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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 25/00934

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 



Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement au bénéfice de M. [K] [Z].



Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [W] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par jugement du 27 juillet 2018, la SELAS Egide a été désignée en remplacement de Me [W] [Y]. 



Constatant que M. [Z] détenait des comptes bancaires dans les livres de la banque Cic Sud-Ouest, la SELAS Egide a demandé à la banque de lui communiquer les relevés de comptes par courrier en date du 20 Novembre 2020 et rappelé sa demande par courriers des 3 février 2021, 29 mars 2021 et 3 juin 2021.



La banque n'ayant pas déféré à cette demande, le liquidateur l'a attraite par exploit du 10 février 2022 devant le tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à produire ces relevés. 

Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a constaté que la banque ayant communiqué les relevés pour la période allant du 1er mai 2012 à février 2022, les parties avaient transigé mettant fin à l'instance.



Par courrier du 18 septembre 2023, la SELAS Egide ès qualités a mis en demeure la banque CIC Sud-Ouest d'avoir à lui restituer les sommes suivantes : 

- Sur le compte 00036438601 une somme de 148 298,79 euros 

- Sur le compte 00036493104 une somme de 65 343,95 euros 



La banque CIC Sud-ouest s'y est opposée. 



Par acte du 20 octobre 2023, la SELAS Egide ès qualités a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la Banque CIC Sud-Ouest en restitution des sommes passées au crédit des comptes bancaires de M. [K] [Z].



Par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a : 

- déclaré irrecevable la demande de la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], car prescrite,

- condamné la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], au paiement d'une somme de 1 500 euros à la banque CIC Sud-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], aux entiers dépens de l'instance 

- dit que ces condamnations passeront en frais privilégiés de la procédure collective 



Par déclaration d'appel du 18 mars 2025, la SELAS Egide ès qualités a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation et la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration reprend tous expressément.



La clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026 à 09h30.





Exposé des prétentions et des moyens 



Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELAS Egide prise en la personne de Me [Q] [G] ès qualités demandant, au visa de l'article L641-9 du code de commerce de :

 

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce Toulouse en date du 19 février 2025 en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable la demande de la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], car prescrite. 

- Condanmé la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], au paiement d'une somme de 1 500 À la SA Banque Cic Sud-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Condamné la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], aux entiers dépens de l'instance. 



En conséquence, 

- Condamner le Cic Sud-Ouest à payer à la SELAS Egide ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] la somme de 213 642,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 

- Dire et juger la capitalisation des intérêts ; 

- Condamner le Cic Sud-Ouest à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;





Vu les conclusions d'intimée notifiées par le RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA Banque CIC Sud-Ouest demandant, au visa des articles L110-4 et L641-9 du code de commerce ; 2224 du code civil et 699 et suivants du code de commerce de: 

- Juger la banque CIC Sud-Ouest recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 



A titre principal : 

- Juger mal fondée la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Z] en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse 

- Juger mal fondée la SELAS Egide ès qualités en l'ensemble de ses demandes, 



Y faisant droit, 

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a 

- déclaré irrecevable la demande de la SELAS Egide en sa qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z] car prescrite ; 

- condamné la SELAS Egide en sa qualité mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z] au paiement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SELAS Egide en sa qualité mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance, 



A titre subsidiaire : si le jugement devait être par extraordinaire infirmé en ce qu'il a jugé irrecevable pour cause de prescription la demande formée à l'encontre de la Banque CIC Sud Ouest par la SELARL Egide es qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Z] :

- Juger mal fondée la demande de la SELAS Egide ès qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Z] tendant à la condamnation de la Banque CIC Sud-Ouest à lui verser la somme de 213.642,74€ représentant l'ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires n°000346438601 et 00036493104 des 2 et février 2017 jusqu'au 3 février 2022, 

- L'en débouter, 



En tout état de cause : 

- Juger mal fondée la SELAS Egide ès qualités en l'ensemble de ses demandes, 

- L'en débouter, 

- Condamner la SELAS Egide ès qualités à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- La condamner ès qualités aux entiers dépens de la présente procédure;



Le ministère public a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Motifs

Motifs



- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du liquidateur :



La banque soutient que l'action du liquidateur en remboursement des opérations réalisées sur le compte est prescrite pour n'avoir pas été exercée dans le délai de 5 ans à compter du 2 juillet 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et ajoute que M.[Z] ayant, de façon continue fait fonctionner les comptes ouverts dans ses livres postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur était, dès l'origine, informé de la situation qu'il invoque au soutien de ses demandes.



Le liquidateur soutient que la prescription de son action a commencé à courir à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des opérations litigieuses, soit en novembre 2022; Il en déduit que son action est recevable.



En application des dispositions de l'article 2224 du code de procédure civile, le liquidateur dispose d'un délai de 5 ans pour agir en inopposabilité des opérations réalisées en violation du dessaisissement du débiteur.



Le point de départ de son action ne se situe pas à la date d'ouverture de la procédure collective mais au jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux. (3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.272).



En l'espèce, la SELAS Egide indique avoir été informée, au cours des opérations de liquidation, de l'existence des comptes ouverts par M.[Z] dans les livres de la banque CIC Sud Ouest et avoir en conséquence sollicité de cette banque communication des relevés du compte qui ont révélé les opérations accomplies en violation du dessaisissement.

Le point de départ de son action se situe par conséquent à la date à laquelle il justifie avoir reçu de la banque les relevés de compte.



C'est à tort que le tribunal a retenu que le liquidateur était en situation d'avoir connaissance de l'existence de ces comptes dès l'ouverture de la procédure collective. A cette date en effet, les opérations dont le liquidateur sollicite le remboursement n'étant pas encore intervenues, le liquidateur ne pouvait donc pas agir.

Au contraire, c'est bien la connaissance des opérations litigieuses et non celle de l'existence d'un compte bancaire qui a permis au liquidateur d'agir et seule la réception des relevés bancaires a permis au liquidateur de prendre connaissance de ces opérations.

La cour relève d'ailleurs à ce titre que sollicitée à cette fin dès le 2 février 2021, la banque, qui a dans un premier temps refusé de communiquer les relevés, n'a finalement déféré à la demande du liquidateur qu'après avoir été assignée à cette fin devant le tribunal de commerce.



La banque estime enfin qu'il appartenait au liquidateur de solliciter la clôture des comptes dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui aurait permis d'éviter les opérations litigieuses. 

Si cette omission devait être jugée fautive, elle serait alors de nature à engager la responsabilité personnelle du mandataire dans le cadre d'une instance dirigée contre ce dernier pris en son nom personnel. Mais la faute personnelle du mandataire est en revanche sans incidence sur la détermination du point de départ de l'action du liquidateur agissant ès qualités puisqu'il a été ci-dessus démontré que ce dernier n'a eu connaissance des opérations réalisées en violation du dessaisissement du débiteur que plusieurs années après l'ouverture de la liquidation judiciaire.



Introduite par exploit du 20 octobre 2023, avant l'expiration du délai quinquennal qui a commencé à courir courant 2022, l'action n'est pas prescrite.



Le jugement sera infirmé sur ce point et l'action du liquidateur sera déclarée recevable.





- Sur les demandes du liquidateur :



Le liquidateur poursuit au visa des dispositions de l'article L 641-9 la condamnation de la banque à lui verser la somme de 213 642, 74 € correspondant au cumul des sommes créditées sur le compte ouvert au nom de M.[Z]

.

Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'à compter du jugement d'ouverture de la liquidation, il est seul investi des pouvoirs de gestion et que les opérations réalisées par le débiteur en violation du dessaisissement lui sont inopposables.



La banque s'oppose à la restitution en faisant valoir que le liquidateur ne peut pas solliciter la restitution des sommes portées au crédit du compte.



Selon l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa version issue de la loi 2005-845 issue de la loi du 26 juillet 2005 dispose que 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'



En application de ce texte, le liquidateur assure la gestion du patrimoine du débiteur pendant les opérations de liquidation et exerce les droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine. Les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.Le liquidateur peut se prévaloir de cette inopposabilité tant à l'égard du débiteur que des tiers, et plus précisément à l'égard de ceux qui ont passé ou conclu l'acte litigieux, même lorsqu'ils sont de bonne foi. Cette inopposabilité l'autorise à agir en remboursement des sommes qui ont été payées par le débiteur au mépris du dessaisissement. 



De façon incompréhensible, la banque soutient que si le liquidateur peut solliciter le remboursement des opérations passées au débit du compte, il n'a pas de droits sur les sommes portées au crédit de ce compte. Il suffit sur ce point de rappeler que jusqu'à la clôture de la procédure, le liquidateur est seul investi des pouvoirs de gestion sur le patrimoine du débiteur et qu'il lui appartient d'affecter l'ensemble des actifs du débiteur, y compris ses actifs bancaires, au désintéressement des créanciers.



Il est donc légitime à appréhender le montant des sommes portées au crédit du compte qui constituent le gage des créanciers, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les sommes portées au débit de ce compte qui sont inopposables à la procédure.



La banque soutient également, page 23, que ' le liquidateur ès qualités et M.[Z] ont déjà été bénéficiaires des sommes portées au crédit du compte entre le 2 février 2017 et le 2 février 2022" mais une telle affirmation ne repose, s 'agissant du liquidateur, sur aucune des pièces du dossier et la banque ne justifie pas avoir d'ores et déjà versé à la liquidation judiciaire, qui a d'ailleurs ignoré l'existence de ce compte jusqu'en 2022, une quelconque somme.





En l'espèce, le liquidateur justifie de ses demandes par la production des relevés de compte qui démontrent que le montant des sommes créditées pour la période du 3 février 2017 au 3 février 2022 s'élève à 148 298,79 € pour le compte 00036438601 et à 65 343 € pour le compte 00036493104, soit au total la somme de 213 642, 74 €.



La banque s'oppose à cette demande en faisant valoir que le compte 00036493104 est également ouvert au nom de [O] [Z]. Elle précise que ce compte ' n'est pas un compte joint mais un compte détenu par Monsieur [Z] et Monsieur [O] [Z]' (page 25 de ses dernières écritures).

La cour constate en effet que, si la banque ne produit pas la convention d'ouverture de compte, les relevés sont établis au nom de 'M.[O] [Z] ou M.[K] [Z]'. Elle relève toutefois d'une part que la dénomination 'compte-joint' désigne précisément le compte ouvert par plusieurs personnes et d'autre part que les conséquences de l'inopposabilité s'étendent aux sommes débitées sur un compte joint (Com., 3 novembre 2010, pourvoi n 09-15.546, Bull. n 163).



Il convient en conséquence d'accueillir la demande du liquidateur.



Les intérêts sont dus sur le montant de la condamnation à compter de la demande, soit le 18 septembre 2023.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts au taux légal.



Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions;

Dispositif

Par ces motifs



Infirme le jugement,



Statuant à nouveau,



Déclare l'action de la SELAS Egide ès qualités recevable,



Condamne la SA Banque CIC Sud ouest à payer à la SELAS Egide ès qualités la somme de 213 642, 74 €,



Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts au taux légal.



Condamne la SA Banque CIC Sud ouest aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne la SA Banque CIC Sud ouest à payer à la SELAS Egide ès qualités la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier La présidente

















.
Texte intégral
08/09/2026



ARRÊT N°2026/241



N° RG 25/00934 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4ZQ

IMM CG



Décision déférée du 19 Février 2025

 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

( 2023J00836)

M. [E]

















S.E.L.A.S. EGIDE





C/



S.A. BANQUE CIC SUD OUEST























INFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Quentin GUY-FAVIER 



- Me Nadège MARTY-DAVIES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [Q] [G] en sa qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE







En présence du :



MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 3]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure 



Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement au bénéfice de M. [K] [Z].



Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [W] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par jugement du 27 juillet 2018, la SELAS Egide a été désignée en remplacement de Me [W] [Y]. 



Constatant que M. [Z] détenait des comptes bancaires dans les livres de la banque Cic Sud-Ouest, la SELAS Egide a demandé à la banque de lui communiquer les relevés de comptes par courrier en date du 20 Novembre 2020 et rappelé sa demande par courriers des 3 février 2021, 29 mars 2021 et 3 juin 2021.



La banque n'ayant pas déféré à cette demande, le liquidateur l'a attraite par exploit du 10 février 2022 devant le tribunal de commerce afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à produire ces relevés. 

Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal a constaté que la banque ayant communiqué les relevés pour la période allant du 1er mai 2012 à février 2022, les parties avaient transigé mettant fin à l'instance.



Par courrier du 18 septembre 2023, la SELAS Egide ès qualités a mis en demeure la banque CIC Sud-Ouest d'avoir à lui restituer les sommes suivantes : 

- Sur le compte 00036438601 une somme de 148 298,79 euros 

- Sur le compte 00036493104 une somme de 65 343,95 euros 



La banque CIC Sud-ouest s'y est opposée. 



Par acte du 20 octobre 2023, la SELAS Egide ès qualités a assigné devant le tribunal de commerce de Toulouse la Banque CIC Sud-Ouest en restitution des sommes passées au crédit des comptes bancaires de M. [K] [Z].



Par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a : 

- déclaré irrecevable la demande de la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], car prescrite,

- condamné la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], au paiement d'une somme de 1 500 euros à la banque CIC Sud-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], aux entiers dépens de l'instance 

- dit que ces condamnations passeront en frais privilégiés de la procédure collective 



Par déclaration d'appel du 18 mars 2025, la SELAS Egide ès qualités a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation et la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration reprend tous expressément.



La clôture est intervenue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026 à 09h30.





Exposé des prétentions et des moyens 



Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SELAS Egide prise en la personne de Me [Q] [G] ès qualités demandant, au visa de l'article L641-9 du code de commerce de :

 

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce Toulouse en date du 19 février 2025 en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable la demande de la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], car prescrite. 

- Condanmé la SELAS Egide, en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], au paiement d'une somme de 1 500 À la SA Banque Cic Sud-Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

- Condamné la SELAS Egide en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z], aux entiers dépens de l'instance. 



En conséquence, 

- Condamner le Cic Sud-Ouest à payer à la SELAS Egide ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] la somme de 213 642,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 

- Dire et juger la capitalisation des intérêts ; 

- Condamner le Cic Sud-Ouest à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;





Vu les conclusions d'intimée notifiées par le RPVA le 25 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la SA Banque CIC Sud-Ouest demandant, au visa des articles L110-4 et L641-9 du code de commerce ; 2224 du code civil et 699 et suivants du code de commerce de: 

- Juger la banque CIC Sud-Ouest recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, 



A titre principal : 

- Juger mal fondée la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Z] en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2025 par le Tribunal de commerce de Toulouse 

- Juger mal fondée la SELAS Egide ès qualités en l'ensemble de ses demandes, 



Y faisant droit, 

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a 

- déclaré irrecevable la demande de la SELAS Egide en sa qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z] car prescrite ; 

- condamné la SELAS Egide en sa qualité mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z] au paiement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SELAS Egide en sa qualité mandataire liquidateur de Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance, 



A titre subsidiaire : si le jugement devait être par extraordinaire infirmé en ce qu'il a jugé irrecevable pour cause de prescription la demande formée à l'encontre de la Banque CIC Sud Ouest par la SELARL Egide es qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Z] :

- Juger mal fondée la demande de la SELAS Egide ès qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Z] tendant à la condamnation de la Banque CIC Sud-Ouest à lui verser la somme de 213.642,74€ représentant l'ensemble des sommes portées au crédit des comptes bancaires n°000346438601 et 00036493104 des 2 et février 2017 jusqu'au 3 février 2022, 

- L'en débouter, 



En tout état de cause : 

- Juger mal fondée la SELAS Egide ès qualités en l'ensemble de ses demandes, 

- L'en débouter, 

- Condamner la SELAS Egide ès qualités à verser à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 5.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- La condamner ès qualités aux entiers dépens de la présente procédure;



Le ministère public a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.





Motifs



- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du liquidateur :



La banque soutient que l'action du liquidateur en remboursement des opérations réalisées sur le compte est prescrite pour n'avoir pas été exercée dans le délai de 5 ans à compter du 2 juillet 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et ajoute que M.[Z] ayant, de façon continue fait fonctionner les comptes ouverts dans ses livres postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur était, dès l'origine, informé de la situation qu'il invoque au soutien de ses demandes.



Le liquidateur soutient que la prescription de son action a commencé à courir à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des opérations litigieuses, soit en novembre 2022; Il en déduit que son action est recevable.



En application des dispositions de l'article 2224 du code de procédure civile, le liquidateur dispose d'un délai de 5 ans pour agir en inopposabilité des opérations réalisées en violation du dessaisissement du débiteur.



Le point de départ de son action ne se situe pas à la date d'ouverture de la procédure collective mais au jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux. (3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.272).



En l'espèce, la SELAS Egide indique avoir été informée, au cours des opérations de liquidation, de l'existence des comptes ouverts par M.[Z] dans les livres de la banque CIC Sud Ouest et avoir en conséquence sollicité de cette banque communication des relevés du compte qui ont révélé les opérations accomplies en violation du dessaisissement.

Le point de départ de son action se situe par conséquent à la date à laquelle il justifie avoir reçu de la banque les relevés de compte.



C'est à tort que le tribunal a retenu que le liquidateur était en situation d'avoir connaissance de l'existence de ces comptes dès l'ouverture de la procédure collective. A cette date en effet, les opérations dont le liquidateur sollicite le remboursement n'étant pas encore intervenues, le liquidateur ne pouvait donc pas agir.

Au contraire, c'est bien la connaissance des opérations litigieuses et non celle de l'existence d'un compte bancaire qui a permis au liquidateur d'agir et seule la réception des relevés bancaires a permis au liquidateur de prendre connaissance de ces opérations.

La cour relève d'ailleurs à ce titre que sollicitée à cette fin dès le 2 février 2021, la banque, qui a dans un premier temps refusé de communiquer les relevés, n'a finalement déféré à la demande du liquidateur qu'après avoir été assignée à cette fin devant le tribunal de commerce.



La banque estime enfin qu'il appartenait au liquidateur de solliciter la clôture des comptes dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui aurait permis d'éviter les opérations litigieuses. 

Si cette omission devait être jugée fautive, elle serait alors de nature à engager la responsabilité personnelle du mandataire dans le cadre d'une instance dirigée contre ce dernier pris en son nom personnel. Mais la faute personnelle du mandataire est en revanche sans incidence sur la détermination du point de départ de l'action du liquidateur agissant ès qualités puisqu'il a été ci-dessus démontré que ce dernier n'a eu connaissance des opérations réalisées en violation du dessaisissement du débiteur que plusieurs années après l'ouverture de la liquidation judiciaire.



Introduite par exploit du 20 octobre 2023, avant l'expiration du délai quinquennal qui a commencé à courir courant 2022, l'action n'est pas prescrite.



Le jugement sera infirmé sur ce point et l'action du liquidateur sera déclarée recevable.





- Sur les demandes du liquidateur :



Le liquidateur poursuit au visa des dispositions de l'article L 641-9 la condamnation de la banque à lui verser la somme de 213 642, 74 € correspondant au cumul des sommes créditées sur le compte ouvert au nom de M.[Z]

.

Au soutien de cette demande, il fait valoir qu'à compter du jugement d'ouverture de la liquidation, il est seul investi des pouvoirs de gestion et que les opérations réalisées par le débiteur en violation du dessaisissement lui sont inopposables.



La banque s'oppose à la restitution en faisant valoir que le liquidateur ne peut pas solliciter la restitution des sommes portées au crédit du compte.



Selon l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa version issue de la loi 2005-845 issue de la loi du 26 juillet 2005 dispose que 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'



En application de ce texte, le liquidateur assure la gestion du patrimoine du débiteur pendant les opérations de liquidation et exerce les droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine. Les actes accomplis au mépris de la règle du dessaisissement sont inopposables à la procédure collective.Le liquidateur peut se prévaloir de cette inopposabilité tant à l'égard du débiteur que des tiers, et plus précisément à l'égard de ceux qui ont passé ou conclu l'acte litigieux, même lorsqu'ils sont de bonne foi. Cette inopposabilité l'autorise à agir en remboursement des sommes qui ont été payées par le débiteur au mépris du dessaisissement. 



De façon incompréhensible, la banque soutient que si le liquidateur peut solliciter le remboursement des opérations passées au débit du compte, il n'a pas de droits sur les sommes portées au crédit de ce compte. Il suffit sur ce point de rappeler que jusqu'à la clôture de la procédure, le liquidateur est seul investi des pouvoirs de gestion sur le patrimoine du débiteur et qu'il lui appartient d'affecter l'ensemble des actifs du débiteur, y compris ses actifs bancaires, au désintéressement des créanciers.



Il est donc légitime à appréhender le montant des sommes portées au crédit du compte qui constituent le gage des créanciers, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les sommes portées au débit de ce compte qui sont inopposables à la procédure.



La banque soutient également, page 23, que ' le liquidateur ès qualités et M.[Z] ont déjà été bénéficiaires des sommes portées au crédit du compte entre le 2 février 2017 et le 2 février 2022" mais une telle affirmation ne repose, s 'agissant du liquidateur, sur aucune des pièces du dossier et la banque ne justifie pas avoir d'ores et déjà versé à la liquidation judiciaire, qui a d'ailleurs ignoré l'existence de ce compte jusqu'en 2022, une quelconque somme.





En l'espèce, le liquidateur justifie de ses demandes par la production des relevés de compte qui démontrent que le montant des sommes créditées pour la période du 3 février 2017 au 3 février 2022 s'élève à 148 298,79 € pour le compte 00036438601 et à 65 343 € pour le compte 00036493104, soit au total la somme de 213 642, 74 €.



La banque s'oppose à cette demande en faisant valoir que le compte 00036493104 est également ouvert au nom de [O] [Z]. Elle précise que ce compte ' n'est pas un compte joint mais un compte détenu par Monsieur [Z] et Monsieur [O] [Z]' (page 25 de ses dernières écritures).

La cour constate en effet que, si la banque ne produit pas la convention d'ouverture de compte, les relevés sont établis au nom de 'M.[O] [Z] ou M.[K] [Z]'. Elle relève toutefois d'une part que la dénomination 'compte-joint' désigne précisément le compte ouvert par plusieurs personnes et d'autre part que les conséquences de l'inopposabilité s'étendent aux sommes débitées sur un compte joint (Com., 3 novembre 2010, pourvoi n 09-15.546, Bull. n 163).



Il convient en conséquence d'accueillir la demande du liquidateur.



Les intérêts sont dus sur le montant de la condamnation à compter de la demande, soit le 18 septembre 2023.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts au taux légal.



Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions;





Par ces motifs



Infirme le jugement,



Statuant à nouveau,



Déclare l'action de la SELAS Egide ès qualités recevable,



Condamne la SA Banque CIC Sud ouest à payer à la SELAS Egide ès qualités la somme de 213 642, 74 €,



Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts au taux légal.



Condamne la SA Banque CIC Sud ouest aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne la SA Banque CIC Sud ouest à payer à la SELAS Egide ès qualités la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier La présidente

















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Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:19.174Z.