Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre-commercial, 8 septembre 2026, n° 25/01176
Exposé du litige
GS/FD COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 25/01176 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYEC Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 01 Août 2025 Appelante S.A.S. AC CONCEPT RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Laurent THOUVENOT, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AC CONCEPT RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, demeurant [Adresse 4] -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société AC Concept Rénovation a été créée le 25 janvier 2016 et son objet social consiste, notamment, dans le domaine de la construction, en l'aménagement d'espaces verts, importation et exportation de piscines et de matériaux de construction, achat-vente de véhicules d'occasion et de motos. Monsieur [M] [T] est président et unique associé de la société. Par assignation en date du 24 juin 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute- Savoie, se prévalant d'une créance fiscale d'un montant de 73 681 euros, a sollicité la liquidation judiciaire de la société AC Concept Rénovation. Suivant jugement en date du 1er août 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les- Bains a : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement de la société AC concept rénovation SAS, - prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour : AC CONCEPT RENOVATION SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 818335093 au RCS de Thonon-les-Bains, pour une activité d'entreprise générale dans le domaine de la construction et aménagement d'espaces verts. Importation-exportation et vente de piscines et de matériaux de construction maintenance entretien réparation, achat-vente de véhicules d'occasions et de motos, import export ; - désigné les organes suivants : ' Madame Giroud Nathalie en qualité de juge-commissaire de la procédure, ' Monsieur Folléa Rémi en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, ' la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l'article L641-7 du code de commerce, - dit qu'en application de l'article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu'il sera procédé à l'issue à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, - commis la SELARL Lex Enchères, commissaire de justice, établie au [Adresse 5] à [Localité 1], à l'effet de réaliser sans délai l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur, - dit que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal, - invité en application de l'article L641-1 et par renvoi à l'article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, - rappellé qu'en l'absence de C.S.E, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce, - ordonné à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours auxquelles il est partie, - rappelé au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction, - dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de six mois à savoir avant le 01/02/2026, - rappelé qu'avant l'examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l'état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ordonne d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code, - employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective, Par déclaration en date du 4 août 2025, la société AC Concept Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 17 novembre 2025, régulièrement communiquées par RPVA, la société AC Concept Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - ouvrir à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire ; - désigner les organes compétents ; - condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : ' la créance fiscale est le fruit d'un contentieux qui n'est pas abouti à ce jour, alors qu'elle a adressé une réclamation contentieuse et sollicité le sursis au paiement, de sorte que la créance n'est plus exigible à hauteur de 48.913 euros ; ' ne demeure ainsi qu'une créance de 24.768 euros dont une partie est liée à des pénalités de recouvrement ; ' le passif, relativement modeste, est susceptible de faire l'objet d'un traitement par un plan, alors qu'elle évolue dans un secteur actif. Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2026, régulièrement communiquées par RPVA, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie demande quant à lui à la présente juridiction de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 01/08/2025, prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AC Concept Rénovation ; - à titre subsidiaire, prononcer son redressement judiciaire ; - condamner la société AC Concept Rénovation aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de Maître Audrey Bollonjeon ; - déclarer que les frais de la présente instance seront payés en priorité sur l'actif de la procédure collective. Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que : ' la dette fiscale, constituée de déclarations de TVA et de prélèvements à la source, a fait l'objet de pas moins de 35 saisies à tiers détenteurs infructueuses ; ' il n'y a plus eu de dépôt de déclaration de résultats depuis 2017 et donc pas de justificatifs des actifs ni d'une activité, alors que les déclarations de TVA sont en constante diminution et qu'aucune proposition d'apurement de ses dettes n'a été formulée par la société ; ' elle justifie d'une créance fiscale qui s'élève actuellement à 69.134,31 euros dont un montant non contesté de 21.013,31euros ; ' la créance de contrôle fiscal de 48.913 euros n'a fait l'objet d'une réclamation contentieuse que le 23 novembre 2025, soit postérieurement au jugement entrepris et dans le cadre de cette réclamation, la société admet devoir a minima la somme de 1.750 euros ; ' le caractère répété des dettes générées par le dirigeant de la société permet de douter sérieusement de sa volonté de trouver une solution pour recouvrer la créance ; ' la dette non contestée de la société représente 33 % du chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations de TVA au titre de 2025 par la société. Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2026, régulièrement communiquées par RPVA, la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société AC Concept Rénovation, demande de son côté à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les prétentions des parties et de dire que les frais des présentes seront réglés en priorité sur l'actif de la procédure collective. Dans ses conclusions du 14 avril 2026, le procureur général de la cour d'appel de Chambéry demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, compte tenu de l'activité déclinante ou inexistante de la société et de la récurrence des dettes générées, rendant son redressement manifestement impossible. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise Une ordonnance en date du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026.
Motifs
Motifs de la décision Selon l'article L.640-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible .La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Les seuils prévus pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5. Le montant du chiffre d'affaires est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable, et le nombre de salariés ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. En l'espèce, la société AC Concept Rénovation ne conteste pas qu'elle se trouve en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, caractérisée par impossibilité de régler le passif exigible avec son actif disponible. Elle sollicite en effet en cause d'appel l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et a expressément déclaré, devant le tribunal de commerce, être en état de cessation des paiements. En tout état de cause, cet état se déduit clairement des nombreuses tentatives infructueuses qui ont été engagées par l'administration fiscale pour obtenir le recouvrement de ses créances depuis 2019, à travers pas moins de 39 saisies à tiers détenteur, étant observé qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le mois de septembre 2024, et que le simple défaut de paiement d'une seule dette certaine, liquide et exigible, s'il est provoqué par une absence de trésorerie ou de crédit, peut suffire à caractériser un état de cessation des paiements. L'appelante prétend que la créance fiscale dont se prévaut l'administration ne serait pas exigible en son intégralité. Elle justifie en effet que suite au rejet de son recours hiérarchique du 3 mai 2024, elle a formé une réclamation contentieuse le 12 novembre 2025, soit postérieurement au jugement entrepris. Ce recours porte sur la créance issue du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet en 2023, correspondant à une taxation d'office effectuée au titre de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, et qui a abouti à une proposition de rectification du 22 décembre 2023. Il se déduit en effet des éléments issus de cette procédure, ainsi que des échanges intervenus entre les parties, qu'aucune comptabilité n'a été tenue par l'entreprise au cours des années 2020 à 2022. Le litige qui a été porté devant les juridictions administratives tend ainsi à reconstituer l'impôt sur les sociétés qui est dû par la société AC Concept Rénovation au titre de ces trois exercices comptables. Il est ainsi constant que la créance issue du contrôle fiscal, pour un montant de 48.913 euros, ramené à 47.382 euros après ouverture de la procédure collective, ne présente pas un caractère exigible. Il n'en demeure pas moins que l'administration fiscale détient d'autres créances, hors contrôle fiscal, qui s'élèvent à une somme totale de 21.013,31 euros, et qui ne sont pas contestées par l'entreprise. Elles se décomposent comme suit : ' TVA due d'août 2019 à mars 2022 : 13.879,63 euros ; ' cotisation foncière des entreprises 2019 à 2024 : 4.095 euros ; ' prélèvement à la source de L'ir d'octobre 2019 à juin 2022 : 954 euros ; ' impôt sur les sociétés 2016 et 2017 ; 549, 68 euros ; ' divers impayés : 1;535 euros. Ces créances fiscales sont toutes reconnues par la société AC Concept Rénovation et la somme de 21.013,31 euros qui est réclamée a été expurgée des pénalités de recouvrement, suite à l'ouverture de la procédure collective, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Or, force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément sur l'évolution de son activité, permettant de démontrer que ce passif reconnu pourrait être apuré par le biais d'un plan. Elle ne verse ainsi aux débats aucun document comptable, ni prévisionnel d'activité susceptible de caractériser l'existence de bénéfices potentiels qu'elle pourrait générer dans les années futures pour régler ses dettes fiscales. Elle se contente en effet de faire état, dans ses écritures, de ce qu'elle évoluerait dans un secteur « actif », sans préciser dans quelle branche elle pourrait dégager des bénéfices, alors que son objet social est extrêmement large, et qu'elle n'indique du reste nullement en quoi consiste exactement son activité. La société AC Concept Rénovation n'allègue ni a fortiori ne prouve, par ailleurs, avoir entrepris la moindre démarche pour apurer ses dettes fiscales, qui sont pourtant très anciennes. Il se déduit enfin des pièces qui sont versées aux débats par l'administration fiscale qu'en réalité, l'activité de l'appelante a fortement diminué au cours des dernières années, d'après les déclarations de TVA qu'elle a déposées. La dette non contestée de la société représente ainsi 33 % de son chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2025. L'appelante ne fait en outre état d'aucune modification de ses charges de fonctionnement. Et dans le cadre du litige fiscal qui l'oppose à l'administration, les bénéfices qu'elle prétend avoir réalisés au cours des années 2020 à 2022 sont également en nette diminution, puisqu'ils seraient passés de 9.520,16 euros en 2020 à la seule somme de 814 euros en 2022, étant observé qu'elle n'apporte aucune précision sur les bénéfices éventuels qu'elle aurait réalisés au cours des années 2023, 2024 et 2025. L'ensemble de ces éléments permet de démontrer que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, ce qui justifie son placement en liquidation judiciaire, comme l'ont constaté les premiers juges. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils prévus par la loi pour faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions. En tant que partie perdante, la société AC Concept Rénovation doit supporter les dépens d'appel qui seront inscrits au passif de la procédure collective, sans distraction. La demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera enfin rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2025 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, Y ajoutant : Dit que les dépens sont à la charge de la société AC Concept Rénovation et seront inscrit au passif de la procédure collective, Rejette la demande formée par la société AC Concept Rénovation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
GS/FD COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 25/01176 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYEC Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 01 Août 2025 Appelante S.A.S. AC CONCEPT RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Laurent THOUVENOT, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISEDE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société AC CONCEPT RENOVATION, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, demeurant [Adresse 4] -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 27 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société AC Concept Rénovation a été créée le 25 janvier 2016 et son objet social consiste, notamment, dans le domaine de la construction, en l'aménagement d'espaces verts, importation et exportation de piscines et de matériaux de construction, achat-vente de véhicules d'occasion et de motos. Monsieur [M] [T] est président et unique associé de la société. Par assignation en date du 24 juin 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute- Savoie, se prévalant d'une créance fiscale d'un montant de 73 681 euros, a sollicité la liquidation judiciaire de la société AC Concept Rénovation. Suivant jugement en date du 1er août 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les- Bains a : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité de redressement de la société AC concept rénovation SAS, - prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée pour : AC CONCEPT RENOVATION SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 818335093 au RCS de Thonon-les-Bains, pour une activité d'entreprise générale dans le domaine de la construction et aménagement d'espaces verts. Importation-exportation et vente de piscines et de matériaux de construction maintenance entretien réparation, achat-vente de véhicules d'occasions et de motos, import export ; - désigné les organes suivants : ' Madame Giroud Nathalie en qualité de juge-commissaire de la procédure, ' Monsieur Folléa Rémi en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, ' la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [E] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le juge commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l'article L641-7 du code de commerce, - dit qu'en application de l'article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu'il sera procédé à l'issue à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, - commis la SELARL Lex Enchères, commissaire de justice, établie au [Adresse 5] à [Localité 1], à l'effet de réaliser sans délai l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur, - dit que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal, - invité en application de l'article L641-1 et par renvoi à l'article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, - rappellé qu'en l'absence de C.S.E, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce, - ordonné à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l'informer des instances en cours auxquelles il est partie, - rappelé au débiteur qu'il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction, - dit que conformément aux dispositions de l'article L644-5 du code de commerce, l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de six mois à savoir avant le 01/02/2026, - rappelé qu'avant l'examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l'état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ordonne d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code, - employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective, Par déclaration en date du 4 août 2025, la société AC Concept Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 17 novembre 2025, régulièrement communiquées par RPVA, la société AC Concept Rénovation, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - ouvrir à son bénéfice une procédure de redressement judiciaire ; - désigner les organes compétents ; - condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que : ' la créance fiscale est le fruit d'un contentieux qui n'est pas abouti à ce jour, alors qu'elle a adressé une réclamation contentieuse et sollicité le sursis au paiement, de sorte que la créance n'est plus exigible à hauteur de 48.913 euros ; ' ne demeure ainsi qu'une créance de 24.768 euros dont une partie est liée à des pénalités de recouvrement ; ' le passif, relativement modeste, est susceptible de faire l'objet d'un traitement par un plan, alors qu'elle évolue dans un secteur actif. Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2026, régulièrement communiquées par RPVA, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie demande quant à lui à la présente juridiction de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 01/08/2025, prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AC Concept Rénovation ; - à titre subsidiaire, prononcer son redressement judiciaire ; - condamner la société AC Concept Rénovation aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de Maître Audrey Bollonjeon ; - déclarer que les frais de la présente instance seront payés en priorité sur l'actif de la procédure collective. Au soutien de ses prétentions, il fait notamment valoir que : ' la dette fiscale, constituée de déclarations de TVA et de prélèvements à la source, a fait l'objet de pas moins de 35 saisies à tiers détenteurs infructueuses ; ' il n'y a plus eu de dépôt de déclaration de résultats depuis 2017 et donc pas de justificatifs des actifs ni d'une activité, alors que les déclarations de TVA sont en constante diminution et qu'aucune proposition d'apurement de ses dettes n'a été formulée par la société ; ' elle justifie d'une créance fiscale qui s'élève actuellement à 69.134,31 euros dont un montant non contesté de 21.013,31euros ; ' la créance de contrôle fiscal de 48.913 euros n'a fait l'objet d'une réclamation contentieuse que le 23 novembre 2025, soit postérieurement au jugement entrepris et dans le cadre de cette réclamation, la société admet devoir a minima la somme de 1.750 euros ; ' le caractère répété des dettes générées par le dirigeant de la société permet de douter sérieusement de sa volonté de trouver une solution pour recouvrer la créance ; ' la dette non contestée de la société représente 33 % du chiffre d'affaires déclaré sur les déclarations de TVA au titre de 2025 par la société. Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2026, régulièrement communiquées par RPVA, la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société AC Concept Rénovation, demande de son côté à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les prétentions des parties et de dire que les frais des présentes seront réglés en priorité sur l'actif de la procédure collective. Dans ses conclusions du 14 avril 2026, le procureur général de la cour d'appel de Chambéry demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, compte tenu de l'activité déclinante ou inexistante de la société et de la récurrence des dettes générées, rendant son redressement manifestement impossible. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise Une ordonnance en date du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026. Motifs de la décision Selon l'article L.640-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible .La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » Les seuils prévus pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5. Le montant du chiffre d'affaires est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable, et le nombre de salariés ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. En l'espèce, la société AC Concept Rénovation ne conteste pas qu'elle se trouve en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, caractérisée par impossibilité de régler le passif exigible avec son actif disponible. Elle sollicite en effet en cause d'appel l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et a expressément déclaré, devant le tribunal de commerce, être en état de cessation des paiements. En tout état de cause, cet état se déduit clairement des nombreuses tentatives infructueuses qui ont été engagées par l'administration fiscale pour obtenir le recouvrement de ses créances depuis 2019, à travers pas moins de 39 saisies à tiers détenteur, étant observé qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le mois de septembre 2024, et que le simple défaut de paiement d'une seule dette certaine, liquide et exigible, s'il est provoqué par une absence de trésorerie ou de crédit, peut suffire à caractériser un état de cessation des paiements. L'appelante prétend que la créance fiscale dont se prévaut l'administration ne serait pas exigible en son intégralité. Elle justifie en effet que suite au rejet de son recours hiérarchique du 3 mai 2024, elle a formé une réclamation contentieuse le 12 novembre 2025, soit postérieurement au jugement entrepris. Ce recours porte sur la créance issue du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet en 2023, correspondant à une taxation d'office effectuée au titre de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, et qui a abouti à une proposition de rectification du 22 décembre 2023. Il se déduit en effet des éléments issus de cette procédure, ainsi que des échanges intervenus entre les parties, qu'aucune comptabilité n'a été tenue par l'entreprise au cours des années 2020 à 2022. Le litige qui a été porté devant les juridictions administratives tend ainsi à reconstituer l'impôt sur les sociétés qui est dû par la société AC Concept Rénovation au titre de ces trois exercices comptables. Il est ainsi constant que la créance issue du contrôle fiscal, pour un montant de 48.913 euros, ramené à 47.382 euros après ouverture de la procédure collective, ne présente pas un caractère exigible. Il n'en demeure pas moins que l'administration fiscale détient d'autres créances, hors contrôle fiscal, qui s'élèvent à une somme totale de 21.013,31 euros, et qui ne sont pas contestées par l'entreprise. Elles se décomposent comme suit : ' TVA due d'août 2019 à mars 2022 : 13.879,63 euros ; ' cotisation foncière des entreprises 2019 à 2024 : 4.095 euros ; ' prélèvement à la source de L'ir d'octobre 2019 à juin 2022 : 954 euros ; ' impôt sur les sociétés 2016 et 2017 ; 549, 68 euros ; ' divers impayés : 1;535 euros. Ces créances fiscales sont toutes reconnues par la société AC Concept Rénovation et la somme de 21.013,31 euros qui est réclamée a été expurgée des pénalités de recouvrement, suite à l'ouverture de la procédure collective, en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Or, force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément sur l'évolution de son activité, permettant de démontrer que ce passif reconnu pourrait être apuré par le biais d'un plan. Elle ne verse ainsi aux débats aucun document comptable, ni prévisionnel d'activité susceptible de caractériser l'existence de bénéfices potentiels qu'elle pourrait générer dans les années futures pour régler ses dettes fiscales. Elle se contente en effet de faire état, dans ses écritures, de ce qu'elle évoluerait dans un secteur « actif », sans préciser dans quelle branche elle pourrait dégager des bénéfices, alors que son objet social est extrêmement large, et qu'elle n'indique du reste nullement en quoi consiste exactement son activité. La société AC Concept Rénovation n'allègue ni a fortiori ne prouve, par ailleurs, avoir entrepris la moindre démarche pour apurer ses dettes fiscales, qui sont pourtant très anciennes. Il se déduit enfin des pièces qui sont versées aux débats par l'administration fiscale qu'en réalité, l'activité de l'appelante a fortement diminué au cours des dernières années, d'après les déclarations de TVA qu'elle a déposées. La dette non contestée de la société représente ainsi 33 % de son chiffre d'affaires déclaré au titre de l'année 2025. L'appelante ne fait en outre état d'aucune modification de ses charges de fonctionnement. Et dans le cadre du litige fiscal qui l'oppose à l'administration, les bénéfices qu'elle prétend avoir réalisés au cours des années 2020 à 2022 sont également en nette diminution, puisqu'ils seraient passés de 9.520,16 euros en 2020 à la seule somme de 814 euros en 2022, étant observé qu'elle n'apporte aucune précision sur les bénéfices éventuels qu'elle aurait réalisés au cours des années 2023, 2024 et 2025. L'ensemble de ces éléments permet de démontrer que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, ce qui justifie son placement en liquidation judiciaire, comme l'ont constaté les premiers juges. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils prévus par la loi pour faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions. En tant que partie perdante, la société AC Concept Rénovation doit supporter les dépens d'appel qui seront inscrits au passif de la procédure collective, sans distraction. La demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2025 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, Y ajoutant : Dit que les dépens sont à la charge de la société AC Concept Rénovation et seront inscrit au passif de la procédure collective, Rejette la demande formée par la société AC Concept Rénovation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:25.384Z.