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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 9 septembre 2026, n° 26/00370

Autres mesures ordonnées en référéContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2017, la SCI MONTEL a donné à bail professionnel à la SARL SP METALWORK un dock n°7 sis [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 175 181 F CFP outre 5 000 F CFP de charges mensuelles, soit la somme totale de 180 681 F CFP.

Des loyers impayés s'accumulant, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL SP METALWORK le 11 février 2026, pour une créance locative d’un montant de 2 168 172 F CFP arrêtée au 8 janvier 2026.

Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 29 juin 2026, la SCI MONTEL a fait citer la SARL SP METALWORK devant le président du tribunal de première instance de [Localité 1] statuant en référé à l'effet de : 

Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail professionnel du 27 septembre 2017, à compter du 11 mars 2026 ;Ordonner l'expulsion de la SARL SP METALWORK et de tous occupants et biens de son chef des lieux loués, dock n°7 en ce compris les emplacements de parking, sis [Adresse 3], à [Localité 1] ;Condamner la SARL SP METALWORK à payer à la SCI MONTEL la somme de 841 500 F CFP au titre des loyers échus impayés et majoration contractuelle arrêtée au 11 mars 2026 ; Condamner la SARL SP METALWORK à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 180 681 F CFP, jusqu’à complet délaissement des lieux de toutes personnes et biens ; Condamner la SARL SP METALWORK à payer à la SCI MONTEL la somme de 361 362 F CFP au titre des indemnités d’occupation échues impayées d’avril à juillet 2026 ;Condamner la SARL SP METALWORK à payer à la SCI MONTEL la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
En réplique, la SARL SP METALWORK a demandé à titre principal de : 

Dire que la demande tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail du 27 septembre 2017 et à l’expulsion de la SARL SP METALWORK se heurte à des contestations sérieuses ; Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI MONTEL et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Débouter la SCI MONTEL de sa demande de provision au titre de la majoration contractuelle de 15%, sérieusement contestable. 
A titre subsidiaire, si une somme était mise à la charge de la défenderesse, cette dernière a demandé de :

Lui accorder les plus larges délais de paiement, dans la limite de deux années, pour s’acquitter de l’arriéré locatif de 713 739 F CFP, déduction faite de tous réglements intervenus ; Dire que cet arriéré sera imputé en 23 mensualités de 30 000 F CFP et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, la première le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en sus du paiement des échéances courantes ; Dire, par décision spéciale et motivée, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Constater qu’en application de l’article 1244-2 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, les majorations d’intérêts et pénalités cessent d’être dues pendant le cours des délais accordés et que toute procédure d’exécution est suspendue ;Dire que, sous réserve du respect de cet échéancier et du paiement des échéances courantes, la clause résolutoire ne pourra produire effet, la stipulation contraire du bail étant réputée non écrite par application de l’article 1244-3 du code civil.
A titre très subsidiaire, la SARL SP METALWORK a sollicité de lui accorder un délai de six mois pour libérer les lieux et les plus larges délais de paiement pour toutes sommes mises à sa charge. 


Enfin et en tout état de cause, elle a demandé de débouter la SCI MONTEL du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

A l'audience du 12 août 2026, les parties, représentées par avocat, ont confirmé leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale

Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le commandement visant la clause résolutoire, signifié à la SARL SP METALWORK le 11 février 2026, concerne pour le principal une créance locative d’un montant de 2 168 172 F CFP arrêtée au 8 janvier 2026.

Toutefois, dans son assignation en date du 29 juin 2026, la demanderesse, arguant que le preneur n’avait accordé que des « réglements très partiels sans aucune offre d’apurement des arriérés », sollicitait finalement, outre la résiliation du bail, le paiement d’un arriéré locatif de 731 739 F CFP arrêté au 11 mars 2026 et ce, sans même justifier des potentiels versements effectués par le preneur depuis la signification du commandement pour parvenir à ce solde. 

En cet état, il y a lieu de constater qu’un doute subsiste sur le montant de la dette locative effectivement due et exigible au jour de la signification du commandement à locataire défaillant. 

Dès lors que le preneur ne justifie pas de la différence des montants réclamés dans le commandement du 11 février 2026 et dans l’assignation du 29 juin 2026, il y a lieu de constater que la mise en oeuvre de la procédure de résiliation judiciaire du bail fait l’objet de contestations sérieuses. 

Or, il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher ces débats et les conséquences de droit qui y sont attachées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé.





II. Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la partie demanderesse qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de [Localité 1], statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons la SCI MONTEL aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.


LA GREFFIÈRE LA 1èRE VICE-PRESIDENTE
JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00370 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJZY 




Minute N° 26- 





































Notification le : 09 septembre 2026

Copie certifiée conforme à :
- Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO 
CCC - Maître Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCATS 
Copie dossier



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 09 SEPTEMBRE 2026



Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de [Localité 1], siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 09 septembre 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.C.I. MONTEL
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro 0 713 859 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, société d’avocats au barreau de [Localité 1]


DEMANDERESSE
 
d’une part,


ET


S.A.R.L. SP METALWORK
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 1] sous le numéro 1 336 919 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCATS, société d’avocats au barreau de [Localité 1]


DEFENDERESSE
d’autre part,









La première vice-présidente, statuant en matière de référé, assistée de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 12 août 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;








EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2017, la SCI MONTEL a donné à bail professionnel à la SARL SP METALWORK un dock n°7 sis [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 175 181 F CFP outre 5 000 F CFP de charges mensuelles, soit la somme totale de 180 681 F CFP.

Des loyers impayés s'accumulant, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL SP METALWORK le 11 février 2026, pour une créance locative d’un montant de 2 168 172 F CFP arrêtée au 8 janvier 2026.

Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 29 juin 2026, la SCI MONTEL a fait citer la SARL SP METALWORK devant le président du tribunal de première instance de [Localité 1] statuant en référé à l'effet de : 

Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail professionnel du 27 septembre 2017, à compter du 11 mars 2026 ;Ordonner l'expulsion de la SARL SP METALWORK et de tous occupants et biens de son chef des lieux loués, dock n°7 en ce compris les emplacements de parking, sis [Adresse 3], à [Localité 1] ;Condamner la SARL SP METALWORK à payer à la SCI MONTEL la somme de 841 500 F CFP au titre des loyers échus impayés et majoration contractuelle arrêtée au 11 mars 2026 ; Condamner la SARL SP METALWORK à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 180 681 F CFP, jusqu’à complet délaissement des lieux de toutes personnes et biens ; Condamner la SARL SP METALWORK à payer à la SCI MONTEL la somme de 361 362 F CFP au titre des indemnités d’occupation échues impayées d’avril à juillet 2026 ;Condamner la SARL SP METALWORK à payer à la SCI MONTEL la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
En réplique, la SARL SP METALWORK a demandé à titre principal de : 

Dire que la demande tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail du 27 septembre 2017 et à l’expulsion de la SARL SP METALWORK se heurte à des contestations sérieuses ; Dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI MONTEL et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Débouter la SCI MONTEL de sa demande de provision au titre de la majoration contractuelle de 15%, sérieusement contestable. 
A titre subsidiaire, si une somme était mise à la charge de la défenderesse, cette dernière a demandé de :

Lui accorder les plus larges délais de paiement, dans la limite de deux années, pour s’acquitter de l’arriéré locatif de 713 739 F CFP, déduction faite de tous réglements intervenus ; Dire que cet arriéré sera imputé en 23 mensualités de 30 000 F CFP et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, la première le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en sus du paiement des échéances courantes ; Dire, par décision spéciale et motivée, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Constater qu’en application de l’article 1244-2 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, les majorations d’intérêts et pénalités cessent d’être dues pendant le cours des délais accordés et que toute procédure d’exécution est suspendue ;Dire que, sous réserve du respect de cet échéancier et du paiement des échéances courantes, la clause résolutoire ne pourra produire effet, la stipulation contraire du bail étant réputée non écrite par application de l’article 1244-3 du code civil.
A titre très subsidiaire, la SARL SP METALWORK a sollicité de lui accorder un délai de six mois pour libérer les lieux et les plus larges délais de paiement pour toutes sommes mises à sa charge. 


Enfin et en tout état de cause, elle a demandé de débouter la SCI MONTEL du surplus de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens. 

A l'audience du 12 août 2026, les parties, représentées par avocat, ont confirmé leurs demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale

Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.

Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le commandement visant la clause résolutoire, signifié à la SARL SP METALWORK le 11 février 2026, concerne pour le principal une créance locative d’un montant de 2 168 172 F CFP arrêtée au 8 janvier 2026.

Toutefois, dans son assignation en date du 29 juin 2026, la demanderesse, arguant que le preneur n’avait accordé que des « réglements très partiels sans aucune offre d’apurement des arriérés », sollicitait finalement, outre la résiliation du bail, le paiement d’un arriéré locatif de 731 739 F CFP arrêté au 11 mars 2026 et ce, sans même justifier des potentiels versements effectués par le preneur depuis la signification du commandement pour parvenir à ce solde. 

En cet état, il y a lieu de constater qu’un doute subsiste sur le montant de la dette locative effectivement due et exigible au jour de la signification du commandement à locataire défaillant. 

Dès lors que le preneur ne justifie pas de la différence des montants réclamés dans le commandement du 11 février 2026 et dans l’assignation du 29 juin 2026, il y a lieu de constater que la mise en oeuvre de la procédure de résiliation judiciaire du bail fait l’objet de contestations sérieuses. 

Or, il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher ces débats et les conséquences de droit qui y sont attachées.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé.





II. Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la partie demanderesse qui succombe, supportera la charge des dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de [Localité 1], statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;

Rejetons tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons la SCI MONTEL aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.


LA GREFFIÈRE LA 1èRE VICE-PRESIDENTE
JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:00:09.623Z.