Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 8 septembre 2026, n° 2026R00198
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Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 8 septembre 2026 N° RG : 2026R00198 Société EPHYRA S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 921 210 670 (S.E.L.A.R.L. FAVAREL & ASSOCIES représentée par Maître [L], avocat au barreau de Marseille) C/ Société [O] [U] Société de droit espagnol [Adresse 2] ESPAGNE (S.E.L.A.R.L. BMC AVOCATS représentée par Maître [T], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 26 juin 2026, la société EPHYRA S.A.S. nous demande, *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, *Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 113-1, L. 113-3, du Code des assurances, *Vu les articles 1103 et suivants et 1190 du Code civil, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces communiquées, de : CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive, la somme de 911.614,32 euros (sauf à parfaire) correspondant à 900.000 euros au titre de la garantie corps de navire qui est due de façon non discutable et 11.614,32 euros au titre des frais conservatoires de sécurisation du navire, en application des articles 872 alinéa 2 et 873 du Code de procédure civile, l'obligation de garantie de [O] [U] n'étant pas sérieusement contestable ; JUGER que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 13 février 2026, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [O] [U] aux entiers dépens. A la barre : La société EPHYRA S.A.S. nous indique qu'elle a conclu une dizaine de paragraphes supplémentaires hier, et pas 34 pages. La société EPHYRA S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, *Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4, L. 113-1, L. 113-2, L. 113-3, L. 113-4, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-3 du Code des assurances, et, en tant que de besoin, les articles L. 171-5, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-20 et L. 173-6 du même code, *Vu les articles 1 103 et suivants, 1104, 1113, 11 14, 1118, 1121, 1 153 et suivants, 1190, 1 193, 1343-2 et 1353 du Code civil, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces communiquées, de : JUGER que l'obligation de garantie de la société [O] [U] au titre de la police « GARANCE A Tous risques sauf… » n° 09/140920/0367 n'est pas sérieusement contestable ; ÉCARTER l'ensemble des contestations soulevées par la société [O] [U] comme inopérantes, manifestement vouées à l'échec ou démenties par les pièces versées aux débats ; DÉBOUTER la société [O] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; À titre principal : * CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive, la somme de 911.614,32 euros (sauf à parfaire), correspondant à 900.000 euros au titre de la garantie corps du navire, qui est due de façon non discutable (valeur agréée), et 11.614,32 euros au titre des frais conservatoires et de sécurisation du navire, en application de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'obligation de garantie de [O] [U] n'étant pas sérieusement contestable ; A titre subsidiaire, si la franchise contractuelle de 7.500 euros devait être retenue — simple ajustement arithmétique, et non contestation sérieuse de la garantie : * CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA, à titre de provision, la somme de 904.114,32 euros , correspondant à 892.500 euros au titre de la garantie corps (valeur agréée de 900.000 euros, sous déduction de la franchise de 7.500 euros) et 11.614,32 euros au titre des frais conservatoires et de sécurisation ; A titre plus subsidiaire, si les frais conservatoires devaient être réservés au juge du fond : * CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA, à titre de provision, la somme de 892.500 euros au titre de la seule garantie corps, franchise éventuellement déduite ; À titre infiniment subsidiaire, sans reconnaissance de la validité ni de l'opposabilité du projet d'avenant du 29 octobre 2025, et sans renonciation au surplus de la créance : * CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA une provision qui ne saurait être inférieure à 500.000 euros — montant que le projet d'avenant invoqué par la défenderesse qualifiait lui-même de « valeur agréée » du navire, la défenderesse ne pouvant simultanément se prévaloir de ce projet pour réduire la garantie et refuser toute provision à hauteur de la valeur qu'il mentionne ; En tout état de cause : JUGER que toute condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 13 février 2026, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [O] [U] aux entiers dépens. La société [O] [U] réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, *Vu les articles L. 111-1, L. 112-3, L. 1 13-2, L. 113-4, L. 113-8, L. 1 13-9, L. 121-1, L. 121-3, L. 171-1 et suivants, L. 172-2, L. 172-6 et L. 173-6 du Code des assurances, *Vu la directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et le décret n° 84-810 du 30 août 1984, *Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du Code civil, *Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, À titre principal : JUGER que l'obligation dont se prévaut la société SAS EPHYRA à l'encontre de la société [O] [U] se heurte à des contestations sérieuses ; DIRE en conséquence n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société SAS EPHYRA, en ce compris ses demandes subsidiaires, « plus subsidiaires » et « infiniment subsidiaires » ; DÉBOUTER la société SAS EPHYRA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et la RENVOYER à mieux se pourvoir devant le juge du fond, d'ores et déjà saisi (RG 2026F00776) ; À titre subsidiaire : * RÉDUIRE à de plus justes proportions toute provision qui serait allouée, laquelle ne saurait excéder le montant des seuls postes non sérieusement contestables, déduction faite de la franchise contractuelle ; En tout état de cause : CONDAMNER la société SAS EPHYRA à payer à la société [O] [U] la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SAS EPHYRA aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que suite à l'incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2025 dans le port de [Localité 1] ayant détruit le navire The New Era, la société EPHYRA sollicite le paiement de la somme provisionnelle de la somme de 911 614,32 € à son assureur, la société [O] [U] correspondant à la perte totale du navire et aux frais de conservation et de sécurisation engagés depuis le sinistre ; que la société EPHYRA soutient que la garantie corps était applicable au jour du sinistre et que le courriel du 27 octobre 2025, qui constitue une simple demande d'information sans portée contractuelle, n'a pas modifié le contrat d'assurance, l'avenant émis le 3 novembre 2025 par l'assureur n'ayant pas été signé par l'assuré ; qu'elle ajoute que cette absence de modification a été confirmée par le courtier de la société EPHYRA ainsi que par l'expert mandaté par ce courtier ; qu'elle en conclut que l'obligation d'indemnisation par l'assureur pour le montant de 900 000 €, montant arrêté d'un commun accord, n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la société [O] [U] soulève l'existence de contestations sérieuses aux motifs que : Il existe un débat au fond sur la formation de l'avenant entre les parties suite à la demande de réduction des garanties formée par la société EPHYRA le 27 octobre 2025 vers une formule minimale pour l'année 2025/2026 et une réduction de la valeur assurée à 500 000 €, demande qui a été acceptée par l'assureur par l'émission d'un avenant le 29 octobre 2025 par son courtier la société TRANSMER et d'un avis d'échéance rectificatif émis le 3 novembre 2025 ; Le paiement de la prime « tous risques » est intervenu après le 6 novembre 2025, soit postérieurement au sinistre alors que cette prime était impayée depuis le 2 septembre 2025 et alors qu'un avis d'échéance rectificatif d'un montant de 813 € avait été émis le 3 novembre 2025 ; Le sinistre est survenu lorsque le navire était amarré à quai au port de [Localité 1] alors que la société EPHYRA avait indiqué à son assureur le 27 octobre 2025 que le navire était en panne et en cale sèche au chantier MARINE EXPRESS à [Localité 2] ; Le régime juridique applicable à la police est discuté dans la mesure où le navire assuré était un prototype affecté à la démonstration en vue de la commercialisation d'unités similaires et n'entre donc pas dans la définition des navires de plaisance, le régime de l'assurance maritime devrait lui être applicable ; La déclaration UE de conformité datée du 1er février 2021 est doublement inexacte au titre de la chronologie car mentionnant un rapport d'examen du 19 avril 2022 et au titre de son rédaction qui comporte des lacunes majeures ; Des exclusions de garantie sont opposables, la cause du sinistre étant indéterminée ; Le quantum est contestable s'agissant de la valeur du navire de 900 000 € qui n'est pas démontrée et s'agissant des frais dits conservatoires dont la nature est discutable ; Attendu que le 27 octobre 2025, la société EPHYRA a adressé à son courtier, la société MARSH, un courriel dans lequel elle a indiqué : « Je souhaite revoir le contrat d'assurance du bateau The New Era * Le bateau est actuellement en panne depuis près d'un an et se trouve en cale sèche au chantier Marine Express. Dans ce contexte, je souhaiterais passer sur une formule minimale pour l'année 2025/2026, couvrant uniquement la responsabilité civile tant que le bateau n'est pas remis en service. Par ailleurs, j'envisage de réévaluer la valeur assurée du bateau à 500 000 €, si cela permet de réduire le montant de la prime. »; Attendu que la société EPHYRA qualifie ce courriel de simple demande de renseignements alors que la société [O] [U] affirme qu'il s'agit d'une demande de réduction de garantie qu'elle a acceptée, acceptation qui s'est manifestée par l'émission d'un avenant et d'un avis d'échéance rectificatif ; Attendu qu'il n'appartient pas au juges des référés, juge de l'évidence, de déterminer si le courriel du 27 octobre 2025 constitue une simple demande de renseignements ou une demande de modification du contrat d'assurance; que de même, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, rechercher quelle était la volonté des parties et déterminer si un accord des parties s'est formé sur l'application de l'avenant émis le 3 novembre 2025, bien qu'il n'ait pas été signé par la société EPHYRA ; Attendu qu'en outre, il existe une incohérence manifeste entre le courriel du 27 octobre 2025 déclarant que le navire est en cale sèche au chantier naval et les circonstances du sinistre dont il ressort que le navire était à quai au [Localité 3] de [Localité 1] le 5 novembre 2025 ; que là encore, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence et les conséquences d'une modification de la situation de risque ; Attendu que les parties s'opposent sur le régime applicable à la police (police de plaisance pour l'une, police maritime pour l'autre) et sur les conséquences de cette qualification ; que de même, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser la police et la situation du navire et ne peut donc pas déterminer la qualification applicable en l'espèce ; Attendu que le juge ne peut pas davantage analyser la déclaration UE de conformité et se prononcer sur les difficultés sérieuses soulevées par la société [O] [U] quant à sa date et à son contenu ; Attendu que le moyen soulevé en défense sur l'application d'exclusions de garantie suppose un examen au fond de la police d'assurance et des conditions d'application de ces exclusions, examen qui échappe à la compétence du juge des référés ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il échet de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société EPHYRA S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 8 septembre 2026 N° RG : 2026R00198 Société EPHYRA S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 921 210 670 (S.E.L.A.R.L. FAVAREL & ASSOCIES représentée par Maître [L], avocat au barreau de Marseille) C/ Société [O] [U] Société de droit espagnol [Adresse 2] ESPAGNE (S.E.L.A.R.L. BMC AVOCATS représentée par Maître [T], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 26 juin 2026, la société EPHYRA S.A.S. nous demande, *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, *Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 113-1, L. 113-3, du Code des assurances, *Vu les articles 1103 et suivants et 1190 du Code civil, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces communiquées, de : CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive, la somme de 911.614,32 euros (sauf à parfaire) correspondant à 900.000 euros au titre de la garantie corps de navire qui est due de façon non discutable et 11.614,32 euros au titre des frais conservatoires de sécurisation du navire, en application des articles 872 alinéa 2 et 873 du Code de procédure civile, l'obligation de garantie de [O] [U] n'étant pas sérieusement contestable ; JUGER que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 13 février 2026, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [O] [U] aux entiers dépens. A la barre : La société EPHYRA S.A.S. nous indique qu'elle a conclu une dizaine de paragraphes supplémentaires hier, et pas 34 pages. La société EPHYRA S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, *Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 112-4, L. 113-1, L. 113-2, L. 113-3, L. 113-4, L. 113-8, L. 113-9 et L. 121-3 du Code des assurances, et, en tant que de besoin, les articles L. 171-5, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-20 et L. 173-6 du même code, *Vu les articles 1 103 et suivants, 1104, 1113, 11 14, 1118, 1121, 1 153 et suivants, 1190, 1 193, 1343-2 et 1353 du Code civil, *Vu la jurisprudence citée, *Vu les pièces communiquées, de : JUGER que l'obligation de garantie de la société [O] [U] au titre de la police « GARANCE A Tous risques sauf… » n° 09/140920/0367 n'est pas sérieusement contestable ; ÉCARTER l'ensemble des contestations soulevées par la société [O] [U] comme inopérantes, manifestement vouées à l'échec ou démenties par les pièces versées aux débats ; DÉBOUTER la société [O] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; À titre principal : * CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive, la somme de 911.614,32 euros (sauf à parfaire), correspondant à 900.000 euros au titre de la garantie corps du navire, qui est due de façon non discutable (valeur agréée), et 11.614,32 euros au titre des frais conservatoires et de sécurisation du navire, en application de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'obligation de garantie de [O] [U] n'étant pas sérieusement contestable ; A titre subsidiaire, si la franchise contractuelle de 7.500 euros devait être retenue — simple ajustement arithmétique, et non contestation sérieuse de la garantie : * CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA, à titre de provision, la somme de 904.114,32 euros , correspondant à 892.500 euros au titre de la garantie corps (valeur agréée de 900.000 euros, sous déduction de la franchise de 7.500 euros) et 11.614,32 euros au titre des frais conservatoires et de sécurisation ; A titre plus subsidiaire, si les frais conservatoires devaient être réservés au juge du fond : * CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA, à titre de provision, la somme de 892.500 euros au titre de la seule garantie corps, franchise éventuellement déduite ; À titre infiniment subsidiaire, sans reconnaissance de la validité ni de l'opposabilité du projet d'avenant du 29 octobre 2025, et sans renonciation au surplus de la créance : * CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA une provision qui ne saurait être inférieure à 500.000 euros — montant que le projet d'avenant invoqué par la défenderesse qualifiait lui-même de « valeur agréée » du navire, la défenderesse ne pouvant simultanément se prévaloir de ce projet pour réduire la garantie et refuser toute provision à hauteur de la valeur qu'il mentionne ; En tout état de cause : JUGER que toute condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 13 février 2026, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société [O] [U] à payer à la société SAS EPHYRA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société [O] [U] aux entiers dépens. La société [O] [U] réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande, *Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, *Vu les articles L. 111-1, L. 112-3, L. 1 13-2, L. 113-4, L. 113-8, L. 1 13-9, L. 121-1, L. 121-3, L. 171-1 et suivants, L. 172-2, L. 172-6 et L. 173-6 du Code des assurances, *Vu la directive 2013/53/UE du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et le décret n° 84-810 du 30 août 1984, *Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1353 du Code civil, *Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, À titre principal : JUGER que l'obligation dont se prévaut la société SAS EPHYRA à l'encontre de la société [O] [U] se heurte à des contestations sérieuses ; DIRE en conséquence n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société SAS EPHYRA, en ce compris ses demandes subsidiaires, « plus subsidiaires » et « infiniment subsidiaires » ; DÉBOUTER la société SAS EPHYRA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et la RENVOYER à mieux se pourvoir devant le juge du fond, d'ores et déjà saisi (RG 2026F00776) ; À titre subsidiaire : * RÉDUIRE à de plus justes proportions toute provision qui serait allouée, laquelle ne saurait excéder le montant des seuls postes non sérieusement contestables, déduction faite de la franchise contractuelle ; En tout état de cause : CONDAMNER la société SAS EPHYRA à payer à la société [O] [U] la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SAS EPHYRA aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que suite à l'incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2025 dans le port de [Localité 1] ayant détruit le navire The New Era, la société EPHYRA sollicite le paiement de la somme provisionnelle de la somme de 911 614,32 € à son assureur, la société [O] [U] correspondant à la perte totale du navire et aux frais de conservation et de sécurisation engagés depuis le sinistre ; que la société EPHYRA soutient que la garantie corps était applicable au jour du sinistre et que le courriel du 27 octobre 2025, qui constitue une simple demande d'information sans portée contractuelle, n'a pas modifié le contrat d'assurance, l'avenant émis le 3 novembre 2025 par l'assureur n'ayant pas été signé par l'assuré ; qu'elle ajoute que cette absence de modification a été confirmée par le courtier de la société EPHYRA ainsi que par l'expert mandaté par ce courtier ; qu'elle en conclut que l'obligation d'indemnisation par l'assureur pour le montant de 900 000 €, montant arrêté d'un commun accord, n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la société [O] [U] soulève l'existence de contestations sérieuses aux motifs que : Il existe un débat au fond sur la formation de l'avenant entre les parties suite à la demande de réduction des garanties formée par la société EPHYRA le 27 octobre 2025 vers une formule minimale pour l'année 2025/2026 et une réduction de la valeur assurée à 500 000 €, demande qui a été acceptée par l'assureur par l'émission d'un avenant le 29 octobre 2025 par son courtier la société TRANSMER et d'un avis d'échéance rectificatif émis le 3 novembre 2025 ; Le paiement de la prime « tous risques » est intervenu après le 6 novembre 2025, soit postérieurement au sinistre alors que cette prime était impayée depuis le 2 septembre 2025 et alors qu'un avis d'échéance rectificatif d'un montant de 813 € avait été émis le 3 novembre 2025 ; Le sinistre est survenu lorsque le navire était amarré à quai au port de [Localité 1] alors que la société EPHYRA avait indiqué à son assureur le 27 octobre 2025 que le navire était en panne et en cale sèche au chantier MARINE EXPRESS à [Localité 2] ; Le régime juridique applicable à la police est discuté dans la mesure où le navire assuré était un prototype affecté à la démonstration en vue de la commercialisation d'unités similaires et n'entre donc pas dans la définition des navires de plaisance, le régime de l'assurance maritime devrait lui être applicable ; La déclaration UE de conformité datée du 1er février 2021 est doublement inexacte au titre de la chronologie car mentionnant un rapport d'examen du 19 avril 2022 et au titre de son rédaction qui comporte des lacunes majeures ; Des exclusions de garantie sont opposables, la cause du sinistre étant indéterminée ; Le quantum est contestable s'agissant de la valeur du navire de 900 000 € qui n'est pas démontrée et s'agissant des frais dits conservatoires dont la nature est discutable ; Attendu que le 27 octobre 2025, la société EPHYRA a adressé à son courtier, la société MARSH, un courriel dans lequel elle a indiqué : « Je souhaite revoir le contrat d'assurance du bateau The New Era * Le bateau est actuellement en panne depuis près d'un an et se trouve en cale sèche au chantier Marine Express. Dans ce contexte, je souhaiterais passer sur une formule minimale pour l'année 2025/2026, couvrant uniquement la responsabilité civile tant que le bateau n'est pas remis en service. Par ailleurs, j'envisage de réévaluer la valeur assurée du bateau à 500 000 €, si cela permet de réduire le montant de la prime. »; Attendu que la société EPHYRA qualifie ce courriel de simple demande de renseignements alors que la société [O] [U] affirme qu'il s'agit d'une demande de réduction de garantie qu'elle a acceptée, acceptation qui s'est manifestée par l'émission d'un avenant et d'un avis d'échéance rectificatif ; Attendu qu'il n'appartient pas au juges des référés, juge de l'évidence, de déterminer si le courriel du 27 octobre 2025 constitue une simple demande de renseignements ou une demande de modification du contrat d'assurance; que de même, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, rechercher quelle était la volonté des parties et déterminer si un accord des parties s'est formé sur l'application de l'avenant émis le 3 novembre 2025, bien qu'il n'ait pas été signé par la société EPHYRA ; Attendu qu'en outre, il existe une incohérence manifeste entre le courriel du 27 octobre 2025 déclarant que le navire est en cale sèche au chantier naval et les circonstances du sinistre dont il ressort que le navire était à quai au [Localité 3] de [Localité 1] le 5 novembre 2025 ; que là encore, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence et les conséquences d'une modification de la situation de risque ; Attendu que les parties s'opposent sur le régime applicable à la police (police de plaisance pour l'une, police maritime pour l'autre) et sur les conséquences de cette qualification ; que de même, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, analyser la police et la situation du navire et ne peut donc pas déterminer la qualification applicable en l'espèce ; Attendu que le juge ne peut pas davantage analyser la déclaration UE de conformité et se prononcer sur les difficultés sérieuses soulevées par la société [O] [U] quant à sa date et à son contenu ; Attendu que le moyen soulevé en défense sur l'application d'exclusions de garantie suppose un examen au fond de la police d'assurance et des conditions d'application de ces exclusions, examen qui échappe à la compétence du juge des référés ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il échet de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société EPHYRA S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 4], le 8 septembre 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L172-6, code des assurances L112-4, code des assurances L112-2, code des assurances L113-3, code des assurances L171-5, code des assurances L172-3, code des assurances L121-3, code de procedure civile 872, code de procedure civile 726, code des assurances L172-2, code des assurances L113-8, code des assurances L171-1, code des assurances L113-2, code des assurances L113-4, code des assurances L113-9, code civil 1190, code des assurances L112-3, code des assurances L113-1, code des assurances L172-20, code des assurances L121-1, code des assurances L173-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L171-5, code des assurances L171-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:53:12.000Z.