Décision de justice
Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 23/01392
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Exposé du litige
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 23/01392 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKTV Décision attaquée : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 31 Août 2023 Appelant M. [S] [Q], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par l'AARPI PRIMO Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimé [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 26 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 7 décembre 2022, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a émis une contrainte à l'égard de M. [S] [Q], signifiée à personne le 3 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, dernier jour utile, M. [Q] a formé opposition par courrier à cette contrainte au greffe du Tribunal de Proximité d'Annemasse. Devant cette juridiction, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de l'opposition, pour avoir été formée tardivement. Sur le fond, il a précisé que M. [Q] n'avait droit à aucune allocation dès lors qu'il avait exercé une autre activité au cours de la période litigieuse, et qu'il n'avait jamais produit les pièces justi'catives de revenus qui lui ont été réclamées. Par jugement du 31 août 2023, le Tribunal de proximité d'Annemasse a : - Déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [S] [Q] ; - Mis à néant la contrainte UN24221 1657 délivrée par Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes le 7 décembre 2022 ; - Condamné M. [Q] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de la somme de 9.117,88 euros au titre des allocations indûment perçues et des frais, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné celui-ci aux entiers dépens ; - Condamné M. [Q] à verser la somme de 500 euros à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [Q] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période comprise entre le 20 novembre 2020 au 31 juillet 2022, pour un montant de 7.681,39 euros, et que, durant cette même période, il a exercé une activité professionnelle en Suisse, mais également une activité commerciale en Angleterre, à compter du 13 avril 2021, dans le domaine de l'import de vanille et que, dans ce cadre et en l'absence de déclaration des revenus perçus au titre de son activité, un trop perçu de 4.152,98 euros lui a été versé pour la période comprise entre avril et juillet 2021, puis de 4.964,90 euros pour la période comprise entre janvier 2022 et juillet 2022. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 septembre 2023, M. [S] [Q] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a : - Condamné à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 9.117,88 euros au titre des allocations indûment perçues et des frais, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné aux entiers dépens ; - Condamné à verser la somme de 500 euros à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 4 mai 2026, M. [S] [Q] sollicite de la cour qu'elle : - Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [S] [Q] ; - Infirme le jugement du tribunal de proximité d'Annemasse du 31 août 2023 en ce qu'il a : - condamné M. [S] [Q] à payer à [2] la somme de 9.117,88 euros au titre des allocations indûment perçues et des frais, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné M. [Q] aux entiers dépens ; - condamné M. [Q] à verser la somme de 500 euros à [2] au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme le jugement du tribunal de proximité d'Annemasse du 31 août 2023 pour le surplus, Statuant à nouveau, - Déclare recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par M. [Q] ; - Mette à néant la contrainte délivrée par [3] le 7 décembre 2022 ; - Juge les réclamations de trop perçu de [3] mal fondées ; - Rejette la demande de [2] Auvergne Rhône Alpes au titre de la restitution de l'indu ; - Déboute [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamne [2] à payer à M. [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [H] [4] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : ' La charge de la preuve repose sur [2], et il a bien déclaré ses activités de cours de natation en Suisse, société [5] SNC, et son activité de commerce de vanille via la société [6], ' Il n'a tiré aucun revenu de son activité d'importation de vanille, ce qu'il justifie en produisant les relevés de compte bancaire de la société, et a déclaré ses revenus suisses de 3.983 euros pour 2022, alors que le montant de son ARE a été diminué de 70% à compter de novembre 2021, Par dernières écritures du 30 avril 2026 [2] sollicite de la cour qu'elle : - Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de Proximité d'Annemasse du 31 août 2023 ; Y ajoutant, - Déboute M. [S] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamne M. [Q] à payer à [2] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'intéressé aux entiers dépens de l'instance. [2] conteste que le tribunal ait inversé la charge de la preuve et rappelle que le système d'indemnisation chômage est déclaratif. Elle observe que, malgré ses demandes, M. [Q] n'a pas produit les déclarations de revenus 2042 et 2047 (pour les revenus perçus à l'étranger) qui lui ont été réclamées, justifiant ainsi l'indu réclamé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 26 mai 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS ET DECISION L'article 1302 du code civil, dispose « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Il résulte des articles 1235 (devenu 1302) et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, de sorte que l'arrêt qui relève que des allocations n'étaient pas dues, en déduit justement que l'organisme qui les a versées, est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution (1ère Civ., 11 avril 1995, pourvoi n°93-14.852). L'article L5411-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. » L'article L5411-6 du même code précise « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. » Les règles d'indemnisation sont prévues par le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 26 juillet 2019. L'article 19 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 prévoit : 'Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues. Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré. Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l'avance. Lorsqu'à cette date, l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire'. Il est justifié en l'espèce que M. [Q] a déclaré deux activités exercées en 2021, outre sa recherche d'emploi. Il s'agissait ainsi de la gérance de la société [6], de droit anglais, créée le 13 avril 2021, pour l'importation de vanille de Tahiti, et une activité en Suisse, à son compte, comme professeur de natation. Dans un courrier du 28 juillet 2022, [H] Travail a indiqué « veuillez trouver ci-après un résumé de notre entretien de ce jour. Nous faisons un point sur vos entreprises : vous avez actuellement deux entreprises. Une de cours de natation en Suisse pour laquelle nous avons des informations sur votre dossier et pour laquelle vous déclarez mensuellement votre situation. Et une d'import de vanille en Angleterre pour laquelle nous n'avons pas de trace sur votre dossier. Nous échangeons sur ce point et je vous demande de nous transmettre les justificatifs en ce sens. » et a rappelé dans un courrier du 3 août 2022 « nous avons bien reçu le certificat d'immatriculation de votre société implantée en Angleterre. Afin de mettre à jour votre dossier et de poursuivre vos paiements, veuillez nous transmettre les déclarations de vos revenus 2042 et 2047 (pour les revenus encaissés à l'étranger), pour l'année 2021. » En l'absence de production des justificatifs demandés, des trop-perçus ont été notifiés pour la période allant d'avril 2021 à juillet 2021, et de janvier à juillet 2022. Le 28 septembre 2022, il était une nouvelle fois rappelé à M. [Q] la nécessité de produire le formulaire cerfa 2047, ainsi que l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 transmis par le centre des impôts français. Il était également énoncé que le nombre d'heures effectuées devait être renseigné mensuellement lors de l'actualisation, la case salaire devant rester vierge. La copie d'une impression d'écran de [H] Travail démontre que les heures suivantes de cours de natation ont été déclarées mensuellement, à compter d'octobre 2021 : 30 h jusqu'en avril 2022, 40 et 30 h en mai et avril 2022, 100 h en juillet, 0 h en août, 90 h par mois à compter de septembre 2022 et jusqu'en janvier 2023. M. [Q] verse aux débats : - une déclaration de revenus 2021 cerfa 2047 vierge, - une déclaration de revenus 2022 cerfa 2042 partiellement remplie, puisque les pages déclaratives 3 et 4 ne sont pas produites et que seules figurent les mentions expresses du déclarant, - une déclaration de revenus 2022 cerfa 2047 comportant seulement le nom de M. [Q], - son avis d'imposition 2023 établi sur les revenus 2022. Par conséquent, M. [Q] ne démontre pas avoir respecté ses obligations déclaratives, y-compris à ce jour, ne produisant aucune des déclarations de revenus spécifiques qui ont été demandées au titre des revenus perçus à l'étranger, la production du l'avis d'imposition 2023 ne permettant pas d'établir que les revenus perçus à l'étranger ont été déclarés, et la production des relevés d'un compte bancaire de la société [Q] [7] ne suffit pas à démontrer l'absence de revenus, la société pouvant détenir plusieurs comptes bancaires. Le jugement sera ainsi confirmé. Succombant en son appel, M. [Q] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne M. [S] [Q] aux dépens de l'instance, Condamne M. [S] [Q] à payer à l'établissement public [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 08 Septembre 2026 N° RG 23/01392 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKTV Décision attaquée : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 31 Août 2023 Appelant M. [S] [Q], demeurant [Adresse 1] Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par l'AARPI PRIMO Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimé [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représenté par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 26 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 juin 2026 Date de mise à disposition : 08 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 7 décembre 2022, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a émis une contrainte à l'égard de M. [S] [Q], signifiée à personne le 3 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, dernier jour utile, M. [Q] a formé opposition par courrier à cette contrainte au greffe du Tribunal de Proximité d'Annemasse. Devant cette juridiction, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a soulevé en premier lieu l'irrecevabilité de l'opposition, pour avoir été formée tardivement. Sur le fond, il a précisé que M. [Q] n'avait droit à aucune allocation dès lors qu'il avait exercé une autre activité au cours de la période litigieuse, et qu'il n'avait jamais produit les pièces justi'catives de revenus qui lui ont été réclamées. Par jugement du 31 août 2023, le Tribunal de proximité d'Annemasse a : - Déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [S] [Q] ; - Mis à néant la contrainte UN24221 1657 délivrée par Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes le 7 décembre 2022 ; - Condamné M. [Q] à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de la somme de 9.117,88 euros au titre des allocations indûment perçues et des frais, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné celui-ci aux entiers dépens ; - Condamné M. [Q] à verser la somme de 500 euros à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal a retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [S] [Q] a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi au cours de la période comprise entre le 20 novembre 2020 au 31 juillet 2022, pour un montant de 7.681,39 euros, et que, durant cette même période, il a exercé une activité professionnelle en Suisse, mais également une activité commerciale en Angleterre, à compter du 13 avril 2021, dans le domaine de l'import de vanille et que, dans ce cadre et en l'absence de déclaration des revenus perçus au titre de son activité, un trop perçu de 4.152,98 euros lui a été versé pour la période comprise entre avril et juillet 2021, puis de 4.964,90 euros pour la période comprise entre janvier 2022 et juillet 2022. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 25 septembre 2023, M. [S] [Q] a fait appel du jugement en ce qu'il l'a : - Condamné à payer à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes la somme de 9.117,88 euros au titre des allocations indûment perçues et des frais, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Condamné aux entiers dépens ; - Condamné à verser la somme de 500 euros à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 4 mai 2026, M. [S] [Q] sollicite de la cour qu'elle : - Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [S] [Q] ; - Infirme le jugement du tribunal de proximité d'Annemasse du 31 août 2023 en ce qu'il a : - condamné M. [S] [Q] à payer à [2] la somme de 9.117,88 euros au titre des allocations indûment perçues et des frais, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné M. [Q] aux entiers dépens ; - condamné M. [Q] à verser la somme de 500 euros à [2] au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - Confirme le jugement du tribunal de proximité d'Annemasse du 31 août 2023 pour le surplus, Statuant à nouveau, - Déclare recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par M. [Q] ; - Mette à néant la contrainte délivrée par [3] le 7 décembre 2022 ; - Juge les réclamations de trop perçu de [3] mal fondées ; - Rejette la demande de [2] Auvergne Rhône Alpes au titre de la restitution de l'indu ; - Déboute [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamne [2] à payer à M. [Q] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [H] [4] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : ' La charge de la preuve repose sur [2], et il a bien déclaré ses activités de cours de natation en Suisse, société [5] SNC, et son activité de commerce de vanille via la société [6], ' Il n'a tiré aucun revenu de son activité d'importation de vanille, ce qu'il justifie en produisant les relevés de compte bancaire de la société, et a déclaré ses revenus suisses de 3.983 euros pour 2022, alors que le montant de son ARE a été diminué de 70% à compter de novembre 2021, Par dernières écritures du 30 avril 2026 [2] sollicite de la cour qu'elle : - Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de Proximité d'Annemasse du 31 août 2023 ; Y ajoutant, - Déboute M. [S] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - Condamne M. [Q] à payer à [2] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne l'intéressé aux entiers dépens de l'instance. [2] conteste que le tribunal ait inversé la charge de la preuve et rappelle que le système d'indemnisation chômage est déclaratif. Elle observe que, malgré ses demandes, M. [Q] n'a pas produit les déclarations de revenus 2042 et 2047 (pour les revenus perçus à l'étranger) qui lui ont été réclamées, justifiant ainsi l'indu réclamé. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 26 mai 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 9 juin 2026. MOTIFS ET DECISION L'article 1302 du code civil, dispose « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » Il résulte des articles 1235 (devenu 1302) et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition, de sorte que l'arrêt qui relève que des allocations n'étaient pas dues, en déduit justement que l'organisme qui les a versées, est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution (1ère Civ., 11 avril 1995, pourvoi n°93-14.852). L'article L5411-2 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. » L'article L5411-6 du même code précise « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée; 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; 3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail. » Les règles d'indemnisation sont prévues par le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 26 juillet 2019. L'article 19 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 prévoit : 'Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues. Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré. Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l'avance. Lorsqu'à cette date, l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire'. Il est justifié en l'espèce que M. [Q] a déclaré deux activités exercées en 2021, outre sa recherche d'emploi. Il s'agissait ainsi de la gérance de la société [6], de droit anglais, créée le 13 avril 2021, pour l'importation de vanille de Tahiti, et une activité en Suisse, à son compte, comme professeur de natation. Dans un courrier du 28 juillet 2022, [H] Travail a indiqué « veuillez trouver ci-après un résumé de notre entretien de ce jour. Nous faisons un point sur vos entreprises : vous avez actuellement deux entreprises. Une de cours de natation en Suisse pour laquelle nous avons des informations sur votre dossier et pour laquelle vous déclarez mensuellement votre situation. Et une d'import de vanille en Angleterre pour laquelle nous n'avons pas de trace sur votre dossier. Nous échangeons sur ce point et je vous demande de nous transmettre les justificatifs en ce sens. » et a rappelé dans un courrier du 3 août 2022 « nous avons bien reçu le certificat d'immatriculation de votre société implantée en Angleterre. Afin de mettre à jour votre dossier et de poursuivre vos paiements, veuillez nous transmettre les déclarations de vos revenus 2042 et 2047 (pour les revenus encaissés à l'étranger), pour l'année 2021. » En l'absence de production des justificatifs demandés, des trop-perçus ont été notifiés pour la période allant d'avril 2021 à juillet 2021, et de janvier à juillet 2022. Le 28 septembre 2022, il était une nouvelle fois rappelé à M. [Q] la nécessité de produire le formulaire cerfa 2047, ainsi que l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 transmis par le centre des impôts français. Il était également énoncé que le nombre d'heures effectuées devait être renseigné mensuellement lors de l'actualisation, la case salaire devant rester vierge. La copie d'une impression d'écran de [H] Travail démontre que les heures suivantes de cours de natation ont été déclarées mensuellement, à compter d'octobre 2021 : 30 h jusqu'en avril 2022, 40 et 30 h en mai et avril 2022, 100 h en juillet, 0 h en août, 90 h par mois à compter de septembre 2022 et jusqu'en janvier 2023. M. [Q] verse aux débats : - une déclaration de revenus 2021 cerfa 2047 vierge, - une déclaration de revenus 2022 cerfa 2042 partiellement remplie, puisque les pages déclaratives 3 et 4 ne sont pas produites et que seules figurent les mentions expresses du déclarant, - une déclaration de revenus 2022 cerfa 2047 comportant seulement le nom de M. [Q], - son avis d'imposition 2023 établi sur les revenus 2022. Par conséquent, M. [Q] ne démontre pas avoir respecté ses obligations déclaratives, y-compris à ce jour, ne produisant aucune des déclarations de revenus spécifiques qui ont été demandées au titre des revenus perçus à l'étranger, la production du l'avis d'imposition 2023 ne permettant pas d'établir que les revenus perçus à l'étranger ont été déclarés, et la production des relevés d'un compte bancaire de la société [Q] [7] ne suffit pas à démontrer l'absence de revenus, la société pouvant détenir plusieurs comptes bancaires. Le jugement sera ainsi confirmé. Succombant en son appel, M. [Q] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Condamne M. [S] [Q] aux dépens de l'instance, Condamne M. [S] [Q] à payer à l'établissement public [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,
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- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/08607
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- 2 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/03333
en commun : code du travail L5411-6, code du travail L5411-2
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Renvoi à la mise en état · n° 24/01265
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- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02229
en commun : code du travail L5411-6, code du travail L5411-2
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00832
en commun : code du travail L5411-6, code du travail L5411-2
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:49:27.061Z.