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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 25/01329

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 



Créée en 2015, la société [R] [H] [M] exploitait une activité de conseils aux entreprises, accompagnement à la création d'entreprise, formation, pépinières d'entreprise, accompagnement à l'export. La société était présidée par Mme [U], son associée unique.



 En 2020, Madame [U] a été désignée en qualité de représentante des employeurs par la confédération des petites et moyennes entreprises pour siéger au sein de conseils d'administration de plusieurs organismes dont la CAF du Tarn. A ce titre, Madame [U] a perçu des indemnités en applications de l'article L231-12 du code de la sécurité sociale.



Le 31 décembre 2022, la société [R] [H] [M] a été dissoute.



La CAF du Tarn a sollicité le remboursement des sommes versées. 



Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Castres a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société [R] [H] [M] et désigné la SCP [J] prise en la personne de Me [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. 



La CAF du Tarn a déclaré sa créance au passif de la procédure à hauteur de 38 195,92 euros à titre chirographaire. 



Par courrier en date du 6 novembre 2024, le liquidateur judiciaire a contesté la créance déclarée. 



Par courrier en date du 27 novembre 2024, la CAF du Tarn a maintenu sa demande d'admission. 



Cette contestation a emporté saisine du juge-commissaire. 



Par ordonnance 4 avril 2025, le juge commissaire à la procédure a rejeté dans sa totalité la production de la CAF du Tarn au passif de [R] [H] [M] « société en liquidation » SAS. 



Par déclaration d'appel du 15 avril 2025, la CAF du Tarn a relevé appel de l'ordonnance. 



La clôture est intervenue le 13 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026 à 09h30.





Exposé des prétentions et des moyens des parties



Vu les conclusions responsives notifiées par RPVA le 9 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la CAF du Tarn demandant, au visa des articles L 311-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; L 227-1 à L 227-20 du code de commerce de: 

- Infirmer l'ordonnance du 4 avril 2025 rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Castres en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a rejeté dans sa totalité la production de CAF du Tarn au passif de [R] [H] [M] « SOCIETE EN LIQUIDATION » (SAS) 

En conséquence, 

- Admettre au passif de la société [R] [H] [M] en liquidation judiciaire la créance de la CAF du Tarn pour un montant de 38 195,92 €, 

- Inscrire la somme de 2000 € au passif de la société [R] [H] [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de l'instance, 

- Débouter la société [R] [H] [M] de ses demandes.



Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SASU [R] [H] [M] et la SCP [J] ès qualités demandant de: 

- Confirmer l'Ordonnance du Juge commissaire du 4 avril 2025 en toutes ses dispositions ; 

- Débouter la CAF du Tarn de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Y ajoutant, 

- Condamner la CAF du Tarn au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner la CAF du Tarn à supporter les entiers dépens de l'instance.



Par avis du 5 mai 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.

Motifs

Motifs 



La Caf du Tarn soutient que Madame [U], dirigeante d'une SASU dont elle est associée unique, ne peut pas revendiquer le statut de dirigeante salariée. Elle estime donc avoir versé à tort à la société une indemnité de perte de salaire, alors qu'elle n'était tenue, pour compenser le manque à gagner résultant de l'exercice d'un mandat social par la dirigeante, qu'au versement d'une indemnité compensant la perte de gain.



Elle sollicite en conséquence l'admission au passif de la procédure collective de la société SAS [R] [H] [M] de sa créance de de 38 195,92 euros correspondant au remboursement de la différence entre la somme effectivement versée à la société au titre de la perte de salaire et celle, moindre, que la dirigeante aurait dû percevoir à titre de perte de gains. 



La SAS [R] [H] [M] et son liquidateur critiquent cette analyse et soutiennent que Madame [U], présidente, est en droit de revendiquer le statut de salariée en application des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3-23 ° du code de la sécurité sociale.



La cour constate par conséquent que les parties s'opposent sur le statut du président d'une SAS à associé unique.



Selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Pour être qualifiée de sérieuse, la contestation doit avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance.

En l'espèce, l'admission de la créance de la Caf du Tarn impose que soit tranchée la contestation relative au statut du président de SAS. 



Il convient de déterminer s'il appartient ou non à la cour, statuant à la suite et avec les pouvoirs du juge commissaire de trancher cette contestation.



S'agissant d'un moyen de droit relevé d'office par la cour, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations (Com., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-19.744).



Les débats seront en conséquence rouverts à cette fin.



Les autres demandes seront réservées.

Dispositif

Par ces motifs 



La cour statuant avant dire droit, 



- Ordonne la réouverture des débats, afin de permettre à la Caf du Tarn, la SAS [R] [H] [M] et la SCP [J] ès qualités de présenter leurs observations sur l'existence d'une contestation sérieuse relative au statut du président de SAS et sur les pouvoirs de la cour d'appel pour statuer sur ce point,



- Réserve, dans l'attente, les autres demandes 



- Renvoie la présente affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2026.



Le greffier La présidente



















.
Texte intégral
08/09/2026



ARRÊT N°2026/247



N° RG 25/01329 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7LT

IMM CG



Décision déférée du 04 Avril 2025

 Juge commissaire de [Localité 1] 

( 202500448)

M. [B]

















CAF DU TARN





C/



S.A.S. [R] [H] [M]

S.C.P. [J]























REOUVERTURE DES DEBATS

RENVOI AUDIENCE MISE EN ETAT





Grosse délivrée



le 



à 



- [L] [F] 



- Me Christophe CABANES D'AURIBEAU 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



CAF DU TARN

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Dominique LAURENT de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat plaidant au barreau d'ALBI et par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE







INTIMEES



S.A.S. [R] [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]



S.C.P. [J] prise en la personne de Me [X] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [R] [H] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentées par Me Christophe CABANES D'AURIBEAU de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ALBI









En présence du :



MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 4]

[Localité 5]







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN





ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure 



Créée en 2015, la société [R] [H] [M] exploitait une activité de conseils aux entreprises, accompagnement à la création d'entreprise, formation, pépinières d'entreprise, accompagnement à l'export. La société était présidée par Mme [U], son associée unique.



 En 2020, Madame [U] a été désignée en qualité de représentante des employeurs par la confédération des petites et moyennes entreprises pour siéger au sein de conseils d'administration de plusieurs organismes dont la CAF du Tarn. A ce titre, Madame [U] a perçu des indemnités en applications de l'article L231-12 du code de la sécurité sociale.



Le 31 décembre 2022, la société [R] [H] [M] a été dissoute.



La CAF du Tarn a sollicité le remboursement des sommes versées. 



Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Castres a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société [R] [H] [M] et désigné la SCP [J] prise en la personne de Me [X] [O] en qualité de liquidateur judiciaire. 



La CAF du Tarn a déclaré sa créance au passif de la procédure à hauteur de 38 195,92 euros à titre chirographaire. 



Par courrier en date du 6 novembre 2024, le liquidateur judiciaire a contesté la créance déclarée. 



Par courrier en date du 27 novembre 2024, la CAF du Tarn a maintenu sa demande d'admission. 



Cette contestation a emporté saisine du juge-commissaire. 



Par ordonnance 4 avril 2025, le juge commissaire à la procédure a rejeté dans sa totalité la production de la CAF du Tarn au passif de [R] [H] [M] « société en liquidation » SAS. 



Par déclaration d'appel du 15 avril 2025, la CAF du Tarn a relevé appel de l'ordonnance. 



La clôture est intervenue le 13 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026 à 09h30.





Exposé des prétentions et des moyens des parties



Vu les conclusions responsives notifiées par RPVA le 9 avril 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la CAF du Tarn demandant, au visa des articles L 311-3 et suivants du code de la sécurité sociale ; L 227-1 à L 227-20 du code de commerce de: 

- Infirmer l'ordonnance du 4 avril 2025 rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Castres en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a rejeté dans sa totalité la production de CAF du Tarn au passif de [R] [H] [M] « SOCIETE EN LIQUIDATION » (SAS) 

En conséquence, 

- Admettre au passif de la société [R] [H] [M] en liquidation judiciaire la créance de la CAF du Tarn pour un montant de 38 195,92 €, 

- Inscrire la somme de 2000 € au passif de la société [R] [H] [M] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de l'instance, 

- Débouter la société [R] [H] [M] de ses demandes.



Vu les conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 8 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SASU [R] [H] [M] et la SCP [J] ès qualités demandant de: 

- Confirmer l'Ordonnance du Juge commissaire du 4 avril 2025 en toutes ses dispositions ; 

- Débouter la CAF du Tarn de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

Y ajoutant, 

- Condamner la CAF du Tarn au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner la CAF du Tarn à supporter les entiers dépens de l'instance.



Par avis du 5 mai 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour. 





Motifs 



La Caf du Tarn soutient que Madame [U], dirigeante d'une SASU dont elle est associée unique, ne peut pas revendiquer le statut de dirigeante salariée. Elle estime donc avoir versé à tort à la société une indemnité de perte de salaire, alors qu'elle n'était tenue, pour compenser le manque à gagner résultant de l'exercice d'un mandat social par la dirigeante, qu'au versement d'une indemnité compensant la perte de gain.



Elle sollicite en conséquence l'admission au passif de la procédure collective de la société SAS [R] [H] [M] de sa créance de de 38 195,92 euros correspondant au remboursement de la différence entre la somme effectivement versée à la société au titre de la perte de salaire et celle, moindre, que la dirigeante aurait dû percevoir à titre de perte de gains. 



La SAS [R] [H] [M] et son liquidateur critiquent cette analyse et soutiennent que Madame [U], présidente, est en droit de revendiquer le statut de salariée en application des dispositions des articles L 311-2 et L 311-3-23 ° du code de la sécurité sociale.



La cour constate par conséquent que les parties s'opposent sur le statut du président d'une SAS à associé unique.



Selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Pour être qualifiée de sérieuse, la contestation doit avoir une incidence sur l'existence, le montant ou la nature de la créance.

En l'espèce, l'admission de la créance de la Caf du Tarn impose que soit tranchée la contestation relative au statut du président de SAS. 



Il convient de déterminer s'il appartient ou non à la cour, statuant à la suite et avec les pouvoirs du juge commissaire de trancher cette contestation.



S'agissant d'un moyen de droit relevé d'office par la cour, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations (Com., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-19.744).



Les débats seront en conséquence rouverts à cette fin.



Les autres demandes seront réservées. 





Par ces motifs 



La cour statuant avant dire droit, 



- Ordonne la réouverture des débats, afin de permettre à la Caf du Tarn, la SAS [R] [H] [M] et la SCP [J] ès qualités de présenter leurs observations sur l'existence d'une contestation sérieuse relative au statut du président de SAS et sur les pouvoirs de la cour d'appel pour statuer sur ce point,



- Réserve, dans l'attente, les autres demandes 



- Renvoie la présente affaire à l'audience de mise en état du 8 octobre 2026.



Le greffier La présidente



















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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:18.953Z.