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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 8 septembre 2026, n° 23/01605

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





[M] [V], alors âgée de 17 ans et scolarisée en classe de première 'sciences et techniques du vivant' au lycée d'enseignement général et technologique agricole [Etablissement 1] (Legta [Etablissement 1]) pour l'année scolaire 2011-2012, a effectué dans ce cadre un stage conventionné au Haras des Briandes, exploité en nom personnel par [D] [N] épouse [R], à compter du 20 février 2012. 



Le 22 février 2012, [M] a été victime d'un accident mortel.



Le 16 mars 2012, une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide involontaire.



Par ordonnance du 17 juillet 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 



Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, par arrêt infirmatif du 30 juin 2015, ordonné le renvoi de [D] [N] épouse [R] devant le tribunal correctionnel pour violation manifestement délibérée d'obligations particulières de prudence ou de sécurité ayant involontairement causé la mort de [M] [V]. 



[D] [N] épouse [R] étant décédée le 6 août 2017, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par jugement du 5 décembre 2017.



M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], ses parents, Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V], ses frère et soeur (les consorts [V]) ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 



Par courrier du 17 janvier 2020, la CPAM les a informés que [M] [V] n'était pas rattachée à cet organisme et a classé le dossier sans suite. 



Par courrier du 13 février 2020, les consorts [V] ont saisi la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) aux mêmes fins. 



En l'absence de réponse, ils ont saisi la commission de recours amiable de la MSA le 13 janvier 2021, puis, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire.



Par lettre du 12 août 2021, la MSA a notifié aux consorts [V] la prise en charge de l'accident du travail de [M] [V] du 22 février 2012 au titre de la législation professionnelle.





Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal :



- déclare l'action de M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de [M] [V] du 22 février 2012 irrecevable,

- déboute M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] de leurs demandes dirigées contre la mutualité sociale agricole Ain-Rhône,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] aux dépens.



Par déclaration enregistrée le 23 février 2023, les consorts [V] ont relevé appel de ce jugement.



Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, les consorts [V] demandent à la cour de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de [M] [V] du 22 février 2012,

- déclarer recevables les demandes de M. [Q] [V] et Mme [K] [A], épouse [V], dirigées contre la MSA en leur qualité d'ayants droit,

- déclarer recevables les demandes de Mme [V] épouse [H] et M. [V] dirigées contre la MSA Ain-Rhône,

En conséquence,

- constater que la MSA Ain-Rhône a consenti à la prise en charge de l'accident de [M] [V] au titre de la législation professionnelle,

- condamner la MSA Ain-Rhône à procéder à l'évaluation et au versement des sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- déclarer que l'accident mortel subi par [M] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, le Legta [Etablissement 1], tenu des obligations de l'employeur, et du [Etablissement 2],

- constater que [M] [V] a subi un préjudice moral grave résultant des souffrances physiques endurées,

- constater que [M] [V] a subi un préjudice moral grave résultant de la conscience de sa mort imminente,

A titre principal,

- condamner solidairement le Legta [Etablissement 1] et le [Etablissement 2] à verser la somme totale de 50 000 euros à Mme [K] [V] et M. [Q] [V] en leur qualité d'ayants droit de [M] [V], au titre du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par elle,

- condamner solidairement le Legta [Etablissement 1] et le [Etablissement 2] à verser la somme totale de 36 000 euros à Mme [K] [V] et M. [Q] [V] en leur qualité d'ayants droit de [M] [V], au titre du préjudice résultant des souffrances morales endurées par elle, tenant à la conscience de sa mort prochaine,

- condamner solidairement le Legta [Etablissement 1] et le [Etablissement 2] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [T] [V] et M. [S] [V] au titre de leur préjudice moral personnellement subi,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement l'Agent judiciaire de l'État et le [Etablissement 2] à verser la somme totale de 50 000 euros à Mme [K] [V] et M. [Q] [V] en leur qualité d'ayants droit de [M] [V], au titre du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par elle,

- condamner solidairement l'Agent judiciaire de l'État et le [Etablissement 2] à verser la somme totale de 36 000 euros à Mme [K] [V] et M. [Q] [V] en leur qualité d'ayants droit de [M] [V], au titre du préjudice résultant des souffrances morales endurées par elle, tenant à la conscience de sa mort prochaine,

- condamner solidairement l'Agent judiciaire de l'État et le [Etablissement 2] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [T] [V] et M. [S] [V] au titre de leur préjudice moral personnellement subi,

En tout état de cause,

- condamner les intimés à verser aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés au paiement des entiers dépens.



Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [N], agissant en qualité d'héritier de [D] [N] épouse [R] et son assureur, la [1], demandent à la cour de :



- déclare irrecevables les demandes des consorts [V],

- à titre subsidiaire, les déclarer infondées,

- condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.



Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'agent judiciaire de l'État et le Legta [Etablissement 1] demandent à la cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts [V] en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur comme prescrite,

Subsidiairement,

- ordonner la mise hors de cause du Legta [Etablissement 1],

- donner acte à l'agent judiciaire de l'État de son intervention volontaire pour représenter l'État à la procédure,

- déclarer prescrite et en conséquence irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État,

- déclarer mal fondée l'action des demandeurs à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner les [Etablissement 2] à relever et garantir l'État de toute condamnation prononcée à son encontre,

- réduire l'éventuelle majoration à intervenir sur la rente perçue par les ayants droit de [M] [V],

- rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre des souffrances morales de [M] [V], subsidiairement l'agent judiciaire de l'État s'en remet au tribunal (sic) sur sa juste appréciation du quantum,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.



Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de : 



- constater qu'elle n'a pas de prestation à verser aux ayants droit de [M] [V] suite à la prise en charge de l'accident du travail,

- noter que, concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle s'en remet à la sagesse du tribunal,

- noter qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle versera le montant correspondant à l'indemnisation des préjudices complémentaires des ayants droit puis les récupérera auprès de l'employeur,

- condamner les consorts [V] aux dépens de l'instance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LEGTA [Etablissement 1]



Les consorts [V] soutiennent que la faute inexcusable doit être retenue à l'encontre du Legta [Etablissement 1], établissement signataire de la convention de stage et tenu aux obligations de l'employeur en vertu de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale.



Le Legta [Etablissement 1] et l'agent judiciaire de l'État font valoir que l'action est irrégulièrement dirigée contre le Legta, l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 réservant à l'agent judiciaire de l'État un mandat légal exclusif de représentation de l'État devant les juridictions judiciaires.



La cour relève liminairement que l'agent judiciaire de l'État est intervenu volontairement à la procédure en première instance aux fins de représenter l'État et de se substituer au Legta [Etablissement 1]. Cette intervention n'est pas contestée par les consorts [V] qui forment d'ailleurs, à titre subsidiaire, leurs demandes indemnitaires contre l'agent judiciaire de l'État.



Aux termes de l'article L. 412-8, 2°, du code de la sécurité sociale, les élèves des établissements d'enseignement technique bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus au cours de leur scolarité ainsi qu'à l'occasion des stages auxquels elle donne lieu. 



L'article R. 412-4 du même code dispose que les obligations mises à la charge de l'employeur incombent, dans ce cas, à l'établissement d'enseignement signataire de la convention de stage. 



Conformément aux articles R. 421-8 et R. 421-10, 3°, du code de l'éducation, le chef d'établissement représente l'État au sein du lycée et prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes. 



L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 confère à l'agent judiciaire de l'État un mandat légal exclusif de représentation de l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire, à peine de nullité.



Le Legta [Etablissement 1] est un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole dont le directeur représente l'État. 



L'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'occasion d'un stage conventionné tend à engager la responsabilité de l'État et devait être dirigée contre l'agent judiciaire de l'État. 



L'intervention volontaire de ce dernier, aux fins de représenter l'État à la procédure et de se substituer au Legta [Etablissement 1], est recevable et le Legta [Etablissement 1] sera mis hors de cause.



SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION



Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, le premier juge a retenu que le délai biennal avait recommencé à courir le 5 décembre 2017, date du jugement constatant l'extinction de l'action publique qu'il a jugé non susceptible d'appel, et que si la saisine de la CPAM était de nature à interrompre la prescription nonobstant son incompétence, les consorts [V] n'alléguaient ni ne démontraient avoir adressé leur recours à la caisse dans le délai biennal expirant le 5 décembre 2019.



Au soutien de leur demande d'infirmation de ce chef, les consorts [V] exposent que le délai biennal de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, interrompu par la procédure pénale, n'a recommencé à courir qu'à compter du 16 décembre 2017, date à laquelle le jugement correctionnel du 5 décembre 2017, rendu en premier ressort et susceptible d'appel dans le délai de dix jours prévu à l'article 498 du code de procédure pénale, est devenu définitif. 

Ils font valoir que, dès lors que leur courrier saisissant la CPAM a été reçu par cet organisme le lundi 18 décembre 2019, il ne peut être contesté qu'il a été expédié entre le 13 et le 16 décembre 2019, c'est-à-dire dans le délai, et que la saisine d'un organisme incompétent interrompt la prescription en application de l'article 2241 du code civil.



M. [N] objecte que, même en admettant que le délai biennal ait recommencé à courir le 16 décembre 2017, les consorts [V] ne rapportent nullement la preuve d'avoir adressé un courrier à la CPAM de l'Ain dans le délai de deux ans, ne produisant aucun justificatif postal permettant de confirmer la date réelle de l'envoi. Il relève que la réception alléguée le 18 décembre 2019 n'est pas davantage justifiée et que le raisonnement tiré du calendrier postal est dépourvu de valeur probante. Il oppose en outre que le recours adressé à la MSA le 28 février 2020 est incontestablement tardif. 



L'agent judiciaire de l'État se prévaut des mêmes moyens, observant de surcroît que près de deux semaines se sont écoulées entre la date du courrier de saisine de la MSA et celle de son envoi postal effectif, ce qui prive de toute pertinence la déduction tirée de la seule date figurant sur le courrier adressé à la CPAM.



Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident. En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou à la suite des mêmes faits.



L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et que l'interruption se produit même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ou lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente.



Il est de principe que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, conformément à l'article 2229 du code civil, et que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, qui prorogent les délais expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais de prescription (Cass. 2e civ. 7 avril 2016, n° 15-12.960 ; Cass. 1re civ. 12 décembre 2018, n° 17-25.697).



En l'espèce, le délai biennal, interrompu par l'ouverture de l'information judiciaire le 16 mars 2012, a recommencé à courir à l'issue de la procédure pénale. Le jugement correctionnel du 5 décembre 2017 constatant l'extinction de l'action publique par suite du décès de la prévenue a été rendu en premier ressort, selon ses propres mentions, et était susceptible d'appel dans le délai de dix jours prévu à l'article 498 du code de procédure pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation juge en effet que les décisions qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, mettent fin à la procédure ne constituent pas des arrêts incidents insusceptibles d'appel (Cass. crim. 12 juin 2024, n° 24-81.175). Le délai d'appel de dix jours expirant le 15 décembre 2017, le jugement est devenu définitif le 16 décembre 2017. 

C'est donc à compter de cette date qu'un nouveau délai biennal a commencé à courir, expirant le 16 décembre 2019 à vingt-quatre heures.



Or il ressort de l'accusé de réception versé aux débats que la CPAM de l'Ain a réceptionné le courrier de saisine des consorts [V] le 18 décembre 2019, soit deux jours après l'expiration du délai biennal.



L'effet interruptif de la saisine d'un organisme, fût-il incompétent, s'attache à la date d'expédition du courrier, par analogie avec le régime de la demande en justice dont l'effet interruptif se produit à la date de remise de l'acte introductif d'instance. 

Toutefois, la charge de la preuve de l'acte interruptif accompli dans le délai incombe à celui qui s'en prévaut. 



Ici, les consorts [V], qui invoquent un envoi antérieur au 16 décembre 2019, ne versent aux débats aucun élément de nature à établir la date d'expédition de leur courrier : ni cachet postal, ni récépissé de dépôt du recommandé, ni aucun autre justificatif permettant de corroborer la date de remise à la poste. 

La seule circonstance que le courrier a été réceptionné le 18 décembre 2019 ne permet pas, en elle-même, d'établir avec certitude qu'il a été expédié avant l'expiration du délai de prescription, une réception à cette date étant compatible aussi bien avec un envoi entre le 13 décembre (date figurant au courrier) et le 16 décembre qu'avec un envoi le 17 décembre 2019.



Quant à la saisine de la MSA Ain-Rhône, par courrier daté du 13 février 2020 mais revêtu du cachet postal du 28 février 2020, elle est postérieure de plus de deux mois à l'expiration du délai biennal et ne saurait donc davantage interrompre une prescription déjà acquise.



Il s'ensuit que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve que leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été formée dans le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 



Par conséquent, leur action est prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, par substitution de motifs s'agissant du point de départ du délai biennal.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Les consorts [V], qui succombent, supporteront les dépens d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront, par suite, rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La cour,



Déclare recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'État,



Met hors de cause le lycée d'enseignement général et technologique agricole [Etablissement 1],



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de [M] [V] du 22 février 2012,



Y ajoutant, 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties, 



Condamne in solidum M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7M





[V]

[A]

[V]

[V]



C/

[N]

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Mutuelle [1]

Etablissement LEGTA [Etablissement 1]

Association MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de Bourg-en-Bresse

du 16 Janvier 2023

RG : 21/00259















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D 

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026











APPELANTS :



[Q] [V]

né le 18 Mars 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





[K] [A] épouse [V]

née le 26 Mai 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]





[T] [V] épouse [H]

née le 31 Mars 1990 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]





[S] [V]

né le 07 Novembre 1991 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentés par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMES :



[W] [Z] [G] [N] en qualité d'héritier de Madame [R] née [N] ayant exercé sous le nom d'établissement [Etablissement 2]

[Adresse 5]

[Localité 9]



représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 10]



représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON



[1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 6]



représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN



Etablissement LEGTA [Etablissement 1] Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 11]



représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON



MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN-RHONE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 12]



représentée par Mme Nathalie PITOT-REYNAUD (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial



DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2026





Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Alexandrine LENOIR, conseillère



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS





[M] [V], alors âgée de 17 ans et scolarisée en classe de première 'sciences et techniques du vivant' au lycée d'enseignement général et technologique agricole [Etablissement 1] (Legta [Etablissement 1]) pour l'année scolaire 2011-2012, a effectué dans ce cadre un stage conventionné au Haras des Briandes, exploité en nom personnel par [D] [N] épouse [R], à compter du 20 février 2012. 



Le 22 février 2012, [M] a été victime d'un accident mortel.



Le 16 mars 2012, une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide involontaire.



Par ordonnance du 17 juillet 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 



Sur appel des parties civiles, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, par arrêt infirmatif du 30 juin 2015, ordonné le renvoi de [D] [N] épouse [R] devant le tribunal correctionnel pour violation manifestement délibérée d'obligations particulières de prudence ou de sécurité ayant involontairement causé la mort de [M] [V]. 



[D] [N] épouse [R] étant décédée le 6 août 2017, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par jugement du 5 décembre 2017.



M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], ses parents, Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V], ses frère et soeur (les consorts [V]) ont saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 



Par courrier du 17 janvier 2020, la CPAM les a informés que [M] [V] n'était pas rattachée à cet organisme et a classé le dossier sans suite. 



Par courrier du 13 février 2020, les consorts [V] ont saisi la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la MSA) aux mêmes fins. 



En l'absence de réponse, ils ont saisi la commission de recours amiable de la MSA le 13 janvier 2021, puis, sur décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire.



Par lettre du 12 août 2021, la MSA a notifié aux consorts [V] la prise en charge de l'accident du travail de [M] [V] du 22 février 2012 au titre de la législation professionnelle.





Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal :



- déclare l'action de M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de [M] [V] du 22 février 2012 irrecevable,

- déboute M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] de leurs demandes dirigées contre la mutualité sociale agricole Ain-Rhône,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] aux dépens.



Par déclaration enregistrée le 23 février 2023, les consorts [V] ont relevé appel de ce jugement.



Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, les consorts [V] demandent à la cour de :



- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau,

- déclarer recevable leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de [M] [V] du 22 février 2012,

- déclarer recevables les demandes de M. [Q] [V] et Mme [K] [A], épouse [V], dirigées contre la MSA en leur qualité d'ayants droit,

- déclarer recevables les demandes de Mme [V] épouse [H] et M. [V] dirigées contre la MSA Ain-Rhône,

En conséquence,

- constater que la MSA Ain-Rhône a consenti à la prise en charge de l'accident de [M] [V] au titre de la législation professionnelle,

- condamner la MSA Ain-Rhône à procéder à l'évaluation et au versement des sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- déclarer que l'accident mortel subi par [M] [V] est dû à la faute inexcusable de son employeur, le Legta [Etablissement 1], tenu des obligations de l'employeur, et du [Etablissement 2],

- constater que [M] [V] a subi un préjudice moral grave résultant des souffrances physiques endurées,

- constater que [M] [V] a subi un préjudice moral grave résultant de la conscience de sa mort imminente,

A titre principal,

- condamner solidairement le Legta [Etablissement 1] et le [Etablissement 2] à verser la somme totale de 50 000 euros à Mme [K] [V] et M. [Q] [V] en leur qualité d'ayants droit de [M] [V], au titre du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par elle,

- condamner solidairement le Legta [Etablissement 1] et le [Etablissement 2] à verser la somme totale de 36 000 euros à Mme [K] [V] et M. [Q] [V] en leur qualité d'ayants droit de [M] [V], au titre du préjudice résultant des souffrances morales endurées par elle, tenant à la conscience de sa mort prochaine,

- condamner solidairement le Legta [Etablissement 1] et le [Etablissement 2] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [T] [V] et M. [S] [V] au titre de leur préjudice moral personnellement subi,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement l'Agent judiciaire de l'État et le [Etablissement 2] à verser la somme totale de 50 000 euros à Mme [K] [V] et M. [Q] [V] en leur qualité d'ayants droit de [M] [V], au titre du préjudice résultant des souffrances physiques endurées par elle,

- condamner solidairement l'Agent judiciaire de l'État et le [Etablissement 2] à verser la somme totale de 36 000 euros à Mme [K] [V] et M. [Q] [V] en leur qualité d'ayants droit de [M] [V], au titre du préjudice résultant des souffrances morales endurées par elle, tenant à la conscience de sa mort prochaine,

- condamner solidairement l'Agent judiciaire de l'État et le [Etablissement 2] à verser la somme de 10 000 euros à Mme [T] [V] et M. [S] [V] au titre de leur préjudice moral personnellement subi,

En tout état de cause,

- condamner les intimés à verser aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les intimés au paiement des entiers dépens.



Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 26 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [N], agissant en qualité d'héritier de [D] [N] épouse [R] et son assureur, la [1], demandent à la cour de :



- déclare irrecevables les demandes des consorts [V],

- à titre subsidiaire, les déclarer infondées,

- condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.



Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'agent judiciaire de l'État et le Legta [Etablissement 1] demandent à la cour de :



- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des consorts [V] en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur comme prescrite,

Subsidiairement,

- ordonner la mise hors de cause du Legta [Etablissement 1],

- donner acte à l'agent judiciaire de l'État de son intervention volontaire pour représenter l'État à la procédure,

- déclarer prescrite et en conséquence irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État,

- déclarer mal fondée l'action des demandeurs à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner les [Etablissement 2] à relever et garantir l'État de toute condamnation prononcée à son encontre,

- réduire l'éventuelle majoration à intervenir sur la rente perçue par les ayants droit de [M] [V],

- rejeter les demandes d'indemnisation formulées au titre des souffrances morales de [M] [V], subsidiairement l'agent judiciaire de l'État s'en remet au tribunal (sic) sur sa juste appréciation du quantum,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.



Par ses dernières écritures reçues au greffe le 22 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de : 



- constater qu'elle n'a pas de prestation à verser aux ayants droit de [M] [V] suite à la prise en charge de l'accident du travail,

- noter que, concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, elle s'en remet à la sagesse du tribunal,

- noter qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle versera le montant correspondant à l'indemnisation des préjudices complémentaires des ayants droit puis les récupérera auprès de l'employeur,

- condamner les consorts [V] aux dépens de l'instance.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.





MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LEGTA [Etablissement 1]



Les consorts [V] soutiennent que la faute inexcusable doit être retenue à l'encontre du Legta [Etablissement 1], établissement signataire de la convention de stage et tenu aux obligations de l'employeur en vertu de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale.



Le Legta [Etablissement 1] et l'agent judiciaire de l'État font valoir que l'action est irrégulièrement dirigée contre le Legta, l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 réservant à l'agent judiciaire de l'État un mandat légal exclusif de représentation de l'État devant les juridictions judiciaires.



La cour relève liminairement que l'agent judiciaire de l'État est intervenu volontairement à la procédure en première instance aux fins de représenter l'État et de se substituer au Legta [Etablissement 1]. Cette intervention n'est pas contestée par les consorts [V] qui forment d'ailleurs, à titre subsidiaire, leurs demandes indemnitaires contre l'agent judiciaire de l'État.



Aux termes de l'article L. 412-8, 2°, du code de la sécurité sociale, les élèves des établissements d'enseignement technique bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus au cours de leur scolarité ainsi qu'à l'occasion des stages auxquels elle donne lieu. 



L'article R. 412-4 du même code dispose que les obligations mises à la charge de l'employeur incombent, dans ce cas, à l'établissement d'enseignement signataire de la convention de stage. 



Conformément aux articles R. 421-8 et R. 421-10, 3°, du code de l'éducation, le chef d'établissement représente l'État au sein du lycée et prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes. 



L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 confère à l'agent judiciaire de l'État un mandat légal exclusif de représentation de l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire, à peine de nullité.



Le Legta [Etablissement 1] est un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole dont le directeur représente l'État. 



L'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'occasion d'un stage conventionné tend à engager la responsabilité de l'État et devait être dirigée contre l'agent judiciaire de l'État. 



L'intervention volontaire de ce dernier, aux fins de représenter l'État à la procédure et de se substituer au Legta [Etablissement 1], est recevable et le Legta [Etablissement 1] sera mis hors de cause.



SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION



Pour déclarer l'action irrecevable comme prescrite, le premier juge a retenu que le délai biennal avait recommencé à courir le 5 décembre 2017, date du jugement constatant l'extinction de l'action publique qu'il a jugé non susceptible d'appel, et que si la saisine de la CPAM était de nature à interrompre la prescription nonobstant son incompétence, les consorts [V] n'alléguaient ni ne démontraient avoir adressé leur recours à la caisse dans le délai biennal expirant le 5 décembre 2019.



Au soutien de leur demande d'infirmation de ce chef, les consorts [V] exposent que le délai biennal de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, interrompu par la procédure pénale, n'a recommencé à courir qu'à compter du 16 décembre 2017, date à laquelle le jugement correctionnel du 5 décembre 2017, rendu en premier ressort et susceptible d'appel dans le délai de dix jours prévu à l'article 498 du code de procédure pénale, est devenu définitif. 

Ils font valoir que, dès lors que leur courrier saisissant la CPAM a été reçu par cet organisme le lundi 18 décembre 2019, il ne peut être contesté qu'il a été expédié entre le 13 et le 16 décembre 2019, c'est-à-dire dans le délai, et que la saisine d'un organisme incompétent interrompt la prescription en application de l'article 2241 du code civil.



M. [N] objecte que, même en admettant que le délai biennal ait recommencé à courir le 16 décembre 2017, les consorts [V] ne rapportent nullement la preuve d'avoir adressé un courrier à la CPAM de l'Ain dans le délai de deux ans, ne produisant aucun justificatif postal permettant de confirmer la date réelle de l'envoi. Il relève que la réception alléguée le 18 décembre 2019 n'est pas davantage justifiée et que le raisonnement tiré du calendrier postal est dépourvu de valeur probante. Il oppose en outre que le recours adressé à la MSA le 28 février 2020 est incontestablement tardif. 



L'agent judiciaire de l'État se prévaut des mêmes moyens, observant de surcroît que près de deux semaines se sont écoulées entre la date du courrier de saisine de la MSA et celle de son envoi postal effectif, ce qui prive de toute pertinence la déduction tirée de la seule date figurant sur le courrier adressé à la CPAM.



Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les accidents du travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident. En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou à la suite des mêmes faits.



L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et que l'interruption se produit même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure ou lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente.



Il est de principe que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, conformément à l'article 2229 du code civil, et que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, qui prorogent les délais expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié au premier jour ouvrable suivant, ne s'appliquent pas aux délais de prescription (Cass. 2e civ. 7 avril 2016, n° 15-12.960 ; Cass. 1re civ. 12 décembre 2018, n° 17-25.697).



En l'espèce, le délai biennal, interrompu par l'ouverture de l'information judiciaire le 16 mars 2012, a recommencé à courir à l'issue de la procédure pénale. Le jugement correctionnel du 5 décembre 2017 constatant l'extinction de l'action publique par suite du décès de la prévenue a été rendu en premier ressort, selon ses propres mentions, et était susceptible d'appel dans le délai de dix jours prévu à l'article 498 du code de procédure pénale. La chambre criminelle de la Cour de cassation juge en effet que les décisions qui, accueillant une exception d'extinction de l'action publique, mettent fin à la procédure ne constituent pas des arrêts incidents insusceptibles d'appel (Cass. crim. 12 juin 2024, n° 24-81.175). Le délai d'appel de dix jours expirant le 15 décembre 2017, le jugement est devenu définitif le 16 décembre 2017. 

C'est donc à compter de cette date qu'un nouveau délai biennal a commencé à courir, expirant le 16 décembre 2019 à vingt-quatre heures.



Or il ressort de l'accusé de réception versé aux débats que la CPAM de l'Ain a réceptionné le courrier de saisine des consorts [V] le 18 décembre 2019, soit deux jours après l'expiration du délai biennal.



L'effet interruptif de la saisine d'un organisme, fût-il incompétent, s'attache à la date d'expédition du courrier, par analogie avec le régime de la demande en justice dont l'effet interruptif se produit à la date de remise de l'acte introductif d'instance. 

Toutefois, la charge de la preuve de l'acte interruptif accompli dans le délai incombe à celui qui s'en prévaut. 



Ici, les consorts [V], qui invoquent un envoi antérieur au 16 décembre 2019, ne versent aux débats aucun élément de nature à établir la date d'expédition de leur courrier : ni cachet postal, ni récépissé de dépôt du recommandé, ni aucun autre justificatif permettant de corroborer la date de remise à la poste. 

La seule circonstance que le courrier a été réceptionné le 18 décembre 2019 ne permet pas, en elle-même, d'établir avec certitude qu'il a été expédié avant l'expiration du délai de prescription, une réception à cette date étant compatible aussi bien avec un envoi entre le 13 décembre (date figurant au courrier) et le 16 décembre qu'avec un envoi le 17 décembre 2019.



Quant à la saisine de la MSA Ain-Rhône, par courrier daté du 13 février 2020 mais revêtu du cachet postal du 28 février 2020, elle est postérieure de plus de deux mois à l'expiration du délai biennal et ne saurait donc davantage interrompre une prescription déjà acquise.



Il s'ensuit que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve que leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été formée dans le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. 



Par conséquent, leur action est prescrite et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, par substitution de motifs s'agissant du point de départ du délai biennal.





SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES



Les consorts [V], qui succombent, supporteront les dépens d'appel.



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront, par suite, rejetées.















PAR CES MOTIFS :





La cour,



Déclare recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'État,



Met hors de cause le lycée d'enseignement général et technologique agricole [Etablissement 1],



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail de [M] [V] du 22 février 2012,



Y ajoutant, 



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties, 



Condamne in solidum M. [Q] [V], Mme [K] [A] épouse [V], Mme [T] [V] épouse [H] et M. [S] [V] aux dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:22.873Z.