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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 7 septembre 2026, n° 2025F00272

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La SCEA et la SAS LES TERRES DU SOLEIL ont confié leur gestion comptable et fiscale à un cabinet d'expertise comptable, la SAS CPECF-ABV CONSEILS aux termes de deux lettres de missions signées le 2 octobre 2023.

Dans la cadre de sa mission, la SAS CPECF-ABV CONSEILS a déposé le 20 octobre 2023 deux demandes de remboursement d'un crédit de TVA au profit de chacune des deux sociétés LES TERRES DU SOLEIL.

La réclamation de la SAS a été refusée par la Direction Générale des Finances Publiques le 28 novembre 2023 et celle de la SCEA a été acceptée partiellement le 10 janvier 2024.

La SAS LES TERRES DU SOLEIL a déposé une requête devant le tribunal administratif le 26 janvier 2024 pour contester la décision de rejet de la DGFIP et par courrier recommandé en date du 14 mars 2024, les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL ont engagé la responsabilité de la SAS CPECF-ABV CONSEILS, ce que conteste la SAS CPECF-ABV CONSEILS.

C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE, étant précisé que la SAS CPECF-ABV CONSEILS ayant fait l'objet d'une fusion absorption par la SA COGEP le 18 avril 2025 entrainant sa dissolution, c'est la SA COGEP qui se présente venant au droit de la société absorbée.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 8 avril 2025, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et la SAS LES TERRES DU SOLEIL ont assigné la SAS CPECF-ABV CONSEILS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS, à payer des dommages intérêts d'un montant de 123.600 € à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, montant à parfaire ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS, à payer 10.000 € à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL au titre du préjudice moral ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS, à payer à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions exposées à la barre, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, la SAS LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H], intervenant volontaire, réitèrent leurs demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Déclarer recevables les sociétés SAS LES TERRES DU SOLEIL et SCEA LES TERRES DU SOLEIL ;

Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [V] [H] ;

Rejeter les fins, demandes et prétentions de la SAS CPECF-ABV CONSEILS et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer des dommages intérêts d'un montant de 59.600 € à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer 180.000 € au bénéfice de Madame [V] [H], montant à parfaire ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer 40.000 € à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL au titre du préjudice moral ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer à Madame [V] [H] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS réplique et demande au tribunal de :

Déclarer et juger l'action et les demandes de la SAS LES TERRES DU SOLEIL irrecevables comme prescrites ;

Déclarer et juger l'action et les demandes de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL irrecevables comme prescrites ;

Déclarer et juger l'action de Madame [V] [H] irrecevable comme prescrite ;

Déclarer irrecevables les actions et demandes de la SAS LES TERRES DU SOLEIL de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et de Madame [V] [H] dirigées à l'encontre de la SAS CEPCF-ABV CONSEILS ;

Subsidiairement,

Faire sommation à la SAS LES TERRES DU SOLEIL de produire tout accord avec les services fiscaux ;

Débouter la SAS LES TERRES DU SOLEIL et la SCEA LES TERRES DU SOLEIL de leur demandes, fins et conclusions ;

Débouter Madame [V] [H] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SCEA LES TERRES DU SOLEIL à payer à la société anonyme à conseil d'administration COGEP la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS LES TERRES DU SOLEIL à payer à la société anonyme à conseil d'administration COGEP la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;

Condamner Madame [V] [H] à payer à la société anonyme à conseil d'administration COGEP la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] à payer à la société anonyme à conseil d'administration COGEP la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs

MOTIFS :

Attendu qu'il convient de recevoir Madame [V] [H], associée de la SAS LES TERRES DU SOLEIL, dans son intervention volontaire à la présente instance.

Sur la prescription de l'action diligentée par les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL :

La SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS relève que les lettres de missions signées par les parties prévoient explicitement la réduction du délai de prescription à 1 an conformément aux dispositions de l'article 2254 du Code civil.

Qu'en l'espèce, la SAS LES TERRES DU SOLEIL et la SCEA LES TERRES DU SOLEIL ont eu connaissance de leur supposé préjudice respectivement le 28 novembre 2023 et le 10 janvier 2024.

Que leur conseil a établi une mise en demeure sollicitant la réparation de leur préjudice le 14 mars 2024.

Que pour autant, l'assignation engageant la responsabilité de l'expert-comptable n'a été délivrée à la requête des deux sociétés que le 8 avril 2025, soit plus d'1 an après les évènements ayant supposément causé un préjudice aux deux sociétés les SAS et SCEA TERRES DU SOLEIL.

La SA COGEP ès qualités demande en conséquence au tribunal de déclarer irrecevable l'action des deux sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL.

En réponse, les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL répliquent que d'une part, la clause est inapplicable car elle serait incompréhensible sur le point de départ.

Que c'est le droit commun de 5 années qui doit donc s'appliquer.

Elles indiquent d'autre part que la SAS et la SCEA n'avaient aucune activité lors de la signature des lettres de missions.

Qu'elles ne pouvaient donc pas agir à des fins professionnelles.

Qu'en conséquence, il convient d'appliquer les dispositions du Code de la consommation qui prévoit dans son article L.212-1 et L.212-2 que les clauses qui ont pour objet ou effet de créer un déséquilibre au détriment du non professionnel sont réputées non écrites.

Qu'en l'espèce, cette réduction du délai à 1 an caractérise le déséquilibre au détriment des sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL puisqu'il ne s'applique qu'à elles, l'expertcomptable conservant le droit d'agir dans le délai de droit commun de 5 ans.

Qu'enfin, les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL ne peuvent se voir opposer par la SA COGEP, société absorbante, une clause prévue dans le seul intérêt de la SAS CPECF-ABV CONSEILS, société absorbée.

Elles en concluent qu'il n'y a pas prescription et que leur action est recevable.

SUR CE

Attendu que la SAS CPECF-ABV CONSEILS a fait l'objet d'une fusion absorption par la SA COGEP le 18 avril 2025 entrainant sa dissolution.

Que conformément à l'article L 236-3 du Code de commerce : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. »

Qu'en conséquence, les clauses contenues dans les lettres de mission signées avec la SAS CPECF-ABV CONSEILS le 2 octobre 2023 sont opposables à la SA COGEP qui est en droit de s'en prévaloir.

Attendu que la SAS LES TERRES DU SOLEIL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2023.

Que la SCEA LES TERRES DU SOLEIL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 août 2023.

Que la SAS et la SCEA LES TERRES DU SOLEIL ont conclu un contrat de prestations comptables avec la SAS CPECF-ABV CONSEILS exerçant sous l'enseigne COGEP aux termes de deux lettres de missions signées le 2 octobre 2023.

Que cette mission d'expertise comptable a bien été confiée à la SAS CPECF-ABV CONSEILS par la SAS et par la SCEA LES TERRES DU SOLEIL agissant à des fins professionnelles.

Que les dispositions du Code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, «

les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

Que l'article 2254 du Code civil dispose «

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.

Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans… »

Qu'aux termes des conditions générales de collaboration dûment signées par les parties le 2 octobre 2023, il est prévu à l'article A – 8°/ « En application de l'article 2254 du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de SA COGEP ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise.

Tout événement susceptible d'avoir des conséquences notamment en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client à la connaissance de SA COGEP ».

Que cette clause est conforme aux dispositions de l'article 2254 du Code civil.

Qu'elle a été librement convenue entre les parties qui ont signé les lettres de mission.

Que le délai de 1 an est suffisant pour intenter une action judiciaire à l'encontre du cabinet comptable.

Que cette clause ne créée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du Code civil.

Qu'en l'espèce, les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL ont eu connaissance du rejet de leurs demandes de remboursement de TVA le 28 novembre 2023 pour la SAS et le 10 janvier 2024 pour la SCEA.

Que ces dates sont le point de départ du calcul du délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil.

Que l'assignation aux fins de saisir la présente juridiction date du 8 avril 2025 soit plus d'1 an après.

Il convient de juger irrecevables car prescrites les demandes de la SAS et de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL à l'encontre de la SAS CPECF-ABV CONSEILS.

Sur la prescription de l'action diligentée par Madame [V] [H], associée de la SAS LES TERRES DU SOLEIL :

La SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS indique que Madame [V] [H] est intervenue volontairement à l'instance pour faire valoir son préjudice aux termes des conclusions du 21 novembre 2025.

Qu'elle fonde sa demande sur la prétendue violation des obligations contractuelles par la SAS CPECF-ABV CONSEILS à l'égard de la SAS LES TERRES DU SOLEIL.

Que les termes du contrat liant la SAS CPECF-ABV CONSEILS et la SAS LES TERRES DU SOLEIL lui sont donc opposables.

Que le préjudice allégué est la nécessité de vendre un appartement le 7 novembre 2023 pour faire face aux charges de l'entreprise.

Qu'elle avait donc connaissance de son prétendu préjudice le 7 novembre 2023.

Que le délai de prescription expirait le 7 novembre 2024.

La SA COGEP ès qualités demande en conséquence au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [H].

En réponse, Madame [V] [H] indique que seules les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL pourraient se voir opposer la prescription de leur action.

Qu'en ce qui la concerne, elle engage la responsabilité délictuelle de la société conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil car elle a dû injecter des fonds propres pour faire face aux charges de la SAS LES TERRES DU SOLEIL et pour se faire, vendre en urgence un appartement.

SUR CE

Attendu que Madame [V] [H] engage la responsabilité délictuelle de la SAS CPECF-ABV CONSEILS sur le fondement de son manquement à ses obligations contractuelles mises à sa charge par la lettre de mission conclue avec la SAS LES TERRES DU SOLEIL le 2 octobre 2023.

Que si le manquement d'un co-contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage, les clauses du contrat qui fonde la relation contractuelle lui sont opposables.

Qu'en l'espèce, le dommage évoqué par Madame [V] [H] est la nécessité de vendre un appartement en urgence pour faire face aux charges de l'entreprise du fait du manquement de la SAS CPECF-ABV CONSEILS.

Que les termes et conditions de la lettre de mission signée le 2 octobre 2023 sont opposables à Madame [V] [H].

Que le délai de prescription a été réduit à 1 an.

Que l'appartement a été vendu le 7 novembre 2023.

Que cette date constitue au plus tard la date de connaissance des faits par Madame [V] [H].

Que Madame [V] [H] est intervenue volontairement à la présente instance dans les conclusions du 21 novembre 2025, soit plus d'1 an après la connaissance des faits dommageables.

Il convient de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [V] [H].

Sur la demande de dommages et intérêts de la SA COGEP :

La SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS reproche aux sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL et à Madame [V] [H] d'avoir voulu faire prendre en charge les conséquences de leur propre carence par leur expert-comptable.

Que cette action constitue manifestement un abus de droit d'ester en justice et sollicite la condamnation de chacune des sociétés et de Madame [V] [H] à lui verser 5.000 € de dommages et intérêts.

SUR CE

Attendu que l'abus de droit n'est pas en l'espèce avéré.

Qu'il ne peut pas être reproché aux sociétés demanderesses et à Madame [V] [H] le seul fait d'intenter une action en justice pour faire reconnaître leurs droits.

Il convient de débouter la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] à payer à la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit Madame [V] [H] dans son intervention volontaire ;

Déclare irrecevables les demandes de la SAS LES TERRES DU SOLEIL ;

Déclare irrecevables les demandes de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL ;

Déclare irrecevables les demandes de Madame [V] [H] ;

Déboute la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] à payer à la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
JUGEMENT DU 7 septembre 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/4454 N° RG : 2025F00272 SCEA LES TERRES DU SOLEIL contre SAS CPECF - ABV CONSEILS

DEMANDEURS

SCEA LES TERRES DU SOLEIL [Adresse 1] comparant par Me [P] [Q] [Adresse 2] Et par Me Caroline RODRIGUEZ [Adresse 3]

SAS [Adresse 4]

comparant par Me Jonathan DURAND [Adresse 2]

Et par Me Caroline RODRIGUEZ [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS CPECF - ABV CONSEILS [Adresse 5] comparant par Me Philippe DUTERTRE SCP BERLINER DUTERTRE [Adresse 6] Et par Me Geoffrey LE TAILLANTER [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. HANOUNE Eric, Président, Mme TALLON Odile, M. BLANC Hervé, Assesseurs.

Prononcée le 7 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SCEA et la SAS LES TERRES DU SOLEIL ont confié leur gestion comptable et fiscale à un cabinet d'expertise comptable, la SAS CPECF-ABV CONSEILS aux termes de deux lettres de missions signées le 2 octobre 2023.

Dans la cadre de sa mission, la SAS CPECF-ABV CONSEILS a déposé le 20 octobre 2023 deux demandes de remboursement d'un crédit de TVA au profit de chacune des deux sociétés LES TERRES DU SOLEIL.

La réclamation de la SAS a été refusée par la Direction Générale des Finances Publiques le 28 novembre 2023 et celle de la SCEA a été acceptée partiellement le 10 janvier 2024.

La SAS LES TERRES DU SOLEIL a déposé une requête devant le tribunal administratif le 26 janvier 2024 pour contester la décision de rejet de la DGFIP et par courrier recommandé en date du 14 mars 2024, les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL ont engagé la responsabilité de la SAS CPECF-ABV CONSEILS, ce que conteste la SAS CPECF-ABV CONSEILS.

C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE, étant précisé que la SAS CPECF-ABV CONSEILS ayant fait l'objet d'une fusion absorption par la SA COGEP le 18 avril 2025 entrainant sa dissolution, c'est la SA COGEP qui se présente venant au droit de la société absorbée.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation en date du 8 avril 2025, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et la SAS LES TERRES DU SOLEIL ont assigné la SAS CPECF-ABV CONSEILS devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS, à payer des dommages intérêts d'un montant de 123.600 € à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, montant à parfaire ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS, à payer 10.000 € à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL au titre du préjudice moral ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS, à payer à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions exposées à la barre, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL, la SAS LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H], intervenant volontaire, réitèrent leurs demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Déclarer recevables les sociétés SAS LES TERRES DU SOLEIL et SCEA LES TERRES DU SOLEIL ;

Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [V] [H] ;

Rejeter les fins, demandes et prétentions de la SAS CPECF-ABV CONSEILS et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer des dommages intérêts d'un montant de 59.600 € à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer 180.000 € au bénéfice de Madame [V] [H], montant à parfaire ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer 40.000 € à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL au titre du préjudice moral ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer à la SAS LES TERRES DU SOLEIL et à la SCEA LES TERRES DU SOLEIL une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Condamner la SAS CPECF-ABV CONSEILS à payer à Madame [V] [H] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions exposées à la barre, la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS réplique et demande au tribunal de :

Déclarer et juger l'action et les demandes de la SAS LES TERRES DU SOLEIL irrecevables comme prescrites ;

Déclarer et juger l'action et les demandes de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL irrecevables comme prescrites ;

Déclarer et juger l'action de Madame [V] [H] irrecevable comme prescrite ;

Déclarer irrecevables les actions et demandes de la SAS LES TERRES DU SOLEIL de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et de Madame [V] [H] dirigées à l'encontre de la SAS CEPCF-ABV CONSEILS ;

Subsidiairement,

Faire sommation à la SAS LES TERRES DU SOLEIL de produire tout accord avec les services fiscaux ;

Débouter la SAS LES TERRES DU SOLEIL et la SCEA LES TERRES DU SOLEIL de leur demandes, fins et conclusions ;

Débouter Madame [V] [H] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la SCEA LES TERRES DU SOLEIL à payer à la société anonyme à conseil d'administration COGEP la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;

Condamner la SAS LES TERRES DU SOLEIL à payer à la société anonyme à conseil d'administration COGEP la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;

Condamner Madame [V] [H] à payer à la société anonyme à conseil d'administration COGEP la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] à payer à la société anonyme à conseil d'administration COGEP la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS :

Attendu qu'il convient de recevoir Madame [V] [H], associée de la SAS LES TERRES DU SOLEIL, dans son intervention volontaire à la présente instance.

Sur la prescription de l'action diligentée par les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL :

La SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS relève que les lettres de missions signées par les parties prévoient explicitement la réduction du délai de prescription à 1 an conformément aux dispositions de l'article 2254 du Code civil.

Qu'en l'espèce, la SAS LES TERRES DU SOLEIL et la SCEA LES TERRES DU SOLEIL ont eu connaissance de leur supposé préjudice respectivement le 28 novembre 2023 et le 10 janvier 2024.

Que leur conseil a établi une mise en demeure sollicitant la réparation de leur préjudice le 14 mars 2024.

Que pour autant, l'assignation engageant la responsabilité de l'expert-comptable n'a été délivrée à la requête des deux sociétés que le 8 avril 2025, soit plus d'1 an après les évènements ayant supposément causé un préjudice aux deux sociétés les SAS et SCEA TERRES DU SOLEIL.

La SA COGEP ès qualités demande en conséquence au tribunal de déclarer irrecevable l'action des deux sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL.

En réponse, les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL répliquent que d'une part, la clause est inapplicable car elle serait incompréhensible sur le point de départ.

Que c'est le droit commun de 5 années qui doit donc s'appliquer.

Elles indiquent d'autre part que la SAS et la SCEA n'avaient aucune activité lors de la signature des lettres de missions.

Qu'elles ne pouvaient donc pas agir à des fins professionnelles.

Qu'en conséquence, il convient d'appliquer les dispositions du Code de la consommation qui prévoit dans son article L.212-1 et L.212-2 que les clauses qui ont pour objet ou effet de créer un déséquilibre au détriment du non professionnel sont réputées non écrites.

Qu'en l'espèce, cette réduction du délai à 1 an caractérise le déséquilibre au détriment des sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL puisqu'il ne s'applique qu'à elles, l'expertcomptable conservant le droit d'agir dans le délai de droit commun de 5 ans.

Qu'enfin, les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL ne peuvent se voir opposer par la SA COGEP, société absorbante, une clause prévue dans le seul intérêt de la SAS CPECF-ABV CONSEILS, société absorbée.

Elles en concluent qu'il n'y a pas prescription et que leur action est recevable.

SUR CE

Attendu que la SAS CPECF-ABV CONSEILS a fait l'objet d'une fusion absorption par la SA COGEP le 18 avril 2025 entrainant sa dissolution.

Que conformément à l'article L 236-3 du Code de commerce : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. »

Qu'en conséquence, les clauses contenues dans les lettres de mission signées avec la SAS CPECF-ABV CONSEILS le 2 octobre 2023 sont opposables à la SA COGEP qui est en droit de s'en prévaloir.

Attendu que la SAS LES TERRES DU SOLEIL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 juillet 2023.

Que la SCEA LES TERRES DU SOLEIL a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 août 2023.

Que la SAS et la SCEA LES TERRES DU SOLEIL ont conclu un contrat de prestations comptables avec la SAS CPECF-ABV CONSEILS exerçant sous l'enseigne COGEP aux termes de deux lettres de missions signées le 2 octobre 2023.

Que cette mission d'expertise comptable a bien été confiée à la SAS CPECF-ABV CONSEILS par la SAS et par la SCEA LES TERRES DU SOLEIL agissant à des fins professionnelles.

Que les dispositions du Code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil, «

les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

Que l'article 2254 du Code civil dispose «

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.

Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans… »

Qu'aux termes des conditions générales de collaboration dûment signées par les parties le 2 octobre 2023, il est prévu à l'article A – 8°/ « En application de l'article 2254 du Code civil, la responsabilité civile professionnelle de SA COGEP ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à un an à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise.

Tout événement susceptible d'avoir des conséquences notamment en matière de responsabilité doit être porté sans délai par le client à la connaissance de SA COGEP ».

Que cette clause est conforme aux dispositions de l'article 2254 du Code civil.

Qu'elle a été librement convenue entre les parties qui ont signé les lettres de mission.

Que le délai de 1 an est suffisant pour intenter une action judiciaire à l'encontre du cabinet comptable.

Que cette clause ne créée pas un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du Code civil.

Qu'en l'espèce, les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL ont eu connaissance du rejet de leurs demandes de remboursement de TVA le 28 novembre 2023 pour la SAS et le 10 janvier 2024 pour la SCEA.

Que ces dates sont le point de départ du calcul du délai de prescription conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil.

Que l'assignation aux fins de saisir la présente juridiction date du 8 avril 2025 soit plus d'1 an après.

Il convient de juger irrecevables car prescrites les demandes de la SAS et de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL à l'encontre de la SAS CPECF-ABV CONSEILS.

Sur la prescription de l'action diligentée par Madame [V] [H], associée de la SAS LES TERRES DU SOLEIL :

La SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS indique que Madame [V] [H] est intervenue volontairement à l'instance pour faire valoir son préjudice aux termes des conclusions du 21 novembre 2025.

Qu'elle fonde sa demande sur la prétendue violation des obligations contractuelles par la SAS CPECF-ABV CONSEILS à l'égard de la SAS LES TERRES DU SOLEIL.

Que les termes du contrat liant la SAS CPECF-ABV CONSEILS et la SAS LES TERRES DU SOLEIL lui sont donc opposables.

Que le préjudice allégué est la nécessité de vendre un appartement le 7 novembre 2023 pour faire face aux charges de l'entreprise.

Qu'elle avait donc connaissance de son prétendu préjudice le 7 novembre 2023.

Que le délai de prescription expirait le 7 novembre 2024.

La SA COGEP ès qualités demande en conséquence au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [H].

En réponse, Madame [V] [H] indique que seules les sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL pourraient se voir opposer la prescription de leur action.

Qu'en ce qui la concerne, elle engage la responsabilité délictuelle de la société conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil car elle a dû injecter des fonds propres pour faire face aux charges de la SAS LES TERRES DU SOLEIL et pour se faire, vendre en urgence un appartement.

SUR CE

Attendu que Madame [V] [H] engage la responsabilité délictuelle de la SAS CPECF-ABV CONSEILS sur le fondement de son manquement à ses obligations contractuelles mises à sa charge par la lettre de mission conclue avec la SAS LES TERRES DU SOLEIL le 2 octobre 2023.

Que si le manquement d'un co-contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage, les clauses du contrat qui fonde la relation contractuelle lui sont opposables.

Qu'en l'espèce, le dommage évoqué par Madame [V] [H] est la nécessité de vendre un appartement en urgence pour faire face aux charges de l'entreprise du fait du manquement de la SAS CPECF-ABV CONSEILS.

Que les termes et conditions de la lettre de mission signée le 2 octobre 2023 sont opposables à Madame [V] [H].

Que le délai de prescription a été réduit à 1 an.

Que l'appartement a été vendu le 7 novembre 2023.

Que cette date constitue au plus tard la date de connaissance des faits par Madame [V] [H].

Que Madame [V] [H] est intervenue volontairement à la présente instance dans les conclusions du 21 novembre 2025, soit plus d'1 an après la connaissance des faits dommageables.

Il convient de juger irrecevable car prescrite la demande de Madame [V] [H].

Sur la demande de dommages et intérêts de la SA COGEP :

La SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS reproche aux sociétés SAS et SCEA LES TERRES DU SOLEIL et à Madame [V] [H] d'avoir voulu faire prendre en charge les conséquences de leur propre carence par leur expert-comptable.

Que cette action constitue manifestement un abus de droit d'ester en justice et sollicite la condamnation de chacune des sociétés et de Madame [V] [H] à lui verser 5.000 € de dommages et intérêts.

SUR CE

Attendu que l'abus de droit n'est pas en l'espèce avéré.

Qu'il ne peut pas être reproché aux sociétés demanderesses et à Madame [V] [H] le seul fait d'intenter une action en justice pour faire reconnaître leurs droits.

Il convient de débouter la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts.

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] à payer à la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit Madame [V] [H] dans son intervention volontaire ;

Déclare irrecevables les demandes de la SAS LES TERRES DU SOLEIL ;

Déclare irrecevables les demandes de la SCEA LES TERRES DU SOLEIL ;

Déclare irrecevables les demandes de Madame [V] [H] ;

Déboute la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] à payer à la SA COGEP venant au droit de la SAS CPECF-ABV CONSEILS la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SAS LES TERRES DU SOLEIL, la SCEA LES TERRES DU SOLEIL et Madame [V] [H] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:03:55.510Z.