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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 07, 8 septembre 2026, n° 2025F01414

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Parties (entreprises)

RG DESIGNSIREN 928680826

Exposé du litige

FAITS :

La société [Localité 1] conclut un contrat le 28 avril 2024 avec la société RG [H] en vue de créer une plateforme et une application destinées à mettre en relation les membres des professions paramédicales et les patients.

Le planning pour réaliser l'ensemble des prestations convenues prévoyait un démarrage fin avril 2024, à la signature du contrat, et une fin de projet avec la mise en ligne des applications à la mi-août 2024, soit une durée prévisionnelle de ce projet de moins de 3 mois,

Les conditions de réalisation indiquées dans le contrat précisent « Le chef de projet représenté par Mr [G] [Z] (RG [H]) est responsable de la bonne réalisation du projet, des échanges entre les différents prestataires et le client. »,

La société RG [H] confie au développeur [I] la réalisation du site et de l'application,

A la fin de l'année 2024, soit 8 mois après le démarrage de ce projet, la société [Localité 1] constatait et faisait part, depuis plusieurs semaines, à la société RG [H] des dysfonctionnements de la solution prévue,

Au début janvier 2025, la société RG [H], en attente d'explications sur les problèmes rencontrés, échange avec la société [I], confirmant les dysfonctionnements remontés par la société [Localité 1].

Le 15 janvier 2025, la société [Localité 1] communique à la société RG [H] sa décision de mettre un terme au projet et lui demande un remboursement partiel du montant versé pour la réalisation du projet,

La société RG [H] reconnait avoir été confrontée à des difficultés mais indique

« avoir livré ce qui était prévu »

et ne donne pas suite à la demande de remboursement de la société [Localité 1],

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 11 septembre 2025, la société [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RG [H] pour l'entendre

Vu les articles 1604 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil ;

Vu la jurisprudence afférente à ces textes et les jurisprudences produites ;

Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat.

ORDONNER

la nomination d'un expert judiciaire, lequel se prononcera relativement aux prestations effectuées par la société RG [H] ;

CONDAMNER

la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] une provision de 10.000 euros valant avance sur condamnation et entre autres destinée à couvrir les frais de procédure engagés par la société [Localité 1] ;
 * Subsidiairement, CONDAMNER

la société RG [X] à supporter les frais de l'expertise judiciaire ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

DEBOUTER la société RG [H] de l'intégralité de ses demandes ;

ORDONNER la résolution de la vente ;

CONDAMNER la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] les sommes de :

28 164 euros au titre du remboursement des sommes payées et correspondant aux factures émises ;

40 626 euros au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire, majorés de 3 385 euros pour chaque mois supplémentaire écoulé après le mois d'août 2025 ;

1 380 euros au titre des frais de procédure engagés à l'heure actuelle par la société [Localité 1] ;
 * 7 000 euros au titre du préjudice moral.

Soit un total de 77 170 euros, augmentés de 3 385 euros pour chaque mois écoulé après le mois d'août 2025.

CONDAMNER

la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER

la société RG [H] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les articles 1604 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil ;

Vu la jurisprudence afférente à ces textes et les jurisprudences produites ;

Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat.

ORDONNER

la nomination d'un expert judiciaire, lequel se prononcera relativement aux prestations effectuées par la société RG [H] ;

CONDAMNER

la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] une provision de 10.000 euros valant avance sur condamnation et entre autres destinée à couvrir les frais de procédure engagés par la société [Localité 1] ;

Subsidiairement, CONDAMNER

la société RG [X] à supporter les frais de l'expertise judiciaire ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

ORDONNER la résolution de la vente ;

CONDAMNER la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] les sommes de :

28 164 euros au titre du remboursement des sommes payées et correspondant aux factures émises ;

40 626 euros au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire, majorés de 3 385 euros pour chaque mois supplémentaire écoulé après le mois d'août 2025 ;

1 380 euros au titre des frais de procédure engagés à l'heure actuelle par la société [Localité 1] ;

7 000 euros au titre du préjudice moral.

Soit un total de 77 170 euros, augmentés de 3 385 euros pour chaque mois écoulé après le mois d'août 2025.

CONDAMNER

la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER

la société RG [H] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RG [H] demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1101 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,

DEBOUTER

la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

DIRE et JUGER IRRECEVABLE

la pièce n°5 produite par la société [Localité 1] pour ne pas être en langue française ;

DIRE et JUGER

que la société [Localité 1] ne caractérise aucunement l'existence et le quantum du préjudice qu'elle allègue ;

A titre reconventionnel

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société RG [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

CONDAMNER la société [Localité 1] aux dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

La société [Localité 1]

Elle soutient que :

Quant aux conditions générales invoquées par la société RG [H]

Clause 11.1 des CGV : "Toute réclamation de quelque sorte que ce soit, pour être valable, devra parvenir au siège de RG [H] ([Adresse 2]) par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours qui suivent la réception des factures. Passé ce délai, les travaux et leurs conditions d'exécution ou de règlement sont considérés comme définitivement accepté."

Les articles 1170

« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
 * Et 1171 du Code civil

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Indiquent que cette clause apparait irrégulière puisque le résultat de certaines obligations n'est visible que plusieurs mois après l'émission des factures, ce qui était le cas en l'occurrence.

Quant aux pièces comprenant des captures d'écran en langue anglaise (la société RG [H] souhaite écarter ces pièces des débats, sur base article 111 de l'ordonnance d'août 1539)
 * Les actes de procédures et jugement doivent être rédigés en langue française ; cependant les pièces rédigées en langue anglaise peuvent être appréciées par le juge qui s'estime en mesure d'en apprécier la portée. Le constat d'huissier porté aux débats par la société [Localité 1] est rédigé en français, seules des copies d'écran rédigées en anglais sont traduites en français sans que la traduction ne soit remise en cause par les parties.

L'obligation de délivrance de la société RG [H]

Les échanges de correspondances (de novembre 2024 à janvier 2025) entre [Localité 1] et RG [H] prouvent les dysfonctionnements de la solution, plusieurs mois après la date prévue de livraison (août 2024)

La société RG [H] défend une position incohérente puisque d'une part, dans ses échanges avec le sous-traitant [I] elle reconnait sans ambiguïté que la solution ne peut être livrée compte tenu de tous les bugs mais refuse de reconnaitre ce fait lorsqu'elle s'adresse à [Localité 1]

Le PV de constat (établi le 17 juillet 2025) fourni par la société [Localité 1] permet de démontrer que :

Au 8 janvier 2025, date à laquelle la société [Localité 1] a pris acte de la fin du projet, la société RG [H] reconnait que la solution n'était pas finalisée, alors que le devis initial prévoyait la fin du projet pour août 2024.

Les vidéos fournies par la société RG [H], contenant des échanges avec son sous-traitant [I], indiquent explicitement :

 (3 janvier 2025) « …est-ce que les bugs ont été corrigés ? C'est une priorité car mon client ne peut toujours pas utiliser le site ; Quand allez-vous corriger les bugs ? Je veux une date." »

 (6 janvier 2025) : « je vous informe qu'en raison de vos interventions manquées, de vos retards de réponse et de votre incapacité à livrer une solution sans bugs, nous arrêtons le projet et vous demandons un remboursement complet de la solution »

 (6 janvier 2025) « le système de messagerie n'a pas été mis en place (messagerie interne Docteur/Patient, le module Stripe ne fonctionne toujours pas, les éléments développés sur l'application ne sont pas retrouvés. »

Le prestataire informatique est tenu à une obligation de résultat (CA [Localité 2] 18-01-2024 n°22/00994) : "le prestataire informatique est soumis à une obligation de résultat et, en cas de vente d'un produit complexe, tel que la refonte et migration d'un site internet, sa mise au point effective ainsi que son adaptation et son paramétrage aux besoins de l'acheteur sont inhérents à cette obligation de délivrance (…)"

La société RG [H] n'a pas su régler les difficultés rencontrées avec son soustraitant ([I]), notamment le problème STRIPE et la mise en place fonctionnelle des applications IOS et Android

En conséquence, la société RG [H] n'a pas satisfait à son obligation de résultat.

Les sanctions de la violation de ses obligations pour une partie sont prévues à l'article 1217 du Code civil.

"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…)
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Quant aux préjudices subis

La société [Localité 1] a versé la somme de 28.164€ à la société RG [H] sans avoir la contrepartie attendue.

La perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire, évalué à 40.626€ (août 2024 à août 2025), soit 3.385 € / mois depuis août 2024

Frais financiers (comptabilité, constat huissier) 1.380€

Un préjudice moral évalué à 7.000 €

La société RG [H]

Elle soutient que :

Sur l'absence de fautes imputables à la société RG [H]

La société [Localité 1] a exprimé sa satisfaction concernant le travail de la société RG [H], y compris au travers d'un sms très positif du 19 novembre 2024, postérieur à la date butoir prévisionnelle.

La société [Localité 1] a effectué le paiement de l'ensemble des factures prévues, jusqu'en décembre 2024, sans émettre de réserves.

Le planning indiqué dans la proposition commerciale n'était pas un planning impératif et il ressort des échanges entre les parties que [Localité 1] n'a jamais adressé de mise en demeure en lien avec un retard de livraison.

La société [Localité 1] connaissait les aléas et contraintes rencontrées par la société RG [H] qui n'étaient pas prévisibles, et de plus la solution [I] avait été sélectionnée par la société [Localité 1].

La société [Localité 1] affirme que la société RG [H] a commis des manquements dans l'exécution du contrat. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ce qui n'est pas le cas.

La société RG [H] prouve au travers des nombreux échanges avec la société [Localité 1] qu'elle a été pro-active dans la gestion des problèmes rencontrés.

Selon l'article de l'ordonnance d'août 1539 dite ordonnance [Localité 3], l'administration de la justice doit se faire une langue française ; la traduction qui accompagne une pièce, rédigée en anglais doit émaner d'un traducteur assermenté. Le fait qu'ils aient été traduits par un commissaire de justice n'authentifie pas la traduction, notamment concernant des échanges techniques qui nécessitent une traduction spécifique.

L'article 11 des conditions générales de l'offre commerciale validées par les deux parties, stipule que toute réclamation de quelque ordre que ce soit, pour être valable doit parvenir au siège de RG [H] par LRAR dans les 7 jours qui suivent la réception des factures. Passé ce délai, les travaux et leurs conditions d'exécution ou de règlement sont considérés comme définitivement acceptés. Or la société [Localité 1] n'a pas effectué la moindre réclamation dans ces délais.

Sur l'obligation de délivrance

Il y a manquement à l'obligation de délivrance si le produit est non conforme.

Or en l'espèce, le manquement à l'obligation de délivrance n'est pas fondé :

L'exécution du contrat s'est poursuivie au-delà du mois d'août 2024, en collaboration avec la société [Localité 1], sans protestation ni mise en demeure de sa part

Le délai fixé était prévisionnel et non impératif, la société [Localité 1] ne peut donc valablement invoquer un manquement à l'obligation de délivrance du seul fait du retard

Le constat de commissaire de justice démontre que la société RG [H] s'est trouvée dans l'impossibilité de finaliser la correction du bug "Stripe" car les accès ont été supprimés par la société [Localité 1] (à partir du 8 janvier 2025)

La société RG [H] démontre qu'elle avait finalisé le site et qu'elle était prête à le livrer ;

La société RG [H] n'était pas débitrice d'une obligation de résultat

Quelle que soit la nature de l'obligation, pour fonder l'inexécution, il faut que la livraison soit intervenue et qu'un PV de réception ait été signé

De plus, sans clause spécifique d'obligation de résultat, le prestataire informatique a une obligation de moyen et s'engage à mettre en œuvre toutes les diligences normales d'un professionnel compétent.

Enfin, la société [Localité 1] ayant décidé de mettre un terme à la relation contractuelle, elle ne peut arguer que le site n'était pas opérationnel et que la société RG [H] aurait manqué à son obligation de résultat

Sur le débouté de la demande d'indemnisation des préjudices subis
 * La jurisprudence est constante : la perte de chance doit être réelle, sérieuse et mesurable. Le demandeur doit démontrer, à supposer un retard ou un défaut de livraison, que ce défaut est la cause directe de la perte de chance ; s'il n'existe pas de lien de causalité, l'indemnisation est exclue

La société [Localité 1] ne prouve aucunement l'existence de la chance perdue et son volume, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité nouvelle créée en 2024, pour laquelle elle n'a aucun recul et n'est pas en mesure de chiffrer le résultat.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur l'obligation de délivrance de la société RG [H]

Attendu que la société RG [H] a conclu un contrat le 28 avril 2024 avec la société [Localité 1] en vue de créer une plateforme et une application destinées à mettre en relation les membres des professions paramédicales et les patients,

Attendu que le planning pour réaliser l'ensemble des prestations convenues prévoyait un démarrage fin avril 2024, à la signature du contrat, et une fin de projet avec la mise en ligne des applications à la mi-août 2024, soit une durée prévisionnelle de ce projet de moins de 3 mois,

Attendu par ailleurs que les conditions de réalisations indiquées dans le contrat approuvé par les parties indiquaient : « Le chef de projet représenté par Mr [G] [Z] (RG [H]) est responsable de la bonne réalisation du projet, des échanges entre les différents prestataires et le client. »,

Attendu que les étapes du projet comprenaient notamment :

Site Web : Mise en place de la solution

Web app : Mise en place + configuration de la web app

Apps : mise en place de la solution App sur Android + IOS

Attendu en conséquence que le contrat prévoyait que la société RG [H] était responsable de la bonne réalisation et mise en place de ces différentes étapes,

Attendu d'autre part que la société RG [H] confiait au développeur [I] la réalisation du site et de l'application,

Attendu qu'à la fin de l'année 2024, soit 8 mois après le démarrage de ce projet, la société [Localité 1] constatait et faisait part, depuis plusieurs semaines, à la société RG [H] des dysfonctionnements de la solution prévue,

Attendu qu'au début janvier 2025, la société RG [H], en attente d'explications sur les problèmes rencontrés, échangeait avec la société [I], confirmant les dysfonctionnements remontés par la société [Localité 1] :

 (3 janvier 2025) « …est-ce que les bugs ont été corrigés ? C'est une priorité car mon client ne peut toujours pas utiliser le site ; Quand allez-vous corriger les bugs ? Je veux une date." »

 (6 janvier 2025) : « je vous informe qu'en raison de vos interventions manquées, de vos retards de réponse et de votre incapacité à livrer une solution sans bugs, nous arrêtons le projet et vous demandons un remboursement complet de la solution »

 (6 janvier 2025) « le système de messagerie n'a pas été mis en place (messagerie interne Docteur/Patient, le module Stripe ne fonctionne toujours pas, les éléments développés sur l'application ne sont pas retrouvés. »

Attendu que le 15 janvier 2025, la société [Localité 1] communiquait à la société RG [H] sa décision, compte tenu des dysfonctionnements non résolus, du retard important pris dans la finalisation du projet et de sa perte de confiance, de mettre un terme au projet et demandait à la société RG [H] un remboursement partiel du montant versé pour la réalisation du projet,

Attendu que la société RG [H] reconnaissait avoir été confrontée à des difficultés mais indiquait néanmoins

« avoir livré ce qui était prévu »

en contradiction avec le contenu de ses échanges avec la société [I], et ne donnait pas suite à la demande de remboursement de la société [Localité 1],

Attendu que le procès-verbal d'huissier de justice produit par la société RG [H], réalisé en janvier 2026, soit plus d'un an après l'arrêt du projet, en mode test, et basé principalement sur des affirmations du dirigeant de RG [H], ne prouve pas que la solution en janvier 2025 était opérationnelle et à l'inverse comporte des échanges avec le sous-traitant [I] qui confirment le contraire,

Attendu enfin que selon les articles 1604, 1605, 1610 et 1611 du Code civil et de jurisprudence constante dans des affaires similaire, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance qui l'oblige à livrer une chose conforme à celle convenue ou à l'usage auquel elle était destinée,

Attendu en conclusion de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société RG [H] n'a pas été en mesure, après plus de 5 mois de retard dans le planning prévisionnel, de livrer à la société [Localité 1] la solution prévue au contrat, et n'a donc pas satisfait à son obligation de délivrance.

Attendu l'article 1217 du Code civil qui stipule :

"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…)
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la résolution du contrat ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société RG [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 28 164 € au titre du remboursement des sommes payées et correspondant aux factures émises ;

Sur la demande de la société [Localité 1] d'indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire

Attendu que la perte de chance doit être réelle, sérieuse et mesurable,

Attendu que le demandeur doit démontrer, à supposer un retard ou un défaut de livraison, que ce défaut est la cause directe de la perte de chance,

Attendu que s'il n'existe pas de lien de causalité, l'indemnisation est exclue,

Attendu que la société [Localité 1] ne prouve aucunement l'existence de la chance perdue et son montant, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité nouvelle créée en 2024, pour laquelle elle n'a aucun recul et n'est pas en mesure de chiffrer le résultat,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société PSYme de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire ;

Sur la demande de la société [Localité 1] d'indemnisation au titre du préjudice moral.

Attendu que la société sollicite que lui soit allouée une somme de 7 000 € à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice moral,

Attendu que la société [Localité 1] n'apporte aucun élément permettant de prouver le préjudice subi, ni de le quantifier,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Sur la clause 11.1 des Conditions Générales de Vente

Attendu la clause 11.1 des Conditions Générales de Vente du contrat signé par les parties qui indique :

"Toute réclamation de quelque sorte que ce soit, pour être valable, devra parvenir au siège de RG [H] ([Adresse 3]) par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours qui suivent la réception des factures. Passé ce délai, les travaux et leurs conditions d'exécution ou de règlement sont considérés comme définitivement accepté."

Attendu les articles 1170 et 1171 du code civil qui stipulent : «

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »
 * (1170) «

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite »

(1171)

Attendu que cette clause apparait irrégulière puisque le résultat de certaines obligations n'est visible que plusieurs mois après l'émission des factures,

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer que la clause 11.1 est réputée non écrite,

Sur les pièces comprenant des captures d'écran en langue anglaise

Attendu que la société RG [H] souhaite écarter ces pièces des débats, sur base de l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 (dite ordonnance de [Localité 3]),

Attendu que selon cette ordonnance, les actes de procédures et jugements doivent être rédigés en langue française,

Attendu qu'en revanche les pièces rédigées en langue anglaise peuvent être appréciées par le juge qui s'estime en mesure d'en apprécier la portée,

Attendu que le constat de commissaire de justice porté aux débats par la société [Localité 1] est rédigé en français, seules des copies d'écran rédigées en anglais sont traduites en français sans que la traduction ne soit remise en cause par les parties,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société RG [H] de sa demande d'écarter la pièce n°5 produite par la société [Localité 1] pour ne pas être en langue française,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [Localité 1] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate que la société RG [H] n'a pas été en mesure, après plus de 5 mois de retard dans le planning prévisionnel, de livrer à la société [Localité 1] la solution prévue au contrat, et n'a donc pas satisfait à son obligation de délivrance,

Ordonne la résolution du contrat,

Condamne la société RG [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 28 164 € (vingthuit mille cent soixante-quatre euros) au titre du remboursement des sommes payées et correspondant aux factures émises ;

Déboute la société PSYme de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire ;

Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Déclare que la clause 11.1 est réputée non écrite,

Déboute la société RG [H] de sa demande d'écarter la pièce n°5 produite par la société [Localité 1] pour ne pas être en langue française.

Condamne la société RG [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société RG [H] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 septembre 2026

N° RG : 2025F01414

La société [Localité 1] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Aubenas n°928 680 826

(Avocat postulant : Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)

(Avocat plaidant : Maître [Y], Avocat au barreau de la Drôme)

C/

La société RG [H] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°504 836 149

(Maître [P], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 8 septembre 2026 où siégeaient M. HATET, Président, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

La société [Localité 1] conclut un contrat le 28 avril 2024 avec la société RG [H] en vue de créer une plateforme et une application destinées à mettre en relation les membres des professions paramédicales et les patients.

Le planning pour réaliser l'ensemble des prestations convenues prévoyait un démarrage fin avril 2024, à la signature du contrat, et une fin de projet avec la mise en ligne des applications à la mi-août 2024, soit une durée prévisionnelle de ce projet de moins de 3 mois,

Les conditions de réalisation indiquées dans le contrat précisent « Le chef de projet représenté par Mr [G] [Z] (RG [H]) est responsable de la bonne réalisation du projet, des échanges entre les différents prestataires et le client. »,

La société RG [H] confie au développeur [I] la réalisation du site et de l'application,

A la fin de l'année 2024, soit 8 mois après le démarrage de ce projet, la société [Localité 1] constatait et faisait part, depuis plusieurs semaines, à la société RG [H] des dysfonctionnements de la solution prévue,

Au début janvier 2025, la société RG [H], en attente d'explications sur les problèmes rencontrés, échange avec la société [I], confirmant les dysfonctionnements remontés par la société [Localité 1].

Le 15 janvier 2025, la société [Localité 1] communique à la société RG [H] sa décision de mettre un terme au projet et lui demande un remboursement partiel du montant versé pour la réalisation du projet,

La société RG [H] reconnait avoir été confrontée à des difficultés mais indique

« avoir livré ce qui était prévu »

et ne donne pas suite à la demande de remboursement de la société [Localité 1],

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 11 septembre 2025, la société [Localité 1] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RG [H] pour l'entendre

Vu les articles 1604 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil ;

Vu la jurisprudence afférente à ces textes et les jurisprudences produites ;

Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat.

ORDONNER

la nomination d'un expert judiciaire, lequel se prononcera relativement aux prestations effectuées par la société RG [H] ;

CONDAMNER

la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] une provision de 10.000 euros valant avance sur condamnation et entre autres destinée à couvrir les frais de procédure engagés par la société [Localité 1] ;
 * Subsidiairement, CONDAMNER

la société RG [X] à supporter les frais de l'expertise judiciaire ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

DEBOUTER la société RG [H] de l'intégralité de ses demandes ;

ORDONNER la résolution de la vente ;

CONDAMNER la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] les sommes de :

28 164 euros au titre du remboursement des sommes payées et correspondant aux factures émises ;

40 626 euros au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire, majorés de 3 385 euros pour chaque mois supplémentaire écoulé après le mois d'août 2025 ;

1 380 euros au titre des frais de procédure engagés à l'heure actuelle par la société [Localité 1] ;
 * 7 000 euros au titre du préjudice moral.

Soit un total de 77 170 euros, augmentés de 3 385 euros pour chaque mois écoulé après le mois d'août 2025.

CONDAMNER

la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER

la société RG [H] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les articles 1604 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil ;

Vu la jurisprudence afférente à ces textes et les jurisprudences produites ;

Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées au débat.

ORDONNER

la nomination d'un expert judiciaire, lequel se prononcera relativement aux prestations effectuées par la société RG [H] ;

CONDAMNER

la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] une provision de 10.000 euros valant avance sur condamnation et entre autres destinée à couvrir les frais de procédure engagés par la société [Localité 1] ;

Subsidiairement, CONDAMNER

la société RG [X] à supporter les frais de l'expertise judiciaire ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

ORDONNER la résolution de la vente ;

CONDAMNER la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] les sommes de :

28 164 euros au titre du remboursement des sommes payées et correspondant aux factures émises ;

40 626 euros au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire, majorés de 3 385 euros pour chaque mois supplémentaire écoulé après le mois d'août 2025 ;

1 380 euros au titre des frais de procédure engagés à l'heure actuelle par la société [Localité 1] ;

7 000 euros au titre du préjudice moral.

Soit un total de 77 170 euros, augmentés de 3 385 euros pour chaque mois écoulé après le mois d'août 2025.

CONDAMNER

la société RG [H] à verser à la société [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER

la société RG [H] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RG [H] demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et 1101 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,

DEBOUTER

la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

DIRE et JUGER IRRECEVABLE

la pièce n°5 produite par la société [Localité 1] pour ne pas être en langue française ;

DIRE et JUGER

que la société [Localité 1] ne caractérise aucunement l'existence et le quantum du préjudice qu'elle allègue ;

A titre reconventionnel

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société RG [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

CONDAMNER la société [Localité 1] aux dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

La société [Localité 1]

Elle soutient que :

Quant aux conditions générales invoquées par la société RG [H]

Clause 11.1 des CGV : "Toute réclamation de quelque sorte que ce soit, pour être valable, devra parvenir au siège de RG [H] ([Adresse 2]) par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours qui suivent la réception des factures. Passé ce délai, les travaux et leurs conditions d'exécution ou de règlement sont considérés comme définitivement accepté."

Les articles 1170

« Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
 * Et 1171 du Code civil

« Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

Indiquent que cette clause apparait irrégulière puisque le résultat de certaines obligations n'est visible que plusieurs mois après l'émission des factures, ce qui était le cas en l'occurrence.

Quant aux pièces comprenant des captures d'écran en langue anglaise (la société RG [H] souhaite écarter ces pièces des débats, sur base article 111 de l'ordonnance d'août 1539)
 * Les actes de procédures et jugement doivent être rédigés en langue française ; cependant les pièces rédigées en langue anglaise peuvent être appréciées par le juge qui s'estime en mesure d'en apprécier la portée. Le constat d'huissier porté aux débats par la société [Localité 1] est rédigé en français, seules des copies d'écran rédigées en anglais sont traduites en français sans que la traduction ne soit remise en cause par les parties.

L'obligation de délivrance de la société RG [H]

Les échanges de correspondances (de novembre 2024 à janvier 2025) entre [Localité 1] et RG [H] prouvent les dysfonctionnements de la solution, plusieurs mois après la date prévue de livraison (août 2024)

La société RG [H] défend une position incohérente puisque d'une part, dans ses échanges avec le sous-traitant [I] elle reconnait sans ambiguïté que la solution ne peut être livrée compte tenu de tous les bugs mais refuse de reconnaitre ce fait lorsqu'elle s'adresse à [Localité 1]

Le PV de constat (établi le 17 juillet 2025) fourni par la société [Localité 1] permet de démontrer que :

Au 8 janvier 2025, date à laquelle la société [Localité 1] a pris acte de la fin du projet, la société RG [H] reconnait que la solution n'était pas finalisée, alors que le devis initial prévoyait la fin du projet pour août 2024.

Les vidéos fournies par la société RG [H], contenant des échanges avec son sous-traitant [I], indiquent explicitement :

 (3 janvier 2025) « …est-ce que les bugs ont été corrigés ? C'est une priorité car mon client ne peut toujours pas utiliser le site ; Quand allez-vous corriger les bugs ? Je veux une date." »

 (6 janvier 2025) : « je vous informe qu'en raison de vos interventions manquées, de vos retards de réponse et de votre incapacité à livrer une solution sans bugs, nous arrêtons le projet et vous demandons un remboursement complet de la solution »

 (6 janvier 2025) « le système de messagerie n'a pas été mis en place (messagerie interne Docteur/Patient, le module Stripe ne fonctionne toujours pas, les éléments développés sur l'application ne sont pas retrouvés. »

Le prestataire informatique est tenu à une obligation de résultat (CA [Localité 2] 18-01-2024 n°22/00994) : "le prestataire informatique est soumis à une obligation de résultat et, en cas de vente d'un produit complexe, tel que la refonte et migration d'un site internet, sa mise au point effective ainsi que son adaptation et son paramétrage aux besoins de l'acheteur sont inhérents à cette obligation de délivrance (…)"

La société RG [H] n'a pas su régler les difficultés rencontrées avec son soustraitant ([I]), notamment le problème STRIPE et la mise en place fonctionnelle des applications IOS et Android

En conséquence, la société RG [H] n'a pas satisfait à son obligation de résultat.

Les sanctions de la violation de ses obligations pour une partie sont prévues à l'article 1217 du Code civil.

"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…)
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Quant aux préjudices subis

La société [Localité 1] a versé la somme de 28.164€ à la société RG [H] sans avoir la contrepartie attendue.

La perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire, évalué à 40.626€ (août 2024 à août 2025), soit 3.385 € / mois depuis août 2024

Frais financiers (comptabilité, constat huissier) 1.380€

Un préjudice moral évalué à 7.000 €

La société RG [H]

Elle soutient que :

Sur l'absence de fautes imputables à la société RG [H]

La société [Localité 1] a exprimé sa satisfaction concernant le travail de la société RG [H], y compris au travers d'un sms très positif du 19 novembre 2024, postérieur à la date butoir prévisionnelle.

La société [Localité 1] a effectué le paiement de l'ensemble des factures prévues, jusqu'en décembre 2024, sans émettre de réserves.

Le planning indiqué dans la proposition commerciale n'était pas un planning impératif et il ressort des échanges entre les parties que [Localité 1] n'a jamais adressé de mise en demeure en lien avec un retard de livraison.

La société [Localité 1] connaissait les aléas et contraintes rencontrées par la société RG [H] qui n'étaient pas prévisibles, et de plus la solution [I] avait été sélectionnée par la société [Localité 1].

La société [Localité 1] affirme que la société RG [H] a commis des manquements dans l'exécution du contrat. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, ce qui n'est pas le cas.

La société RG [H] prouve au travers des nombreux échanges avec la société [Localité 1] qu'elle a été pro-active dans la gestion des problèmes rencontrés.

Selon l'article de l'ordonnance d'août 1539 dite ordonnance [Localité 3], l'administration de la justice doit se faire une langue française ; la traduction qui accompagne une pièce, rédigée en anglais doit émaner d'un traducteur assermenté. Le fait qu'ils aient été traduits par un commissaire de justice n'authentifie pas la traduction, notamment concernant des échanges techniques qui nécessitent une traduction spécifique.

L'article 11 des conditions générales de l'offre commerciale validées par les deux parties, stipule que toute réclamation de quelque ordre que ce soit, pour être valable doit parvenir au siège de RG [H] par LRAR dans les 7 jours qui suivent la réception des factures. Passé ce délai, les travaux et leurs conditions d'exécution ou de règlement sont considérés comme définitivement acceptés. Or la société [Localité 1] n'a pas effectué la moindre réclamation dans ces délais.

Sur l'obligation de délivrance

Il y a manquement à l'obligation de délivrance si le produit est non conforme.

Or en l'espèce, le manquement à l'obligation de délivrance n'est pas fondé :

L'exécution du contrat s'est poursuivie au-delà du mois d'août 2024, en collaboration avec la société [Localité 1], sans protestation ni mise en demeure de sa part

Le délai fixé était prévisionnel et non impératif, la société [Localité 1] ne peut donc valablement invoquer un manquement à l'obligation de délivrance du seul fait du retard

Le constat de commissaire de justice démontre que la société RG [H] s'est trouvée dans l'impossibilité de finaliser la correction du bug "Stripe" car les accès ont été supprimés par la société [Localité 1] (à partir du 8 janvier 2025)

La société RG [H] démontre qu'elle avait finalisé le site et qu'elle était prête à le livrer ;

La société RG [H] n'était pas débitrice d'une obligation de résultat

Quelle que soit la nature de l'obligation, pour fonder l'inexécution, il faut que la livraison soit intervenue et qu'un PV de réception ait été signé

De plus, sans clause spécifique d'obligation de résultat, le prestataire informatique a une obligation de moyen et s'engage à mettre en œuvre toutes les diligences normales d'un professionnel compétent.

Enfin, la société [Localité 1] ayant décidé de mettre un terme à la relation contractuelle, elle ne peut arguer que le site n'était pas opérationnel et que la société RG [H] aurait manqué à son obligation de résultat

Sur le débouté de la demande d'indemnisation des préjudices subis
 * La jurisprudence est constante : la perte de chance doit être réelle, sérieuse et mesurable. Le demandeur doit démontrer, à supposer un retard ou un défaut de livraison, que ce défaut est la cause directe de la perte de chance ; s'il n'existe pas de lien de causalité, l'indemnisation est exclue

La société [Localité 1] ne prouve aucunement l'existence de la chance perdue et son volume, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité nouvelle créée en 2024, pour laquelle elle n'a aucun recul et n'est pas en mesure de chiffrer le résultat.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur l'obligation de délivrance de la société RG [H]

Attendu que la société RG [H] a conclu un contrat le 28 avril 2024 avec la société [Localité 1] en vue de créer une plateforme et une application destinées à mettre en relation les membres des professions paramédicales et les patients,

Attendu que le planning pour réaliser l'ensemble des prestations convenues prévoyait un démarrage fin avril 2024, à la signature du contrat, et une fin de projet avec la mise en ligne des applications à la mi-août 2024, soit une durée prévisionnelle de ce projet de moins de 3 mois,

Attendu par ailleurs que les conditions de réalisations indiquées dans le contrat approuvé par les parties indiquaient : « Le chef de projet représenté par Mr [G] [Z] (RG [H]) est responsable de la bonne réalisation du projet, des échanges entre les différents prestataires et le client. »,

Attendu que les étapes du projet comprenaient notamment :

Site Web : Mise en place de la solution

Web app : Mise en place + configuration de la web app

Apps : mise en place de la solution App sur Android + IOS

Attendu en conséquence que le contrat prévoyait que la société RG [H] était responsable de la bonne réalisation et mise en place de ces différentes étapes,

Attendu d'autre part que la société RG [H] confiait au développeur [I] la réalisation du site et de l'application,

Attendu qu'à la fin de l'année 2024, soit 8 mois après le démarrage de ce projet, la société [Localité 1] constatait et faisait part, depuis plusieurs semaines, à la société RG [H] des dysfonctionnements de la solution prévue,

Attendu qu'au début janvier 2025, la société RG [H], en attente d'explications sur les problèmes rencontrés, échangeait avec la société [I], confirmant les dysfonctionnements remontés par la société [Localité 1] :

 (3 janvier 2025) « …est-ce que les bugs ont été corrigés ? C'est une priorité car mon client ne peut toujours pas utiliser le site ; Quand allez-vous corriger les bugs ? Je veux une date." »

 (6 janvier 2025) : « je vous informe qu'en raison de vos interventions manquées, de vos retards de réponse et de votre incapacité à livrer une solution sans bugs, nous arrêtons le projet et vous demandons un remboursement complet de la solution »

 (6 janvier 2025) « le système de messagerie n'a pas été mis en place (messagerie interne Docteur/Patient, le module Stripe ne fonctionne toujours pas, les éléments développés sur l'application ne sont pas retrouvés. »

Attendu que le 15 janvier 2025, la société [Localité 1] communiquait à la société RG [H] sa décision, compte tenu des dysfonctionnements non résolus, du retard important pris dans la finalisation du projet et de sa perte de confiance, de mettre un terme au projet et demandait à la société RG [H] un remboursement partiel du montant versé pour la réalisation du projet,

Attendu que la société RG [H] reconnaissait avoir été confrontée à des difficultés mais indiquait néanmoins

« avoir livré ce qui était prévu »

en contradiction avec le contenu de ses échanges avec la société [I], et ne donnait pas suite à la demande de remboursement de la société [Localité 1],

Attendu que le procès-verbal d'huissier de justice produit par la société RG [H], réalisé en janvier 2026, soit plus d'un an après l'arrêt du projet, en mode test, et basé principalement sur des affirmations du dirigeant de RG [H], ne prouve pas que la solution en janvier 2025 était opérationnelle et à l'inverse comporte des échanges avec le sous-traitant [I] qui confirment le contraire,

Attendu enfin que selon les articles 1604, 1605, 1610 et 1611 du Code civil et de jurisprudence constante dans des affaires similaire, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance qui l'oblige à livrer une chose conforme à celle convenue ou à l'usage auquel elle était destinée,

Attendu en conclusion de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société RG [H] n'a pas été en mesure, après plus de 5 mois de retard dans le planning prévisionnel, de livrer à la société [Localité 1] la solution prévue au contrat, et n'a donc pas satisfait à son obligation de délivrance.

Attendu l'article 1217 du Code civil qui stipule :

"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…)
 * provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la résolution du contrat ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société RG [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 28 164 € au titre du remboursement des sommes payées et correspondant aux factures émises ;

Sur la demande de la société [Localité 1] d'indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire

Attendu que la perte de chance doit être réelle, sérieuse et mesurable,

Attendu que le demandeur doit démontrer, à supposer un retard ou un défaut de livraison, que ce défaut est la cause directe de la perte de chance,

Attendu que s'il n'existe pas de lien de causalité, l'indemnisation est exclue,

Attendu que la société [Localité 1] ne prouve aucunement l'existence de la chance perdue et son montant, d'autant plus qu'il s'agit d'une activité nouvelle créée en 2024, pour laquelle elle n'a aucun recul et n'est pas en mesure de chiffrer le résultat,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société PSYme de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire ;

Sur la demande de la société [Localité 1] d'indemnisation au titre du préjudice moral.

Attendu que la société sollicite que lui soit allouée une somme de 7 000 € à titre de dommage et intérêts au titre du préjudice moral,

Attendu que la société [Localité 1] n'apporte aucun élément permettant de prouver le préjudice subi, ni de le quantifier,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Sur la clause 11.1 des Conditions Générales de Vente

Attendu la clause 11.1 des Conditions Générales de Vente du contrat signé par les parties qui indique :

"Toute réclamation de quelque sorte que ce soit, pour être valable, devra parvenir au siège de RG [H] ([Adresse 3]) par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours qui suivent la réception des factures. Passé ce délai, les travaux et leurs conditions d'exécution ou de règlement sont considérés comme définitivement accepté."

Attendu les articles 1170 et 1171 du code civil qui stipulent : «

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »
 * (1170) «

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite »

(1171)

Attendu que cette clause apparait irrégulière puisque le résultat de certaines obligations n'est visible que plusieurs mois après l'émission des factures,

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer que la clause 11.1 est réputée non écrite,

Sur les pièces comprenant des captures d'écran en langue anglaise

Attendu que la société RG [H] souhaite écarter ces pièces des débats, sur base de l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539 (dite ordonnance de [Localité 3]),

Attendu que selon cette ordonnance, les actes de procédures et jugements doivent être rédigés en langue française,

Attendu qu'en revanche les pièces rédigées en langue anglaise peuvent être appréciées par le juge qui s'estime en mesure d'en apprécier la portée,

Attendu que le constat de commissaire de justice porté aux débats par la société [Localité 1] est rédigé en français, seules des copies d'écran rédigées en anglais sont traduites en français sans que la traduction ne soit remise en cause par les parties,

Attendu qu'il y a lieu de débouter la société RG [H] de sa demande d'écarter la pièce n°5 produite par la société [Localité 1] pour ne pas être en langue française,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [Localité 1] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate que la société RG [H] n'a pas été en mesure, après plus de 5 mois de retard dans le planning prévisionnel, de livrer à la société [Localité 1] la solution prévue au contrat, et n'a donc pas satisfait à son obligation de délivrance,

Ordonne la résolution du contrat,

Condamne la société RG [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 28 164 € (vingthuit mille cent soixante-quatre euros) au titre du remboursement des sommes payées et correspondant aux factures émises ;

Déboute la société PSYme de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser un résultat bénéficiaire ;

Déboute la société [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Déclare que la clause 11.1 est réputée non écrite,

Déboute la société RG [H] de sa demande d'écarter la pièce n°5 produite par la société [Localité 1] pour ne pas être en langue française.

Condamne la société RG [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société RG [H] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1170, code civil 1171, code de procedure civile 726, code civil 1611, code civil 1605, code civil 1610). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:41:13.135Z.