Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/00853
Exposé du litige
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIDJ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 24 Mai 2023 Appelante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY Intimée S.C.I. LA QUEUE DU RENARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 1er février 2021, M. [Q] [H], en qualité de gérant de la SCI La queue du renard a avisé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de virements frauduleux intervenus entre le 16 et 20 janvier de la même année, sur le compte bancaire de la SCI, ouvert en ses livres, pour un montant total de 27.760 euros. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a obtenu le retour d'une partie des fonds, à l'exception de 9.000 euros. Par courrier recommandé du 15 avril 2021, la SCI La queue du renard a vainement mis en demeure la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de lui rembourser cette somme. Par acte d'huissier du 11 août 2021, la SCI La queue du renard a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de remboursement de la somme de 9.000 euros et de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 9.000 euros, outre intérêts au taux-légal ; - Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI La queue du renard ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens de l'instance ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer, à la SCI La queue du renard la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Au visa principalement des motifs suivants : La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'apporte pas la preuve d'une négligence grave de la SCI La queue du renard dans la conservation de ces données de sécurité, ni aucun élément sur la manière dont il aurait communiqué ces données, or, en application des dispositions de l'article L133-23 du code monétaire et financier, c'est bien sur elle que pèse la charge de la preuve de cette négligence grave. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 1er juin 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 9.000 euros, outre intérêts au taux-légal ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens de l'instance ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer, à la SCI La queue du renard la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Rejeter l'intégralité des demandes de la SCI La queue du renard en ce qu'elles sont non fondées ; - Voir condamner la SCI La queue du renard au paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formalisée par la SCI La queue du renard. Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie fait notamment valoir que : L'ensemble des opérations litigieuses a eu lieu après la mise en place du système de sécurité renforcée sécuripass, système de sécurité renforcée qui répond aux critères d'authentification forte imposés par l'article L133-4 du code monétaire et financier et justifie ainsi que chacune des opérations litigieuses a fait l'objet d'une authentification forte conformément à la réglementation en vigueur ; Le gérant de la SCI La queue du renard a fait preuve de négligence grave et c'est par cette négligence que les virements litigieux ont pu être effectués en effet, il est impossible pour un fraudeur de réaliser ces opérations sans une quelconque intervention des clients ; Elle démontre que les virements en cause ont été ordonnés vers des IBAN créés sur les comptes des sociétés gérés par M. [H] et que les créations d'IBAN bénéficiaires ont été authentifiées au moyen de securipass. Par dernières écritures du 28 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI La queue du renard demande à la cour de : - Déclarer les moyens, demandes et conclusions de l'appelant irrecevables, inopérants et en tous cas mal fondés ; - L'en débouter ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 9.000 euros avec les intérêts au taux légal, en principal, la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ; - Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SCI La queue du renard fait notamment valoir que : La loi écarte explicitement une inversion de la charge de la preuve en cas d'opération non autorisée au moyen de dispositif électronique de paiement ; Le société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'a jamais rapporté la preuve d'une quelconque fraude ou négligence de M. [H] ; L'argument de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est une construction intellectuelle qui repose sur le postulat de l'inviolabilité du système securipass. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 30 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS ET DECISION I- Sur la demande de remboursement Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. C'est cependant à ce prestataire qu'il appartient, en application des dispositions des articles L133-10 IV et L133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (Com. 18 janvier 2017, pourvoi n°15-18.102, n°15-18.224, n°15-26.056, n°15-22.783, n°15-18.466). Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En cas d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Les articles L133-4 et L133-44-I du code précité définissent pour le premier, 'l'authentification forte du client' comme celle reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (information détenue par le client), possession (quelque chose en possession du client), et inhérence (quelque chose que l'utilisateur est), et indépendants, laquelle doit obligatoirement être utilisée, selon le second texte, pour l'accès du payeur à son compte de paiement en ligne, pour une opération de paiement électronique, et pour une opération par le biais d'un moyen de communication à distance. En application de l'article 13 de la directive 2015/2366 révisée du 25 novembre 2015, dite DSP2, transposée par ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 et applicable depuis le 14 septembre 2019, la banque n'a pas l'obligation d'exiger l'authentification forte pour les paiements réalisés au profit d'un tiers de confiance préalablement enregistré auprès d'elle. En revanche, l'enregistrement du bénéficiaire se fait par authentification forte. M. [H] a dénoncé, au terme d'une plainte pour escroquerie déposée auprès du commissariat de police d'[Localité 1], un usage frauduleux des comptes bancaires de ses entreprises : - 3.000 euros et 2.000 euros, les 16 et 18 janvier 2021, virés du compte de la société Protop Création vers les comptes de Mme [Y] [Z] et Trajean Mudccia, - 5.000, 4.000, 4.000, 3.000, 1860, 3.000, 6.000 et 900 euros virés les 16, 18 et 19 janvier 2021, du compte de la société La Queue du renard vers les comptes de Mme [I] [P], et Trajean Mudccia, - 9.000, 3.000, 9.000, 10.000, 11.030 et 3.000 euros virés du compte de la société Les Ecrevisses, vers le compte de Mme [Y] [Z] et Trajean Mudccia. Des virements ont également été émis des comptes excédant professionnel desdites entreprises vers le compte courant respectif de chacune d'elles. Il doit être observé que la plupart des sommes détournées ont pu être récupérées, à l'exception de 9.000 euros prélevés sur le compte de la société La queue du renard. Il appartient donc à la société Crédit Agricole des Savoie de démontrer que chacune des opérations litigieuses figurant sur le compte a bien été authentifiée via le système Sécuripass, ou que les IBAN des comptes ayant frauduleusement encaissé les fonds ont bien été ajoutés comme bénéficiaires potentiels de virement au moyen du système Sécuripass. Ces opérations relevaient de la procédure dite d'authentification forte, de sorte que l'établissement bancaire doit justifier que le processus ayant conduit aux virements bancaires litigieux a bien respecté les critères de sécurité, et il ne peut s'exonérer de son obligation de rembourser et de remettre en état le compte de son client qu'en démontrant la négligence grave de l'utilisateur qui n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. La société Crédit Agricole des Savoie produit aux fins de démontrer que les opérations ont été dûment autorisées par M. [H] : - les relevés de compte bancaire des sociétés La queue du renard, - une information sur la demande de recall, soit de la demande d'annulation du virement du 16 janvier 2021 à 18h15min02 envers Mme [I] [P], (IBAN [XXXXXXXXXX01]) de 5.000 euros, refusée au motif 'not provided', - un flyer d'information Sécuripass-activation du service, et une copie d'écran d'ordinateur expliquant les étapes à réaliser pour activer le service Sécuripass, - une copie d'écran 'traces SMS', qui relate les détails des SMS reçus par le numéro [XXXXXXXX01] que l'on peut supposer être attribué à M. [H], laquelle fait apparaître l'envoi du code confidentiel de mise en place du Sécuripass le 16 janvier 2021 à 17h56, - un historique des opérations Sécuripass qui démontre que 3 ajouts d'IBAN ont été réalisés sur le compte de la société La queue du renard le 16 janvier 2021 à 18h10, 18h19 et 18h22, et trois autres ajouts d'IBAN le 18 janvier 2021 à 00h28, 00h32 et 00h37, - le contrat de vente de produits et services portant ouverture du compte bancaire de la société La queue du renard signé le 21 avril 2011, - le relevé des messages informatiques enregistrés le 16 janvier 2021 sur le compte CAEL de la société La queue du renard. Il est démontré par ces éléments, et au demeurant non contesté, que M. [H] a activé le service Sécuripass le 16 janvier 2021. Il est ensuite justifié par les pièces de la société La queue du renard que : - l'IBAN n°[XXXXXXXXXX02] (au nom de Mme [P] [I]) a été enregistré à 18h12 en tant que bénéficiaire potentiel de virements, - l'IBAN n°[XXXXXXXXXX03] (au nom de Trajean Mudcia) a été enregistré le 18 janvier 2021 à 00h29 en tant que bénéficiaire potentiel de virements. Compte tenu de la proximité temporelle des opérations réalisées (ajout d'un IBAN le 16 janvier 2021 selon l'historique Sécuripass et envoi du courriel d'information à 18h12 portant sur l'ajout d'un nouveau compte bénéficiaire de Mme [I], et ajout d'un IBAN le 18 janvier à 00h28, et envoi du message de confirmation à 00h30), il est établi que M. [H] a bien autorisé l'ajout des comptes bénéficiaires de Mme [I] et de Trajean Mudccia sur le compte de la société La queue du renard. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la directive DSP2 n'impose pas à l'établissement bancaire d'appliquer la procédure d'authentification forte dès lors qu'un virement a lieu au profit d'un bénéficiaire préalablement agréé via une précédente authentification forte, ce qui a été le cas pour les virements au bénéfice de Mme [I] ou de Trajean Mudccia. Par la suite, le Crédit Agricole des Savoie démontre que, par l'intermédiaire du dispositif de sécurité personnalisé offert à la société Le queue du renard, les opérations litigieuses d'ajout d'IBAN ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Il résulte ensuite du relevé des enregistrements des connexions que le virement du 16 janvier 2021 de 5.000 euros envers le compte de Mme [I] [P] à 18h15min02 a bien été validé après un premier échec, ledit virement ayant fait l'objet d'un rejet de la demande de remboursement lors de la procédure de recall. La demande de remboursement de la somme de 4.000 euros manquante ne vise par contre aucun virement particulier, et aucun autre justificatif d'un second échec de la procédure de recall n'est versé aux débats, puisque seul le récapitulatif de la demande de recall-remboursement du virement de 18h15min02- est produit. En conséquence, le Crédit Agricole ne justifie pas que le virement de 4.000 euros dont le remboursement est demandé a bien été autorisé par M. [H], de sorte que la demande de la société La queue de renard portant sur un virement dont il n'est pas démontré qu'il a été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé et qu'il n'a pas été affecté par une déficience technique ou autre, est bien fondée. Il y a donc lieu d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de rejeter la demande de remboursement de la société La queue de renard à hauteur de 5.000 euros, pour n'accueillir que la demande de remboursement de 4.000 euros correspondant au virement dont la validation n'est pas démontrée, non plus que l'échec de la procédure de recall. II- Sur les demandes accessoires et annexes Les demandes de dommages et intérêts de la société La queue du renard doivent être rejetées, dans la mesure où, comme l'a retenu le premier juge, le fait pour le gérant de la société d'avoir été contraint d'engager des démarches pour tenter d'obtenir remboursement de cette somme auprès de la banque n'est pas suffisant à caractériser l'existence d'un préjudice non couvert par le remboursement de la somme assortie des intérêts de retard. Succombant partiellement au fond, la société La Queue du renard supportera les dépens de l'instance d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société La queue du renard et condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 4.000 euros, outre intérêts au taux légal, Déboute la société La queue du renard de sa demande de remboursement de la somme de 5.000 euros prélevée sur son compte bancaire, ainsi que de ses demandes annexes de dommages et intérêts et d'intérêts légaux, Condamne la société La queue du renard aux dépens de l'instance d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagées pour la procédure d'appel et rejette les demandes formées à ce titre. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 23/00853 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIDJ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 24 Mai 2023 Appelante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY Intimée S.C.I. LA QUEUE DU RENARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 1er février 2021, M. [Q] [H], en qualité de gérant de la SCI La queue du renard a avisé la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de virements frauduleux intervenus entre le 16 et 20 janvier de la même année, sur le compte bancaire de la SCI, ouvert en ses livres, pour un montant total de 27.760 euros. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a obtenu le retour d'une partie des fonds, à l'exception de 9.000 euros. Par courrier recommandé du 15 avril 2021, la SCI La queue du renard a vainement mis en demeure la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de lui rembourser cette somme. Par acte d'huissier du 11 août 2021, la SCI La queue du renard a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy notamment aux fins de remboursement de la somme de 9.000 euros et de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 9.000 euros, outre intérêts au taux-légal ; - Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI La queue du renard ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens de l'instance ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer, à la SCI La queue du renard la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Au visa principalement des motifs suivants : La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'apporte pas la preuve d'une négligence grave de la SCI La queue du renard dans la conservation de ces données de sécurité, ni aucun élément sur la manière dont il aurait communiqué ces données, or, en application des dispositions de l'article L133-23 du code monétaire et financier, c'est bien sur elle que pèse la charge de la preuve de cette négligence grave. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 1er juin 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 9.000 euros, outre intérêts au taux-légal ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens de l'instance ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer, à la SCI La queue du renard la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 30 avril 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - Rejeter l'intégralité des demandes de la SCI La queue du renard en ce qu'elles sont non fondées ; - Voir condamner la SCI La queue du renard au paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formalisée par la SCI La queue du renard. Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie fait notamment valoir que : L'ensemble des opérations litigieuses a eu lieu après la mise en place du système de sécurité renforcée sécuripass, système de sécurité renforcée qui répond aux critères d'authentification forte imposés par l'article L133-4 du code monétaire et financier et justifie ainsi que chacune des opérations litigieuses a fait l'objet d'une authentification forte conformément à la réglementation en vigueur ; Le gérant de la SCI La queue du renard a fait preuve de négligence grave et c'est par cette négligence que les virements litigieux ont pu être effectués en effet, il est impossible pour un fraudeur de réaliser ces opérations sans une quelconque intervention des clients ; Elle démontre que les virements en cause ont été ordonnés vers des IBAN créés sur les comptes des sociétés gérés par M. [H] et que les créations d'IBAN bénéficiaires ont été authentifiées au moyen de securipass. Par dernières écritures du 28 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI La queue du renard demande à la cour de : - Déclarer les moyens, demandes et conclusions de l'appelant irrecevables, inopérants et en tous cas mal fondés ; - L'en débouter ; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 9.000 euros avec les intérêts au taux légal, en principal, la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ; - Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SCI La queue du renard fait notamment valoir que : La loi écarte explicitement une inversion de la charge de la preuve en cas d'opération non autorisée au moyen de dispositif électronique de paiement ; Le société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'a jamais rapporté la preuve d'une quelconque fraude ou négligence de M. [H] ; L'argument de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie est une construction intellectuelle qui repose sur le postulat de l'inviolabilité du système securipass. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 30 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. MOTIFS ET DECISION I- Sur la demande de remboursement Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. C'est cependant à ce prestataire qu'il appartient, en application des dispositions des articles L133-10 IV et L133-23 du même code de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (Com. 18 janvier 2017, pourvoi n°15-18.102, n°15-18.224, n°15-26.056, n°15-22.783, n°15-18.466). Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En cas d'utilisation d'un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Les articles L133-4 et L133-44-I du code précité définissent pour le premier, 'l'authentification forte du client' comme celle reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (information détenue par le client), possession (quelque chose en possession du client), et inhérence (quelque chose que l'utilisateur est), et indépendants, laquelle doit obligatoirement être utilisée, selon le second texte, pour l'accès du payeur à son compte de paiement en ligne, pour une opération de paiement électronique, et pour une opération par le biais d'un moyen de communication à distance. En application de l'article 13 de la directive 2015/2366 révisée du 25 novembre 2015, dite DSP2, transposée par ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 et applicable depuis le 14 septembre 2019, la banque n'a pas l'obligation d'exiger l'authentification forte pour les paiements réalisés au profit d'un tiers de confiance préalablement enregistré auprès d'elle. En revanche, l'enregistrement du bénéficiaire se fait par authentification forte. M. [H] a dénoncé, au terme d'une plainte pour escroquerie déposée auprès du commissariat de police d'[Localité 1], un usage frauduleux des comptes bancaires de ses entreprises : - 3.000 euros et 2.000 euros, les 16 et 18 janvier 2021, virés du compte de la société Protop Création vers les comptes de Mme [Y] [Z] et Trajean Mudccia, - 5.000, 4.000, 4.000, 3.000, 1860, 3.000, 6.000 et 900 euros virés les 16, 18 et 19 janvier 2021, du compte de la société La Queue du renard vers les comptes de Mme [I] [P], et Trajean Mudccia, - 9.000, 3.000, 9.000, 10.000, 11.030 et 3.000 euros virés du compte de la société Les Ecrevisses, vers le compte de Mme [Y] [Z] et Trajean Mudccia. Des virements ont également été émis des comptes excédant professionnel desdites entreprises vers le compte courant respectif de chacune d'elles. Il doit être observé que la plupart des sommes détournées ont pu être récupérées, à l'exception de 9.000 euros prélevés sur le compte de la société La queue du renard. Il appartient donc à la société Crédit Agricole des Savoie de démontrer que chacune des opérations litigieuses figurant sur le compte a bien été authentifiée via le système Sécuripass, ou que les IBAN des comptes ayant frauduleusement encaissé les fonds ont bien été ajoutés comme bénéficiaires potentiels de virement au moyen du système Sécuripass. Ces opérations relevaient de la procédure dite d'authentification forte, de sorte que l'établissement bancaire doit justifier que le processus ayant conduit aux virements bancaires litigieux a bien respecté les critères de sécurité, et il ne peut s'exonérer de son obligation de rembourser et de remettre en état le compte de son client qu'en démontrant la négligence grave de l'utilisateur qui n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. La société Crédit Agricole des Savoie produit aux fins de démontrer que les opérations ont été dûment autorisées par M. [H] : - les relevés de compte bancaire des sociétés La queue du renard, - une information sur la demande de recall, soit de la demande d'annulation du virement du 16 janvier 2021 à 18h15min02 envers Mme [I] [P], (IBAN [XXXXXXXXXX01]) de 5.000 euros, refusée au motif 'not provided', - un flyer d'information Sécuripass-activation du service, et une copie d'écran d'ordinateur expliquant les étapes à réaliser pour activer le service Sécuripass, - une copie d'écran 'traces SMS', qui relate les détails des SMS reçus par le numéro [XXXXXXXX01] que l'on peut supposer être attribué à M. [H], laquelle fait apparaître l'envoi du code confidentiel de mise en place du Sécuripass le 16 janvier 2021 à 17h56, - un historique des opérations Sécuripass qui démontre que 3 ajouts d'IBAN ont été réalisés sur le compte de la société La queue du renard le 16 janvier 2021 à 18h10, 18h19 et 18h22, et trois autres ajouts d'IBAN le 18 janvier 2021 à 00h28, 00h32 et 00h37, - le contrat de vente de produits et services portant ouverture du compte bancaire de la société La queue du renard signé le 21 avril 2011, - le relevé des messages informatiques enregistrés le 16 janvier 2021 sur le compte CAEL de la société La queue du renard. Il est démontré par ces éléments, et au demeurant non contesté, que M. [H] a activé le service Sécuripass le 16 janvier 2021. Il est ensuite justifié par les pièces de la société La queue du renard que : - l'IBAN n°[XXXXXXXXXX02] (au nom de Mme [P] [I]) a été enregistré à 18h12 en tant que bénéficiaire potentiel de virements, - l'IBAN n°[XXXXXXXXXX03] (au nom de Trajean Mudcia) a été enregistré le 18 janvier 2021 à 00h29 en tant que bénéficiaire potentiel de virements. Compte tenu de la proximité temporelle des opérations réalisées (ajout d'un IBAN le 16 janvier 2021 selon l'historique Sécuripass et envoi du courriel d'information à 18h12 portant sur l'ajout d'un nouveau compte bénéficiaire de Mme [I], et ajout d'un IBAN le 18 janvier à 00h28, et envoi du message de confirmation à 00h30), il est établi que M. [H] a bien autorisé l'ajout des comptes bénéficiaires de Mme [I] et de Trajean Mudccia sur le compte de la société La queue du renard. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la directive DSP2 n'impose pas à l'établissement bancaire d'appliquer la procédure d'authentification forte dès lors qu'un virement a lieu au profit d'un bénéficiaire préalablement agréé via une précédente authentification forte, ce qui a été le cas pour les virements au bénéfice de Mme [I] ou de Trajean Mudccia. Par la suite, le Crédit Agricole des Savoie démontre que, par l'intermédiaire du dispositif de sécurité personnalisé offert à la société Le queue du renard, les opérations litigieuses d'ajout d'IBAN ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Il résulte ensuite du relevé des enregistrements des connexions que le virement du 16 janvier 2021 de 5.000 euros envers le compte de Mme [I] [P] à 18h15min02 a bien été validé après un premier échec, ledit virement ayant fait l'objet d'un rejet de la demande de remboursement lors de la procédure de recall. La demande de remboursement de la somme de 4.000 euros manquante ne vise par contre aucun virement particulier, et aucun autre justificatif d'un second échec de la procédure de recall n'est versé aux débats, puisque seul le récapitulatif de la demande de recall-remboursement du virement de 18h15min02- est produit. En conséquence, le Crédit Agricole ne justifie pas que le virement de 4.000 euros dont le remboursement est demandé a bien été autorisé par M. [H], de sorte que la demande de la société La queue de renard portant sur un virement dont il n'est pas démontré qu'il a été authentifié, dûment enregistré et comptabilisé et qu'il n'a pas été affecté par une déficience technique ou autre, est bien fondée. Il y a donc lieu d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de rejeter la demande de remboursement de la société La queue de renard à hauteur de 5.000 euros, pour n'accueillir que la demande de remboursement de 4.000 euros correspondant au virement dont la validation n'est pas démontrée, non plus que l'échec de la procédure de recall. II- Sur les demandes accessoires et annexes Les demandes de dommages et intérêts de la société La queue du renard doivent être rejetées, dans la mesure où, comme l'a retenu le premier juge, le fait pour le gérant de la société d'avoir été contraint d'engager des démarches pour tenter d'obtenir remboursement de cette somme auprès de la banque n'est pas suffisant à caractériser l'existence d'un préjudice non couvert par le remboursement de la somme assortie des intérêts de retard. Succombant partiellement au fond, la société La Queue du renard supportera les dépens de l'instance d'appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société La queue du renard et condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à la SCI La queue du renard la somme de 4.000 euros, outre intérêts au taux légal, Déboute la société La queue du renard de sa demande de remboursement de la somme de 5.000 euros prélevée sur son compte bancaire, ainsi que de ses demandes annexes de dommages et intérêts et d'intérêts légaux, Condamne la société La queue du renard aux dépens de l'instance d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagées pour la procédure d'appel et rejette les demandes formées à ce titre. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00073
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17
- 9 mars 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025000254
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17
- 18 mars 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00418
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17
- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/04050
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01064
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00442
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08807
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03920
en commun : code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L133-4, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-17
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