Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01569
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
NH/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 23/01569 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLIM Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Septembre 2023 Appelante S.A.R.L. [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY Intimés Mme [G] [I], demeurant [Adresse 2] M. [E] [I], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 30 avril 2011, M. [E] [I] et Mme [G] [I] ont déposé à la mairie de [Localité 3] (74) une déclaration préalable de travaux de construction d'une piscine en kit avec assistance technique, à laquelle il a été fait droit par arrêté du maire de la commune en date du 23 mai 2011. Le 17 juin 2011, les époux [I] ont commandé à la société [Localité 2], concessionaire [U], suivant trois bons de commandes, une piscine en kit, c'est à dire une structure de piscine et liner (bon 343), du matériel de piscine (bon 390) ainsi que diverses prestations techniques (bon 346) et ont chargé la société Condeveaux d'effectuer les travaux de terrassement et d'abri de jardin, la maçonnerie du bassin étant confiée à la société MB. Le 03 août 2011, la société [Localité 2] a avisé les époux [I] de ce que la structure de la piscine était posée et que le coulage du béton aura lieu les jours suivants. Le 29 août 2011, la société MB a émis une facture de confection d'une semelle béton, ferraillage du radier et coulage béton de la piscine, d'un montant de 5.016,72 euros. Le 19 septembre 2011, la société Condevaux a émis une facture de 7.356,60 euros relative aux travaux de décapage de la terre, terrassement du pied de talus, fouille, mise en place de tuyaux PVC, et abri de jardin. Le 10 octobre 2011, la société [Localité 2] a écrit aux époux [I] qu'elle allait livrer le volet, le liner et les accessoires, en indiquant qu'il n'a été prévu qu'une assistance à la pose du liner, la période d'automne s'avérant par ailleurs trop froide pour procéder à la pose. Le 17 août 2012, elle a leur a écrit à nouveau pour indiquer que le liner avait été livré et qu'il fallait convenir d'une date pour l'assistance à la pose. Une fois le montage de la structure de la piscine effectué par la société [Localité 2], M. [I] s'est inquiété de ce que l'angle Sud-Ouest du bassin se trouvait à moins de trois mètres du fond voisin. Le 17/10/2011, la communauté de communes a indiqué qu'elle ne pouvait accorder de dérogation à ce sujet, un accord du voisin étant à rechercher. Un différend a opposé les parties quant à l'implantation de la piscine et aux prestations réalisées et M. Mme [I] ont assigné la société [Localité 2] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du 28 mai 2013. L'expert judiciaire, M. [N], a déposé son pré-rapport le 09 décembre 2013. Par acte du 20 mai 2014, M. et Mme [I] ont assigné la société [Localité 2] en paiement de dommage et intérêts. Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a annulé le pré-rapport d'expertise du 09 décembre 2013 ainsi que le rapport d'expertise du 03 mars 2014, révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la réouverture des débats en vue d'une nouvelle expertise. Ce jugement a été frappé d'appel et, par arrêt en date du 18 septembre 2018, la présente cour a déclaré l'appel irrecevable comme prématuré au visa de l'article 544 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 10 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [Z] qui a déposé son rapport le 03 janvier 2022. Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - Condamné la société [Localité 2] à payer aux époux [I] la somme de 13.962,60 euros TTC, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la société [Localité 2] à verser aux époux [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - Constaté que l'exécution provisoire est de droit. Au visa principal des motifs suivants : L'expert a relevé des manquements de la société [Localité 2] tant s'agissant de l'implantation pour laquelle il retient un défaut de conseil que s'agissant des travaux eux-mêmes qui font l'objet de non conformités et non achèvements qui ont généré un coût pour les époux [I] ; Aucune pièce ne permet en revanche de retenir l'existence d'un préjudice moral. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 27 octobre 2023, la SARL [Localité 2] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 13 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 2] demande à la cour de : - Constater l'absence de preuve d'un quelconque défaut d'implantation de la piscine, prétexte invoqué par les époux [I] pour suspendre le chantier, En conséquence, - Dire et juger que la société [Localité 2] ne peut voir sa responsabilité engagée pour des dommages subis par les époux [I] en lien avec ce fait générateur inexistant. - Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes en particulier celles visant à mettre à la charge de la société concluante les frais de l'expertise annulée par le tribunal. - Condamner les époux [I] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 2] fait notamment valoir que : Aucune faute de sa part n'est caractérisée alors que la responsabilité contractuelle de droit commun qui fonde les demandes est une responsabilité pour faute et que la preuve de la faute incombe aux époux [I] ; Tous les postes de préjudices invoqués par les époux [I] relèvent à l'origine d'un défaut d'implantation de la piscine, qualifié d' ' éventuel ' par l'expert et dont la réalité n'a jamais été établie, même en opération d'expertise ; à défaut de caractériser ce premier désordre, affectant l'implantation, laquelle ne lui incombait en outre nullement, aucune faute de sa part en lien avec les préjudices invoqués, n'est établie. Par dernières écritures du 15 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. et Mme [I] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société [Localité 2], - Réformer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu'il a limité le montant de la réparation des époux [I] à la somme de 13.962,60 euros ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société [Localité 2] à payer à M. et Mme [I] la somme de 18.962,60 euros représentant la remise en état complète de l'ouvrage tel qu'il a été chiffré par l'expert judiciaire, - Condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat la liant avec les époux [I] en ce qu'elle a généré la présente procédure avec toutes les conséquences qui y sont attachées, - Condamner la société [Localité 2] à la somme de 14.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens incluant notamment les frais de toutes les expertises réalisées. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [I] font notamment valoir que : En montant sa structure sans effectuer de mesure, la SARL [Localité 2] a engagé sa responsabilité puisqu'en qualité d'installateur, elle se devait de contrôler les distances d'implantation du bassin soit avant l'installation, soit au montage des éléments dans l'angle sud-ouest de la piscine, et elle aurait alors pu respecter la distance de 3mètres avec la limite de propriété ou, en cas d'impossibilité, les en informer ce qui leur aurait permis d'engager la responsabilité du terrassier ou du maçon ; Ce manquement les a contraints à acheter un morceau de terrain voisin pour assurer le respect des distances, alors même qu'il existait deux autres options possibles ; L'implantation des projecteurs sur la longueur Nord en lieu et place de la longueur Sud prévue par les plans, est une erreur imputable à la société [Localité 2] qui doit assumer le coût du repositionnement ; Les panneaux PVC exposés au Sud n'ont pas été dotés d'une protection UV qui aurait dû être réalisée par la société [Localité 2] et la déformation qui en est résulté les a contraints à poser des margelles en pierre en lieu et place de la margelle en bois qu'ils avaient prévue, ce qui a généré un surcoût et justifie une prise en charge partielle ; Le défaut d'achèvement des travaux a empêché la prise en garantie de la pompe de filtration dont ils ont dû financé le coût du remplacement lorsqu'elle est tombée en panne en décembre 2012 ; Ils n'ont pas pu profiter de la piscine au cours des saisons 2012,2013 et 2014 et aucune sécurisation du bassin n'a été réalisée, alors qu'elle incombait à [Localité 2], ce qui justifie une indemnisation ; L'attitude délétère de la société [Localité 2] leur a causé un préjudice moral tenant à la perte de sommeil, à la nécessité de réduire leur vie sociale et d'installer une piscine auto-portante pour leurs enfants. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mai 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026.
Motifs
Motifs de la décision I - Sur le compte entre les parties en exécution du contrat La description des non façons et des matériels non fournis et leur évaluation à la somme globale de 5.751 euros ne fait pas l'objet de contestation des parties qui reprennent toutes deux ce montant à leur compte. Elles s'accordent également pour retenir que doit en être déduit le montant des deux chèques établis par les époux [I] et qui n'ont pas été encaissés et leur ont été restitués, soit la somme de 2.138,40 euros. La société [Localité 2] entend voir déduit également déduit le prix du liner soit 2.030 euros, en faisant valoir que ce dernier a été livré mais que les intimés ont refusé de le recevoir. Sur ce point, la société [Localité 2] produit une attestation de la société de transports Brousse en date du 31 octobre 2012, indiquant avoir vainement tenté de livrer le liner sans jamais obtenir de retour des époux [I], l'empêchant donc de procéder à la livraison. Si aucun motif ne permet de mettre en doute les éléments factuels décrits par le transporteur, il apparaît que lorsque ce dernier a contacté les intimés, les divergences entre la société [Localité 2] et les intimés étaient déjà majeures et un débat avait lieu sur la prestation de pose (envisagée) ou d'assistance à la pose (prévue au contrat), la pose par [Localité 2] étant à mettre en lien avec la phrase selon laquelle 'le liner est amené par nos techniciens le jour où ils viennent le poser'. Ainsi le refus de prise en compte du liner n'apparaît nullement fautif au regard des relations entre les parties. En conséquence, il convient de retenir que la société [Localité 2] est débitrice des époux [I], au titre des non façons et matériels non livrés, de la somme de 3.612,60 euros (5.751 - 2.138,40). II - Sur les manquements reprochés à la société [Localité 2] Selon l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. La charge de la preuve du manquement, du préjudice subi et du lien entre le manquement et le préjudice, incombe à celui qui sollicite des dommages et intérêts. S'agissant du manquement allégué au devoir de conseil Les époux [I] reproche sur ce point à la société [Localité 2] d'avoir monté la structure sans vérifier les distances d'implantation du bassin au regard des règles d'urbanisme applicables et sans les conseiller sur ce point. L'expert retient à cet égard : - que les plans de la piscine ont été établis et déposés par les époux [I] et comportent une implantation de l'angle sud-ouest à la cote de 3.00m, c'est à dire sans aucune marge de manoeuvre au regard des approximations de lecture ou incertitudes de mesures par rapport aux limites séparatives, - que la distance entre les angles du bâtiment et le futur bassin n'apparaît pas sur ces plans alors que cette cote était essentielle pour positionner l'alignement de la longueur Nord, - que l'implantation de la piscine strictement parallèle au bâtiment correspond au plan établi par les époux [I], - que le positionnement du bassin prévu au plan manquait de rigueur et de précision et que malgré un déplacement de 50cm vers l'Est, le bassin empiète toujours sur la zone de recul, et le respect des plans aurait entraîné un empiétement encore plus conséquent. L'empiétement de la construction sur la zone de recul de trois mètres n'est nullement hypothétique ou éventuel, l'expert le retenant au contraire comme acquis et ses propres mesures le confirmant. Il est acquis que l'implantation de la piscine sur le terrain et le terrassement du bassin ne relevaient pas des prestations confiées à la société [Localité 2] qui n'intervenait qu'au stade où le bassin ayant été implanté, elle devait alors poser la structure. Aucune faute dans l'implantation elle-même ne peut être reprochée à la société [Localité 2]. L'expert retient que 'seule l'acceptation d'un support non conforme peut être reprochée à la société [Localité 2]', les époux [I] ne pouvant 'que se reprocher à eux-mêmes le caractère approximatif des plans ainsi que l'incohérence de ces plans avec l'implantation préalable du terrassement'. Il indique que la société [Localité 2] aurait dû proposer à ses clients une solution alternative au rachat de parcelles. L'expert évoque à cet égard deux solutions alternatives consistant, - à supposer que le bassin soit maintenu hors sol (ce qui ne sera pas le cas - note du rédacteur), à modifier la géométrie du bassin en créant un pan coupé interne ou une courbe à grand rayon. Aucun élément exposé par l'expert ne permet de constater que cette solution est compatible avec le type de piscine en kit choisi par les époux [I] et installée par [Localité 2], - ou à faire disparaître la partie hors sol du bassin sur la longueur Sud et la largeur Ouest, ce qui sera fait finalement mais après rachat du morceau de terrain voisin. Si l'expert rappelle à plusieurs reprises que la responsabilité des maîtres d'ouvrage dans l'élaboration de plans approximatifs doit être retenue, il résulte également du courriel adressé le 22 juillet 2011 à [Localité 2] par M. [I], que celui-ci a attiré l'attention de la société sur la nécessité d'être 'attentif à la limite de propriété lors du montage de la structure' et les époux [I] pouvaient donc légitimement attendre de la société [Localité 2] qui n'a nullement indiqué à ce moment là qu'elle ne pouvait effectuer ces vérifications, qu'elle s'assure du respect des limites et, celles-ci n'étant que partiellement respectées, en avise ses clients et envisage une solution technique avec eux ou refuse de monter la structure en l'état de ses constatations. Comme le retient l'expert, alors qu'elle était invitée à prêter une attention particulière au respect des limites de propriété, la société [Localité 2] en ne formulant aucune réserve et en montant la structure a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. et Mme [I]. Ce manquement a seulement entraîné une perte de chance de ne pas exposer les frais de rachat d'une bande de la parcelle voisine et il peut être considéré que les époux [I] ont participé également à leur préjudice sur ce point dès lors que, comme le relève longuement l'expert, ils sont les auteurs de plans approximatifs et que par ailleurs ils n'étaient nullement tenus de procéder à cette acquisition de manière aussi rapide dès lors qu'ils avaient été informés de ce que la collectivité locale ne prendrait pas l'initiative d'une action fondée sur l'empiétement et qu'aucun conflit de voisinage n'était avéré. Ce faisant, alors que le bassin a finalement été totalement enterré, ils auraient pu s'éviter cette acquisition. C'est en conséquence de manière adaptée à la réalité du préjudice subi, que le premier juge a condamné la société [Localité 2] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.750 euros au titre du manquement à son devoir de conseil. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise Il convient d'examiner chacun des postes de préjudice invoqué par M. et Mme [I]. - la non conformité du positionnement des projecteurs : il n'est pas contesté que les projecteurs ont été installés sur la longueur Nord alors qu'ils étaient prévus côté Sud. Les intimés ne contestent pas qu'ils ont effectivement accepté de garder les projecteurs côté Nord ainsi qu'il apparaît dans le dire adressé à l'expert par leur conseil (rapport page 45). S'ils imputent cette décision à leur situation financière de l'époque et évoquent un possible changement de position ultérieurement alors même qu'ils n'ont pas sollicité ce changement de la part de leur nouveau piscinier, ils ne justifient ni de la situation financière alléguée, ni d'un préjudice existant à la date du présent arrêt, et ne sauraient voir indemniser un préjudice seulement hypothétique. Aucune indemnisation ne peut être mise à la charge de la société [Localité 2] sur ce point. - la nécessité d'assurer une protection UV au niveau du profil Hung et un renforcement par scellement : l'expert relève à cet égard que 'le défaut d'achèvement a potentiellement dégradé le rail d'accrochage du revêtement liner'. Il peut être d'abord relevé que l'expert n'a pas constaté lui-même le défaut allégué et ne fait état que d'une dégradation potentielle. La société Bleu Dimension évoque également un 'risque que le rail qui maintient le liner soit altéré par les UV et peut éventuellement se soulever' sans faire état de constatations effectives. Le dommage qui a conduit les intimés à poser des margelles en pierres en lieu et place de margelles en bois est donc seulement aléatoire. Dès lors, M. et Mme [I] qui ne justifient pas d'un préjudice avéré et auxquels le poste margelles incombait, ne peuvent aboutir en leur demande d'indemnisation au titre des margelles. - préparation et reprise du support béton : l'expert retient que les travaux de reprise du radier étaient nécessaires compte tenu de l'arrêt du chantier pendant trois années. Il a été retenu ci-avant que le défaut d'implantation de la piscine était avéré et que la société [Localité 2] avait manqué à son devoir de conseil sur ce point de sorte que le retard du chantier lui est imputable pour partie, la responsabilité de M. et Mme [I] ayant été également retenue, le retard dans l'achèvement des travaux tenant pour l'essentiel au différend sur l'implantation. L'expert a constaté que la société Bleu Dimension avait facturé la somme de 1.650 euros au titre des travaux de reprise du radier et ni l'existence de cette facture ni son montant ne sont mis en doute par les intimés. Il convient de mettre à la charge de la société [Localité 2] la moitié du coût des travaux soit la somme de 825 euros. - agrandissement du local technique : les époux [I] ne développent aucun moyen pour solliciter une indemnisation de 1.000 euros au titre de l'agrandissement du local technique, à laquelle s'oppose la société appelante. Il ressort du rapport d'expertise que l'agrandissement n'a pas eu lieu, le matériel de filtration annexe ayant été installé dans un abri de jardin et l'expert a donc évalué le coût de l'agrandissement s'il avait eu lieu, à 1.000 euros, en considérant que cet agrandissement était nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage. Le dimensionnement du local technique enterré relève des éléments d'information que la société [Localité 2] devait donner à ses clients pour pouvoir installer l'ensemble des éléments de filtration et le sous dimensionnement constaté lui est donc imputable. Le préjudice en résultant ne saurait cependant s'élever qu'au coût d'un agrandissement de ce local et l'évaluation de l'expert, qui n'est pas mise en cause en tant que telle, sera retenue. - remplacement de la pompe : l'expert a retenu sans critique de [Localité 2] sur ce point, sinon sur sa responsabilité, que la pompe livrée était défectueuse et avait dû être remplacée sans que la garantie de bon fonctionnement puisse être mobilisée compte tenu du délai écoulé. Il a été retenu précédemment que ce délai était pour partie le fait du manquement de la société [Localité 2] à son devoir et la moitié de la facture qu'ont dû acquitter M. et Mme [I] outre les frais de main d'oeuvre, sera donc mise à sa charge soit la somme de 325 euros (650/2). Sur le préjudice de jouissance M. et Mme [I] n'ont pas pu jouir de leur piscine pendant les trois périodes estivales 2012, 2013 et 2014 ce qui génère un préjudice évident. Il a été retenu qu'ils avaient participé au retard qui tient à la divergence de vues sur l'implantation et donc à leur préjudice, ce qu'ils ne contestent au demeurant nullement sur le principe puisqu'ils font leur la proposition de l'expert qui retient qu'une telle perte de jouissance peut être évaluée à 5.000 euros et limite sa proposition d'indemnisation à 4.000 euros en raison de l'attitude des époux [I]. L'indemnisation de ce préjudice, mise à la charge de la société [Localité 2], doit être limitée à 2.500 euros. Sur le préjudice moral Les intimés invoquent un préjudice moral qui se serait manifesté par des difficultés à dormir de M. [I] au cours de la période mai-juin 2012, la réduction de leur vie sociale pour éviter les questions de leurs invités, et la nécessité de remettre en service la piscine auto-portante des enfants, de la démonter et de refaire la pelouse. Les problèmes de sommeil invoqués ne sont nullement établis par les pièces médicales versées aux débats qui font apparaître une prescription d'anxiolitiques en janvier 2013, une prescription pour une radiographie du rachis cervical et dorsal en décembre 2011 dont le lien avec les travaux de la piscine est difficilement saisissable, à l'instar du certificat établi en janvier 2012 et donc à une date où aucun différend n'opposait encore les parties. Aucune des pièces produites ne permet de constater que les époux [I] auraient réduit leur vie sociale pour ne pas faire face aux questions de leurs potentiels invités. Il en est de même s'agissant de l'usage d'une piscine autoportante pour les enfants, dont l'existence ou au moins la présence à la maison parentale n'est pas plus démontrée, non plus que la réfection de la pelouse. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le préjudice moral n'était pas démontré et a débouté M. et Mme [I] de leur demande à ce titre. III - Sur la demande de dommages et intérêts pour 'exécution de mauvaise foi du contrat en ce qu'elle a généré la présente procédure' M. et Mme [I] forment cette demande sans préciser quel serait le préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation et qui se distinguerait des frais exposés pour la procédure, lesquels sont prévus par les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils ne démontrent par ailleurs nullement une exécution de mauvaise foi du contrat, celle-ci ne s'évinçant pas des seules manquements retenus ci-avant mais nécessitant une intention malicieuse qui n'est pas établie. Ils ne pourront qu'être déboutés de cette demande. IV - Sur les mesures accessoires La société [Localité 2] a été condamnée en première instance aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire cette dernière au singulier ce qui vise nécessairement l'expertise utile à la procédure et donc celle confiée à M. [Z]. Le jugement sera confirmé sur ce point, le coût de l'expertise de M. [N], annulée en raison de son manque d'impartialité, ne pouvant être supporté par la société [Localité 2]. La société [Localité 2] qui succombe partiellement en son appel, supportera la charge des dépens d'appel, et versera à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef sera rejetée.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [Localité 2] à payer aux époux [I] la somme de 13.962,60 euros TTC, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société [Localité 2] à payer à M. [E] [I] et Mme [G] [I] la somme de 10.012,60 euros TTC, Déboute M. [E] [I] et Mme [G] [I] de leurs plus amples demandes indemnitaires, Déboute M. [E] [I] et Mme [G] [I] de leur demande tendant à la prise en charge par la société [Localité 2] des frais de l'expertise [N], Condamne la société [Localité 2] aux dépens d'appel, Condamne la société [Localité 2] à payer à M. [E] [I] et Mme [G] [I], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de la société [Localité 2] au titre des frais irrépétibles. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
NH/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 23/01569 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLIM Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 15 Septembre 2023 Appelante S.A.R.L. [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY Intimés Mme [G] [I], demeurant [Adresse 2] M. [E] [I], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 11 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 30 avril 2011, M. [E] [I] et Mme [G] [I] ont déposé à la mairie de [Localité 3] (74) une déclaration préalable de travaux de construction d'une piscine en kit avec assistance technique, à laquelle il a été fait droit par arrêté du maire de la commune en date du 23 mai 2011. Le 17 juin 2011, les époux [I] ont commandé à la société [Localité 2], concessionaire [U], suivant trois bons de commandes, une piscine en kit, c'est à dire une structure de piscine et liner (bon 343), du matériel de piscine (bon 390) ainsi que diverses prestations techniques (bon 346) et ont chargé la société Condeveaux d'effectuer les travaux de terrassement et d'abri de jardin, la maçonnerie du bassin étant confiée à la société MB. Le 03 août 2011, la société [Localité 2] a avisé les époux [I] de ce que la structure de la piscine était posée et que le coulage du béton aura lieu les jours suivants. Le 29 août 2011, la société MB a émis une facture de confection d'une semelle béton, ferraillage du radier et coulage béton de la piscine, d'un montant de 5.016,72 euros. Le 19 septembre 2011, la société Condevaux a émis une facture de 7.356,60 euros relative aux travaux de décapage de la terre, terrassement du pied de talus, fouille, mise en place de tuyaux PVC, et abri de jardin. Le 10 octobre 2011, la société [Localité 2] a écrit aux époux [I] qu'elle allait livrer le volet, le liner et les accessoires, en indiquant qu'il n'a été prévu qu'une assistance à la pose du liner, la période d'automne s'avérant par ailleurs trop froide pour procéder à la pose. Le 17 août 2012, elle a leur a écrit à nouveau pour indiquer que le liner avait été livré et qu'il fallait convenir d'une date pour l'assistance à la pose. Une fois le montage de la structure de la piscine effectué par la société [Localité 2], M. [I] s'est inquiété de ce que l'angle Sud-Ouest du bassin se trouvait à moins de trois mètres du fond voisin. Le 17/10/2011, la communauté de communes a indiqué qu'elle ne pouvait accorder de dérogation à ce sujet, un accord du voisin étant à rechercher. Un différend a opposé les parties quant à l'implantation de la piscine et aux prestations réalisées et M. Mme [I] ont assigné la société [Localité 2] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire, qui a été ordonnée par décision du 28 mai 2013. L'expert judiciaire, M. [N], a déposé son pré-rapport le 09 décembre 2013. Par acte du 20 mai 2014, M. et Mme [I] ont assigné la société [Localité 2] en paiement de dommage et intérêts. Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a annulé le pré-rapport d'expertise du 09 décembre 2013 ainsi que le rapport d'expertise du 03 mars 2014, révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la réouverture des débats en vue d'une nouvelle expertise. Ce jugement a été frappé d'appel et, par arrêt en date du 18 septembre 2018, la présente cour a déclaré l'appel irrecevable comme prématuré au visa de l'article 544 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 10 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [Z] qui a déposé son rapport le 03 janvier 2022. Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - Condamné la société [Localité 2] à payer aux époux [I] la somme de 13.962,60 euros TTC, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la société [Localité 2] à verser aux époux [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - Constaté que l'exécution provisoire est de droit. Au visa principal des motifs suivants : L'expert a relevé des manquements de la société [Localité 2] tant s'agissant de l'implantation pour laquelle il retient un défaut de conseil que s'agissant des travaux eux-mêmes qui font l'objet de non conformités et non achèvements qui ont généré un coût pour les époux [I] ; Aucune pièce ne permet en revanche de retenir l'existence d'un préjudice moral. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 27 octobre 2023, la SARL [Localité 2] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 13 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 2] demande à la cour de : - Constater l'absence de preuve d'un quelconque défaut d'implantation de la piscine, prétexte invoqué par les époux [I] pour suspendre le chantier, En conséquence, - Dire et juger que la société [Localité 2] ne peut voir sa responsabilité engagée pour des dommages subis par les époux [I] en lien avec ce fait générateur inexistant. - Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes en particulier celles visant à mettre à la charge de la société concluante les frais de l'expertise annulée par le tribunal. - Condamner les époux [I] à verser à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 2] fait notamment valoir que : Aucune faute de sa part n'est caractérisée alors que la responsabilité contractuelle de droit commun qui fonde les demandes est une responsabilité pour faute et que la preuve de la faute incombe aux époux [I] ; Tous les postes de préjudices invoqués par les époux [I] relèvent à l'origine d'un défaut d'implantation de la piscine, qualifié d' ' éventuel ' par l'expert et dont la réalité n'a jamais été établie, même en opération d'expertise ; à défaut de caractériser ce premier désordre, affectant l'implantation, laquelle ne lui incombait en outre nullement, aucune faute de sa part en lien avec les préjudices invoqués, n'est établie. Par dernières écritures du 15 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. et Mme [I] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société [Localité 2], - Réformer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu'il a limité le montant de la réparation des époux [I] à la somme de 13.962,60 euros ; Et statuant à nouveau, - Condamner la société [Localité 2] à payer à M. et Mme [I] la somme de 18.962,60 euros représentant la remise en état complète de l'ouvrage tel qu'il a été chiffré par l'expert judiciaire, - Condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat la liant avec les époux [I] en ce qu'elle a généré la présente procédure avec toutes les conséquences qui y sont attachées, - Condamner la société [Localité 2] à la somme de 14.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens incluant notamment les frais de toutes les expertises réalisées. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [I] font notamment valoir que : En montant sa structure sans effectuer de mesure, la SARL [Localité 2] a engagé sa responsabilité puisqu'en qualité d'installateur, elle se devait de contrôler les distances d'implantation du bassin soit avant l'installation, soit au montage des éléments dans l'angle sud-ouest de la piscine, et elle aurait alors pu respecter la distance de 3mètres avec la limite de propriété ou, en cas d'impossibilité, les en informer ce qui leur aurait permis d'engager la responsabilité du terrassier ou du maçon ; Ce manquement les a contraints à acheter un morceau de terrain voisin pour assurer le respect des distances, alors même qu'il existait deux autres options possibles ; L'implantation des projecteurs sur la longueur Nord en lieu et place de la longueur Sud prévue par les plans, est une erreur imputable à la société [Localité 2] qui doit assumer le coût du repositionnement ; Les panneaux PVC exposés au Sud n'ont pas été dotés d'une protection UV qui aurait dû être réalisée par la société [Localité 2] et la déformation qui en est résulté les a contraints à poser des margelles en pierre en lieu et place de la margelle en bois qu'ils avaient prévue, ce qui a généré un surcoût et justifie une prise en charge partielle ; Le défaut d'achèvement des travaux a empêché la prise en garantie de la pompe de filtration dont ils ont dû financé le coût du remplacement lorsqu'elle est tombée en panne en décembre 2012 ; Ils n'ont pas pu profiter de la piscine au cours des saisons 2012,2013 et 2014 et aucune sécurisation du bassin n'a été réalisée, alors qu'elle incombait à [Localité 2], ce qui justifie une indemnisation ; L'attitude délétère de la société [Localité 2] leur a causé un préjudice moral tenant à la perte de sommeil, à la nécessité de réduire leur vie sociale et d'installer une piscine auto-portante pour leurs enfants. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 mai 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026. Motifs de la décision I - Sur le compte entre les parties en exécution du contrat La description des non façons et des matériels non fournis et leur évaluation à la somme globale de 5.751 euros ne fait pas l'objet de contestation des parties qui reprennent toutes deux ce montant à leur compte. Elles s'accordent également pour retenir que doit en être déduit le montant des deux chèques établis par les époux [I] et qui n'ont pas été encaissés et leur ont été restitués, soit la somme de 2.138,40 euros. La société [Localité 2] entend voir déduit également déduit le prix du liner soit 2.030 euros, en faisant valoir que ce dernier a été livré mais que les intimés ont refusé de le recevoir. Sur ce point, la société [Localité 2] produit une attestation de la société de transports Brousse en date du 31 octobre 2012, indiquant avoir vainement tenté de livrer le liner sans jamais obtenir de retour des époux [I], l'empêchant donc de procéder à la livraison. Si aucun motif ne permet de mettre en doute les éléments factuels décrits par le transporteur, il apparaît que lorsque ce dernier a contacté les intimés, les divergences entre la société [Localité 2] et les intimés étaient déjà majeures et un débat avait lieu sur la prestation de pose (envisagée) ou d'assistance à la pose (prévue au contrat), la pose par [Localité 2] étant à mettre en lien avec la phrase selon laquelle 'le liner est amené par nos techniciens le jour où ils viennent le poser'. Ainsi le refus de prise en compte du liner n'apparaît nullement fautif au regard des relations entre les parties. En conséquence, il convient de retenir que la société [Localité 2] est débitrice des époux [I], au titre des non façons et matériels non livrés, de la somme de 3.612,60 euros (5.751 - 2.138,40). II - Sur les manquements reprochés à la société [Localité 2] Selon l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. La charge de la preuve du manquement, du préjudice subi et du lien entre le manquement et le préjudice, incombe à celui qui sollicite des dommages et intérêts. S'agissant du manquement allégué au devoir de conseil Les époux [I] reproche sur ce point à la société [Localité 2] d'avoir monté la structure sans vérifier les distances d'implantation du bassin au regard des règles d'urbanisme applicables et sans les conseiller sur ce point. L'expert retient à cet égard : - que les plans de la piscine ont été établis et déposés par les époux [I] et comportent une implantation de l'angle sud-ouest à la cote de 3.00m, c'est à dire sans aucune marge de manoeuvre au regard des approximations de lecture ou incertitudes de mesures par rapport aux limites séparatives, - que la distance entre les angles du bâtiment et le futur bassin n'apparaît pas sur ces plans alors que cette cote était essentielle pour positionner l'alignement de la longueur Nord, - que l'implantation de la piscine strictement parallèle au bâtiment correspond au plan établi par les époux [I], - que le positionnement du bassin prévu au plan manquait de rigueur et de précision et que malgré un déplacement de 50cm vers l'Est, le bassin empiète toujours sur la zone de recul, et le respect des plans aurait entraîné un empiétement encore plus conséquent. L'empiétement de la construction sur la zone de recul de trois mètres n'est nullement hypothétique ou éventuel, l'expert le retenant au contraire comme acquis et ses propres mesures le confirmant. Il est acquis que l'implantation de la piscine sur le terrain et le terrassement du bassin ne relevaient pas des prestations confiées à la société [Localité 2] qui n'intervenait qu'au stade où le bassin ayant été implanté, elle devait alors poser la structure. Aucune faute dans l'implantation elle-même ne peut être reprochée à la société [Localité 2]. L'expert retient que 'seule l'acceptation d'un support non conforme peut être reprochée à la société [Localité 2]', les époux [I] ne pouvant 'que se reprocher à eux-mêmes le caractère approximatif des plans ainsi que l'incohérence de ces plans avec l'implantation préalable du terrassement'. Il indique que la société [Localité 2] aurait dû proposer à ses clients une solution alternative au rachat de parcelles. L'expert évoque à cet égard deux solutions alternatives consistant, - à supposer que le bassin soit maintenu hors sol (ce qui ne sera pas le cas - note du rédacteur), à modifier la géométrie du bassin en créant un pan coupé interne ou une courbe à grand rayon. Aucun élément exposé par l'expert ne permet de constater que cette solution est compatible avec le type de piscine en kit choisi par les époux [I] et installée par [Localité 2], - ou à faire disparaître la partie hors sol du bassin sur la longueur Sud et la largeur Ouest, ce qui sera fait finalement mais après rachat du morceau de terrain voisin. Si l'expert rappelle à plusieurs reprises que la responsabilité des maîtres d'ouvrage dans l'élaboration de plans approximatifs doit être retenue, il résulte également du courriel adressé le 22 juillet 2011 à [Localité 2] par M. [I], que celui-ci a attiré l'attention de la société sur la nécessité d'être 'attentif à la limite de propriété lors du montage de la structure' et les époux [I] pouvaient donc légitimement attendre de la société [Localité 2] qui n'a nullement indiqué à ce moment là qu'elle ne pouvait effectuer ces vérifications, qu'elle s'assure du respect des limites et, celles-ci n'étant que partiellement respectées, en avise ses clients et envisage une solution technique avec eux ou refuse de monter la structure en l'état de ses constatations. Comme le retient l'expert, alors qu'elle était invitée à prêter une attention particulière au respect des limites de propriété, la société [Localité 2] en ne formulant aucune réserve et en montant la structure a manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. et Mme [I]. Ce manquement a seulement entraîné une perte de chance de ne pas exposer les frais de rachat d'une bande de la parcelle voisine et il peut être considéré que les époux [I] ont participé également à leur préjudice sur ce point dès lors que, comme le relève longuement l'expert, ils sont les auteurs de plans approximatifs et que par ailleurs ils n'étaient nullement tenus de procéder à cette acquisition de manière aussi rapide dès lors qu'ils avaient été informés de ce que la collectivité locale ne prendrait pas l'initiative d'une action fondée sur l'empiétement et qu'aucun conflit de voisinage n'était avéré. Ce faisant, alors que le bassin a finalement été totalement enterré, ils auraient pu s'éviter cette acquisition. C'est en conséquence de manière adaptée à la réalité du préjudice subi, que le premier juge a condamné la société [Localité 2] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1.750 euros au titre du manquement à son devoir de conseil. Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise Il convient d'examiner chacun des postes de préjudice invoqué par M. et Mme [I]. - la non conformité du positionnement des projecteurs : il n'est pas contesté que les projecteurs ont été installés sur la longueur Nord alors qu'ils étaient prévus côté Sud. Les intimés ne contestent pas qu'ils ont effectivement accepté de garder les projecteurs côté Nord ainsi qu'il apparaît dans le dire adressé à l'expert par leur conseil (rapport page 45). S'ils imputent cette décision à leur situation financière de l'époque et évoquent un possible changement de position ultérieurement alors même qu'ils n'ont pas sollicité ce changement de la part de leur nouveau piscinier, ils ne justifient ni de la situation financière alléguée, ni d'un préjudice existant à la date du présent arrêt, et ne sauraient voir indemniser un préjudice seulement hypothétique. Aucune indemnisation ne peut être mise à la charge de la société [Localité 2] sur ce point. - la nécessité d'assurer une protection UV au niveau du profil Hung et un renforcement par scellement : l'expert relève à cet égard que 'le défaut d'achèvement a potentiellement dégradé le rail d'accrochage du revêtement liner'. Il peut être d'abord relevé que l'expert n'a pas constaté lui-même le défaut allégué et ne fait état que d'une dégradation potentielle. La société Bleu Dimension évoque également un 'risque que le rail qui maintient le liner soit altéré par les UV et peut éventuellement se soulever' sans faire état de constatations effectives. Le dommage qui a conduit les intimés à poser des margelles en pierres en lieu et place de margelles en bois est donc seulement aléatoire. Dès lors, M. et Mme [I] qui ne justifient pas d'un préjudice avéré et auxquels le poste margelles incombait, ne peuvent aboutir en leur demande d'indemnisation au titre des margelles. - préparation et reprise du support béton : l'expert retient que les travaux de reprise du radier étaient nécessaires compte tenu de l'arrêt du chantier pendant trois années. Il a été retenu ci-avant que le défaut d'implantation de la piscine était avéré et que la société [Localité 2] avait manqué à son devoir de conseil sur ce point de sorte que le retard du chantier lui est imputable pour partie, la responsabilité de M. et Mme [I] ayant été également retenue, le retard dans l'achèvement des travaux tenant pour l'essentiel au différend sur l'implantation. L'expert a constaté que la société Bleu Dimension avait facturé la somme de 1.650 euros au titre des travaux de reprise du radier et ni l'existence de cette facture ni son montant ne sont mis en doute par les intimés. Il convient de mettre à la charge de la société [Localité 2] la moitié du coût des travaux soit la somme de 825 euros. - agrandissement du local technique : les époux [I] ne développent aucun moyen pour solliciter une indemnisation de 1.000 euros au titre de l'agrandissement du local technique, à laquelle s'oppose la société appelante. Il ressort du rapport d'expertise que l'agrandissement n'a pas eu lieu, le matériel de filtration annexe ayant été installé dans un abri de jardin et l'expert a donc évalué le coût de l'agrandissement s'il avait eu lieu, à 1.000 euros, en considérant que cet agrandissement était nécessaire au bon achèvement de l'ouvrage. Le dimensionnement du local technique enterré relève des éléments d'information que la société [Localité 2] devait donner à ses clients pour pouvoir installer l'ensemble des éléments de filtration et le sous dimensionnement constaté lui est donc imputable. Le préjudice en résultant ne saurait cependant s'élever qu'au coût d'un agrandissement de ce local et l'évaluation de l'expert, qui n'est pas mise en cause en tant que telle, sera retenue. - remplacement de la pompe : l'expert a retenu sans critique de [Localité 2] sur ce point, sinon sur sa responsabilité, que la pompe livrée était défectueuse et avait dû être remplacée sans que la garantie de bon fonctionnement puisse être mobilisée compte tenu du délai écoulé. Il a été retenu précédemment que ce délai était pour partie le fait du manquement de la société [Localité 2] à son devoir et la moitié de la facture qu'ont dû acquitter M. et Mme [I] outre les frais de main d'oeuvre, sera donc mise à sa charge soit la somme de 325 euros (650/2). Sur le préjudice de jouissance M. et Mme [I] n'ont pas pu jouir de leur piscine pendant les trois périodes estivales 2012, 2013 et 2014 ce qui génère un préjudice évident. Il a été retenu qu'ils avaient participé au retard qui tient à la divergence de vues sur l'implantation et donc à leur préjudice, ce qu'ils ne contestent au demeurant nullement sur le principe puisqu'ils font leur la proposition de l'expert qui retient qu'une telle perte de jouissance peut être évaluée à 5.000 euros et limite sa proposition d'indemnisation à 4.000 euros en raison de l'attitude des époux [I]. L'indemnisation de ce préjudice, mise à la charge de la société [Localité 2], doit être limitée à 2.500 euros. Sur le préjudice moral Les intimés invoquent un préjudice moral qui se serait manifesté par des difficultés à dormir de M. [I] au cours de la période mai-juin 2012, la réduction de leur vie sociale pour éviter les questions de leurs invités, et la nécessité de remettre en service la piscine auto-portante des enfants, de la démonter et de refaire la pelouse. Les problèmes de sommeil invoqués ne sont nullement établis par les pièces médicales versées aux débats qui font apparaître une prescription d'anxiolitiques en janvier 2013, une prescription pour une radiographie du rachis cervical et dorsal en décembre 2011 dont le lien avec les travaux de la piscine est difficilement saisissable, à l'instar du certificat établi en janvier 2012 et donc à une date où aucun différend n'opposait encore les parties. Aucune des pièces produites ne permet de constater que les époux [I] auraient réduit leur vie sociale pour ne pas faire face aux questions de leurs potentiels invités. Il en est de même s'agissant de l'usage d'une piscine autoportante pour les enfants, dont l'existence ou au moins la présence à la maison parentale n'est pas plus démontrée, non plus que la réfection de la pelouse. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le préjudice moral n'était pas démontré et a débouté M. et Mme [I] de leur demande à ce titre. III - Sur la demande de dommages et intérêts pour 'exécution de mauvaise foi du contrat en ce qu'elle a généré la présente procédure' M. et Mme [I] forment cette demande sans préciser quel serait le préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation et qui se distinguerait des frais exposés pour la procédure, lesquels sont prévus par les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils ne démontrent par ailleurs nullement une exécution de mauvaise foi du contrat, celle-ci ne s'évinçant pas des seules manquements retenus ci-avant mais nécessitant une intention malicieuse qui n'est pas établie. Ils ne pourront qu'être déboutés de cette demande. IV - Sur les mesures accessoires La société [Localité 2] a été condamnée en première instance aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire cette dernière au singulier ce qui vise nécessairement l'expertise utile à la procédure et donc celle confiée à M. [Z]. Le jugement sera confirmé sur ce point, le coût de l'expertise de M. [N], annulée en raison de son manque d'impartialité, ne pouvant être supporté par la société [Localité 2]. La société [Localité 2] qui succombe partiellement en son appel, supportera la charge des dépens d'appel, et versera à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef sera rejetée. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [Localité 2] à payer aux époux [I] la somme de 13.962,60 euros TTC, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société [Localité 2] à payer à M. [E] [I] et Mme [G] [I] la somme de 10.012,60 euros TTC, Déboute M. [E] [I] et Mme [G] [I] de leurs plus amples demandes indemnitaires, Déboute M. [E] [I] et Mme [G] [I] de leur demande tendant à la prise en charge par la société [Localité 2] des frais de l'expertise [N], Condamne la société [Localité 2] aux dépens d'appel, Condamne la société [Localité 2] à payer à M. [E] [I] et Mme [G] [I], ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande de la société [Localité 2] au titre des frais irrépétibles. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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