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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01210

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Exposé du litige

MR/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ2W



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 27 Juin 2023





Appelante



S.A.S. MIROITERIE VITOR, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE 

Représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat plaidant au barreau de LYON











Intimée



S.A.S. VD-INDUSTRY (nouvellement dénommée ERIBEL), dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANGERS







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 07 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





-=-=-=-=-=-=-=-=-





Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Faits et procédure



La société Miroiterie Vitor a commandé le 15 janvier 2021 à la société VD Industry treize portes coupe-feu devant être installées dans un hôtel en cours de construction. Les portes ont été réceptionnées sans réserve le 09 mars 2021, et une facture de 53.505,50 euros TTC a été émise avec un règlement fixé au 30 avril 2021.



La société Miroiterie Vitor a indiqué après leur installation, que les portes présentaient un cintrage en partie centrale. L'hôtel a ouvert ses portes fin 2021. 



La Miroiterie Vitor n'ayant pas honoré la facture correspondant à la fabrication et la livraison des portes coupe-feu, la société VD Industry a déposé une requête en injonction de payer.



Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Annecy, la société Miroiterie Vitor a été condamnée à payer à la société VD Industry la somme de 53.505,50 euros TTC en principal. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 19 octobre 2021. Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, la société Miroiterie Vitor a formé opposition à l'ordonnance. 



Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :



- Déclaré recevable et mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 septembre 2021 ;



- Débouté en conséquence la société Miroiterie Vitor de toutes ses demandes ;



- Condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 53.505,50 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 2021 ;

- Condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 40 euros représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



- Condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- Condamné la société Miroiterie Vitor aux entiers dépens ;



- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.





Le tribunal a considéré que le cintrage des portes était visible à la pose, que l'installation de toutes les portes avait été effectuée, que la commission de sécurité n'avait émis aucune réserve ou injonction de réparer les portes litigieuses, et qu'enfin, la société Miroiterie Vitor avait probablement reçu du maître de l'ouvrage le paiement de la fourniture et l'installation des portes, et qu'elle n'aurait pas manqué d'en faire état si cela n'avait pas été le cas.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 août 2026, la société Miroiterie Vitor a fait appel du jugement en toutes ses demandes dûment listées. 







Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 3 juillet 2024, la société Miroiterie Vitor demande à de la cour de :



A titre principal,



- Juger que les juges consulaires n'ont pas donné de base légale à leur décision rendue le 27 juin 2023,



- Déclarer ledit jugement nul dans la totalité de son dispositif,



A titre subsidiaire,



- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : 

- déclaré recevable et mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21.09.2021 ; 

- débouté en conséquence la société Miroiterie Vitor de toutes ses demandes ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société Eribel (anciennement VD Industry) la somme de 53.505,50 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18.05.2021 ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société Eribel (anciennement VD Industry) la somme de 40 euros représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société Eribel (anciennement VD Industry) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor aux entiers dépens ; 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 



En tout état de cause et statuant à nouveau,



- Dire que la société Miroiterie Vitor a bien exécuté le jugement du 27 juin 2023 ; 



- Juger que la société Eribel (anciennement VD Industry) a commis une faute contractuelle en ne livrant pas des portes coupe-feu conformes à la réglementation ; 



En conséquence, 



- Juger que la société Miroiterie Vitor SA est bien fondée à soulever l'exception d'inexécution et à s'opposer au paiement de la facture de la société Eribel (anciennement VD Industry),



- Condamner la société Eribel (anciennement VD Industry) à rembourser la somme de 56.545,50 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal, calculés de la date de l'arrêt à venir jusqu'à la date de son paiement complet ;

 

- Débouter la société Eribel (anciennement VD Industry) de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Miroiterie Vitor SA,



- Condamner la société Eribel (anciennement VD Industry) à payer à la société Miroiterie Vitor SA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, la société Miroiterie Vitor soutient que :



' Le jugement n'est pas motivé, utilise le conditionnel, et comporte des motifs dubitatifs, en retenant « sans doute » que la commission de sécurité avait validé les portes installées, ou en prenant une décision sous couvert du « bon sens » qui n'est pas une notion juridique,



' Les portes à deux vantaux, va-et-vient, référencées D124-E30-FR, constituées de montants en acier et de vitres sont destinées à servir de coupe-feu et doivent répondre à des normes strictes, or, elles comportent un jeu de 3 à 4 mm entre les deux vantaux et la société VD Industry n'a fourni qu'un certificat de conformité, mais qui ne mentionne pas la référence des portes litigieuses,



' L'exception d'inexécution est donc applicable en l'espèce, et elle est fondée à refuser le paiement du produit non conforme qui a été livré.





Par dernières écritures du 7 août 2024, la société Eribel sollicite de la cour de : 



- Rejeter la demande de la société Miroiterie Vitor tendant au prononcé de la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy en date du 27 juin 2023, pour défaut de base légale ; 



- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : 

- déclaré recevable et mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 septembre 2021 ; 

- débouté en conséquence la société Miroiterie Vitor de toutes ses demandes ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 53.505,50 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 2021 ;

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 40 euros représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor aux entiers dépens. 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



- Condamner la société Miroiterie Vitor à payer en cause d'appel à la société Eribel la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner la société Miroiterie Vitor aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. 





A l'appui de ses demandes, la société Eribel fait valoir que :



' Le rejet des demandes de la société Miroiterie Vitor ne signifie pas que la motivation est inexistante et ne justifie pas l'annulation du jugement, le tribunal de commerce ayant au contraire analysé les pièces produites et conclu à une carence probatoire,



' Aucune expertise ou constat d'huissier n'est produit, et il n'est nullement démontré que les portes livrées ne sont pas conformes à la commande, alors de surcroît que l'hôtel dans lequel elles ont été installées est ouvert et fonctionne depuis 3 années,



' Le NF DTU 39 P1-1 autorise les réglages des portes dans les travaux de vitrerie et miroiterie.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 7 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS ET DECISION





La recevabilité de l'opposition portant injonction de payer n'étant pas contestée au niveau de l'appel, il y a lieu d'examiner le fond du dossier.







I - Sur la nullité du jugement





Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, que le jugement doit être motivé et qu'il énonce la décision sous forme de dispositif.



L'article 458 alinéa 1er du même code prévoit que cette obligation de motivation est prescrite à peine de nullité.



En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision que le tribunal de commerce s'est fondé sur la réception sans réserve des treize portes litigieuses et sur leur installation par la société Miroiterie Vitor. La juridiction a ainsi également relevé que l'établissement hôtelier au sein duquel les portes ont été incorporées a ouvert en 2021, et reçoit du public régulièrement, et qu'il n'est justifié d'aucune injonction de correction ou de remplacement des portes émanant des autorités chargées du respect des normes de sécurité. 



Le tribunal de commerce a ainsi apprécié la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande, de sorte que l'emploi du conditionnel ou de certains termes tels que « il semble » ou « probable » ne met pas en cause cet examen et la réalité de la motivation mais rend compte de l'appréciation des éléments du dossier qui conduit la juridiction à rejeter les demandes de la société Miroiterie Vitor.

Le jugement répond ainsi à l'exigence de motivation et la demande d'annulation ne peut qu'être rejetée. 









II - Sur l'exception d'inexécution





En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :


refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

obtenir une réduction de prix,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l'inexécution.




Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter.

L'article 1219 prévoit ainsi qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave.



La sanction comminatoire de l'exception d'inexécution suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l'inexécution.



En l'espèce, la société Miroiterie Vitor ne rapporte aucunement la preuve des non-conformités qu'elle invoque et procède par de simples affirmations, lesquelles ne sauraient suppléer l'absence d'éléments probants. Si aucun procès-verbal de réception n'a été signé, ce qui n'apparaît pas anormal dans le cas d'un contrat de vente, le bon de livraison a lui été signé, et il n'est pas contesté que les portes litigieuses ont toutes été installées et incorporées dans l'immeuble à destination d'hôtel, pour lequel elles étaient commandées.



En outre, les quelques photographies versées aux débats, qui ne sont corroborées par aucun constat objectif de commissaire de justice, et par aucune expertise ou par tout autre élément extérieur à l'appelante, ne permettent pas d'établir l'existence des désordres ou des non-conformités allégués. 



La société Miroiterie Vitor ne démontre par ailleurs nullement que le maître d'ouvrage, aurait, antérieurement ou postérieurement à la réception des travaux, émis des réserves sur les portes, ou sollicité une quelconque reprise ou un remplacement de tout ou partie des produits livrés. 



En l'absence de toute preuve d'une non-conformité ou de désordres de nature à justifier un refus de paiement, et faute de démontrer que les ouvrages n'auraient pas été valablement réceptionnés ou qu'ils auraient fait l'objet de réclamations postérieures, la société Miroiterie Vitor est tenue de régler le solde des factures impayées.



La société VD Industry, nouvellement dénommée société Eribel, produit en outre le NF DTU 39 P1-1 relatif aux travaux de vitrerie et de miroiterie qui énonce que des ajustements sont possibles et préconisés sur les vantaux des portes et il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande de ce type ne lui a été adressée. 



Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.







III - Sur les mesures accessoires





Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles justement évalués.







La société Miroiterie Vitor qui succombe en son appel supportera les dépens de l'appel et elle versera à la société Eribel la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure exposées à hauteur de cour. La demande de la société Miroiterie Vitor sur ce même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Ajoutant, 



Condamne la société Miroiterie Vitor aux dépens d'appel,



Condamne la société Miroiterie Vitor à payer à la société Eribel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de la société Miroiterie Vitor au titre des frais irrépétibles.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MR/SL







COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 



 

N° RG 23/01210 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ2W



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 27 Juin 2023





Appelante



S.A.S. MIROITERIE VITOR, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE 

Représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat plaidant au barreau de LYON











Intimée



S.A.S. VD-INDUSTRY (nouvellement dénommée ERIBEL), dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANGERS







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Date de l'ordonnance de clôture : 07 Avril 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 



Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 





-=-=-=-=-=-=-=-=-





Composition de la cour :



Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,



Et lors du délibéré, par :



- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 







-=-=-=-=-=-=-=-=-





Faits et procédure



La société Miroiterie Vitor a commandé le 15 janvier 2021 à la société VD Industry treize portes coupe-feu devant être installées dans un hôtel en cours de construction. Les portes ont été réceptionnées sans réserve le 09 mars 2021, et une facture de 53.505,50 euros TTC a été émise avec un règlement fixé au 30 avril 2021.



La société Miroiterie Vitor a indiqué après leur installation, que les portes présentaient un cintrage en partie centrale. L'hôtel a ouvert ses portes fin 2021. 



La Miroiterie Vitor n'ayant pas honoré la facture correspondant à la fabrication et la livraison des portes coupe-feu, la société VD Industry a déposé une requête en injonction de payer.



Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 21 septembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Annecy, la société Miroiterie Vitor a été condamnée à payer à la société VD Industry la somme de 53.505,50 euros TTC en principal. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée le 19 octobre 2021. Par courrier recommandé du 25 octobre 2021, la société Miroiterie Vitor a formé opposition à l'ordonnance. 



Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :



- Déclaré recevable et mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 septembre 2021 ;



- Débouté en conséquence la société Miroiterie Vitor de toutes ses demandes ;



- Condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 53.505,50 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 2021 ;

- Condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 40 euros représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;



- Condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



- Condamné la société Miroiterie Vitor aux entiers dépens ;



- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.





Le tribunal a considéré que le cintrage des portes était visible à la pose, que l'installation de toutes les portes avait été effectuée, que la commission de sécurité n'avait émis aucune réserve ou injonction de réparer les portes litigieuses, et qu'enfin, la société Miroiterie Vitor avait probablement reçu du maître de l'ouvrage le paiement de la fourniture et l'installation des portes, et qu'elle n'aurait pas manqué d'en faire état si cela n'avait pas été le cas.





Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 4 août 2026, la société Miroiterie Vitor a fait appel du jugement en toutes ses demandes dûment listées. 







Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 3 juillet 2024, la société Miroiterie Vitor demande à de la cour de :



A titre principal,



- Juger que les juges consulaires n'ont pas donné de base légale à leur décision rendue le 27 juin 2023,



- Déclarer ledit jugement nul dans la totalité de son dispositif,



A titre subsidiaire,



- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a : 

- déclaré recevable et mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21.09.2021 ; 

- débouté en conséquence la société Miroiterie Vitor de toutes ses demandes ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société Eribel (anciennement VD Industry) la somme de 53.505,50 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18.05.2021 ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société Eribel (anciennement VD Industry) la somme de 40 euros représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société Eribel (anciennement VD Industry) la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor aux entiers dépens ; 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. 



En tout état de cause et statuant à nouveau,



- Dire que la société Miroiterie Vitor a bien exécuté le jugement du 27 juin 2023 ; 



- Juger que la société Eribel (anciennement VD Industry) a commis une faute contractuelle en ne livrant pas des portes coupe-feu conformes à la réglementation ; 



En conséquence, 



- Juger que la société Miroiterie Vitor SA est bien fondée à soulever l'exception d'inexécution et à s'opposer au paiement de la facture de la société Eribel (anciennement VD Industry),



- Condamner la société Eribel (anciennement VD Industry) à rembourser la somme de 56.545,50 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal, calculés de la date de l'arrêt à venir jusqu'à la date de son paiement complet ;

 

- Débouter la société Eribel (anciennement VD Industry) de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Miroiterie Vitor SA,



- Condamner la société Eribel (anciennement VD Industry) à payer à la société Miroiterie Vitor SA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.





Au soutien de ses prétentions, la société Miroiterie Vitor soutient que :



' Le jugement n'est pas motivé, utilise le conditionnel, et comporte des motifs dubitatifs, en retenant « sans doute » que la commission de sécurité avait validé les portes installées, ou en prenant une décision sous couvert du « bon sens » qui n'est pas une notion juridique,



' Les portes à deux vantaux, va-et-vient, référencées D124-E30-FR, constituées de montants en acier et de vitres sont destinées à servir de coupe-feu et doivent répondre à des normes strictes, or, elles comportent un jeu de 3 à 4 mm entre les deux vantaux et la société VD Industry n'a fourni qu'un certificat de conformité, mais qui ne mentionne pas la référence des portes litigieuses,



' L'exception d'inexécution est donc applicable en l'espèce, et elle est fondée à refuser le paiement du produit non conforme qui a été livré.





Par dernières écritures du 7 août 2024, la société Eribel sollicite de la cour de : 



- Rejeter la demande de la société Miroiterie Vitor tendant au prononcé de la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy en date du 27 juin 2023, pour défaut de base légale ; 



- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a : 

- déclaré recevable et mal fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 septembre 2021 ; 

- débouté en conséquence la société Miroiterie Vitor de toutes ses demandes ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 53.505,50 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18 mai 2021 ;

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 40 euros représentant l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor à payer à la société VD Industry la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société Miroiterie Vitor aux entiers dépens. 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement. 



- Condamner la société Miroiterie Vitor à payer en cause d'appel à la société Eribel la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner la société Miroiterie Vitor aux entiers dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. 





A l'appui de ses demandes, la société Eribel fait valoir que :



' Le rejet des demandes de la société Miroiterie Vitor ne signifie pas que la motivation est inexistante et ne justifie pas l'annulation du jugement, le tribunal de commerce ayant au contraire analysé les pièces produites et conclu à une carence probatoire,



' Aucune expertise ou constat d'huissier n'est produit, et il n'est nullement démontré que les portes livrées ne sont pas conformes à la commande, alors de surcroît que l'hôtel dans lequel elles ont été installées est ouvert et fonctionne depuis 3 années,



' Le NF DTU 39 P1-1 autorise les réglages des portes dans les travaux de vitrerie et miroiterie.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 7 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.



MOTIFS ET DECISION





La recevabilité de l'opposition portant injonction de payer n'étant pas contestée au niveau de l'appel, il y a lieu d'examiner le fond du dossier.







I - Sur la nullité du jugement





Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date, que le jugement doit être motivé et qu'il énonce la décision sous forme de dispositif.



L'article 458 alinéa 1er du même code prévoit que cette obligation de motivation est prescrite à peine de nullité.



En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision que le tribunal de commerce s'est fondé sur la réception sans réserve des treize portes litigieuses et sur leur installation par la société Miroiterie Vitor. La juridiction a ainsi également relevé que l'établissement hôtelier au sein duquel les portes ont été incorporées a ouvert en 2021, et reçoit du public régulièrement, et qu'il n'est justifié d'aucune injonction de correction ou de remplacement des portes émanant des autorités chargées du respect des normes de sécurité. 



Le tribunal de commerce a ainsi apprécié la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande, de sorte que l'emploi du conditionnel ou de certains termes tels que « il semble » ou « probable » ne met pas en cause cet examen et la réalité de la motivation mais rend compte de l'appréciation des éléments du dossier qui conduit la juridiction à rejeter les demandes de la société Miroiterie Vitor.

Le jugement répond ainsi à l'exigence de motivation et la demande d'annulation ne peut qu'être rejetée. 









II - Sur l'exception d'inexécution





En vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :


refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

obtenir une réduction de prix,

provoquer la résolution du contrat,

demander réparation des conséquences de l'inexécution.




Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent s'y ajouter.

L'article 1219 prévoit ainsi qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne, et si cette inexécution est suffisamment grave.



La sanction comminatoire de l'exception d'inexécution suppose que le demandeur soit de bonne foi et que la menace demeure proportionnée à la gravité de l'inexécution.



En l'espèce, la société Miroiterie Vitor ne rapporte aucunement la preuve des non-conformités qu'elle invoque et procède par de simples affirmations, lesquelles ne sauraient suppléer l'absence d'éléments probants. Si aucun procès-verbal de réception n'a été signé, ce qui n'apparaît pas anormal dans le cas d'un contrat de vente, le bon de livraison a lui été signé, et il n'est pas contesté que les portes litigieuses ont toutes été installées et incorporées dans l'immeuble à destination d'hôtel, pour lequel elles étaient commandées.



En outre, les quelques photographies versées aux débats, qui ne sont corroborées par aucun constat objectif de commissaire de justice, et par aucune expertise ou par tout autre élément extérieur à l'appelante, ne permettent pas d'établir l'existence des désordres ou des non-conformités allégués. 



La société Miroiterie Vitor ne démontre par ailleurs nullement que le maître d'ouvrage, aurait, antérieurement ou postérieurement à la réception des travaux, émis des réserves sur les portes, ou sollicité une quelconque reprise ou un remplacement de tout ou partie des produits livrés. 



En l'absence de toute preuve d'une non-conformité ou de désordres de nature à justifier un refus de paiement, et faute de démontrer que les ouvrages n'auraient pas été valablement réceptionnés ou qu'ils auraient fait l'objet de réclamations postérieures, la société Miroiterie Vitor est tenue de régler le solde des factures impayées.



La société VD Industry, nouvellement dénommée société Eribel, produit en outre le NF DTU 39 P1-1 relatif aux travaux de vitrerie et de miroiterie qui énonce que des ajustements sont possibles et préconisés sur les vantaux des portes et il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande de ce type ne lui a été adressée. 



Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.







III - Sur les mesures accessoires





Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles justement évalués.







La société Miroiterie Vitor qui succombe en son appel supportera les dépens de l'appel et elle versera à la société Eribel la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure exposées à hauteur de cour. La demande de la société Miroiterie Vitor sur ce même fondement sera rejetée.











PAR CES MOTIFS,





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Ajoutant, 



Condamne la société Miroiterie Vitor aux dépens d'appel,



Condamne la société Miroiterie Vitor à payer à la société Eribel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rejette la demande de la société Miroiterie Vitor au titre des frais irrépétibles.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 458). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:25.901Z.