Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 25/00087
AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Suivant un contrat de bail commercial en date du 24 juillet 2018, M. et Mme [D] [T] ont donné à bail à la société Groupe Szelest un appartement de type T4, n°[Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer de 1 200 euros hors charges. Par acte d'huissier en date du 13 août 2024, M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [G] [N] et la SASU Szelest Formation devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou, et demandé à ce dernier, au visa de l'article 1742 du code civil et des articles L641-110-1 et suivants du code de commerce, de : - constater la résiliation du contrat de bail commercial les liant au défendeur au plus tard le 5 octobre 2023, date de la clôture de la liquidation, - ordonner l'expulsion de la SASU Szelest Formation des locaux, - ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant les lieux dans un délai d'un mois, - assortir cette obligation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la SASU Szelest Formation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 3 000 euros par mois à compter du 2 juin 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamner, in solidum M. [G] [N] au titre de sa responsabilité civile, au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, - condamner solidairement les mêmes à leur verser 3 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par un jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a : -constaté l'acquisition à la date du 30 décembre 2023 de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 24 juillet 2018, -constaté la résiliation de plein droit du bail du 24 juillet 2018 à compter du 30 décembre 2023, -dit que la SASU Szelest Formation est depuis cette date occupant sans droit ni titre du local à usage commercial situé [Adresse 4], -ordonné l'expulsion de SASU Szelest Formation ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux susvisés, -dit que cette obligation de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et qu'elle courra pendant un délai de 3 mois, à charge pour le bailleur de demander par suite la liquidation, - condamné la SASU Szelest Formation à payer à M. [I] [D] et Madame [M]. [K] [X] épouse [D] la somme de 14 518,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2023, - condamné la SASU Szelest Formation à payer à M. [I] [D] et Madame [M] [K] [X] épouse [D] la somme de 1 500 euros à compter du 30 décembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation, - condamné in solidum M. [G] [N] avec la SASU Szelest Formation à payer les sommes susvisées, -débouté M. [T] [D] et Mme [M] [K] épouse [D] de leur demande au titre du sort des meubles, -condamné in solidum la SASU Szelest Formation et Monsieur [G] [N] à payer à M. [T] [D] et Mme [M] [R] [X] épouse [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la SASU Szelest Formation et M. [G] [N] aux dépens de l'instance, - que la décision est exécutoire par provision. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2025, intimant M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X]. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne aux intimés le 29 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026. PRETENTIONS DE L'APPELANT Dans ses dernières conclusions en date 5 janvier 2026, M. [G] [C] [N] demande à la cour de : Infirmer les dispositions du jugement déféré en appel en ce qu'elles ont : - dit que la SASU Szelest Formation est occupant sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2023, - ordonné l'expulsion de la SASU Szelest Formation ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux, - dit que cette obligation de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et qu'elle courra pendant un délai de trois mois, à charge pour le bailleur de demander par suite la liquidation, - condamné la SASU Szelest Formation à payer à M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X] épouse [D] la somme de 14 518,93 euros au titre de la dette locative arrêtés au 30 novembre 2023, - condamné la SASU Szelest Formation à payer à M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X] épouse [D] la somme de 1 500 euros à compter du 30 décembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation, - condamné in solidum Monsieur [G] [N] avec la SASU Szelest Formation à payer les sommes susvisées, - condamné in solidum la SASU Szelest Formation et M. [G] [N] à payer à M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X] épouse [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : -constater que la société SASU Szelest Formation n'a plus d'existence légale en raison de sa liquidation, -dire que le jugement est pris à l'encontre d'une personne morale inexistante, -dire que la SASU Szelest Formation n'est pas débitrice de loyers au profit des intimés ni d'indemnité d'occupation, -dire que M. [G] [C] [N] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité de gérant des sociétés Szelest Formation et Groupe Szelest, -constater que Monsieur [G] [C] [N] n'a pas été condamné en comblement du passif de la SASU Szelest Formation, -dire que M. [G] [C] [N] n'est pas tenu au paiement solidaire des sommes dues par la SASU Szelest Formation au titre des arriérés de loyer et au titre des indemnités d'occupation. Il expose qu'un commandement de payer la somme de 14 518,93 euros a été adressé à la société Groupe Szelest, preneur du bail commercial, que le premier juge ne pouvait donc pas condamner la société Szelest Formation, tiers au contrat, laquelle ne pouvait davantage être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation. S'agissant de la faute qui lui est reprochée, il indique que le maintien dans le siège social de la société pendant une période de difficulté financière pour payer ses loyers n'est pas une faute détachable des fonctions du gérant, mais l'exercice normal de son mandat social. Il estime qu'il appartenait au mandataire liquidateur de rechercher s'il existait un bail et de le résilier.
Motifs
MOTIFS Sur la condamnation de la société Szelest Formation Il résulte de la déclaration d'appel du 6 octobre 2025 que M. [G] [N] a formé appel en sa qualité de personne physique ayant une activité de professeur. L'extrait Kbis de la société Szelest Formation produit par M. [N] mentionne que le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a par un jugement en date du 25 avril 2025 prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et que la SELARL [S] a été désignée liquidateur. Nul ne pouvant plaider par procureur, M. [N] ne peut demander l'infirmation des dispositions concernant la SASU Szelest Formation, aujourd'hui liquidée. Le jugement ne peut qu'être confirmé en l'absence d'appel de la SASU Szelest Formation représentée pour son liquidateur ou un administrateur ad'hoc, si la liquidation a été clôturée. Sur la condamnation de M. [N] in solidum avec la SASU Szelest Formation Aux termes de l'article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, le tribunal a retenu que M. [N] avait commis une faute en ne signalant pas l'existence d'un bail au mandataire liquidateur, comme le démontrerait un courrier du liquidateur, non attrait à la procédure, qui indique ne pas avoir été informé du bail en cours et s'être maintenu dans les lieux en dépit de la procédure de liquidation. Or, en premier lieu, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs en première instance, la société Szelest Formation n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif le 5 octobre 2023. Selon l'extrait Kbis, elle a été placée en redressement judiciaire le 1er mai 2024 avec une période d'observation et autorisation de poursuivre son activité, la conversion en liquidation du 25 avril 2025 étant postérieure à l'assignation des bailleurs. En second lieu, la société Szelest Formation n'étant pas locataire des demandeurs, M. [N] ne pouvait être condamné pour avoir commis une faute comme gérant de cette société. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] in solidum avec la société Szelest Formation au paiement de certaines sommes. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés qui succombent à l'égard de M. [N] seront condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [N] avec la SASU Szelest Formation à payer à M. [I] [D] et Madame [M] [K] [X] épouse [D] certaines sommes ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau Déboute M. [I] [D] et Madame [M] [K] [X] épouse [D] de leur demande de condamnation de M. [N] en sa qualité de gérant de la SASU Szelest Formation, Confirme le jugement entrepris sur le surplus dans les limites de l'appel, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [I] [D] et Madame [M] [K] [X] épouse [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, pour le président empêché et par Mme Lydie KABISSO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour le président empêché
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 (n° 26/62, -6- pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00087 - N° Portalis 4XYA-V-B7J-J3R Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2025 par le tribunal judiciaire de MAMOUDZOU - RG n° 24/03314 APPELANT : M. [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE INTIME : M. [T] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [M] [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Non constitués DÉBATS L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Malardel, conseillère, chargée,d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte de l'audience dans le délibéré de la Cour, composée de : M.[C] ALDEANO GALIMARD, Président de chambre M. Olivier NOEL, Président de chambre Mme. Nathalie MALARDEL, Conseillère qui en ont délibéré Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 08 septembre 2026 ; Greffier : lors des débats Mme Falida OMARJEE, et lors du prononcé Mme Lydie KABISSO, greffière ; ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe le 08 septembre 2026. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Suivant un contrat de bail commercial en date du 24 juillet 2018, M. et Mme [D] [T] ont donné à bail à la société Groupe Szelest un appartement de type T4, n°[Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer de 1 200 euros hors charges. Par acte d'huissier en date du 13 août 2024, M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X] épouse [D] ont fait assigner M. [G] [N] et la SASU Szelest Formation devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou, et demandé à ce dernier, au visa de l'article 1742 du code civil et des articles L641-110-1 et suivants du code de commerce, de : - constater la résiliation du contrat de bail commercial les liant au défendeur au plus tard le 5 octobre 2023, date de la clôture de la liquidation, - ordonner l'expulsion de la SASU Szelest Formation des locaux, - ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant les lieux dans un délai d'un mois, - assortir cette obligation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la SASU Szelest Formation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 3 000 euros par mois à compter du 2 juin 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamner, in solidum M. [G] [N] au titre de sa responsabilité civile, au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation, - condamner solidairement les mêmes à leur verser 3 100 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par un jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a : -constaté l'acquisition à la date du 30 décembre 2023 de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 24 juillet 2018, -constaté la résiliation de plein droit du bail du 24 juillet 2018 à compter du 30 décembre 2023, -dit que la SASU Szelest Formation est depuis cette date occupant sans droit ni titre du local à usage commercial situé [Adresse 4], -ordonné l'expulsion de SASU Szelest Formation ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux susvisés, -dit que cette obligation de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et qu'elle courra pendant un délai de 3 mois, à charge pour le bailleur de demander par suite la liquidation, - condamné la SASU Szelest Formation à payer à M. [I] [D] et Madame [M]. [K] [X] épouse [D] la somme de 14 518,93 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2023, - condamné la SASU Szelest Formation à payer à M. [I] [D] et Madame [M] [K] [X] épouse [D] la somme de 1 500 euros à compter du 30 décembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation, - condamné in solidum M. [G] [N] avec la SASU Szelest Formation à payer les sommes susvisées, -débouté M. [T] [D] et Mme [M] [K] épouse [D] de leur demande au titre du sort des meubles, -condamné in solidum la SASU Szelest Formation et Monsieur [G] [N] à payer à M. [T] [D] et Mme [M] [R] [X] épouse [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la SASU Szelest Formation et M. [G] [N] aux dépens de l'instance, - que la décision est exécutoire par provision. M. [N] a interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2025, intimant M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X]. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne aux intimés le 29 décembre 2025. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2026. PRETENTIONS DE L'APPELANT Dans ses dernières conclusions en date 5 janvier 2026, M. [G] [C] [N] demande à la cour de : Infirmer les dispositions du jugement déféré en appel en ce qu'elles ont : - dit que la SASU Szelest Formation est occupant sans droit ni titre depuis le 30 décembre 2023, - ordonné l'expulsion de la SASU Szelest Formation ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux, - dit que cette obligation de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et qu'elle courra pendant un délai de trois mois, à charge pour le bailleur de demander par suite la liquidation, - condamné la SASU Szelest Formation à payer à M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X] épouse [D] la somme de 14 518,93 euros au titre de la dette locative arrêtés au 30 novembre 2023, - condamné la SASU Szelest Formation à payer à M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X] épouse [D] la somme de 1 500 euros à compter du 30 décembre 2023 jusqu'à la date de libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation, - condamné in solidum Monsieur [G] [N] avec la SASU Szelest Formation à payer les sommes susvisées, - condamné in solidum la SASU Szelest Formation et M. [G] [N] à payer à M. [T] [D] et Mme [M] [K] [X] épouse [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : -constater que la société SASU Szelest Formation n'a plus d'existence légale en raison de sa liquidation, -dire que le jugement est pris à l'encontre d'une personne morale inexistante, -dire que la SASU Szelest Formation n'est pas débitrice de loyers au profit des intimés ni d'indemnité d'occupation, -dire que M. [G] [C] [N] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité de gérant des sociétés Szelest Formation et Groupe Szelest, -constater que Monsieur [G] [C] [N] n'a pas été condamné en comblement du passif de la SASU Szelest Formation, -dire que M. [G] [C] [N] n'est pas tenu au paiement solidaire des sommes dues par la SASU Szelest Formation au titre des arriérés de loyer et au titre des indemnités d'occupation. Il expose qu'un commandement de payer la somme de 14 518,93 euros a été adressé à la société Groupe Szelest, preneur du bail commercial, que le premier juge ne pouvait donc pas condamner la société Szelest Formation, tiers au contrat, laquelle ne pouvait davantage être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation. S'agissant de la faute qui lui est reprochée, il indique que le maintien dans le siège social de la société pendant une période de difficulté financière pour payer ses loyers n'est pas une faute détachable des fonctions du gérant, mais l'exercice normal de son mandat social. Il estime qu'il appartenait au mandataire liquidateur de rechercher s'il existait un bail et de le résilier. MOTIFS Sur la condamnation de la société Szelest Formation Il résulte de la déclaration d'appel du 6 octobre 2025 que M. [G] [N] a formé appel en sa qualité de personne physique ayant une activité de professeur. L'extrait Kbis de la société Szelest Formation produit par M. [N] mentionne que le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou a par un jugement en date du 25 avril 2025 prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et que la SELARL [S] a été désignée liquidateur. Nul ne pouvant plaider par procureur, M. [N] ne peut demander l'infirmation des dispositions concernant la SASU Szelest Formation, aujourd'hui liquidée. Le jugement ne peut qu'être confirmé en l'absence d'appel de la SASU Szelest Formation représentée pour son liquidateur ou un administrateur ad'hoc, si la liquidation a été clôturée. Sur la condamnation de M. [N] in solidum avec la SASU Szelest Formation Aux termes de l'article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. En l'espèce, le tribunal a retenu que M. [N] avait commis une faute en ne signalant pas l'existence d'un bail au mandataire liquidateur, comme le démontrerait un courrier du liquidateur, non attrait à la procédure, qui indique ne pas avoir été informé du bail en cours et s'être maintenu dans les lieux en dépit de la procédure de liquidation. Or, en premier lieu, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs en première instance, la société Szelest Formation n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif le 5 octobre 2023. Selon l'extrait Kbis, elle a été placée en redressement judiciaire le 1er mai 2024 avec une période d'observation et autorisation de poursuivre son activité, la conversion en liquidation du 25 avril 2025 étant postérieure à l'assignation des bailleurs. En second lieu, la société Szelest Formation n'étant pas locataire des demandeurs, M. [N] ne pouvait être condamné pour avoir commis une faute comme gérant de cette société. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [N] in solidum avec la société Szelest Formation au paiement de certaines sommes. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés qui succombent à l'égard de M. [N] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [G] [N] avec la SASU Szelest Formation à payer à M. [I] [D] et Madame [M] [K] [X] épouse [D] certaines sommes ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau Déboute M. [I] [D] et Madame [M] [K] [X] épouse [D] de leur demande de condamnation de M. [N] en sa qualité de gérant de la SASU Szelest Formation, Confirme le jugement entrepris sur le surplus dans les limites de l'appel, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [I] [D] et Madame [M] [K] [X] épouse [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, pour le président empêché et par Mme Lydie KABISSO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour le président empêché
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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:18.172Z.