté devant son logement et il impute cet accident à la présence d'un caisson en ciment abritant le compteur d'eau. M. [Y] a été admis aux urgences du CHU d'[Localité 1], souffrant d'une fracture de la malléole gauche traitée par ostéosynthèse. Il lui a été prescrit un arrêt de travail de trois mois. Par lettre du 18 novembre 2013, M. [Y] a interpellé la société Le Toit Angevin sur le caractère dangereux du regard surélevé abritant le compteur d'eau, situé sur le trottoir devant son logement, imputant sa chute et ses blessures à celui-ci. Par lettre du 27 novembre 2013, la société Le Toit Angevin a indiqué à M. [Y] que ce regard faisait partie de son environnement et constituait un équipement du logement en protégeant le compteur d'eau. Il préconisait au locataire de le matérialiser afin d'éviter d'autres incidents (ex: pose d'une jardinière). M. [Y] a effectué, en étant assisté d'une association de consommateurs, des démarches auprès de la société Le Toit Angevin et de son assureur, la SA AXA France Iard, afin d'obtenir l'indemnisation de ses différents chefs de préjudices. La SA AXA France Iard a refusé de prendre en charge les conséquences de l'accident, ce que M. [Y] a contesté par lettre recommandée du 19 septembre 2014. Par acte d'huissier du 13 mars 2015, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de solliciter une mesure d'expertise médicale. Par ordonnance du 9 avril 2015, le président du tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise médicale, désignant le docteur [B]. Suivant ordonnance du 5 mai 2015, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [Q], en remplacement du docteur [B] qui avait lui-même procédé à l'intervention chirurgicale. L'expert a rendu son rapport définitif le 16 avril 2016. Par actes d'huissier des 2 et 16 avril 2019, M. [Y] a fait assigner la SA AXA France Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir condamner la SA AXA France Iard à l'indemniser au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Angers a : - débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA AXA France Iard ; - débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de ses demandes formées contre la SA AXA France Iard tendant au remboursement des prestations servies à son assuré, M. [Y] ; - débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de sa demande en paiement d'une indemnité de gestion formée à l'encontre de la SA AXA France Iard ; - dit n'y avoir lieu à déclarer ce jugement commun à la CPAM de [Localité 5] Atlantique ; - condamné M. [Y] à payer à la SA AXA France Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [Y] de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SA AXA France Iard ; - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les blessures de M. [Y] étaient compatibles avec la chute alléguée, ce dernier ayant heurté avec son pied un caisson en ciment abritant le compteur d'eau. Toutefois, le tribunal a noté que cet obstacle était visible et n'empêchait pas le passage des piétons sur le trottoir ; d'autant plus qu'il était connu par M. [Y] qui habitait dans son logement depuis 2012. Il a également relevé qu'aucun manquement légal ou réglementaire dû à la taille du caisson n'était démontré. Ainsi, le tribunal a considéré qu'une personne normalement attentive aurait remarqué ce caisson dont l'anormalité de la disposition n'a pas été prouvée. Selon la juridiction, le remplacement ultérieur du caisson par le bailleur au profit d'un regard en fonte intégré au trottoir ne saurait démontrer l'anormalité de cet équipement. Ainsi, le tribunal a considéré que le caisson dont la position n'était pas anormale n'avait pas eu un rôle actif dans la réalisation du dommage de M. [Y] et que la responsabilité de son propriétaire, la société Le Toit Angevin,n'était donc pas engagée. Le 30 août 2021, M. [Y] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, intimant dans ce cadre la SA AXA France Iard et la CPAM de [Localité 5] Atlantique. Par conclusions d'intimé du 15 février 2022, la CPAM de [Localité 5] Atlantique a formé appel incident du jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes tendant au remboursement des prestations fournies à son assuré et de sa demande en paiement d'une indemnité de gestion, ayant dit n'y avoir lieu à lui déclarer le jugement commun et l'ayant déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026 pour l'audience collégiale du 5 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Aux termes de dernières conclusions d'appelant du 28 avril 2022, M. [Y] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel. Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il : l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SA AXA France Iard ; a débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de ses demandes formées contre la SA AXA France Iard tendant au remboursement des prestations servies à son assuré ; a débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de sa demande en paiement d'une indemnité de gestion formée à l'encontre de la SA AXA France Iard ; a dit n'y avoir lieu à déclarer ce jugement commun à la CPAM de [Localité 5] Atlantique ; l'a condamné à payer à la SA AXA France Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a débouté de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; a débouté la CPAM de [Localité 5] Atlantique de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamné aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SA AXA France Iard ; a dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Statuant à nouveau, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - déclarer la société Le Toit Angevin exclusivement responsable du sinistre qu'il a subi le 1er novembre 2013 ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 237 066,62 euros au titre de l'indemnisation des préjudices patrimoniaux ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 52 580 euros au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer une indemnité de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA AXA France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 5] Atlantique aux droits de la CPAM de [Localité 8]. Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident du 8 octobre 2025, la CPAM de [Localité 5] Atlantique, venant aux droits de la CPAM de Maine et [Localité 5] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, en ce que le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 5 juillet 2021 : l'a déboutée de ses demandes formées contre la SA AXA France Iard tendant au remboursement des prestations fournies à son assuré, M. [Y] ; l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de gestion formée à l'encontre de la SA AXA France Iard ; a dit n'y avoir lieu à lui déclarer ce jugement commun ; l'a déboutée de sa demande formée à l'encontre de la SA AXA France Iard au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclarer la société Le Toit Angevin (devenue Podeliha) responsable du sinistre survenu le 1er novembre 2013 au préjudice de M. [Y] ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 34 842,14 euros au titre des prestations servies à M. [Y] ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer une indemnité de 1 191 euros au titre de ses frais de gestion ; - débouter la SA AXA France Iard de sa demande formulée à l'encontre de la CPAM au titre des frais irrépétibles ; - condamner la SA AXA France Iard à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA AXA France Iard aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée du 18 juin 2024, la SA AXA France Iard demande à la cour de : - déclarer M. [Y] non recevable en tous les cas non fondé en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Podeliha, venant aux droits de la société Le toit angevin ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] et la CPAM de [Localité 5] Atlantique de leurs demandes dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Podeliha, venant aux droits de la société Le toit angevin ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, - débouter M. [Y] au titre de sa demande de préjudices patrimoniaux temporaires et permanents ; - débouter M. [Y] au titre de sa demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel temporaire, compris dans les préjudices extrapatrimoniaux temporaires ; - réduire à de plus justes proportions les autres préjudices extrapatrimoniaux ; - débouter la CPAM de [Localité 5] Atlantique de son appel incident, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ès qualités d'assureur de la société Podeliha ; En tout état de cause, et y ajoutant, - condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la CPAM de [Localité 5] Atlantique à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner in solidum M. [Y] et la CPAM [Localité 5] Atlantique aux entiers dépens de l'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties. MOTIVATION Sur la responsabilité civile du bailleur Moyens des parties M. [Y] expose qu'il a chuté en glissant sur le bord du caisson en ciment abritant le compteur d'eau, situé devant la maison. S'agissant de la preuve des circonstances de l'accident, il se prévaut de l'attestation de sa compagne, Mme [U]. Il rapporte que le regard était surélevé. Il indique que ce regard était bien situé dans l'emprise du logement. Il estime que cette configuration était dangereuse et anormale et que celle-ci est directement à l'origine de son dommage. Il soutient que le regard surélevé n'était pas aux normes en vigueur (NF EN 124 - classe B125 datant de 1994) et que le bailleur aurait dû changer celui-ci par un regard situé au même niveau que le trottoir. Il ajoute que cette norme prévoit, lorsque le béton armé est utilisé, que les dispositifs de fermeture en béton doivent être protégés par une épaisseur en fonte ou d'acier galvanisé à chaud. Il fait valoir que cette norme en vigueur depuis 1994 est applicable à toutes les zones de circulation de piétons ou de véhicules. Il précise qu'il n'habitait ce logement que depuis 2012. Il estime que sa connaissance de ce regard n'a aucune incidence sur le non-respect de la norme NF EN 124. Il conteste avoir la garde de ce regard constituant un équipement du logement. Il souligne le caractère proéminent du regard avec un débord de 21 cm. Il considère que la responsabilité du bailleur est caractérisée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu 1242 du code civil). Partant du constat que le bailleur a tardé à réaliser les travaux de mise aux normes, il estime également que la défaillance fautive du bailleur est établie. Il déduit de l'invitation du bailleur à positionner une jardinière sur le regard pour éviter tout nouvel incident une reconnaissance de responsabilité de la part du bailleur. Il relève également qu'après l'accident le regard a été remplacé par un regard intégré au trottoir. Il détaille l'ensemble de ses préjudices corporels et matériels. Il indique qu'il a subi une perte de son emploi en raison de l'accident, et qu'il a retrouvé un autre emploi mais avec une baisse de revenus. Il fait état d'une incidence professionnelle et d'une fatigabilité au travail. Il expose qu'il agit à l'encontre de la société AXA France Iard sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique soutient, au visa de l'article 1384 du code civil, que les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies, en ce sens que la chose est intervenue dans la survenance du dommage et que la chose inerte avait un caractère anormal. Elle relève que le caisson est bien l'instrument du dommage et que celui-ci ne respectait pas les normes. Elle fait valoir qu'il s'agit d'une responsabilité de plein droit du gardien de la chose et qu'il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de ce dernier. Elle sollicite la condamnation de la société d'assurance sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. S'agissant de la preuve des débours, elle estime que les pièces produites constituent une preuve suffisante et que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique. La société AXA France Iard invoque la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle soutient que les dispositions de l'article 1242 du code civil ne jouent pas dans le cadre des relations locataire/bailleur. Elle précise que seul le droit de la responsabilité contractuelle est applicable en l'espèce sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle en déduit que M. [Y] doit rapporter la preuve d'une faute. Elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles découlant des dispositions de l'article 1719 du code civil. En tout état de cause, elle fait valoir que la présomption de causalité ne s'applique pas aux choses inertes. Elle ajoute qu'il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve de la position anormale de la chose ou de son caractère dangereux. Elle soutient que M. [Y] échoue à rapporter cette preuve. Elle relève que les circonstances exactes de la chute sont imprécises et que le véhicule dont M. [Y] est descendu est un élément du dommage qui a participé à la chute. Elle pointe la partialité de l'attestation de la compagne de M. [Y] et l'absence de portée probatoire des seules déclarations de M. [Y]. Elle soutient qu'il n'est pas démontré que le regard en béton ait été l'instrument du dommage, ni que celui-ci ait un caractère anormal. Elle explique que depuis 1979 tous les logements sont équipés d'un regard individuel. Elle fait valoir que M. [Y] connaissait bien l'existence de ce regard et que celui-ci était parfaitement visible. Elle considère qu'il n'est pas justifié que la norme invoquée ait vocation à s'appliquer au regard d'un compteur d'eau privatif alors que ladite norme concerne les dispositifs de couronnement et de fermeture avec une cote de passage jusqu'à 1000 mm pour les réseaux sous terrain d'évacuation des eaux, ce qui est différent du compteur d'eau qui n'est pas une cheminée d'accès à un réseau souterrain. Elle conteste que la norme exige que le regard soit situé au même niveau que le trottoir et qu'il doit être en fonte, l'usage du béton étant admis. Elle fait valoir que dans le cadre d'un contrat de bail, un transfert de garde s'opère du propriétaire bailleur au locataire. Subsidiairement, elle souligne le caractère démesuré des demandes indemnitaires. Elle observe que la perte de gains futurs n'englobe pas les frais de changement de poste qui sont des conséquences indirectes. Elle relève que l'expert médical n'a pas conclu que M. [Y] n'était plus apte à travailler, évoquant simplement un reclassement professionnel, et que ce dernier a repris une activité professionnelle avec une qualification identique. Elle indique que M. [Y] comptabilise deux fois les pertes de primes et la perte d'heures supplémentaires. Elle soutient qu'il n'est pas démontré qu'il ne peut accomplir des heures supplémentaires et que les primes exceptionnelles n'ont pas de caractère certain. Réponse de la cour - sur le non cumul des responsabilités civiles contractuelle et délictuelle Il n'est pas contesté que M. [Y] a la qualité de co-locataire depuis la signature de l'avenant du 13 février 2012. M. [Y] soutient lui-même que le regard fait partie de l'assiette de la location, ce qui n'est pas contredit par le bailleur qui tire d'ailleurs argument de cet élément pour invoquer un transfert de garde. Il existe bien une relation contractuelle entre M. [Y] et le bailleur résultant du contrat de location. Dans ces conditions, la responsabilité civile délictuelle du fait des choses ne trouve pas à s'appliquer en vertu du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle. - sur la responsabilité pour faute du bailleur M. [Y] reproche également une faute du bailleur pour ne pas avoir mis aux normes le regard et l'assureur de la société Podeliha conteste tout manquement du bailleur au titre de ses obligations contractuelles en application de l'article 1719 du code civil. En vertu de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé de délivrer la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Il doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Les parties s'accordent sur le fait que l'équipement litigieux correspond au coffrage du compteur d'eau individuel. L'assureur du bailleur soutient que la garde est transférée au locataire et que le coffrage est conforme aux normes. L'appréciation des éventuels manquements du bailleur suppose d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident dont a été victime M. [Y]. La matérialité de la chute survenue le 1er novembre 2013 n'est pas contestée et elle est établie par l'ensemble du dossier médical produit. La fracture de la malléole gauche est compatible avec une chute. M. [Y] produit des photographies du coffrage, lequel se trouve sur le trottoir devant la maison, avec une surélévation par rapport au niveau du trottoir. Il existe néanmoins un passage large pour la circulation des piétons. Il ressort du rapport d'expertise médicale que M. [Y] a relaté à l'expert que l'accident est survenu en descendant de son fourgon dont il était conducteur et qu'il a trébuché contre un rebord du caisson, entraînant une fracture de la cheville gauche. Le rapport des urgences du 1er novembre 2013 mentionne 'en descendant d'un camion ce matin, a coincé son pied entre la roue et la dalle en béton...'. M. [Y] verse aux débats l'attestation de Mme [U], sa compagne et co-titulaire du bail à l'époque, qui déclare 'il est descendu du véhicule et là je l'ai vu se prendre les pieds dans le regard situé sur le trottoir'. Elle indique qu'elle a vu la chute à partir de la fenêtre de la cuisine. Cette attestation a été établie le 25 septembre 2019. Cette seule attestation, émanant de la compagne de M. [Y] et établie près de 6 ans après les faits, ne permet pas d'établir avec précision et de façon suffisamment objective les circonstances de l'accident ainsi que le rôle causal du caisson. Il ressort des photographies fournies par l'appelant que le caisson en béton est situé sur le trottoir très à gauche près de la porte de garage non vitrée. Quelques végétaux sont proches de la façade de la maison et près desquels apparaît un autre coffrage au sol situé à proximité. La fenêtre la plus proche est décalée vers la droite et éloignée du caisson objet du litige. La fenêtre est plus en retrait du bord du trottoir par rapport au garage auprès duquel était implanté le caisson surélevé. La configuration des lieux ne permet pas une visualisation complète par le témoin positionné à la fenêtre, en particulier si M. [Y] avait stationné le véhicule juste à proximité du regard, pour voir exactement ce qui s'est passé au niveau des pieds de M. [Y] et si la chute a été provoquée par un trébuchement sur le caisson litigieux. M. [Y] indique dans son courrier du 18 novembre 2013 que la chute est survenue alors qu'il descendait du véhicule, ce qui laisse supposer que la portière du camion était ouverte et le témoin n'explique pas comment de la fenêtre il a pu exactement voir que la chute a été provoquée par le caisson. De surcroît, au moment de l'accident le positionnement exact de la voiture par rapport au caisson litigieux n'est pas déterminé par des éléments objectifs. Sur certaines photographies, il apparaît plusieurs véhicules stationnés à des endroits différents, plusieurs stationnements sont donc possibles. Il sera en outre relevé que la norme NF EN 124 est relative aux dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules et porte sur les ouvrages destinés à l'évacuation des eaux et non à la protection des compteurs d'eau individuels. La circonstance que le bailleur ait fait procéder à un remplacement du caisson par une plaque au même niveau que le trottoir ne suffit pas à caractériser une non conformité du caisson initial. Pareillement, l'invitation du bailleur à poser une jardinière sur le regard dans une lettre du 27 novembre 2013 ne saurait s'analyser en une reconnaissance de responsabilité. La preuve de la non conformité du caisson ainsi que la dangerosité de cet équipement pour un piéton normalement attentif ne sont pas établies. Ce caisson était parfaitement visible pour le locataire qui connaissait les lieux puisqu'il y résidait depuis 2012. Il sera en outre relevé que le caisson était implanté de sorte que le passage sur le trottoir par un piéton n'était pas entravé ou rendu plus périlleux. Dès lors, les manquements allégués du bailleur ne sont pas établis et M. [Y] n'est pas fondé à engager la responsabilité civile contractuelle de ce dernier. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du bailleur et qu'il a débouté M. [Y] de toutes ses demandes indemnitaires. Sur les demandes formées par la Caisse d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique Au regard des développements précédents, la responsabilité de la société Podeliha n'étant pas retenue, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique de ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard tendant à obtenir le remboursement des prestations engagées au profit de M. [Y]. M. [Y] et la CPAM ont sollicité l'infirmation du chef de jugement disant n'y avoir lieu à déclarer commun à la CPAM le jugement. M. [Y], au titre de ses prétentions à hauteur d'appel, demande à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la CPAM. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de déclarer commun à la CPAM le jugement puisque cette dernière est partie à la cause, qu'elle a constitué avocat et qu'elle a même formé des demandes. Ce même raisonnement est applicable pour la procédure en appel, la CPAM étant toujours partie à l'instance. Cette disposition sera donc confirmée et étendue au présent arrêt. Sur les frais irrépétibles, les dépens, et les frais de gestion de l'organisme social Au vu de la solution du litige, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées en première instance seront confirmées. M. [Y], succombant en son appel principal, et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique, succombant en son appel incident, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Des considérations tirées de l'équité et de la situation économique des parties commandent de débouter la société AXA France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. M. [Y] et la Caisse d'assurance maladie [Localité 5] Atlantique seront déboutés de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais de gestion sur le fondement des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le bailleur n'étant pas civilement responsable du dommage. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du 5 juillet 2021 du tribunal judiciaire d'Angers ; DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de M. [Y] ; DEBOUTE la société AXA France Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique ; DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique de sa demande indemnitaire au titre des frais de gestion ; DEBOUTE M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DIT n'y avoir lieu à déclarer commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique le présent arrêt ; CONDAMNE in solidum M. [Y] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] Atlantique aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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