Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 24/00908
Exposé du litige
Faits et procédure La Société Transports [C] exerce une activité de transport routier et de fret de proximité. Elle a débuté ses activités en septembre 2014 et était initialement détenue par la société Transport [D] à hauteur de 51 % et par Monsieur [L] [C], son gérant, à hauteur de 49 %. Par convention sous signatures privées en date du 15 mai 2018, la société Transports Locations Courcelle a acquis les 51 parts sociales détenues par la Sarl Transport [D] dans la Sarl Société des Transports [C] pour le prix de 19 890 €. Dans le même temps, et comme condition déterminante indissociable de cette cession, la société Transports Locations Courcelle a racheté le compte courant d'associé de la Sarl Transport [D] dans les livres de la Sarl Société des Transports [C] pour le prix nominal de 88 042,89 €. Un litige a opposé les parties quant à des fautes de gestion ayant conduit à une rectification fiscale ; les sociétés Transports Locations Courcelle et Transports [C] ont fait assigner la Sarl Transport [D], Monsieur [D] et Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse. La Sarl Transport [D] a formé des demandes reconventionnelles en paiement de factures. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment condamné la société Transports Locations Courcelle à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 45 380,31 € majorée des intérêts de retard. Les sociétés Transports Locations Courcelle et Transports [C] ont relevé appel de ce jugement. A hauteur d'appel, la Sarl Transport [D] a sollicité de la Cour d'Appel que la Sarl Société des Transports [C] soit condamnée au paiement de la somme mise à la charge de la société Transports Locations Courcelle qu'elle avait attrait par erreur, la Sarl Société des Transports [C] étant la véritable débitrice de cette somme. Alors que cet appel était pendant devant la Cour d'Appel de Toulouse, la Sarl Transport [D] a assigné, par acte extra judiciaire en date du 24 février 2023, la Sarl Société des Transports [C]. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la Sarl Transport [D] de sa demande de sursis à statuer, - dit l'action de la Sarl Transport [D] recevable, - dit les demandes de la Sarl Transport [D] recevable, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement à la Sarl Transport [D], d'une somme de 45 380,31 € TTC, - dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 400 € au titre des pénalités de recouvrement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement d'une somme de 1 500 € à la Sarl Transport [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Sarl Société des Transports [C] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 14 mars 2024, la Sarl Société des Transports [C] a formé appel des chefs de jugement qui ont : - dit l'action de la Sarl Transport [D] recevable, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement à la Sarl Transport [D], d'une somme de 45 380,31 € TTC, - dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 400 € au titre des pénalités de recouvrement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement d'une somme de 1 500 € à la Sarl Transport [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Sarl Société des Transports [C] aux entiers dépens de l'instance. En parallèle, la société Transport [D] s'est désistée de ses demandes reconventionnelles formées dans l'appel l'opposant aux sociétés Transports Locations Courcelle et Transports [C]. Par arrêt du 19 novembre 2024, la Cour d'appel de Toulouse a constaté ce désistement de la Sarl Transport [D]. La clôture est intervenue le 7 avril 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions responsives et ampliatives d'appelant notifiées le 20 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Société des Transports [C] demandant, aux visas des articles 542, 561, 696 et 700 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, L.133-6 du Code de commerce, D.3223-1 du Code des transports, de : - réformer la décision en date du 28 février 2024 présentement déférée, en ce qu'elle a, - dit l'action de la Sarl Transport [D] recevable, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement à la Sarl Transport [D], d'une somme de 45 380,31 € TTC, - dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 400 € au titre des pénalités de recouvrement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement d'une somme de 1 500 € à la Sarl Transport [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclarer la Sarl Transport [D] irrecevable en sa demande, - débouter la Sarl Transport [D] de sa demande, - condamner la Sarl Transport [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'en la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées par son contradicteur pour des factures émises entre mars et novembre 2018, alors que le délai de prescription est d'un an en matière de contrat de transport, conformément aux dispositions de l'article L133-6 du code de commerce. Elle invoque également le principe de la concentration des moyens et des demandes au soutien de l'irrecevabilité soulevée. Sur le fond, elle conteste être redevable des paiements sollicités, et affirme qu'ils ne reposent que sur des factures émises par la société Transport [D] elle-même, preuves auto-constituées et donc non probantes. Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 27 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Transport [D] demandant, aux visas des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, L.110-3 et L.133-6 du code de commerce, 53 et 1355 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 28 février 2024 en ce qu'il a : - dit que l'action de la Sarl Transport [D] est recevable, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 45 380,31 € TTC outre intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, au titre des factures impayées, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle estime que les relations contractuelles entre les parties ne relèvent pas d'un contrat de transport, et que c'est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique. Elle ajoute que le principe de la concentration des moyens ne lui impose pas de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Sur le fond, elle affirme que la société Transport [C] a admis être débitrice des sommes réclamées.
Motifs
MOTIFS Sur les fins de non-recevoir La société appelante affirme que les demandes en paiement de factures formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à la prescription et au principe de concentration des moyens. Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la prescription La société Transports [C] affirme que les demandes en paiement de factures émises entre mars et novembre 2018, formées pour la première fois en février 2023, sont irrecevables eu égard à la prescription d'un an prévue par l'article L133-6 du code de commerce relatif aux contrats de transport. La société transports [D] lui oppose que les factures ne concernent pas une opération de transport, mais la location de tracteurs routiers avec conducteur, de sorte que c'est la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique. Il ressort des dispositions de l'article L133-6 du code de commerce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. La société intimée rappelle qu'il a été jugé qu'un contrat de mise à disposition de véhicule avec chauffeur ne peut pas être assimilé à un contrat de transport routier, et qu'en conséquence la prescription annale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale (Com., 20 avril 2017, n° 15-20.760). La société appelante réplique qu'il y a donc lieu d'appliquer le contrat type en matière de location de véhicule industriels avec chauffeur, qui dans son article 19 retient également un délai de prescription d'un an. Selon l'article L3223-1 du code des transports, tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité. À défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ce contrat type, annexé à l'article D3223-1 de ce même code, vient définir dans son article 1 le véhicule industriel comme « tout véhicule moteur ou ensemble de véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchandises et pourvus ou non de leurs accessoires. Sont notamment visés les camions-bennes, les camionnettes et les camions, les camions-grues, les camions-citernes, les fourgons, les semi-remorques, les malaxeurs à béton. » Son article 19 précise que les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où le dommage a été constaté. En l'espèce, l'examen des factures litigieuses permet de constater qu'elles concernent expressément la location de véhicules avec chauffeur, pour trois d'entre elles émises le 31 mars, le 30 avril et le 31 mai 2018 ; le véhicule concerné est à chaque fois un tracteur routier, et l'opération est désignée comme celle de « transport » pour les mois de mars, avril et mai. Les 7 autres factures litigieuses visent la location de véhicules de type semi-remorques ou tracteurs routiers, mais ne précisent pas expressément qu'ils sont mis à disposition avec un chauffeur, et aucune mention à du transport n'est faite en description. Il ne peut pas être contesté que la mise à disposition d'un tracteur routier avec chauffeur, pour effectuer du transport de marchandises, entre dans le cadre du contrat type de location de véhicule industriels avec chauffeur, à défaut de production d'un contrat signé entre les parties. Dès lors, la prescription d'un an de l'article 19 du contrat type trouve à s'appliquer s'agissant des factures suivantes : - FA252642 du 31 mars 2018 d'un montant de 10 330,32 € ttc - FA252733 du 30 avril 2018 d'un montant de 8 460 € ttc - FA252797 du 31 mai 2018 d'un montant de 8 748 € ttc. En revanche, les autres factures ne visent pas la mise à disposition d'un chauffeur, et aucune référence à un transport n'apparaît expressément dans les factures produites ; il s'agit donc de contrats de mise à disposition de véhicules sans chauffeur ; le délai de prescription du contrat cadre ne leur est pas applicable, et elles ne sont pas assimilables à des opérations de transport routier, de sorte que le délai de prescription de l'article L133-6 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer. L'assignation ayant été délivrée dans les cinq ans de l'émission de ces 7 factures, il n'y a pas lieu à prescription les concernant. En conséquence, les demandes de la société Transports [D] seront déclarées irrecevables uniquement en ce qu'elles concernent les trois factures relatives à la location de véhicules industriels avec chauffeur. Sur le principe de concentration des moyens La société Transports [C] estime que la demande en paiement des factures formée par Transports [D] dans le cadre de la présente procédure, se heurte au principe de concentration des moyens. Elle rappelle que dans une instance distincte dans laquelle elle était partie, la société Transports [D] a formé la même demande en paiement à l'encontre de la société Transports Locations Courcelle, et qu'elle a obtenu satisfaction par jugement du 25 février 2021, dont il a été fait appel. Elle affirme que ces demandes sont fondées sur la même cause, ont le même objet, et opposent les mêmes parties, et que la demande en paiement n'a pas été initialement dirigée contre Transports [C], de sorte que cette demande est désormais irrecevable. La société Transports [D] estime que l'appelante opère une confusion entre moyens et demandes, et qu'aucun principe de concentration des demandes n'est admis en jurisprudence. Aux termes de l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Par ailleurs, selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité Selon une jurisprudence constante, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 ; Com., 15 février 2023, n° 21-21.502). Il convient de rappeler que la société Transports [D] a initialement présenté sa demande en paiement contre la société des Transports Location Courcelles, et qu'elle a obtenu sa condamnation par jugement du 25 février 2021. La demande en paiement formée par la société Transports [D] dans la présente instance, est identique à celle initialement formée contre la société des Transports Location Courcelles. Le jugement du 25 février 2021 a toutefois fait l'objet d'un appel formé par les sociétés Transports [C] et Transports Locations Courcelles, afin d'obtenir l'infirmation notamment du chef de jugement ayant condamné cette dernière au paiement des factures. Par arrêt du 19 novembre 2024 la cour d'appel de Toulouse a constaté le désistement de Transports [D] à l'égard de Transports Locations Courcelles concernant le paiement des factures, et l'acceptation de ce désistement. Il convient de rappeler que l'objet de la demande est classiquement défini comme étant l'avantage, le résultat économique ou social auquel l'auteur de la demande souhaite aboutir par l'effet du jugement, tandis que le moyen, fondement juridique d'une demande, est quant à lui, l'acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La demande en paiement de factures constitue donc une demande et non un moyen. En l'espèce il est reproché à la société Transports [D] de ne pas avoir formé sa demande en paiement directement contre Transports [C], dès l'instance initiale. Il s'agit toutefois d'une instance distincte, et aucune décision définitive de condamnation au paiement n'a été rendue concernant les factures objet du litige, le demandeur s'étant désisté en cause d'appel. Aucune autorité de la chose jugée ne résulte donc des décisions prises dans l'instance distincte, s'agissant du paiement des factures. Si le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. (2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.007) Dès lors, aucune irrecevabilité des demandes ne peut être retenue de ce chef. Sur la demande en paiement A titre liminaire, si la société Transports [D] affirme dans ses écritures que la société Transports [C] est débitrice de la somme de 62 249,09 € ttc, force est de constater qu'elle demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement ayant condamné l'appelante au paiement d'une somme de 45 380,33 € ttc, et qu'elle affirme qu'il a été fait droit intégralement à sa demande. C'est donc par erreur qu'il est mentionné une somme différente de celle ayant fait l'objet de la condamnation. Au regard des développements qui précèdent, la demande en paiement formée par la société Transports [D] porte sur les factures suivantes : - facture FA252670 émise le 1er avril 2018 d'un montant de 3 502,50 € ttc - facture FA252811 émise le 1er juin 2018 d'un montant de 7 005 € ttc - facture FA252941 émise le 1er août 2018 d'un montant de 1 277,33 € ttc - facture FA252942 émise le 1er aout 2018 d'un montant de 2 225,17 € ttc - facture FA 253031 émise le 1er septembre 2018 d'un montant de 1 277,33 € ttc - facture FA253032 émise le 1er octobre 2018 d'un montant de 1 277,33 € ttc - facture FA253133 émise le 1er novembre 2018 d'un montant de 1 277,33 € ttc. Toutes ces factures sont adressées à une Sarl STC. Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est le seul auteur Il ressort enfin des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il est ainsi de principe qu'en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles. La société Transports [C] affirme qu'il n'est pas rapporté la preuve de la réalité des prestations facturées, et rappelle que l'édition de factures ou d'un grand livre provisoire par Transports [D] n'est pas probante dans la mesure où il s'agit de preuves constituées par elle-même et non corroborées ; elle relève que cinq des factures dont il est réclamé le paiement résultent d'une commande qui n'est pas versée aux débats ; elle ajoute qu'aucune tentative de recouvrement de ces factures n'a été faite avant que la société Transport [D] ne soit elle-même poursuivie en paiement. La cour constate toutefois que par message électronique adressé le 13 juillet 2018 à Monsieur [V], directeur financier de la société Transports [C], ayant pour objet « échéances factures » Monsieur [N] [D] a sollicité le règlement de factures ; il lui a été répondu le même jour qu'il serait recontacté la semaine suivante. Le 18 juillet 2018, Monsieur [D] a indiqué n'avoir reçu aucun virement, précisant que la situation devenait embarrassante. Un nouvel échange de mails a eu lieu entre les intéressés les 24 et 25 juillet 2018 s'agissant du transfert d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de Franfinance. Le 7 août 2018, Monsieur [D], s'adressant cette fois à un Monsieur [T], a indiqué que le contrat n'avait pas été transféré, et qu'il payait toujours les loyers ; il a indiqué facturer ces loyers, en visant pour le mois d'août les factures n° FA252941 et FA252942, qui font l'objet du présent litige. Le 21 septembre 2018, Monsieur [D] a adressé à Monsieur [V] la situation de la société STC à jour, comprenant les factures dont il est réclamé paiement dans le cadre du présent litige, jusqu'au 1er août 2018. Ainsi, il est démontré que des tentatives de recouvrement sont intervenues immédiatement après l'émission des factures et leur défaut de paiement par la société STC. La société Transports [C] ne conteste pas qu'elle était bien destinataire de ces factures, dans la mesure où elle utilise l'acronyme STC, contrairement à la société des Transports Courcelle. D'ailleurs, dans les conclusions prises au nom de ces deux sociétés dans l'instance distincte en appel, produites en pièce n°8 de l'intimé, il est indiqué : « il échet de constater que ce n'est pas COURCELLE qui devait être condamnée, mais bien plutôt STC ». Enfin, au soutien de sa demande en paiement, la société Transports [D] verse aux débats un courrier adressé par Courcelle le 15 mai 2019, en réponse à sa demande en restitution de deux semi-remorques, dans lequel elle confirme qu'elle est bien en possession des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], et qu'elle les tient à sa disposition. Or, 6 des 7 factures ci-dessus reprises concernent la location des véhicules [Immatriculation 1] et/ou [Immatriculation 2]. La société Transports [C] n'est donc pas fondée à affirmer qu'il n'existe aucune contrepartie aux factures émises, et ce alors que son actionnaire principal a confirmé être en possession des véhicules visés dans 6 de ces factures. La cour constate que la 7eme facture FA252942, qui concerne un autre véhicule, est directement visée dans le mail du 7 août 2018 comme relative à un contrat de crédit-bail que le directeur financier de STC a confirmé qu'il devait transférer. Dans ces conditions, les 7 factures concernées par la demande en paiement dont la recevabilité a été constatée, sont justifiées et fondées. Il conviendra de condamner la société Transports [C] au paiement de la somme totale de 17 841,99 € ttc, correspondant aux 7 factures ci-dessus reprises. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum. Il sera également infirmé s'agissant du quantum des pénalités de recouvrement, dans la mesure où la cour fait droit au paiement de 7 factures et non 10. En application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, Transports [C] sera condamnée à payer la somme de 280 € de ce chef (7 x 40 €). Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports [C] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Transports [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'intégralité des demandes de la Sarl Transports [D], et s'agissant du quantum de la condamnation en paiement des factures et des pénalités de recouvrement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la Sarl Transports [D] concernant les factures : - FA252642 du 31 mars 2018 d'un montant de 10 330,32 € ttc - FA252733 du 30 avril 2018 d'un montant de 8 460 € ttc - FA252797 du 31 mai 2018 d'un montant de 8 748 € ttc, Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré du principe de concentration des moyens ; Condamne la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transports [D] la somme de 17 841,99 € ttc en paiement des factures impayées portant les n° FA252670, FA252811, FA252941, FA252942, FA 253031, FA253032, et FA253133 ; Condamne la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transports [D] la somme de 280 € au titre des pénalités de recouvrement ; Déboute la Sarl Société des Transports [C] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sarl Société des Transports [C] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .
Texte intégral
08/09/2026 ARRÊT N°2026/252 N° RG 24/00908 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCZK SM CG Décision déférée du 28 Février 2024 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2023J00163) M. [W] S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS [C] C/ S.A.R.L. TRANSPORT [D] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à - Me Eric ARNAUD-OONINCX - Me Jérôme CARLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A.R.L. SOCIETE DES TRANSPORTS [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. TRANSPORT [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V.SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure La Société Transports [C] exerce une activité de transport routier et de fret de proximité. Elle a débuté ses activités en septembre 2014 et était initialement détenue par la société Transport [D] à hauteur de 51 % et par Monsieur [L] [C], son gérant, à hauteur de 49 %. Par convention sous signatures privées en date du 15 mai 2018, la société Transports Locations Courcelle a acquis les 51 parts sociales détenues par la Sarl Transport [D] dans la Sarl Société des Transports [C] pour le prix de 19 890 €. Dans le même temps, et comme condition déterminante indissociable de cette cession, la société Transports Locations Courcelle a racheté le compte courant d'associé de la Sarl Transport [D] dans les livres de la Sarl Société des Transports [C] pour le prix nominal de 88 042,89 €. Un litige a opposé les parties quant à des fautes de gestion ayant conduit à une rectification fiscale ; les sociétés Transports Locations Courcelle et Transports [C] ont fait assigner la Sarl Transport [D], Monsieur [D] et Monsieur [C] devant le tribunal de commerce de Toulouse. La Sarl Transport [D] a formé des demandes reconventionnelles en paiement de factures. Par jugement du 25 février 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment condamné la société Transports Locations Courcelle à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 45 380,31 € majorée des intérêts de retard. Les sociétés Transports Locations Courcelle et Transports [C] ont relevé appel de ce jugement. A hauteur d'appel, la Sarl Transport [D] a sollicité de la Cour d'Appel que la Sarl Société des Transports [C] soit condamnée au paiement de la somme mise à la charge de la société Transports Locations Courcelle qu'elle avait attrait par erreur, la Sarl Société des Transports [C] étant la véritable débitrice de cette somme. Alors que cet appel était pendant devant la Cour d'Appel de Toulouse, la Sarl Transport [D] a assigné, par acte extra judiciaire en date du 24 février 2023, la Sarl Société des Transports [C]. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la Sarl Transport [D] de sa demande de sursis à statuer, - dit l'action de la Sarl Transport [D] recevable, - dit les demandes de la Sarl Transport [D] recevable, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement à la Sarl Transport [D], d'une somme de 45 380,31 € TTC, - dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 400 € au titre des pénalités de recouvrement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement d'une somme de 1 500 € à la Sarl Transport [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Sarl Société des Transports [C] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 14 mars 2024, la Sarl Société des Transports [C] a formé appel des chefs de jugement qui ont : - dit l'action de la Sarl Transport [D] recevable, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement à la Sarl Transport [D], d'une somme de 45 380,31 € TTC, - dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 400 € au titre des pénalités de recouvrement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement d'une somme de 1 500 € à la Sarl Transport [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la Sarl Société des Transports [C] aux entiers dépens de l'instance. En parallèle, la société Transport [D] s'est désistée de ses demandes reconventionnelles formées dans l'appel l'opposant aux sociétés Transports Locations Courcelle et Transports [C]. Par arrêt du 19 novembre 2024, la Cour d'appel de Toulouse a constaté ce désistement de la Sarl Transport [D]. La clôture est intervenue le 7 avril 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions responsives et ampliatives d'appelant notifiées le 20 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Société des Transports [C] demandant, aux visas des articles 542, 561, 696 et 700 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, L.133-6 du Code de commerce, D.3223-1 du Code des transports, de : - réformer la décision en date du 28 février 2024 présentement déférée, en ce qu'elle a, - dit l'action de la Sarl Transport [D] recevable, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement à la Sarl Transport [D], d'une somme de 45 380,31 € TTC, - dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 400 € au titre des pénalités de recouvrement, - condamné la Sarl Société des Transports [C] au paiement d'une somme de 1 500 € à la Sarl Transport [D] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - déclarer la Sarl Transport [D] irrecevable en sa demande, - débouter la Sarl Transport [D] de sa demande, - condamner la Sarl Transport [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'en la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées par son contradicteur pour des factures émises entre mars et novembre 2018, alors que le délai de prescription est d'un an en matière de contrat de transport, conformément aux dispositions de l'article L133-6 du code de commerce. Elle invoque également le principe de la concentration des moyens et des demandes au soutien de l'irrecevabilité soulevée. Sur le fond, elle conteste être redevable des paiements sollicités, et affirme qu'ils ne reposent que sur des factures émises par la société Transport [D] elle-même, preuves auto-constituées et donc non probantes. Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 27 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Transport [D] demandant, aux visas des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil, L.110-3 et L.133-6 du code de commerce, 53 et 1355 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 28 février 2024 en ce qu'il a : - dit que l'action de la Sarl Transport [D] est recevable, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 45 380,31 € TTC outre intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter de la date d'assignation et jusqu'à parfait paiement, au titre des factures impayées, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture, - condamné la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transport [D] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle estime que les relations contractuelles entre les parties ne relèvent pas d'un contrat de transport, et que c'est donc la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique. Elle ajoute que le principe de la concentration des moyens ne lui impose pas de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Sur le fond, elle affirme que la société Transport [C] a admis être débitrice des sommes réclamées. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir La société appelante affirme que les demandes en paiement de factures formées à son encontre sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à la prescription et au principe de concentration des moyens. Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la prescription La société Transports [C] affirme que les demandes en paiement de factures émises entre mars et novembre 2018, formées pour la première fois en février 2023, sont irrecevables eu égard à la prescription d'un an prévue par l'article L133-6 du code de commerce relatif aux contrats de transport. La société transports [D] lui oppose que les factures ne concernent pas une opération de transport, mais la location de tracteurs routiers avec conducteur, de sorte que c'est la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique. Il ressort des dispositions de l'article L133-6 du code de commerce que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. La société intimée rappelle qu'il a été jugé qu'un contrat de mise à disposition de véhicule avec chauffeur ne peut pas être assimilé à un contrat de transport routier, et qu'en conséquence la prescription annale doit être écartée au profit de la prescription quinquennale (Com., 20 avril 2017, n° 15-20.760). La société appelante réplique qu'il y a donc lieu d'appliquer le contrat type en matière de location de véhicule industriels avec chauffeur, qui dans son article 19 retient également un délai de prescription d'un an. Selon l'article L3223-1 du code des transports, tout contrat de location d'un véhicule industriel avec conducteur comporte des clauses précisant les obligations respectives des parties dans les conditions d'emploi du conducteur et dans l'exécution des opérations de transport. Ce contrat assure la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité. À défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées au premier alinéa, les clauses de contrats types s'appliquent de plein droit. Ce contrat type, annexé à l'article D3223-1 de ce même code, vient définir dans son article 1 le véhicule industriel comme « tout véhicule moteur ou ensemble de véhicules, munis de roues, affectés au transport de marchandises et pourvus ou non de leurs accessoires. Sont notamment visés les camions-bennes, les camionnettes et les camions, les camions-grues, les camions-citernes, les fourgons, les semi-remorques, les malaxeurs à béton. » Son article 19 précise que les actions nées du contrat sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ou à compter du jour où le dommage a été constaté. En l'espèce, l'examen des factures litigieuses permet de constater qu'elles concernent expressément la location de véhicules avec chauffeur, pour trois d'entre elles émises le 31 mars, le 30 avril et le 31 mai 2018 ; le véhicule concerné est à chaque fois un tracteur routier, et l'opération est désignée comme celle de « transport » pour les mois de mars, avril et mai. Les 7 autres factures litigieuses visent la location de véhicules de type semi-remorques ou tracteurs routiers, mais ne précisent pas expressément qu'ils sont mis à disposition avec un chauffeur, et aucune mention à du transport n'est faite en description. Il ne peut pas être contesté que la mise à disposition d'un tracteur routier avec chauffeur, pour effectuer du transport de marchandises, entre dans le cadre du contrat type de location de véhicule industriels avec chauffeur, à défaut de production d'un contrat signé entre les parties. Dès lors, la prescription d'un an de l'article 19 du contrat type trouve à s'appliquer s'agissant des factures suivantes : - FA252642 du 31 mars 2018 d'un montant de 10 330,32 € ttc - FA252733 du 30 avril 2018 d'un montant de 8 460 € ttc - FA252797 du 31 mai 2018 d'un montant de 8 748 € ttc. En revanche, les autres factures ne visent pas la mise à disposition d'un chauffeur, et aucune référence à un transport n'apparaît expressément dans les factures produites ; il s'agit donc de contrats de mise à disposition de véhicules sans chauffeur ; le délai de prescription du contrat cadre ne leur est pas applicable, et elles ne sont pas assimilables à des opérations de transport routier, de sorte que le délai de prescription de l'article L133-6 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer. L'assignation ayant été délivrée dans les cinq ans de l'émission de ces 7 factures, il n'y a pas lieu à prescription les concernant. En conséquence, les demandes de la société Transports [D] seront déclarées irrecevables uniquement en ce qu'elles concernent les trois factures relatives à la location de véhicules industriels avec chauffeur. Sur le principe de concentration des moyens La société Transports [C] estime que la demande en paiement des factures formée par Transports [D] dans le cadre de la présente procédure, se heurte au principe de concentration des moyens. Elle rappelle que dans une instance distincte dans laquelle elle était partie, la société Transports [D] a formé la même demande en paiement à l'encontre de la société Transports Locations Courcelle, et qu'elle a obtenu satisfaction par jugement du 25 février 2021, dont il a été fait appel. Elle affirme que ces demandes sont fondées sur la même cause, ont le même objet, et opposent les mêmes parties, et que la demande en paiement n'a pas été initialement dirigée contre Transports [C], de sorte que cette demande est désormais irrecevable. La société Transports [D] estime que l'appelante opère une confusion entre moyens et demandes, et qu'aucun principe de concentration des demandes n'est admis en jurisprudence. Aux termes de l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Par ailleurs, selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité Selon une jurisprudence constante, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672 ; Com., 15 février 2023, n° 21-21.502). Il convient de rappeler que la société Transports [D] a initialement présenté sa demande en paiement contre la société des Transports Location Courcelles, et qu'elle a obtenu sa condamnation par jugement du 25 février 2021. La demande en paiement formée par la société Transports [D] dans la présente instance, est identique à celle initialement formée contre la société des Transports Location Courcelles. Le jugement du 25 février 2021 a toutefois fait l'objet d'un appel formé par les sociétés Transports [C] et Transports Locations Courcelles, afin d'obtenir l'infirmation notamment du chef de jugement ayant condamné cette dernière au paiement des factures. Par arrêt du 19 novembre 2024 la cour d'appel de Toulouse a constaté le désistement de Transports [D] à l'égard de Transports Locations Courcelles concernant le paiement des factures, et l'acceptation de ce désistement. Il convient de rappeler que l'objet de la demande est classiquement défini comme étant l'avantage, le résultat économique ou social auquel l'auteur de la demande souhaite aboutir par l'effet du jugement, tandis que le moyen, fondement juridique d'une demande, est quant à lui, l'acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La demande en paiement de factures constitue donc une demande et non un moyen. En l'espèce il est reproché à la société Transports [D] de ne pas avoir formé sa demande en paiement directement contre Transports [C], dès l'instance initiale. Il s'agit toutefois d'une instance distincte, et aucune décision définitive de condamnation au paiement n'a été rendue concernant les factures objet du litige, le demandeur s'étant désisté en cause d'appel. Aucune autorité de la chose jugée ne résulte donc des décisions prises dans l'instance distincte, s'agissant du paiement des factures. Si le principe de concentration des moyens impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. (2e Civ., 15 décembre 2022, n° 21-16.007) Dès lors, aucune irrecevabilité des demandes ne peut être retenue de ce chef. Sur la demande en paiement A titre liminaire, si la société Transports [D] affirme dans ses écritures que la société Transports [C] est débitrice de la somme de 62 249,09 € ttc, force est de constater qu'elle demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement ayant condamné l'appelante au paiement d'une somme de 45 380,33 € ttc, et qu'elle affirme qu'il a été fait droit intégralement à sa demande. C'est donc par erreur qu'il est mentionné une somme différente de celle ayant fait l'objet de la condamnation. Au regard des développements qui précèdent, la demande en paiement formée par la société Transports [D] porte sur les factures suivantes : - facture FA252670 émise le 1er avril 2018 d'un montant de 3 502,50 € ttc - facture FA252811 émise le 1er juin 2018 d'un montant de 7 005 € ttc - facture FA252941 émise le 1er août 2018 d'un montant de 1 277,33 € ttc - facture FA252942 émise le 1er aout 2018 d'un montant de 2 225,17 € ttc - facture FA 253031 émise le 1er septembre 2018 d'un montant de 1 277,33 € ttc - facture FA253032 émise le 1er octobre 2018 d'un montant de 1 277,33 € ttc - facture FA253133 émise le 1er novembre 2018 d'un montant de 1 277,33 € ttc. Toutes ces factures sont adressées à une Sarl STC. Il ressort de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Nul ne peut démontrer ce qu'il allègue par un acte dont il est le seul auteur Il ressort enfin des dispositions de l'article L110-3 du code de commerce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Il est ainsi de principe qu'en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles. La société Transports [C] affirme qu'il n'est pas rapporté la preuve de la réalité des prestations facturées, et rappelle que l'édition de factures ou d'un grand livre provisoire par Transports [D] n'est pas probante dans la mesure où il s'agit de preuves constituées par elle-même et non corroborées ; elle relève que cinq des factures dont il est réclamé le paiement résultent d'une commande qui n'est pas versée aux débats ; elle ajoute qu'aucune tentative de recouvrement de ces factures n'a été faite avant que la société Transport [D] ne soit elle-même poursuivie en paiement. La cour constate toutefois que par message électronique adressé le 13 juillet 2018 à Monsieur [V], directeur financier de la société Transports [C], ayant pour objet « échéances factures » Monsieur [N] [D] a sollicité le règlement de factures ; il lui a été répondu le même jour qu'il serait recontacté la semaine suivante. Le 18 juillet 2018, Monsieur [D] a indiqué n'avoir reçu aucun virement, précisant que la situation devenait embarrassante. Un nouvel échange de mails a eu lieu entre les intéressés les 24 et 25 juillet 2018 s'agissant du transfert d'un contrat de crédit-bail souscrit auprès de Franfinance. Le 7 août 2018, Monsieur [D], s'adressant cette fois à un Monsieur [T], a indiqué que le contrat n'avait pas été transféré, et qu'il payait toujours les loyers ; il a indiqué facturer ces loyers, en visant pour le mois d'août les factures n° FA252941 et FA252942, qui font l'objet du présent litige. Le 21 septembre 2018, Monsieur [D] a adressé à Monsieur [V] la situation de la société STC à jour, comprenant les factures dont il est réclamé paiement dans le cadre du présent litige, jusqu'au 1er août 2018. Ainsi, il est démontré que des tentatives de recouvrement sont intervenues immédiatement après l'émission des factures et leur défaut de paiement par la société STC. La société Transports [C] ne conteste pas qu'elle était bien destinataire de ces factures, dans la mesure où elle utilise l'acronyme STC, contrairement à la société des Transports Courcelle. D'ailleurs, dans les conclusions prises au nom de ces deux sociétés dans l'instance distincte en appel, produites en pièce n°8 de l'intimé, il est indiqué : « il échet de constater que ce n'est pas COURCELLE qui devait être condamnée, mais bien plutôt STC ». Enfin, au soutien de sa demande en paiement, la société Transports [D] verse aux débats un courrier adressé par Courcelle le 15 mai 2019, en réponse à sa demande en restitution de deux semi-remorques, dans lequel elle confirme qu'elle est bien en possession des véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], et qu'elle les tient à sa disposition. Or, 6 des 7 factures ci-dessus reprises concernent la location des véhicules [Immatriculation 1] et/ou [Immatriculation 2]. La société Transports [C] n'est donc pas fondée à affirmer qu'il n'existe aucune contrepartie aux factures émises, et ce alors que son actionnaire principal a confirmé être en possession des véhicules visés dans 6 de ces factures. La cour constate que la 7eme facture FA252942, qui concerne un autre véhicule, est directement visée dans le mail du 7 août 2018 comme relative à un contrat de crédit-bail que le directeur financier de STC a confirmé qu'il devait transférer. Dans ces conditions, les 7 factures concernées par la demande en paiement dont la recevabilité a été constatée, sont justifiées et fondées. Il conviendra de condamner la société Transports [C] au paiement de la somme totale de 17 841,99 € ttc, correspondant aux 7 factures ci-dessus reprises. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum. Il sera également infirmé s'agissant du quantum des pénalités de recouvrement, dans la mesure où la cour fait droit au paiement de 7 factures et non 10. En application des dispositions de l'article L441-6 du code de commerce, Transports [C] sera condamnée à payer la somme de 280 € de ce chef (7 x 40 €). Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports [C] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Transports [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, mais uniquement en ce qu'il a déclaré recevable l'intégralité des demandes de la Sarl Transports [D], et s'agissant du quantum de la condamnation en paiement des factures et des pénalités de recouvrement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par la Sarl Transports [D] concernant les factures : - FA252642 du 31 mars 2018 d'un montant de 10 330,32 € ttc - FA252733 du 30 avril 2018 d'un montant de 8 460 € ttc - FA252797 du 31 mai 2018 d'un montant de 8 748 € ttc, Rejette le moyen d'irrecevabilité tiré du principe de concentration des moyens ; Condamne la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transports [D] la somme de 17 841,99 € ttc en paiement des factures impayées portant les n° FA252670, FA252811, FA252941, FA252942, FA 253031, FA253032, et FA253133 ; Condamne la Sarl Société des Transports [C] à payer à la Sarl Transports [D] la somme de 280 € au titre des pénalités de recouvrement ; Déboute la Sarl Société des Transports [C] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la Sarl Société des Transports [C] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .
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