Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 8 septembre 2026, n° 25/04373
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
Motifs
* * * DECISION Le 12 juin 2021, Mme [N] [Y] veuve [U] ayant hérité de son père le 7 mai 2021 a donné à bail à usage agricole à M. [I] [M] exploitant agricole diverses parcelles ou parties de parcelles situées à [Localité 1] (80), cadastrées [Adresse 6] D[Cadastre 1], D[Cadastre 2], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5] et D[Cadastre 6] pour une surface d'environ 4400 m² ainsi que les deux-tiers du hangar de 370 m²'situé sur la parcelle D[Cadastre 6] au [Adresse 7], représentant environ 246 m² bardé sur un côté, le propriétaire se réservant la jouissance du tiers restant. Le bail prévoyait que le hangar était destiné au stockage du foin, de la paille ou du matériel agricole. Mme [N] [Y] a par acte de donation partage du 5 juin 2022, donné à chacun de ses deux enfants [L] [U] et [D] [U] la moitié de la nue-propriété de la parcelle D [Cadastre 6] de 16 a 34 ca sur laquelle est édifié le hangar, en s'en réservant l'usufruit. Le 16 juin 2022 vers 9 heures, un incendie s'est déclaré dans le hangar qui a été complètement détruit. La société Groupama assureur du bâtiment pour les consorts [U], a refusé de prendre en charge le sinistre en opposant une exclusion de garantie contractuelle à savoir l'activité professionnelle exercée dans le bâtiment. La société Abeille IARD assureur de responsabilité de M. [M] a refusé également de mobiliser sa garantie estimant que la preuve de la faute grave de son assuré n'était pas rapportée. Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens pour statuer sur la demande indemnitaire des consorts [U]. Par jugement rendu le 29 août 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a': - condamné in solidum M. [M] et la société Abeilles assurances à payer aux consorts [U] la somme de 92.229,84 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels, - condamné in solidum M. [M] et la société Abeilles assurances à payer à Mme [N] [Y] veuve [U] 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné les mêmes in solidum à payer aux consorts [U] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [M] et la SA Abeilles IARD et Santé ont interjeté appel de cette décision par déclaration adressée par voie électronique le 17 septembre 2025 et par conclusions notifiées le 3 avril 2026 par voie électronique auxquelles ils se réfèrent à l'audience demandent à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau, - à titre principal, débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum les consorts [U] à verser à la SA Abeille IARD et Santé 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens, - à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir la responsabilité de M. [M], fixer le montant de l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [U] à la somme de 71.304 euros, - en tout état de cause, débouter les consorts [U] de leur appel incident. Les consorts [U] par conclusions notifiées le 24 avril 2026 par voie électronique portant appel incident demandent à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le préjudice moral et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, - statuant à nouveau de ces chefs, condamner solidairement M. [M] et la SA Abeilles Assurances également dite Abeille IARD et Santé à verser à chacun d'eux 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - les condamner solidairement à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, 3500 euros sur le même fondement en cause d'appel, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION': Sur le principe de la responsabilité de M. [M]': Les appelants estiment que'c'est à tort que le premier juge a considéré que la seule cause possible du sinistre provenait de l'auto-combustion par échauffement du fourrage entreposé par M. [M] et qu'il aurait dû s'assurer du complet séchage des ballots de foin et de méteil avant de les entreposer et surveiller leur température'; qu'en effet': - les attestations produites ne font pas la preuve de l'absence de produit inflammable dans la partie réservée à l'usage du bailleur, - les consorts [U] n'établissent pas la cause déterminante de l'incendie, et partant ne prouvent pas la faute grave du preneur, - le rapport de reconnaissance de l'expert mandaté par l'assureur des propriétaires, au demeurant non contradictoire à l'égard de la SA Abeilles assurances, et non corroboré par des éléments objectifs, ne saurait suffire à le démontrer, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass'., ch.mixte, 28 sept.2012, n°11-18.710), - le rapport des pompiers n'indique pas la localisation des trois départs de feu, - les autres pièces ne sont pas davantage probantes. Ils ajoutent qu'à supposer établie que la cause de l'incendie provienne du foin entreposé par M. [M], une simple imprudence n'est pas constitutive d'une faute grave (Cass.3ème civ., 18 septembre 2012, n°11-24.564) et le défaut de surveillance ou de précautions suffisantes ne peut être déduite de la seule survenance de l'incendie ni du fait que le foin était stocké dans le hangar. Les intimés répliquent qu'il ressort du rapport d'intervention des pompiers que le feu a pris dans la partie louée à M. [M] qui y avait entreposé de gros ballots de fourrage composé de foin et méteil (mélange de seigle veice et autres végétaux), du fait d'une auto-combustion par échauffement démontrée par le rapport de l'expert d'assurance le cabinet Anthore au contradictoire de M. [M], qui détermine que le méteil est très fermentiscible, d'autres causes notamment la présence de produits inflammables étant exclues. Ils expliquent que pour éviter la propagation de l'incendie à l'habitation voisine les pompiers ont détruit le tiers du hangar non pris à bail qui n'avait pas été ravagé par les flammes à leur arrivée et ont sollicité de M. [M] qu'il évacue les ballots dans une ancienne décharge municipale située au milieu de la plaine. Ils font valoir que la responsabilité de M. [M] est engagée dans la mesure où il n'a pas surveillé sa récolte qu'il a engrangé alors qu'elle était trop humide. Ils se réfèrent à un arrêt de la Cour de cassation qui a retenu comme faute grave du locataire le fait d'engranger entre deux couches de foin sec une couche de foin humide entraînant son auto-combustion (3ème Civ., 23 octobre 1974, n°73-12438). Ils ajoutent qu'il est admis qu'un rapport d'expertise amiable vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et que, s'il est unilatéral, qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve même si ces derniers ne sont pas produits aux débats. (Cass.2e civ., 14 juin 2023, n°21-24.996). Ils estiment rapporter suffisamment la preuve de la faute grave de M. [M] et que selon la documentation technique qu'ils produisent il est impératif d'exercer un contrôle scrupuleux, régulier et attentif de la température des balles'et leur enrubannage (entourage de films plastiques) pour prévenir le risque d'incendie, ce que M. [M] n'a pas fait alors même qu'avant leur entreposage il avait laissé plusieurs dizaines de botte de foin dans la pâture plusieurs semaines sans bâchage, le foin humide impossible à sécher présentant un risque d'auto-combustion. Aux termes des alinéa 1er et 2 de l'article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime, «Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et de l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.'» Il s'en infère qu'en cas de destruction d'un bâtiment loué dans le cadre d'un bail rural la présomption de responsabilité du locataire prévue par l'article 1733 du code civil (sauf cas fortuit ou force majeure ou vice de construction ou communication du feu par une maison voisine) est écartée. La charge de la preuve est renversée et la faute à établir par le bailleur doit avoir le caractère d'une faute grave (Cass., Ch.réun., 26 avril 1961). Il a été jugé notamment que': - la faute grave se distingue de la faute lourde particulièrement stupide et grossière'; - l'attitude du preneur qui a commis une imprudence ne peut être qualifiée de faute grave'; - commet une faute grave celui qui engrange du foin en fermentation avec du foin sec'; - il n'y a pas faute grave en cas d'incendie provoqué par la fermentation des fourrages récoltés pendant une année pluvieuse et salés convenablement. Sur l'origine de l'incendie': Il ressort des photos pièces produites que l'ossature du hangar était en bois avec bardage en bois de protection de la charpente en partie haute, ouverte sur l'extérieur et couverte de tôles à deux pans, le premier pan le plus long recouvrant la partie louée à M. [M] et le second pan plus court celle réservée à l'usage de Mme [U], les deux parties étant séparées par un bardage en tôles. Le rapport des pompiers du service départemental d'intervention et de secours d'[Localité 6] précise qu'à leur arrivée le hangar était effondré à 50% de sa structure contenant une cinquantaine de gros ballots. Au vu de ce rapport et des photos produites prises durant l'incendie la partie ainsi effondrée était celle louée à M. [M]. Le feu a donc démarré dans la partie louée par M. [M] et l'affirmation, au demeurant démentie par plusieurs témoins, de présence de produits inflammables dans la partie conservée à l'usage de Mme [U] ou à proximité n'est que pure spéculation. Il ressort du rapport de visite du 17 juin 2022 du cabinet Anthore expert dépêché par la SA Groupama Paris Val de Loire, réalisé en présence de M. [M] et de Mme [U], qu'après examen des vestiges du fourrage restant sur site et celui évacué sur une aire stabilisée communale il s'avère que M. [M] avait engrangé sous le hangar non seulement «'du foin de prairie naturelle mais aussi du méteil (mélange de seigle+vesce et autres végétaux)'». Or selon le même rapport «'De par la présence dans le mélange de protéagineux (très fermentiscible) et le seigle récolté entier avec un épi déjà plus ou moins développé, le méteil est quasiment impossible à sécher pour être conservé en foin (nous ne le connaissons que conservé sous forme enrubanné)'». Il conclut, après avoir exclu d'autres sources possibles d'incendie (absence d'alimentation électrique, pas d'automoteur venu sur site depuis plus ou moins une semaine, pas d'enfants jouant aux alentours), que «'l'échauffement de fourrage est ici l'hypothèse hautement privilégiée (pour ne pas dire la seule possible).'» Ce rapport, contradictoire à l'égard de M. [M] et non utilement contesté par son assureur, est concordant avec le témoignage de M. [V] [W] qui atteste avoir vu que plusieurs dizaines de bottes de foin ont été stockées dans la pâture plusieurs semaines sans bâchage avant d'être entreposées sous le hangar. Par ailleurs les consorts [U] produisent un article d'Arvalis (institut de recherche de techniques agricoles) sur l'origine et les conséquences de l'échauffement du foin expliquant que le risque d'échauffement est important lorsque la teneur en matière sèche de la balle est inférieure à 80% et que la densité de la balle est élevée, nécessitant alors un contrôle strict de la température notamment à l'aide d'une sonde thermométrique. Il préconise, si la température dépasse 60°, de sortir les balles si celles-ci sont stockées dans un bâtiment. Au-delà de 80° le danger devient imminent et il faut alors avertir les pompiers. Ce même article indique que de 60° à 80° le foin est de couleur brun/tabac/caramel, de 80° à 90° il est de couleur brun/café/noir et le risque d'incendie est alors maximal. Or l'examen des c'urs de balles de foin et de méteil encore sur site et de celles déplacées sur la plateforme communale montre selon l'expert que «'certaines balles de foin et de méteil présentent une coloration et une odeur caractéristiques du fourrage qui a chauffé après avoir été entreposé (couleur «'tabac'», odeur «'caramel'»). La cour comme le premier juge considère au vu de ces éléments que la cause unique de l'incendie est l'auto-combustion des ballots de foin et de méteil entreposés sous le hangar par M. [M], certains s'étant enflammés après échauffement du fait de leur fermentation. Sur la faute grave ': Alors qu'il ne pouvait ignorer, comme exploitant agricole, le risque important d'auto-combustion des fourrages qu'il avait entreposés sous le hangar dans la mesure où il s'agissait de balles de fourrage laissées plusieurs semaines dehors sans protection, constituées de foin mais également de méteil très fermentiscible non séché ni enrubanné, M. [M] aurait dû en surveiller la température scrupuleusement par des moyens adaptés. Or en s'abstenant de le faire il a fait montre d'une négligence caractérisée constituant une faute grave au sens de l'article susvisé génératrice du dommage. Sa responsabilité étant engagée vis-à-vis des propriétaires, la garantie de son assureur est mobilisable. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels': Les appelants demandent que le devis produit en dehors de toute expertise contradictoire soit écarté et que le montant des prétentions soit ramené à 71.304 euros selon un chiffrage réalisé par les MMA comprenant la remise en état et la préparation du terrain. Les intimés répliquent que le devis de reconstruction du hangar à l'identique qu'ils produisent pour un montant de 88.089,84 euros ne comprend pas la couverture en tôles si bien qu'il s'agit d'une indemnisation minimale'; qu'une expertise n'est pas utile pour déterminer leur préjudice'; que le chiffrage réalisé à dire d'expert de 71.304 euros a été établi par l'expert de la société IARD et santé et ne repose sur aucun devis d'un professionnel du bâtiment et de la charpente, qu'il a été réalisé manifestement à distance, mentionnant l'adresse de M. [M] et ne précisant pas la surface du bâtiment. Ils indiquent qu'à ce chiffrage s'ajoute le coût de la démolition, de l'évacuation des matériels et gravats soit 4140 euros. Le coût de déblaiement des gravats et démolition du subsistant à hauteur de 4140 euros selon devis de la SARL Vilbert société de terrassement et de démolition, n'est pas contesté par les appelants. Concernant le coût de reconstruction du hangar à l'identique, la cour comme le premier juge retient le chiffrage des intimés reposant sur le devis d'un charpentier (société [Y] Charpente du 20 juillet 2022) d'un montant total de 88.089,84 euros TTC qui n'est pas utilement contredit par le chiffrage «'réalisé à dire d'expert'» rédigé par l'expert [F] à la demande de la société d'assurance Abeille IARD et Santé, ledit chiffrage ne comportant aucunes dimensions concernant la charpente du bâtiment ni précision sur le bois utilisé et ne distinguant pas entre les postes fournitures et pose. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral': Les appelants en demandent le rejet dans la mesure où il s'agit d'un hangar et non d'une demeure familiale, où les consorts [U] vont pouvoir bénéficier d'un hangar neuf reconstruit à l'identique et où aucun objet de valeur n'y était entreposé. Les intimés se prévalent du préjudice moral subi du fait de la destruction du hangar lieu de nombreux souvenirs tant pour Mme [N] [U] que pour ses enfants. Ils font valoir à ce titre que ce hangar était important pour la famille puisque construit par les parents de Mme [N] [U] au moment de leur mariage, il témoignait du développement de leur exploitation agricole. Ils soulignent que depuis le sinistre Mme [N] [U] présente des troubles physiques et psychiques nécessitant un traitement adapté et que la présence persistance des gravats aux lieu et place du hangar est particulièrement douloureux pour eux trois. Ils ajoutent que ce préjudice moral s'aggrave du fait de la résistance de la SA Abeilles Assurances à les indemniser depuis 4 ans, empêchant ainsi Mme [N] [U] de percevoir des fermages alors même qu'elle continue à régler des impôts fonciers si bien qu'ils sont en droit de solliciter des dommages et intérêts d'un montant plus conséquent. Le préjudice moral subi par Mme [N] [U], infirmière retraitée née en 1961 et demeurant à [Localité 3] (80) est justifié par un certificat médical rédigé le 11 décembre 2024 par son médecin traitant habituel qui certifie qu'elle présente depuis le sinistre du 16 juin 2022 des troubles psychiques et physiques nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et un suivi médical au long court. L'appréciation de son indemnisation par le premier juge est proportionnée. En revanche aucun élément précis ne permet de justifier le fait que ses deux enfants seraient particulièrement affectés moralement de manière directe et certaine par la destruction de ce hangar agricole, le seul fait qu'il a été construit par leurs grands-parents maternels pour les besoins de leur exploitation agricole n'étant pas suffisant. Le jugement sera donc confirmé également de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile': Les appelants succombant en leur recours seront condamnés in solidum à en supporter les dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et les frais hors dépens en appel, le jugement devant être confirmé en ce qui concerne les frais et dépens de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et Y ajoutant, Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA Abeille IARD et Santé à verser à Mme [N] [Y] veuve [U], M. [L] [U] et Mme [D] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum au paiement des dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
ARRET N° [M] S.A. ABEILLE IARD & SANTE C/ [U] [U] [U] Copie exécutoire le 08 septembre 2026 à Me Derbise Me Milhaud Extrait des minutes le 08 septembre 2026 à M. [I] [M] S.A. ABEILLE IARD & SANTE Mme [N] [U] Mme [D] [U] M. [L] [U] VD COUR D'APPEL D'AMIENS Chambre BAUX RURAUX ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 ************************************************************* N° RG 25/04373 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPQM JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D'AMIENS DU 29 AOUT 2025 (référence dossier N° RG 24/00051) PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 1] S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, ET : INTIMES Madame [N] [U] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [D] [U] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [L] [U] [Adresse 5] [Localité 5] Représentés par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2026 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 08 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier. * * * DECISION Le 12 juin 2021, Mme [N] [Y] veuve [U] ayant hérité de son père le 7 mai 2021 a donné à bail à usage agricole à M. [I] [M] exploitant agricole diverses parcelles ou parties de parcelles situées à [Localité 1] (80), cadastrées [Adresse 6] D[Cadastre 1], D[Cadastre 2], D[Cadastre 3], D[Cadastre 4], D[Cadastre 5] et D[Cadastre 6] pour une surface d'environ 4400 m² ainsi que les deux-tiers du hangar de 370 m²'situé sur la parcelle D[Cadastre 6] au [Adresse 7], représentant environ 246 m² bardé sur un côté, le propriétaire se réservant la jouissance du tiers restant. Le bail prévoyait que le hangar était destiné au stockage du foin, de la paille ou du matériel agricole. Mme [N] [Y] a par acte de donation partage du 5 juin 2022, donné à chacun de ses deux enfants [L] [U] et [D] [U] la moitié de la nue-propriété de la parcelle D [Cadastre 6] de 16 a 34 ca sur laquelle est édifié le hangar, en s'en réservant l'usufruit. Le 16 juin 2022 vers 9 heures, un incendie s'est déclaré dans le hangar qui a été complètement détruit. La société Groupama assureur du bâtiment pour les consorts [U], a refusé de prendre en charge le sinistre en opposant une exclusion de garantie contractuelle à savoir l'activité professionnelle exercée dans le bâtiment. La société Abeille IARD assureur de responsabilité de M. [M] a refusé également de mobiliser sa garantie estimant que la preuve de la faute grave de son assuré n'était pas rapportée. Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens pour statuer sur la demande indemnitaire des consorts [U]. Par jugement rendu le 29 août 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens a': - condamné in solidum M. [M] et la société Abeilles assurances à payer aux consorts [U] la somme de 92.229,84 euros de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels, - condamné in solidum M. [M] et la société Abeilles assurances à payer à Mme [N] [Y] veuve [U] 2000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné les mêmes in solidum à payer aux consorts [U] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [M] et la SA Abeilles IARD et Santé ont interjeté appel de cette décision par déclaration adressée par voie électronique le 17 septembre 2025 et par conclusions notifiées le 3 avril 2026 par voie électronique auxquelles ils se réfèrent à l'audience demandent à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau, - à titre principal, débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum les consorts [U] à verser à la SA Abeille IARD et Santé 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens, - à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir la responsabilité de M. [M], fixer le montant de l'indemnisation des préjudices subis par les consorts [U] à la somme de 71.304 euros, - en tout état de cause, débouter les consorts [U] de leur appel incident. Les consorts [U] par conclusions notifiées le 24 avril 2026 par voie électronique portant appel incident demandent à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le préjudice moral et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, - statuant à nouveau de ces chefs, condamner solidairement M. [M] et la SA Abeilles Assurances également dite Abeille IARD et Santé à verser à chacun d'eux 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - les condamner solidairement à leur verser 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, 3500 euros sur le même fondement en cause d'appel, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION': Sur le principe de la responsabilité de M. [M]': Les appelants estiment que'c'est à tort que le premier juge a considéré que la seule cause possible du sinistre provenait de l'auto-combustion par échauffement du fourrage entreposé par M. [M] et qu'il aurait dû s'assurer du complet séchage des ballots de foin et de méteil avant de les entreposer et surveiller leur température'; qu'en effet': - les attestations produites ne font pas la preuve de l'absence de produit inflammable dans la partie réservée à l'usage du bailleur, - les consorts [U] n'établissent pas la cause déterminante de l'incendie, et partant ne prouvent pas la faute grave du preneur, - le rapport de reconnaissance de l'expert mandaté par l'assureur des propriétaires, au demeurant non contradictoire à l'égard de la SA Abeilles assurances, et non corroboré par des éléments objectifs, ne saurait suffire à le démontrer, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass'., ch.mixte, 28 sept.2012, n°11-18.710), - le rapport des pompiers n'indique pas la localisation des trois départs de feu, - les autres pièces ne sont pas davantage probantes. Ils ajoutent qu'à supposer établie que la cause de l'incendie provienne du foin entreposé par M. [M], une simple imprudence n'est pas constitutive d'une faute grave (Cass.3ème civ., 18 septembre 2012, n°11-24.564) et le défaut de surveillance ou de précautions suffisantes ne peut être déduite de la seule survenance de l'incendie ni du fait que le foin était stocké dans le hangar. Les intimés répliquent qu'il ressort du rapport d'intervention des pompiers que le feu a pris dans la partie louée à M. [M] qui y avait entreposé de gros ballots de fourrage composé de foin et méteil (mélange de seigle veice et autres végétaux), du fait d'une auto-combustion par échauffement démontrée par le rapport de l'expert d'assurance le cabinet Anthore au contradictoire de M. [M], qui détermine que le méteil est très fermentiscible, d'autres causes notamment la présence de produits inflammables étant exclues. Ils expliquent que pour éviter la propagation de l'incendie à l'habitation voisine les pompiers ont détruit le tiers du hangar non pris à bail qui n'avait pas été ravagé par les flammes à leur arrivée et ont sollicité de M. [M] qu'il évacue les ballots dans une ancienne décharge municipale située au milieu de la plaine. Ils font valoir que la responsabilité de M. [M] est engagée dans la mesure où il n'a pas surveillé sa récolte qu'il a engrangé alors qu'elle était trop humide. Ils se réfèrent à un arrêt de la Cour de cassation qui a retenu comme faute grave du locataire le fait d'engranger entre deux couches de foin sec une couche de foin humide entraînant son auto-combustion (3ème Civ., 23 octobre 1974, n°73-12438). Ils ajoutent qu'il est admis qu'un rapport d'expertise amiable vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et que, s'il est unilatéral, qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve même si ces derniers ne sont pas produits aux débats. (Cass.2e civ., 14 juin 2023, n°21-24.996). Ils estiment rapporter suffisamment la preuve de la faute grave de M. [M] et que selon la documentation technique qu'ils produisent il est impératif d'exercer un contrôle scrupuleux, régulier et attentif de la température des balles'et leur enrubannage (entourage de films plastiques) pour prévenir le risque d'incendie, ce que M. [M] n'a pas fait alors même qu'avant leur entreposage il avait laissé plusieurs dizaines de botte de foin dans la pâture plusieurs semaines sans bâchage, le foin humide impossible à sécher présentant un risque d'auto-combustion. Aux termes des alinéa 1er et 2 de l'article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime, «Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et de l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.'» Il s'en infère qu'en cas de destruction d'un bâtiment loué dans le cadre d'un bail rural la présomption de responsabilité du locataire prévue par l'article 1733 du code civil (sauf cas fortuit ou force majeure ou vice de construction ou communication du feu par une maison voisine) est écartée. La charge de la preuve est renversée et la faute à établir par le bailleur doit avoir le caractère d'une faute grave (Cass., Ch.réun., 26 avril 1961). Il a été jugé notamment que': - la faute grave se distingue de la faute lourde particulièrement stupide et grossière'; - l'attitude du preneur qui a commis une imprudence ne peut être qualifiée de faute grave'; - commet une faute grave celui qui engrange du foin en fermentation avec du foin sec'; - il n'y a pas faute grave en cas d'incendie provoqué par la fermentation des fourrages récoltés pendant une année pluvieuse et salés convenablement. Sur l'origine de l'incendie': Il ressort des photos pièces produites que l'ossature du hangar était en bois avec bardage en bois de protection de la charpente en partie haute, ouverte sur l'extérieur et couverte de tôles à deux pans, le premier pan le plus long recouvrant la partie louée à M. [M] et le second pan plus court celle réservée à l'usage de Mme [U], les deux parties étant séparées par un bardage en tôles. Le rapport des pompiers du service départemental d'intervention et de secours d'[Localité 6] précise qu'à leur arrivée le hangar était effondré à 50% de sa structure contenant une cinquantaine de gros ballots. Au vu de ce rapport et des photos produites prises durant l'incendie la partie ainsi effondrée était celle louée à M. [M]. Le feu a donc démarré dans la partie louée par M. [M] et l'affirmation, au demeurant démentie par plusieurs témoins, de présence de produits inflammables dans la partie conservée à l'usage de Mme [U] ou à proximité n'est que pure spéculation. Il ressort du rapport de visite du 17 juin 2022 du cabinet Anthore expert dépêché par la SA Groupama Paris Val de Loire, réalisé en présence de M. [M] et de Mme [U], qu'après examen des vestiges du fourrage restant sur site et celui évacué sur une aire stabilisée communale il s'avère que M. [M] avait engrangé sous le hangar non seulement «'du foin de prairie naturelle mais aussi du méteil (mélange de seigle+vesce et autres végétaux)'». Or selon le même rapport «'De par la présence dans le mélange de protéagineux (très fermentiscible) et le seigle récolté entier avec un épi déjà plus ou moins développé, le méteil est quasiment impossible à sécher pour être conservé en foin (nous ne le connaissons que conservé sous forme enrubanné)'». Il conclut, après avoir exclu d'autres sources possibles d'incendie (absence d'alimentation électrique, pas d'automoteur venu sur site depuis plus ou moins une semaine, pas d'enfants jouant aux alentours), que «'l'échauffement de fourrage est ici l'hypothèse hautement privilégiée (pour ne pas dire la seule possible).'» Ce rapport, contradictoire à l'égard de M. [M] et non utilement contesté par son assureur, est concordant avec le témoignage de M. [V] [W] qui atteste avoir vu que plusieurs dizaines de bottes de foin ont été stockées dans la pâture plusieurs semaines sans bâchage avant d'être entreposées sous le hangar. Par ailleurs les consorts [U] produisent un article d'Arvalis (institut de recherche de techniques agricoles) sur l'origine et les conséquences de l'échauffement du foin expliquant que le risque d'échauffement est important lorsque la teneur en matière sèche de la balle est inférieure à 80% et que la densité de la balle est élevée, nécessitant alors un contrôle strict de la température notamment à l'aide d'une sonde thermométrique. Il préconise, si la température dépasse 60°, de sortir les balles si celles-ci sont stockées dans un bâtiment. Au-delà de 80° le danger devient imminent et il faut alors avertir les pompiers. Ce même article indique que de 60° à 80° le foin est de couleur brun/tabac/caramel, de 80° à 90° il est de couleur brun/café/noir et le risque d'incendie est alors maximal. Or l'examen des c'urs de balles de foin et de méteil encore sur site et de celles déplacées sur la plateforme communale montre selon l'expert que «'certaines balles de foin et de méteil présentent une coloration et une odeur caractéristiques du fourrage qui a chauffé après avoir été entreposé (couleur «'tabac'», odeur «'caramel'»). La cour comme le premier juge considère au vu de ces éléments que la cause unique de l'incendie est l'auto-combustion des ballots de foin et de méteil entreposés sous le hangar par M. [M], certains s'étant enflammés après échauffement du fait de leur fermentation. Sur la faute grave ': Alors qu'il ne pouvait ignorer, comme exploitant agricole, le risque important d'auto-combustion des fourrages qu'il avait entreposés sous le hangar dans la mesure où il s'agissait de balles de fourrage laissées plusieurs semaines dehors sans protection, constituées de foin mais également de méteil très fermentiscible non séché ni enrubanné, M. [M] aurait dû en surveiller la température scrupuleusement par des moyens adaptés. Or en s'abstenant de le faire il a fait montre d'une négligence caractérisée constituant une faute grave au sens de l'article susvisé génératrice du dommage. Sa responsabilité étant engagée vis-à-vis des propriétaires, la garantie de son assureur est mobilisable. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels': Les appelants demandent que le devis produit en dehors de toute expertise contradictoire soit écarté et que le montant des prétentions soit ramené à 71.304 euros selon un chiffrage réalisé par les MMA comprenant la remise en état et la préparation du terrain. Les intimés répliquent que le devis de reconstruction du hangar à l'identique qu'ils produisent pour un montant de 88.089,84 euros ne comprend pas la couverture en tôles si bien qu'il s'agit d'une indemnisation minimale'; qu'une expertise n'est pas utile pour déterminer leur préjudice'; que le chiffrage réalisé à dire d'expert de 71.304 euros a été établi par l'expert de la société IARD et santé et ne repose sur aucun devis d'un professionnel du bâtiment et de la charpente, qu'il a été réalisé manifestement à distance, mentionnant l'adresse de M. [M] et ne précisant pas la surface du bâtiment. Ils indiquent qu'à ce chiffrage s'ajoute le coût de la démolition, de l'évacuation des matériels et gravats soit 4140 euros. Le coût de déblaiement des gravats et démolition du subsistant à hauteur de 4140 euros selon devis de la SARL Vilbert société de terrassement et de démolition, n'est pas contesté par les appelants. Concernant le coût de reconstruction du hangar à l'identique, la cour comme le premier juge retient le chiffrage des intimés reposant sur le devis d'un charpentier (société [Y] Charpente du 20 juillet 2022) d'un montant total de 88.089,84 euros TTC qui n'est pas utilement contredit par le chiffrage «'réalisé à dire d'expert'» rédigé par l'expert [F] à la demande de la société d'assurance Abeille IARD et Santé, ledit chiffrage ne comportant aucunes dimensions concernant la charpente du bâtiment ni précision sur le bois utilisé et ne distinguant pas entre les postes fournitures et pose. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral': Les appelants en demandent le rejet dans la mesure où il s'agit d'un hangar et non d'une demeure familiale, où les consorts [U] vont pouvoir bénéficier d'un hangar neuf reconstruit à l'identique et où aucun objet de valeur n'y était entreposé. Les intimés se prévalent du préjudice moral subi du fait de la destruction du hangar lieu de nombreux souvenirs tant pour Mme [N] [U] que pour ses enfants. Ils font valoir à ce titre que ce hangar était important pour la famille puisque construit par les parents de Mme [N] [U] au moment de leur mariage, il témoignait du développement de leur exploitation agricole. Ils soulignent que depuis le sinistre Mme [N] [U] présente des troubles physiques et psychiques nécessitant un traitement adapté et que la présence persistance des gravats aux lieu et place du hangar est particulièrement douloureux pour eux trois. Ils ajoutent que ce préjudice moral s'aggrave du fait de la résistance de la SA Abeilles Assurances à les indemniser depuis 4 ans, empêchant ainsi Mme [N] [U] de percevoir des fermages alors même qu'elle continue à régler des impôts fonciers si bien qu'ils sont en droit de solliciter des dommages et intérêts d'un montant plus conséquent. Le préjudice moral subi par Mme [N] [U], infirmière retraitée née en 1961 et demeurant à [Localité 3] (80) est justifié par un certificat médical rédigé le 11 décembre 2024 par son médecin traitant habituel qui certifie qu'elle présente depuis le sinistre du 16 juin 2022 des troubles psychiques et physiques nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et un suivi médical au long court. L'appréciation de son indemnisation par le premier juge est proportionnée. En revanche aucun élément précis ne permet de justifier le fait que ses deux enfants seraient particulièrement affectés moralement de manière directe et certaine par la destruction de ce hangar agricole, le seul fait qu'il a été construit par leurs grands-parents maternels pour les besoins de leur exploitation agricole n'étant pas suffisant. Le jugement sera donc confirmé également de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile': Les appelants succombant en leur recours seront condamnés in solidum à en supporter les dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et les frais hors dépens en appel, le jugement devant être confirmé en ce qui concerne les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions et Y ajoutant, Condamne in solidum M. [I] [M] et la SA Abeille IARD et Santé à verser à Mme [N] [Y] veuve [U], M. [L] [U] et Mme [D] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne in solidum au paiement des dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:17.549Z.