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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 9 septembre 2026, n° 26/00324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI FREY est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] acquis le 20 octobre 2023 auprès de la Société Le Nickel (dite « SLN »). Le 1er avril 2026, elle a conclu un bail commercial avec la SARL YAQONA portant sur l’exploitation d’un établissement de type Nakamal et salon de thé dans la villa n° 2 de ladite résidence moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250.000 F CFP.
Les 12 et 13 avril 2026, M. [A] [T], occupant de la villa n° 37 située sur ce terrain, a procédé à la modification du portail d’accès principal de la résidence. Il a également menacé le gérant de la SARL YAQONA, ces faits ayant donné lieu à un dépôt de plainte le 15 avril suivant.
Le 21 avril 2026, la SARL YAQONA a fait signifier à M. [A] [T] une sommation interprétative valant mis en demeure, vainement. 

C'est dans ce contexte que, par assignation du 27 mai 2026, la SARL YAQONA a fait citer M. [A] [T] devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Ordonner à M. [A] [T] la remise en état immédiate du portail d’accès principal de la résidence dans sa configuration d’origine ;Assortir cette injonction d’une astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir ;Ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des clés, badges et dispositifs d’accès à la SCI FREY et à la SARL YAQONA, sous la même astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard ;Condamner M. [A] [T] à verser à la SARL YAQONA une provision sur dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial direct subi depuis la mise en place de l’entrave de 200 000 F CFP (montant à parfaire) ;Condamner M. [A] [T] à verser à la SARL YAQONA la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais d’huissier liés à la sommation interpellative s’élevant à 22 260 F CFP ;Se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer de nouvelle passé un délai de 6 mois.Dans ses dernières écritures produites à l’audience du 12 août 2026, la SARL YAQONA représentée par son conseil, demande au juge des référés, au visa des articles 1103 et 1719 du code civil, 835, 873, 894, 455 et 700 du code de procédure civile, R. 1455-6 et L. 3132-31 du code du travail, L. 752-23 du code de commerce et R. 557-3 du code de justice administrative, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au droit à la preuve, de :
Dire et juger que la SARL YAQONA est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, la contestation de sa qualité à agir étant dépourvue de sérieux au regard de la force obligatoire du bail commercial qui lui a été consenti ;Dire et juger que la production par la SARL YAQONA du certificat de travail de la SLN relatif au défendeur constitue l'exercice légitime de son droit à la preuve, au sens de la jurisprudence précitée, cette pièce étant indispensable à la contestation des prétentions du défendeur et l'atteinte portée à sa vie privée étant strictement proportionnée au but poursuivi ;Débouter en conséquence M. [A] [T] de sa demande reconventionnelle de provision de 800 000 F CFP fondée sur une prétendue atteinte à sa vie privée, faute de démonstration d'un préjudice personnel, direct et certain ;Constater que la pose d'un cadenas sur le portail d'accès commun, la rétention des moyens d'accès et la limitation unilatérale des horaires d'ouverture à 17h00 caractérisent un trouble manifestement illicite persistant entravant l'exploitation normale du commerce de la SARL YAQONA ;Ordonner, à titre de mesure de remise en état, à M. [A] [T] de laisser le portail d'accès principal de la résidence entièrement ouvert et libre de tout obstacle, serrure ou cadenas, au minimum sur la plage horaire de 13h00 à 22h00, afin de permettre l'accès normal de la clientèle et l'exploitation effective du commerce de la SARL YAQONA ;Ordonner à M. [A] [T] de restituer immédiatement à la SARL YAQONA l'ensemble des clés et dispositifs permettant l'accès au local exploité par celle-ci ;Assortir ces injonctions d'une astreinte de 15 000 F CFP par infraction constatée (tout jour de retard dans l'exécution, tout refus de remise des moyens d'accès, toute fermeture anticipée ou restriction injustifiée du portail) à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Condamner M. [A] [T] à verser à la SARL YAQONA la somme provisionnelle de 200 000 F CFP à valoir sur la réparation de son préjudice commercial direct causé par l'entrave à l'accès de sa clientèle ;Condamner M. [A] [T] à verser à la SARL YAQONA la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant notamment les frais d'huissier attachés à la sommation interpellative et au constat, et le condamner aux entiers dépens ;Rejeter enfin toutes autres demandes, fins et conclusions de M. [A] [T] comme mal fondées.
Dans ses dernières responsives et récapitulatives produites à l’audience du 12 août 2026, M. [A] [T], représenté par son avocat, demande au juge des référés au visa des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; de la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; de la délibération n°35 du 7 mars 1958 portant règlement territorial relatif à l'hygiène municipale ; des dispositions de l'article 24-1 de la délibération n°43/CP du 4 mai 12016 portant modification de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire et des dispositions de l'article 9 du code civil de :
Ecarter des débats la pièce produite par la SARL YAQONA et constituée par un certificat de travail émis le 27 avril 2026 par la SLN concernant M. [A] [T] ;Constater que la SARL YAQONA ne respecte en rien la réglementation applicable en matière de sécurité incendie et d'hygiène dans les établissements recevant du public ;Ordonner à la SARL YAQONA la cessation du trouble manifestement illicite constitué depuis le 1er avril 2026 par l'exploitant d'un fonds de commerce de « Nakamal — salon de thé » au mépris de la réglementation administrative susvisée ;Constater que la SARL YAQONA ne conteste pas avoir procédé à une installation lui ayant permis de se procurer frauduleusement une alimentation en eau potable sur le réseau dont bénéficie M. [T] et pour lequel il acquitte ses factures ;Ordonner à la SARL YAQONA l'interdiction d'exploiter ce fonds de commerce sans justifier au préalable, et ce sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de la souscription d'une assurance responsabilité civile au titre du bail dont s'agit, d'un contrat d'abonnement en eau, de l'installation de toilettes, du respect des normes incendies et de l'ensemble des obligations réglementaires contenues dans les délibérations susvisées ;Condamner la SARL YAQONA à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;Dire n'y avoir lieu à référé du chef des prétentions formulées par la SARL YAQONA compte tenu des contestations sérieuses ;Débouter la SARL YAQONA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SARL YAQONA à payer à M. [T] la somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens ;A défaut, fixer les unités de valeur dues à Me [Q] au titre de son intervention au bénéfice de l'aide judiciaire (non encore accordée à M. [T]). 
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties, représentées à l'audience par avocat, ont confirmé leurs demandes.

A l'audience du 12 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

In limine litis, sur la qualité à agir de la SARL YAQONA
M. [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SARL YAQONA, faute pour cette dernière de justifier d’un titre d’occupation valable. 
Il ressort des écritures produites par la société demanderesse lors de l’audience du 27 juillet 2026, la production d’un contrat de bail conclu le 1er avril 2026 entre la SCI FREY et la SARL YAQONA, conformément aux dispositions L. 145-1 et suivants du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, portant sur la villa n°2 sise [Adresse 4] à Nouméa et tendant à l’exploitation d’un nakamal.
Quand bien même la pièce jointe aux conclusions en réponse n°1 de la demanderesse n’est pas numérotée, force est de constater que la SARL YAQONA justifie d’un titre d’occupation valable, lequel fonde son action en justice. 

En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur et de dire la SARL YAQONA recevable en l'ensemble de ses demandes. 

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. 

Par ailleurs, l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

A. Sur le prétendu trouble manifestement illicite allégué par la SARL YAQONA
La société requérante demande de constater que la pose d'un cadenas sur le portail d'accès commun, la rétention des moyens d'accès et la limitation unilatérale des horaires d'ouverture à 17h00 caractérisent un trouble manifestement illicite persistant entravant l'exploitation normale de son commerce.
Dans un premier temps, la SARL YAQONA demande qu’il soit ordonné, à titre de mesure de remise en état, à M. [A] [T] de laisser le portail d'accès principal de la résidence entièrement ouvert et libre de tout obstacle, serrure ou cadenas, au minimum sur la plage horaire de 13h00 à 22h00, afin de permettre l'accès normal de la clientèle et l'exploitation effective de son commerce.
Il est constant que pour accéder à la villa n°2, la SARL YAQONA franchit le portail de la résidence et emprunte une allée, un passage qui n’a jamais été remis en question depuis l’installation d’un cadenas sur ledit portail par M. [T]. 
Par ailleurs, il ressort des termes du bail précité, conclu entre la SCI FREY et la SARL YAQONA, que ce dernier porte sur des locaux à usage professionnel, à savoir la villa n°2 sise [Adresse 5], ainsi que sur l’accès aux parties communes de la résidence, à savoir le portail et les allées. 
Quand bien même le contrat liant les parties ne mentionnerait pas la jouissance d’un tel accès, la cour de cassation a reconnu dans un arrêt récent que le dispositif installé, interdisant le passage et empêchant la desserte complète du fonds loué, constituait un trouble manifestement illicite. Qu’en l’état, le locataire victime de l’obstruction pouvait agir en référé pour réclamer, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile (article 809 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie), le rétablissement dudit passage (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-19.970).
En cet état, il est certain que la mise en place d’un dispositif de limitation du passage au moyen de la pose d’un cadenas par M. [T], dont lui seul possède les clés, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dans un second temps, la SARL YAQONA demande qu’il soit ordonné à M. [A] [T] de lui restituer immédiatement l'ensemble des clés, badges et dispositifs permettant l'accès au local qu’elle exploite. 
Il ressort des débats intervenus lors de l’audience du 12 août 2026 que M. [T] a remis les clés du portail au demandeur, ce que ce dernier ne conteste pas. 
En cet état, il y a lieu de débouter la SARL YAQONA des demandes de ces chefs, celles-ci étant devenues sans objet. 


Sur l’astreinte
Tel qu’il a été exposé précédemment, les demandes d’injonction formulées par la SARL YAQONA sont devenues sans objet.

Dès lors, la demande de condamnation sous astreinte le devient également.

La société demanderesse en sera donc déboutée.

B. Sur la demande tendant à écarter des débats le certificat de travail de M. [A] [T] émis le 27 avril 2026 par la SLN
La SARL YAQONA, soutenant que M. [T] est occupant sans droit ni titre sur la propriété de la SCI FREY et qu’il est ainsi mal fondé à prétendre s’opposer à son installation et à son exploitation en qualité de locataire commercial, a produit un certificat de travail émis par la SLN, alors employeur de ce dernier, indiquant une fin de contrat au 8 mars 2024. En produisant cette pièce, elle entend faire valoir que le défendeur, qui se présente comme salarié de la SLN disposant d’un logement de fonction, ne justifie en réalité d’aucun titre d’occupation de la villa n°37 à ce jour.
M. [T] demande d’écarter des débats la pièce versée par la SARL YAQONA estimant que la production d’un tel élément porte atteinte à sa vie privée.
En réplique, le demandeur argue que la production de cette pièce constitue l’exercice légitime de son droit de la preuve au sens d’une jurisprudence de la cour de cassation, laquelle a admis la production d’une telle pièce lorsqu’elle est indispensable à la contestation des prétentions du défendeur et que l'atteinte portée à sa vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et 21-11.330).

Considérant que le certificat de travail consiste en un document confidentiel transmis par l’employeur au salarié sortant au terme de son contrat de travail, et qu’en l’espèce ledit document est produit par la SARL YAQONA, une tierce personne parfaitement étrangère à la relation contractuelle ayant liée M. [T] à la SLN, la divulgation de son certificat de travail porte une atteinte certaine à sa vie privée. 

Tel qu’il a été jugé par le président du tribunal de première instance de Nouméa aux termes d’une ordonnance de référé en date du 9 avril 2023, opposant la SCI FREY à M. [T],  « la  SCI aurait pu solliciter la SLN pour savoir si M. [A] [T] faisait encore partie de ses effectifs, tout en produisant la preuve de l’envoi de cette lettre de rupture, sans que cela porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de ce dernier. »

Dès lors, la pièce produite par la SARL YAQONA et constituée par le certificat de travail de M. [A] [T] émis le 27 avril 2026 par la SLN sera écartée des débats.

C. Sur les demandes de provision
Il y a lieu de rappeler que l'article 809 du code de procédure civile indique que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Plusieurs demandes à titre provisionnel sont formées dans le cadre de ce litige. 
La SARL YAQONA sollicite la condamnation de M. [A] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 F CFP à valoir sur la réparation de son préjudice commercial direct causé par l'entrave à l'accès de sa clientèle.

De son côté, M. [T] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SARL YAQONA à lui payer à la somme provisionnelle de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, fondée sur une prétendue atteinte à sa vie privée constituée par la production de son certificat de travail.
Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence des préjudices allégués, tant M. [T] que la SARL YAQONA seront déboutés de leurs demandes de ce chef.



D. Sur les demandes formées par M. [T] liées aux conditions d’exploitation prétendument irrégulières du fonds de commerce de la SARL YAQONA
Le défendeur fait valoir l’existence de conditions d’exploitation irrégulières du fonds de commerce de nakamal par la SARL YAQONA au regard de la réglementation administrative en vigueur. Il lui oppose le respect des réglementations soumises aux établissements recevant du public (tel que la nécessité d’une alimentation en eau et en électricité ou souscription d’une assurance permettant de couvrir les risques d’incendie ou de dommages causés aux tiers à l’occasion de l’exploitation) et des réglementations sur l’hygiène.
Il sollicite ainsi que soit ordonnée à la SARL YAQONA l'interdiction d'exploiter ce fonds de commerce sans justifier au préalable, et ce sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de la souscription d'une assurance responsabilité civile au titre du bail dont s'agit, d'un contrat d'abonnement en eau, de l'installation de toilettes, du respect des normes incendies et de l'ensemble des obligations réglementaires contenues dans les délibérations susvisées. 

Néanmoins, ces questions ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. 
L'autorité compétente pour ordonner la fermeture ou l'interdiction d'une exploitation qui enfreint les règles prévues par les délibérations visées par le défendeur (à savoir la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et la délibération n°35 du 7 mars 1958 portant règlement territorial relatif à l'hygiène municipale) est le maire de la commune concernée.

En vertu des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire détient le pouvoir de police générale sur le territoire de sa commune. Cette autorité lui permet de prononcer une fermeture administrative ou l'interdiction d'une activité. 

La justice intervient généralement après la phase administrative dirigée par le maire ou en parallèle s'il y a urgence. 

En tout état de cause, le principe est celui de la compétence du tribunal administratif. Il convient donc de débouter M. [T] des demandes de ces chefs. 

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [T] sera condamné aux dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique de la partie perdante, M. [T], il convient de rejeter la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ecartons des débats la pièce produite par la SARL YAQONA et constituée par le certificat de travail de M. [A] [T] émis le 27 avril 2026 par la société Le Nickel (SLN) ; 

Déboutons les parties de tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons M. [A] [T] aux dépens ; 

Fixons à 3 (trois) le nombre d’unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Maître Stéphane Lentignac, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. 

LA GREFFIÈRE LA 1ère VICE-PRESIDENTE,
 JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00324 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJJA 




Minute N° 26- 





































Notification le : 09 septembre 2026

Copie certifiée conforme à :
- Maître Daniel RODRIGUEZ 
- Maître Stéphane LENTIGNAC
Copie dossier



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 09 SEPTEMBRE 2026



Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 09 septembre 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.A.R.L. YAQONA
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 666 429 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Daniel RODRIGUEZ, avocat au barreau de NOUMEA


DEMANDERESSE
 
d’une part,


ET


[A] [T]
né le 14 Avril 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Maître Stéphane LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA, agissant au titre de l’aide judiciaire provisoire


DEFENDEUR

d’autre part,









La première vice-présidente, statuant en matière de référé, assistée de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 12 août 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;








EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI FREY est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] acquis le 20 octobre 2023 auprès de la Société Le Nickel (dite « SLN »). Le 1er avril 2026, elle a conclu un bail commercial avec la SARL YAQONA portant sur l’exploitation d’un établissement de type Nakamal et salon de thé dans la villa n° 2 de ladite résidence moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 250.000 F CFP.
Les 12 et 13 avril 2026, M. [A] [T], occupant de la villa n° 37 située sur ce terrain, a procédé à la modification du portail d’accès principal de la résidence. Il a également menacé le gérant de la SARL YAQONA, ces faits ayant donné lieu à un dépôt de plainte le 15 avril suivant.
Le 21 avril 2026, la SARL YAQONA a fait signifier à M. [A] [T] une sommation interprétative valant mis en demeure, vainement. 

C'est dans ce contexte que, par assignation du 27 mai 2026, la SARL YAQONA a fait citer M. [A] [T] devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Ordonner à M. [A] [T] la remise en état immédiate du portail d’accès principal de la résidence dans sa configuration d’origine ;Assortir cette injonction d’une astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance intervenir ;Ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des clés, badges et dispositifs d’accès à la SCI FREY et à la SARL YAQONA, sous la même astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard ;Condamner M. [A] [T] à verser à la SARL YAQONA une provision sur dommages-intérêts, en réparation du préjudice commercial direct subi depuis la mise en place de l’entrave de 200 000 F CFP (montant à parfaire) ;Condamner M. [A] [T] à verser à la SARL YAQONA la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais d’huissier liés à la sommation interpellative s’élevant à 22 260 F CFP ;Se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer de nouvelle passé un délai de 6 mois.Dans ses dernières écritures produites à l’audience du 12 août 2026, la SARL YAQONA représentée par son conseil, demande au juge des référés, au visa des articles 1103 et 1719 du code civil, 835, 873, 894, 455 et 700 du code de procédure civile, R. 1455-6 et L. 3132-31 du code du travail, L. 752-23 du code de commerce et R. 557-3 du code de justice administrative, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au droit à la preuve, de :
Dire et juger que la SARL YAQONA est recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, la contestation de sa qualité à agir étant dépourvue de sérieux au regard de la force obligatoire du bail commercial qui lui a été consenti ;Dire et juger que la production par la SARL YAQONA du certificat de travail de la SLN relatif au défendeur constitue l'exercice légitime de son droit à la preuve, au sens de la jurisprudence précitée, cette pièce étant indispensable à la contestation des prétentions du défendeur et l'atteinte portée à sa vie privée étant strictement proportionnée au but poursuivi ;Débouter en conséquence M. [A] [T] de sa demande reconventionnelle de provision de 800 000 F CFP fondée sur une prétendue atteinte à sa vie privée, faute de démonstration d'un préjudice personnel, direct et certain ;Constater que la pose d'un cadenas sur le portail d'accès commun, la rétention des moyens d'accès et la limitation unilatérale des horaires d'ouverture à 17h00 caractérisent un trouble manifestement illicite persistant entravant l'exploitation normale du commerce de la SARL YAQONA ;Ordonner, à titre de mesure de remise en état, à M. [A] [T] de laisser le portail d'accès principal de la résidence entièrement ouvert et libre de tout obstacle, serrure ou cadenas, au minimum sur la plage horaire de 13h00 à 22h00, afin de permettre l'accès normal de la clientèle et l'exploitation effective du commerce de la SARL YAQONA ;Ordonner à M. [A] [T] de restituer immédiatement à la SARL YAQONA l'ensemble des clés et dispositifs permettant l'accès au local exploité par celle-ci ;Assortir ces injonctions d'une astreinte de 15 000 F CFP par infraction constatée (tout jour de retard dans l'exécution, tout refus de remise des moyens d'accès, toute fermeture anticipée ou restriction injustifiée du portail) à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Condamner M. [A] [T] à verser à la SARL YAQONA la somme provisionnelle de 200 000 F CFP à valoir sur la réparation de son préjudice commercial direct causé par l'entrave à l'accès de sa clientèle ;Condamner M. [A] [T] à verser à la SARL YAQONA la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant notamment les frais d'huissier attachés à la sommation interpellative et au constat, et le condamner aux entiers dépens ;Rejeter enfin toutes autres demandes, fins et conclusions de M. [A] [T] comme mal fondées.
Dans ses dernières responsives et récapitulatives produites à l’audience du 12 août 2026, M. [A] [T], représenté par son avocat, demande au juge des référés au visa des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; de la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; de la délibération n°35 du 7 mars 1958 portant règlement territorial relatif à l'hygiène municipale ; des dispositions de l'article 24-1 de la délibération n°43/CP du 4 mai 12016 portant modification de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire et des dispositions de l'article 9 du code civil de :
Ecarter des débats la pièce produite par la SARL YAQONA et constituée par un certificat de travail émis le 27 avril 2026 par la SLN concernant M. [A] [T] ;Constater que la SARL YAQONA ne respecte en rien la réglementation applicable en matière de sécurité incendie et d'hygiène dans les établissements recevant du public ;Ordonner à la SARL YAQONA la cessation du trouble manifestement illicite constitué depuis le 1er avril 2026 par l'exploitant d'un fonds de commerce de « Nakamal — salon de thé » au mépris de la réglementation administrative susvisée ;Constater que la SARL YAQONA ne conteste pas avoir procédé à une installation lui ayant permis de se procurer frauduleusement une alimentation en eau potable sur le réseau dont bénéficie M. [T] et pour lequel il acquitte ses factures ;Ordonner à la SARL YAQONA l'interdiction d'exploiter ce fonds de commerce sans justifier au préalable, et ce sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de la souscription d'une assurance responsabilité civile au titre du bail dont s'agit, d'un contrat d'abonnement en eau, de l'installation de toilettes, du respect des normes incendies et de l'ensemble des obligations réglementaires contenues dans les délibérations susvisées ;Condamner la SARL YAQONA à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;Dire n'y avoir lieu à référé du chef des prétentions formulées par la SARL YAQONA compte tenu des contestations sérieuses ;Débouter la SARL YAQONA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SARL YAQONA à payer à M. [T] la somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens ;A défaut, fixer les unités de valeur dues à Me [Q] au titre de son intervention au bénéfice de l'aide judiciaire (non encore accordée à M. [T]). 
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties, représentées à l'audience par avocat, ont confirmé leurs demandes.

A l'audience du 12 août 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

In limine litis, sur la qualité à agir de la SARL YAQONA
M. [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SARL YAQONA, faute pour cette dernière de justifier d’un titre d’occupation valable. 
Il ressort des écritures produites par la société demanderesse lors de l’audience du 27 juillet 2026, la production d’un contrat de bail conclu le 1er avril 2026 entre la SCI FREY et la SARL YAQONA, conformément aux dispositions L. 145-1 et suivants du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, portant sur la villa n°2 sise [Adresse 4] à Nouméa et tendant à l’exploitation d’un nakamal.
Quand bien même la pièce jointe aux conclusions en réponse n°1 de la demanderesse n’est pas numérotée, force est de constater que la SARL YAQONA justifie d’un titre d’occupation valable, lequel fonde son action en justice. 

En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur et de dire la SARL YAQONA recevable en l'ensemble de ses demandes. 

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. 

Par ailleurs, l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

A. Sur le prétendu trouble manifestement illicite allégué par la SARL YAQONA
La société requérante demande de constater que la pose d'un cadenas sur le portail d'accès commun, la rétention des moyens d'accès et la limitation unilatérale des horaires d'ouverture à 17h00 caractérisent un trouble manifestement illicite persistant entravant l'exploitation normale de son commerce.
Dans un premier temps, la SARL YAQONA demande qu’il soit ordonné, à titre de mesure de remise en état, à M. [A] [T] de laisser le portail d'accès principal de la résidence entièrement ouvert et libre de tout obstacle, serrure ou cadenas, au minimum sur la plage horaire de 13h00 à 22h00, afin de permettre l'accès normal de la clientèle et l'exploitation effective de son commerce.
Il est constant que pour accéder à la villa n°2, la SARL YAQONA franchit le portail de la résidence et emprunte une allée, un passage qui n’a jamais été remis en question depuis l’installation d’un cadenas sur ledit portail par M. [T]. 
Par ailleurs, il ressort des termes du bail précité, conclu entre la SCI FREY et la SARL YAQONA, que ce dernier porte sur des locaux à usage professionnel, à savoir la villa n°2 sise [Adresse 5], ainsi que sur l’accès aux parties communes de la résidence, à savoir le portail et les allées. 
Quand bien même le contrat liant les parties ne mentionnerait pas la jouissance d’un tel accès, la cour de cassation a reconnu dans un arrêt récent que le dispositif installé, interdisant le passage et empêchant la desserte complète du fonds loué, constituait un trouble manifestement illicite. Qu’en l’état, le locataire victime de l’obstruction pouvait agir en référé pour réclamer, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile (article 809 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie), le rétablissement dudit passage (Cass. 3e civ., 23 janvier 2025, n° 23-19.970).
En cet état, il est certain que la mise en place d’un dispositif de limitation du passage au moyen de la pose d’un cadenas par M. [T], dont lui seul possède les clés, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dans un second temps, la SARL YAQONA demande qu’il soit ordonné à M. [A] [T] de lui restituer immédiatement l'ensemble des clés, badges et dispositifs permettant l'accès au local qu’elle exploite. 
Il ressort des débats intervenus lors de l’audience du 12 août 2026 que M. [T] a remis les clés du portail au demandeur, ce que ce dernier ne conteste pas. 
En cet état, il y a lieu de débouter la SARL YAQONA des demandes de ces chefs, celles-ci étant devenues sans objet. 


Sur l’astreinte
Tel qu’il a été exposé précédemment, les demandes d’injonction formulées par la SARL YAQONA sont devenues sans objet.

Dès lors, la demande de condamnation sous astreinte le devient également.

La société demanderesse en sera donc déboutée.

B. Sur la demande tendant à écarter des débats le certificat de travail de M. [A] [T] émis le 27 avril 2026 par la SLN
La SARL YAQONA, soutenant que M. [T] est occupant sans droit ni titre sur la propriété de la SCI FREY et qu’il est ainsi mal fondé à prétendre s’opposer à son installation et à son exploitation en qualité de locataire commercial, a produit un certificat de travail émis par la SLN, alors employeur de ce dernier, indiquant une fin de contrat au 8 mars 2024. En produisant cette pièce, elle entend faire valoir que le défendeur, qui se présente comme salarié de la SLN disposant d’un logement de fonction, ne justifie en réalité d’aucun titre d’occupation de la villa n°37 à ce jour.
M. [T] demande d’écarter des débats la pièce versée par la SARL YAQONA estimant que la production d’un tel élément porte atteinte à sa vie privée.
En réplique, le demandeur argue que la production de cette pièce constitue l’exercice légitime de son droit de la preuve au sens d’une jurisprudence de la cour de cassation, laquelle a admis la production d’une telle pièce lorsqu’elle est indispensable à la contestation des prétentions du défendeur et que l'atteinte portée à sa vie privée est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et 21-11.330).

Considérant que le certificat de travail consiste en un document confidentiel transmis par l’employeur au salarié sortant au terme de son contrat de travail, et qu’en l’espèce ledit document est produit par la SARL YAQONA, une tierce personne parfaitement étrangère à la relation contractuelle ayant liée M. [T] à la SLN, la divulgation de son certificat de travail porte une atteinte certaine à sa vie privée. 

Tel qu’il a été jugé par le président du tribunal de première instance de Nouméa aux termes d’une ordonnance de référé en date du 9 avril 2023, opposant la SCI FREY à M. [T],  « la  SCI aurait pu solliciter la SLN pour savoir si M. [A] [T] faisait encore partie de ses effectifs, tout en produisant la preuve de l’envoi de cette lettre de rupture, sans que cela porte une atteinte disproportionnée à la vie privée de ce dernier. »

Dès lors, la pièce produite par la SARL YAQONA et constituée par le certificat de travail de M. [A] [T] émis le 27 avril 2026 par la SLN sera écartée des débats.

C. Sur les demandes de provision
Il y a lieu de rappeler que l'article 809 du code de procédure civile indique que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Plusieurs demandes à titre provisionnel sont formées dans le cadre de ce litige. 
La SARL YAQONA sollicite la condamnation de M. [A] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 200 000 F CFP à valoir sur la réparation de son préjudice commercial direct causé par l'entrave à l'accès de sa clientèle.

De son côté, M. [T] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SARL YAQONA à lui payer à la somme provisionnelle de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, fondée sur une prétendue atteinte à sa vie privée constituée par la production de son certificat de travail.
Cependant, il résulte de l'interprétation a contrario de l’article 809 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour attribuer des dommages et intérêts ; quand bien même il serait fait état d'un caractère provisionnel ce qui est incompatible avec la nature même des dommages et intérêts qui relève d'une appréciation définitive, donc au fond, du préjudice.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence des préjudices allégués, tant M. [T] que la SARL YAQONA seront déboutés de leurs demandes de ce chef.



D. Sur les demandes formées par M. [T] liées aux conditions d’exploitation prétendument irrégulières du fonds de commerce de la SARL YAQONA
Le défendeur fait valoir l’existence de conditions d’exploitation irrégulières du fonds de commerce de nakamal par la SARL YAQONA au regard de la réglementation administrative en vigueur. Il lui oppose le respect des réglementations soumises aux établissements recevant du public (tel que la nécessité d’une alimentation en eau et en électricité ou souscription d’une assurance permettant de couvrir les risques d’incendie ou de dommages causés aux tiers à l’occasion de l’exploitation) et des réglementations sur l’hygiène.
Il sollicite ainsi que soit ordonnée à la SARL YAQONA l'interdiction d'exploiter ce fonds de commerce sans justifier au préalable, et ce sous astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de la souscription d'une assurance responsabilité civile au titre du bail dont s'agit, d'un contrat d'abonnement en eau, de l'installation de toilettes, du respect des normes incendies et de l'ensemble des obligations réglementaires contenues dans les délibérations susvisées. 

Néanmoins, ces questions ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. 
L'autorité compétente pour ordonner la fermeture ou l'interdiction d'une exploitation qui enfreint les règles prévues par les délibérations visées par le défendeur (à savoir la délibération n° 315 du 30 août 2013 relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et la délibération n°35 du 7 mars 1958 portant règlement territorial relatif à l'hygiène municipale) est le maire de la commune concernée.

En vertu des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire détient le pouvoir de police générale sur le territoire de sa commune. Cette autorité lui permet de prononcer une fermeture administrative ou l'interdiction d'une activité. 

La justice intervient généralement après la phase administrative dirigée par le maire ou en parallèle s'il y a urgence. 

En tout état de cause, le principe est celui de la compétence du tribunal administratif. Il convient donc de débouter M. [T] des demandes de ces chefs. 

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, M. [T] sera condamné aux dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique de la partie perdante, M. [T], il convient de rejeter la demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Nous, première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ecartons des débats la pièce produite par la SARL YAQONA et constituée par le certificat de travail de M. [A] [T] émis le 27 avril 2026 par la société Le Nickel (SLN) ; 

Déboutons les parties de tout autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Condamnons M. [A] [T] aux dépens ; 

Fixons à 3 (trois) le nombre d’unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Maître Stéphane Lentignac, avocat au barreau de Nouméa, agissant au titre de l’aide judiciaire provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus. 

LA GREFFIÈRE LA 1ère VICE-PRESIDENTE,
 JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1455-6, code de procedure civile 809, code de procedure civile 808, code de commerce L752-23, code du travail L3132-31, code de procedure civile 894, code civil 9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:01:15.561Z.