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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2026, n° 24/03156

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

M. Maxence DOUCHET





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) a procédé à un contrôle des facturations établies par M. [I], infirmier libéral, sur la période du 7 septembre 2018 au 15 septembre 2020 pour les assurés du régime minier, au terme duquel elle lui a notifié un indu d'un montant de 13 690,59 euros, retenant les anomalies suivantes :

- des actes et des déplacements non prescrits,

- le non-respect de l'article 11N des dispositions générales de la N.G.A.P.

- des déplacements facturés à tort pour des assurés habitant à la même adresse,

- une majoration « fériée » non justifiée,

- des doubles facturations,

- des actes non réalisés.



Après échange contradictoire, la CPAM a le 14 octobre 2021mis en demeure M. [I] de régler la somme de 13 536,01 euros.



La commission de recours amiable a par décision du 4 avril 2022 rejeté la contestation formée par le professionnel de santé, et maintenu l'indu.



Saisi par M. [I] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 21 mai 2024 a :

- débouté M. [I] d'une demande de transmission d'une question préjudicielle,

- débouté M. [I] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle,

- débouté M. [I] de sa demande d'annulation de la notification de l'indu en date du 14 octobre 2021,

- confirmé l'indu notifié le 14 octobre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la caisse de sécurité sociale dans les mines, la somme de 13 536,01 euros au titre de l'indu du 14 octobre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'indu,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [I] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par lettre recommandée du 15 juillet 2024, M. [I] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 15 juin 2024.



Après fixation de l'affaire à la mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026.



Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 2 avril 2026, et visées également à l'audience, auxquelles il s'est rapporté, M. [I] demande à la cour de :

- juger uniquement dans le cas où le juge judiciaire s'estimerait incompétent que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018, délivré à Mme [N] [L],

En conséquence,

- transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [N] [L], dans les termes suivants : « la décision d'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [N] [L] et signée par M. [W] [V] est-elle entachée d'incompétence de son auteur ' »

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif,

Après examen de la question,

- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière,

- juger que la notification d'indu est irrégulière,

- juger que les griefs et l'indu ne sont ni établis ni fondés,

En conséquence,

- Infirmer le jugement RG 22/00135, minute n° 24-499 en date du 21 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,

- annuler la procédure de contrôle,

- annuler la notification d'indu en date du 14 octobre 2021 par laquelle la [1] lui réclame la somme de 13 536,01 euros au titre d'indus,

- annuler la décision implicite de recours amiable,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la CPAM de l'Artois,

- mettre à la charge de la CPAM de l'Artois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer ainsi que les entiers dépens de l'instance.





Aux termes de ses conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- rejeter les griefs de l'infirmier,

- confirmer l'indu du 14 octobre 2021 d'un montant de 13 536,01 euros,

- confirmer la décision de la CRA du 17 février 2022 confirmant l'indu,

- confirmer le jugement du 21 mai 2024 en ce qu'il a entièrement confirmé l'indu,

- réformer le jugement du 21 mai 2024 en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,

- condamner l'infirmier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



Motifs



I) Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable



II) Sur la question préjudicielle



M. [I] soutient que M. [V] signataire de la décision d'agrément de Mme [L] n'avait pas compétence pour ce faire alors qu'il ne disposait pas d'une délégation l'autorisant à signer une décision d'agrément des personnels chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale visé par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

En effet, il a bénéficié d'une délégation de signature du directeur de la [2] mais qui ne s'appliquait pas aux décisions d'agrément, alors qu'il occupait des fonctions de directeur de l'organisation, de l'optimisation et du marketing, sans rapport avec les agréments.

Mme [E], directrice des ressources humaines des réseaux, bénéficiait de cette délégation comme le montre le bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale et de la santé du 15 mars 2017.

Ce n'est qu'à compter de la publication du 15 juin 2018 d'une nouvelle délégation consentie à M. [V] le 3 avril 2018 qu'il a été habilité pour ce faire.

Il estime en conséquence que la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de la décision d'agrément de Mme [L] doit être transmise au juge administratif, et que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.



La CPAM de l'Artois soutient que l'agrément de Mme [L] et son assermentation sont parfaitement établis et réguliers.

L'agrément a été délivré par le directeur général de la [3] et Mme [L] a prêté serment devant le tribunal d'instance.



L'article 49 du code de procédure civile dispose : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».



Il en résulte que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution qui relève de la compétence de la juridiction administrative est nécessaire au règlement du litige.



Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.



L'arrêté du 5 mai 2014, applicable à compter du 24 mai 2014 et fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, prévoit en son article 3 que «le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l'agent du contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet» et en son article 4 que «l'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d'autorisation provisoire».



Selon l'article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la [2] peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.



En l'espèce, l'agrément de Mme [L] du 1er février 2018, pour effectuer des missions de contrôle, comporte la signature de M. [W] [V] agissant «Pour le Directeur Général de la [2]» en qualité de «Directeur de la Direction des Ressources Humaines des Réseaux».



Le procès-verbal de sa prestation de serment pour exercer ses fonctions à compter du 4 août 2016 est daté du 9 septembre 2016.



L'arrêté du 5 mai 2014 prévoit que les décisions d'agrément sont édictées par les directeurs de la [2], mais ne comporte pas de mention sur la délégation de pouvoir ou de signature. Et, selon l'article R. 221-10 précité, qui lui comporte de telles dispositions, il est prévu que le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction, ce qui est le cas de M. [V], directeur de la direction des ressources humaines des réseaux et démontre ainsi de la régularité de l'agrément.



Le moyen tenant à l'illégalité de l'agrément ne présente pas de caractère sérieux.



III) Sur la régularité de la procédure préalable à la notification de l'indu



Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'infirmation de la décision rendue par la commission.



Sur l'absence d'agrément et d'assermentation



L'appelant soutient que la procédure est irrégulière au motif de l'absence d'agrément et d'assermentation de Mme [L].



Comme précédemment démontré, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef, la CPAM justifiant de l'agrément et de l'assermentation réguliers de Mme [L].



Sur la violation des l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale



L'appelant soutient également que la procédure est irrégulière en raison de la violation par la CPAM de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, les auditions de patients entrant dans le champ d'application de ce texte.

La CPAM aurait donc dû l'informer des auditions de patients réalisées et lui communiquer la copie des procès-verbaux établis.

Il soutient enfin que les articles L. 311-3 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent ce qui imposait à la CPAM de l'informer des auditions de patients et de les lui communiquer.

Or, la notification de l'indu a mentionné de manière générale et vague le fait que des auditions avaient été réalisées, il n'a pas été informé de son droit à obtenir copie des auditions, et à l'occasion de la procédure de pénalité financière engagée à son encontre, ses conseils ont vainement sollicité la copie de celles-ci.



La CPAM oppose qu'elle n'a pas exercé un droit de communication en application de l'article

L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 133-4 et l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ne lui imposent pas une communication des pièces ni un entretien contradictoire.



Selon l'article L114-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «  Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'État se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre'.

Selon l'article L114-19 du code précité, ' Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil D'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale. »

Selon l'article L114-21 du code précité, « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande »



En l'espèce, la CPAM n'a pas usé de son droit de communication, mais elle a, en application des dispositions des articles L 133-4 et l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, entendu des patients pour lesquels le professionnel de santé a facturé des soins.

Dès lors, les dispositions invoquées par l'appelant ne sont pas applicables.

L'appelant soutient que la CPAM ne lui a pas communiqué la copie de ces auditions dans le cadre de la pénalité financière prononcée à son encontre.

Ce grief est inopérant et ne saurait entraîner l'irrégularité de la notification de l'indu.



Sur la régularité des auditions



M. [I] soutient que les auditions sont irrégulières ce qui doit conduire à l'annulation de l'indu pour avoir été faites par un agent dont il n'est pas justifié de l'assermentation et de l'agrément et au motif que les procès-verbaux communiqués par la CPAM par leur reproduction dans la décision de la commission de recours amiable étaient illisibles.



Il a déjà été répondu au moyen tenant à l'absence d'agrément et d'assermentation de l'agent ayant effectué les auditions.



La mauvaise qualité de la reproduction d'une audition en cours de procédure ne saurait entraîner l'irrégularité de la procédure et l'annulation de l'indu.



Il doit de manière surabondante être relevé que l'appelant ne justifie pas avoir alerté la caisse sur le caractère éventuellement illisible du document, qu'il a été entendu sur chacun des indus, et qu'il a été en mesure de les discuter.

Ainsi, le 4 novembre 2021, il se disait d'accord avec certains d'entre eux et contestait les autres.



Le grief est infondé.



IV) Sur la régularité de la notification de l'indu



sur l'insuffisance de motivation de la notification d'indu



L'appelant fait valoir que la notification d'indu est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.

Elle ne comporte pas le motif des indus réclamés au regard des manquements allégués, et la CPAM ne précise pas en quoi les griefs seraient fondés.



La CPAM oppose que M. [I] a été mise en mesure de s'expliquer sur chacun des griefs et qu'il a fourni des observations à l'issue de l'entretien du 24 août 2021, au cours duquel il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier.

À la notification de l'indu, était joint un tableau récapitulatif, précisant l'ensemble des éléments permettant d'identifier et de comprendre le motif de la réclamation.



En vertu des dispositions de l'article R. 133-9-1 I du code de la sécurité sociale, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie... »



La notification de l'indu datée du 14 août 2021 précise la périe du contrôle (du 7 septembre 2018 au 15 septembre 2020), la nature des anomalies détectées soit des actes et des déplacements non prescrits, le non-respect de l'article 11B des dispositions générales de la [4], des déplacements facturés à tort pour des assurés habitant à la même adresse, la majoration « fériée » non justifiée, des doubles facturations, des actes non réalisés.

Elle précise que le détail des suspicions d'anomalies lui a été remis sur CD et que si les anomalies étaient confirmées, elles généreraient un préjudice de 13 690,59 euros.



Le tableau annexé à la notification détaille effectivement acte par acte les éléments permettant d'identifier le patient (numéro de sécurité sociale, nom, prénom), la qualification retenue (fautes/abus) et leur nature (soit acte non prescrit ou déplacements facturés pour 2 assurés à la même adresse, double facturation, acte non réalisé), la date de prescription, la date des soins, la qualification de l'acte, le coefficient, la majoration, l'anomalie relevée, la date de paiement.



La notification de l'indu respecte ainsi pleinement les exigences du texte précité et met en mesure le professionnel de santé de connaître, comprendre et discuter l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés.



Il doit de plus être relevé qu'à la notification des résultats du contrôle administratif le 3 août 2021, la CPAM avait joint un CD détaillant chaque suspicion d'indu.



Le juge mérite donc confirmation en ce qu'il a dit régulière la notification de l'indu.



Sur la charge de la preuve



L'appelant rappelle qu'il incombe à la CPAM de faire la preuve du paiement des actes contestés et du bien-fondé de sa réclamation.



En fournissant un tableau détaillé reprenant l'ensemble des éléments relatifs à une facturation remise en cause, dont la date de paiement, la CPAM satisfait à son obligation probatoire.



Il incombe en conséquence à l'appelant de rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas, étant observé qu'il ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause l'indu.



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui l'a condamné à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 13 536,01 euros.



V) Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Succombant en ses demandes, M. [I] est condamné aux dépens d'appel.



Il est en conséquence débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.



En conséquence, M. [I] est condamné à lui verser la somme de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne M. [I] aux dépens d'appel,



Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





[I]





C/



ASSURANCE MALADIE DES MINES





































































Copie certifiée conforme délivrée à :

-M. [Q] [I]

-Me VIDAL

-Assurance Maladie des Mines

- TJ





Copie exécutoire délivrée à : 

-Assurance Maladie des Mines







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026



*************************************************************



N° RG 24/03156 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEO6 - N° registre 1ère instance : 22/00135



Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 21 mai 2024





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



Monsieur [Q] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jonathan PORCHER avocat au barreau d'AMIENS





ET : 





INTIMEE 



ASSURANCE MALADIE DES MINES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier









DEBATS :



A l'audience publique du 04 juin 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. Maxence DOUCHET





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. 



*

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DECISION



La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) a procédé à un contrôle des facturations établies par M. [I], infirmier libéral, sur la période du 7 septembre 2018 au 15 septembre 2020 pour les assurés du régime minier, au terme duquel elle lui a notifié un indu d'un montant de 13 690,59 euros, retenant les anomalies suivantes :

- des actes et des déplacements non prescrits,

- le non-respect de l'article 11N des dispositions générales de la N.G.A.P.

- des déplacements facturés à tort pour des assurés habitant à la même adresse,

- une majoration « fériée » non justifiée,

- des doubles facturations,

- des actes non réalisés.



Après échange contradictoire, la CPAM a le 14 octobre 2021mis en demeure M. [I] de régler la somme de 13 536,01 euros.



La commission de recours amiable a par décision du 4 avril 2022 rejeté la contestation formée par le professionnel de santé, et maintenu l'indu.



Saisi par M. [I] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 21 mai 2024 a :

- débouté M. [I] d'une demande de transmission d'une question préjudicielle,

- débouté M. [I] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle,

- débouté M. [I] de sa demande d'annulation de la notification de l'indu en date du 14 octobre 2021,

- confirmé l'indu notifié le 14 octobre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, agissant pour le compte de la caisse de sécurité sociale dans les mines, la somme de 13 536,01 euros au titre de l'indu du 14 octobre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'indu,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [I] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par lettre recommandée du 15 juillet 2024, M. [I] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 15 juin 2024.



Après fixation de l'affaire à la mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026.



Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 2 avril 2026, et visées également à l'audience, auxquelles il s'est rapporté, M. [I] demande à la cour de :

- juger uniquement dans le cas où le juge judiciaire s'estimerait incompétent que la solution du litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, à savoir l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018, délivré à Mme [N] [L],

En conséquence,

- transmettre au juge administratif la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [N] [L], dans les termes suivants : « la décision d'agrément définitif en date du 1er février 2018 délivré à Mme [N] [L] et signée par M. [W] [V] est-elle entachée d'incompétence de son auteur ' »

Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif,

Après examen de la question,

- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière,

- juger que la notification d'indu est irrégulière,

- juger que les griefs et l'indu ne sont ni établis ni fondés,

En conséquence,

- Infirmer le jugement RG 22/00135, minute n° 24-499 en date du 21 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,

- annuler la procédure de contrôle,

- annuler la notification d'indu en date du 14 octobre 2021 par laquelle la [1] lui réclame la somme de 13 536,01 euros au titre d'indus,

- annuler la décision implicite de recours amiable,

- rejeter les demandes, fins et prétentions de la CPAM de l'Artois,

- mettre à la charge de la CPAM de l'Artois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à lui payer ainsi que les entiers dépens de l'instance.





Aux termes de ses conclusions auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- rejeter les griefs de l'infirmier,

- confirmer l'indu du 14 octobre 2021 d'un montant de 13 536,01 euros,

- confirmer la décision de la CRA du 17 février 2022 confirmant l'indu,

- confirmer le jugement du 21 mai 2024 en ce qu'il a entièrement confirmé l'indu,

- réformer le jugement du 21 mai 2024 en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,

- condamner l'infirmier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



Motifs



I) Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable



II) Sur la question préjudicielle



M. [I] soutient que M. [V] signataire de la décision d'agrément de Mme [L] n'avait pas compétence pour ce faire alors qu'il ne disposait pas d'une délégation l'autorisant à signer une décision d'agrément des personnels chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale visé par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

En effet, il a bénéficié d'une délégation de signature du directeur de la [2] mais qui ne s'appliquait pas aux décisions d'agrément, alors qu'il occupait des fonctions de directeur de l'organisation, de l'optimisation et du marketing, sans rapport avec les agréments.

Mme [E], directrice des ressources humaines des réseaux, bénéficiait de cette délégation comme le montre le bulletin officiel du ministère de la sécurité sociale et de la santé du 15 mars 2017.

Ce n'est qu'à compter de la publication du 15 juin 2018 d'une nouvelle délégation consentie à M. [V] le 3 avril 2018 qu'il a été habilité pour ce faire.

Il estime en conséquence que la question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de la décision d'agrément de Mme [L] doit être transmise au juge administratif, et que la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de cette décision.



La CPAM de l'Artois soutient que l'agrément de Mme [L] et son assermentation sont parfaitement établis et réguliers.

L'agrément a été délivré par le directeur général de la [3] et Mme [L] a prêté serment devant le tribunal d'instance.



L'article 49 du code de procédure civile dispose : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ».



Il en résulte que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution qui relève de la compétence de la juridiction administrative est nécessaire au règlement du litige.



Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.



L'arrêté du 5 mai 2014, applicable à compter du 24 mai 2014 et fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, prévoit en son article 3 que «le ou les directeurs de la ou des caisses nationales de la branche du régime général dont relève l'agent du contrôle ou le praticien-conseil lui délivre une autorisation provisoire d'exercer ses fonctions à réception du dossier administratif complet» et en son article 4 que «l'agrément définitif peut être accordé lorsque la manière de servir du candidat, ses aptitudes et capacités professionnelles ainsi que ses garanties d'intégrité auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable une fois pour les autres agents chargés du contrôle, à la date de la demande d'autorisation provisoire».



Selon l'article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, le directeur général de la [2] peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.



En l'espèce, l'agrément de Mme [L] du 1er février 2018, pour effectuer des missions de contrôle, comporte la signature de M. [W] [V] agissant «Pour le Directeur Général de la [2]» en qualité de «Directeur de la Direction des Ressources Humaines des Réseaux».



Le procès-verbal de sa prestation de serment pour exercer ses fonctions à compter du 4 août 2016 est daté du 9 septembre 2016.



L'arrêté du 5 mai 2014 prévoit que les décisions d'agrément sont édictées par les directeurs de la [2], mais ne comporte pas de mention sur la délégation de pouvoir ou de signature. Et, selon l'article R. 221-10 précité, qui lui comporte de telles dispositions, il est prévu que le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction, ce qui est le cas de M. [V], directeur de la direction des ressources humaines des réseaux et démontre ainsi de la régularité de l'agrément.



Le moyen tenant à l'illégalité de l'agrément ne présente pas de caractère sérieux.



III) Sur la régularité de la procédure préalable à la notification de l'indu



Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de se prononcer sur le fond du litige de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'infirmation de la décision rendue par la commission.



Sur l'absence d'agrément et d'assermentation



L'appelant soutient que la procédure est irrégulière au motif de l'absence d'agrément et d'assermentation de Mme [L].



Comme précédemment démontré, aucune irrégularité n'est encourue de ce chef, la CPAM justifiant de l'agrément et de l'assermentation réguliers de Mme [L].



Sur la violation des l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale



L'appelant soutient également que la procédure est irrégulière en raison de la violation par la CPAM de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, les auditions de patients entrant dans le champ d'application de ce texte.

La CPAM aurait donc dû l'informer des auditions de patients réalisées et lui communiquer la copie des procès-verbaux établis.

Il soutient enfin que les articles L. 311-3 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent ce qui imposait à la CPAM de l'informer des auditions de patients et de les lui communiquer.

Or, la notification de l'indu a mentionné de manière générale et vague le fait que des auditions avaient été réalisées, il n'a pas été informé de son droit à obtenir copie des auditions, et à l'occasion de la procédure de pénalité financière engagée à son encontre, ses conseils ont vainement sollicité la copie de celles-ci.



La CPAM oppose qu'elle n'a pas exercé un droit de communication en application de l'article

L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 133-4 et l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ne lui imposent pas une communication des pièces ni un entretien contradictoire.



Selon l'article L114-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, «  Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'État se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre'.

Selon l'article L114-19 du code précité, ' Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :

1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ;

2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ;

3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession.

Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil D'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies.

Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €.

Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué.

Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale. »

Selon l'article L114-21 du code précité, « L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande »



En l'espèce, la CPAM n'a pas usé de son droit de communication, mais elle a, en application des dispositions des articles L 133-4 et l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, entendu des patients pour lesquels le professionnel de santé a facturé des soins.

Dès lors, les dispositions invoquées par l'appelant ne sont pas applicables.

L'appelant soutient que la CPAM ne lui a pas communiqué la copie de ces auditions dans le cadre de la pénalité financière prononcée à son encontre.

Ce grief est inopérant et ne saurait entraîner l'irrégularité de la notification de l'indu.



Sur la régularité des auditions



M. [I] soutient que les auditions sont irrégulières ce qui doit conduire à l'annulation de l'indu pour avoir été faites par un agent dont il n'est pas justifié de l'assermentation et de l'agrément et au motif que les procès-verbaux communiqués par la CPAM par leur reproduction dans la décision de la commission de recours amiable étaient illisibles.



Il a déjà été répondu au moyen tenant à l'absence d'agrément et d'assermentation de l'agent ayant effectué les auditions.



La mauvaise qualité de la reproduction d'une audition en cours de procédure ne saurait entraîner l'irrégularité de la procédure et l'annulation de l'indu.



Il doit de manière surabondante être relevé que l'appelant ne justifie pas avoir alerté la caisse sur le caractère éventuellement illisible du document, qu'il a été entendu sur chacun des indus, et qu'il a été en mesure de les discuter.

Ainsi, le 4 novembre 2021, il se disait d'accord avec certains d'entre eux et contestait les autres.



Le grief est infondé.



IV) Sur la régularité de la notification de l'indu



sur l'insuffisance de motivation de la notification d'indu



L'appelant fait valoir que la notification d'indu est motivée de manière stéréotypée et ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision.

Elle ne comporte pas le motif des indus réclamés au regard des manquements allégués, et la CPAM ne précise pas en quoi les griefs seraient fondés.



La CPAM oppose que M. [I] a été mise en mesure de s'expliquer sur chacun des griefs et qu'il a fourni des observations à l'issue de l'entretien du 24 août 2021, au cours duquel il a pris connaissance de toutes les pièces du dossier.

À la notification de l'indu, était joint un tableau récapitulatif, précisant l'ensemble des éléments permettant d'identifier et de comprendre le motif de la réclamation.



En vertu des dispositions de l'article R. 133-9-1 I du code de la sécurité sociale, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.



Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie... »



La notification de l'indu datée du 14 août 2021 précise la périe du contrôle (du 7 septembre 2018 au 15 septembre 2020), la nature des anomalies détectées soit des actes et des déplacements non prescrits, le non-respect de l'article 11B des dispositions générales de la [4], des déplacements facturés à tort pour des assurés habitant à la même adresse, la majoration « fériée » non justifiée, des doubles facturations, des actes non réalisés.

Elle précise que le détail des suspicions d'anomalies lui a été remis sur CD et que si les anomalies étaient confirmées, elles généreraient un préjudice de 13 690,59 euros.



Le tableau annexé à la notification détaille effectivement acte par acte les éléments permettant d'identifier le patient (numéro de sécurité sociale, nom, prénom), la qualification retenue (fautes/abus) et leur nature (soit acte non prescrit ou déplacements facturés pour 2 assurés à la même adresse, double facturation, acte non réalisé), la date de prescription, la date des soins, la qualification de l'acte, le coefficient, la majoration, l'anomalie relevée, la date de paiement.



La notification de l'indu respecte ainsi pleinement les exigences du texte précité et met en mesure le professionnel de santé de connaître, comprendre et discuter l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés.



Il doit de plus être relevé qu'à la notification des résultats du contrôle administratif le 3 août 2021, la CPAM avait joint un CD détaillant chaque suspicion d'indu.



Le juge mérite donc confirmation en ce qu'il a dit régulière la notification de l'indu.



Sur la charge de la preuve



L'appelant rappelle qu'il incombe à la CPAM de faire la preuve du paiement des actes contestés et du bien-fondé de sa réclamation.



En fournissant un tableau détaillé reprenant l'ensemble des éléments relatifs à une facturation remise en cause, dont la date de paiement, la CPAM satisfait à son obligation probatoire.



Il incombe en conséquence à l'appelant de rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas, étant observé qu'il ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause l'indu.



Il convient dès lors de confirmer le jugement qui l'a condamné à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 13 536,01 euros.



V) Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Succombant en ses demandes, M. [I] est condamné aux dépens d'appel.



Il est en conséquence débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à la CPAM de l'Artois la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.



En conséquence, M. [I] est condamné à lui verser la somme de 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,



Y ajoutant,



Condamne M. [I] aux dépens d'appel,



Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L114-12, code des relations entre le public et l'administration L300-2, code de la securite sociale R221-10, code de la securite sociale L114-21, code des relations entre le public et l'administration L311-3, code du travail L324-12, code de la securite sociale L114-19, code de procedure civile 49, code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale R133-9-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:16.278Z.