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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 2 septembre 2026, n° 24/04579

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

M. Maxence DOUCHET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



Mme [H] [V], salariée dans un salon de coiffure en qualité de coiffeuse depuis le 1er décembre 2017, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2022, sur la base d'un certificat médical initial du 10 septembre 2021 mentionnant un 'état anxio-dépressif, dépression' et faisant état de la date du 6 avril 2018 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie. 



Considérant que la maladie était une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (CPAM) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 



Le 6 septembre 2022, après avis favorable du CRRMP, la caisse a notifié à l'assurée une décision de prise en charge de sa pathologie hors tableau, au titre de la législation professionnelle. Ce courrier mentionne comme date de maladie professionnelle celle du 15 février 2020. 



Le 25 avril 2023, Mme [R] [L] a saisi le médiateur de la caisse afin que la date de première constatation médicale de sa maladie soit ramenée au 6 avril 2018, date de l'interruption de son travail. 



Par courrier du 26 juin 2023, le médiateur de la caisse n'a pas fait droit à la demande de l'assurée et lui a indiqué que la date de première constatation médicale demeurait fixée au 15 février 2020. 



Contestant cette décision, Mme [R] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement rendu le 24 septembre 2024, a : 

- déclaré recevable le recours présenté par Mme [R] [L], 

- débouté Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné Mme [R] [L] aux dépens de l'instance, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Mme [R] [L] a relevé appel de cette décision, à deux reprises, le 23 novembre 2024 et le 4 janvier 2025. Par ordonnance du 25 novembre 2025 la cour a ordonné la jonction des deux procédures. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à une audience de mise en état du 7 avril 2026, avant d'être de nouveau convoquées à une audience de plaidoirie du 4 juin 2026. 



Par conclusions déposées et reprises oralement le jour de l'audience, Mme [V], représentée par son conseil, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant de nouveau, juger qu'elle a été dans l'impossibilité objective de présenter une déclaration de maladie professionnelle antérieure au 23 septembre 2021, par suite de l'erreur d'interprétation de son médecin traitant, 

- juger que la date de première constatation médicale et les symptômes ont bien débuté le 6 avril 2018, 

- à titre principal, juger qu'elle est légitime à obtenir la prise en charge des droits afférents à sa maladie professionnelle hors tableau à compter du 6 avril 2018, date de première constatation médicale, 

- ordonner, par conséquent, le règlement par la caisse des indemnités journalières pour maladie professionnelle à effet du 6 avril 2018, 

- à titre subsidiaire, juger qu'elle est légitime à obtenir la prise en charge des droits afférents à sa maladie à compter du 23 septembre 2019, soit deux années avant la date d'établissement de la déclaration de maladie professionnelle, 

- ordonner, par conséquent, le règlement par la caisse des indemnités journalières pour maladie professionnelle à compter du 23 septembre 2019, 

- en tout état de cause, condamner la caisse au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de procédure, 

- débouter la caisse de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure. 



Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :

- à titre liminaire, déclarer irrecevable le recours de Mme [V], 

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

- rejeter la demande d'expertise médicale, 

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 



Motifs



A titre liminaire, la cour constate que si devant les premiers juges la caisse remettait en cause la recevabilité du recours initié par l'assurée au motif qu'elle avait obtenu une décision de prise en charge de sa maladie le 6 septembre 2022, qu'elle n'avait saisi le médiateur que le 25 avril 2023 puis la commission de recours amiable le 24 août suivant, cette dernière ne conteste plus ce point. 



Et, les premiers juges avaient relevé que la décision de prise en charge du 6 septembre 2022 ne mentionnant pas les délais et voies de recours, il convenait de considérer qu'aucun délai de recours prévu à peine de forclusion n'avait couru à l'égard de l'assurée et que son recours devant la juridiction avait été introduit dans le délai réglementaire. 



Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point alors définitivement tranché par les premiers juges. 



Sur la recevabilité de l'appel



La caisse, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, soutient que l'appel interjeté par l'assurée est intervenu au-delà du délai d'un mois. 



Elle explique que : 

- le jugement, rendu le 24 septembre 2024, a été expédié le 30 septembre suivant, 

- par courrier du 25 octobre 2024 le tribunal lui a indiqué qu'il convenait de procéder à la signification du jugement, la notification à l'assurée étant revenue au greffe avec mention 'pli avisé non réclamé',

- l'assurée a interjeté appel le 23 novembre 2024, 

- la caisse a procédé à une signification, à personne, le 5 décembre 2024, 

- suivant cette signification, l'assurée a de nouveau interjeté appel le 4 janvier 2025.



L'assurée explique que le jugement ne lui a pas été régulièrement notifié par voie postale, qu'elle a interjeté appel dès obtention d'informations à ce sujet par son conseil mais également dans les suites de la réception d'une signification de ce jugement. 



L'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'elle est réputée faite à domicile lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. 



L'article 670-1 du même code prévoit qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. 



Ainsi, le délai d'appel court, à l'égard du destinataire de la lettre recommandée, uniquement à compter de la date à laquelle cette lettre lui est remise, et non à compter de la date du dépôt de l'avis de passage ou de la présentation du pli. Il en résulte qu'un pli retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé' ne fait pas courir le délai d'appel. 



Au demeurant, en cas de retour au greffe d'une notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, il est prévu que la partie doit être invitée à procéder par voie de signification, laquelle constitue alors le point de départ du délai de recours. 



Dès lors, le premier appel, formé le 23 novembre 2024 ne saurait être considéré comme étant hors délai, aucun délai n'ayant commencé à courir en l'absence de notification du jugement, et la seconde déclaration d'appel, formée le 4 janvier 2025 est bien intervenue dans le délai d'un mois suivant la signification du 5 décembre 2024. 



Partant, il convient de déclarer recevables les appels formés par l'assurée. 



Sur le point de départ de l'indemnisation au titre de la législation professionnelle



L'assurée soutient que son syndrome anxio-dépressif trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail, intervenue à compter de la fin de l'année 2017, et qu'il a donné lieu à plusieurs arrêts de travail dès 2018. 



Elle fait valoir que son médecin traitant a, dans un premier temps, commis une erreur en ne lui permettant pas de transmettre une déclaration de maladie professionnelle avant le début de l'année 2022, erreur qu'il aurait ensuite rectifiée par l'établissement de certificats médicaux rectificatifs faisant remonter la première constatation médicale de sa pathologie au 6 avril 2018. 



A l'appui de ses prétentions, elle produit notamment plusieurs certificats médicaux faisant état d'un syndrome anxio-dépressif constaté dès le 25 juin 2018, des attestations de suivi psychologique, un certificat médical initial du 10 septembre 2021 mentionnant un 'état anxio-dépressif lié au travail' avec un arrêt de travail prescrit à compter du 6 avril 2018, ainsi que différents documents et certificats rectificatifs établis par son médecin traitant. 



La caisse réplique que la déclaration de maladie professionnelle ne lui a été transmise que le 15 février 2022 et qu'en application des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, elle ne peut servir de prestations au titre de la législation professionnelle au-delà de la période de deux années précédant cette déclaration. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas des éléments médicaux relatifs aux arrêts de travail des assurés et que la prise en charge de la maladie professionnelle demeure subordonnée à la déclaration effectuée par l'assuré. 



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5.'



En d'autres termes, lorsque la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle, est assimilée à la date de l'accident la date qui précède de deux années cette déclaration. 



Cette disposition a pour objet de limiter dans le temps les effets de la reconnaissance d'une maladie professionnelle lorsque la première constatation médicale de celle-ci est trop ancienne au regard de la date à laquelle la caisse a été saisie de la demande de prise en charge. 



Il est constant que la date de première constatation médicale de la maladie est fixée par le médecin-conseil de la caisse. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2022, laquelle a été réceptionnée par l'organisme le 15 février suivant. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 septembre 2021 faisant état d'un 'état anxio-dépressif lié au travail' et mentionnant une date de première constatation médicale fixée au 6 avril 2018. 



L'assurée soutient que la première constatation de sa maladie doit être retenue à cette date. 



Toutefois, si la date de première constatation médicale constitue, en application du 1° de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une donnée d'ordre médical permettant, notamment, d'apprécier les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle, elle ne détermine pas à elle seule la date d'ouverture des droits aux prestations servies au titre de la législation professionnelle. 



En effet, les règles d'indemnisation demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 461-1 précité. 



Et il résulte de ce texte que les prestations, servies au titre de la législation sur les risques professionnels, ne peuvent être accordées au-delà d'un délai de deux ans précédant la déclaration de maladie professionnelle. 



Dès lors, quand bien même la date de première constatation médicale de la maladie serait fixée au 6 avril 2018, ainsi que le mentionne l'assurée au vu des certificats médicaux rectificatifs produits, cette circonstance est sans incidence sur la date d'ouverture des droits à indemnisation. 



Les erreurs invoquées de son médecin traitant dans l'établissement initial des certificats médicaux, à les supposer établis, ne sont pas davantage de nature à écarter l'application de ces dispositions légales, lesquelles subordonnent l'ouverture des droits à indemnisation au respect des règles de prescription fixées par le code de la sécurité sociale. 



Aussi, si aux termes de ses conclusions l'assurée fait état d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 23 septembre 2021, la cour constate, comme l'avait justement fait les premiers juges, qu'il n'est produit aucun élément en ce sens. 



Il s'ensuit que, la déclaration de maladie professionnelle ayant été réceptionnée par la caisse le 15 février 2022, les prestations ne peuvent être servies qu'à compter du 15 février 2020. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'aucun élément d'ordre médical ne pouvait avoir pour effet de faire échec au délai de deux ans prévu par les dispositions précitées et que l'assurée ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la législation professionnelle pour la période antérieure au 15 février 2020. 



Le jugement sera, en conséquence, confirmé. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [H] [V] succombe, de sorte qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel. 



Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, 



Dit l'appel recevable,



Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Déboute Mme [H] [V] de ses demandes, 



Condamne Mme [H] [V] aux dépens d'appel, 



Déboute Mme [H] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°509





[V]





C/



CPAM DES FLANDRES







































































Copie certifiée conforme délivrée à :

- [H] [V]

- CPAM DES FLANDRES

-Me Victor FLEURET

- tribunal judiciaire



Copie exécutoire délivrée à : 

- CPAM DES FLANDRES







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026



*************************************************************



N° RG 24/04579 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHHH - N° registre 1ère instance : 23/02591



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 24 septembre 2024





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



Madame [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE





ET : 





INTIMEE 



CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier











DEBATS :



A l'audience publique du 04 juin 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 M. Maxence DOUCHET



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Sébastien GANCE, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 02 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



Mme [H] [V], salariée dans un salon de coiffure en qualité de coiffeuse depuis le 1er décembre 2017, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2022, sur la base d'un certificat médical initial du 10 septembre 2021 mentionnant un 'état anxio-dépressif, dépression' et faisant état de la date du 6 avril 2018 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie. 



Considérant que la maladie était une maladie hors tableau, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (CPAM) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 



Le 6 septembre 2022, après avis favorable du CRRMP, la caisse a notifié à l'assurée une décision de prise en charge de sa pathologie hors tableau, au titre de la législation professionnelle. Ce courrier mentionne comme date de maladie professionnelle celle du 15 février 2020. 



Le 25 avril 2023, Mme [R] [L] a saisi le médiateur de la caisse afin que la date de première constatation médicale de sa maladie soit ramenée au 6 avril 2018, date de l'interruption de son travail. 



Par courrier du 26 juin 2023, le médiateur de la caisse n'a pas fait droit à la demande de l'assurée et lui a indiqué que la date de première constatation médicale demeurait fixée au 15 février 2020. 



Contestant cette décision, Mme [R] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement rendu le 24 septembre 2024, a : 

- déclaré recevable le recours présenté par Mme [R] [L], 

- débouté Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné Mme [R] [L] aux dépens de l'instance, 

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Mme [R] [L] a relevé appel de cette décision, à deux reprises, le 23 novembre 2024 et le 4 janvier 2025. Par ordonnance du 25 novembre 2025 la cour a ordonné la jonction des deux procédures. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à une audience de mise en état du 7 avril 2026, avant d'être de nouveau convoquées à une audience de plaidoirie du 4 juin 2026. 



Par conclusions déposées et reprises oralement le jour de l'audience, Mme [V], représentée par son conseil, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant de nouveau, juger qu'elle a été dans l'impossibilité objective de présenter une déclaration de maladie professionnelle antérieure au 23 septembre 2021, par suite de l'erreur d'interprétation de son médecin traitant, 

- juger que la date de première constatation médicale et les symptômes ont bien débuté le 6 avril 2018, 

- à titre principal, juger qu'elle est légitime à obtenir la prise en charge des droits afférents à sa maladie professionnelle hors tableau à compter du 6 avril 2018, date de première constatation médicale, 

- ordonner, par conséquent, le règlement par la caisse des indemnités journalières pour maladie professionnelle à effet du 6 avril 2018, 

- à titre subsidiaire, juger qu'elle est légitime à obtenir la prise en charge des droits afférents à sa maladie à compter du 23 septembre 2019, soit deux années avant la date d'établissement de la déclaration de maladie professionnelle, 

- ordonner, par conséquent, le règlement par la caisse des indemnités journalières pour maladie professionnelle à compter du 23 septembre 2019, 

- en tout état de cause, condamner la caisse au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens de procédure, 

- débouter la caisse de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure. 



Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :

- à titre liminaire, déclarer irrecevable le recours de Mme [V], 

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

- rejeter la demande d'expertise médicale, 

- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 



Motifs



A titre liminaire, la cour constate que si devant les premiers juges la caisse remettait en cause la recevabilité du recours initié par l'assurée au motif qu'elle avait obtenu une décision de prise en charge de sa maladie le 6 septembre 2022, qu'elle n'avait saisi le médiateur que le 25 avril 2023 puis la commission de recours amiable le 24 août suivant, cette dernière ne conteste plus ce point. 



Et, les premiers juges avaient relevé que la décision de prise en charge du 6 septembre 2022 ne mentionnant pas les délais et voies de recours, il convenait de considérer qu'aucun délai de recours prévu à peine de forclusion n'avait couru à l'égard de l'assurée et que son recours devant la juridiction avait été introduit dans le délai réglementaire. 



Il s'ensuit qu'en l'absence de contestation, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point alors définitivement tranché par les premiers juges. 



Sur la recevabilité de l'appel



La caisse, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, soutient que l'appel interjeté par l'assurée est intervenu au-delà du délai d'un mois. 



Elle explique que : 

- le jugement, rendu le 24 septembre 2024, a été expédié le 30 septembre suivant, 

- par courrier du 25 octobre 2024 le tribunal lui a indiqué qu'il convenait de procéder à la signification du jugement, la notification à l'assurée étant revenue au greffe avec mention 'pli avisé non réclamé',

- l'assurée a interjeté appel le 23 novembre 2024, 

- la caisse a procédé à une signification, à personne, le 5 décembre 2024, 

- suivant cette signification, l'assurée a de nouveau interjeté appel le 4 janvier 2025.



L'assurée explique que le jugement ne lui a pas été régulièrement notifié par voie postale, qu'elle a interjeté appel dès obtention d'informations à ce sujet par son conseil mais également dans les suites de la réception d'une signification de ce jugement. 



L'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et qu'elle est réputée faite à domicile lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. 



L'article 670-1 du même code prévoit qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. 



Ainsi, le délai d'appel court, à l'égard du destinataire de la lettre recommandée, uniquement à compter de la date à laquelle cette lettre lui est remise, et non à compter de la date du dépôt de l'avis de passage ou de la présentation du pli. Il en résulte qu'un pli retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé' ne fait pas courir le délai d'appel. 



Au demeurant, en cas de retour au greffe d'une notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire, il est prévu que la partie doit être invitée à procéder par voie de signification, laquelle constitue alors le point de départ du délai de recours. 



Dès lors, le premier appel, formé le 23 novembre 2024 ne saurait être considéré comme étant hors délai, aucun délai n'ayant commencé à courir en l'absence de notification du jugement, et la seconde déclaration d'appel, formée le 4 janvier 2025 est bien intervenue dans le délai d'un mois suivant la signification du 5 décembre 2024. 



Partant, il convient de déclarer recevables les appels formés par l'assurée. 



Sur le point de départ de l'indemnisation au titre de la législation professionnelle



L'assurée soutient que son syndrome anxio-dépressif trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail, intervenue à compter de la fin de l'année 2017, et qu'il a donné lieu à plusieurs arrêts de travail dès 2018. 



Elle fait valoir que son médecin traitant a, dans un premier temps, commis une erreur en ne lui permettant pas de transmettre une déclaration de maladie professionnelle avant le début de l'année 2022, erreur qu'il aurait ensuite rectifiée par l'établissement de certificats médicaux rectificatifs faisant remonter la première constatation médicale de sa pathologie au 6 avril 2018. 



A l'appui de ses prétentions, elle produit notamment plusieurs certificats médicaux faisant état d'un syndrome anxio-dépressif constaté dès le 25 juin 2018, des attestations de suivi psychologique, un certificat médical initial du 10 septembre 2021 mentionnant un 'état anxio-dépressif lié au travail' avec un arrêt de travail prescrit à compter du 6 avril 2018, ainsi que différents documents et certificats rectificatifs établis par son médecin traitant. 



La caisse réplique que la déclaration de maladie professionnelle ne lui a été transmise que le 15 février 2022 et qu'en application des dispositions combinées des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, elle ne peut servir de prestations au titre de la législation professionnelle au-delà de la période de deux années précédant cette déclaration. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas des éléments médicaux relatifs aux arrêts de travail des assurés et que la prise en charge de la maladie professionnelle demeure subordonnée à la déclaration effectuée par l'assuré. 



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5.'



En d'autres termes, lorsque la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle, est assimilée à la date de l'accident la date qui précède de deux années cette déclaration. 



Cette disposition a pour objet de limiter dans le temps les effets de la reconnaissance d'une maladie professionnelle lorsque la première constatation médicale de celle-ci est trop ancienne au regard de la date à laquelle la caisse a été saisie de la demande de prise en charge. 



Il est constant que la date de première constatation médicale de la maladie est fixée par le médecin-conseil de la caisse. 



En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle le 17 janvier 2022, laquelle a été réceptionnée par l'organisme le 15 février suivant. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 septembre 2021 faisant état d'un 'état anxio-dépressif lié au travail' et mentionnant une date de première constatation médicale fixée au 6 avril 2018. 



L'assurée soutient que la première constatation de sa maladie doit être retenue à cette date. 



Toutefois, si la date de première constatation médicale constitue, en application du 1° de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une donnée d'ordre médical permettant, notamment, d'apprécier les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle, elle ne détermine pas à elle seule la date d'ouverture des droits aux prestations servies au titre de la législation professionnelle. 



En effet, les règles d'indemnisation demeurent soumises aux dispositions de l'article L. 461-1 précité. 



Et il résulte de ce texte que les prestations, servies au titre de la législation sur les risques professionnels, ne peuvent être accordées au-delà d'un délai de deux ans précédant la déclaration de maladie professionnelle. 



Dès lors, quand bien même la date de première constatation médicale de la maladie serait fixée au 6 avril 2018, ainsi que le mentionne l'assurée au vu des certificats médicaux rectificatifs produits, cette circonstance est sans incidence sur la date d'ouverture des droits à indemnisation. 



Les erreurs invoquées de son médecin traitant dans l'établissement initial des certificats médicaux, à les supposer établis, ne sont pas davantage de nature à écarter l'application de ces dispositions légales, lesquelles subordonnent l'ouverture des droits à indemnisation au respect des règles de prescription fixées par le code de la sécurité sociale. 



Aussi, si aux termes de ses conclusions l'assurée fait état d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 23 septembre 2021, la cour constate, comme l'avait justement fait les premiers juges, qu'il n'est produit aucun élément en ce sens. 



Il s'ensuit que, la déclaration de maladie professionnelle ayant été réceptionnée par la caisse le 15 février 2022, les prestations ne peuvent être servies qu'à compter du 15 février 2020. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'aucun élément d'ordre médical ne pouvait avoir pour effet de faire échec au délai de deux ans prévu par les dispositions précitées et que l'assurée ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de la législation professionnelle pour la période antérieure au 15 février 2020. 



Le jugement sera, en conséquence, confirmé. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles 



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Mme [H] [V] succombe, de sorte qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel. 



Elle sera également déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, 



Dit l'appel recevable,



Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 24 septembre 2024 en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Déboute Mme [H] [V] de ses demandes, 



Condamne Mme [H] [V] aux dépens d'appel, 



Déboute Mme [H] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 670, code de procedure civile 670-1, code de procedure civile 528, code de la securite sociale L431-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:17.396Z.