Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 9 septembre 2026, n° 26/00428
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de bail dérogatoire en date du 28 novembre 2025, ayant pris effet le 5 décembre 2025, Mme [U] [W] épouse [A] a donné en location à la SNC RENOV TOIT NC exerçant sous l’enseigne « RENOV TOITURE NC » un local situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 165 000 F CFP payable d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois. Des loyers impayés s'accumulant, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire a été signifié à la SNC RENOV TOIT NC le 5 mai 2026, pour une créance locative d’un montant de 465 180 F CFP arrêtée au 27 avril 2026. Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 31 juillet 2026, Mme [A] a fait citer la SNC RENOV TOIT NC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre la requérante et la SNC RENOV TOIT NC concernant le local situé [Adresse 2] à [Localité 2], à la date du 6 juin 2026 ; En conséquence, ordonner l'expulsion de la SNC RENOV TOIT NC ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; Dire qu’il sera éventuellement procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de l’expulsée ; Condamner la SNC RENOV TOIT NC à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la somme de 165 000 F CFP payable d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois et ce, à compter du 6 juin 2026, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner la SNC RENOV TOIT NC à payer à titre provisionnelle à la requérante la somme de 492 680 F CFP correspondant au décompte des loyers arrêté au 27 avril 2026 et pour la période du loyer du 1er au 5 juin 2026 ; Condamner la SNC RENOV TOIT NC à payer à la requérante la somme de 80 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SNC RENOV TOIT NC au paiement des dépens de l'instance en ce compris le commandement de payer du 5 mai 2026 délivré par la SCP Burignat-Tarratre-Pontier, huissiers de justice associés, pour un montant total de 24 857 F CFP, dont distraction au profit de Maître Magali Manuohalalo, avocat sur ses offres de droit. A l'audience du 12 août 2026, Mme [A], représentée par avocat, a confirmé ses demandes. Bien que régulièrement citée par remise à personne morale, la SNC RENOV TOIT NC n’a ni comparu, ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, malgré le commandement visant la clause résolutoire du 5 mai 2026, le preneur ne s'est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 5 juin 2026. En cet état, la SNC RENOV TOIT NC est devenue occupante sans droit ni titre du local appartenant au bailleur depuis la résiliation du contrat. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l'expulsion requise, avec au besoin le concours de la force publique. Par ailleurs, son obligation de payer les arriérés de loyer n'est pas sérieusement contestable. La SNC RENOV TOIT NC sera donc condamnée par provision à payer à Mme [A] la somme non contestée de 465 180 + (165 000/30 X 5) = 492 680 F CFP, correspondant aux loyers dus au mois de mai 2026 et pour la période du 1er au 5 juin 2026 (PJ demandeur n°3). En outre, elle versera à compter du 6 juin 2026 un montant mensuel de 165 000 F CFP à titre d’indemnité provisionnelle d'occupation, qui n’est pas davantage débattu, et ce jusqu'à libération effective des lieux. II. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la partie défenderesse qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement en date du 5 mai 2026. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code précité et elle sera également condamnée à payer à Mme [A] une somme de 80 000 F CFP à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire conclu entre Mme [U] [W] épouse [A] et la SNC RENOV TOIT NC à la date du 5 juin 2026 ; Constatons l'occupation sans droit ni titre par la SNC RENOV TOIT NC du local appartenant à Mme [U] [W] épouse [A] à compter du 5 juin 2026 ; Constatons que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ;
Dispositif
Ordonnons l'expulsion de la SNC RENOV TOIT NC ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 2], appartenant à Mme [U] [W] épouse [A], si nécessaire avec le concours de la force publique, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons, qu’à l’expiration dudit délai, qu’il sera éventuellement procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de la SNC RENOV TOIT NC ; Condamnons la SNC RENOV TOIT NC à payer à Mme [U] [W] épouse [A] une provision de 492 680 F CFP (quatre cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt francs pacifique) correspondant aux loyers dus au mois de mai 2026 et pour la période du 1er au 5 juin 2026 ; Condamnons la SNC RENOV TOIT NC à payer à Mme [U] [W] épouse [A] une provision de 165 000 F CFP (cent soixante-cinq mille francs pacifique) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons la SNC RENOV TOIT NC à payer à Mme [U] [W] épouse [A] une somme de 80 000 F CFP (quatre-vingt mille francs pacifique) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamnons la SNC RENOV TOIT NC aux dépens, distraits au profit de Maître Magali Manuohalalo ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE La 1èRE VICE-PRESIDENTE JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 26/00428 - N° Portalis DB37-W-B7K-GKRK Minute N° 26- Notification le : 09 septembre 2026 Copie certifiée conforme à : - Me Magali MANUOHALALO Copie dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 SEPTEMBRE 2026 Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 09 septembre 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause : ENTRE : [U] [W] épouse [A] née le 05 Janvier 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] non comparante, représentée par Maître Magali MANUOHALALO, avocate au barreau de NOUMEA DEMANDERESSE d’une part, ET S.A.R.L. RENOV TOIT NC exerçant sous l’enseigne RENOV TOITURE NC Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 634 781 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice non comparante, ni représentée DEFENDERESSE d’autre part, Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 12 août 2026 la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Après en avoir délibéré ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de bail dérogatoire en date du 28 novembre 2025, ayant pris effet le 5 décembre 2025, Mme [U] [W] épouse [A] a donné en location à la SNC RENOV TOIT NC exerçant sous l’enseigne « RENOV TOITURE NC » un local situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 165 000 F CFP payable d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois. Des loyers impayés s'accumulant, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire a été signifié à la SNC RENOV TOIT NC le 5 mai 2026, pour une créance locative d’un montant de 465 180 F CFP arrêtée au 27 avril 2026. Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 31 juillet 2026, Mme [A] a fait citer la SNC RENOV TOIT NC devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : Constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu entre la requérante et la SNC RENOV TOIT NC concernant le local situé [Adresse 2] à [Localité 2], à la date du 6 juin 2026 ; En conséquence, ordonner l'expulsion de la SNC RENOV TOIT NC ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous biens se trouvant dans les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; Dire qu’il sera éventuellement procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de l’expulsée ; Condamner la SNC RENOV TOIT NC à payer à la requérante une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la somme de 165 000 F CFP payable d’avance et au plus tard le 10 de chaque mois et ce, à compter du 6 juin 2026, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner la SNC RENOV TOIT NC à payer à titre provisionnelle à la requérante la somme de 492 680 F CFP correspondant au décompte des loyers arrêté au 27 avril 2026 et pour la période du loyer du 1er au 5 juin 2026 ; Condamner la SNC RENOV TOIT NC à payer à la requérante la somme de 80 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SNC RENOV TOIT NC au paiement des dépens de l'instance en ce compris le commandement de payer du 5 mai 2026 délivré par la SCP Burignat-Tarratre-Pontier, huissiers de justice associés, pour un montant total de 24 857 F CFP, dont distraction au profit de Maître Magali Manuohalalo, avocat sur ses offres de droit. A l'audience du 12 août 2026, Mme [A], représentée par avocat, a confirmé ses demandes. Bien que régulièrement citée par remise à personne morale, la SNC RENOV TOIT NC n’a ni comparu, ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande principale Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, malgré le commandement visant la clause résolutoire du 5 mai 2026, le preneur ne s'est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 5 juin 2026. En cet état, la SNC RENOV TOIT NC est devenue occupante sans droit ni titre du local appartenant au bailleur depuis la résiliation du contrat. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l'expulsion requise, avec au besoin le concours de la force publique. Par ailleurs, son obligation de payer les arriérés de loyer n'est pas sérieusement contestable. La SNC RENOV TOIT NC sera donc condamnée par provision à payer à Mme [A] la somme non contestée de 465 180 + (165 000/30 X 5) = 492 680 F CFP, correspondant aux loyers dus au mois de mai 2026 et pour la période du 1er au 5 juin 2026 (PJ demandeur n°3). En outre, elle versera à compter du 6 juin 2026 un montant mensuel de 165 000 F CFP à titre d’indemnité provisionnelle d'occupation, qui n’est pas davantage débattu, et ce jusqu'à libération effective des lieux. II. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la partie défenderesse qui succombe, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement en date du 5 mai 2026. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code précité et elle sera également condamnée à payer à Mme [A] une somme de 80 000 F CFP à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire conclu entre Mme [U] [W] épouse [A] et la SNC RENOV TOIT NC à la date du 5 juin 2026 ; Constatons l'occupation sans droit ni titre par la SNC RENOV TOIT NC du local appartenant à Mme [U] [W] épouse [A] à compter du 5 juin 2026 ; Constatons que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ; Ordonnons l'expulsion de la SNC RENOV TOIT NC ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 2], appartenant à Mme [U] [W] épouse [A], si nécessaire avec le concours de la force publique, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Disons, qu’à l’expiration dudit délai, qu’il sera éventuellement procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques de la SNC RENOV TOIT NC ; Condamnons la SNC RENOV TOIT NC à payer à Mme [U] [W] épouse [A] une provision de 492 680 F CFP (quatre cent quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt francs pacifique) correspondant aux loyers dus au mois de mai 2026 et pour la période du 1er au 5 juin 2026 ; Condamnons la SNC RENOV TOIT NC à payer à Mme [U] [W] épouse [A] une provision de 165 000 F CFP (cent soixante-cinq mille francs pacifique) au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation et ce, jusqu'à libération effective des lieux ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons la SNC RENOV TOIT NC à payer à Mme [U] [W] épouse [A] une somme de 80 000 F CFP (quatre-vingt mille francs pacifique) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamnons la SNC RENOV TOIT NC aux dépens, distraits au profit de Maître Magali Manuohalalo ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. LA GREFFIÈRE La 1èRE VICE-PRESIDENTE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:00:13.038Z.