Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 24/01297
AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En consultant son compte bancaire ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE le 19 mai 2022 ,Monsieur [E] [C] a constaté qu'un paiement de 6120 € avait été effectué la veille au moyen de sa carte bancaire suite à un achat en ligne à l'ordre de « [X] [B] [P] ». Il a formé opposition le 21 mai 2022 en indiquant qu'il n'était pas l'auteur de la transaction et a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie le 17 juillet 2022. Par courriel du 23 août 2022, il a vainement réclamé à la banque le remboursement de la somme de 6120 €. Par acte extrajudiciaire du 23 février 2023, Monsieur [E] [C] a assigné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme principale de 6120 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 outre les accessoires. Par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 6120 € assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2022 -rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [C] -condamné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté les autres demandes -rappelé que l'exécution provisoire et de droit. Le tribunal a retenu que la responsabilité de la banque était engagée sur le fondement de l'article L 133-19 II du code monétaire et financier dès lors que s'agissant d'une opération de paiement non autorisée, elle a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et qu'aucune négligence grave à l'encontre de l'utilisateur n'est établie. Par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2024, la SCOP SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Toulouse le 2 février 2024 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué. La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a conclu le 31 décembre 2024. Elle demande à la cour, sur le fondement des articles L133-1 et suivants du Code monétaire et financier: -d'infirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu'il a : *condamné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 6120 € assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2022 *condamné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens *débouté la banque de ses autres demandes -de le confirmer pour le surplus En conséquence, - de débouter Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses demandes - de le condamner à payer à la banque la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et de 1500 euros dans le cadre de l'instance devant la cour - de le condamner aux entiers dépens . Elle soutient que l'opération de paiement en ligne a été validée par un dispositif d'authentification forte via l'application MA BANQUE qui certifie le consentement personnel de l'utilisateur par la saisine du code à 4 chiffres exigé par le dispositif SécuriPass, que toutes les étapes du processus d'authentification forte ont été respectées, que le dispositif n'est atteint d'aucune déficience technique et que le comportement du client exclut tout remboursement de l'opération contestée car il a agi de façon frauduleuse ou fait preuve de négligence grave. Monsieur [E] [C] a conclu le 1er avril 2026. Il demande à la cour ,sur le fondement des articles L133-3, L133-6 et L133-9 du Code monétaire et financier: -de débouter le CRÉDIT AGRICOLE de son appel -de confirmer le jugement déféré y ajoutant - de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à supporter les entiers dépens de l'instance et d'appel. L'intimé explique que l'achat litigieux était normalement impossible car supérieur au plafond de paiement autorisé pour sa carte bancaire et qu'il n'est pas à l'origine de la demande de déplafonnement qui a été notifiée à la banque le 18 mai 2022 pour la porter à 12 000 euros. Or cette opération est indissociable de la fraude dont il a été victime car il est toujours resté en possession de sa carte bleue et son téléphone portable et n'a ni passé l'opération d'achat en ligne ni validé le montant de celle-ci. Il affirme n'avoir jamais reçu de notification de la banque sur son téléphone en lien avec cet achat, qu'il s'agisse du déplafonnement ou des codes de sécurité, qu'il s'est aperçu de l'opération le 19 mai et en a informé la banque le jour même, provoquant le blocage de sa carte en sorte qu'aucune faute ou négligence grave ne peut lui être reprochée. Il soutient que le CRÉDIT AGRICOLE est défaillant dans la démonstration qui lui incombe que cette opération a été autorisée par le client lui-même et qu'il ne rapporte pas la preuve que les opérations de paiement litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, conformément à l'article L 133-23 du code monétaire et financier. Il y a lieu de se référer expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opération de paiement non autorisée : Selon l'article L133-18 du Code monétaire et financier « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se soit retrouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ». Pour les instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées permettant d'authentifier l'utilisateur, l'article L133-19 du Code monétaire et financier pose les règles de responsabilité suivantes: II- La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisé, le payeur était en possession de son instrument. IV- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et 17 du Code monétaire et financier . Enfin l'article L133-23 du Code monétaire et financier dispose que : « Lorsque l'utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ». En application de ces textes et selon la jurisprudence, le prestataire de services de paiement qui entend faire supporter à l'utilisateur d'une carte bancaire les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées doit rapporter une double preuve : -que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conformément à l'article L 133-23 du code monétaire et financier ( cassation commerciale du 12 novembre 2020 pourvoi n° 19-12.112) étant précisé que cette démonstration est un préalable ( cassation commerciale du 20 novembre 2024 n°23-15.099) - que le payeur n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations qui lui incombent. En l'espèce, la banque appelante a refusé de rembourser le montant de la transaction effectuée le 18 mai 2022 au motif que l'opération a été validée par l'activation du dispositif Sécuri Pass qui est le mode de sécurisation des opérations en ligne utilisé par le Crédit Agricole pour son service de banque à distance appelé MA BANQUE . Elle soutient que l'intimé qui est toujours resté en possession de sa carte et de son téléphone mobile ne peut prétendre à aucune indemnisation car il a consenti personnellement à l'opération de paiement en l'acceptant via son application de banque à distance installée sur son téléphone après la composition du code de Sécuri Pass que lui seul connaît. Elle prétend que compte tenu des exigences du Sécuri Pass, personne n'aurait pu valider ce paiement à sa place en l'absence de connaissance du code. Cependant en application de l'article L 133-23 , la banque ne peut déduire de la seule utilisation de l'instrument de paiement et du fait que les paiements en ligne bénéficient d'un processus d'authentification forte que l'opération a été effectivement autorisée par le payeur alors même qu'il le conteste. Elle doit établir que toutes les étapes du processus d'authentification forte ont été respectées, que l'opération n'a été affectée par aucune déficience technique et que son client n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière . Elle produit en pièce n°5 et 6 un relevé informatique qui indique que l'achat a été effectué le 18 mai 2022 sur un site internet marchand par l'iPhone de Monsieur [C] via le procédé Sécuri Pass à 17h19 et en déduit que la transaction a bien été validée par l'application installée sur le téléphone de son client via la saisine du code à 4 chiffres exigé par Sécuri Pass et que l'intimé a donc consenti personnellement à l'opération de paiement . Cependant aucun de ces documents à usage interne produit ne permet de vérifier qu'un code à usage unique a effectivement été adressé à l'utilisateur sur son mobile et que ce dernier l'a utilisé pour valider l'opération alors même qu'il conteste avoir reçu de tels messages. Par ailleurs la banque ne donne aucune explication sur la façon dont le montant de l'autorisation pour les achats en ligne a été porté de 6000 euros à 12 000 euros le 18 mai à 17h18 soit préalablement à l'opération litigieuse, ce qui a ainsi permis d'effectuer le paiement litigieux en dépassement du plafond. Le document produit en pièce 12 qui retrace les connexions réalisées par le client à partir de son iPhone , établit certes une connexion depuis son domicile à [Localité 5] avec un code à 4 chiffres le 18 mai entre 17h21 et 17h23, mais cette connexion est postérieure aux deux opérations litigieuses à savoir l'augmentation temporaire du plafond autorisé pour les cartes bancaires réalisée à 17h18 et le paiement litigieux intervenu à 17h19. Faute pour la banque de démontrer qu'une connexion a effectivement été réalisée aux heures susdites via l'application MA BANQUE du client, elle échoue à démontrer l'impossibilité d'un détournement ou d'un piratage de la carte bancaire de l'utilisateur. Or il n'appartient pas à l'utilisateur d'effectuer cette démonstration mais au prestataire de service de paiement d'en rapporter la preuve sans pouvoir considérer que compte tenu des exigences de Sécuri Pass personne d'autre n'aurait pu valider l'opération à la place du client, la fiabilité de tels dispositifs nécessitant sans cesse des mesures pour en renforcer la sécurité face à des fraudes de plus en plus perfectionnées. Par ailleurs il n'est pas démontré que Monsieur [C] a agi de façon frauduleuse ou a fait preuve de négligence grave. L'intention de frauder ne peut être établie par le seul fait que Monsieur [C] s'est opposé par deux fois à des paiements qu'il estimait non justifiés lesquels étaient d'un montant bien moindre et en ce qui concerne l'incident traité le 18 mai 2021 pour un montant de 118,80 € , a fait l'objet d'un remboursement ce qui démontre que le caractère frauduleux n'était pas établi. En définitive un seul paiement d'un montant de117 euros a fait l'objet d'un refus de remboursement ce qui ne peut suffire à caractériser une intention frauduleuse de la part de Monsieur [C] afin d'obtenir indûment le remboursement d'une opération qu'il aurait approuvée. La négligence grave s'apprécie au regard des obligations du client énumérées aux articles L133-16 1er et L133-17 du code monétaire et financier. En l'espèce rien ne permet de dire qu'il a manqué à son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son moyen de paiement ou a communiqué ses données personnelles à un tiers, une telle démonstration devant être faite de façon formelle et ne pouvant se déduire du fait qu'il a dénoncé plusieurs fraudes par le passé .En tout état de cause il sera observé qu'il a formé opposition au paiement dès qu'il en a eu connaissance et s'est conformé à toutes les procédures requises pour contester le paiement qu'il nie avoir autorisé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la banque à lui rembourser le montant du paiement litigieux. Sur les autres demandes : Monsieur [C] demande de condamner la banque à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir que le refus de sa banque l'a privé d'une somme importante dont il aurait pu jouir et que cette situation a provoqué chez lui de la colère et de la frustration. Cependant il ne prouve pas que le refus de paiement qui lui a été opposé par la banque procède d'une intention malveillante ou d'un refus injustifié en l'état des textes susvisés. Sa demande sera rejetée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à sa charge partie des frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 euros pour les frais exposés en procédure d'appel. La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré , Confirme le jugement du tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel Condamne la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, La présidente, .
Texte intégral
08/09/2026 ARRÊT N°2026/235 N° RG 24/01297 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFD3 FP CG Décision déférée du 02 Février 2024 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 23/00989) Madame [D] CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 C/ [E] [C] CONFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Dominique ALMUZARA - Me Michel BARTHET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE En consultant son compte bancaire ouvert dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE le 19 mai 2022 ,Monsieur [E] [C] a constaté qu'un paiement de 6120 € avait été effectué la veille au moyen de sa carte bancaire suite à un achat en ligne à l'ordre de « [X] [B] [P] ». Il a formé opposition le 21 mai 2022 en indiquant qu'il n'était pas l'auteur de la transaction et a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie le 17 juillet 2022. Par courriel du 23 août 2022, il a vainement réclamé à la banque le remboursement de la somme de 6120 €. Par acte extrajudiciaire du 23 février 2023, Monsieur [E] [C] a assigné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme principale de 6120 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 outre les accessoires. Par jugement du 2 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 6120 € assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2022 -rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [C] -condamné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -rejeté les autres demandes -rappelé que l'exécution provisoire et de droit. Le tribunal a retenu que la responsabilité de la banque était engagée sur le fondement de l'article L 133-19 II du code monétaire et financier dès lors que s'agissant d'une opération de paiement non autorisée, elle a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées et qu'aucune négligence grave à l'encontre de l'utilisateur n'est établie. Par déclaration enregistrée au greffe le 16 avril 2024, la SCOP SA CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Toulouse le 2 février 2024 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué. La CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 a conclu le 31 décembre 2024. Elle demande à la cour, sur le fondement des articles L133-1 et suivants du Code monétaire et financier: -d'infirmer le jugement du 2 février 2024 en ce qu'il a : *condamné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 6120 € assortie des intérêts légaux à compter du 21 décembre 2022 *condamné la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à payer à Monsieur [E] [C] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens *débouté la banque de ses autres demandes -de le confirmer pour le surplus En conséquence, - de débouter Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses demandes - de le condamner à payer à la banque la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance et de 1500 euros dans le cadre de l'instance devant la cour - de le condamner aux entiers dépens . Elle soutient que l'opération de paiement en ligne a été validée par un dispositif d'authentification forte via l'application MA BANQUE qui certifie le consentement personnel de l'utilisateur par la saisine du code à 4 chiffres exigé par le dispositif SécuriPass, que toutes les étapes du processus d'authentification forte ont été respectées, que le dispositif n'est atteint d'aucune déficience technique et que le comportement du client exclut tout remboursement de l'opération contestée car il a agi de façon frauduleuse ou fait preuve de négligence grave. Monsieur [E] [C] a conclu le 1er avril 2026. Il demande à la cour ,sur le fondement des articles L133-3, L133-6 et L133-9 du Code monétaire et financier: -de débouter le CRÉDIT AGRICOLE de son appel -de confirmer le jugement déféré y ajoutant - de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à supporter les entiers dépens de l'instance et d'appel. L'intimé explique que l'achat litigieux était normalement impossible car supérieur au plafond de paiement autorisé pour sa carte bancaire et qu'il n'est pas à l'origine de la demande de déplafonnement qui a été notifiée à la banque le 18 mai 2022 pour la porter à 12 000 euros. Or cette opération est indissociable de la fraude dont il a été victime car il est toujours resté en possession de sa carte bleue et son téléphone portable et n'a ni passé l'opération d'achat en ligne ni validé le montant de celle-ci. Il affirme n'avoir jamais reçu de notification de la banque sur son téléphone en lien avec cet achat, qu'il s'agisse du déplafonnement ou des codes de sécurité, qu'il s'est aperçu de l'opération le 19 mai et en a informé la banque le jour même, provoquant le blocage de sa carte en sorte qu'aucune faute ou négligence grave ne peut lui être reprochée. Il soutient que le CRÉDIT AGRICOLE est défaillant dans la démonstration qui lui incombe que cette opération a été autorisée par le client lui-même et qu'il ne rapporte pas la preuve que les opérations de paiement litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, conformément à l'article L 133-23 du code monétaire et financier. Il y a lieu de se référer expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 7 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opération de paiement non autorisée : Selon l'article L133-18 du Code monétaire et financier « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se soit retrouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu ». Pour les instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées permettant d'authentifier l'utilisateur, l'article L133-19 du Code monétaire et financier pose les règles de responsabilité suivantes: II- La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisé, le payeur était en possession de son instrument. IV- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et 17 du Code monétaire et financier . Enfin l'article L133-23 du Code monétaire et financier dispose que : « Lorsque l'utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière ». En application de ces textes et selon la jurisprudence, le prestataire de services de paiement qui entend faire supporter à l'utilisateur d'une carte bancaire les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées doit rapporter une double preuve : -que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, conformément à l'article L 133-23 du code monétaire et financier ( cassation commerciale du 12 novembre 2020 pourvoi n° 19-12.112) étant précisé que cette démonstration est un préalable ( cassation commerciale du 20 novembre 2024 n°23-15.099) - que le payeur n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations qui lui incombent. En l'espèce, la banque appelante a refusé de rembourser le montant de la transaction effectuée le 18 mai 2022 au motif que l'opération a été validée par l'activation du dispositif Sécuri Pass qui est le mode de sécurisation des opérations en ligne utilisé par le Crédit Agricole pour son service de banque à distance appelé MA BANQUE . Elle soutient que l'intimé qui est toujours resté en possession de sa carte et de son téléphone mobile ne peut prétendre à aucune indemnisation car il a consenti personnellement à l'opération de paiement en l'acceptant via son application de banque à distance installée sur son téléphone après la composition du code de Sécuri Pass que lui seul connaît. Elle prétend que compte tenu des exigences du Sécuri Pass, personne n'aurait pu valider ce paiement à sa place en l'absence de connaissance du code. Cependant en application de l'article L 133-23 , la banque ne peut déduire de la seule utilisation de l'instrument de paiement et du fait que les paiements en ligne bénéficient d'un processus d'authentification forte que l'opération a été effectivement autorisée par le payeur alors même qu'il le conteste. Elle doit établir que toutes les étapes du processus d'authentification forte ont été respectées, que l'opération n'a été affectée par aucune déficience technique et que son client n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière . Elle produit en pièce n°5 et 6 un relevé informatique qui indique que l'achat a été effectué le 18 mai 2022 sur un site internet marchand par l'iPhone de Monsieur [C] via le procédé Sécuri Pass à 17h19 et en déduit que la transaction a bien été validée par l'application installée sur le téléphone de son client via la saisine du code à 4 chiffres exigé par Sécuri Pass et que l'intimé a donc consenti personnellement à l'opération de paiement . Cependant aucun de ces documents à usage interne produit ne permet de vérifier qu'un code à usage unique a effectivement été adressé à l'utilisateur sur son mobile et que ce dernier l'a utilisé pour valider l'opération alors même qu'il conteste avoir reçu de tels messages. Par ailleurs la banque ne donne aucune explication sur la façon dont le montant de l'autorisation pour les achats en ligne a été porté de 6000 euros à 12 000 euros le 18 mai à 17h18 soit préalablement à l'opération litigieuse, ce qui a ainsi permis d'effectuer le paiement litigieux en dépassement du plafond. Le document produit en pièce 12 qui retrace les connexions réalisées par le client à partir de son iPhone , établit certes une connexion depuis son domicile à [Localité 5] avec un code à 4 chiffres le 18 mai entre 17h21 et 17h23, mais cette connexion est postérieure aux deux opérations litigieuses à savoir l'augmentation temporaire du plafond autorisé pour les cartes bancaires réalisée à 17h18 et le paiement litigieux intervenu à 17h19. Faute pour la banque de démontrer qu'une connexion a effectivement été réalisée aux heures susdites via l'application MA BANQUE du client, elle échoue à démontrer l'impossibilité d'un détournement ou d'un piratage de la carte bancaire de l'utilisateur. Or il n'appartient pas à l'utilisateur d'effectuer cette démonstration mais au prestataire de service de paiement d'en rapporter la preuve sans pouvoir considérer que compte tenu des exigences de Sécuri Pass personne d'autre n'aurait pu valider l'opération à la place du client, la fiabilité de tels dispositifs nécessitant sans cesse des mesures pour en renforcer la sécurité face à des fraudes de plus en plus perfectionnées. Par ailleurs il n'est pas démontré que Monsieur [C] a agi de façon frauduleuse ou a fait preuve de négligence grave. L'intention de frauder ne peut être établie par le seul fait que Monsieur [C] s'est opposé par deux fois à des paiements qu'il estimait non justifiés lesquels étaient d'un montant bien moindre et en ce qui concerne l'incident traité le 18 mai 2021 pour un montant de 118,80 € , a fait l'objet d'un remboursement ce qui démontre que le caractère frauduleux n'était pas établi. En définitive un seul paiement d'un montant de117 euros a fait l'objet d'un refus de remboursement ce qui ne peut suffire à caractériser une intention frauduleuse de la part de Monsieur [C] afin d'obtenir indûment le remboursement d'une opération qu'il aurait approuvée. La négligence grave s'apprécie au regard des obligations du client énumérées aux articles L133-16 1er et L133-17 du code monétaire et financier. En l'espèce rien ne permet de dire qu'il a manqué à son obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de son moyen de paiement ou a communiqué ses données personnelles à un tiers, une telle démonstration devant être faite de façon formelle et ne pouvant se déduire du fait qu'il a dénoncé plusieurs fraudes par le passé .En tout état de cause il sera observé qu'il a formé opposition au paiement dès qu'il en a eu connaissance et s'est conformé à toutes les procédures requises pour contester le paiement qu'il nie avoir autorisé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la banque à lui rembourser le montant du paiement litigieux. Sur les autres demandes : Monsieur [C] demande de condamner la banque à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir que le refus de sa banque l'a privé d'une somme importante dont il aurait pu jouir et que cette situation a provoqué chez lui de la colère et de la frustration. Cependant il ne prouve pas que le refus de paiement qui lui a été opposé par la banque procède d'une intention malveillante ou d'un refus injustifié en l'état des textes susvisés. Sa demande sera rejetée de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à sa charge partie des frais irrépétibles qu'il a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué une somme complémentaire de 1000 euros pour les frais exposés en procédure d'appel. La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré , Confirme le jugement du tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 2 février 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 à verser à Monsieur [E] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel Condamne la SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, La présidente, .
Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:20.982Z.