Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/03220
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Exposé du litige
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le'1'''octobre'2025, M.'[I] a demandé à la cour'de : -le déclarer recevable et bien fondé en appel ; -infirmer le jugement prononcé le'6'juin'2025 ; -le réformer en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au'12'janvier'2024 et l'a condamné à payer à M.'[J] la somme de 1'181'euros au titre des loyers impayés, ainsi qu'une indemnité de 200'euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, -dire et juger M.'[J] irrecevable et mal fondé en ses demandes ; -constater que M.'[J] n'a nullement justifié la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; -déclarer irrecevable l'exploit introductif d'instance en expulsion de M.'[J] ; -débouter M.'[J] de ses demandes ; -débouter M.'[J] de sa demande visant le paiement d'un arriéré locatif de 1'110'euros ; -juger qu'il a réglé les sommes de 730'euros non comptabilisées par le premier juge ; -débouter M.'[J] de sa demande fondée sur l'article'700 du code de procédure civile ; -statuer ce que de droit quant aux dépens, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Par conclusions remises au greffe le'13'octobre'2025, M.'[J] a demandé à la cour'de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du'12'janvier'2024 ; -statuant à nouveau, rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement d'appel en constatant l'acquisition de la clause résolutoire à la date du'12'janvier'2025 et non du'12'janvier'2024 ; À titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il n'y a pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du'12'janvier'2025 : -prononcer la résiliation du bail pour manquement grave à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués ; -y ajoutant, condamner M.'[I] au paiement d'une somme de'1'000'euros en application de l'article'700 du code de procédure civile ; -condamner M.'[I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action M.'[I] expose que M.'[J] n'a pas produit devant le premier juge le justificatif de la saisine de la CCAPEX, de sorte que sa demande en résiliation du bail et en paiement des loyers est irrecevable. M.'[J] répond que cette nouvelle demande en cause d'appel doit être déclarée irrecevable et qu'il justifie pleinement avoir satisfait à la saisine de la CCAPEX. Sur ce, A titre liminaire, il est observé que M. [J] n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que soit déclarée irrecevable la prétention de M. [I] aux fins de faire déclarer irrecevable son action en constat de l'acquisition de la clause résolution. Il sera néanmoins rappelé, à toutes fins utiles, que la prohibition des prétentions nouvelles en appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas aux fins de non-recevoir qui peuvent être proposées en tout état de cause en application de l'article 123 du même code. Par ailleurs, aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, il est produit aux débats l'accusé de réception du signalement à la CCAPEX de la Somme du commandement de payer délivré le 12 novembre 2024 à M. [I], enregistré le lendemain. En tout état de cause, le bail litigieux ayant été consenti par une personne physique, la saisine de la CCAPEX ne conditionnait pas la recevabilité de l'action. Le moyen est inopérant. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [J] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. 2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail M.'[I] reproche au premier juge de s'être trompé en constatant la résiliation du bail au 12'janvier'2024, cette date étant antérieure à celle de la conclusion du bail. Il considère que la cour doit infirmer le jugement. M.'[J] répond qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de corriger, la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail étant le 12'janvier'2025. Sur ce, En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, c'est par une simple erreur matérielle que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2024, s'agissant d'un bail conclu le 18 mars 2024, le commandement de payer visant ladite clause ayant été signifié le 12 novembre 2024 et la dette n'ayant pas été soldée dans le délai de deux mois institué par la loi. Cette erreur matérielle doit être rectifiée, en ce sens qu'il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2025. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2025 ; -constaté la résiliation du bail à compter de cette date, -ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.'433-1 et L.'433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] à compter du 12'janvier'2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. 3. Sur la demande en paiement M.'[I] affirme qu'il justifie avoir réglé la somme de 730'euros, en sus des sommes prises en considération par le premier juge à hauteur de 1'779'euros. Il plaide que la dette locative ne peut être supérieure à 451'euros. M.'[J] répond que les versements allégués ne lui sont pas parvenus et observe que les références du compte sur lesquelles ils ont été faits ne sont pas précisées. Il ajoute que M.'[I] ne s'acquitte des indemnités d'occupation mises à sa charge que de manière aléatoire, si bien qu'il est redevable d'une somme de 2'057'euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés le 9'octobre'2025. Sur ce, Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, M. [I] ne justifie pas des paiements supplémentaires qu'il allègue avoir réalisés par la seule production de ses relevés de compte, l'intitulé des opérations qu'il y a porté unilatéralement ne reflétant manifestement pas la réalité des versements réalisés sur le compte de M. [J] dédié à l'encaissement des loyers dus par ses locataires ouvert dans les livres de la société CIC sous le numéro 17261 00038692501. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] à payer à M. [J] la somme de 1'181'euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4'avril'2025, échéance de mars'2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] est par ailleurs condamné à payer à M. [K] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement rendu le 6'juin'2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Amiens ; Dit que dans les motifs, page 4, paragraphe 7, à la place de : « Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de huit semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 mars 2024 à compter du 12 janvier 2024. », il convient de lire : « Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de huit semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 mars 2024 à compter du 12 janvier 2025. », Dit que dans le dispositif, à la place de : « -constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2024, » il convient de lire : « -constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2025, » Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [C] [K] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [I] C/ [J] Copie exécutoire le 08 septembre 2026 à Me CORMIER Me DUMOULIN COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03220 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNPP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [Z] [I] né le 21 Mars 1989 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mathilde CORMIER, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-008064 du 18/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) APPELANT ET Monsieur [C] [J] né le 27 Novembre 1963 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 juin 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 08 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Par acte sous seing privé du 18'mars'2024, avec effet au 1er'avril'2024, M. [C] [J] a donné à bail à M. [Z] [I] un appartement situé à [Localité 1][Adresse 4], pour un loyer mensuel de 350'euros, outre 20'euros de provisions sur charges. Par acte du 12'novembre'2024, M. [J] a fait signifier à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 740'euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Par acte du 7'janvier'2025, M. [J] a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de'faire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de M. [I] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, -autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dans le lieu qu'il plaira au bailleur aux frais du défendeur, -condamner M. [I] au paiement des sommes suivantes': -la somme de 1'110'euros au titre de la dette locative arrêtée au 7'janvier'2025, -une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, -la somme de 200'euros en application de l'article'700 du code de procédure civile, -les dépens, -dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Somme le 8'janvier'2025. Par jugement rendu le 6'juin'2025, le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Amiens a': -déclaré recevable la demande de M. [J] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2024, -constaté la résiliation du bail à compter de cette date, -ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.'433-1 et L.'433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] à compter du 12'janvier'2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, -condamné M. [I] à payer à M. [J] la somme de 1'181'euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4'avril'2025, échéance de mars'2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -condamné M. [I] à payer à M. [J], en deniers ou quittances, l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 4'avril'2025, échéance d'avril'2025 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances, -condamné M. [I] à payer à M. [J] la somme de 200'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile, -condamné M. [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 12'novembre'2024, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, l'assignation et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, tout en rappelant que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 13'juin'2025, M. [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle': -a déclaré recevable la demande de M. [J] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire'; -a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies'; -a constaté la résiliation du bail'; -a ordonné son expulsion ; -a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par lui à une somme égale au montant mensuel des loyers'; -l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 1'181'euros au titre des loyers impayés'; -l'a condamné à payer à M. [J] la somme de 200'euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le'1'''octobre'2025, M.'[I] a demandé à la cour'de : -le déclarer recevable et bien fondé en appel ; -infirmer le jugement prononcé le'6'juin'2025 ; -le réformer en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au'12'janvier'2024 et l'a condamné à payer à M.'[J] la somme de 1'181'euros au titre des loyers impayés, ainsi qu'une indemnité de 200'euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, -dire et juger M.'[J] irrecevable et mal fondé en ses demandes ; -constater que M.'[J] n'a nullement justifié la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; -déclarer irrecevable l'exploit introductif d'instance en expulsion de M.'[J] ; -débouter M.'[J] de ses demandes ; -débouter M.'[J] de sa demande visant le paiement d'un arriéré locatif de 1'110'euros ; -juger qu'il a réglé les sommes de 730'euros non comptabilisées par le premier juge ; -débouter M.'[J] de sa demande fondée sur l'article'700 du code de procédure civile ; -statuer ce que de droit quant aux dépens, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Par conclusions remises au greffe le'13'octobre'2025, M.'[J] a demandé à la cour'de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du'12'janvier'2024 ; -statuant à nouveau, rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement d'appel en constatant l'acquisition de la clause résolutoire à la date du'12'janvier'2025 et non du'12'janvier'2024 ; À titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il n'y a pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du'12'janvier'2025 : -prononcer la résiliation du bail pour manquement grave à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués ; -y ajoutant, condamner M.'[I] au paiement d'une somme de'1'000'euros en application de l'article'700 du code de procédure civile ; -condamner M.'[I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action M.'[I] expose que M.'[J] n'a pas produit devant le premier juge le justificatif de la saisine de la CCAPEX, de sorte que sa demande en résiliation du bail et en paiement des loyers est irrecevable. M.'[J] répond que cette nouvelle demande en cause d'appel doit être déclarée irrecevable et qu'il justifie pleinement avoir satisfait à la saisine de la CCAPEX. Sur ce, A titre liminaire, il est observé que M. [J] n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que soit déclarée irrecevable la prétention de M. [I] aux fins de faire déclarer irrecevable son action en constat de l'acquisition de la clause résolution. Il sera néanmoins rappelé, à toutes fins utiles, que la prohibition des prétentions nouvelles en appel prévue par l'article 564 du code de procédure civile ne s'applique pas aux fins de non-recevoir qui peuvent être proposées en tout état de cause en application de l'article 123 du même code. Par ailleurs, aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, il est produit aux débats l'accusé de réception du signalement à la CCAPEX de la Somme du commandement de payer délivré le 12 novembre 2024 à M. [I], enregistré le lendemain. En tout état de cause, le bail litigieux ayant été consenti par une personne physique, la saisine de la CCAPEX ne conditionnait pas la recevabilité de l'action. Le moyen est inopérant. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de M. [J] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. 2. Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail M.'[I] reproche au premier juge de s'être trompé en constatant la résiliation du bail au 12'janvier'2024, cette date étant antérieure à celle de la conclusion du bail. Il considère que la cour doit infirmer le jugement. M.'[J] répond qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle qu'il convient de corriger, la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail étant le 12'janvier'2025. Sur ce, En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce, c'est par une simple erreur matérielle que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2024, s'agissant d'un bail conclu le 18 mars 2024, le commandement de payer visant ladite clause ayant été signifié le 12 novembre 2024 et la dette n'ayant pas été soldée dans le délai de deux mois institué par la loi. Cette erreur matérielle doit être rectifiée, en ce sens qu'il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2025. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2025 ; -constaté la résiliation du bail à compter de cette date, -ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [I] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.'433-1 et L.'433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [I] à compter du 12'janvier'2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. 3. Sur la demande en paiement M.'[I] affirme qu'il justifie avoir réglé la somme de 730'euros, en sus des sommes prises en considération par le premier juge à hauteur de 1'779'euros. Il plaide que la dette locative ne peut être supérieure à 451'euros. M.'[J] répond que les versements allégués ne lui sont pas parvenus et observe que les références du compte sur lesquelles ils ont été faits ne sont pas précisées. Il ajoute que M.'[I] ne s'acquitte des indemnités d'occupation mises à sa charge que de manière aléatoire, si bien qu'il est redevable d'une somme de 2'057'euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés le 9'octobre'2025. Sur ce, Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, M. [I] ne justifie pas des paiements supplémentaires qu'il allègue avoir réalisés par la seule production de ses relevés de compte, l'intitulé des opérations qu'il y a porté unilatéralement ne reflétant manifestement pas la réalité des versements réalisés sur le compte de M. [J] dédié à l'encaissement des loyers dus par ses locataires ouvert dans les livres de la société CIC sous le numéro 17261 00038692501. La décision entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] à payer à M. [J] la somme de 1'181'euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4'avril'2025, échéance de mars'2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [I] est par ailleurs condamné à payer à M. [K] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif du jugement rendu le 6'juin'2025 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire d'Amiens ; Dit que dans les motifs, page 4, paragraphe 7, à la place de : « Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de huit semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 mars 2024 à compter du 12 janvier 2024. », il convient de lire : « Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de huit semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 18 mars 2024 à compter du 12 janvier 2025. », Dit que dans le dispositif, à la place de : « -constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2024, » il convient de lire : « -constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18'mars'2024 entre M. [J] d'une part, M. [I] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], étaient réunies à la date du 12'janvier'2025, » Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Condamne M. [Z] [I] à payer à M. [C] [K] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:16.467Z.